Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 | Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles | 29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles |
d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le | d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le |
domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le | domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le |
remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 | remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé | - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé |
préventive, l'article 44, §§ 1 et 2 ; | préventive, l'article 44, §§ 1 et 2 ; |
- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les | interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les |
Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 | Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 |
avril 2014 ; | avril 2014 ; |
- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de | - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de |
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence | l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant |
le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux | le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux |
matières personnalisables, l'article 6, alinéas premier, 1° /1, et | matières personnalisables, l'article 6, alinéas premier, 1° /1, et |
deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ; | deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ; |
- le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'article | - le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'article |
17, § 1 ; | 17, § 1 ; |
- le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la | - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la |
jeunesse, les articles 78/4 et 78/7, insérés par le décret du 15 mars | jeunesse, les articles 78/4 et 78/7, insérés par le décret du 15 mars |
2019 ; | 2019 ; |
- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article | - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article |
55, § 1er, alinéa premier, et l'article 56, modifié par le décret du | 55, § 1er, alinéa premier, et l'article 56, modifié par le décret du |
20 décembre 2019. | 20 décembre 2019. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de | - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de |
l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. Il y a urgence étant donné que l'épidémie de coronavirus | janvier 1973. Il y a urgence étant donné que l'épidémie de coronavirus |
a obligé les structures résidentielles du domaine politique Bien-être, | a obligé les structures résidentielles du domaine politique Bien-être, |
Santé publique et Famille à investir dans des infrastructures et des | Santé publique et Famille à investir dans des infrastructures et des |
équipements mobiles et immobiliers afin de faire face aux conséquences | équipements mobiles et immobiliers afin de faire face aux conséquences |
d'une urgence civile pour la santé publique, à savoir l'épidémie de | d'une urgence civile pour la santé publique, à savoir l'épidémie de |
COVID-19. Des mesures d'aide urgentes s'imposent pour continuer à | COVID-19. Des mesures d'aide urgentes s'imposent pour continuer à |
assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires et | assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires et |
pour prévenir la propagation du virus et des infections. | pour prévenir la propagation du virus et des infections. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de |
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. | la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit | 1° lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit |
d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-, | d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-, |
à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à | à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à |
l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors | l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors |
service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel | service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel |
libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la | libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la |
Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins ; | établissements de soins ; |
2° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique | 2° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique |
ou universitaire ; | ou universitaire ; |
3° arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 | 3° arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé | mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la | publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la |
réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide | réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide |
sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation | sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation |
concernant ce domaine politique ; | concernant ce domaine politique ; |
4° entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine | 4° entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine |
politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à | politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à |
l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif | l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif |
à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de | à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de |
mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ; | mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ; |
5° centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°, | 5° centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°, |
du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui | du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui |
organise un accueil résidentiel ; | organise un accueil résidentiel ; |
6° centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre | 6° centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre |
d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à | d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à |
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 | l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 |
relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux | relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux |
enfants et d'assistance aux familles ; | enfants et d'assistance aux familles ; |
7° centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article | 7° centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article |
25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; | 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; |
8° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la | 8° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la |
reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des | reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des |
initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation | initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation |
fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des | fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des |
équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; | équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; |
9° unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente | 9° unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente |
au 1 avril 2020 ; | au 1 avril 2020 ; |
10° usager : une personne résidant dans une structure pour personnes | 10° usager : une personne résidant dans une structure pour personnes |
handicapées ; | handicapées ; |
11° initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une | 11° initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une |
initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2, | initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2, |
9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ; | 9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ; |
12° établissement : un établissement visé à l'article 2 ; | 12° établissement : un établissement visé à l'article 2 ; |
13° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le | 13° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le |
ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins | ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins |
résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le | résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le |
ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre | ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre |
flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand | flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand |
compétent pour l'infrastructures des soins ; | compétent pour l'infrastructures des soins ; |
14° maison de soins psychiatriques : une maison de soins | 14° maison de soins psychiatriques : une maison de soins |
psychiatriques visée à l'article 2, 12° du décret du 6 juillet 2018 ; | psychiatriques visée à l'article 2, 12° du décret du 6 juillet 2018 ; |
15° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de | 15° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de |
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins ; | établissements de soins ; |
16° lit d'hôpital psychiatrique : un lit agréé dans un hôpital | 16° lit d'hôpital psychiatrique : un lit agréé dans un hôpital |
psychiatrique qui n'est pas agréé au titre des lettres a(d), k(d), | psychiatrique qui n'est pas agréé au titre des lettres a(d), k(d), |
t(d) ou Tf(pl) et à l'exception des lits agréés qui ont été | t(d) ou Tf(pl) et à l'exception des lits agréés qui ont été |
temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les | temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les |
ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en | ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en |
application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 | application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 |
sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; | sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; |
17° structure résidentielle de revalidation : une structure de | 17° structure résidentielle de revalidation : une structure de |
revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, | revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, |
dans laquelle sont admis et résident des usagers de soins, à | dans laquelle sont admis et résident des usagers de soins, à |
l'exception des hôpitaux et des hôpitaux de revalidation ; | l'exception des hôpitaux et des hôpitaux de revalidation ; |
18° structure résidentielle dans l'aide à la jeunesse : structure | 18° structure résidentielle dans l'aide à la jeunesse : structure |
agréée pour le module type résidence conformément à l'annexe 1rede | agréée pour le module type résidence conformément à l'annexe 1rede |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux |
conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures | conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures |
de l'aide à la jeunesse ; | de l'aide à la jeunesse ; |
19° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation visé à | 19° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation visé à |
l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 ; | l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 ; |
20° modules types accueil résidentiel de très courte durée et de | 20° modules types accueil résidentiel de très courte durée et de |
longue durée : les modules types visés aux articles 49 et 53 de | longue durée : les modules types visés aux articles 49 et 53 de |
l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite | l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite |
dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance | dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance |
aux familles ; | aux familles ; |
21° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de | 21° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de |
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins ; | établissements de soins ; |
22° structure pour personnes handicapées : | 22° structure pour personnes handicapées : |
a) un offreur de soins autorisé, visé à l'arrêté du Gouvernement | a) un offreur de soins autorisé, visé à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et | flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et |
de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui | de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui |
offre de l'aide au logement collectif à des usagers ; | offre de l'aide au logement collectif à des usagers ; |
b) un centre multifonctionnel agréé pour personnes handicapées | b) un centre multifonctionnel agréé pour personnes handicapées |
mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement | mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de | flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de |
centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; | centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; |
c) une unité agréée pour internés, visée à l'article 10 de l'arrêté du | c) une unité agréée pour internés, visée à l'article 10 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au | Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au |
subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes | subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes |
handicapées en prison, et d'unités pour internés ; | handicapées en prison, et d'unités pour internés ; |
d) une unité agréée d'observation, de diagnostic et de traitement, | d) une unité agréée d'observation, de diagnostic et de traitement, |
visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre | visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre |
2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités | 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités |
d'observation, de diagnostic et de traitement ; | d'observation, de diagnostic et de traitement ; |
e) un offreur de soins autorisé visé à l'article 7 de l'arrêté du | e) un offreur de soins autorisé visé à l'article 7 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au | Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au |
soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des | soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des |
offreurs de soins autorisés ; | offreurs de soins autorisés ; |
f) un offreur de soins autorisé visé à l'article 10 de l'arrêté du | f) un offreur de soins autorisé visé à l'article 10 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au | Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au |
soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non | soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non |
congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le | congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le |
besoin de soins et de soutien le plus élevé ; | besoin de soins et de soutien le plus élevé ; |
g) une personne morale organisant des soins et du soutien pour au | g) une personne morale organisant des soins et du soutien pour au |
maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget | maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget |
visé à l'article 7, premier alinéa, 3° de l'arrêté du Gouvernement | visé à l'article 7, premier alinéa, 3° de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les | flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les |
soins et le soutien non directement accessibles pour personnes | soins et le soutien non directement accessibles pour personnes |
handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les | handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les |
offreurs de soins autorisés ; | offreurs de soins autorisés ; |
23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels | 23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels |
visé à l'article 33 du Décret du 15 février 2019 sur les soins | visé à l'article 33 du Décret du 15 février 2019 sur les soins |
résidentiels ; | résidentiels ; |
24° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 2 de | 24° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 2 de |
la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins ; | établissements de soins ; |
25° groupe de soins : une groupe de soins visé au tableau de l'annexe | 25° groupe de soins : une groupe de soins visé au tableau de l'annexe |
2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le | 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le |
forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé | forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé |
pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de | pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de |
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables. | l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants : |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants : |
1° hôpitaux généraux ; | 1° hôpitaux généraux ; |
2° hôpitaux universitaires ; | 2° hôpitaux universitaires ; |
3° hôpitaux psychiatriques ; | 3° hôpitaux psychiatriques ; |
4° hôpitaux de revalidation ; | 4° hôpitaux de revalidation ; |
5° structures résidentielles de revalidation ; | 5° structures résidentielles de revalidation ; |
6° maisons de soins psychiatriques ; | 6° maisons de soins psychiatriques ; |
7° initiatives d'habitation protégée avec logement collectif ; | 7° initiatives d'habitation protégée avec logement collectif ; |
8° centres de soins résidentiels ; | 8° centres de soins résidentiels ; |
9° centres de court séjour ; | 9° centres de court séjour ; |
10° structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse ; | 10° structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse ; |
11° structures pour personnes handicapées ; | 11° structures pour personnes handicapées ; |
12° centres d'aide sociale générale ; | 12° centres d'aide sociale générale ; |
13° centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles. | 13° centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles. |
Art. 3.Des subventions peuvent être accordées aux établissements |
Art. 3.Des subventions peuvent être accordées aux établissements |
conformément au présent arrêté. | conformément au présent arrêté. |
Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité | Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité |
sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une | sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une |
entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la | entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la |
décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à | décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à |
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le | l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de | fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de |
compensations de service public octroyées à certaines entreprises | compensations de service public octroyées à certaines entreprises |
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. | chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. |
Art. 4.Les établissements, à l'exception des hôpitaux généraux, |
Art. 4.Les établissements, à l'exception des hôpitaux généraux, |
universitaires et psychiatriques, reçoivent une subvention pour les | universitaires et psychiatriques, reçoivent une subvention pour les |
frais qu'ils ont engagés pour atténuer les conséquences de l'urgence | frais qu'ils ont engagés pour atténuer les conséquences de l'urgence |
civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, | civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, |
et qui sont liés aux efforts suivants : | et qui sont liés aux efforts suivants : |
1° les investissements dans les infrastructures mobiles et | 1° les investissements dans les infrastructures mobiles et |
immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la | immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la |
capacité d'accueil ; | capacité d'accueil ; |
2° le financement des équipements de protection, des produits | 2° le financement des équipements de protection, des produits |
désinfectants, du matériel d'essai, de la blanchisserie et de | désinfectants, du matériel d'essai, de la blanchisserie et de |
l'élimination des déchets spéciaux. | l'élimination des déchets spéciaux. |
Les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques reçoivent une | Les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques reçoivent une |
subvention pour les frais liés aux investissements en infrastructures | subvention pour les frais liés aux investissements en infrastructures |
mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou | mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou |
rétablir la capacité d'accueil à la suite de l'urgence civile en | rétablir la capacité d'accueil à la suite de l'urgence civile en |
matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19. | matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19. |
Art. 5.§ 1. En vue de l'objectif énoncé à l'article 4, une subvention |
Art. 5.§ 1. En vue de l'objectif énoncé à l'article 4, une subvention |
forfaitaire est octroyée automatiquement à chaque établissement. | forfaitaire est octroyée automatiquement à chaque établissement. |
§ 2. La subvention forfaitaire aux établissements énumérés dans le | § 2. La subvention forfaitaire aux établissements énumérés dans le |
tableau suivant, est calculée conformément à ce tableau, comme suit : | tableau suivant, est calculée conformément à ce tableau, comme suit : |
le montant forfaitaire x le nombre d'unités. | le montant forfaitaire x le nombre d'unités. |
établissements | établissements |
montant forfaitaire en euros | montant forfaitaire en euros |
unité | unité |
hôpitaux généraux | hôpitaux généraux |
500 | 500 |
lit d'hôpital général ou universitaire | lit d'hôpital général ou universitaire |
hôpitaux universitaires | hôpitaux universitaires |
hôpitaux psychiatriques | hôpitaux psychiatriques |
200 | 200 |
lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K | lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K |
hôpitaux de revalidation | hôpitaux de revalidation |
200 | 200 |
lit agréé | lit agréé |
structures résidentielles de revalidation | structures résidentielles de revalidation |
200 | 200 |
unité de capacité résidentielle | unité de capacité résidentielle |
maisons de soins psychiatriques | maisons de soins psychiatriques |
200 | 200 |
unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT | unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT |
initiative d'habitation protégée avec logement collectif | initiative d'habitation protégée avec logement collectif |
200 | 200 |
unité de logement collectif | unité de logement collectif |
centres de soins résidentiels | centres de soins résidentiels |
200 | 200 |
logement agréé | logement agréé |
centres de court séjour | centres de court séjour |
200 | 200 |
logement agréé | logement agréé |
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse | structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse |
100 | 100 |
module agréé séjour | module agréé séjour |
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles | centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles |
100 | 100 |
place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel | place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel |
de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil | de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil |
de crise | de crise |
Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le | Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le |
ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux | ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux |
et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, | et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, |
à savoir l'épidémie de COVID-19, reçoivent le même montant de | à savoir l'épidémie de COVID-19, reçoivent le même montant de |
subvention que les hôpitaux généraux. Dans ce cas, la subvention | subvention que les hôpitaux généraux. Dans ce cas, la subvention |
forfaitaire initialement reçue par l'hôpital psychiatrique ou de | forfaitaire initialement reçue par l'hôpital psychiatrique ou de |
revalidation est déduite de ce montant. | revalidation est déduite de ce montant. |
§ 3. La subvention forfaitaire pour les structures pour personnes | § 3. La subvention forfaitaire pour les structures pour personnes |
handicapées est calculée, conformément au tableau suivant, comme suit | handicapées est calculée, conformément au tableau suivant, comme suit |
: le montant forfaitaire x le nombre moyen d'usagers résidant | : le montant forfaitaire x le nombre moyen d'usagers résidant |
effectivement dans l'établissement entre le 15 et le 30 avril 2020, | effectivement dans l'établissement entre le 15 et le 30 avril 2020, |
tel qu'il est connu de l'entité compétente. | tel qu'il est connu de l'entité compétente. |
structures pour personnes handicapées | structures pour personnes handicapées |
montant forfaitaire en euros | montant forfaitaire en euros |
offreurs de soins agréés et initiatives de parents | offreurs de soins agréés et initiatives de parents |
200 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 | 200 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 |
100 par usager classé dans le groupe de soins 3 | 100 par usager classé dans le groupe de soins 3 |
centres multifonctionnels | centres multifonctionnels |
200 | 200 |
unités pour internés | unités pour internés |
200 | 200 |
unités d'observation, de diagnostic et de traitement | unités d'observation, de diagnostic et de traitement |
200 | 200 |
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés | offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés |
200 | 200 |
offreurs de soins agréés pour NAH | offreurs de soins agréés pour NAH |
200 | 200 |
§ 4. La subvention forfaitaire pour les centres d'aide sociale | § 4. La subvention forfaitaire pour les centres d'aide sociale |
générale est calculée selon la formule suivante : 100 euros x le | générale est calculée selon la formule suivante : 100 euros x le |
nombre de places d'accueil effectivement utilisées au 30 avril 2020, | nombre de places d'accueil effectivement utilisées au 30 avril 2020, |
tel qu'il est connu de l'entité compétente. | tel qu'il est connu de l'entité compétente. |
Art. 6.§ 1. En plus de la subvention forfaitaire prévue à l'article |
Art. 6.§ 1. En plus de la subvention forfaitaire prévue à l'article |
5, les établissements peuvent demander une subvention supplémentaire | 5, les établissements peuvent demander une subvention supplémentaire |
pour rembourser les frais visés à l'article 4. | pour rembourser les frais visés à l'article 4. |
§ 2. L'établissement qui demande une subvention supplémentaire telle | § 2. L'établissement qui demande une subvention supplémentaire telle |
que visée au paragraphe 1, justifie les frais suivants : | que visée au paragraphe 1, justifie les frais suivants : |
1° les frais couverts par la subvention forfaitaire visée à l'article | 1° les frais couverts par la subvention forfaitaire visée à l'article |
5 ; | 5 ; |
2° les frais donnant lieu à une subvention supplémentaire, | 2° les frais donnant lieu à une subvention supplémentaire, |
conformément au présent article. | conformément au présent article. |
Les frais visés au premier alinéa concernent les postes de dépenses | Les frais visés au premier alinéa concernent les postes de dépenses |
suivants : | suivants : |
1° les bâtiments ; | 1° les bâtiments ; |
2° l'accès aux bâtiments ; | 2° l'accès aux bâtiments ; |
3° l'accès aux alentours des bâtiments ; | 3° l'accès aux alentours des bâtiments ; |
4° l'infrastructure provisoire ; | 4° l'infrastructure provisoire ; |
5° les appareils et équipements ; | 5° les appareils et équipements ; |
6° le matériel de protection et les produits désinfectants ; | 6° le matériel de protection et les produits désinfectants ; |
7° le matériel d'essai ; | 7° le matériel d'essai ; |
8° la blanchisserie ; | 8° la blanchisserie ; |
9° l'élimination des déchets spéciaux. | 9° l'élimination des déchets spéciaux. |
Contrairement au deuxième alinéa, 6° à 9°, les frais visés au premier | Contrairement au deuxième alinéa, 6° à 9°, les frais visés au premier |
alinéa pour les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques ne | alinéa pour les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques ne |
peuvent pas concerner les équipements de protection, les produits | peuvent pas concerner les équipements de protection, les produits |
désinfectants, le matériel d'essai, la blanchisserie et l'élimination | désinfectants, le matériel d'essai, la blanchisserie et l'élimination |
des déchets spéciaux. | des déchets spéciaux. |
Le ministre peut préciser les postes de dépenses visés à l'alinéa deux | Le ministre peut préciser les postes de dépenses visés à l'alinéa deux |
et fixer des postes de dépenses additionnels. | et fixer des postes de dépenses additionnels. |
§ 3. Pour les établissements énumérés dans le tableau suivant, la | § 3. Pour les établissements énumérés dans le tableau suivant, la |
somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 2 et du montant de | somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 2 et du montant de |
la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas | la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas |
dépasser le montant maximum par unité portée en compte conformément à | dépasser le montant maximum par unité portée en compte conformément à |
l'article 5, § 2 : | l'article 5, § 2 : |
établissements | établissements |
montant maximum en euros | montant maximum en euros |
unité | unité |
hôpitaux généraux | hôpitaux généraux |
1000 | 1000 |
lit d'hôpital général ou universitaire | lit d'hôpital général ou universitaire |
hôpitaux universitaires | hôpitaux universitaires |
hôpitaux psychiatriques | hôpitaux psychiatriques |
600 | 600 |
lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K | lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K |
hôpitaux de revalidation | hôpitaux de revalidation |
600 | 600 |
lit agréé | lit agréé |
structures résidentielles de revalidation | structures résidentielles de revalidation |
600 | 600 |
unité de capacité résidentielle | unité de capacité résidentielle |
maisons de soins psychiatriques | maisons de soins psychiatriques |
600 | 600 |
unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT | unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT |
initiative d'habitation protégée avec logement collectif | initiative d'habitation protégée avec logement collectif |
600 | 600 |
unité de logement collectif | unité de logement collectif |
centres de soins résidentiels | centres de soins résidentiels |
600 | 600 |
logement agréé | logement agréé |
centres de court séjour | centres de court séjour |
600 | 600 |
logement agréé | logement agréé |
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse | structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse |
400 | 400 |
module agréé séjour | module agréé séjour |
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles | centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles |
400 | 400 |
place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel | place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel |
de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil | de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil |
de crise | de crise |
Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le | Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le |
ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux | ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux |
et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, | et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, |
à savoir l'épidémie de COVID-19, peuvent demander le même montant | à savoir l'épidémie de COVID-19, peuvent demander le même montant |
maximum que les hôpitaux généraux. Si l'hôpital psychiatrique ou de | maximum que les hôpitaux généraux. Si l'hôpital psychiatrique ou de |
revalidation a déjà reçu une subvention supplémentaire, celle-ci est | revalidation a déjà reçu une subvention supplémentaire, celle-ci est |
déduite de ce montant. | déduite de ce montant. |
§ 4. Pour les structures pour personnes handicapées la somme du | § 4. Pour les structures pour personnes handicapées la somme du |
montant forfaitaire visé à l'article 5, § 3 et du montant de la | montant forfaitaire visé à l'article 5, § 3 et du montant de la |
subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser, | subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser, |
par usager porté en compte conformément à l'article 5, § 2, le montant | par usager porté en compte conformément à l'article 5, § 2, le montant |
maximum visé dans le tableau suivant : | maximum visé dans le tableau suivant : |
structures pour personnes handicapées | structures pour personnes handicapées |
montant maximum en euros | montant maximum en euros |
offreurs de soins agréés et initiatives de parents | offreurs de soins agréés et initiatives de parents |
600 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 | 600 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 |
400 par usager classé dans le groupe de soins 3 | 400 par usager classé dans le groupe de soins 3 |
centres multifonctionnels | centres multifonctionnels |
600 | 600 |
unités pour internés | unités pour internés |
600 | 600 |
unités d'observation, de diagnostic et de traitement | unités d'observation, de diagnostic et de traitement |
600 | 600 |
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés | offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés |
600 | 600 |
offreurs de soins agréés pour NAH | offreurs de soins agréés pour NAH |
600 | 600 |
§ 5. Pour les centres d'aide sociale générale la somme du montant | § 5. Pour les centres d'aide sociale générale la somme du montant |
forfaitaire visé à l'article 5, § 4 et du montant de la subvention | forfaitaire visé à l'article 5, § 4 et du montant de la subvention |
supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser 400 euros | supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser 400 euros |
par place d'accueil effectivement utilisée, portée en compte | par place d'accueil effectivement utilisée, portée en compte |
conformément à l'article 5, § 4. | conformément à l'article 5, § 4. |
Art. 7.Dans le présent article, on entend par Fonds : l'agence |
Art. 7.Dans le présent article, on entend par Fonds : l'agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand |
de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par | de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par |
le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de | le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de |
l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence | l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant |
le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux | le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux |
matières personnalisables. | matières personnalisables. |
La demande de subvention supplémentaire visée à l'article 6, § 1, est | La demande de subvention supplémentaire visée à l'article 6, § 1, est |
transmise au Fonds par voie électronique et contient tous les | transmise au Fonds par voie électronique et contient tous les |
documents suivants : | documents suivants : |
1° un aperçu des frais engagés entre le 1 mars 2020 et le 29 mai 2020 | 1° un aperçu des frais engagés entre le 1 mars 2020 et le 29 mai 2020 |
pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé | pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé |
publique, à savoir l'épidémie de COVID-19 ; | publique, à savoir l'épidémie de COVID-19 ; |
2° les factures ou pièces justificatives datant du 1 mars 2020 au 29 | 2° les factures ou pièces justificatives datant du 1 mars 2020 au 29 |
mai 2020, démontrant les frais encourus par l'établissement. Les | mai 2020, démontrant les frais encourus par l'établissement. Les |
factures et les pièces justificatives datant d'après le 29 mai 2020 ne | factures et les pièces justificatives datant d'après le 29 mai 2020 ne |
peuvent être soumises que si l'établissement peut prouver que la | peuvent être soumises que si l'établissement peut prouver que la |
commande a été passée avant le 29 mai 2020. | commande a été passée avant le 29 mai 2020. |
Le Fonds ou l'entité compétente examine la forme et le contenu de la | Le Fonds ou l'entité compétente examine la forme et le contenu de la |
demande et, si nécessaire, demande des informations complémentaires à | demande et, si nécessaire, demande des informations complémentaires à |
l'établissement requérant. | l'établissement requérant. |
Le fonctionnaire dirigeant du Département du Bien-être, de la Santé | Le fonctionnaire dirigeant du Département du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille, créé par l'arrêté du 31 mars 2006, octroie, | publique et de la Famille, créé par l'arrêté du 31 mars 2006, octroie, |
le cas échéant, la subvention supplémentaire à l'établissement | le cas échéant, la subvention supplémentaire à l'établissement |
requérant. | requérant. |
La subvention supplémentaire est versée à l'établissement en une seule | La subvention supplémentaire est versée à l'établissement en une seule |
fois dans les deux mois suivant la décision d'octroi de la subvention | fois dans les deux mois suivant la décision d'octroi de la subvention |
supplémentaire visée à l'alinéa quatre. | supplémentaire visée à l'alinéa quatre. |
Art. 8.Dans le présent article, on entend par Inspection des Soins : |
Art. 8.Dans le présent article, on entend par Inspection des Soins : |
l'Inspection des Soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois de | l'Inspection des Soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois de |
l'arrêté du 31 mars 2006. | l'arrêté du 31 mars 2006. |
L'entité compétente et l'Inspection des Soins contrôlent le respect | L'entité compétente et l'Inspection des Soins contrôlent le respect |
des dispositions du présent arrêté. L'établissement fournit les | des dispositions du présent arrêté. L'établissement fournit les |
informations ou les documents demandés à cette fin. | informations ou les documents demandés à cette fin. |
La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du | La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du |
16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, | 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, |
au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et | au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et |
des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des | des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des |
comptes. En outre, la subvention peut être réduite ou recouvrée si le | comptes. En outre, la subvention peut être réduite ou recouvrée si le |
contrôle montre que la subvention constitue une surcompensation par | contrôle montre que la subvention constitue une surcompensation par |
rapport aux frais visés à l'article 4 du présent arrêté. | rapport aux frais visés à l'article 4 du présent arrêté. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mai 2020. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mai 2020. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 mars 2020. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 mars 2020. |
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre |
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre |
flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, | flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, |
le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand | le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand |
compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand | compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand |
compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent | compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent |
pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le | pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, d'exécuter le présent arrêté. | concerne, d'exécuter le présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 mai 2020. | Bruxelles, le 29 mai 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille |
et de la Lutte contre la Pauvreté, | et de la Lutte contre la Pauvreté, |
W. BEKE | W. BEKE |