publié le 25 février 1999
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social
4 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du comité de concertation paritaire entre la Région wallonne et les représentants des sociétés de crédit social
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 178, § 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998 entre en vigueur le 1er mars 1999;
Considérant que pour les organismes de crédit agréés à ladite date, l'article 3 du décret limite à un an le bénéfice de leur agrément;
Considérant que le Gouvernement doit adopter le règlement général d'agrément en application de l'article 175, § 2, en vue de permettre aux organismes de crédit concernés de solliciter et d'obtenir l'agrément régional en application du Code wallon du Logement;
Considérant que l'article 178, § 2, 1°, prévoit l'avis préalable du comité de concertation prévu à cet article, préalablement à toute modification du règlement général d'agrément;
Considérant que ledit comité doit être constitué sans délai;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; 2° D.G.A.T.L.P. : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; 3° sociétés : les sociétés de crédit social visées au chapitre III du titre III du Code wallon du Logement.
Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation visé à l'article 178, § 2, du Code wallon du Logement est composé de dix membres : 1° trois représentants du Gouvernement, dont un représentant du Ministre, et deux représentants de la D.G.A.T.L.P.; 2° cinq représentants des sociétés en assurant la représentativité du secteur. Ces membres sont désignés par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre. § 2. La Société wallonne du Logement, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et l'Association du Logement social délèguent chacun un observateur.
Art. 3.§ 1er. La présidence est assurée par le représentant du Ministre et le secrétariat par un des membres représentant les sociétés. § 2. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut en outre être convoqué d'initiative par le président ou à la demande d'au moins trois membres du comité représentant les sociétés ou d'au moins 25 % de l'ensemble des sociétés de crédit social. Dans ce dernier cas, le président convoque le comité dans les dix jours de la réception de la demande. § 3. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est communiqué aux différents membres au moins huit jours avant la réunion. Tout tiers concerné par un des points peut être invité.
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Namur, le 4 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX