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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03/05/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
3 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 3 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains
investissements d'intérêt public investissements d'intérêt public
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus
particulièrement les articles L3341-6, L3341-8 et L3341-13, tels que particulièrement les articles L3341-6, L3341-8 et L3341-13, tels que
remplacés par le décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles remplacés par le décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles
L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public; décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du
décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la
Région wallonne à certains investissements d'intérêt public; Région wallonne à certains investissements d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du
décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés; décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 1er mars 2007; Région wallonne, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique, Fonction publique,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses 1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses
attributions; attributions;
2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du 2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du
Ministère de la Région wallonne; Ministère de la Région wallonne;
3° le Code : le Code de la démocratie locale et de la 3° le Code : le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation. décentralisation.

Art. 2.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°,

Art. 2.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°,

du Code, le demandeur doit, à défaut d'être titulaire d'un droit réel du Code, le demandeur doit, à défaut d'être titulaire d'un droit réel
de propriété ou d'emphytéose, posséder un droit de jouissance sur le de propriété ou d'emphytéose, posséder un droit de jouissance sur le
bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt
ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal tel ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal tel
que visé à l'article L3341-4 du Code. que visé à l'article L3341-4 du Code.
§ 2. L'affectation des investissements visés à l'article L3341-5, 4° § 2. L'affectation des investissements visés à l'article L3341-5, 4°
et 5°, du Code, reste conforme à une des destinations ou usages qui y et 5°, du Code, reste conforme à une des destinations ou usages qui y
sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la
date de réception provisoire des travaux ou de la date de signature date de réception provisoire des travaux ou de la date de signature
des actes authentiques en cas d'acquisition. des actes authentiques en cas d'acquisition.
A défaut, une récupération de la subvention est opérée auprès du A défaut, une récupération de la subvention est opérée auprès du
bénéficiaire de la subvention. Le montant du remboursement est calculé bénéficiaire de la subvention. Le montant du remboursement est calculé
au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été
respectée. respectée.
§ 3. Le montant des investissements est égal ou supérieur au montant § 3. Le montant des investissements est égal ou supérieur au montant
pour lequel, en matière de marchés publics, le cahier général des pour lequel, en matière de marchés publics, le cahier général des
charges s'applique. charges s'applique.

Art. 3.Le demandeur est tenu d'informer le Ministre, s'il a ou non

Art. 3.Le demandeur est tenu d'informer le Ministre, s'il a ou non

sollicité ou obtenu une quelconque intervention financière, pour la sollicité ou obtenu une quelconque intervention financière, pour la
réalisation du même investissement, en application d'autres réalisation du même investissement, en application d'autres
dispositions réglementaires ou contractuelles. dispositions réglementaires ou contractuelles.
Cette information est fournie à l'introduction du programme triennal, Cette information est fournie à l'introduction du programme triennal,
à l'introduction du dossier d'adjudication ainsi qu'au décompte final. à l'introduction du dossier d'adjudication ainsi qu'au décompte final.
CHAPITRE II. - Le programme triennal CHAPITRE II. - Le programme triennal

Art. 4.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa

Art. 4.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa

modification. modification.

Art. 5.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification

Art. 5.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification

comprend : comprend :
1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et
sollicite les subventions; sollicite les subventions;
2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de 2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de
priorité; priorité;
3° pour chaque investissement : 3° pour chaque investissement :
a) un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser; a) un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser;
b) un plan de localisation; b) un plan de localisation;
c) un croquis des aménagements prévus; c) un croquis des aménagements prévus;
d) des photos des lieux; d) des photos des lieux;
e) l'estimation détaillée des coûts; e) l'estimation détaillée des coûts;
4° les renseignements relatifs à la capacité du demandeur de supporter 4° les renseignements relatifs à la capacité du demandeur de supporter
la charge financière relative au programme proposé. En cas la charge financière relative au programme proposé. En cas
d'insuffisance de moyens financiers propres pour faire face à ladite d'insuffisance de moyens financiers propres pour faire face à ladite
charge, les demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° et 5°, du Code charge, les demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° et 5°, du Code
produisent une délibération du conseil communal ou du conseil produisent une délibération du conseil communal ou du conseil
provincial par laquelle la commune ou la province décide de prendre en provincial par laquelle la commune ou la province décide de prendre en
charge le surplus de la dépense à assumer. charge le surplus de la dépense à assumer.
CHAPITRE III. - La réunion plénière d'avant-projet CHAPITRE III. - La réunion plénière d'avant-projet

Art. 6.Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la

Art. 6.Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la

date de la réunion plénière d'avant-projet. date de la réunion plénière d'avant-projet.
Il envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion. Il envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion.
L'avant-projet est joint à la convocation. L'avant-projet est joint à la convocation.

Art. 7.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1°

Art. 7.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1°

à 2°, du Code, l'avant-projet contient une esquisse-crayon établie, si à 2°, du Code, l'avant-projet contient une esquisse-crayon établie, si
le projet le nécessite, sur la base du relevé topographique des lieux le projet le nécessite, sur la base du relevé topographique des lieux
ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant
l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées et/ou d'eaux l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées et/ou d'eaux
claires. claires.
Si les investissements visés à l'alinéa précédent comprennent des Si les investissements visés à l'alinéa précédent comprennent des
aménagements de sécurité et/ou de convivialité, l'avant-projet aménagements de sécurité et/ou de convivialité, l'avant-projet
comprend, en outre, un plan de détails des aménagements envisagés. comprend, en outre, un plan de détails des aménagements envisagés.
§ 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3°, du Code, § 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3°, du Code,
l'avant-projet comprend une étude photométrique et l'esquisse crayon l'avant-projet comprend une étude photométrique et l'esquisse crayon
reprend les situations existante (hauteur, interdistance et puissance) reprend les situations existante (hauteur, interdistance et puissance)
et future ainsi que le type de source. et future ainsi que le type de source.
En outre, il y a lieu de fournir une note démontrant l'amélioration de En outre, il y a lieu de fournir une note démontrant l'amélioration de
la solution visant à éclairer de manière adéquate et pertinente le la solution visant à éclairer de manière adéquate et pertinente le
domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et
d'améliorer le cadre de vie du citoyen. d'améliorer le cadre de vie du citoyen.
§ 3. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, du Code, § 3. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, du Code,
l'avant-projet contient un plan de situation, des croquis et plans à l'avant-projet contient un plan de situation, des croquis et plans à
l'échelle de 1 % ainsi qu'une note explicative qui décrit, lorsque le l'échelle de 1 % ainsi qu'une note explicative qui décrit, lorsque le
projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en
matière d'architecture (gros-oeuvre, stabilité,...), de techniques matière d'architecture (gros-oeuvre, stabilité,...), de techniques
spéciales (électricité, chauffage, ventilation, sanitaires,...), de spéciales (électricité, chauffage, ventilation, sanitaires,...), de
performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil. performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil.

Art. 8.§ 1er. Le demandeur est tenu d'inviter les personnes et

Art. 8.§ 1er. Le demandeur est tenu d'inviter les personnes et

organismes suivants : organismes suivants :
1° l'auteur de projet; 1° l'auteur de projet;
2° le pouvoir subsidiant; 2° le pouvoir subsidiant;
3° le coordinateur-projet, le cas échéant. 3° le coordinateur-projet, le cas échéant.
§ 2. Il est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants pour § 2. Il est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants pour
autant qu'ils soient concernés par l'investissement considéré : autant qu'ils soient concernés par l'investissement considéré :
1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du 1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
2° un représentant du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme; 2° un représentant du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;
3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et 3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et
des Transports; des Transports;
4° la Société régionale wallonne des Transports; 4° la Société régionale wallonne des Transports;
5° les Services techniques provinciaux; 5° les Services techniques provinciaux;
6° les concessionnaires des câbles et canalisations; 6° les concessionnaires des câbles et canalisations;
7° le Service régional d'Incendie; 7° le Service régional d'Incendie;
8° l'Institut belge pour la Sécurité routière; 8° l'Institut belge pour la Sécurité routière;
9° l'Office de la Naissance et de l'Enfance; 9° l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
10° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires 10° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires
à l'exercice des cultes reconnus; à l'exercice des cultes reconnus;
11° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à 11° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à
l'exercice de la morale laïque; l'exercice de la morale laïque;
12° l'organisme d'épuration agréé; 12° l'organisme d'épuration agréé;
13° tout autre tiers intervenant. 13° tout autre tiers intervenant.

Art. 9.L'ordre du jour de la réunion plénière d'avant-projet comporte

Art. 9.L'ordre du jour de la réunion plénière d'avant-projet comporte

notamment les points suivants : notamment les points suivants :
1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon; 1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon;
2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations 2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations
situés dans le périmètre des travaux; situés dans le périmètre des travaux;
3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer; 3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer;
4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir; 4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir;
5° l'état d'avancement des emprises à réaliser; 5° l'état d'avancement des emprises à réaliser;
6° le calendrier prévisionnel des opérations, à savoir : l'approbation 6° le calendrier prévisionnel des opérations, à savoir : l'approbation
du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, la du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, la
date du dépôt du dossier à l'administration, la date de début des date du dépôt du dossier à l'administration, la date de début des
travaux. travaux.

Art. 10.§ 1er. Le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet

Art. 10.§ 1er. Le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet

comprend le développement des points suivants : comprend le développement des points suivants :
1° la liste des personnes et organismes convoqués et présents; 1° la liste des personnes et organismes convoqués et présents;
2° les avis des personnes et organismes invités; 2° les avis des personnes et organismes invités;
3° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les 3° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les
opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement. opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement.
§ 2. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère § 2. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère
éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des
personnes et organismes concernés. personnes et organismes concernés.
§ 3. Le procès-verbal est joint au cahier spécial des charges. § 3. Le procès-verbal est joint au cahier spécial des charges.
CHAPITRE IV. - Le projet CHAPITRE IV. - Le projet

Art. 11.La demande d'avis obligatoire sur le projet définitif visée à

Art. 11.La demande d'avis obligatoire sur le projet définitif visée à

l'article L3341-10 du Code comprend les documents suivants : l'article L3341-10 du Code comprend les documents suivants :
1° le cas échéant, la délibération motivée par laquelle le demandeur 1° le cas échéant, la délibération motivée par laquelle le demandeur
attribue le marché de service relatif à l'étude du projet, accompagnée attribue le marché de service relatif à l'étude du projet, accompagnée
du rapport d'attribution du marché et de l'offre retenue ou la du rapport d'attribution du marché et de l'offre retenue ou la
décision faisant apparaître que le demandeur confie l'étude du projet décision faisant apparaître que le demandeur confie l'étude du projet
à ses propres services ou à l'intercommunale au profit de laquelle il à ses propres services ou à l'intercommunale au profit de laquelle il
s'est dessaisi de l'étude de ce projet conformément aux dispositions s'est dessaisi de l'étude de ce projet conformément aux dispositions
de l'article 3, § 2, de la loi du 24 décembre 1993; de l'article 3, § 2, de la loi du 24 décembre 1993;
2° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et 2° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et
choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe
les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite
les subventions; les subventions;
3° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution; 3° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;
4° le devis estimatif des travaux; 4° le devis estimatif des travaux;
5° le document établissant que le demandeur dispose des biens 5° le document établissant que le demandeur dispose des biens
nécessaires à l'exécution des travaux; nécessaires à l'exécution des travaux;
6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code 6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine; Patrimoine;
7° une note explicative démontrant que, pour les investissements 7° une note explicative démontrant que, pour les investissements
subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes
à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments
publics; publics;
8° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3° du Code 8° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3° du Code
ainsi que tout projet incluant de l'éclairage public, l'étude ainsi que tout projet incluant de l'éclairage public, l'étude
photométrique. photométrique.
CHAPITRE V. - L'attribution du marché de travaux CHAPITRE V. - L'attribution du marché de travaux

