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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29/05/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles 29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles
d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le
domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le
remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé
préventive, l'article 44, §§ 1 et 2 ; préventive, l'article 44, §§ 1 et 2 ;
- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les
Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25
avril 2014 ; avril 2014 ;
- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant
le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux
matières personnalisables, l'article 6, alinéas premier, 1° /1, et matières personnalisables, l'article 6, alinéas premier, 1° /1, et
deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ; deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ;
- le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'article - le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'article
17, § 1 ; 17, § 1 ;
- le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la
jeunesse, les articles 78/4 et 78/7, insérés par le décret du 15 mars jeunesse, les articles 78/4 et 78/7, insérés par le décret du 15 mars
2019 ; 2019 ;
- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article
55, § 1er, alinéa premier, et l'article 56, modifié par le décret du 55, § 1er, alinéa premier, et l'article 56, modifié par le décret du
20 décembre 2019. 20 décembre 2019.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de
l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. Il y a urgence étant donné que l'épidémie de coronavirus janvier 1973. Il y a urgence étant donné que l'épidémie de coronavirus
a obligé les structures résidentielles du domaine politique Bien-être, a obligé les structures résidentielles du domaine politique Bien-être,
Santé publique et Famille à investir dans des infrastructures et des Santé publique et Famille à investir dans des infrastructures et des
équipements mobiles et immobiliers afin de faire face aux conséquences équipements mobiles et immobiliers afin de faire face aux conséquences
d'une urgence civile pour la santé publique, à savoir l'épidémie de d'une urgence civile pour la santé publique, à savoir l'épidémie de
COVID-19. Des mesures d'aide urgentes s'imposent pour continuer à COVID-19. Des mesures d'aide urgentes s'imposent pour continuer à
assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires et assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires et
pour prévenir la propagation du virus et des infections. pour prévenir la propagation du virus et des infections.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit 1° lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit
d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-, d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-,
à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à
l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors
service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel
libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la
Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins ; établissements de soins ;
2° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique 2° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique
ou universitaire ; ou universitaire ;
3° arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 3° arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la
réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide
sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation
concernant ce domaine politique ; concernant ce domaine politique ;
4° entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine 4° entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine
politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à
l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif
à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de
mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ; mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ;
5° centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°, 5° centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°,
du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui
organise un accueil résidentiel ; organise un accueil résidentiel ;
6° centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre 6° centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre
d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012
relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux
enfants et d'assistance aux familles ; enfants et d'assistance aux familles ;
7° centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article 7° centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article
25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
8° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la 8° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la
reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des
initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation
fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des
équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
9° unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente 9° unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente
au 1 avril 2020 ; au 1 avril 2020 ;
10° usager : une personne résidant dans une structure pour personnes 10° usager : une personne résidant dans une structure pour personnes
handicapées ; handicapées ;
11° initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une 11° initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une
initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2, initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2,
9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ; 9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ;
12° établissement : un établissement visé à l'article 2 ; 12° établissement : un établissement visé à l'article 2 ;
13° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le 13° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le
ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins
résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le
ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre
flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand
compétent pour l'infrastructures des soins ; compétent pour l'infrastructures des soins ;
14° maison de soins psychiatriques : une maison de soins 14° maison de soins psychiatriques : une maison de soins
psychiatriques visée à l'article 2, 12° du décret du 6 juillet 2018 ; psychiatriques visée à l'article 2, 12° du décret du 6 juillet 2018 ;
15° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de 15° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins ; établissements de soins ;
16° lit d'hôpital psychiatrique : un lit agréé dans un hôpital 16° lit d'hôpital psychiatrique : un lit agréé dans un hôpital
psychiatrique qui n'est pas agréé au titre des lettres a(d), k(d), psychiatrique qui n'est pas agréé au titre des lettres a(d), k(d),
t(d) ou Tf(pl) et à l'exception des lits agréés qui ont été t(d) ou Tf(pl) et à l'exception des lits agréés qui ont été
temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les
ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en
application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008
sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
17° structure résidentielle de revalidation : une structure de 17° structure résidentielle de revalidation : une structure de
revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018,
dans laquelle sont admis et résident des usagers de soins, à dans laquelle sont admis et résident des usagers de soins, à
l'exception des hôpitaux et des hôpitaux de revalidation ; l'exception des hôpitaux et des hôpitaux de revalidation ;
18° structure résidentielle dans l'aide à la jeunesse : structure 18° structure résidentielle dans l'aide à la jeunesse : structure
agréée pour le module type résidence conformément à l'annexe 1rede agréée pour le module type résidence conformément à l'annexe 1rede
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux
conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures
de l'aide à la jeunesse ; de l'aide à la jeunesse ;
19° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation visé à 19° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation visé à
l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 ; l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 ;
20° modules types accueil résidentiel de très courte durée et de 20° modules types accueil résidentiel de très courte durée et de
longue durée : les modules types visés aux articles 49 et 53 de longue durée : les modules types visés aux articles 49 et 53 de
l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite
dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance
aux familles ; aux familles ;
21° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de 21° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins ; établissements de soins ;
22° structure pour personnes handicapées : 22° structure pour personnes handicapées :
a) un offreur de soins autorisé, visé à l'arrêté du Gouvernement a) un offreur de soins autorisé, visé à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et
de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui
offre de l'aide au logement collectif à des usagers ; offre de l'aide au logement collectif à des usagers ;
b) un centre multifonctionnel agréé pour personnes handicapées b) un centre multifonctionnel agréé pour personnes handicapées
mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de
centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
c) une unité agréée pour internés, visée à l'article 10 de l'arrêté du c) une unité agréée pour internés, visée à l'article 10 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au
subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes
handicapées en prison, et d'unités pour internés ; handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
d) une unité agréée d'observation, de diagnostic et de traitement, d) une unité agréée d'observation, de diagnostic et de traitement,
visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre
2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités
d'observation, de diagnostic et de traitement ; d'observation, de diagnostic et de traitement ;
e) un offreur de soins autorisé visé à l'article 7 de l'arrêté du e) un offreur de soins autorisé visé à l'article 7 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au
soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des
offreurs de soins autorisés ; offreurs de soins autorisés ;
f) un offreur de soins autorisé visé à l'article 10 de l'arrêté du f) un offreur de soins autorisé visé à l'article 10 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au
soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non
congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le
besoin de soins et de soutien le plus élevé ; besoin de soins et de soutien le plus élevé ;
g) une personne morale organisant des soins et du soutien pour au g) une personne morale organisant des soins et du soutien pour au
maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget
visé à l'article 7, premier alinéa, 3° de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 7, premier alinéa, 3° de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les
soins et le soutien non directement accessibles pour personnes soins et le soutien non directement accessibles pour personnes
handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les
offreurs de soins autorisés ; offreurs de soins autorisés ;
23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels 23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels
visé à l'article 33 du Décret du 15 février 2019 sur les soins visé à l'article 33 du Décret du 15 février 2019 sur les soins
résidentiels ; résidentiels ;
24° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 2 de 24° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 2 de
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins ; établissements de soins ;
25° groupe de soins : une groupe de soins visé au tableau de l'annexe 25° groupe de soins : une groupe de soins visé au tableau de l'annexe
2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le
forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé
pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables. l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants :

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants :

1° hôpitaux généraux ; 1° hôpitaux généraux ;
2° hôpitaux universitaires ; 2° hôpitaux universitaires ;
3° hôpitaux psychiatriques ; 3° hôpitaux psychiatriques ;
4° hôpitaux de revalidation ; 4° hôpitaux de revalidation ;
5° structures résidentielles de revalidation ; 5° structures résidentielles de revalidation ;
6° maisons de soins psychiatriques ; 6° maisons de soins psychiatriques ;
7° initiatives d'habitation protégée avec logement collectif ; 7° initiatives d'habitation protégée avec logement collectif ;
8° centres de soins résidentiels ; 8° centres de soins résidentiels ;
9° centres de court séjour ; 9° centres de court séjour ;
10° structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse ; 10° structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse ;
11° structures pour personnes handicapées ; 11° structures pour personnes handicapées ;
12° centres d'aide sociale générale ; 12° centres d'aide sociale générale ;
13° centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles. 13° centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles.

Art. 3.Des subventions peuvent être accordées aux établissements

Art. 3.Des subventions peuvent être accordées aux établissements

conformément au présent arrêté. conformément au présent arrêté.
Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une
entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la
décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 4.Les établissements, à l'exception des hôpitaux généraux,

Art. 4.Les établissements, à l'exception des hôpitaux généraux,

universitaires et psychiatriques, reçoivent une subvention pour les universitaires et psychiatriques, reçoivent une subvention pour les
frais qu'ils ont engagés pour atténuer les conséquences de l'urgence frais qu'ils ont engagés pour atténuer les conséquences de l'urgence
civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19,
et qui sont liés aux efforts suivants : et qui sont liés aux efforts suivants :
1° les investissements dans les infrastructures mobiles et 1° les investissements dans les infrastructures mobiles et
immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la
capacité d'accueil ; capacité d'accueil ;
2° le financement des équipements de protection, des produits 2° le financement des équipements de protection, des produits
désinfectants, du matériel d'essai, de la blanchisserie et de désinfectants, du matériel d'essai, de la blanchisserie et de
l'élimination des déchets spéciaux. l'élimination des déchets spéciaux.
Les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques reçoivent une Les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques reçoivent une
subvention pour les frais liés aux investissements en infrastructures subvention pour les frais liés aux investissements en infrastructures
mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou
rétablir la capacité d'accueil à la suite de l'urgence civile en rétablir la capacité d'accueil à la suite de l'urgence civile en
matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19. matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19.

Art. 5.§ 1. En vue de l'objectif énoncé à l'article 4, une subvention

Art. 5.§ 1. En vue de l'objectif énoncé à l'article 4, une subvention

forfaitaire est octroyée automatiquement à chaque établissement. forfaitaire est octroyée automatiquement à chaque établissement.
§ 2. La subvention forfaitaire aux établissements énumérés dans le § 2. La subvention forfaitaire aux établissements énumérés dans le
tableau suivant, est calculée conformément à ce tableau, comme suit : tableau suivant, est calculée conformément à ce tableau, comme suit :
le montant forfaitaire x le nombre d'unités. le montant forfaitaire x le nombre d'unités.
établissements établissements
montant forfaitaire en euros montant forfaitaire en euros
unité unité
hôpitaux généraux hôpitaux généraux
500 500
lit d'hôpital général ou universitaire lit d'hôpital général ou universitaire
hôpitaux universitaires hôpitaux universitaires
hôpitaux psychiatriques hôpitaux psychiatriques
200 200
lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K
hôpitaux de revalidation hôpitaux de revalidation
200 200
lit agréé lit agréé
structures résidentielles de revalidation structures résidentielles de revalidation
200 200
unité de capacité résidentielle unité de capacité résidentielle
maisons de soins psychiatriques maisons de soins psychiatriques
200 200
unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT
initiative d'habitation protégée avec logement collectif initiative d'habitation protégée avec logement collectif
200 200
unité de logement collectif unité de logement collectif
centres de soins résidentiels centres de soins résidentiels
200 200
logement agréé logement agréé
centres de court séjour centres de court séjour
200 200
logement agréé logement agréé
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse
100 100
module agréé séjour module agréé séjour
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles
100 100
place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel
de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil
de crise de crise
Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le
ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux
et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique,
à savoir l'épidémie de COVID-19, reçoivent le même montant de à savoir l'épidémie de COVID-19, reçoivent le même montant de
subvention que les hôpitaux généraux. Dans ce cas, la subvention subvention que les hôpitaux généraux. Dans ce cas, la subvention
forfaitaire initialement reçue par l'hôpital psychiatrique ou de forfaitaire initialement reçue par l'hôpital psychiatrique ou de
revalidation est déduite de ce montant. revalidation est déduite de ce montant.
§ 3. La subvention forfaitaire pour les structures pour personnes § 3. La subvention forfaitaire pour les structures pour personnes
handicapées est calculée, conformément au tableau suivant, comme suit handicapées est calculée, conformément au tableau suivant, comme suit
: le montant forfaitaire x le nombre moyen d'usagers résidant : le montant forfaitaire x le nombre moyen d'usagers résidant
effectivement dans l'établissement entre le 15 et le 30 avril 2020, effectivement dans l'établissement entre le 15 et le 30 avril 2020,
tel qu'il est connu de l'entité compétente. tel qu'il est connu de l'entité compétente.
structures pour personnes handicapées structures pour personnes handicapées
montant forfaitaire en euros montant forfaitaire en euros
offreurs de soins agréés et initiatives de parents offreurs de soins agréés et initiatives de parents
200 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 200 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2
100 par usager classé dans le groupe de soins 3 100 par usager classé dans le groupe de soins 3
centres multifonctionnels centres multifonctionnels
200 200
unités pour internés unités pour internés
200 200
unités d'observation, de diagnostic et de traitement unités d'observation, de diagnostic et de traitement
200 200
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés
200 200
offreurs de soins agréés pour NAH offreurs de soins agréés pour NAH
200 200
§ 4. La subvention forfaitaire pour les centres d'aide sociale § 4. La subvention forfaitaire pour les centres d'aide sociale
générale est calculée selon la formule suivante : 100 euros x le générale est calculée selon la formule suivante : 100 euros x le
nombre de places d'accueil effectivement utilisées au 30 avril 2020, nombre de places d'accueil effectivement utilisées au 30 avril 2020,
tel qu'il est connu de l'entité compétente. tel qu'il est connu de l'entité compétente.

