Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
3 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 3 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la | décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la |
démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains | démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains |
investissements d'intérêt public | investissements d'intérêt public |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus | Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus |
particulièrement les articles L3341-6, L3341-8 et L3341-13, tels que | particulièrement les articles L3341-6, L3341-8 et L3341-13, tels que |
remplacés par le décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles | remplacés par le décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles |
L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la | L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la |
décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public; | décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du |
décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la | décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la |
Région wallonne à certains investissements d'intérêt public; | Région wallonne à certains investissements d'intérêt public; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du |
décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés; | décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2006; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2007; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné le 1er mars 2007; | Région wallonne, donné le 1er mars 2007; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007 en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la | Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses | 1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses |
attributions; | attributions; |
2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du | 2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du |
Ministère de la Région wallonne; | Ministère de la Région wallonne; |
3° le Code : le Code de la démocratie locale et de la | 3° le Code : le Code de la démocratie locale et de la |
décentralisation. | décentralisation. |
Art. 2.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, |
Art. 2.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, |
du Code, le demandeur doit, à défaut d'être titulaire d'un droit réel | du Code, le demandeur doit, à défaut d'être titulaire d'un droit réel |
de propriété ou d'emphytéose, posséder un droit de jouissance sur le | de propriété ou d'emphytéose, posséder un droit de jouissance sur le |
bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt | bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt |
ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal tel | ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal tel |
que visé à l'article L3341-4 du Code. | que visé à l'article L3341-4 du Code. |
§ 2. L'affectation des investissements visés à l'article L3341-5, 4° | § 2. L'affectation des investissements visés à l'article L3341-5, 4° |
et 5°, du Code, reste conforme à une des destinations ou usages qui y | et 5°, du Code, reste conforme à une des destinations ou usages qui y |
sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la | sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la |
date de réception provisoire des travaux ou de la date de signature | date de réception provisoire des travaux ou de la date de signature |
des actes authentiques en cas d'acquisition. | des actes authentiques en cas d'acquisition. |
A défaut, une récupération de la subvention est opérée auprès du | A défaut, une récupération de la subvention est opérée auprès du |
bénéficiaire de la subvention. Le montant du remboursement est calculé | bénéficiaire de la subvention. Le montant du remboursement est calculé |
au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été | au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été |
respectée. | respectée. |
§ 3. Le montant des investissements est égal ou supérieur au montant | § 3. Le montant des investissements est égal ou supérieur au montant |
pour lequel, en matière de marchés publics, le cahier général des | pour lequel, en matière de marchés publics, le cahier général des |
charges s'applique. | charges s'applique. |
Art. 3.Le demandeur est tenu d'informer le Ministre, s'il a ou non |
Art. 3.Le demandeur est tenu d'informer le Ministre, s'il a ou non |
sollicité ou obtenu une quelconque intervention financière, pour la | sollicité ou obtenu une quelconque intervention financière, pour la |
réalisation du même investissement, en application d'autres | réalisation du même investissement, en application d'autres |
dispositions réglementaires ou contractuelles. | dispositions réglementaires ou contractuelles. |
Cette information est fournie à l'introduction du programme triennal, | Cette information est fournie à l'introduction du programme triennal, |
à l'introduction du dossier d'adjudication ainsi qu'au décompte final. | à l'introduction du dossier d'adjudication ainsi qu'au décompte final. |
CHAPITRE II. - Le programme triennal | CHAPITRE II. - Le programme triennal |
Art. 4.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa |
Art. 4.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa |
modification. | modification. |
Art. 5.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification |
Art. 5.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification |
comprend : | comprend : |
1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et | 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et |
sollicite les subventions; | sollicite les subventions; |
2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de | 2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de |
priorité; | priorité; |
3° pour chaque investissement : | 3° pour chaque investissement : |
a) un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser; | a) un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser; |
b) un plan de localisation; | b) un plan de localisation; |
c) un croquis des aménagements prévus; | c) un croquis des aménagements prévus; |
d) des photos des lieux; | d) des photos des lieux; |
e) l'estimation détaillée des coûts; | e) l'estimation détaillée des coûts; |
4° les renseignements relatifs à la capacité du demandeur de supporter | 4° les renseignements relatifs à la capacité du demandeur de supporter |
la charge financière relative au programme proposé. En cas | la charge financière relative au programme proposé. En cas |
d'insuffisance de moyens financiers propres pour faire face à ladite | d'insuffisance de moyens financiers propres pour faire face à ladite |
charge, les demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° et 5°, du Code | charge, les demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° et 5°, du Code |
produisent une délibération du conseil communal ou du conseil | produisent une délibération du conseil communal ou du conseil |
provincial par laquelle la commune ou la province décide de prendre en | provincial par laquelle la commune ou la province décide de prendre en |
charge le surplus de la dépense à assumer. | charge le surplus de la dépense à assumer. |
CHAPITRE III. - La réunion plénière d'avant-projet | CHAPITRE III. - La réunion plénière d'avant-projet |
Art. 6.Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la |
Art. 6.Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la |
date de la réunion plénière d'avant-projet. | date de la réunion plénière d'avant-projet. |
Il envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion. | Il envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion. |
L'avant-projet est joint à la convocation. | L'avant-projet est joint à la convocation. |
Art. 7.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° |
Art. 7.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° |
à 2°, du Code, l'avant-projet contient une esquisse-crayon établie, si | à 2°, du Code, l'avant-projet contient une esquisse-crayon établie, si |
le projet le nécessite, sur la base du relevé topographique des lieux | le projet le nécessite, sur la base du relevé topographique des lieux |
ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant | ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant |
l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées et/ou d'eaux | l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées et/ou d'eaux |
claires. | claires. |
Si les investissements visés à l'alinéa précédent comprennent des | Si les investissements visés à l'alinéa précédent comprennent des |
aménagements de sécurité et/ou de convivialité, l'avant-projet | aménagements de sécurité et/ou de convivialité, l'avant-projet |
comprend, en outre, un plan de détails des aménagements envisagés. | comprend, en outre, un plan de détails des aménagements envisagés. |
§ 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3°, du Code, | § 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3°, du Code, |
l'avant-projet comprend une étude photométrique et l'esquisse crayon | l'avant-projet comprend une étude photométrique et l'esquisse crayon |
reprend les situations existante (hauteur, interdistance et puissance) | reprend les situations existante (hauteur, interdistance et puissance) |
et future ainsi que le type de source. | et future ainsi que le type de source. |
En outre, il y a lieu de fournir une note démontrant l'amélioration de | En outre, il y a lieu de fournir une note démontrant l'amélioration de |
la solution visant à éclairer de manière adéquate et pertinente le | la solution visant à éclairer de manière adéquate et pertinente le |
domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et | domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et |
d'améliorer le cadre de vie du citoyen. | d'améliorer le cadre de vie du citoyen. |
§ 3. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, du Code, | § 3. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, du Code, |
l'avant-projet contient un plan de situation, des croquis et plans à | l'avant-projet contient un plan de situation, des croquis et plans à |
l'échelle de 1 % ainsi qu'une note explicative qui décrit, lorsque le | l'échelle de 1 % ainsi qu'une note explicative qui décrit, lorsque le |
projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en | projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en |
matière d'architecture (gros-oeuvre, stabilité,...), de techniques | matière d'architecture (gros-oeuvre, stabilité,...), de techniques |
spéciales (électricité, chauffage, ventilation, sanitaires,...), de | spéciales (électricité, chauffage, ventilation, sanitaires,...), de |
performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil. | performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil. |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur est tenu d'inviter les personnes et |
Art. 8.§ 1er. Le demandeur est tenu d'inviter les personnes et |
organismes suivants : | organismes suivants : |
1° l'auteur de projet; | 1° l'auteur de projet; |
2° le pouvoir subsidiant; | 2° le pouvoir subsidiant; |
3° le coordinateur-projet, le cas échéant. | 3° le coordinateur-projet, le cas échéant. |
§ 2. Il est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants pour | § 2. Il est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants pour |
autant qu'ils soient concernés par l'investissement considéré : | autant qu'ils soient concernés par l'investissement considéré : |
1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du | 1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du |
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; | Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; |
2° un représentant du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme; | 2° un représentant du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme; |
3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et | 3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et |
des Transports; | des Transports; |
4° la Société régionale wallonne des Transports; | 4° la Société régionale wallonne des Transports; |
5° les Services techniques provinciaux; | 5° les Services techniques provinciaux; |
6° les concessionnaires des câbles et canalisations; | 6° les concessionnaires des câbles et canalisations; |
7° le Service régional d'Incendie; | 7° le Service régional d'Incendie; |
8° l'Institut belge pour la Sécurité routière; | 8° l'Institut belge pour la Sécurité routière; |
9° l'Office de la Naissance et de l'Enfance; | 9° l'Office de la Naissance et de l'Enfance; |
10° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires | 10° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires |
à l'exercice des cultes reconnus; | à l'exercice des cultes reconnus; |
11° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à | 11° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à |
l'exercice de la morale laïque; | l'exercice de la morale laïque; |
12° l'organisme d'épuration agréé; | 12° l'organisme d'épuration agréé; |
13° tout autre tiers intervenant. | 13° tout autre tiers intervenant. |
Art. 9.L'ordre du jour de la réunion plénière d'avant-projet comporte |
Art. 9.L'ordre du jour de la réunion plénière d'avant-projet comporte |
notamment les points suivants : | notamment les points suivants : |
1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon; | 1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon; |
2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations | 2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations |
situés dans le périmètre des travaux; | situés dans le périmètre des travaux; |
3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer; | 3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer; |
4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir; | 4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir; |
5° l'état d'avancement des emprises à réaliser; | 5° l'état d'avancement des emprises à réaliser; |
6° le calendrier prévisionnel des opérations, à savoir : l'approbation | 6° le calendrier prévisionnel des opérations, à savoir : l'approbation |
du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, la | du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, la |
date du dépôt du dossier à l'administration, la date de début des | date du dépôt du dossier à l'administration, la date de début des |
travaux. | travaux. |
Art. 10.§ 1er. Le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet |
Art. 10.§ 1er. Le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet |
comprend le développement des points suivants : | comprend le développement des points suivants : |
1° la liste des personnes et organismes convoqués et présents; | 1° la liste des personnes et organismes convoqués et présents; |
2° les avis des personnes et organismes invités; | 2° les avis des personnes et organismes invités; |
3° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les | 3° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les |
opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement. | opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement. |
§ 2. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère | § 2. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère |
éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des | éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des |
personnes et organismes concernés. | personnes et organismes concernés. |
§ 3. Le procès-verbal est joint au cahier spécial des charges. | § 3. Le procès-verbal est joint au cahier spécial des charges. |
CHAPITRE IV. - Le projet | CHAPITRE IV. - Le projet |
Art. 11.La demande d'avis obligatoire sur le projet définitif visée à |
Art. 11.La demande d'avis obligatoire sur le projet définitif visée à |
l'article L3341-10 du Code comprend les documents suivants : | l'article L3341-10 du Code comprend les documents suivants : |
1° le cas échéant, la délibération motivée par laquelle le demandeur | 1° le cas échéant, la délibération motivée par laquelle le demandeur |
attribue le marché de service relatif à l'étude du projet, accompagnée | attribue le marché de service relatif à l'étude du projet, accompagnée |
du rapport d'attribution du marché et de l'offre retenue ou la | du rapport d'attribution du marché et de l'offre retenue ou la |
décision faisant apparaître que le demandeur confie l'étude du projet | décision faisant apparaître que le demandeur confie l'étude du projet |
à ses propres services ou à l'intercommunale au profit de laquelle il | à ses propres services ou à l'intercommunale au profit de laquelle il |
s'est dessaisi de l'étude de ce projet conformément aux dispositions | s'est dessaisi de l'étude de ce projet conformément aux dispositions |
de l'article 3, § 2, de la loi du 24 décembre 1993; | de l'article 3, § 2, de la loi du 24 décembre 1993; |
2° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et | 2° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et |
choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe | choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe |
les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite | les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite |
les subventions; | les subventions; |
3° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution; | 3° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution; |
4° le devis estimatif des travaux; | 4° le devis estimatif des travaux; |
5° le document établissant que le demandeur dispose des biens | 5° le document établissant que le demandeur dispose des biens |
nécessaires à l'exécution des travaux; | nécessaires à l'exécution des travaux; |
6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code | 6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code |
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine; | Patrimoine; |
7° une note explicative démontrant que, pour les investissements | 7° une note explicative démontrant que, pour les investissements |
subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes | subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes |
à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments | à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments |
publics; | publics; |
8° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3° du Code | 8° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3° du Code |
ainsi que tout projet incluant de l'éclairage public, l'étude | ainsi que tout projet incluant de l'éclairage public, l'étude |
photométrique. | photométrique. |
CHAPITRE V. - L'attribution du marché de travaux | CHAPITRE V. - L'attribution du marché de travaux |
Art. 12.Le dossier relatif à l'attribution du marché portant sur un |
Art. 12.Le dossier relatif à l'attribution du marché portant sur un |
investissement visé à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend les | investissement visé à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend les |
documents suivants : | documents suivants : |
1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date | 1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date |
d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou | d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou |
des fournisseurs admis à remettre offre; | des fournisseurs admis à remettre offre; |
2° le procès-verbal de l'ouverture des offres; | 2° le procès-verbal de l'ouverture des offres; |
3° l'offre retenue; | 3° l'offre retenue; |
4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des | 4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des |
entreprises; | entreprises; |
5° le rapport d'attribution du marché comprenant notamment le tableau | 5° le rapport d'attribution du marché comprenant notamment le tableau |
comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres | comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres |
sélectionnées; | sélectionnées; |
6° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne | 6° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne |
l'adjudicataire; | l'adjudicataire; |
7° le cahier spécial des charges et les plans définitifs; | 7° le cahier spécial des charges et les plans définitifs; |
8° toutes les offres non retenues; | 8° toutes les offres non retenues; |
9° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, c), du | 9° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, c), du |
Code, l'avis des autorités ecclésiastiques; | Code, l'avis des autorités ecclésiastiques; |
10° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, g), du | 10° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, g), du |
Code, l'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. | Code, l'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. |
CHAPITRE VI. - Les acquisitions | CHAPITRE VI. - Les acquisitions |
Art. 13.Le dossier relatif à l'acquisition de biens immobiliers pour |
Art. 13.Le dossier relatif à l'acquisition de biens immobiliers pour |
les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code comprend | les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code comprend |
les documents suivants : | les documents suivants : |
1° la délibération par laquelle le demandeur décide de l'acquisition; | 1° la délibération par laquelle le demandeur décide de l'acquisition; |
2° un extrait du plan cadastral; | 2° un extrait du plan cadastral; |
3° une estimation de la valeur établie par le Comité d'acquisition | 3° une estimation de la valeur établie par le Comité d'acquisition |
d'immeubles ou le Receveur de l'enregistrement en distinguant le coût | d'immeubles ou le Receveur de l'enregistrement en distinguant le coût |
de l'immeuble et le coût du terrain. | de l'immeuble et le coût du terrain. |
CHAPITRE VII. - Taux et calcul des subventions pour les travaux et | CHAPITRE VII. - Taux et calcul des subventions pour les travaux et |
acquisitions | acquisitions |
Art. 14.Conformément à l'article L3341-7, alinéa 5, du Code, le |
Art. 14.Conformément à l'article L3341-7, alinéa 5, du Code, le |
montant à prendre en considération pour le calcul du montant | montant à prendre en considération pour le calcul du montant |
provisoire de la subvention est : | provisoire de la subvention est : |
1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, a), | 1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, a), |
b), c), d), e) et g) du Code, l'estimation détaillée des coûts des | b), c), d), e) et g) du Code, l'estimation détaillée des coûts des |
travaux retenus dans le cadre du programme triennal, majorée du coût | travaux retenus dans le cadre du programme triennal, majorée du coût |
des oeuvres d'art et des frais d'études limités respectivement à 2 % | des oeuvres d'art et des frais d'études limités respectivement à 2 % |
et 5 % de ladite estimation et des frais d'essais préalables; | et 5 % de ladite estimation et des frais d'essais préalables; |
2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, f), du Code | 2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, f), du Code |
ainsi que ceux subsidiés dans le cadre du financement régi par le | ainsi que ceux subsidiés dans le cadre du financement régi par le |
décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux | décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux |
communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion | communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion |
des communes et des provinces, le montant fixé par le Gouvernement | des communes et des provinces, le montant fixé par le Gouvernement |
wallon; | wallon; |
3° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, si | 3° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, si |
elle a déjà été établie, l'estimation du Comité d'acquisition ou du | elle a déjà été établie, l'estimation du Comité d'acquisition ou du |
Receveur de l'enregistrement et à défaut, l'estimation du coût de | Receveur de l'enregistrement et à défaut, l'estimation du coût de |
l'acquisition. | l'acquisition. |
Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros | Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros |
inférieure. | inférieure. |
Art. 15.Conformément à l'article L3341-12, § 1er, du Code et dans les |
Art. 15.Conformément à l'article L3341-12, § 1er, du Code et dans les |
limites de son alinéa 2, pour les travaux et acquisitions, le montant | limites de son alinéa 2, pour les travaux et acquisitions, le montant |
à prendre en considération pour le calcul du montant définitif de la | à prendre en considération pour le calcul du montant définitif de la |
subvention est : | subvention est : |
1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du | 1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du |
Code, le montant de l'offre approuvée portant sur les travaux retenus | Code, le montant de l'offre approuvée portant sur les travaux retenus |
dans le cadre du programme triennal, majoré du coût des oeuvres d'art | dans le cadre du programme triennal, majoré du coût des oeuvres d'art |
et des frais d'études limités respectivement à 2 % et 5 % du montant | et des frais d'études limités respectivement à 2 % et 5 % du montant |
de l'offre approuvée et des frais d'essais préalables; | de l'offre approuvée et des frais d'essais préalables; |
2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code le | 2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code le |
montant de l'acquisition du bien plafonné à l'estimation établie par | montant de l'acquisition du bien plafonné à l'estimation établie par |
le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de | le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de |
l'enregistrement. | l'enregistrement. |
Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros | Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros |
inférieure. | inférieure. |
Art. 16.Le taux de la subvention est fixé à 60 % des montants établis |
Art. 16.Le taux de la subvention est fixé à 60 % des montants établis |
aux articles 14 et 15 du présent arrêté. | aux articles 14 et 15 du présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à | Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à |
75 % des montants établis aux articles 14 et 15 pour : | 75 % des montants établis aux articles 14 et 15 pour : |
1° les investissements repris à l'article L3341-5, 4°, du Code dans le | 1° les investissements repris à l'article L3341-5, 4°, du Code dans le |
cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation; | cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation; |
2° les investissements repris à l'article L3341-5, 1° et 3°, du Code, | 2° les investissements repris à l'article L3341-5, 1° et 3°, du Code, |
ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie | ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie |
publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des | publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des |
véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie; | véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie; |
3° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes | 3° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes |
sont remplies : | sont remplies : |
a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère | a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère |
exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements | exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements |
de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou | de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou |
autres déchaînements du vent; | autres déchaînements du vent; |
b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue | b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue |
de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 | de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 |
juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à | juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à |
des biens privés par des calamités naturelles; | des biens privés par des calamités naturelles; |
c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze | c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze |
mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous | mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous |
b). | b). |
Art. 17.Par dérogation à l'article 16, le taux de subvention est fixé |
Art. 17.Par dérogation à l'article 16, le taux de subvention est fixé |
à 60 % des montants établis aux articles 14 et 15 du présent arrêté | à 60 % des montants établis aux articles 14 et 15 du présent arrêté |
pour tous les investissements subsidiés dans le cadre du financement | pour tous les investissements subsidiés dans le cadre du financement |
alternatif régi par le décret du 23 mars 1995 portant création du | alternatif régi par le décret du 23 mars 1995 portant création du |
Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le | Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le |
contrôle des plans de gestion des communes et des provinces. | contrôle des plans de gestion des communes et des provinces. |
Toutefois, pour ces investissements, le taux de subvention est porté à | Toutefois, pour ces investissements, le taux de subvention est porté à |
75 % pour les postes spécifiquement liés aux économies d'énergie. | 75 % pour les postes spécifiquement liés aux économies d'énergie. |
CHAPITRE VIII. - Autres interventions financières | CHAPITRE VIII. - Autres interventions financières |
Art. 18.Toute autre intervention financière que celle du demandeur, |
Art. 18.Toute autre intervention financière que celle du demandeur, |
conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est | conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est |
déduite du montant global de la dépense à subventionner. Il est, au | déduite du montant global de la dépense à subventionner. Il est, au |
besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention à | besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention à |
concurrence du montant de l'intervention. | concurrence du montant de l'intervention. |
Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier | Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier |
des communes et provinces pour les travaux et acquisitions à | des communes et provinces pour les travaux et acquisitions à |
l'initiative des demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° à 6°, du | l'initiative des demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° à 6°, du |
Code, pour autant que la somme de ces interventions et du montant | Code, pour autant que la somme de ces interventions et du montant |
définitif de la subvention ne dépasse pas le coût global de la | définitif de la subvention ne dépasse pas le coût global de la |
dépense. | dépense. |
En outre, les subventions accordées à titre complémentaire sur base | En outre, les subventions accordées à titre complémentaire sur base |
d'autres réglementations ne sont pas déduites des subventions prévues | d'autres réglementations ne sont pas déduites des subventions prévues |
à l'article L3341-1, du Code, pour autant que l'intervention totale | à l'article L3341-1, du Code, pour autant que l'intervention totale |
des différents pouvoirs subsidiants n'excède pas 90 % de | des différents pouvoirs subsidiants n'excède pas 90 % de |
