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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/12/2024
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre V, titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l'agrément des services relevant du secteur du handicap Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre V, titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l'agrément des services relevant du secteur du handicap
5 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre V, 5 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre V,
titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la
Santé en ce qui concerne l'agrément des services relevant du secteur Santé en ce qui concerne l'agrément des services relevant du secteur
du handicap du handicap
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 283, Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 283,
alinéa 1er, l'article 283, alinéa 7, modifié par le décret du 3 alinéa 1er, l'article 283, alinéa 7, modifié par le décret du 3
décembre 2015, et l'article 285, modifié par le décret du 3 décembre décembre 2015, et l'article 285, modifié par le décret du 3 décembre
2015 ; 2015 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2024 ;
Vu le rapport du 26 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, Vu le rapport du 26 janvier 2024 établi conformément à l'article 4,
2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de
l'article 138 de la Constitution ; l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 20 mars Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 20 mars
2024 et la concertation en Comité ministériel de concertation 2024 et la concertation en Comité ministériel de concertation
intra-francophone du 20 mars 2024 ; intra-francophone du 20 mars 2024 ;
Vu l'avis du Comité de branche « Handicap » de l'Agence wallonne de la Vu l'avis du Comité de branche « Handicap » de l'Agence wallonne de la
santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le
8 avril 2024 ; 8 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de
handicap, donné le 26 mars 2024 ; handicap, donné le 26 mars 2024 ;
Vu l'avis 76.653/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2024 en Vu l'avis 76.653/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2024 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le test « handistreaming » en exécution de l'article 22ter Considérant le test « handistreaming » en exécution de l'article 22ter
de la Constitution et de l'article 4 de la Convention des Nations de la Constitution et de l'article 4 de la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées, donné le 26 unies relative aux droits des personnes handicapées, donné le 26
janvier 2024 ; janvier 2024 ;
Considérant les échanges menés avec l'Institut des Réviseurs Considérant les échanges menés avec l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises ; d'Entreprises ;
Considérant la nécessité de l'adaptation du Plan Comptable Minimum Considérant la nécessité de l'adaptation du Plan Comptable Minimum
Normalisé ; Normalisé ;
Considérant qu'il s'agit dès lors de couvrir l'intégralité de Considérant qu'il s'agit dès lors de couvrir l'intégralité de
l'exercice comptable qui démarre au 1er janvier et se termine au 31 l'exercice comptable qui démarre au 1er janvier et se termine au 31
décembre ; décembre ;
Sur la proposition du Ministre des Solidarités ; Sur la proposition du Ministre des Solidarités ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Modifications du code réglementaire wallon de l'Action CHAPITRE 2. - Modifications du code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé sociale et de la Santé

Art. 2.Dans l'article 469/3 du Code réglementaire wallon de l'Action

Art. 2.Dans l'article 469/3 du Code réglementaire wallon de l'Action

sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du
25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 6, les mots « aux réserves opérées sur les » sont a) à l'alinéa 6, les mots « aux réserves opérées sur les » sont
remplacés par les mots « de soldes de » ; remplacés par les mots « de soldes de » ;
b) à l'alinéa 10, les mots « par courrier » sont remplacés par les b) à l'alinéa 10, les mots « par courrier » sont remplacés par les
mots « selon les modalités que l'Agence fixe ». mots « selon les modalités que l'Agence fixe ».

Art. 3.A l'article 474/3, § 1er, du même code, inséré par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 474/3, § 1er, du même code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 septembre 2023, dans l'alinéa 1er, les mots « Gouvernement wallon du 7 septembre 2023, dans l'alinéa 1er, les mots «
relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées
annuellement » sont remplacés par les mots « sur l'utilisation des annuellement » sont remplacés par les mots « sur l'utilisation des
subventions octroyées et contrôlées annuellement ». subventions octroyées et contrôlées annuellement ».

Art. 4.A l'article 474/4 du même code, inséré par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 474/4 du même code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
: :
a) les mots « être portés en réserve » sont remplacés par les mots « a) les mots « être portés en réserve » sont remplacés par les mots «
constituer des montants réservés pour contrat d'objectifs » ; constituer des montants réservés pour contrat d'objectifs » ;
b) la phrase « Ces montants sont mis en réserve au terme des exercices b) la phrase « Ces montants sont mis en réserve au terme des exercices
comptables. » est abrogée ; comptables. » est abrogée ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « affectés en réserve » 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « affectés en réserve »
sont remplacés par les mots « réservés pour contrat d'objectifs » ; sont remplacés par les mots « réservés pour contrat d'objectifs » ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les montants concernés sont comptabilisés dans un compte « § 3. Les montants concernés sont comptabilisés dans un compte
spécifique « Montant réservé pour contrat d'objectifs » dans le spécifique « Montant réservé pour contrat d'objectifs » dans le
respect du plan comptable minimum normalisé que l'Agence transmet et respect du plan comptable minimum normalisé que l'Agence transmet et
en conformité avec le contrat d'objectifs et le plan d'affectation que en conformité avec le contrat d'objectifs et le plan d'affectation que
l'Agence valide. l'Agence valide.
Les montants équivalents sont portés à l'actif dans un compte bancaire Les montants équivalents sont portés à l'actif dans un compte bancaire
spécifique intitulé « Contrat d'objectifs. spécifique intitulé « Contrat d'objectifs.
Au moment de leur utilisation, les montants réservés pour contrat Au moment de leur utilisation, les montants réservés pour contrat
d'objectifs sont portés au compte spécifique de produit d'exploitation d'objectifs sont portés au compte spécifique de produit d'exploitation
et au compte spécifique de subsides en capital s'ils sont affectés à et au compte spécifique de subsides en capital s'ils sont affectés à
un investissement, dans le respect du plan comptable minimum normalisé un investissement, dans le respect du plan comptable minimum normalisé
que l'Agence transmet. ». que l'Agence transmet. ».

Art. 5.Dans l'article 831/115, alinéa 1er, du même code, inséré par

Art. 5.Dans l'article 831/115, alinéa 1er, du même code, inséré par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « 83/8 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « 83/8 et
83/9 » sont remplacés par les mots « 45/3 et 45/4 ». 83/9 » sont remplacés par les mots « 45/3 et 45/4 ».

Art. 6.Les annexes 83/8 et 83/9 du même code sont abrogées

Art. 6.Les annexes 83/8 et 83/9 du même code sont abrogées

Art. 7.L'article 831/119 du même code, inséré par l'arrêté du

Art. 7.L'article 831/119 du même code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 831/119.Afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect

«

Art. 831/119.Afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect

des conditions d'agrément, les services introduisent tous les six ans, des conditions d'agrément, les services introduisent tous les six ans,
auprès de l'Agence, les documents précisés à l'annexe 45/1. ». auprès de l'Agence, les documents précisés à l'annexe 45/1. ».

Art. 8.A l'annexe 45/1 du même code, insérée par l'arrêté du

Art. 8.A l'annexe 45/1 du même code, insérée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et remplacée par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 septembre 2023, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 7 septembre 2023, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° l'intitulé est complété par les mots « et à l'article 831/119 » ; 1° l'intitulé est complété par les mots « et à l'article 831/119 » ;
2° le point 6 du tableau est complété par les mots «, et à l'article 2° le point 6 du tableau est complété par les mots «, et à l'article
831/87 pour les services prestataires d'interprétation en langue des 831/87 pour les services prestataires d'interprétation en langue des
signes. ». signes. ».

Art. 9.A l'annexe 45/3 du même code, insérée par l'arrêté du

Art. 9.A l'annexe 45/3 du même code, insérée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifiée par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 août 2023, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 24 août 2023, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'intitulé est complété par les mots « et à l'article 831/115 » ; 1° l'intitulé est complété par les mots « et à l'article 831/115 » ;
2° entre l'intitulé de l'annexe et le 1, les mots « ELIGIBILITE DES 2° entre l'intitulé de l'annexe et le 1, les mots « ELIGIBILITE DES
CHARGES - REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS SERVICES AGREES ET CHARGES - REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS SERVICES AGREES ET
CONVENTIONNES PAR L'AGENCE SUR LA BASE DES TITRES VII, chapitres 1 à CONVENTIONNES PAR L'AGENCE SUR LA BASE DES TITRES VII, chapitres 1 à
4, 7 et 9, XI et XII du Code réglementaire wallon de l'action sociale 4, 7 et 9, XI et XII du Code réglementaire wallon de l'action sociale
et de la santé, Deuxième partie, Livre V » sont abrogés ; et de la santé, Deuxième partie, Livre V » sont abrogés ;
3° le 2.3, 3), est complété par les mots « ou à la Révision générale 3° le 2.3, 3), est complété par les mots « ou à la Révision générale
des Barèmes pour le service public ; ». des Barèmes pour le service public ; ».

Art. 10.Dans le même code, l'annexe 45/4, insérée par l'arrêté du

Art. 10.Dans le même code, l'annexe 45/4, insérée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifiée par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 août 2023, est remplacée par ce qui suit : Gouvernement wallon du 24 août 2023, est remplacée par ce qui suit :
« Annexe 45/4. Charges éligibles en matière de frais de personnel « Annexe 45/4. Charges éligibles en matière de frais de personnel
visées aux articles 474/3, § 3, et 831/115 visées aux articles 474/3, § 3, et 831/115
CHAPITRE 1er. - Rémunérations non-éligibles CHAPITRE 1er. - Rémunérations non-éligibles
1. Les rémunérations qui ne correspondent pas aux échelles barémiques 1. Les rémunérations qui ne correspondent pas aux échelles barémiques
de la commission paritaire en vigueur au sein du service concerné ou de la commission paritaire en vigueur au sein du service concerné ou
de la Révision générale des Barèmes pour le secteur public concerné et de la Révision générale des Barèmes pour le secteur public concerné et
limitées dans tous les cas aux barèmes suivants : limitées dans tous les cas aux barèmes suivants :
1° dans les « Services d'accompagnement en accueil de type familial 1° dans les « Services d'accompagnement en accueil de type familial
pour personnes handicapées » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu pour personnes handicapées » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu
des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 52 ; des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 52 ;
2° dans les « Services d'accompagnement » : les barèmes de l'annexe 2° dans les « Services d'accompagnement » : les barèmes de l'annexe
105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 58 ou 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 58 ou
les barèmes qui figurent dans le tableau suivant : les barèmes qui figurent dans le tableau suivant :
FONCTION FONCTION
Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon
Educateurs A2 et rédacteurs Educateurs A2 et rédacteurs
C3 C3
Educateurs A1 Educateurs A1
B3 B3
Assistants sociaux Assistants sociaux
B2 B2
Coordinateurs Coordinateurs
A6 A6
Licenciés en psychologie Licenciés en psychologie
A6 A6
3° dans les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » : 3° dans les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » :
les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par
fonction de l'annexe 80 ; fonction de l'annexe 80 ;
4° dans les « Services prestataires d'interprétation en langue des 4° dans les « Services prestataires d'interprétation en langue des
signes » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros signes » : les barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros
d'échelle par fonction qui figurent dans le tableau suivant : d'échelle par fonction qui figurent dans le tableau suivant :
FONCTION FONCTION
Barèmen° échelle Barèmen° échelle
Directeur Directeur
27 27
Interprète master Interprète master
27 27
Interprète bachelier Interprète bachelier
19 19
Interprète autre que master ou bachelier Interprète autre que master ou bachelier
17 17
Bachelier Bachelier
19 19
Rédacteur Rédacteur
17 17
5° dans les « Services organisant du répit en faveur des aidants 5° dans les « Services organisant du répit en faveur des aidants
proches et des personnes handicapées » : les barèmes de la commission proches et des personnes handicapées » : les barèmes de la commission
paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein
du service ; du service ;
6° dans les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des 6° dans les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des
personnes handicapées » : les barèmes de la commission paritaire ou de personnes handicapées » : les barèmes de la commission paritaire ou de
la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ; la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein du service ;
7° dans les « Centres de ressources » : les barèmes de la commission 7° dans les « Centres de ressources » : les barèmes de la commission
paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein
du service ; du service ;
8° dans les « Services résidentiels et d'accueil de jour » : les 8° dans les « Services résidentiels et d'accueil de jour » : les
barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction barèmes de l'annexe 105 compte tenu des numéros d'échelle par fonction
de l'annexe 103 pour les services résidentiels pour adultes et compte de l'annexe 103 pour les services résidentiels pour adultes et compte
tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 114/7 pour les tenu des numéros d'échelle par fonction de l'annexe 114/7 pour les
Services d'accueil de jour et les Services résidentiels pour jeunes. Services d'accueil de jour et les Services résidentiels pour jeunes.
2. Les charges du personnel dont la qualification ne répond pas aux 2. Les charges du personnel dont la qualification ne répond pas aux
titres requis aux articles ou annexes suivants : titres requis aux articles ou annexes suivants :
1° à l'annexe 47 pour les « Services d'accompagnement en accueil de 1° à l'annexe 47 pour les « Services d'accompagnement en accueil de
type familial pour personnes handicapées » ; type familial pour personnes handicapées » ;
2° à l'annexe 57 pour les « Services d'accompagnement » ; 2° à l'annexe 57 pour les « Services d'accompagnement » ;
3° à l'annexe 76 pour les « Services d'aide aux activités de la vie 3° à l'annexe 76 pour les « Services d'aide aux activités de la vie
journalière » ; journalière » ;
4° à l'article 831/17 pour les « Services organisant du répit en 4° à l'article 831/17 pour les « Services organisant du répit en
faveur des aidants proches et des personnes handicapées » ; faveur des aidants proches et des personnes handicapées » ;
5° aux annexes 83/5, 83/6 et 83/7 pour le « Service prestataire 5° aux annexes 83/5, 83/6 et 83/7 pour le « Service prestataire
d'interprétation en langue des signes » ; d'interprétation en langue des signes » ;
6° à l'article 831/140 pour les « Dispositifs mobiles de soutien à 6° à l'article 831/140 pour les « Dispositifs mobiles de soutien à
l'inclusion » ; l'inclusion » ;
7° à l'annexe 98 pour les « Services résidentiels pour adultes » et 7° à l'annexe 98 pour les « Services résidentiels pour adultes » et
l'annexe 114/2 pour les « Services d'accueil de jour et les Services l'annexe 114/2 pour les « Services d'accueil de jour et les Services
résidentiels pour jeunes » ; résidentiels pour jeunes » ;
3. Pour les services organisant du répit en faveur des aidants proches 3. Pour les services organisant du répit en faveur des aidants proches
et des personnes handicapées, la partie de la rémunération du et des personnes handicapées, la partie de la rémunération du
coordinateur qui excède le montant prévu à l'échelle barémique 25 coordinateur qui excède le montant prévu à l'échelle barémique 25
fixée par la CP 319.02. fixée par la CP 319.02.
4. Ne sont pas éligibles : 4. Ne sont pas éligibles :
1° les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la 1° les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la
retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en
vertu de la législation en matière de pension ; vertu de la législation en matière de pension ;
2° la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui 2° la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui
dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un
horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires
admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de
l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du
personnel en service dans les services. personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également si une personne occupe Cette disposition s'applique également si une personne occupe
plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des
pouvoirs publics. pouvoirs publics.
CHAPITRE 2. - Ancienneté pécuniaire CHAPITRE 2. - Ancienneté pécuniaire
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel
d'accompagnement, des directeurs et coordinateurs et des assistants d'accompagnement, des directeurs et coordinateurs et des assistants
sociaux, est admissible, le nombre d'années durant lesquelles le sociaux, est admissible, le nombre d'années durant lesquelles le
travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein
ou à temps partiel, dans les secteurs suivants : ou à temps partiel, dans les secteurs suivants :
1° les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex 1° les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex
Fonds 81 et l'ex FCIPPH ; Fonds 81 et l'ex FCIPPH ;
2° les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF, la COCOM, 2° les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF, la COCOM,
la Communauté flamande et la Communauté germanophone ; la Communauté flamande et la Communauté germanophone ;
3° les services de l'aide à la jeunesse et de l'ex Protection de la 3° les services de l'aide à la jeunesse et de l'ex Protection de la
Jeunesse ; Jeunesse ;
4° l'ONE ; 4° l'ONE ;
5° les centres agréés mentionnés à l'article 424 du Code réglementaire 5° les centres agréés mentionnés à l'article 424 du Code réglementaire
wallon de l'Action sociale et de la Santé ; wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
6° les institutions agréées et conventionnées par la Direction 6° les institutions agréées et conventionnées par la Direction
générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
7° les institutions agréées et conventionnées par le Service public de 7° les institutions agréées et conventionnées par le Service public de
Wallonie Intérieur et Action sociale ; Wallonie Intérieur et Action sociale ;
8° les écoles d'enseignement spécialisé ; 8° les écoles d'enseignement spécialisé ;
9° les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI ; 9° les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI ;
10° Les services ou associations bénéficiant ou ayant bénéficié d'une 10° Les services ou associations bénéficiant ou ayant bénéficié d'une
subvention allouée par un acte réglementaire en vue de subvention allouée par un acte réglementaire en vue de
l'accompagnement de personnes sourdes et malentendantes. l'accompagnement de personnes sourdes et malentendantes.
Concernant les 1° à 9°, ils s'appliquent également aux coordinateurs, Concernant les 1° à 9°, ils s'appliquent également aux coordinateurs,
aux assistants AVJ, au personnel effectuant des prestations de répit aux assistants AVJ, au personnel effectuant des prestations de répit
pour les services organisant du répit en faveur des aidants proches et pour les services organisant du répit en faveur des aidants proches et
aux personnes handicapées et au personnel des services prestataires aux personnes handicapées et au personnel des services prestataires
d'interprétation en langue des signes. d'interprétation en langue des signes.
Concernant le 10°, il s'applique au personnel des services Concernant le 10°, il s'applique au personnel des services
prestataires d'interprétation en langue des signes et des services prestataires d'interprétation en langue des signes et des services
d'accompagnement spécifiques pour la surdité. d'accompagnement spécifiques pour la surdité.
Sont assimilés à des périodes valorisables pour l'ancienneté Sont assimilés à des périodes valorisables pour l'ancienneté
pécuniaire : pécuniaire :
1° les périodes de congés de maternité ; 1° les périodes de congés de maternité ;
2° les périodes de congés d'allaitement ; 2° les périodes de congés d'allaitement ;
3° les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le 3° les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le
droit à une allocation d'interruption ; droit à une allocation d'interruption ;
4° les dix jours d'absence pour motifs impérieux. 4° les dix jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs, les Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs, les
coordinateurs et les assistants sociaux, est admissible tout service coordinateurs et les assistants sociaux, est admissible tout service
presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe
au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence
peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps
partiel. On entend par « fonction similaire » : partiel. On entend par « fonction similaire » :
1° dans les « Services d'accompagnement en accueil de type familial 1° dans les « Services d'accompagnement en accueil de type familial
pour personnes handicapées » : pour personnes handicapées » :
a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises
sous cette rubrique à l'annexe 47 ; sous cette rubrique à l'annexe 47 ;
b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous
cette rubrique à l'annexe 47 ; cette rubrique à l'annexe 47 ;
2° dans les « Services d'accompagnement » : 2° dans les « Services d'accompagnement » :
a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises
sous cette rubrique à l'annexe 57 ; sous cette rubrique à l'annexe 57 ;
b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous
cette rubrique à l'annexe 57 ; cette rubrique à l'annexe 57 ;
3° dans les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » : 3° dans les « Services d'aide aux activités de la vie journalière » :
a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises
sous cette rubrique à l'annexe 76 ; sous cette rubrique à l'annexe 76 ;
b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous
cette rubrique à l'annexe 76 ; cette rubrique à l'annexe 76 ;
4° dans les « Services organisant du répit en faveur des aidants 4° dans les « Services organisant du répit en faveur des aidants
proches et des personnes handicapées » : proches et des personnes handicapées » :
a) pour le personnel administratif : tout service presté a) pour le personnel administratif : tout service presté
antérieurement dans une fonction administrative ; antérieurement dans une fonction administrative ;
b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans
une fonction ouvrière ; une fonction ouvrière ;
5° dans les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion » : 5° dans les « Dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion » :
a) pour le personnel administratif : tout service presté a) pour le personnel administratif : tout service presté
antérieurement dans une fonction administrative ; antérieurement dans une fonction administrative ;
b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans
une fonction ouvrière ; une fonction ouvrière ;
6° dans les « Centres de ressources » : 6° dans les « Centres de ressources » :
a) pour le personnel administratif : tout service presté a) pour le personnel administratif : tout service presté
antérieurement dans une fonction administrative ; antérieurement dans une fonction administrative ;
b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans b) pour le personnel ouvrier : tout service presté antérieurement dans
une fonction ouvrière ; une fonction ouvrière ;
7° dans les « Services résidentiels et d'accueil de jour » : 7° dans les « Services résidentiels et d'accueil de jour » :
a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises a) pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises
sous cette rubrique à l'annexe 103 pour les « Services résidentiels sous cette rubrique à l'annexe 103 pour les « Services résidentiels
pour adultes » et l'annexe 114/7 pour les « Services d'accueil de jour pour adultes » et l'annexe 114/7 pour les « Services d'accueil de jour
et les Services résidentiels pour jeunes » ; et les Services résidentiels pour jeunes » ;
b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous b) pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous
cette rubrique à l'annexe 103 pour les « Services résidentiels pour cette rubrique à l'annexe 103 pour les « Services résidentiels pour
adultes » et l'annexe 114/7 pour les « Services d'accueil de jour et adultes » et l'annexe 114/7 pour les « Services d'accueil de jour et
les Services résidentiels pour jeunes » ; les Services résidentiels pour jeunes » ;
8° ces services visés au 1° à 7° sont pris en considération uniquement 8° ces services visés au 1° à 7° sont pris en considération uniquement
si le membre du personnel concerné a possédé à l'époque le diplôme si le membre du personnel concerné a possédé à l'époque le diplôme
requis pour l'exercice de cette fonction. requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier
1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de
Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de
l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à
l'époque. l'époque.
La preuve des services prestés à fournir par les intéressés résulte La preuve des services prestés à fournir par les intéressés résulte
des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou
d'une caisse de pension. d'une caisse de pension.
Les services compétents peuvent exiger tout autre document Les services compétents peuvent exiger tout autre document
justificatif. justificatif.
CHAPITRE 3. - Nominations, promotions et changements de fonction CHAPITRE 3. - Nominations, promotions et changements de fonction
1. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la 1. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la
rémunération n'est pas inférieure à celle afférente à la fonction à rémunération n'est pas inférieure à celle afférente à la fonction à
laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe. laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe.
2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même
service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été
reconnue sur la base des critères fixés au chapitre 1er de la présente reconnue sur la base des critères fixés au chapitre 1er de la présente
annexe. annexe.
De même, en cas de changement de fonction au sein de la même De même, en cas de changement de fonction au sein de la même
institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément
aux dispositions du chapitre 1er de la présente annexe. aux dispositions du chapitre 1er de la présente annexe.
3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans après le 1er 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans après le 1er
septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à
l'une des conditions suivantes : l'une des conditions suivantes :
A. Chef éducateur A. Chef éducateur
1° il a réussi un des modules de la formation « Gestion de services 1° il a réussi un des modules de la formation « Gestion de services
pour personnes en situation de handicap » qu'organise un opérateur de pour personnes en situation de handicap » qu'organise un opérateur de
formation ou un établissement d'enseignement que la Communauté formation ou un établissement d'enseignement que la Communauté
française agrée, et dont l'Agence approuve le contenu ; française agrée, et dont l'Agence approuve le contenu ;
2° il a réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation 2° il a réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation
» du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » qu'organise » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » qu'organise
l'enseignement supérieur de promotion sociale ; l'enseignement supérieur de promotion sociale ;
3° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur 3° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur
non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale :
a) « Approches des pratiques managériales » ; a) « Approches des pratiques managériales » ;
b) « Stratégies d'organisation ». b) « Stratégies d'organisation ».
B. Educateur chef de groupe B. Educateur chef de groupe
1° il a réussi les cent-cinquante heures de la première année du cycle 1° il a réussi les cent-cinquante heures de la première année du cycle
de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en
situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un
établissement d'enseignement que la Communauté française agrée, et établissement d'enseignement que la Communauté française agrée, et
dont l'Agence approuve le contenu ; dont l'Agence approuve le contenu ;
2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur 2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur
non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale :
a) « Approches des pratiques managériales » ; a) « Approches des pratiques managériales » ;
b) « Stratégies d'organisation » ; b) « Stratégies d'organisation » ;
c) « Gestion de l'organisation ». c) « Gestion de l'organisation ».
C. Sous-directeur C. Sous-directeur
1° il a réussi les cent-cinquante heures de la première année du cycle 1° il a réussi les cent-cinquante heures de la première année du cycle
de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes en
situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un situation de handicap » qu'organise un opérateur de formation ou un
établissement d'enseignement qu'agrée la Communauté française, et dont établissement d'enseignement qu'agrée la Communauté française, et dont
l'Agence approuve le contenu ; l'Agence approuve le contenu ;
2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur 2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur
non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale :
a) « Approches des pratiques managériales » ; a) « Approches des pratiques managériales » ;
b) « Stratégies d'organisation » ; b) « Stratégies d'organisation » ;
c) « Gestion de l'organisation ». c) « Gestion de l'organisation ».
D. Directeur D. Directeur
1° il a réussi les formations en deux années de cent-cinquante heures 1° il a réussi les formations en deux années de cent-cinquante heures
« Gestion de services pour personnes en situation de handicap » « Gestion de services pour personnes en situation de handicap »
qu'organise un opérateur de formation ou un établissement qu'organise un opérateur de formation ou un établissement
d'enseignement qu'agrée la Communauté française, et dont l'Agence d'enseignement qu'agrée la Communauté française, et dont l'Agence
approuve le contenu ; approuve le contenu ;
2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur 2° il a réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur
non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale : non-marchand » qu'organise l'enseignement de promotion sociale :
a) « Approches des pratiques managériales » ; a) « Approches des pratiques managériales » ;
b) « Stratégies d'organisation » ; b) « Stratégies d'organisation » ;
c) « Gestion de l'organisation » ; c) « Gestion de l'organisation » ;
d) « Exploitation des instruments comptables et budgétaires » ; d) « Exploitation des instruments comptables et budgétaires » ;
3° il est titulaire d'un master en ingénierie et action sociales ou 3° il est titulaire d'un master en ingénierie et action sociales ou
d'un master en sciences de la santé publique à finalité gestion des d'un master en sciences de la santé publique à finalité gestion des
établissements et services de soins. établissements et services de soins.
CHAPITRE 4. - Aménagement de la fin de carrière CHAPITRE 4. - Aménagement de la fin de carrière
La cotisation mensuelle versée au fonds social « Old Timer » en La cotisation mensuelle versée au fonds social « Old Timer » en
application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003
instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de
carrière professionnelle, dénommée « plan Tandem » conclue au sein de carrière professionnelle, dénommée « plan Tandem » conclue au sein de
la Sous-commission paritaire 319.02 et rendue obligatoire par l'arrêté la Sous-commission paritaire 319.02 et rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 16 juin 2004, est une charge admissible. royal du 16 juin 2004, est une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu
par le Gouvernement wallon comme offrant des avantages et des par le Gouvernement wallon comme offrant des avantages et des
garanties semblables à celle prévue par la convention collective de garanties semblables à celle prévue par la convention collective de
travail visée à l'alinéa 1er. ». travail visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.Dans l'annexe 98 du même code, modifiée en dernier lieu par

Art. 11.Dans l'annexe 98 du même code, modifiée en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « Licencié l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « Licencié
en psychologie, psychopédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou en psychologie, psychopédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou
logopédie » sont remplacés par les mots « Master en sciences logopédie » sont remplacés par les mots « Master en sciences
psychologiques, orthopédagogie clinique, sciences de l'éducation, psychologiques, orthopédagogie clinique, sciences de l'éducation,
sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie et sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie et
réadaptation ou logopédie ». réadaptation ou logopédie ».

Art. 12.Dans l'annexe 114/2, B, du même code, insérée par l'arrêté du

Art. 12.Dans l'annexe 114/2, B, du même code, insérée par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, les mots « Master en sciences Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, les mots « Master en sciences
psychologiques, sciences de l'éducation, sciences de la famille et de psychologiques, sciences de l'éducation, sciences de la famille et de
la sexualité, kinésithérapie et réadaptation ou logopédie » sont la sexualité, kinésithérapie et réadaptation ou logopédie » sont
remplacés par les mots « Master en sciences psychologiques, remplacés par les mots « Master en sciences psychologiques,
orthopédagogie clinique, sciences de l'éducation, sciences de la orthopédagogie clinique, sciences de l'éducation, sciences de la
famille et de la sexualité, kinésithérapie et réadaptation ou famille et de la sexualité, kinésithérapie et réadaptation ou
logopédie ». logopédie ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du dixième jour

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du dixième jour

après celui de sa publication au Moniteur belge à l'exception des après celui de sa publication au Moniteur belge à l'exception des
articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024. articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 14.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans

Art. 14.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 décembre 2024. Namur, le 5 décembre 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la
Recherche et du Bien-être animal, Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS Y. COPPIETERS
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