| Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social |
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| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la | 4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la |
| composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire | composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire |
| entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit | entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit |
| social | social |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 178, § 2; | Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 178, § 2; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
| et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que le Code wallon du Logement, institué par le décret du | Considérant que le Code wallon du Logement, institué par le décret du |
| 29 octobre 1998 entre en vigueur le 1er mars 1999; | 29 octobre 1998 entre en vigueur le 1er mars 1999; |
| Considérant que pour les organismes de crédit agréés à ladite date, | Considérant que pour les organismes de crédit agréés à ladite date, |
| l'article 3 du décret limite à un an le bénéfice de leur agrément; | l'article 3 du décret limite à un an le bénéfice de leur agrément; |
| Considérant que le Gouvernement doit adopter le règlement général | Considérant que le Gouvernement doit adopter le règlement général |
| d'agrément en application de l'article 175, § 2, en vue de permettre | d'agrément en application de l'article 175, § 2, en vue de permettre |
| aux organismes de crédit concernés de solliciter et d'obtenir | aux organismes de crédit concernés de solliciter et d'obtenir |
| l'agrément régional en application du Code wallon du Logement; | l'agrément régional en application du Code wallon du Logement; |
| Considérant que l'article 178, § 2, 1°, prévoit l'avis préalable du | Considérant que l'article 178, § 2, 1°, prévoit l'avis préalable du |
| comité de concertation prévu à cet article, préalablement à toute | comité de concertation prévu à cet article, préalablement à toute |
| modification du règlement général d'agrément; | modification du règlement général d'agrément; |
| Considérant que ledit comité doit être constitué sans délai; | Considérant que ledit comité doit être constitué sans délai; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de | Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de |
| la Santé, | la Santé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; | 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; |
| 2° D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du | 2° D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du |
| Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région | Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région |
| wallonne; | wallonne; |
| 3° sociétés : les sociétés de crédit social visées au chapitre III du | 3° sociétés : les sociétés de crédit social visées au chapitre III du |
| titre III du Code wallon du Logement. | titre III du Code wallon du Logement. |
Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du |
Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du |
| Code wallon du Logement est composé de dix membres : | Code wallon du Logement est composé de dix membres : |
| 1° trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du | 1° trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du |
| Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.; | Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.; |
| 2° cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du | 2° cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du |
| secteur. | secteur. |
| Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du | Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du |
| Ministre. | Ministre. |
| § 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du Logement des | § 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du Logement des |
| Familles nombreuses de Wallonie et l'Association du Logement social | Familles nombreuses de Wallonie et l'Association du Logement social |
| délèguent chacun un observateur. | délèguent chacun un observateur. |
Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du |
Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du |
| Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les | Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les |
| sociétés. | sociétés. |
| § 2. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en | § 2. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en |
| outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au | outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au |
| moins trois membres du comité représentant les sociétés ou d'au moins | moins trois membres du comité représentant les sociétés ou d'au moins |
| 25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas, | 25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas, |
| le président convoque le comité dans les dix jours de la réception de | le président convoque le comité dans les dix jours de la réception de |
| la demande. | la demande. |
| § 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux | § 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux |
| différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers | différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers |
| concerné par un des points peut être invité. | concerné par un des points peut être invité. |
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
| Namur, le 4 février 1999. | Namur, le 4 février 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
| et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
| W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |