Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de deux commissaires spéciaux chargés de la réorganisation de l'administration publique flamande | Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de deux commissaires spéciaux chargés de la réorganisation de l'administration publique flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de | 31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de |
deux commissaires spéciaux chargés de la réorganisation de | deux commissaires spéciaux chargés de la réorganisation de |
l'administration publique flamande | l'administration publique flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi | notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi |
spéciale du 16 juillet 1993; | spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu la décision du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 visant à | Vu la décision du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 visant à |
inscrire des crédits supplémentaires au budget 2000; | inscrire des crédits supplémentaires au budget 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe de réorganiser d'urgence l'administration | Considérant qu'il importe de réorganiser d'urgence l'administration |
publique flamande afin qu'elle puisse remplir de manière optimale ses | publique flamande afin qu'elle puisse remplir de manière optimale ses |
missions et relever les défis nouveaux; que vu le calendrier proposé, | missions et relever les défis nouveaux; que vu le calendrier proposé, |
il y a lieu d'entamer sans délai les travaux et de procéder d'urgence | il y a lieu d'entamer sans délai les travaux et de procéder d'urgence |
à la désignation de deux commissaires spéciaux et à la fixation de | à la désignation de deux commissaires spéciaux et à la fixation de |
leur encadrement et régime financier; | leur encadrement et régime financier; |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du |
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et | Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et |
des Sports; | des Sports; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sont désignés commissaires spéciaux chargés de la |
Article 1er.Sont désignés commissaires spéciaux chargés de la |
réorganisation de l'administration publique flamande, ci-après | réorganisation de l'administration publique flamande, ci-après |
dénommés "commissaires" : | dénommés "commissaires" : |
- M. Eric Stroobants, secrétaire général du département de | - M. Eric Stroobants, secrétaire général du département de |
Coordination du Ministère de la Communauté flamande, et | Coordination du Ministère de la Communauté flamande, et |
- M. Leo Victor, secrétaire général du département des Affaires | - M. Leo Victor, secrétaire général du département des Affaires |
générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande. | générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande. |
Art. 2.En application de l'article II 28, § 1er, premier alinéa, du |
Art. 2.En application de l'article II 28, § 1er, premier alinéa, du |
statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, les deux secrétaires | statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, les deux secrétaires |
généraux sont empêchés d'exercer leurs fonctions de secrétaire et de | généraux sont empêchés d'exercer leurs fonctions de secrétaire et de |
secrétaire suppléant du Gouvernement flamand pour la durée de leur | secrétaire suppléant du Gouvernement flamand pour la durée de leur |
mission. En application de l'article II 28, § 1er, premier alinéa, le | mission. En application de l'article II 28, § 1er, premier alinéa, le |
Ministre-Président du Gouvernement flamand désigne dès lors le | Ministre-Président du Gouvernement flamand désigne dès lors le |
secrétaire suppléant du Gouvernement flamand pour la durée de la | secrétaire suppléant du Gouvernement flamand pour la durée de la |
mission. | mission. |
Art. 3.§ 1er. Les commissaires ont pour mission de formuler des |
Art. 3.§ 1er. Les commissaires ont pour mission de formuler des |
propositions motivées au Gouvernement flamand sur la nouvelle | propositions motivées au Gouvernement flamand sur la nouvelle |
organisation de l'administration publique flamande. | organisation de l'administration publique flamande. |
§ 2. La mission des commissaires consiste notamment à : | § 2. La mission des commissaires consiste notamment à : |
1. élaborer un plan d'action et un plan des démarches à faire; | 1. élaborer un plan d'action et un plan des démarches à faire; |
2. développer une vision fondamentale sur une Meilleure Politique | 2. développer une vision fondamentale sur une Meilleure Politique |
