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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution 1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution
du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, article - le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, article
5, § 1er, alinéa premier, 3°, alinéas deux et trois, §§ 2 et 3, 5, § 1er, alinéa premier, 3°, alinéas deux et trois, §§ 2 et 3,
article 6, alinéa deux, article 8, alinéas premier et deux, article 9, article 6, alinéa deux, article 8, alinéas premier et deux, article 9,
§ 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa trois, § 3, articles 10 et § 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa trois, § 3, articles 10 et
22. 22.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 31 mars 2022 ; son accord le 31 mars 2022 ;
- le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le
25 avril 2022 ; 25 avril 2022 ;
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/038 le 19 avril 2022 ; caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/038 le 19 avril 2022 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.578/3 le 23 juin 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.578/3 le 23 juin 2022.
Motivation Motivation
Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :
- le présent arrêté concerne l'exécution du décret du 20 mai 2022 - le présent arrêté concerne l'exécution du décret du 20 mai 2022
réglant l'octroi d'un bonus emploi ; réglant l'octroi d'un bonus emploi ;
- le Gouvernement flamand entend, avec le bonus emploi, octroyer une - le Gouvernement flamand entend, avec le bonus emploi, octroyer une
prime aux personnes qui travaillent avec un faible revenu. Ce faisant, prime aux personnes qui travaillent avec un faible revenu. Ce faisant,
le gouvernement poursuit un double objectif. D'une part, il apporte le gouvernement poursuit un double objectif. D'une part, il apporte
une réponse à la pénurie persistante de main-d'oeuvre en Flandre : une réponse à la pénurie persistante de main-d'oeuvre en Flandre :
l'accroissement de l'écart entre l'allocation de chômage et le revenu l'accroissement de l'écart entre l'allocation de chômage et le revenu
du travail concourt à l'activation des personnes. D'autre part, nous du travail concourt à l'activation des personnes. D'autre part, nous
motivons les travailleurs à bas revenus à se mettre au travail et à y motivons les travailleurs à bas revenus à se mettre au travail et à y
rester. C'est pour cette raison qu'une prime est octroyée sur la base rester. C'est pour cette raison qu'une prime est octroyée sur la base
de la rémunération brute annuelle moyenne. de la rémunération brute annuelle moyenne.
Initiateurs Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du l'Agriculture et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du
Logement et du Patrimoine immobilier. Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 20 mai 2022 : le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi 1° décret du 20 mai 2022 : le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi
d'un bonus emploi ; d'un bonus emploi ;
2° département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale 2° département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale
visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3° bonus emploi : la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 3° bonus emploi : la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai
2022 ; 2022 ;
4° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du 4° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence «
Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts). Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts).
CHAPITRE 2. - Calcul du bonus emploi CHAPITRE 2. - Calcul du bonus emploi

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° travailleur frontalier : le bénéficiaire visé à l'article 3, 3°, du 1° travailleur frontalier : le bénéficiaire visé à l'article 3, 3°, du
décret du 20 mai 2022 ; décret du 20 mai 2022 ;
2° Etat membre d'emploi : un Etat membre de l'Union européenne ou de 2° Etat membre d'emploi : un Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique, sur le l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique, sur le
territoire duquel le travailleur frontalier travaille. territoire duquel le travailleur frontalier travaille.
Pour l'application du présent article, les jours suivants sont Pour l'application du présent article, les jours suivants sont
assimilés à des journées de travail : assimilés à des journées de travail :
1° les jours d'absence au travail pour lesquels, par dérogation à 1° les jours d'absence au travail pour lesquels, par dérogation à
l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16
décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la
construction pour les heures de travail perdues par suite construction pour les heures de travail perdues par suite
d'intempéries, la moitié de la rémunération normale est payée au d'intempéries, la moitié de la rémunération normale est payée au
travailleur s'il ne peut pas poursuivre le travail auquel il était travailleur s'il ne peut pas poursuivre le travail auquel il était
occupé ; occupé ;
2° les jours pour lesquels l'employeur paie la rémunération et durant 2° les jours pour lesquels l'employeur paie la rémunération et durant
lesquels le travailleur bénéficie du régime du congé-éducation payé ou lesquels le travailleur bénéficie du régime du congé-éducation payé ou
du congé de formation flamand conformément à l'article 111 de la loi du congé de formation flamand conformément à l'article 111 de la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales. sociales.
§ 2. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § § 2. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, §
1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants
s'appliquent à la période prestée et au régime de travail : s'appliquent à la période prestée et au régime de travail :
1° J = le nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une 1° J = le nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une
occupation déclarée uniquement en jours tels que visés à l'article 24 occupation déclarée uniquement en jours tels que visés à l'article 24
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : sécurité sociale des travailleurs, à l'exception :
a) des jours et heures de vacances légales pour les travailleurs a) des jours et heures de vacances légales pour les travailleurs
manuels ; manuels ;
b) des jours de vacances complémentaires octroyés par convention b) des jours de vacances complémentaires octroyés par convention
collective de travail rendue obligatoire et qui ne sont pas payés par collective de travail rendue obligatoire et qui ne sont pas payés par
l'employeur ; l'employeur ;
c) des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail c) des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail
flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre
2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ; 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
d) des heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, visées à d) des heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, visées à
l'article 3, 5°, de la loi précitée ; l'article 3, 5°, de la loi précitée ;
2° D = le nombre de jours de travail par semaine du régime de travail 2° D = le nombre de jours de travail par semaine du régime de travail
; ;
3° H = le nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une 3° H = le nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une
occupation déclarée en jours et en heures conformément au facteur J occupation déclarée en jours et en heures conformément au facteur J
visé au point 1° ; visé au point 1° ;
4° U = le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur 4° U = le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur
à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même
entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ; entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;
5° travailleur à temps plein ayant des prestations complètes : le 5° travailleur à temps plein ayant des prestations complètes : le
travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail
sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au
point 1°, est égal ou supérieur au facteur D visé au point 2° ; point 1°, est égal ou supérieur au facteur D visé au point 2° ;
6° travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes : le 6° travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes : le
travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail
sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au
point 1°, est inférieur au facteur D visé au point 2° ; point 1°, est inférieur au facteur D visé au point 2° ;
7° travailleur à temps partiel : le travailleur dont la durée 7° travailleur à temps partiel : le travailleur dont la durée
hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à
temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même
entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ; entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;
8° Y = la fraction des prestations qui ont été fournies par un 8° Y = la fraction des prestations qui ont été fournies par un
travailleur à temps partiel ou un travailleur à temps plein ayant des travailleur à temps partiel ou un travailleur à temps plein ayant des
prestations incomplètes dans le cadre d'une seule occupation durant un prestations incomplètes dans le cadre d'une seule occupation durant un
trimestre. Pour calculer le facteur Y, on considère, pour une trimestre. Pour calculer le facteur Y, on considère, pour une
occupation à temps plein, treize semaines par trimestre. Le facteur Y occupation à temps plein, treize semaines par trimestre. Le facteur Y
est arrondi à la huitième décimale après la virgule, 0,000000005 étant est arrondi à la huitième décimale après la virgule, 0,000000005 étant
arrondi vers le haut. Le facteur Y est calculé comme suit : arrondi vers le haut. Le facteur Y est calculé comme suit :
a) pour l'occupation déclarée uniquement en jours : Y = J/(D x 13) ; a) pour l'occupation déclarée uniquement en jours : Y = J/(D x 13) ;
b) pour l'occupation déclarée en heures et en jours : Y = H/(U x 13) ; b) pour l'occupation déclarée en heures et en jours : Y = H/(U x 13) ;
9° PB = la somme de tous les Y durant un trimestre. 9° PB = la somme de tous les Y durant un trimestre.
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur J visé à En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur J visé à
l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de jours de travail, durant un l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de jours de travail, durant un
trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours, conformément trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours, conformément
à l'équivalent des jours de travail et jours assimilés déterminé à à l'équivalent des jours de travail et jours assimilés déterminé à
l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi. l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi.
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur H visé à En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur H visé à
l'alinéa 1er, 3°, est égal au nombre d'heures de travail, durant un l'alinéa 1er, 3°, est égal au nombre d'heures de travail, durant un
trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures, trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures,
conformément à l'équivalent du facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, dans conformément à l'équivalent du facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, dans
l'Etat membre d'emploi. l'Etat membre d'emploi.
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur Y visé à En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur Y visé à
l'alinéa 1er, 8°, est égal à la fraction des prestations qui ont été l'alinéa 1er, 8°, est égal à la fraction des prestations qui ont été
fournies dans le cadre d'une seule occupation dans un Etat membre fournies dans le cadre d'une seule occupation dans un Etat membre
d'emploi durant un trimestre. d'emploi durant un trimestre.
§ 3. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § § 3. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, §
1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, les facteurs suivants
s'appliquent à la rémunération : s'appliquent à la rémunération :
1° W = la rémunération mensuelle, à savoir la rémunération brute que 1° W = la rémunération mensuelle, à savoir la rémunération brute que
le bénéficiaire a reçue et qui se rapporte au mois civil. Par le bénéficiaire a reçue et qui se rapporte au mois civil. Par
rémunération brute, on entend la rémunération visée à l'article 23 de rémunération brute, on entend la rémunération visée à l'article 23 de
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, à l'exception : sécurité sociale des travailleurs, à l'exception :
a) des primes et avantages ne donnant pas lieu à la perception de a) des primes et avantages ne donnant pas lieu à la perception de
cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la partie du pécule cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la partie du pécule
simple de vacances correspondant à la rémunération normale des jours simple de vacances correspondant à la rémunération normale des jours
de vacances que le précédent employeur a payée par anticipation et qui de vacances que le précédent employeur a payée par anticipation et qui
n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale que paie le n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale que paie le
nouvel employeur ; nouvel employeur ;
b) des primes et avantages analogues octroyés indépendamment du nombre b) des primes et avantages analogues octroyés indépendamment du nombre
de jours effectivement prestés durant le trimestre de la déclaration ; de jours effectivement prestés durant le trimestre de la déclaration ;
c) des indemnités pour rupture unilatérale de la relation de travail c) des indemnités pour rupture unilatérale de la relation de travail
exprimées en temps de travail ; exprimées en temps de travail ;
d) du pécule simple de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la d) du pécule simple de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés ; sociale des travailleurs salariés ;
e) de la rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre e) de la rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre
définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation
du temps de travail ; du temps de travail ;
2° Wj = la rémunération brute perçue pendant l'année de référence par 2° Wj = la rémunération brute perçue pendant l'année de référence par
un travailleur frontalier conformément à l'équivalent du facteur W un travailleur frontalier conformément à l'équivalent du facteur W
visé au point 1°, dans l'Etat membre d'emploi. Afin d'assurer, si visé au point 1°, dans l'Etat membre d'emploi. Afin d'assurer, si
nécessaire, le traitement équivalent de revenus étrangers, le nécessaire, le traitement équivalent de revenus étrangers, le
département peut appliquer des facteurs de correction pour déterminer département peut appliquer des facteurs de correction pour déterminer
la rémunération brute du travailleur frontalier ; la rémunération brute du travailleur frontalier ;
3° Wq = la rémunération brute du bénéficiaire durant le trimestre q ; 3° Wq = la rémunération brute du bénéficiaire durant le trimestre q ;
4° S = la rémunération mensuelle de référence, à savoir la 4° S = la rémunération mensuelle de référence, à savoir la
rémunération brute mensuelle moyenne prise en considération pour rémunération brute mensuelle moyenne prise en considération pour
déterminer le montant de base du bonus emploi. S est arrondi à la déterminer le montant de base du bonus emploi. S est arrondi à la
deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
Le facteur S est calculé au moyen de la formule S = (Wq/PB)/3. Le facteur S est calculé au moyen de la formule S = (Wq/PB)/3.
§ 4. En ce qui concerne le facteur Wq visé au paragraphe 3, 3°, pour § 4. En ce qui concerne le facteur Wq visé au paragraphe 3, 3°, pour
les travailleurs frontaliers : les travailleurs frontaliers :
1° g = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant 1° g = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant
l'année de référence ; l'année de référence ;
2° Lq = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant le 2° Lq = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant le
trimestre q. trimestre q.
La rémunération brute Wq d'un travailleur frontalier durant le La rémunération brute Wq d'un travailleur frontalier durant le
trimestre q est calculée au moyen de la formule Wq = Wj x (Lq/g). Si trimestre q est calculée au moyen de la formule Wq = Wj x (Lq/g). Si
un bénéficiaire a, durant le même trimestre q, exercé une occupation un bénéficiaire a, durant le même trimestre q, exercé une occupation
en tant que travailleur frontalier et en tant que bénéficiaire tel que en tant que travailleur frontalier et en tant que bénéficiaire tel que
visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022, Wq est égal, visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022, Wq est égal,
pour le trimestre q concerné, à la somme des deux facteurs suivants : pour le trimestre q concerné, à la somme des deux facteurs suivants :
1° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que 1° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que
perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que
travailleur frontalier ; travailleur frontalier ;
2° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que 2° le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que
perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que
bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai
2022. 2022.
§ 5. Pour calculer le montant de base du bonus emploi, les facteurs § 5. Pour calculer le montant de base du bonus emploi, les facteurs
suivants s'appliquent : suivants s'appliquent :
1° m = le plafond de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des 1° m = le plafond de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des
prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier,
2°, du décret du 20 mai 2022 ; 2°, du décret du 20 mai 2022 ;
2° z = le seuil de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des 2° z = le seuil de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des
prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier,
1°, du décret précité ; 1°, du décret précité ;
3° a = le montant maximum du bonus emploi pour le travailleur à temps 3° a = le montant maximum du bonus emploi pour le travailleur à temps
plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle, visé à plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle, visé à
l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité ; l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité ;
4° B = le montant de base du bonus emploi sur une base mensuelle. Le 4° B = le montant de base du bonus emploi sur une base mensuelle. Le
facteur B est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 facteur B est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005
étant arrondi vers le haut ; étant arrondi vers le haut ;
5° Bq = le montant de base du bonus emploi sur une base trimestrielle. 5° Bq = le montant de base du bonus emploi sur une base trimestrielle.
Bq est calculé au moyen de la formule Bq = B x 3. Bq est calculé au moyen de la formule Bq = B x 3.
En application de l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022, le En application de l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022, le
facteur B visé à l'alinéa premier, 4°, est le suivant : facteur B visé à l'alinéa premier, 4°, est le suivant :
1° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à m, 1° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à m,
B est égal à 0 euro ; B est égal à 0 euro ;
2° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est inférieur ou 2° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est inférieur ou
égal à z, B est égal à a/12 pour le travailleur à temps plein ayant égal à z, B est égal à a/12 pour le travailleur à temps plein ayant
des prestations complètes ; des prestations complètes ;
3° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à z 3° si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à z
et inférieur ou égal à m, B est progressivement éliminé selon la et inférieur ou égal à m, B est progressivement éliminé selon la
formule suivante : formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 6. Pour déterminer le montant du bonus emploi effectivement versé au § 6. Pour déterminer le montant du bonus emploi effectivement versé au
bénéficiaire, le montant de base du bonus emploi, calculé conformément bénéficiaire, le montant de base du bonus emploi, calculé conformément
au paragraphe 5, est corrigé sur la base des prestations effectives du au paragraphe 5, est corrigé sur la base des prestations effectives du
bénéficiaire. Pour cette correction, les facteurs suivants bénéficiaire. Pour cette correction, les facteurs suivants
s'appliquent : s'appliquent :
1° Pq = le bonus emploi sur une base trimestrielle. Pq est calculé au 1° Pq = le bonus emploi sur une base trimestrielle. Pq est calculé au
moyen de la formule Pq = Bq x PB. Pour le bénéficiaire qui atteint moyen de la formule Pq = Bq x PB. Pour le bénéficiaire qui atteint
l'âge visé à l'article 4, 3°, du décret du 20 mai 2022 durant le l'âge visé à l'article 4, 3°, du décret du 20 mai 2022 durant le
trimestre sur la base duquel Pq est calculé, toutes les prestations trimestre sur la base duquel Pq est calculé, toutes les prestations
accomplies durant ce trimestre sont prises en considération pour accomplies durant ce trimestre sont prises en considération pour
calculer le bonus emploi. Pour l'application du présent paragraphe, PB calculer le bonus emploi. Pour l'application du présent paragraphe, PB
est égal à 1 pour le bénéficiaire pour lequel PB est supérieur à 1 ; est égal à 1 pour le bénéficiaire pour lequel PB est supérieur à 1 ;
2° P = le bonus emploi sur une base annuelle. P est calculé au moyen 2° P = le bonus emploi sur une base annuelle. P est calculé au moyen
de la formule P = la somme des quatre bonus emploi Pq durant l'année de la formule P = la somme des quatre bonus emploi Pq durant l'année
de référence. de référence.
Conformément à l'article 5, § 4, du décret du 20 mai 2022, le bonus Conformément à l'article 5, § 4, du décret du 20 mai 2022, le bonus
emploi n'est pas payé dans les cas suivants : emploi n'est pas payé dans les cas suivants :
1° P est inférieur à 20 euros pour un travailleur à temps plein tel 1° P est inférieur à 20 euros pour un travailleur à temps plein tel
que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5° et 6° ; que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5° et 6° ;
2° P est inférieur à 10 euros pour un travailleur à temps partiel tel 2° P est inférieur à 10 euros pour un travailleur à temps partiel tel
que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 7°. que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 7°.
CHAPITRE 3. - Conditions d'adaptation des montants de prime et des CHAPITRE 3. - Conditions d'adaptation des montants de prime et des
limites salariales limites salariales

Art. 3.Les montants de prime et les limites salariales visés à

Art. 3.Les montants de prime et les limites salariales visés à

l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022 peuvent être adaptés sur l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022 peuvent être adaptés sur
la base de l'un des critères suivants : la base de l'un des critères suivants :
1° l'évolution de l'indice-pivot visé à l'article 2 de la loi du 2 1° l'évolution de l'indice-pivot visé à l'article 2 de la loi du 2
août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et
subventions à charge du trésor public, de certaines prestations subventions à charge du trésor public, de certaines prestations
sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour
le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale
aux travailleurs indépendants ; aux travailleurs indépendants ;
2° l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à 2° l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à
l'article 3, alinéa premier, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à l'article 3, alinéa premier, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à
la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi automatique du bonus emploi CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi automatique du bonus emploi

Art. 4.Le département est désigné comme le service visé à l'article

Art. 4.Le département est désigné comme le service visé à l'article

8, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022. 8, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022.
Le Service flamand des Impôts est désigné comme le service visé à Le Service flamand des Impôts est désigné comme le service visé à
l'article 8, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022. l'article 8, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022.

Art. 5.Les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, du décret du

Art. 5.Les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, du décret du

20 mai 2022 sont éligibles à l'octroi automatique du bonus emploi. 20 mai 2022 sont éligibles à l'octroi automatique du bonus emploi.
A cet effet, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier enregistrent A cet effet, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier enregistrent
une seule fois leur numéro de compte via « Mijn Burgerprofiel » (Mon une seule fois leur numéro de compte via « Mijn Burgerprofiel » (Mon
profil de citoyen). En cas de modification du numéro de compte, le profil de citoyen). En cas de modification du numéro de compte, le
nouveau numéro sera également enregistré via « Mijn Burgerprofiel ». nouveau numéro sera également enregistré via « Mijn Burgerprofiel ».
A l'alinéa deux, on entend par « Mijn Burgerprofiel » : l'accès A l'alinéa deux, on entend par « Mijn Burgerprofiel » : l'accès
consolidé et axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéa premier, consolidé et axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéa premier,
du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
CHAPITRE 5. - Procédure de demande. CHAPITRE 5. - Procédure de demande.

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, du

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, du

décret du 20 mai 2022, le département met un formulaire de demande à décret du 20 mai 2022, le département met un formulaire de demande à
disposition. disposition.
Le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, contient, outre les Le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, contient, outre les
données énumérées à l'article 9, § 2, alinéa deux, du même décret, données énumérées à l'article 9, § 2, alinéa deux, du même décret,
tous les éléments suivants : tous les éléments suivants :
1° une déclaration sur l'honneur concernant le déplacement 1° une déclaration sur l'honneur concernant le déplacement
hebdomadaire minimum visé à l'article 3, 3°, du décret précité ; hebdomadaire minimum visé à l'article 3, 3°, du décret précité ;
2° les données relatives au régime de travail en heures ; 2° les données relatives au régime de travail en heures ;
3° les données relatives au nombre d'heures effectivement prestées par 3° les données relatives au nombre d'heures effectivement prestées par
trimestre ; trimestre ;
4° les données relatives à la rémunération brute perçue par le 4° les données relatives à la rémunération brute perçue par le
bénéficiaire durant l'année de référence. bénéficiaire durant l'année de référence.
Le bénéficiaire peut introduire la demande visée à l'alinéa premier Le bénéficiaire peut introduire la demande visée à l'alinéa premier
une fois maximum par année de référence. une fois maximum par année de référence.
§ 2. Le demandeur est informé par écrit de la réception du dossier. § 2. Le demandeur est informé par écrit de la réception du dossier.
Le département réclame les informations manquantes au demandeur. Si le Le département réclame les informations manquantes au demandeur. Si le
département ne dispose pas des informations nécessaires dans les trois département ne dispose pas des informations nécessaires dans les trois
mois, l'ensemble du dossier de demande est déclaré irrecevable. Le mois, l'ensemble du dossier de demande est déclaré irrecevable. Le
demandeur en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième demandeur en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième
jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations
manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est
parvenue qu'ultérieurement. parvenue qu'ultérieurement.

Art. 7.§ 1er. Le département examine si la demande remplit toutes les

Art. 7.§ 1er. Le département examine si la demande remplit toutes les

conditions énoncées dans le décret du 20 mai 2022 et dans le présent conditions énoncées dans le décret du 20 mai 2022 et dans le présent
arrêté. arrêté.
Le cas échéant, le département informe le demandeur par écrit de : Le cas échéant, le département informe le demandeur par écrit de :
1° la recevabilité de la demande ; 1° la recevabilité de la demande ;
2° l'irrecevabilité de la demande. 2° l'irrecevabilité de la demande.
Dans le cas visé à l'alinéa deux, 2°, la notification mentionne la Dans le cas visé à l'alinéa deux, 2°, la notification mentionne la
possibilité de soumettre une objection. possibilité de soumettre une objection.
§ 2. Le Service flamand des Impôts informe le demandeur de la décision § 2. Le Service flamand des Impôts informe le demandeur de la décision
d'octroyer le bonus emploi. Cette notification contient tous les d'octroyer le bonus emploi. Cette notification contient tous les
éléments suivants : éléments suivants :
1° le montant du bonus emploi qui sera payé ; 1° le montant du bonus emploi qui sera payé ;
2° la date de paiement du bonus emploi ; 2° la date de paiement du bonus emploi ;
3° la possibilité et la procédure d'introduction d'une objection 3° la possibilité et la procédure d'introduction d'une objection
auprès du Service flamand des Impôts. auprès du Service flamand des Impôts.
CHAPITRE 6. - Paiement du bonus emploi CHAPITRE 6. - Paiement du bonus emploi

Art. 8.Le Service flamand des Impôts paie le bonus emploi

Art. 8.Le Service flamand des Impôts paie le bonus emploi

annuellement. annuellement.
Le bonus emploi est versé sur le numéro de compte enregistré par le Le bonus emploi est versé sur le numéro de compte enregistré par le
bénéficiaire conformément à l'article 5, alinéa deux. bénéficiaire conformément à l'article 5, alinéa deux.
CHAPITRE 7. - Objection CHAPITRE 7. - Objection

Art. 9.S'il manque des informations dans l'objection introduite

Art. 9.S'il manque des informations dans l'objection introduite

conformément à l'article 11 du décret du 20 mai 2022, le Service conformément à l'article 11 du décret du 20 mai 2022, le Service
flamand des Impôts réclame les informations manquantes au réclamant. flamand des Impôts réclame les informations manquantes au réclamant.
Si le Service flamand des Impôts ne dispose pas de ces informations Si le Service flamand des Impôts ne dispose pas de ces informations
dans les trois mois, l'objection est rejetée. Le réclamant en est dans les trois mois, l'objection est rejetée. Le réclamant en est
informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable
suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le
demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue
qu'ultérieurement. qu'ultérieurement.

Art. 10.Tant qu'aucune décision n'est tombée, le réclamant est

Art. 10.Tant qu'aucune décision n'est tombée, le réclamant est

autorisé à compléter sa réclamation initiale de nouvelles objections autorisé à compléter sa réclamation initiale de nouvelles objections
formulées par écrit, même si celles-ci sont introduites en dehors du formulées par écrit, même si celles-ci sont introduites en dehors du
délai visé à l'article 11, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022. délai visé à l'article 11, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022.
A sa demande, le réclamant est entendu avant que la décision au sujet A sa demande, le réclamant est entendu avant que la décision au sujet
de l'objection ne soit prise. de l'objection ne soit prise.

Art. 11.Si une action en justice n'a pas été intentée en temps utile,

Art. 11.Si une action en justice n'a pas été intentée en temps utile,

la décision au sujet de l'objection est irrévocable. la décision au sujet de l'objection est irrévocable.
CHAPITRE 8. - Récupération CHAPITRE 8. - Récupération

Art. 12.Le Service flamand des Impôts récupère les bonus emploi

Art. 12.Le Service flamand des Impôts récupère les bonus emploi

indûment obtenus. indûment obtenus.
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst »
(Service flamand des Impôts) (Service flamand des Impôts)

Art. 13.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin

Art. 13.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin

2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service
flamand des Impôts), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du flamand des Impôts), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du
14 juillet 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
19 décembre 2014 et 22 janvier 2021, il est ajouté un point 9°, rédigé 19 décembre 2014 et 22 janvier 2021, il est ajouté un point 9°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 9° l'exercice de missions et de tâches dévolues à l'agence dans le « 9° l'exercice de missions et de tâches dévolues à l'agence dans le
cadre du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. ». cadre du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. ».
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er

Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er

juillet 2022 : juillet 2022 :
1° le décret du 20 mai 2022 ; 1° le décret du 20 mai 2022 ;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et

le ministre flamand qui a la Fiscalité dans ses attributions sont le ministre flamand qui a la Fiscalité dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2022. Bruxelles, le 1er juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du
Patrimoine immobilier, Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE M. DIEPENDAELE
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