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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne l'encadrement des enseignants | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne l'encadrement des enseignants |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de | Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de |
l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans | l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans |
l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne | l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en ce qui concerne |
l'encadrement des enseignants | l'encadrement des enseignants |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, | Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 222, modifié par le | sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 222, modifié par le |
décret du 21 décembre 2012 ; | décret du 21 décembre 2012 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à |
l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants | l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants |
allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ; | allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 20 mai 2016 ; | donné le 20 mai 2016 ; |
Vu le protocole n° 37 du 17 juin 2016 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 37 du 17 juin 2016 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de | services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de |
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités | négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités |
de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; | de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; |
Vu l'avis 59.649/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2016, en | Vu l'avis 59.649/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour | 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour |
primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à | primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à |
temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 | temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 |
janvier 2007, 20 juin 2014 et 4 décembre 2015, le paragraphe 2 est | janvier 2007, 20 juin 2014 et 4 décembre 2015, le paragraphe 2 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Outre le nombre de périodes-enseignant, visé au paragraphe 1er, | « § 2. Outre le nombre de périodes-enseignant, visé au paragraphe 1er, |
un nombre de périodes-enseignant spécifiques est octroyé à chaque | un nombre de périodes-enseignant spécifiques est octroyé à chaque |
école de contact selon les modalités suivantes : | école de contact selon les modalités suivantes : |
1° le nombre de périodes-enseignant spécifiques s'élève à 0,9 par | 1° le nombre de périodes-enseignant spécifiques s'élève à 0,9 par |
primo-arrivant allophone régulier au premier jour de classe de février | primo-arrivant allophone régulier au premier jour de classe de février |
de l'année scolaire précédente ; | de l'année scolaire précédente ; |
2° les périodes-enseignant spécifiques ne peuvent être affectées | 2° les périodes-enseignant spécifiques ne peuvent être affectées |
qu'aux : | qu'aux : |
a) soutien, suivi et accompagnement d'anciens primo-arrivants | a) soutien, suivi et accompagnement d'anciens primo-arrivants |
allophones dans l'enseignement régulier ; | allophones dans l'enseignement régulier ; |
b) transfert et développement d'expertise dans l'enseignement régulier | b) transfert et développement d'expertise dans l'enseignement régulier |
en ce qui concerne les anciens primo-arrivants allophones. | en ce qui concerne les anciens primo-arrivants allophones. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de programmation de | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de programmation de |
l'enseignement d'accueil après le premier jour de classe de février de | l'enseignement d'accueil après le premier jour de classe de février de |
l'année scolaire précédente, le premier jour de classe de juin de | l'année scolaire précédente, le premier jour de classe de juin de |
l'année scolaire en question est pris comme date de comptage. ». | l'année scolaire en question est pris comme date de comptage. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 30 août 2016. | Bruxelles, le 30 août 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Geert BOURGEOIS | Geert BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
Hilde CREVITS | Hilde CREVITS |