l'investissement consenti sur les postes concernés. | l'investissement consenti sur les postes concernés. |
CHAPITRE IX. - Exécution des travaux, contrôle et paiement | CHAPITRE IX. - Exécution des travaux, contrôle et paiement |
Art. 19.Le demandeur transmet, à l'administration, la copie de la |
Art. 19.Le demandeur transmet, à l'administration, la copie de la |
notification du marché et de l'ordre de commencer les travaux, endéans | notification du marché et de l'ordre de commencer les travaux, endéans |
les dix jours de leur envoi. | les dix jours de leur envoi. |
Art. 20.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° |
Art. 20.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° |
à 4°, du Code, une avance sur le montant de la subvention peut être | à 4°, du Code, une avance sur le montant de la subvention peut être |
accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés atteint 30 | accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés atteint 30 |
% du montant des travaux admis à la subvention. | % du montant des travaux admis à la subvention. |
Cette avance est égale à 70 % de la subvention promise et est liquidée | Cette avance est égale à 70 % de la subvention promise et est liquidée |
sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la | sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la |
déclaration de créance. | déclaration de créance. |
§ 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, | § 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, |
la subvention est liquidée sur présentation des actes authentiques | la subvention est liquidée sur présentation des actes authentiques |
d'achat des biens admis à la subvention. | d'achat des biens admis à la subvention. |
Art. 21.Le dossier du décompte final pour les projets |
Art. 21.Le dossier du décompte final pour les projets |
d'investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend | d'investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend |
dans tous les cas : | dans tous les cas : |
1° le décompte final de l'entreprise; | 1° le décompte final de l'entreprise; |
2° la déclaration de créance de l'entrepreneur; | 2° la déclaration de créance de l'entrepreneur; |
3° le procès-verbal de réception provisoire; | 3° le procès-verbal de réception provisoire; |
4° la délibération approuvant le décompte; | 4° la délibération approuvant le décompte; |
et, le cas échéant : | et, le cas échéant : |
5° la ou les factures d'honoraires de l'auteur de projet; | 5° la ou les factures d'honoraires de l'auteur de projet; |
6° les bons d'évacuation accompagnés, pour chacun d'eux, du formulaire | 6° les bons d'évacuation accompagnés, pour chacun d'eux, du formulaire |
délivré par le responsable du CET (centre d'enfouissement technique) | délivré par le responsable du CET (centre d'enfouissement technique) |
ou du CTA (centre de traitement autorisé); | ou du CTA (centre de traitement autorisé); |
7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du | 7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du |
rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes | rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes |
sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci; | sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci; |
8° le calcul des délais d'exécution des travaux et le calcul des | 8° le calcul des délais d'exécution des travaux et le calcul des |
amendes de retard éventuelles; | amendes de retard éventuelles; |
9° un rapport justifiant chacun des travaux modificatifs et | 9° un rapport justifiant chacun des travaux modificatifs et |
supplémentaires avec l'indication des quantités des postes utilisés | supplémentaires avec l'indication des quantités des postes utilisés |
pour exécuter le travail et, pour les travaux modificatifs, des | pour exécuter le travail et, pour les travaux modificatifs, des |
quantités en moins des postes non utilisés; | quantités en moins des postes non utilisés; |
10° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux | 10° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux |
travaux supplémentaires. | travaux supplémentaires. |
Art. 22.§ 1er. L'Administration établit le montant final de la |
Art. 22.§ 1er. L'Administration établit le montant final de la |
subvention en tenant compte des modifications apportées dans le | subvention en tenant compte des modifications apportées dans le |
respect de l'article L3341-13, du Code et libère le solde de la | respect de l'article L3341-13, du Code et libère le solde de la |
subvention promise. | subvention promise. |
§ 2. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés | § 2. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés |
est inférieur au montant tel que visé à l'article 15 du présent | est inférieur au montant tel que visé à l'article 15 du présent |
arrêté, la subvention est revue à la baisse sur base de la dépense | arrêté, la subvention est revue à la baisse sur base de la dépense |
réelle compte tenu des dispositions prévues à l'article L3341-13, | réelle compte tenu des dispositions prévues à l'article L3341-13, |
alinéa 2, du Code. | alinéa 2, du Code. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires | CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires |
Art. 23.Sont abrogés l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 |
Art. 23.Sont abrogés l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 |
relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains | relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains |
investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés du | investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement wallon des 14 novembre 2001 et 14 septembre 2006 ainsi | Gouvernement wallon des 14 novembre 2001 et 14 septembre 2006 ainsi |
que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution | que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution |
du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés. | du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés. |
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 25.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
Art. 25.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. | publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 3 mai 2007. | Namur, le 3 mai 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |