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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04/02/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la 4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la
composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire
entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit
social social
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 178, § 2; Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 178, § 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et du 4 août 1996; et du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le Code wallon du Logement, institué par le décret du Considérant que le Code wallon du Logement, institué par le décret du
29 octobre 1998 entre en vigueur le 1er mars 1999; 29 octobre 1998 entre en vigueur le 1er mars 1999;
Considérant que pour les organismes de crédit agréés à ladite date, Considérant que pour les organismes de crédit agréés à ladite date,
l'article 3 du décret limite à un an le bénéfice de leur agrément; l'article 3 du décret limite à un an le bénéfice de leur agrément;
Considérant que le Gouvernement doit adopter le règlement général Considérant que le Gouvernement doit adopter le règlement général
d'agrément en application de l'article 175, § 2, en vue de permettre d'agrément en application de l'article 175, § 2, en vue de permettre
aux organismes de crédit concernés de solliciter et d'obtenir aux organismes de crédit concernés de solliciter et d'obtenir
l'agrément régional en application du Code wallon du Logement; l'agrément régional en application du Code wallon du Logement;
Considérant que l'article 178, § 2, 1°, prévoit l'avis préalable du Considérant que l'article 178, § 2, 1°, prévoit l'avis préalable du
comité de concertation prévu à cet article, préalablement à toute comité de concertation prévu à cet article, préalablement à toute
modification du règlement général d'agrément; modification du règlement général d'agrément;
Considérant que ledit comité doit être constitué sans délai; Considérant que ledit comité doit être constitué sans délai;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de
la Santé, la Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;
2° D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du 2° D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région
wallonne; wallonne;
3° sociétés : les sociétés de crédit social visées au chapitre III du 3° sociétés : les sociétés de crédit social visées au chapitre III du
titre III du Code wallon du Logement. titre III du Code wallon du Logement.

Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du

Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du

Code wallon du Logement est composé de dix membres : Code wallon du Logement est composé de dix membres :
1° trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du 1° trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du
Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.; Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.;
2° cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du 2° cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du
secteur. secteur.
Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du
Ministre. Ministre.
§ 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du Logement des § 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie et l'Association du Logement social Familles nombreuses de Wallonie et l'Association du Logement social
délèguent chacun un observateur. délèguent chacun un observateur.

Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du

Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du

Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les
sociétés. sociétés.
§ 2. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en § 2. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en
outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au
moins trois membres du comité représentant les sociétés ou d'au moins moins trois membres du comité représentant les sociétés ou d'au moins
25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas, 25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas,
le président convoque le comité dans les dix jours de la réception de le président convoque le comité dans les dix jours de la réception de
la demande. la demande.
§ 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux § 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux
différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers
concerné par un des points peut être invité. concerné par un des points peut être invité.

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Namur, le 4 février 1999. Namur, le 4 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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