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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du
décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande,
article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, articles 145 et article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, articles 145 et
148, et articles 150 et 152, modifiés par le décret du 15 février 148, et articles 150 et 152, modifiés par le décret du 15 février
2019. 2019.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 25 avril 2022. son accord le 25 avril 2022.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.519/1 le 14 juin 2022 en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.519/1 le 14 juin 2022 en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :
- A la suite et en exécution du sixième accord intersectoriel flamand - A la suite et en exécution du sixième accord intersectoriel flamand
du 30 mars 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 du 30 mars 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale
flamande a supprimé la distinction en termes de financement selon que flamande a supprimé la distinction en termes de financement selon que
l'occupant réside dans une structure résidentielle avec ou sans l'occupant réside dans une structure résidentielle avec ou sans
agrément supplémentaire. A partir du 1er juillet 2021, le financement agrément supplémentaire. A partir du 1er juillet 2021, le financement
est le même pour les occupants ayant le même profil de soins, que ce est le même pour les occupants ayant le même profil de soins, que ce
soit dans un centre de soins résidentiels ou dans un centre de court soit dans un centre de soins résidentiels ou dans un centre de court
séjour. Le présent arrêté apporte un certain nombre de modifications à séjour. Le présent arrêté apporte un certain nombre de modifications à
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution
du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande afin du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande afin
de supprimer la distinction, dans cet arrêté, entre structures avec ou de supprimer la distinction, dans cet arrêté, entre structures avec ou
sans agrément supplémentaire. sans agrément supplémentaire.
- En outre, le présent arrêté clarifie ou met à jour un certain nombre - En outre, le présent arrêté clarifie ou met à jour un certain nombre
de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre
2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la
protection sociale flamande. protection sociale flamande.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille. de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à
la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 28 juin 2019, 4 décembre Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 28 juin 2019, 4 décembre
2020 et 26 novembre 2021, le point 58° est abrogé. 2020 et 26 novembre 2021, le point 58° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 434, § 4, alinéa 2 du même arrêté, inséré par

Art. 2.Dans l'article 434, § 4, alinéa 2 du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, le membre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, le membre de
phrase « 5,46 euros * (nombre d'heures de présence par semaine durant phrase « 5,46 euros * (nombre d'heures de présence par semaine durant
la période de référence/nombre minimum d'heures par semaine tel que la période de référence/nombre minimum d'heures par semaine tel que
visé à l'article 433, § 4, alinéa 3) » est remplacé par le membre de visé à l'article 433, § 4, alinéa 3) » est remplacé par le membre de
phrase « 5,46 euros * ((nombre d'heures de présence par semaine durant phrase « 5,46 euros * ((nombre d'heures de présence par semaine durant
la période de référence - nombre minimum d'heures par semaine tel que la période de référence - nombre minimum d'heures par semaine tel que
visé à l'article 433, § 4, alinéa 3)/(nombre minimum d'heures par visé à l'article 433, § 4, alinéa 3)/(nombre minimum d'heures par
semaine tel que visé à l'article 433, § 4, alinéa 3)) ». semaine tel que visé à l'article 433, § 4, alinéa 3)) ».

Art. 3.A l'article 435 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 3.A l'article 435 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le
mot « dix ». mot « dix ».
2° au paragraphe 3, la phrase « Si un utilisateur évolue de la 2° au paragraphe 3, la phrase « Si un utilisateur évolue de la
catégorie de dépendance D vers la catégorie de dépendance Cd et qu'il catégorie de dépendance D vers la catégorie de dépendance Cd et qu'il
est classé, sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence, est classé, sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence,
dans la catégorie de dépendance Cd, aucune nouvelle signature du dans la catégorie de dépendance Cd, aucune nouvelle signature du
médecin traitant n'est requise. » est remplacée par la phrase « Si le médecin traitant n'est requise. » est remplacée par la phrase « Si le
médecin traitant certifie qu'il existe un bilan de diagnostic de médecin traitant certifie qu'il existe un bilan de diagnostic de
démence pour une personne et que la première indication avec la démence pour une personne et que la première indication avec la
référence à la date du bilan de diagnostic de démence comporte une référence à la date du bilan de diagnostic de démence comporte une
signature du médecin traitant, le médecin traitant n'a pas besoin de signature du médecin traitant, le médecin traitant n'a pas besoin de
signer à nouveau une indication ultérieure qui comporte la date du signer à nouveau une indication ultérieure qui comporte la date du
bilan de diagnostic de démence. ». bilan de diagnostic de démence. ».

Art. 4.Dans l'article 436, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

Art. 4.Dans l'article 436, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2019, le mot « cinq » est remplacé l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2019, le mot « cinq » est remplacé
par le mot « dix ». par le mot « dix ».

Art. 5.A l'article 438, alinéa 2 du même arrêté, les modifications

Art. 5.A l'article 438, alinéa 2 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix » ; 1° le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix » ;
2° le membre de phrase « sauf dans le cas visé à l'article 437 » est 2° le membre de phrase « sauf dans le cas visé à l'article 437 » est
remplacé par le membre de phrase « sauf dans les cas visés à l'article remplacé par le membre de phrase « sauf dans les cas visés à l'article
437 et 439 ». 437 et 439 ».

Art. 6.Dans l'article 440, alinéa 2 du même arrêté, le mot « cinq »

Art. 6.Dans l'article 440, alinéa 2 du même arrêté, le mot « cinq »

est remplacé par le mot « dix ». est remplacé par le mot « dix ».

Art. 7.Dans l'article 443 du même arrêté, le mot « cinq » est

Art. 7.Dans l'article 443 du même arrêté, le mot « cinq » est

remplacé par le mot « dix ». remplacé par le mot « dix ».

Art. 8.Dans l'article 447, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

Art. 8.Dans l'article 447, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2019, le mot « centre » est l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2019, le mot « centre » est
remplacé par les mots « centre de soins de jour ». remplacé par les mots « centre de soins de jour ».

Art. 9.Dans l'article 448 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 9.Dans l'article 448 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le mot « cinq » est remplacé par Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le mot « cinq » est remplacé par
le mot « dix ». le mot « dix ».

Art. 10.L'article 455/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 10.L'article 455/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est abrogé. Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 463 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.Dans l'article 463 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, l'alinéa 5 est abrogé. Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 466, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

Art. 12.Dans l'article 466, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « agrément l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « agrément
spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire ». spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire ».

Art. 13.A l'article 468, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

Art. 13.A l'article 468, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au point 7°, le membre de phrase « dans : 1° au point 7°, le membre de phrase « dans :
a) les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ; a) les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ;
b) les centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire, le b) les centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire, le
cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, abritant au cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, abritant au
cours de la période de référence au moins 25 résidents dans les cours de la période de référence au moins 25 résidents dans les
catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 du présent catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 du présent
arrêté, et, par rapport au nombre total d'entités agréées, comptant au arrêté, et, par rapport au nombre total d'entités agréées, comptant au
moins 40 % de résidants dans les catégories de dépendance B, C ou Cd, moins 40 % de résidants dans les catégories de dépendance B, C ou Cd,
visées à l'article 425 du présent arrêté ; » est abrogé ; visées à l'article 425 du présent arrêté ; » est abrogé ;
2° au point 12°, le membre de phrase : « dans les établissements de 2° au point 12°, le membre de phrase : « dans les établissements de
soins concernés avec agrément supplémentaire et dans les soins concernés avec agrément supplémentaire et dans les
établissements de soins dans lesquels résident en moyenne 15 résidents établissements de soins dans lesquels résident en moyenne 15 résidents
classés dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 du classés dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 du
présent arrêté, en raison de leur dépendance psychique ; » est abrogé présent arrêté, en raison de leur dépendance psychique ; » est abrogé
; ;
3° au point 15° sont ajoutés les mots « ou d'un responsable d'équipe, 3° au point 15° sont ajoutés les mots « ou d'un responsable d'équipe,
titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins
ou de l'aide sociale ». ou de l'aide sociale ».

Art. 14.Dans l'article 473, § 1er, 8° du même arrêté, les mots « le

Art. 14.Dans l'article 473, § 1er, 8° du même arrêté, les mots « le

complément de fonction pour l'infirmier(ère) en chef dans les centres complément de fonction pour l'infirmier(ère) en chef dans les centres
de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés
par les mots « le financement de la fonction d'infirmier en chef ou de par les mots « le financement de la fonction d'infirmier en chef ou de
responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier
dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ». dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ».

Art. 15.A l'article 475, § 2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié

Art. 15.A l'article 475, § 2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié

par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 28 juin par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 28 juin
2019, les modifications suivantes sont apportées : 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point i), le membre de phrase « l'article 50 » est remplacé par 1° au point i), le membre de phrase « l'article 50 » est remplacé par
le membre de phrase « l'article 45 » ; le membre de phrase « l'article 45 » ;
2° il est ajouté un point q), rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point q), rédigé comme suit :
« q) les membres du personnel financés en vertu d'autres lois, « q) les membres du personnel financés en vertu d'autres lois,
décrets, ordonnances, dispositions réglementaires ou en vertu d'un décrets, ordonnances, dispositions réglementaires ou en vertu d'un
contrat conclu individuellement ou collectivement. ». contrat conclu individuellement ou collectivement. ».

Art. 16.Dans l'article 478, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots «

Art. 16.Dans l'article 478, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots «

ou gradués » sont insérés entre le mot « bacheliers » et le mot « ou gradués » sont insérés entre le mot « bacheliers » et le mot «
présents ». présents ».

Art. 17.A l'article 491 du même arrêté les modifications suivantes

Art. 17.A l'article 491 du même arrêté les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ; 1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° dans l'alinéa 2, entre les mots « L'intervention » et les mots « 2° dans l'alinéa 2, entre les mots « L'intervention » et les mots «
par journée de séjour » sont insérés les mots « pour le financement de par journée de séjour » sont insérés les mots « pour le financement de
la formation et de la sensibilisation aux soins palliatifs ». la formation et de la sensibilisation aux soins palliatifs ».

Art. 18.Dans l'article 493, alinéa 1er du même arrêté, le point 3°

Art. 18.Dans l'article 493, alinéa 1er du même arrêté, le point 3°

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« 3° conclure une convention de coopération écrite avec un réseau « 3° conclure une convention de coopération écrite avec un réseau
palliatif ou un service de soins palliatifs agréé. ». palliatif ou un service de soins palliatifs agréé. ».

Art. 19.L'article 494 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 19.L'article 494 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 494.Pour les nouveaux centres de soins résidentiels, le cas

«

Art. 494.Pour les nouveaux centres de soins résidentiels, le cas

échéant avec les centres de court séjour associés, le nombre d'heures échéant avec les centres de court séjour associés, le nombre d'heures
de formation à organiser par la structure de soins est déterminé selon de formation à organiser par la structure de soins est déterminé selon
la formule suivante : H = P x M/12, où : la formule suivante : H = P x M/12, où :
1° H = le nombre d'heures de formation à organiser, arrondi à l'unité 1° H = le nombre d'heures de formation à organiser, arrondi à l'unité
supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont
supérieures ou égales à 50 ; supérieures ou égales à 50 ;
2° P = le nombre de résidents B, C ou Cd admis dans le centre de soins 2° P = le nombre de résidents B, C ou Cd admis dans le centre de soins
résidentiels, en ce compris, le cas échéant, le centre de court séjour résidentiels, en ce compris, le cas échéant, le centre de court séjour
associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ; associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;
3° M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant 3° M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant
celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours. ». celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours. ».

Art. 20.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re

Art. 20.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re

du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 10 décembre 2021, l'intitulé de la sous-section 9 est flamand du 10 décembre 2021, l'intitulé de la sous-section 9 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Sous-section 9. Partie E1 : financement de la fonction d'infirmier « Sous-section 9. Partie E1 : financement de la fonction d'infirmier
en chef ou de responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de en chef ou de responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de
bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ». bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ».

Art. 21.L'article 496 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 21.L'article 496 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 496.L'intervention par journée de séjour et par usager pour la

«

Art. 496.L'intervention par journée de séjour et par usager pour la

fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'équipe, titulaire fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'équipe, titulaire
d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de
l'aide sociale, est déterminée selon la formule suivante : ((0,71 euro l'aide sociale, est déterminée selon la formule suivante : ((0,71 euro
x nombre de résidents B, C, Cd)/nombre total de résidents). ». x nombre de résidents B, C, Cd)/nombre total de résidents). ».

Art. 22.Dans l'article 497, § 1er, alinéa 2 du même arrêté le membre

Art. 22.Dans l'article 497, § 1er, alinéa 2 du même arrêté le membre

de phrase « dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément de phrase « dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément
supplémentaire, » est abrogé. supplémentaire, » est abrogé.

Art. 23.A l'article 502 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 23.A l'article 502 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er l'alinéa 1er est abrogé ; 1° au paragraphe 1er l'alinéa 1er est abrogé ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, entre les mots « L'intervention » et 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, entre les mots « L'intervention » et
les mots « par journée de séjour » sont insérés les mots « destinée au les mots « par journée de séjour » sont insérés les mots « destinée au
financement de la formation et de la sensibilisation du personnel dans financement de la formation et de la sensibilisation du personnel dans
le domaine de la démence » ; le domaine de la démence » ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour les nouveaux centres de soins résidentiels, le cas échéant « § 4. Pour les nouveaux centres de soins résidentiels, le cas échéant
avec les centres de court séjour associés, le nombre d'heures de avec les centres de court séjour associés, le nombre d'heures de
formation à organiser par la structure de soins est déterminé selon la formation à organiser par la structure de soins est déterminé selon la
formule suivante : H = P x M/12, où : formule suivante : H = P x M/12, où :
1° H = le nombre d'heures de formation à organiser, arrondi à l'unité 1° H = le nombre d'heures de formation à organiser, arrondi à l'unité
supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont
supérieures ou égales à 50 ; supérieures ou égales à 50 ;
2° P = le nombre de résidents Cd admis dans le centre de soins 2° P = le nombre de résidents Cd admis dans le centre de soins
résidentiels, en ce compris, le cas échéant, le centre de court séjour résidentiels, en ce compris, le cas échéant, le centre de court séjour
associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ; associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;
3° M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant 3° M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant
celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours. ». celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours. ».

Art. 24.A l'article 521 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 24.A l'article 521 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « note individuelle de frais » sont chaque fois remplacés 1° les mots « note individuelle de frais » sont chaque fois remplacés
par le mot « facture » ; par le mot « facture » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « note de frais » sont 2° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « note de frais » sont
remplacés par le mot « facture » ; remplacés par le mot « facture » ;
3° au paragraphe 3, les mots « relevés des coûts soumis » sont 3° au paragraphe 3, les mots « relevés des coûts soumis » sont
remplacés par les mots « factures soumises » ; remplacés par les mots « factures soumises » ;
4° les mots « relevés des coûts individuels » sont chaque fois 4° les mots « relevés des coûts individuels » sont chaque fois
remplacés par le mot « factures » ; remplacés par le mot « factures » ;
5° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « relevés des coûts » sont 5° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « relevés des coûts » sont
remplacés par le mot « factures » ; remplacés par le mot « factures » ;
6° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « relevés de coûts » sont 6° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « relevés de coûts » sont
remplacés par le mot « factures ». remplacés par le mot « factures ».

Art. 25.Dans l'article 522, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

Art. 25.Dans l'article 522, alinéa 1er du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « relevés l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « relevés
des coûts » sont remplacés par le mot « factures ». des coûts » sont remplacés par le mot « factures ».

Art. 26.Dans l'article 526, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par

Art. 26.Dans l'article 526, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « note de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « note de
frais » sont remplacés par le mot « facture ». frais » sont remplacés par le mot « facture ».

Art. 27.A l'article 530 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 27.A l'article 530 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° entre les mots « à compter » et « du jour du séjour » sont insérés 1° entre les mots « à compter » et « du jour du séjour » sont insérés
les mots « du dernier jour du mois civil » ; les mots « du dernier jour du mois civil » ;
2° la phrase « Le droit d'interrompre le délai de prescription est 2° la phrase « Le droit d'interrompre le délai de prescription est
établi par lettre recommandée adressée aux caisses d'assurance soins » établi par lettre recommandée adressée aux caisses d'assurance soins »
est remplacée par la phrase « Une lettre recommandée interrompt la est remplacée par la phrase « Une lettre recommandée interrompt la
prescription ». prescription ».

Art. 28.Les articles 1er, 11, 13, 1° et 2°, 14, 17, 18, 19, 20, 21,

Art. 28.Les articles 1er, 11, 13, 1° et 2°, 14, 17, 18, 19, 20, 21,

22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 29.Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est

Art. 29.Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2022. Bruxelles, le 1er juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
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