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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à
l'agriculture l'agriculture
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 11 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Vu l'article 11 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un
Fonds d'investissement agricole; Fonds d'investissement agricole;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la décision n° C(2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000 Vu la décision n° C(2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000
portant approbation du document de programmation en matière de portant approbation du document de programmation en matière de
développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de
programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la
modification 2002 qui y a été apportée; modification 2002 qui y a été apportée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les
aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon
des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 27 mars 2003, 24 juillet 2003, des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 27 mars 2003, 24 juillet 2003,
27 mai 2004 et 14 septembre 2006; 27 mai 2004 et 14 septembre 2006;
Considérant le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril Considérant le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril
2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du
Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Considérant le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 Considérant le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) nos abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) nos
1783/2003, 567/2004 et 583/2004; 1783/2003, 567/2004 et 583/2004;
Considérant que le label de qualité wallon étant tombé en désuétude le Considérant que le label de qualité wallon étant tombé en désuétude le
1er septembre 2004, il convient de réintroduire la possibilité d'accès 1er septembre 2004, il convient de réintroduire la possibilité d'accès
aux aides du Fonds d'investissement agricole pour les producteurs aux aides du Fonds d'investissement agricole pour les producteurs
adhérant à des filières de production de qualité différenciée dans les adhérant à des filières de production de qualité différenciée dans les
secteurs bovin, porcin et avicole; secteurs bovin, porcin et avicole;
Considérant qu'il est opportun d'étendre cette possibilité au secteur Considérant qu'il est opportun d'étendre cette possibilité au secteur
ovin-caprin; ovin-caprin;
Considérant qu'une proposition de modification en ce sens du document Considérant qu'une proposition de modification en ce sens du document
de programmation en matière de développement rural pour la Région de programmation en matière de développement rural pour la Région
wallonne couvrant la période de programmation 2000-2006 a été notifiée wallonne couvrant la période de programmation 2000-2006 a été notifiée
à la Commission européenne le 18 août 2005; à la Commission européenne le 18 août 2005;
Considérant que la Commission européenne a estimé que la modification Considérant que la Commission européenne a estimé que la modification
envisagée était conforme aux dispositions pertinentes des Règlements envisagée était conforme aux dispositions pertinentes des Règlements
(CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 817/2004, que cette position de la (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 817/2004, que cette position de la
Commission a été notifiée à la Belgique le 27 septembre 2005; Commission a été notifiée à la Belgique le 27 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale intervenue en date du 27 novembre 2006; fédérale intervenue en date du 27 novembre 2006;
Vu l'avis 42.081/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en Vu l'avis 42.081/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17

juillet 1997, concernant les aides à l'agriculture, remplacé par juillet 1997, concernant les aides à l'agriculture, remplacé par
l'arrêté du 27 mai 2004 et complété par l'arrêté du 14 septembre 2006, l'arrêté du 27 mai 2004 et complété par l'arrêté du 14 septembre 2006,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° le 23° devient le 22°; 1° le 23° devient le 22°;
2° l'article est complété comme suit : 2° l'article est complété comme suit :
« 23° "Produit de qualité différenciée" : produit se distinguant des « 23° "Produit de qualité différenciée" : produit se distinguant des
productions standardisées par une différenciation de son mode de productions standardisées par une différenciation de son mode de
production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du
bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité
traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une
plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration
des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique
reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication
géographique protégée (I.G.P.)). géographique protégée (I.G.P.)).
Répondent à cette définition : Répondent à cette définition :
- les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2081/92 du - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2081/92 du
Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et
des denrées alimentaires; des denrées alimentaires;
- les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2082/92 du - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2082/92 du
Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des
produits agricoles et des denrées alimentaires; produits agricoles et des denrées alimentaires;
- les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement - les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement
(CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de
production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les
produits agricoles et les denrées alimentaires; produits agricoles et les denrées alimentaires;
- les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les
"oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées "oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées
au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23
décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement
(CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de
commercialisation applicables aux oeufs; commercialisation applicables aux oeufs;
- les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes
d'élevage "élevé à l'intérieur-système extensif", "sortant à d'élevage "élevé à l'intérieur-système extensif", "sortant à
l'extérieur", "fermier-élevé en plein air", ou "fermier-élevé en l'extérieur", "fermier-élevé en plein air", ou "fermier-élevé en
liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5
juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n°
1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la
viande de volailles; viande de volailles;
- les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges - les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges
répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le
Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de
l'octroi des aides à l'investissement." et répondant aux critères l'octroi des aides à l'investissement." et répondant aux critères
énoncés à l'article 24ter, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999. énoncés à l'article 24ter, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999.
24° "Filière de production de qualité différenciée" : opérateur ou 24° "Filière de production de qualité différenciée" : opérateur ou
groupe d'opérateurs de production, de transformation et de groupe d'opérateurs de production, de transformation et de
distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un
produit de qualité différenciée. » produit de qualité différenciée. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, est remplacé par la Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 8.Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions

«

Art. 8.Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions

sectorielles suivantes : sectorielles suivantes :
§ 1er. Secteur laitier. § 1er. Secteur laitier.
Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des
investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour
effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité
de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue
par un transfert. par un transfert.
Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne
porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus
de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6 de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6
UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches
laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH.
§ 2. Secteur porcin. § 2. Secteur porcin.
Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à
l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans
le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour
autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière
de permis unique ou d'environnement. de permis unique ou d'environnement.
Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une
truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à
l'engraissement. l'engraissement.
Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %.
§ 3. Secteur viande bovine. § 3. Secteur viande bovine.
Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements
concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception
des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène
des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas
d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la
densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du
plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de
superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins. superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins.
En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole
est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration
de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de
filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les
investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis
unique ou d'environnement. unique ou d'environnement.
§ 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et § 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et
assimilés. assimilés.
Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à
l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans
le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour
autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière
de permis unique ou d'environnement. de permis unique ou d'environnement.
Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %.
§ 5. Secteur ovin-caprin. § 5. Secteur ovin-caprin.
Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des
investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de
qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de
production de qualité différenciée, et pour autant que les production de qualité différenciée, et pour autant que les
investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis
unique ou d'environnement. » unique ou d'environnement. »

Art. 3.A l'article 69 du même arrêté, à la suite du 1er alinéa, est

Art. 3.A l'article 69 du même arrêté, à la suite du 1er alinéa, est

inséré l'alinéa suivant : inséré l'alinéa suivant :
« Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives « Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives
aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité
différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement
couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7 couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7
septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en
vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges
relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges
conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux
aides à l'investissement. » aides à l'investissement. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Namur, le 1er mars 2007. Namur, le 1er mars 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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