Administrative, comportant des lignes de force pour un nouveau cadre | Administrative, comportant des lignes de force pour un nouveau cadre |
organisateur et administratif; | organisateur et administratif; |
3. formuler des propositions sur la nouvelle structure | 3. formuler des propositions sur la nouvelle structure |
organisationnelle sur la base de domaines gestionnels homogènes, | organisationnelle sur la base de domaines gestionnels homogènes, |
départements nucléaires et agences publiques autonomes, y compris la | départements nucléaires et agences publiques autonomes, y compris la |
catégorisation des agences publiques; | catégorisation des agences publiques; |
4. faire des propositions sur des aspects gestionnels connexes, en | 4. faire des propositions sur des aspects gestionnels connexes, en |
particulier : | particulier : |
- une gestion stratégique telle que la responsabilisation du | - une gestion stratégique telle que la responsabilisation du |
management, le développement de la gestion contractuelle, des contrats | management, le développement de la gestion contractuelle, des contrats |
de gestion et un audit; | de gestion et un audit; |
- la gestion des ressources humaines, la gestion des compétences et | - la gestion des ressources humaines, la gestion des compétences et |
des connaissances comportant des fonctions exercées par mandat liées à | des connaissances comportant des fonctions exercées par mandat liées à |
une nouvelle politique rémunératrice conforme au marché, y compris | une nouvelle politique rémunératrice conforme au marché, y compris |
l'élaboration de propositions pour un statut unique et un régime cadre | l'élaboration de propositions pour un statut unique et un régime cadre |
pour une politique intégrée du personnel; | pour une politique intégrée du personnel; |
- la gestion des moyens telle que le budget, la comptabilité, les | - la gestion des moyens telle que le budget, la comptabilité, les |
systèmes d'information financiers et opérationnels, TIC, gestion des | systèmes d'information financiers et opérationnels, TIC, gestion des |
services logistiques; | services logistiques; |
5. élaborer des propositions concernant l'appui générique y compris la | 5. élaborer des propositions concernant l'appui générique y compris la |
réglementation; | réglementation; |
6. suivre, accompagner et conseiller l'exécution; | 6. suivre, accompagner et conseiller l'exécution; |
7. prendre les initiatives nécessaires sur le plan de la | 7. prendre les initiatives nécessaires sur le plan de la |
communication. | communication. |
§ 3. Les commissaires feront rapport au Gouvernement flamand sur leurs | § 3. Les commissaires feront rapport au Gouvernement flamand sur leurs |
travaux suivant le calendrier fixé de commun accord avec le Ministre | travaux suivant le calendrier fixé de commun accord avec le Ministre |
flamand chargé de la fonction publique. | flamand chargé de la fonction publique. |
Art. 4.§ 1er. En vue de l'accomplissement de leur mission, les |
Art. 4.§ 1er. En vue de l'accomplissement de leur mission, les |
commissaires peuvent se faire assister par un groupe de projet composé | commissaires peuvent se faire assister par un groupe de projet composé |
de membres du personnel des services du Gouvernement flamand et/ou des | de membres du personnel des services du Gouvernement flamand et/ou des |
organismes publics flamands. La composition de ce groupe de projet est | organismes publics flamands. La composition de ce groupe de projet est |
soumise à l'approbation du Ministre flamand chargé de la fonction | soumise à l'approbation du Ministre flamand chargé de la fonction |
publique. | publique. |
§ 2. Pour l'appui administratif de leur mission, les commissaires | § 2. Pour l'appui administratif de leur mission, les commissaires |
disposent d'un secrétariat qui sera composé de membres du personnel | disposent d'un secrétariat qui sera composé de membres du personnel |
des services du Gouvernement flamand et/ou des organismes publics | des services du Gouvernement flamand et/ou des organismes publics |
flamands. | flamands. |
§ 3. Pour répondre à des exigences spécifiques, les commissaires | § 3. Pour répondre à des exigences spécifiques, les commissaires |
peuvent, de commun accord avec le Ministre flamand chargé de la | peuvent, de commun accord avec le Ministre flamand chargé de la |
fonction publique, faire appel à des experts extérieurs pour l'examen | fonction publique, faire appel à des experts extérieurs pour l'examen |
de questions particulières. | de questions particulières. |
§ 4. Les travaux du groupe de projet sont suivis et accompagnés par | § 4. Les travaux du groupe de projet sont suivis et accompagnés par |
une commission d'accompagnement qui fait office de forum de | une commission d'accompagnement qui fait office de forum de |
consultation et de réflexion. Sur la proposition des commissaires, le | consultation et de réflexion. Sur la proposition des commissaires, le |
Ministre flamand chargé de la fonction publique décide de la | Ministre flamand chargé de la fonction publique décide de la |
composition de la commission d'accompagnement. | composition de la commission d'accompagnement. |
Art. 5.§ 1er. Outre le traitement normal de secrétaire général auprès |
Art. 5.§ 1er. Outre le traitement normal de secrétaire général auprès |
du Ministère de la Communauté flamande, les commissaires perçoivent | du Ministère de la Communauté flamande, les commissaires perçoivent |
pour la durée de leur mission, une allocation qui est égale à | pour la durée de leur mission, une allocation qui est égale à |
l'allocation de cabinet d'un cadre ayant le grade de chef de cabinet, | l'allocation de cabinet d'un cadre ayant le grade de chef de cabinet, |
telle que prévue aux articles 19 et 21 de l'arrêté du Gouvernement | telle que prévue aux articles 19 et 21 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 juillet 1999 portant organisation des cabinets des | flamand du 27 juillet 1999 portant organisation des cabinets des |
ministres flamands. | ministres flamands. |
§ 2. Les membres du groupe de projet, cités à l'article 4, § 1er, | § 2. Les membres du groupe de projet, cités à l'article 4, § 1er, |
perçoivent pour la durée de leur désignation, outre le traitement | perçoivent pour la durée de leur désignation, outre le traitement |
normal de membre du personnel du Ministère de la Communauté flamande | normal de membre du personnel du Ministère de la Communauté flamande |
ou d'un établissement scientifique ou public flamand, une allocation | ou d'un établissement scientifique ou public flamand, une allocation |
qui est égale à l'allocation de cabinet d'un cadre ayant le grade de | qui est égale à l'allocation de cabinet d'un cadre ayant le grade de |
conseiller, telle que prévue aux articles 19 et 21 de l'arrêté précité | conseiller, telle que prévue aux articles 19 et 21 de l'arrêté précité |
du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999. | du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999. |
§ 3. Le personnel du secrétariat, cité à l'article 4, § 2, perçoit | § 3. Le personnel du secrétariat, cité à l'article 4, § 2, perçoit |
pour la durée de sa désignation, outre le traitement normal de membre | pour la durée de sa désignation, outre le traitement normal de membre |
du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'un | du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'un |
établissement scientifique ou public flamand, une allocation qui est | établissement scientifique ou public flamand, une allocation qui est |
égale à l'allocation d'un agent exécutif détaché, telle que prévue aux | égale à l'allocation d'un agent exécutif détaché, telle que prévue aux |
articles 19 et 21 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 27 | articles 19 et 21 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 27 |
juillet 1999. | juillet 1999. |
§ 4. Les allocations sont payées chaque mois et à terme échu. | § 4. Les allocations sont payées chaque mois et à terme échu. |
§ 5. Il est alloué au membres de la commission d'accompagnement qui | § 5. Il est alloué au membres de la commission d'accompagnement qui |
n'appartiennent pas au personnel d'un service public, au maximum un | n'appartiennent pas au personnel d'un service public, au maximum un |
jeton de présence par séance de 15.000 francs. | jeton de présence par séance de 15.000 francs. |
Art. 6.Les frais découlant de la mission prévue à l'article 3, et les |
Art. 6.Les frais découlant de la mission prévue à l'article 3, et les |
allocations et indemnités citées à l'article 5, sont à charge du | allocations et indemnités citées à l'article 5, sont à charge du |
budget de la Communauté flamande. | budget de la Communauté flamande. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour. |
Art. 8.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre |
Art. 8.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre |
flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont | flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 31 mars 2000. | Bruxelles, le 31 mars 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
et des Sports, | et des Sports, |
J. SAUWENS | J. SAUWENS |