Art. 6.§ 1. En plus de la subvention forfaitaire prévue à l'article

Art. 6.§ 1. En plus de la subvention forfaitaire prévue à l'article

5, les établissements peuvent demander une subvention supplémentaire 5, les établissements peuvent demander une subvention supplémentaire
pour rembourser les frais visés à l'article 4. pour rembourser les frais visés à l'article 4.
§ 2. L'établissement qui demande une subvention supplémentaire telle § 2. L'établissement qui demande une subvention supplémentaire telle
que visée au paragraphe 1, justifie les frais suivants : que visée au paragraphe 1, justifie les frais suivants :
1° les frais couverts par la subvention forfaitaire visée à l'article 1° les frais couverts par la subvention forfaitaire visée à l'article
5 ; 5 ;
2° les frais donnant lieu à une subvention supplémentaire, 2° les frais donnant lieu à une subvention supplémentaire,
conformément au présent article. conformément au présent article.
Les frais visés au premier alinéa concernent les postes de dépenses Les frais visés au premier alinéa concernent les postes de dépenses
suivants : suivants :
1° les bâtiments ; 1° les bâtiments ;
2° l'accès aux bâtiments ; 2° l'accès aux bâtiments ;
3° l'accès aux alentours des bâtiments ; 3° l'accès aux alentours des bâtiments ;
4° l'infrastructure provisoire ; 4° l'infrastructure provisoire ;
5° les appareils et équipements ; 5° les appareils et équipements ;
6° le matériel de protection et les produits désinfectants ; 6° le matériel de protection et les produits désinfectants ;
7° le matériel d'essai ; 7° le matériel d'essai ;
8° la blanchisserie ; 8° la blanchisserie ;
9° l'élimination des déchets spéciaux. 9° l'élimination des déchets spéciaux.
Contrairement au deuxième alinéa, 6° à 9°, les frais visés au premier Contrairement au deuxième alinéa, 6° à 9°, les frais visés au premier
alinéa pour les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques ne alinéa pour les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques ne
peuvent pas concerner les équipements de protection, les produits peuvent pas concerner les équipements de protection, les produits
désinfectants, le matériel d'essai, la blanchisserie et l'élimination désinfectants, le matériel d'essai, la blanchisserie et l'élimination
des déchets spéciaux. des déchets spéciaux.
Le ministre peut préciser les postes de dépenses visés à l'alinéa deux Le ministre peut préciser les postes de dépenses visés à l'alinéa deux
et fixer des postes de dépenses additionnels. et fixer des postes de dépenses additionnels.
§ 3. Pour les établissements énumérés dans le tableau suivant, la § 3. Pour les établissements énumérés dans le tableau suivant, la
somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 2 et du montant de somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 2 et du montant de
la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas
dépasser le montant maximum par unité portée en compte conformément à dépasser le montant maximum par unité portée en compte conformément à
l'article 5, § 2 : l'article 5, § 2 :
établissements établissements
montant maximum en euros montant maximum en euros
unité unité
hôpitaux généraux hôpitaux généraux
1000 1000
lit d'hôpital général ou universitaire lit d'hôpital général ou universitaire
hôpitaux universitaires hôpitaux universitaires
hôpitaux psychiatriques hôpitaux psychiatriques
600 600
lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K
hôpitaux de revalidation hôpitaux de revalidation
600 600
lit agréé lit agréé
structures résidentielles de revalidation structures résidentielles de revalidation
600 600
unité de capacité résidentielle unité de capacité résidentielle
maisons de soins psychiatriques maisons de soins psychiatriques
600 600
unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT
initiative d'habitation protégée avec logement collectif initiative d'habitation protégée avec logement collectif
600 600
unité de logement collectif unité de logement collectif
centres de soins résidentiels centres de soins résidentiels
600 600
logement agréé logement agréé
centres de court séjour centres de court séjour
600 600
logement agréé logement agréé
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse
400 400
module agréé séjour module agréé séjour
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles
400 400
place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel
de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil
de crise de crise
Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le
ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux
et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique,
à savoir l'épidémie de COVID-19, peuvent demander le même montant à savoir l'épidémie de COVID-19, peuvent demander le même montant
maximum que les hôpitaux généraux. Si l'hôpital psychiatrique ou de maximum que les hôpitaux généraux. Si l'hôpital psychiatrique ou de
revalidation a déjà reçu une subvention supplémentaire, celle-ci est revalidation a déjà reçu une subvention supplémentaire, celle-ci est
déduite de ce montant. déduite de ce montant.
§ 4. Pour les structures pour personnes handicapées la somme du § 4. Pour les structures pour personnes handicapées la somme du
montant forfaitaire visé à l'article 5, § 3 et du montant de la montant forfaitaire visé à l'article 5, § 3 et du montant de la
subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser, subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser,
par usager porté en compte conformément à l'article 5, § 2, le montant par usager porté en compte conformément à l'article 5, § 2, le montant
maximum visé dans le tableau suivant : maximum visé dans le tableau suivant :
structures pour personnes handicapées structures pour personnes handicapées
montant maximum en euros montant maximum en euros
offreurs de soins agréés et initiatives de parents offreurs de soins agréés et initiatives de parents
600 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 600 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2
400 par usager classé dans le groupe de soins 3 400 par usager classé dans le groupe de soins 3
centres multifonctionnels centres multifonctionnels
600 600
unités pour internés unités pour internés
600 600
unités d'observation, de diagnostic et de traitement unités d'observation, de diagnostic et de traitement
600 600
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés
600 600
offreurs de soins agréés pour NAH offreurs de soins agréés pour NAH
600 600
§ 5. Pour les centres d'aide sociale générale la somme du montant § 5. Pour les centres d'aide sociale générale la somme du montant
forfaitaire visé à l'article 5, § 4 et du montant de la subvention forfaitaire visé à l'article 5, § 4 et du montant de la subvention
supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser 400 euros supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser 400 euros
par place d'accueil effectivement utilisée, portée en compte par place d'accueil effectivement utilisée, portée en compte
conformément à l'article 5, § 4. conformément à l'article 5, § 4.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par Fonds : l'agence

Art. 7.Dans le présent article, on entend par Fonds : l'agence

autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand
de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par
le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant
le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux
matières personnalisables. matières personnalisables.
La demande de subvention supplémentaire visée à l'article 6, § 1, est La demande de subvention supplémentaire visée à l'article 6, § 1, est
transmise au Fonds par voie électronique et contient tous les transmise au Fonds par voie électronique et contient tous les
documents suivants : documents suivants :
1° un aperçu des frais engagés entre le 1 mars 2020 et le 29 mai 2020 1° un aperçu des frais engagés entre le 1 mars 2020 et le 29 mai 2020
pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé
publique, à savoir l'épidémie de COVID-19 ; publique, à savoir l'épidémie de COVID-19 ;
2° les factures ou pièces justificatives datant du 1 mars 2020 au 29 2° les factures ou pièces justificatives datant du 1 mars 2020 au 29
mai 2020, démontrant les frais encourus par l'établissement. Les mai 2020, démontrant les frais encourus par l'établissement. Les
factures et les pièces justificatives datant d'après le 29 mai 2020 ne factures et les pièces justificatives datant d'après le 29 mai 2020 ne
peuvent être soumises que si l'établissement peut prouver que la peuvent être soumises que si l'établissement peut prouver que la
commande a été passée avant le 29 mai 2020. commande a été passée avant le 29 mai 2020.
Le Fonds ou l'entité compétente examine la forme et le contenu de la Le Fonds ou l'entité compétente examine la forme et le contenu de la
demande et, si nécessaire, demande des informations complémentaires à demande et, si nécessaire, demande des informations complémentaires à
l'établissement requérant. l'établissement requérant.
Le fonctionnaire dirigeant du Département du Bien-être, de la Santé Le fonctionnaire dirigeant du Département du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille, créé par l'arrêté du 31 mars 2006, octroie, publique et de la Famille, créé par l'arrêté du 31 mars 2006, octroie,
le cas échéant, la subvention supplémentaire à l'établissement le cas échéant, la subvention supplémentaire à l'établissement
requérant. requérant.
La subvention supplémentaire est versée à l'établissement en une seule La subvention supplémentaire est versée à l'établissement en une seule
fois dans les deux mois suivant la décision d'octroi de la subvention fois dans les deux mois suivant la décision d'octroi de la subvention
supplémentaire visée à l'alinéa quatre. supplémentaire visée à l'alinéa quatre.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par Inspection des Soins :

Art. 8.Dans le présent article, on entend par Inspection des Soins :

l'Inspection des Soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois de l'Inspection des Soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois de
l'arrêté du 31 mars 2006. l'arrêté du 31 mars 2006.
L'entité compétente et l'Inspection des Soins contrôlent le respect L'entité compétente et l'Inspection des Soins contrôlent le respect
des dispositions du présent arrêté. L'établissement fournit les des dispositions du présent arrêté. L'établissement fournit les
informations ou les documents demandés à cette fin. informations ou les documents demandés à cette fin.
La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets,
au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et
des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des
comptes. En outre, la subvention peut être réduite ou recouvrée si le comptes. En outre, la subvention peut être réduite ou recouvrée si le
contrôle montre que la subvention constitue une surcompensation par contrôle montre que la subvention constitue une surcompensation par
rapport aux frais visés à l'article 4 du présent arrêté. rapport aux frais visés à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mai 2020.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mai 2020.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 mars 2020.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 mars 2020.

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre

flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels,
le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand
compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand
compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent
pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'exécuter le présent arrêté. concerne, d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2020. Bruxelles, le 29 mai 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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