Art. 12.Le dossier relatif à l'attribution du marché portant sur un

Art. 12.Le dossier relatif à l'attribution du marché portant sur un

investissement visé à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend les investissement visé à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend les
documents suivants : documents suivants :
1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date 1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date
d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou
des fournisseurs admis à remettre offre; des fournisseurs admis à remettre offre;
2° le procès-verbal de l'ouverture des offres; 2° le procès-verbal de l'ouverture des offres;
3° l'offre retenue; 3° l'offre retenue;
4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des 4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des
entreprises; entreprises;
5° le rapport d'attribution du marché comprenant notamment le tableau 5° le rapport d'attribution du marché comprenant notamment le tableau
comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres
sélectionnées; sélectionnées;
6° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne 6° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne
l'adjudicataire; l'adjudicataire;
7° le cahier spécial des charges et les plans définitifs; 7° le cahier spécial des charges et les plans définitifs;
8° toutes les offres non retenues; 8° toutes les offres non retenues;
9° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, c), du 9° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, c), du
Code, l'avis des autorités ecclésiastiques; Code, l'avis des autorités ecclésiastiques;
10° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, g), du 10° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, g), du
Code, l'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Code, l'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
CHAPITRE VI. - Les acquisitions CHAPITRE VI. - Les acquisitions

Art. 13.Le dossier relatif à l'acquisition de biens immobiliers pour

Art. 13.Le dossier relatif à l'acquisition de biens immobiliers pour

les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code comprend les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code comprend
les documents suivants : les documents suivants :
1° la délibération par laquelle le demandeur décide de l'acquisition; 1° la délibération par laquelle le demandeur décide de l'acquisition;
2° un extrait du plan cadastral; 2° un extrait du plan cadastral;
3° une estimation de la valeur établie par le Comité d'acquisition 3° une estimation de la valeur établie par le Comité d'acquisition
d'immeubles ou le Receveur de l'enregistrement en distinguant le coût d'immeubles ou le Receveur de l'enregistrement en distinguant le coût
de l'immeuble et le coût du terrain. de l'immeuble et le coût du terrain.
CHAPITRE VII. - Taux et calcul des subventions pour les travaux et CHAPITRE VII. - Taux et calcul des subventions pour les travaux et
acquisitions acquisitions

Art. 14.Conformément à l'article L3341-7, alinéa 5, du Code, le

Art. 14.Conformément à l'article L3341-7, alinéa 5, du Code, le

montant à prendre en considération pour le calcul du montant montant à prendre en considération pour le calcul du montant
provisoire de la subvention est : provisoire de la subvention est :
1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, a), 1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, a),
b), c), d), e) et g) du Code, l'estimation détaillée des coûts des b), c), d), e) et g) du Code, l'estimation détaillée des coûts des
travaux retenus dans le cadre du programme triennal, majorée du coût travaux retenus dans le cadre du programme triennal, majorée du coût
des oeuvres d'art et des frais d'études limités respectivement à 2 % des oeuvres d'art et des frais d'études limités respectivement à 2 %
et 5 % de ladite estimation et des frais d'essais préalables; et 5 % de ladite estimation et des frais d'essais préalables;
2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, f), du Code 2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, f), du Code
ainsi que ceux subsidiés dans le cadre du financement régi par le ainsi que ceux subsidiés dans le cadre du financement régi par le
décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux
communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion
des communes et des provinces, le montant fixé par le Gouvernement des communes et des provinces, le montant fixé par le Gouvernement
wallon; wallon;
3° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, si 3° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, si
elle a déjà été établie, l'estimation du Comité d'acquisition ou du elle a déjà été établie, l'estimation du Comité d'acquisition ou du
Receveur de l'enregistrement et à défaut, l'estimation du coût de Receveur de l'enregistrement et à défaut, l'estimation du coût de
l'acquisition. l'acquisition.
Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros
inférieure. inférieure.

Art. 15.Conformément à l'article L3341-12, § 1er, du Code et dans les

Art. 15.Conformément à l'article L3341-12, § 1er, du Code et dans les

limites de son alinéa 2, pour les travaux et acquisitions, le montant limites de son alinéa 2, pour les travaux et acquisitions, le montant
à prendre en considération pour le calcul du montant définitif de la à prendre en considération pour le calcul du montant définitif de la
subvention est : subvention est :
1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du 1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du
Code, le montant de l'offre approuvée portant sur les travaux retenus Code, le montant de l'offre approuvée portant sur les travaux retenus
dans le cadre du programme triennal, majoré du coût des oeuvres d'art dans le cadre du programme triennal, majoré du coût des oeuvres d'art
et des frais d'études limités respectivement à 2 % et 5 % du montant et des frais d'études limités respectivement à 2 % et 5 % du montant
de l'offre approuvée et des frais d'essais préalables; de l'offre approuvée et des frais d'essais préalables;
2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code le 2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code le
montant de l'acquisition du bien plafonné à l'estimation établie par montant de l'acquisition du bien plafonné à l'estimation établie par
le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de
l'enregistrement. l'enregistrement.
Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros
inférieure. inférieure.

Art. 16.Le taux de la subvention est fixé à 60 % des montants établis

Art. 16.Le taux de la subvention est fixé à 60 % des montants établis

aux articles 14 et 15 du présent arrêté. aux articles 14 et 15 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à
75 % des montants établis aux articles 14 et 15 pour : 75 % des montants établis aux articles 14 et 15 pour :
1° les investissements repris à l'article L3341-5, 4°, du Code dans le 1° les investissements repris à l'article L3341-5, 4°, du Code dans le
cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation; cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation;
2° les investissements repris à l'article L3341-5, 1° et 3°, du Code, 2° les investissements repris à l'article L3341-5, 1° et 3°, du Code,
ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie
publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des
véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie; véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie;
3° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes 3° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies : sont remplies :
a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère
exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements
de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou
autres déchaînements du vent; autres déchaînements du vent;
b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue
de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12
juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à
des biens privés par des calamités naturelles; des biens privés par des calamités naturelles;
c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze
mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous
b). b).

Art. 17.Par dérogation à l'article 16, le taux de subvention est fixé

Art. 17.Par dérogation à l'article 16, le taux de subvention est fixé

à 60 % des montants établis aux articles 14 et 15 du présent arrêté à 60 % des montants établis aux articles 14 et 15 du présent arrêté
pour tous les investissements subsidiés dans le cadre du financement pour tous les investissements subsidiés dans le cadre du financement
alternatif régi par le décret du 23 mars 1995 portant création du alternatif régi par le décret du 23 mars 1995 portant création du
Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le
contrôle des plans de gestion des communes et des provinces. contrôle des plans de gestion des communes et des provinces.
Toutefois, pour ces investissements, le taux de subvention est porté à Toutefois, pour ces investissements, le taux de subvention est porté à
75 % pour les postes spécifiquement liés aux économies d'énergie. 75 % pour les postes spécifiquement liés aux économies d'énergie.
CHAPITRE VIII. - Autres interventions financières CHAPITRE VIII. - Autres interventions financières

Art. 18.Toute autre intervention financière que celle du demandeur,

Art. 18.Toute autre intervention financière que celle du demandeur,

conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est
déduite du montant global de la dépense à subventionner. Il est, au déduite du montant global de la dépense à subventionner. Il est, au
besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention à besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention à
concurrence du montant de l'intervention. concurrence du montant de l'intervention.
Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier
des communes et provinces pour les travaux et acquisitions à des communes et provinces pour les travaux et acquisitions à
l'initiative des demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° à 6°, du l'initiative des demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° à 6°, du
Code, pour autant que la somme de ces interventions et du montant Code, pour autant que la somme de ces interventions et du montant
définitif de la subvention ne dépasse pas le coût global de la définitif de la subvention ne dépasse pas le coût global de la
dépense. dépense.
En outre, les subventions accordées à titre complémentaire sur base En outre, les subventions accordées à titre complémentaire sur base
d'autres réglementations ne sont pas déduites des subventions prévues d'autres réglementations ne sont pas déduites des subventions prévues
à l'article L3341-1, du Code, pour autant que l'intervention totale à l'article L3341-1, du Code, pour autant que l'intervention totale
des différents pouvoirs subsidiants n'excède pas 90 % de des différents pouvoirs subsidiants n'excède pas 90 % de
l'investissement consenti sur les postes concernés. l'investissement consenti sur les postes concernés.
CHAPITRE IX. - Exécution des travaux, contrôle et paiement CHAPITRE IX. - Exécution des travaux, contrôle et paiement

Art. 19.Le demandeur transmet, à l'administration, la copie de la

Art. 19.Le demandeur transmet, à l'administration, la copie de la

notification du marché et de l'ordre de commencer les travaux, endéans notification du marché et de l'ordre de commencer les travaux, endéans
les dix jours de leur envoi. les dix jours de leur envoi.

Art. 20.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1°

Art. 20.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1°

à 4°, du Code, une avance sur le montant de la subvention peut être à 4°, du Code, une avance sur le montant de la subvention peut être
accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés atteint 30 accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés atteint 30
% du montant des travaux admis à la subvention. % du montant des travaux admis à la subvention.
Cette avance est égale à 70 % de la subvention promise et est liquidée Cette avance est égale à 70 % de la subvention promise et est liquidée
sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la
déclaration de créance. déclaration de créance.
§ 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, § 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code,
la subvention est liquidée sur présentation des actes authentiques la subvention est liquidée sur présentation des actes authentiques
d'achat des biens admis à la subvention. d'achat des biens admis à la subvention.

Art. 21.Le dossier du décompte final pour les projets

Art. 21.Le dossier du décompte final pour les projets

d'investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend d'investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend
dans tous les cas : dans tous les cas :
1° le décompte final de l'entreprise; 1° le décompte final de l'entreprise;
2° la déclaration de créance de l'entrepreneur; 2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;
3° le procès-verbal de réception provisoire; 3° le procès-verbal de réception provisoire;
4° la délibération approuvant le décompte; 4° la délibération approuvant le décompte;
et, le cas échéant : et, le cas échéant :
5° la ou les factures d'honoraires de l'auteur de projet; 5° la ou les factures d'honoraires de l'auteur de projet;
6° les bons d'évacuation accompagnés, pour chacun d'eux, du formulaire 6° les bons d'évacuation accompagnés, pour chacun d'eux, du formulaire
délivré par le responsable du CET (centre d'enfouissement technique) délivré par le responsable du CET (centre d'enfouissement technique)
ou du CTA (centre de traitement autorisé); ou du CTA (centre de traitement autorisé);
7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du 7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du
rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes
sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci; sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci;
8° le calcul des délais d'exécution des travaux et le calcul des 8° le calcul des délais d'exécution des travaux et le calcul des
amendes de retard éventuelles; amendes de retard éventuelles;
9° un rapport justifiant chacun des travaux modificatifs et 9° un rapport justifiant chacun des travaux modificatifs et
supplémentaires avec l'indication des quantités des postes utilisés supplémentaires avec l'indication des quantités des postes utilisés
pour exécuter le travail et, pour les travaux modificatifs, des pour exécuter le travail et, pour les travaux modificatifs, des
quantités en moins des postes non utilisés; quantités en moins des postes non utilisés;
10° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux 10° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux
travaux supplémentaires. travaux supplémentaires.

Art. 22.§ 1er. L'Administration établit le montant final de la

Art. 22.§ 1er. L'Administration établit le montant final de la

subvention en tenant compte des modifications apportées dans le subvention en tenant compte des modifications apportées dans le
respect de l'article L3341-13, du Code et libère le solde de la respect de l'article L3341-13, du Code et libère le solde de la
subvention promise. subvention promise.
§ 2. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés § 2. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés
est inférieur au montant tel que visé à l'article 15 du présent est inférieur au montant tel que visé à l'article 15 du présent
arrêté, la subvention est revue à la baisse sur base de la dépense arrêté, la subvention est revue à la baisse sur base de la dépense
réelle compte tenu des dispositions prévues à l'article L3341-13, réelle compte tenu des dispositions prévues à l'article L3341-13,
alinéa 2, du Code. alinéa 2, du Code.
CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires

Art. 23.Sont abrogés l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998

Art. 23.Sont abrogés l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998

relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains
investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés du investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon des 14 novembre 2001 et 14 septembre 2006 ainsi Gouvernement wallon des 14 novembre 2001 et 14 septembre 2006 ainsi
que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution
du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés. du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 25.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

Art. 25.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mai 2007. Namur, le 3 mai 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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