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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/08/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne l'encadrement des enseignants Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne l'encadrement des enseignants
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de
l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans
l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne
l'encadrement des enseignants l'encadrement des enseignants
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010,
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 222, modifié par le sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 222, modifié par le
décret du 21 décembre 2012 ; décret du 21 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à
l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants
allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ; allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 20 mai 2016 ; donné le 20 mai 2016 ;
Vu le protocole n° 37 du 17 juin 2016 portant les conclusions des Vu le protocole n° 37 du 17 juin 2016 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités
de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 59.649/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2016, en Vu l'avis 59.649/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour
primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à
temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26
janvier 2007, 20 juin 2014 et 4 décembre 2015, le paragraphe 2 est janvier 2007, 20 juin 2014 et 4 décembre 2015, le paragraphe 2 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre le nombre de périodes-enseignant, visé au paragraphe 1er, « § 2. Outre le nombre de périodes-enseignant, visé au paragraphe 1er,
un nombre de périodes-enseignant spécifiques est octroyé à chaque un nombre de périodes-enseignant spécifiques est octroyé à chaque
école de contact selon les modalités suivantes : école de contact selon les modalités suivantes :
1° le nombre de périodes-enseignant spécifiques s'élève à 0,9 par 1° le nombre de périodes-enseignant spécifiques s'élève à 0,9 par
primo-arrivant allophone régulier au premier jour de classe de février primo-arrivant allophone régulier au premier jour de classe de février
de l'année scolaire précédente ; de l'année scolaire précédente ;
2° les périodes-enseignant spécifiques ne peuvent être affectées 2° les périodes-enseignant spécifiques ne peuvent être affectées
qu'aux : qu'aux :
a) soutien, suivi et accompagnement d'anciens primo-arrivants a) soutien, suivi et accompagnement d'anciens primo-arrivants
allophones dans l'enseignement régulier ; allophones dans l'enseignement régulier ;
b) transfert et développement d'expertise dans l'enseignement régulier b) transfert et développement d'expertise dans l'enseignement régulier
en ce qui concerne les anciens primo-arrivants allophones. en ce qui concerne les anciens primo-arrivants allophones.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de programmation de Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de programmation de
l'enseignement d'accueil après le premier jour de classe de février de l'enseignement d'accueil après le premier jour de classe de février de
l'année scolaire précédente, le premier jour de classe de juin de l'année scolaire précédente, le premier jour de classe de juin de
l'année scolaire en question est pris comme date de comptage. ». l'année scolaire en question est pris comme date de comptage. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 août 2016. Bruxelles, le 30 août 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
Hilde CREVITS Hilde CREVITS
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