Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la | 4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la |
composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire | composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire |
entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit | entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit |
social | social |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 178, § 2; | Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 178, § 2; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le Code wallon du Logement, institué par le décret du | Considérant que le Code wallon du Logement, institué par le décret du |
29 octobre 1998 entre en vigueur le 1er mars 1999; | 29 octobre 1998 entre en vigueur le 1er mars 1999; |
Considérant que pour les organismes de crédit agréés à ladite date, | Considérant que pour les organismes de crédit agréés à ladite date, |
l'article 3 du décret limite à un an le bénéfice de leur agrément; | l'article 3 du décret limite à un an le bénéfice de leur agrément; |
Considérant que le Gouvernement doit adopter le règlement général | Considérant que le Gouvernement doit adopter le règlement général |
d'agrément en application de l'article 175, § 2, en vue de permettre | d'agrément en application de l'article 175, § 2, en vue de permettre |
aux organismes de crédit concernés de solliciter et d'obtenir | aux organismes de crédit concernés de solliciter et d'obtenir |
l'agrément régional en application du Code wallon du Logement; | l'agrément régional en application du Code wallon du Logement; |
Considérant que l'article 178, § 2, 1°, prévoit l'avis préalable du | Considérant que l'article 178, § 2, 1°, prévoit l'avis préalable du |
comité de concertation prévu à cet article, préalablement à toute | comité de concertation prévu à cet article, préalablement à toute |
modification du règlement général d'agrément; | modification du règlement général d'agrément; |
Considérant que ledit comité doit être constitué sans délai; | Considérant que ledit comité doit être constitué sans délai; |
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de | Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de |
la Santé, | la Santé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; | 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; |
2° D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du | 2° D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du |
Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région | Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région |
wallonne; | wallonne; |
3° sociétés : les sociétés de crédit social visées au chapitre III du | 3° sociétés : les sociétés de crédit social visées au chapitre III du |
titre III du Code wallon du Logement. | titre III du Code wallon du Logement. |
Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du |
Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du |
Code wallon du Logement est composé de dix membres : | Code wallon du Logement est composé de dix membres : |
1° trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du | 1° trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du |
Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.; | Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.; |
2° cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du | 2° cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du |
secteur. | secteur. |
Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du | Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du |
Ministre. | Ministre. |
§ 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du Logement des | § 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du Logement des |
Familles nombreuses de Wallonie et l'Association du Logement social | Familles nombreuses de Wallonie et l'Association du Logement social |
délèguent chacun un observateur. | délèguent chacun un observateur. |
Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du |
Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du |
Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les | Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les |
sociétés. | sociétés. |
§ 2. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en | § 2. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en |
outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au | outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au |
moins trois membres du comité représentant les sociétés ou d'au moins | moins trois membres du comité représentant les sociétés ou d'au moins |
25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas, | 25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas, |
le président convoque le comité dans les dix jours de la réception de | le président convoque le comité dans les dix jours de la réception de |
la demande. | la demande. |
§ 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux | § 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux |
différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers | différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers |
concerné par un des points peut être invité. | concerné par un des points peut être invité. |
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Namur, le 4 février 1999. | Namur, le 4 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |