| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à | Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à |
| l'agriculture | l'agriculture |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu l'article 11 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un | Vu l'article 11 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un |
| Fonds d'investissement agricole; | Fonds d'investissement agricole; |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; |
| Vu la décision n° C(2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000 | Vu la décision n° C(2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000 |
| portant approbation du document de programmation en matière de | portant approbation du document de programmation en matière de |
| développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de | développement rural pour la Région wallonne et couvrant la période de |
| programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la | programmation 2000-2006 et vu l'approbation par la Commission de la |
| modification 2002 qui y a été apportée; | modification 2002 qui y a été apportée; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les |
| aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon | aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon |
| des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 27 mars 2003, 24 juillet 2003, | des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 27 mars 2003, 24 juillet 2003, |
| 27 mai 2004 et 14 septembre 2006; | 27 mai 2004 et 14 septembre 2006; |
| Considérant le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril | Considérant le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril |
| 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du | 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du |
| Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds | Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds |
| européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); | européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); |
| Considérant le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 | Considérant le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 |
| concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen | concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen |
| d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et | d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et |
| abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) nos | abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) nos |
| 1783/2003, 567/2004 et 583/2004; | 1783/2003, 567/2004 et 583/2004; |
| Considérant que le label de qualité wallon étant tombé en désuétude le | Considérant que le label de qualité wallon étant tombé en désuétude le |
| 1er septembre 2004, il convient de réintroduire la possibilité d'accès | 1er septembre 2004, il convient de réintroduire la possibilité d'accès |
| aux aides du Fonds d'investissement agricole pour les producteurs | aux aides du Fonds d'investissement agricole pour les producteurs |
| adhérant à des filières de production de qualité différenciée dans les | adhérant à des filières de production de qualité différenciée dans les |
| secteurs bovin, porcin et avicole; | secteurs bovin, porcin et avicole; |
| Considérant qu'il est opportun d'étendre cette possibilité au secteur | Considérant qu'il est opportun d'étendre cette possibilité au secteur |
| ovin-caprin; | ovin-caprin; |
| Considérant qu'une proposition de modification en ce sens du document | Considérant qu'une proposition de modification en ce sens du document |
| de programmation en matière de développement rural pour la Région | de programmation en matière de développement rural pour la Région |
| wallonne couvrant la période de programmation 2000-2006 a été notifiée | wallonne couvrant la période de programmation 2000-2006 a été notifiée |
| à la Commission européenne le 18 août 2005; | à la Commission européenne le 18 août 2005; |
| Considérant que la Commission européenne a estimé que la modification | Considérant que la Commission européenne a estimé que la modification |
| envisagée était conforme aux dispositions pertinentes des Règlements | envisagée était conforme aux dispositions pertinentes des Règlements |
| (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 817/2004, que cette position de la | (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 817/2004, que cette position de la |
| Commission a été notifiée à la Belgique le 27 septembre 2005; | Commission a été notifiée à la Belgique le 27 septembre 2005; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2006; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006; |
| Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
| fédérale intervenue en date du 27 novembre 2006; | fédérale intervenue en date du 27 novembre 2006; |
| Vu l'avis 42.081/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en | Vu l'avis 42.081/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en |
| application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
| l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 |
| juillet 1997, concernant les aides à l'agriculture, remplacé par | juillet 1997, concernant les aides à l'agriculture, remplacé par |
| l'arrêté du 27 mai 2004 et complété par l'arrêté du 14 septembre 2006, | l'arrêté du 27 mai 2004 et complété par l'arrêté du 14 septembre 2006, |
| les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° le 23° devient le 22°; | 1° le 23° devient le 22°; |
| 2° l'article est complété comme suit : | 2° l'article est complété comme suit : |
| « 23° "Produit de qualité différenciée" : produit se distinguant des | « 23° "Produit de qualité différenciée" : produit se distinguant des |
| productions standardisées par une différenciation de son mode de | productions standardisées par une différenciation de son mode de |
| production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du | production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du |
| bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité | bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité |
| traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une | traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une |
| plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration | plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration |
| des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique | des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique |
| reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication | reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication |
| géographique protégée (I.G.P.)). | géographique protégée (I.G.P.)). |
| Répondent à cette définition : | Répondent à cette définition : |
| - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2081/92 du | - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2081/92 du |
| Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications | Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications |
| géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et | géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et |
| des denrées alimentaires; | des denrées alimentaires; |
| - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2082/92 du | - les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n° 2082/92 du |
| Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des | Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des |
| produits agricoles et des denrées alimentaires; | produits agricoles et des denrées alimentaires; |
| - les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement | - les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement |
| (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de | (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de |
| production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les | production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les |
| produits agricoles et les denrées alimentaires; | produits agricoles et les denrées alimentaires; |
| - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les | - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les |
| "oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées | "oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées |
| au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 | au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 |
| décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement | décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement |
| (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de | (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de |
| commercialisation applicables aux oeufs; | commercialisation applicables aux oeufs; |
| - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes | - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes |
| d'élevage "élevé à l'intérieur-système extensif", "sortant à | d'élevage "élevé à l'intérieur-système extensif", "sortant à |
| l'extérieur", "fermier-élevé en plein air", ou "fermier-élevé en | l'extérieur", "fermier-élevé en plein air", ou "fermier-élevé en |
| liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 | liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 |
| juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° | juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° |
| 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la | 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la |
| viande de volailles; | viande de volailles; |
| - les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges | - les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges |
| répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le | répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le |
| Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de | Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de |
| l'octroi des aides à l'investissement." et répondant aux critères | l'octroi des aides à l'investissement." et répondant aux critères |
| énoncés à l'article 24ter, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999. | énoncés à l'article 24ter, § 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999. |
| 24° "Filière de production de qualité différenciée" : opérateur ou | 24° "Filière de production de qualité différenciée" : opérateur ou |
| groupe d'opérateurs de production, de transformation et de | groupe d'opérateurs de production, de transformation et de |
| distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un | distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un |
| produit de qualité différenciée. » | produit de qualité différenciée. » |
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, est remplacé par la | Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 8.Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions |
« Art. 8.Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions |
| sectorielles suivantes : | sectorielles suivantes : |
| § 1er. Secteur laitier. | § 1er. Secteur laitier. |
| Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des | Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des |
| investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour | investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour |
| effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité | effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité |
| de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue | de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue |
| par un transfert. | par un transfert. |
| Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne | Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne |
| porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus | porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus |
| de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6 | de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6 |
| UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches | UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches |
| laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. | laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. |
| § 2. Secteur porcin. | § 2. Secteur porcin. |
| Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à | Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à |
| l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans | l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans |
| le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour | le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour |
| autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière | autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière |
| de permis unique ou d'environnement. | de permis unique ou d'environnement. |
| Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une | Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une |
| truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à | truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à |
| l'engraissement. | l'engraissement. |
| Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. | Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. |
| § 3. Secteur viande bovine. | § 3. Secteur viande bovine. |
| Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements | Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements |
| concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception | concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception |
| des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène | des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène |
| des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas | des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas |
| d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la | d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la |
| densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du | densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du |
| plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de | plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de |
| superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins. | superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins. |
| En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole | En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole |
| est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration | est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration |
| de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de | de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de |
| filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les | filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les |
| investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis | investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis |
| unique ou d'environnement. | unique ou d'environnement. |
| § 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et | § 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et |
| assimilés. | assimilés. |
| Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à | Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à |
| l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans | l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans |
| le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour | le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour |
| autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière | autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière |
| de permis unique ou d'environnement. | de permis unique ou d'environnement. |
| Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. | Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %. |
| § 5. Secteur ovin-caprin. | § 5. Secteur ovin-caprin. |
| Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des | Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des |
| investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de | investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de |
| qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de | qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de |
| production de qualité différenciée, et pour autant que les | production de qualité différenciée, et pour autant que les |
| investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis | investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis |
| unique ou d'environnement. » | unique ou d'environnement. » |
Art. 3.A l'article 69 du même arrêté, à la suite du 1er alinéa, est |
Art. 3.A l'article 69 du même arrêté, à la suite du 1er alinéa, est |
| inséré l'alinéa suivant : | inséré l'alinéa suivant : |
| « Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives | « Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives |
| aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité | aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité |
| différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement | différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement |
| couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7 | couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7 |
| septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en | septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en |
| vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges | vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges |
| relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges | relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges |
| conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux | conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux |
| aides à l'investissement. » | aides à l'investissement. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Namur, le 1er mars 2007. | Namur, le 1er mars 2007. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
| Tourisme, | Tourisme, |
| B. LUTGEN | B. LUTGEN |