Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution | 1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution |
du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi | du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
- le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, article | - le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, article |
5, § 1er, alinéa premier, 3°, alinéas deux et trois, §§ 2 et 3, | 5, § 1er, alinéa premier, 3°, alinéas deux et trois, §§ 2 et 3, |
article 6, alinéa deux, article 8, alinéas premier et deux, article 9, | article 6, alinéa deux, article 8, alinéas premier et deux, article 9, |
§ 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa trois, § 3, articles 10 et | § 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa trois, § 3, articles 10 et |
22. | 22. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné |
son accord le 31 mars 2022 ; | son accord le 31 mars 2022 ; |
- le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le | - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le |
25 avril 2022 ; | 25 avril 2022 ; |
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/038 le 19 avril 2022 ; | caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/038 le 19 avril 2022 ; |
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.578/3 le 23 juin 2022. | - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.578/3 le 23 juin 2022. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : | Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : |
- le présent arrêté concerne l'exécution du décret du 20 mai 2022 | - le présent arrêté concerne l'exécution du décret du 20 mai 2022 |
réglant l'octroi d'un bonus emploi ; | réglant l'octroi d'un bonus emploi ; |
- le Gouvernement flamand entend, avec le bonus emploi, octroyer une | - le Gouvernement flamand entend, avec le bonus emploi, octroyer une |
prime aux personnes qui travaillent avec un faible revenu. Ce faisant, | prime aux personnes qui travaillent avec un faible revenu. Ce faisant, |
le gouvernement poursuit un double objectif. D'une part, il apporte | le gouvernement poursuit un double objectif. D'une part, il apporte |
une réponse à la pénurie persistante de main-d'oeuvre en Flandre : | une réponse à la pénurie persistante de main-d'oeuvre en Flandre : |
l'accroissement de l'écart entre l'allocation de chômage et le revenu | l'accroissement de l'écart entre l'allocation de chômage et le revenu |
du travail concourt à l'activation des personnes. D'autre part, nous | du travail concourt à l'activation des personnes. D'autre part, nous |
motivons les travailleurs à bas revenus à se mettre au travail et à y | motivons les travailleurs à bas revenus à se mettre au travail et à y |
rester. C'est pour cette raison qu'une prime est octroyée sur la base | rester. C'est pour cette raison qu'une prime est octroyée sur la base |
de la rémunération brute annuelle moyenne. | de la rémunération brute annuelle moyenne. |
Initiateurs | Initiateurs |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, |
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
l'Agriculture et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du | l'Agriculture et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du |
Logement et du Patrimoine immobilier. | Logement et du Patrimoine immobilier. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° décret du 20 mai 2022 : le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi | 1° décret du 20 mai 2022 : le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi |
d'un bonus emploi ; | d'un bonus emploi ; |
2° département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale | 2° département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale |
visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; | juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; |
3° bonus emploi : la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai | 3° bonus emploi : la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai |
2022 ; | 2022 ; |
4° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du | 4° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « | Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « |
Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts). | Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts). |
CHAPITRE 2. - Calcul du bonus emploi | CHAPITRE 2. - Calcul du bonus emploi |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : |
1° travailleur frontalier : le bénéficiaire visé à l'article 3, 3°, du | 1° travailleur frontalier : le bénéficiaire visé à l'article 3, 3°, du |
décret du 20 mai 2022 ; | décret du 20 mai 2022 ; |
2° Etat membre d'emploi : un Etat membre de l'Union européenne ou de | 2° Etat membre d'emploi : un Etat membre de l'Union européenne ou de |
l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique, sur le | l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique, sur le |
territoire duquel le travailleur frontalier travaille. | territoire duquel le travailleur frontalier travaille. |
Pour l'application du présent article, les jours suivants sont | Pour l'application du présent article, les jours suivants sont |
assimilés à des journées de travail : | assimilés à des journées de travail : |
1° les jours d'absence au travail pour lesquels, par dérogation à | 1° les jours d'absence au travail pour lesquels, par dérogation à |
l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 | travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 |
décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la | décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la |
construction pour les heures de travail perdues par suite | construction pour les heures de travail perdues par suite |
d'intempéries, la moitié de la rémunération normale est payée au | d'intempéries, la moitié de la rémunération normale est payée au |
travailleur s'il ne peut pas poursuivre le travail auquel il était | travailleur s'il ne peut pas poursuivre le travail auquel il était |
occupé ; | occupé ; |
2° les jours pour lesquels l'employeur paie la rémunération et durant | 2° les jours pour lesquels l'employeur paie la rémunération et durant |
lesquels le travailleur bénéficie du régime du congé-éducation payé ou | lesquels le travailleur bénéficie du régime du congé-éducation payé ou |
du congé de formation flamand conformément à l'article 111 de la loi | du congé de formation flamand conformément à l'article 111 de la loi |
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales. | sociales. |
§ 2. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § | § 2. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § |
1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants | 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants |
s'appliquent à la période prestée et au régime de travail : | s'appliquent à la période prestée et au régime de travail : |
1° J = le nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une | 1° J = le nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une |
occupation déclarée uniquement en jours tels que visés à l'article 24 | occupation déclarée uniquement en jours tels que visés à l'article 24 |
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : | sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : |
a) des jours et heures de vacances légales pour les travailleurs | a) des jours et heures de vacances légales pour les travailleurs |
manuels ; | manuels ; |
b) des jours de vacances complémentaires octroyés par convention | b) des jours de vacances complémentaires octroyés par convention |
collective de travail rendue obligatoire et qui ne sont pas payés par | collective de travail rendue obligatoire et qui ne sont pas payés par |
l'employeur ; | l'employeur ; |
c) des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail | c) des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail |
flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre | flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre |
2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ; | 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ; |
d) des heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, visées à | d) des heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, visées à |
l'article 3, 5°, de la loi précitée ; | l'article 3, 5°, de la loi précitée ; |
2° D = le nombre de jours de travail par semaine du régime de travail | 2° D = le nombre de jours de travail par semaine du régime de travail |
; | ; |
3° H = le nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une | 3° H = le nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une |
occupation déclarée en jours et en heures conformément au facteur J | occupation déclarée en jours et en heures conformément au facteur J |
visé au point 1° ; | visé au point 1° ; |
4° U = le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur | 4° U = le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur |
à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même | à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même |
entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ; | entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ; |
5° travailleur à temps plein ayant des prestations complètes : le | 5° travailleur à temps plein ayant des prestations complètes : le |
travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail | travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail |
sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au | sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au |
point 1°, est égal ou supérieur au facteur D visé au point 2° ; | point 1°, est égal ou supérieur au facteur D visé au point 2° ; |
6° travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes : le | 6° travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes : le |
travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail | travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail |
sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au | sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au |
point 1°, est inférieur au facteur D visé au point 2° ; | point 1°, est inférieur au facteur D visé au point 2° ; |
7° travailleur à temps partiel : le travailleur dont la durée | 7° travailleur à temps partiel : le travailleur dont la durée |
hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à | hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à |
temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même | temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même |
entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ; | entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ; |
8° Y = la fraction des prestations qui ont été fournies par un | 8° Y = la fraction des prestations qui ont été fournies par un |
travailleur à temps partiel ou un travailleur à temps plein ayant des | travailleur à temps partiel ou un travailleur à temps plein ayant des |
prestations incomplètes dans le cadre d'une seule occupation durant un | prestations incomplètes dans le cadre d'une seule occupation durant un |
trimestre. Pour calculer le facteur Y, on considère, pour une | trimestre. Pour calculer le facteur Y, on considère, pour une |
occupation à temps plein, treize semaines par trimestre. Le facteur Y | occupation à temps plein, treize semaines par trimestre. Le facteur Y |
est arrondi à la huitième décimale après la virgule, 0,000000005 étant | est arrondi à la huitième décimale après la virgule, 0,000000005 étant |
arrondi vers le haut. Le facteur Y est calculé comme suit : | arrondi vers le haut. Le facteur Y est calculé comme suit : |
a) pour l'occupation déclarée uniquement en jours : Y = J/(D x 13) ; | a) pour l'occupation déclarée uniquement en jours : Y = J/(D x 13) ; |
b) pour l'occupation déclarée en heures et en jours : Y = H/(U x 13) ; | b) pour l'occupation déclarée en heures et en jours : Y = H/(U x 13) ; |
9° PB = la somme de tous les Y durant un trimestre. | 9° PB = la somme de tous les Y durant un trimestre. |
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur J visé à | En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur J visé à |
l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de jours de travail, durant un | l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de jours de travail, durant un |
trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours, conformément | trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours, conformément |
à l'équivalent des jours de travail et jours assimilés déterminé à | à l'équivalent des jours de travail et jours assimilés déterminé à |
l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi. | l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi. |
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur H visé à | En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur H visé à |
l'alinéa 1er, 3°, est égal au nombre d'heures de travail, durant un | l'alinéa 1er, 3°, est égal au nombre d'heures de travail, durant un |
trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures, | trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures, |
conformément à l'équivalent du facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, dans | conformément à l'équivalent du facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, dans |
l'Etat membre d'emploi. | l'Etat membre d'emploi. |
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur Y visé à | En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur Y visé à |
l'alinéa 1er, 8°, est égal à la fraction des prestations qui ont été | l'alinéa 1er, 8°, est égal à la fraction des prestations qui ont été |
fournies dans le cadre d'une seule occupation dans un Etat membre | fournies dans le cadre d'une seule occupation dans un Etat membre |
d'emploi durant un trimestre. | d'emploi durant un trimestre. |
§ 3. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § | § 3. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § |
1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants | 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants |
s'appliquent à la rémunération : | s'appliquent à la rémunération : |
1° W = la rémunération mensuelle, à savoir la rémunération brute que | 1° W = la rémunération mensuelle, à savoir la rémunération brute que |
le bénéficiaire a reçue et qui se rapporte au mois civil. Par | le bénéficiaire a reçue et qui se rapporte au mois civil. Par |
rémunération brute, on entend la rémunération visée à l'article 23 de | rémunération brute, on entend la rémunération visée à l'article 23 de |
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de | sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : | sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : |
a) des primes et avantages ne donnant pas lieu à la perception de | a) des primes et avantages ne donnant pas lieu à la perception de |
cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la partie du pécule | cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la partie du pécule |
simple de vacances correspondant à la rémunération normale des jours | simple de vacances correspondant à la rémunération normale des jours |
de vacances que le précédent employeur a payée par anticipation et qui | de vacances que le précédent employeur a payée par anticipation et qui |
n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale que paie le | n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale que paie le |
nouvel employeur ; | nouvel employeur ; |
b) des primes et avantages analogues octroyés indépendamment du nombre | b) des primes et avantages analogues octroyés indépendamment du nombre |
de jours effectivement prestés durant le trimestre de la déclaration ; | de jours effectivement prestés durant le trimestre de la déclaration ; |
c) des indemnités pour rupture unilatérale de la relation de travail | c) des indemnités pour rupture unilatérale de la relation de travail |
exprimées en temps de travail ; | exprimées en temps de travail ; |
d) du pécule simple de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la | d) du pécule simple de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la |
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité | loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité |
sociale des travailleurs salariés ; | sociale des travailleurs salariés ; |
e) de la rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre | e) de la rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre |
définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation | définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation |
du temps de travail ; | du temps de travail ; |
2° Wj = la rémunération brute perçue pendant l'année de référence par | 2° Wj = la rémunération brute perçue pendant l'année de référence par |
un travailleur frontalier conformément à l'équivalent du facteur W | un travailleur frontalier conformément à l'équivalent du facteur W |
visé au point 1°, dans l'Etat membre d'emploi. Afin d'assurer, si | visé au point 1°, dans l'Etat membre d'emploi. Afin d'assurer, si |
nécessaire, le traitement équivalent de revenus étrangers, le | nécessaire, le traitement équivalent de revenus étrangers, le |
département peut appliquer des facteurs de correction pour déterminer | département peut appliquer des facteurs de correction pour déterminer |
la rémunération brute du travailleur frontalier ; | la rémunération brute du travailleur frontalier ; |
3° Wq = la rémunération brute du bénéficiaire durant le trimestre q ; | 3° Wq = la rémunération brute du bénéficiaire durant le trimestre q ; |
4° S = la rémunération mensuelle de référence, à savoir la | 4° S = la rémunération mensuelle de référence, à savoir la |
rémunération brute mensuelle moyenne prise en considération pour | rémunération brute mensuelle moyenne prise en considération pour |
déterminer le montant de base du bonus emploi. S est arrondi à la | déterminer le montant de base du bonus emploi. S est arrondi à la |
deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. | deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. |
Le facteur S est calculé au moyen de la formule S = (Wq/PB)/3. | Le facteur S est calculé au moyen de la formule S = (Wq/PB)/3. |
§ 4. En ce qui concerne le facteur Wq visé au paragraphe 3, 3°, pour | § 4. En ce qui concerne le facteur Wq visé au paragraphe 3, 3°, pour |
les travailleurs frontaliers : | les travailleurs frontaliers : |
1° g = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant | 1° g = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant |
l'année de référence ; | l'année de référence ; |
2° Lq = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant le | 2° Lq = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant le |
trimestre q. | trimestre q. |
La rémunération brute Wq d'un travailleur frontalier durant le | La rémunération brute Wq d'un travailleur frontalier durant le |
trimestre q est calculée au moyen de la formule Wq = Wj x (Lq/g). Si | trimestre q est calculée au moyen de la formule Wq = Wj x (Lq/g). Si |
un bénéficiaire a, durant le même trimestre q, exercé une occupation | un bénéficiaire a, durant le même trimestre q, exercé une occupation |
en tant que travailleur frontalier et en tant que bénéficiaire tel que | en tant que travailleur frontalier et en tant que bénéficiaire tel que |
visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022, Wq est égal, | visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022, Wq est égal, |
pour le trimestre q concerné, à la somme des deux facteurs suivants : | pour le trimestre q concerné, à la somme des deux facteurs suivants : |
1° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que | 1° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que |
perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que | perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que |
travailleur frontalier ; | travailleur frontalier ; |
2° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que | 2° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que |
perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que | perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que |
bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai | bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai |
2022. | 2022. |
§ 5. Pour calculer le montant de base du bonus emploi, les facteurs | § 5. Pour calculer le montant de base du bonus emploi, les facteurs |
suivants s'appliquent : | suivants s'appliquent : |
1° m = le plafond de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des | 1° m = le plafond de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des |
prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, | prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, |
2°, du décret du 20 mai 2022 ; | 2°, du décret du 20 mai 2022 ; |
2° z = le seuil de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des | 2° z = le seuil de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des |
prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, | prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, |
1°, du décret précité ; | 1°, du décret précité ; |
3° a = le montant maximum du bonus emploi pour le travailleur à temps | 3° a = le montant maximum du bonus emploi pour le travailleur à temps |
plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle, visé à | plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle, visé à |
l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité ; | l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité ; |
4° B = le montant de base du bonus emploi sur une base mensuelle. Le | 4° B = le montant de base du bonus emploi sur une base mensuelle. Le |
facteur B est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 | facteur B est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 |
étant arrondi vers le haut ; | étant arrondi vers le haut ; |
5° Bq = le montant de base du bonus emploi sur une base trimestrielle. | 5° Bq = le montant de base du bonus emploi sur une base trimestrielle. |
Bq est calculé au moyen de la formule Bq = B x 3. | Bq est calculé au moyen de la formule Bq = B x 3. |
En application de l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022, le | En application de l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022, le |
facteur B visé à l'alinéa premier, 4°, est le suivant : | facteur B visé à l'alinéa premier, 4°, est le suivant : |
1° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à m, | 1° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à m, |
B est égal à 0 euro ; | B est égal à 0 euro ; |
2° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est inférieur ou | 2° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est inférieur ou |
égal à z, B est égal à a/12 pour le travailleur à temps plein ayant | égal à z, B est égal à a/12 pour le travailleur à temps plein ayant |
des prestations complètes ; | des prestations complètes ; |
3° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à z | 3° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à z |
et inférieur ou égal à m, B est progressivement éliminé selon la | et inférieur ou égal à m, B est progressivement éliminé selon la |
formule suivante : | formule suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 6. Pour déterminer le montant du bonus emploi effectivement versé au | § 6. Pour déterminer le montant du bonus emploi effectivement versé au |
bénéficiaire, le montant de base du bonus emploi, calculé conformément | bénéficiaire, le montant de base du bonus emploi, calculé conformément |
au paragraphe 5, est corrigé sur la base des prestations effectives du | au paragraphe 5, est corrigé sur la base des prestations effectives du |
bénéficiaire. Pour cette correction, les facteurs suivants | bénéficiaire. Pour cette correction, les facteurs suivants |
s'appliquent : | s'appliquent : |
1° Pq = le bonus emploi sur une base trimestrielle. Pq est calculé au | 1° Pq = le bonus emploi sur une base trimestrielle. Pq est calculé au |
moyen de la formule Pq = Bq x PB. Pour le bénéficiaire qui atteint | moyen de la formule Pq = Bq x PB. Pour le bénéficiaire qui atteint |
l'âge visé à l'article 4, 3°, du décret du 20 mai 2022 durant le | l'âge visé à l'article 4, 3°, du décret du 20 mai 2022 durant le |
trimestre sur la base duquel Pq est calculé, toutes les prestations | trimestre sur la base duquel Pq est calculé, toutes les prestations |
accomplies durant ce trimestre sont prises en considération pour | accomplies durant ce trimestre sont prises en considération pour |
calculer le bonus emploi. Pour l'application du présent paragraphe, PB | calculer le bonus emploi. Pour l'application du présent paragraphe, PB |
est égal à 1 pour le bénéficiaire pour lequel PB est supérieur à 1 ; | est égal à 1 pour le bénéficiaire pour lequel PB est supérieur à 1 ; |
2° P = le bonus emploi sur une base annuelle. P est calculé au moyen | 2° P = le bonus emploi sur une base annuelle. P est calculé au moyen |
de la formule P = la somme des quatre bonus emploi Pq durant l'année | de la formule P = la somme des quatre bonus emploi Pq durant l'année |
de référence. | de référence. |
Conformément à l'article 5, § 4, du décret du 20 mai 2022, le bonus | Conformément à l'article 5, § 4, du décret du 20 mai 2022, le bonus |
emploi n'est pas payé dans les cas suivants : | emploi n'est pas payé dans les cas suivants : |
1° P est inférieur à 20 euros pour un travailleur à temps plein tel | 1° P est inférieur à 20 euros pour un travailleur à temps plein tel |
que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5° et 6° ; | que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5° et 6° ; |
2° P est inférieur à 10 euros pour un travailleur à temps partiel tel | 2° P est inférieur à 10 euros pour un travailleur à temps partiel tel |
que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 7°. | que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 7°. |
CHAPITRE 3. - Conditions d'adaptation des montants de prime et des | CHAPITRE 3. - Conditions d'adaptation des montants de prime et des |
limites salariales | limites salariales |
Art. 3.Les montants de prime et les limites salariales visés à |
Art. 3.Les montants de prime et les limites salariales visés à |
l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022 peuvent être adaptés sur | l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022 peuvent être adaptés sur |
la base de l'un des critères suivants : | la base de l'un des critères suivants : |
1° l'évolution de l'indice-pivot visé à l'article 2 de la loi du 2 | 1° l'évolution de l'indice-pivot visé à l'article 2 de la loi du 2 |
août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et | consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et |
subventions à charge du trésor public, de certaines prestations | subventions à charge du trésor public, de certaines prestations |
sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour | sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour |
le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des | le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des |
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale | travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale |
aux travailleurs indépendants ; | aux travailleurs indépendants ; |
2° l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à | 2° l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à |
l'article 3, alinéa premier, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à | l'article 3, alinéa premier, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à |
la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. | la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. |
CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi automatique du bonus emploi | CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi automatique du bonus emploi |
Art. 4.Le département est désigné comme le service visé à l'article |
Art. 4.Le département est désigné comme le service visé à l'article |
8, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022. | 8, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022. |
Le Service flamand des Impôts est désigné comme le service visé à | Le Service flamand des Impôts est désigné comme le service visé à |
l'article 8, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022. | l'article 8, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022. |
Art. 5.Les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, du décret du |
Art. 5.Les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, du décret du |
20 mai 2022 sont éligibles à l'octroi automatique du bonus emploi. | 20 mai 2022 sont éligibles à l'octroi automatique du bonus emploi. |
A cet effet, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier enregistrent | A cet effet, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier enregistrent |
une seule fois leur numéro de compte via « Mijn Burgerprofiel » (Mon | une seule fois leur numéro de compte via « Mijn Burgerprofiel » (Mon |
profil de citoyen). En cas de modification du numéro de compte, le | profil de citoyen). En cas de modification du numéro de compte, le |
nouveau numéro sera également enregistré via « Mijn Burgerprofiel ». | nouveau numéro sera également enregistré via « Mijn Burgerprofiel ». |
A l'alinéa deux, on entend par « Mijn Burgerprofiel » : l'accès | A l'alinéa deux, on entend par « Mijn Burgerprofiel » : l'accès |
consolidé et axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéa premier, | consolidé et axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéa premier, |
du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. | du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. |
CHAPITRE 5. - Procédure de demande. | CHAPITRE 5. - Procédure de demande. |
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, du |
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, du |
décret du 20 mai 2022, le département met un formulaire de demande à | décret du 20 mai 2022, le département met un formulaire de demande à |
disposition. | disposition. |
Le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, contient, outre les | Le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, contient, outre les |
données énumérées à l'article 9, § 2, alinéa deux, du même décret, | données énumérées à l'article 9, § 2, alinéa deux, du même décret, |
tous les éléments suivants : | tous les éléments suivants : |
1° une déclaration sur l'honneur concernant le déplacement | 1° une déclaration sur l'honneur concernant le déplacement |
hebdomadaire minimum visé à l'article 3, 3°, du décret précité ; | hebdomadaire minimum visé à l'article 3, 3°, du décret précité ; |
2° les données relatives au régime de travail en heures ; | 2° les données relatives au régime de travail en heures ; |
3° les données relatives au nombre d'heures effectivement prestées par | 3° les données relatives au nombre d'heures effectivement prestées par |
trimestre ; | trimestre ; |
4° les données relatives à la rémunération brute perçue par le | 4° les données relatives à la rémunération brute perçue par le |
bénéficiaire durant l'année de référence. | bénéficiaire durant l'année de référence. |
Le bénéficiaire peut introduire la demande visée à l'alinéa premier | Le bénéficiaire peut introduire la demande visée à l'alinéa premier |
une fois maximum par année de référence. | une fois maximum par année de référence. |
§ 2. Le demandeur est informé par écrit de la réception du dossier. | § 2. Le demandeur est informé par écrit de la réception du dossier. |
Le département réclame les informations manquantes au demandeur. Si le | Le département réclame les informations manquantes au demandeur. Si le |
département ne dispose pas des informations nécessaires dans les trois | département ne dispose pas des informations nécessaires dans les trois |
mois, l'ensemble du dossier de demande est déclaré irrecevable. Le | mois, l'ensemble du dossier de demande est déclaré irrecevable. Le |
demandeur en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième | demandeur en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième |
jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations | jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations |
manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est | manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est |
parvenue qu'ultérieurement. | parvenue qu'ultérieurement. |
Art. 7.§ 1er. Le département examine si la demande remplit toutes les |
Art. 7.§ 1er. Le département examine si la demande remplit toutes les |
conditions énoncées dans le décret du 20 mai 2022 et dans le présent | conditions énoncées dans le décret du 20 mai 2022 et dans le présent |
arrêté. | arrêté. |
Le cas échéant, le département informe le demandeur par écrit de : | Le cas échéant, le département informe le demandeur par écrit de : |
1° la recevabilité de la demande ; | 1° la recevabilité de la demande ; |
2° l'irrecevabilité de la demande. | 2° l'irrecevabilité de la demande. |
Dans le cas visé à l'alinéa deux, 2°, la notification mentionne la | Dans le cas visé à l'alinéa deux, 2°, la notification mentionne la |
possibilité de soumettre une objection. | possibilité de soumettre une objection. |
§ 2. Le Service flamand des Impôts informe le demandeur de la décision | § 2. Le Service flamand des Impôts informe le demandeur de la décision |
d'octroyer le bonus emploi. Cette notification contient tous les | d'octroyer le bonus emploi. Cette notification contient tous les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° le montant du bonus emploi qui sera payé ; | 1° le montant du bonus emploi qui sera payé ; |
2° la date de paiement du bonus emploi ; | 2° la date de paiement du bonus emploi ; |
3° la possibilité et la procédure d'introduction d'une objection | 3° la possibilité et la procédure d'introduction d'une objection |
auprès du Service flamand des Impôts. | auprès du Service flamand des Impôts. |
CHAPITRE 6. - Paiement du bonus emploi | CHAPITRE 6. - Paiement du bonus emploi |
Art. 8.Le Service flamand des Impôts paie le bonus emploi |
Art. 8.Le Service flamand des Impôts paie le bonus emploi |
annuellement. | annuellement. |
Le bonus emploi est versé sur le numéro de compte enregistré par le | Le bonus emploi est versé sur le numéro de compte enregistré par le |
bénéficiaire conformément à l'article 5, alinéa deux. | bénéficiaire conformément à l'article 5, alinéa deux. |
CHAPITRE 7. - Objection | CHAPITRE 7. - Objection |
Art. 9.S'il manque des informations dans l'objection introduite |
Art. 9.S'il manque des informations dans l'objection introduite |
conformément à l'article 11 du décret du 20 mai 2022, le Service | conformément à l'article 11 du décret du 20 mai 2022, le Service |
flamand des Impôts réclame les informations manquantes au réclamant. | flamand des Impôts réclame les informations manquantes au réclamant. |
Si le Service flamand des Impôts ne dispose pas de ces informations | Si le Service flamand des Impôts ne dispose pas de ces informations |
dans les trois mois, l'objection est rejetée. Le réclamant en est | dans les trois mois, l'objection est rejetée. Le réclamant en est |
informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable | informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable |
suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le | suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le |
demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue | demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue |
qu'ultérieurement. | qu'ultérieurement. |
Art. 10.Tant qu'aucune décision n'est tombée, le réclamant est |
Art. 10.Tant qu'aucune décision n'est tombée, le réclamant est |
autorisé à compléter sa réclamation initiale de nouvelles objections | autorisé à compléter sa réclamation initiale de nouvelles objections |
formulées par écrit, même si celles-ci sont introduites en dehors du | formulées par écrit, même si celles-ci sont introduites en dehors du |
délai visé à l'article 11, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022. | délai visé à l'article 11, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022. |
A sa demande, le réclamant est entendu avant que la décision au sujet | A sa demande, le réclamant est entendu avant que la décision au sujet |
de l'objection ne soit prise. | de l'objection ne soit prise. |
Art. 11.Si une action en justice n'a pas été intentée en temps utile, |
Art. 11.Si une action en justice n'a pas été intentée en temps utile, |
la décision au sujet de l'objection est irrévocable. | la décision au sujet de l'objection est irrévocable. |
CHAPITRE 8. - Récupération | CHAPITRE 8. - Récupération |
Art. 12.Le Service flamand des Impôts récupère les bonus emploi |
Art. 12.Le Service flamand des Impôts récupère les bonus emploi |
indûment obtenus. | indûment obtenus. |
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 | CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » | juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » |
(Service flamand des Impôts) | (Service flamand des Impôts) |
Art. 13.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin |
Art. 13.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin |
2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service | 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service |
flamand des Impôts), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du | flamand des Impôts), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
14 juillet 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des | 14 juillet 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des |
19 décembre 2014 et 22 janvier 2021, il est ajouté un point 9°, rédigé | 19 décembre 2014 et 22 janvier 2021, il est ajouté un point 9°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 9° l'exercice de missions et de tâches dévolues à l'agence dans le | « 9° l'exercice de missions et de tâches dévolues à l'agence dans le |
cadre du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. ». | cadre du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. ». |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales |
Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er |
Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er |
juillet 2022 : | juillet 2022 : |
1° le décret du 20 mai 2022 ; | 1° le décret du 20 mai 2022 ; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 15.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et |
Art. 15.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et |
le ministre flamand qui a la Fiscalité dans ses attributions sont | le ministre flamand qui a la Fiscalité dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 1er juillet 2022. | Bruxelles, le 1er juillet 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du |
Patrimoine immobilier, | Patrimoine immobilier, |
M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |