Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à | Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à |
l'agriculture | l'agriculture |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu l'article 11 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un | Vu l'article 11 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un |
Fonds d'investissement agricole; | Fonds d'investissement agricole; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; |
Vu la décision n° C(2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000 | Vu la décision n° C(2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000 |
portant approbation du document de programmation en matière de | portant approbation du document de programmation en matière de |
développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de | développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de |
programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la | programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la |
modification 2002 qui y a été apportée; | modification 2002 qui y a été apportée; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les |
aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon | aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon |
des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 27 mars 2003, 24 juillet 2003, | des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 27 mars 2003, 24 juillet 2003, |
27 mai 2004 et 14 septembre 2006; | 27 mai 2004 et 14 septembre 2006; |
Considérant le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril | Considérant le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril |
2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du | 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du |
Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds | Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds |
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); | européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); |
Considérant le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 | Considérant le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 |
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen | concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen |
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et | d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et |
abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) nos | abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) nos |
1783/2003, 567/2004 et 583/2004; | 1783/2003, 567/2004 et 583/2004; |
Considérant que le label de qualité wallon étant tombé en désuétude le | Considérant que le label de qualité wallon étant tombé en désuétude le |
1er septembre 2004, il convient de réintroduire la possibilité d'accès | 1er septembre 2004, il convient de réintroduire la possibilité d'accès |
aux aides du Fonds d'investissement agricole pour les producteurs | aux aides du Fonds d'investissement agricole pour les producteurs |
adhérant à des filières de production de qualité différenciée dans les | adhérant à des filières de production de qualité différenciée dans les |
secteurs bovin, porcin et avicole; | secteurs bovin, porcin et avicole; |
Considérant qu'il est opportun d'étendre cette possibilité au secteur | Considérant qu'il est opportun d'étendre cette possibilité au secteur |
ovin-caprin; | ovin-caprin; |
Considérant qu'une proposition de modification en ce sens du document | Considérant qu'une proposition de modification en ce sens du document |
de programmation en matière de développement rural pour la Région | de programmation en matière de développement rural pour la Région |
wallonne couvrant la période de programmation 2000-2006 a été notifiée | wallonne couvrant la période de programmation 2000-2006 a été notifiée |
à la Commission européenne le 18 août 2005; | à la Commission européenne le 18 août 2005; |
Considérant que la Commission européenne a estimé que la modification | Considérant que la Commission européenne a estimé que la modification |
envisagée était conforme aux dispositions pertinentes des Règlements | envisagée était conforme aux dispositions pertinentes des Règlements |
(CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 817/2004, que cette position de la | (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 817/2004, que cette position de la |
Commission a été notifiée à la Belgique le 27 septembre 2005; | Commission a été notifiée à la Belgique le 27 septembre 2005; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2006; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale intervenue en date du 27 novembre 2006; | fédérale intervenue en date du 27 novembre 2006; |
Vu l'avis 42.081/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en | Vu l'avis 42.081/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 |
juillet 1997, concernant les aides à l'agriculture, remplacé par | juillet 1997, concernant les aides à l'agriculture, remplacé par |
l'arrêté du 27 mai 2004 et complété par l'arrêté du 14 septembre 2006, | l'arrêté du 27 mai 2004 et complété par l'arrêté du 14 septembre 2006, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° le 23° devient le 22°; | 1° le 23° devient le 22°; |
2° l'article est complété comme suit : | 2° l'article est complété comme suit : |
« 23° "Produit de qualité différenciée" : produit se distinguant des | « 23° "Produit de qualité différenciée" : produit se distinguant des |
productions standardisées par une différenciation de son mode de | productions standardisées par une différenciation de son mode de |
production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du | production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du |
bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité | bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité |
traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une | traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une |
plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration | plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration |
des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique | des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique |
reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication | reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication |
géographique protégée (I.G.P.)). | géographique protégée (I.G.P.)). |
Répondent à cette définition : | Répondent à cette définition : |
- les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2081/92 du | - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2081/92 du |
Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications | Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications |
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et | géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et |
des denrées alimentaires; | des denrées alimentaires; |
- les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2082/92 du | - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2082/92 du |
Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des | Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des |
produits agricoles et des denrées alimentaires; | produits agricoles et des denrées alimentaires; |
- les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement | - les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement |
(CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de | (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de |
production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les | production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les |
produits agricoles et les denrées alimentaires; | produits agricoles et les denrées alimentaires; |
- les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les | - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les |
"oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées | "oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées |
au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 | au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 |
décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement | décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement |
(CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de | (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de |
commercialisation applicables aux oeufs; | commercialisation applicables aux oeufs; |
- les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes | - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes |
d'élevage "élevé à l'intérieur-système extensif", "sortant à | d'élevage "élevé à l'intérieur-système extensif", "sortant à |
l'extérieur", "fermier-élevé en plein air", ou "fermier-élevé en | l'extérieur", "fermier-élevé en plein air", ou "fermier-élevé en |
liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 | liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 |
juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° | juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° |
1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la | 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la |
viande de volailles; | viande de volailles; |
- les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges | - les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges |
répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le | répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le |
Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de | Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de |
l'octroi des aides à l'investissement." et répondant aux critères | l'octroi des aides à l'investissement." et répondant aux critères |
énoncés à l'article 24ter, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999. | énoncés à l'article 24ter, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999. |
24° "Filière de production de qualité différenciée" : opérateur ou | 24° "Filière de production de qualité différenciée" : opérateur ou |
groupe d'opérateurs de production, de transformation et de | groupe d'opérateurs de production, de transformation et de |
distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un | distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un |
produit de qualité différenciée. » | produit de qualité différenciée. » |
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, est remplacé par la | Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 8.Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions |
« Art. 8.Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions |
sectorielles suivantes : | sectorielles suivantes : |
§ 1er. Secteur laitier. | § 1er. Secteur laitier. |
Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des | Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des |
investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour | investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour |
effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité | effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité |
de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue | de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue |
par un transfert. | par un transfert. |
Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne | Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne |
porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus | porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus |
de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6 | de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6 |
UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches | UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches |
laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. | laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. |
§ 2. Secteur porcin. | § 2. Secteur porcin. |
Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à | Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à |
l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans | l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans |
le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour | le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour |
autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière | autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière |
de permis unique ou d'environnement. | de permis unique ou d'environnement. |
Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une | Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une |
truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à | truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à |
l'engraissement. | l'engraissement. |
Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. | Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. |
§ 3. Secteur viande bovine. | § 3. Secteur viande bovine. |
Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements | Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements |
concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception | concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception |
des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène | des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène |
des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas | des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas |
d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la | d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la |
densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du | densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du |
plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de | plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de |
superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins. | superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins. |
En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole | En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole |
est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration | est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration |
de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de | de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de |
filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les | filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les |
investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis | investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis |
unique ou d'environnement. | unique ou d'environnement. |
§ 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et | § 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et |
assimilés. | assimilés. |
Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à | Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à |
l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans | l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans |
le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour | le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour |
autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière | autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière |
de permis unique ou d'environnement. | de permis unique ou d'environnement. |
Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. | Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. |
§ 5. Secteur ovin-caprin. | § 5. Secteur ovin-caprin. |
Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des | Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des |
investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de | investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de |
qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de | qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de |
production de qualité différenciée, et pour autant que les | production de qualité différenciée, et pour autant que les |
investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis | investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis |
unique ou d'environnement. » | unique ou d'environnement. » |
Art. 3.A l'article 69 du même arrêté, à la suite du 1er alinéa, est |
Art. 3.A l'article 69 du même arrêté, à la suite du 1er alinéa, est |
inséré l'alinéa suivant : | inséré l'alinéa suivant : |
« Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives | « Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives |
aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité | aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité |
différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement | différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement |
couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7 | couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7 |
septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en | septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en |
vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges | vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges |
relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges | relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges |
conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux | conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux |
aides à l'investissement. » | aides à l'investissement. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Namur, le 1er mars 2007. | Namur, le 1er mars 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |