Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29/03/2019
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification du déploiement échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification du déploiement échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification du déploiement échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018
portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection
sociale flamande, en ce qui concerne la modification du déploiement sociale flamande, en ce qui concerne la modification du déploiement
échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court
séjour et centres de soins de jour séjour et centres de soins de jour
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande,
l'article 145, § 3, l'article 148, § 3, l'article 150, § 3 et l'article 145, § 3, l'article 148, § 3, l'article 150, § 3 et
l'article 152, § 3; l'article 152, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale
flamande; flamande;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mars 2019; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mars 2019;
Vu l'avis 65.675/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2019, en Vu l'avis 65.675/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que
: :
- l'agence doit communiquer le 22 mars 2019 au plus tard aux - l'agence doit communiquer le 22 mars 2019 au plus tard aux
structures concernées quels moments d'entrée leur sont accordés, le structures concernées quels moments d'entrée leur sont accordés, le
moment d'entrée le plus proche étant le 1er avril 2019; moment d'entrée le plus proche étant le 1er avril 2019;
- dans ce contexte, il est important pour les structures concernées, - dans ce contexte, il est important pour les structures concernées,
en vue de la liquidité, d'offrir des garanties budgétaires en ce qui en vue de la liquidité, d'offrir des garanties budgétaires en ce qui
concerne les revenus pendant la phase de lancement du procédé concerne les revenus pendant la phase de lancement du procédé
numérique de facturation et d'enregistrement à partir du 1er avril numérique de facturation et d'enregistrement à partir du 1er avril
2019. Qu'il est en outre nécessaire de limiter de façon maximale les 2019. Qu'il est en outre nécessaire de limiter de façon maximale les
risques possibles de problèmes financiers; risques possibles de problèmes financiers;
- il est urgent de limiter les risques concernant le passage à la - il est urgent de limiter les risques concernant le passage à la
plate-forme numérique vu les signaux récemment reçus par l'agence à ce plate-forme numérique vu les signaux récemment reçus par l'agence à ce
sujet; sujet;
- il est nécessaire de brancher les structures concernées en vagues - il est nécessaire de brancher les structures concernées en vagues
sur la plate-forme numérique afin de prévenir que des bogues éventuels sur la plate-forme numérique afin de prévenir que des bogues éventuels
posent tout un secteur devant des problèmes financiers au moment du posent tout un secteur devant des problèmes financiers au moment du
lancement; lancement;
- l'agence peut calculer sur la base de paramètres corrects et payer - l'agence peut calculer sur la base de paramètres corrects et payer
en temps voulu les avances pour la deuxième phase du déploiement en temps voulu les avances pour la deuxième phase du déploiement
échelonné; échelonné;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret
du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de
phrase « les centres de soins résidentiels, les centres de court phrase « les centres de soins résidentiels, les centres de court
séjour et les centres de soins de jour peuvent enregistrer séjour et les centres de soins de jour peuvent enregistrer
numériquement les usagers qui ont déjà résidé dans la structure de numériquement les usagers qui ont déjà résidé dans la structure de
soins concernée avant le 1er avril 2019 au cours de la période allant soins concernée avant le 1er avril 2019 au cours de la période allant
du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 » est remplacé par le membre de du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 » est remplacé par le membre de
phrase « les centres de soins résidentiels, les centres de court phrase « les centres de soins résidentiels, les centres de court
séjour et les centres de soins de jour enregistrent numériquement les séjour et les centres de soins de jour enregistrent numériquement les
usagers résidant déjà dans la structure des soins en question avant le usagers résidant déjà dans la structure des soins en question avant le
moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, dans les soixante moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, dans les soixante
jours après le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er » jours après le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er »

Art. 2.L'article 661/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.L'article 661/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est abrogé. Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est abrogé.

Art. 3.A l'article 662 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 662 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est
remplacé par le membre de phrase « à la date du moment d'accueil, visé remplacé par le membre de phrase « à la date du moment d'accueil, visé
à l'article 662/3, § 1er, »; à l'article 662/3, § 1er, »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la date « 31 mars 2019 » est 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la date « 31 mars 2019 » est
remplacée par le membre de phrase « mois suivant le moment d'accueil, remplacée par le membre de phrase « mois suivant le moment d'accueil,
visé à l'article 662/3, § 1er, »; visé à l'article 662/3, § 1er, »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la date « 31 mars 2019 » est 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la date « 31 mars 2019 » est
remplacée par la date « 30 septembre 2019 »; remplacée par la date « 30 septembre 2019 »;
4° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est 4° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est
remplacé par le membre de phrase « le mois suivant le moment remplacé par le membre de phrase « le mois suivant le moment
d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er » ; d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er » ;

Art. 4.A l'article 662/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 662/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase « au 31 Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase « au 31
mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « au mois suivant le mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « au mois suivant le
moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er. ». moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er. ».

Art. 5.L'article 662/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 5.L'article 662/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 662/3.§ 1er. Les moments d'entrée où les centres de soins

«

Art. 662/3.§ 1er. Les moments d'entrée où les centres de soins

résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de
jour dotés d'un premier agrément datant d'avant le 1er avril 2019 jour dotés d'un premier agrément datant d'avant le 1er avril 2019
entament l'enregistrement numérique des usagers à la caisse entament l'enregistrement numérique des usagers à la caisse
d'assurance soins, conformément à l'article 435 et l'envoi des d'assurance soins, conformément à l'article 435 et l'envoi des
facturations des interventions, visées à l'article 520, sont : le 1er facturations des interventions, visées à l'article 520, sont : le 1er
avril 2019, le 1er mai 2019, le 1er juin 2019 et le 1er juillet 2019; avril 2019, le 1er mai 2019, le 1er juin 2019 et le 1er juillet 2019;
§ 2. Les organisations coordinatrices, visées à l'article 1er, 2°, de § 2. Les organisations coordinatrices, visées à l'article 1er, 2°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à
l'attribution d'une subvention à des centres de soins résidentiels, à l'attribution d'une subvention à des centres de soins résidentiels, à
certains centres de soins de jour et à des organisations certains centres de soins de jour et à des organisations
coordinatrices en vue de soutien et d'implémentation des trajets coordinatrices en vue de soutien et d'implémentation des trajets
d'informatisation dans les soins aux personnes âgées résidentiels, et d'informatisation dans les soins aux personnes âgées résidentiels, et
les fournisseurs de logiciel qui développent l'application numérique, les fournisseurs de logiciel qui développent l'application numérique,
visée à l'article 338, alinéa 3 et l'article 376, § 1er, alinéa 2, du visée à l'article 338, alinéa 3 et l'article 376, § 1er, alinéa 2, du
présent arrêté, l'a.s.b.l « Zorgnet-Icuro », l'a.s.b.l « Vereniging présent arrêté, l'a.s.b.l « Zorgnet-Icuro », l'a.s.b.l « Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten en Steden » (Association des Villes et van Vlaamse Steden en Gemeenten en Steden » (Association des Villes et
Communes flamandes) et l'a.s.b.l. « Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk » Communes flamandes) et l'a.s.b.l. « Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk »
(Réseau des Soins indépendant flamand) déterminent en concertation (Réseau des Soins indépendant flamand) déterminent en concertation
pour chaque structure de soins, visée au § 1er, une proposition de pour chaque structure de soins, visée au § 1er, une proposition de
moment d'entrée pour la structure de soins en question. A cette fin, moment d'entrée pour la structure de soins en question. A cette fin,
l'agence met à disposition des organisations coordinatrices et des l'agence met à disposition des organisations coordinatrices et des
fournisseurs de logiciel un aperçu des structures de soins, visées au fournisseurs de logiciel un aperçu des structures de soins, visées au
§ 1er. § 1er.
Les organisations coordinatrices et les fournisseurs de logiciel, Les organisations coordinatrices et les fournisseurs de logiciel,
visées à l'alinéa 1er, renvoient à l'agence l'aperçu,complété par le visées à l'alinéa 1er, renvoient à l'agence l'aperçu,complété par le
moment d'entrée proposé pour chaque structure de soins le 21 mars 2019 moment d'entrée proposé pour chaque structure de soins le 21 mars 2019
au plus tard. au plus tard.
L'agence évalue la proposition et accorde son approbation à la L'agence évalue la proposition et accorde son approbation à la
proposition ou peut adapter la proposition. L'agence met au courant proposition ou peut adapter la proposition. L'agence met au courant
les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les
centres de soins de jour en question du moment d'entrée qui leur a été centres de soins de jour en question du moment d'entrée qui leur a été
accordé le 22 mars 2019 au plus tard. accordé le 22 mars 2019 au plus tard.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour un centre de soins § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour un centre de soins
résidentiels, un centre de court séjour et un centre de soins de jour résidentiels, un centre de court séjour et un centre de soins de jour
titulaires d'un premier agrément octroyé à partir du 1er avril 2019 ou titulaires d'un premier agrément octroyé à partir du 1er avril 2019 ou
plus tard, le premier moment d'entrée, tel que déterminé conformément plus tard, le premier moment d'entrée, tel que déterminé conformément
au § 1er et suivant la date d'entrée en vigueur du premier agrément, au § 1er et suivant la date d'entrée en vigueur du premier agrément,
est considéré de plein droit comme le moment d'entrée applicable à est considéré de plein droit comme le moment d'entrée applicable à
ladite structure des soins. ladite structure des soins.
§ 4. Un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un § 4. Un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un
centre de soins de jour qui, à cause d'une situation démontrable et centre de soins de jour qui, à cause d'une situation démontrable et
aigüe, n'a pas la possibilité d'entrer au moment d'entrée prévu, visé aigüe, n'a pas la possibilité d'entrer au moment d'entrée prévu, visé
au paragraphe 1er, peut introduire auprès de l'agence une demande au paragraphe 1er, peut introduire auprès de l'agence une demande
exceptionnelle de dérogation. Le ministre peut accorder un moment exceptionnelle de dérogation. Le ministre peut accorder un moment
d'entrée ultérieur à la structure, jusqu'au 1er octobre 2019 au plus d'entrée ultérieur à la structure, jusqu'au 1er octobre 2019 au plus
tard. tard.
Aux structures ayant obtenu un moment d'entrée ultérieur, en Aux structures ayant obtenu un moment d'entrée ultérieur, en
application de l'alinéa 1er, les dispositions visées aux articles 661, application de l'alinéa 1er, les dispositions visées aux articles 661,
662, 662/1, 662/6, 662/7 et 662/8 s'appliquent sans préjudice. 662, 662/1, 662/6, 662/7 et 662/8 s'appliquent sans préjudice.

Art. 6.Les articles 662/4 et 662/5 du même arrêté, insérés par

Art. 6.Les articles 662/4 et 662/5 du même arrêté, insérés par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont abrogés. l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont abrogés.

Art. 7.A l'article 662/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 662/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er et l'article 521, « § 1er. Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er et l'article 521,
§ 1er, alinéa 1er, les centres de soins résidentiels, les centres de § 1er, alinéa 1er, les centres de soins résidentiels, les centres de
court séjour et les centres de soins de jour, dotés d'un premier court séjour et les centres de soins de jour, dotés d'un premier
agrément datant d'avant le 1er avril 2019, reçoivent une avance pour agrément datant d'avant le 1er avril 2019, reçoivent une avance pour
chaque mois d'agrément complet pendant la période allant du 1er avril chaque mois d'agrément complet pendant la période allant du 1er avril
à la date du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, de la à la date du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, de la
caisse d'assurance soins. caisse d'assurance soins.
Les structures de soins, visées à l'alinéa 1er, dotées d'un premier Les structures de soins, visées à l'alinéa 1er, dotées d'un premier
agrément datant d' avant le 1er avril 2019 entrant effectivement à un agrément datant d' avant le 1er avril 2019 entrant effectivement à un
moment d'entrée, tel que visé à l'article 662/3, § 1er, à une date moment d'entrée, tel que visé à l'article 662/3, § 1er, à une date
comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, reçoivent des comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, reçoivent des
avances de la caisse d'assurance soins couvrant la période jusqu'au avances de la caisse d'assurance soins couvrant la période jusqu'au
deuxième mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article deuxième mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article
662/3, § 1er. 662/3, § 1er.
Les moments de paiement sont déterminés de la manière suivante : Les moments de paiement sont déterminés de la manière suivante :
1° pour le mois d'avril 2019 au 15 mai 2019; 1° pour le mois d'avril 2019 au 15 mai 2019;
2° pour le mois de mai 2019 au 17 juin 2019; 2° pour le mois de mai 2019 au 17 juin 2019;
3° pour le mois de juin 2019 au 15 juillet 2019; 3° pour le mois de juin 2019 au 15 juillet 2019;
4° pour le mois de juillet 2019 au 15 août 2019; 4° pour le mois de juillet 2019 au 15 août 2019;
5° pour le mois d'août 2019 au 16 septembre 2019; 5° pour le mois d'août 2019 au 16 septembre 2019;
6° pour le mois de septembre 2019 au 15 octobre 2019. »; 6° pour le mois de septembre 2019 au 15 octobre 2019. »;
2° dans le § 2, alinéa 1er, le membre de phrase « telle que visée au 2° dans le § 2, alinéa 1er, le membre de phrase « telle que visée au
paragraphe 1er, alinéa 1er » est inséré entre les mots « structure de paragraphe 1er, alinéa 1er » est inséré entre les mots « structure de
soins » et les mots « l'avance ». soins » et les mots « l'avance ».
3° dans le § 2, alinéa 1er, le nombre « 0,90 » est remplacé par le 3° dans le § 2, alinéa 1er, le nombre « 0,90 » est remplacé par le
nombre « 0,95 »; nombre « 0,95 »;
4° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé; 4° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;
5° dans le § 2, dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le 5° dans le § 2, dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le
membre de phrase, « visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » est chaque membre de phrase, « visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » est chaque
fois inséré entre les mots « structure de soins » et les mots « en fois inséré entre les mots « structure de soins » et les mots « en
question ». question ».

Art. 8.A l'article 662/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 662/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « structures de soins » sont 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « structures de soins » sont
remplacés par le membre de phrase « centres de soins résidentiels, les remplacés par le membre de phrase « centres de soins résidentiels, les
centres de court séjour et les centres de soins de jour »; centres de court séjour et les centres de soins de jour »;
2° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, la date « le 1er avril 2019 » est 2° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, la date « le 1er avril 2019 » est
remplacée par le membre de phrase « le moment d'entrée, visé à remplacée par le membre de phrase « le moment d'entrée, visé à
l'article 662/3, § 1er, »; l'article 662/3, § 1er, »;
3° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « au 31 mars 3° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « au 31 mars
2019 » est remplacé par le membre de phrase « à la date dumoment 2019 » est remplacé par le membre de phrase « à la date dumoment
d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, »; d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, »;
4° au § 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , telles que visées à 4° au § 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , telles que visées à
l'alinéa 1er, » est inséré entre les mots « structures de soins » et l'alinéa 1er, » est inséré entre les mots « structures de soins » et
le mot « facturent »; le mot « facturent »;
5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. En ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les « § 2. En ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les
centres de court séjour et les centres de soins de jourentrant centres de court séjour et les centres de soins de jourentrant
effectivement à un moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, à effectivement à un moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, à
un moment entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, la caisse un moment entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, la caisse
d'assurances soins n'est pas soumise pour le paiement des notes de d'assurances soins n'est pas soumise pour le paiement des notes de
frais individuelles au délai de six semaines, visé à l'article 521, § frais individuelles au délai de six semaines, visé à l'article 521, §
5 au § 7. 5 au § 7.
La caisse d'assurance soins paie les notes de frais individuelles La caisse d'assurance soins paie les notes de frais individuelles
remplissant les conditions, visées au paragraphe 1er, l'article 521, § remplissant les conditions, visées au paragraphe 1er, l'article 521, §
1er au § 4, dans les six mois comptant du premier jour du quatrième 1er au § 4, dans les six mois comptant du premier jour du quatrième
mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er. mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er.
»; »;
6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la caisse d'assurance soins est « § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la caisse d'assurance soins est
soumise aux dispositions, visées à l'article 521, § 5 au § 7, en ce soumise aux dispositions, visées à l'article 521, § 5 au § 7, en ce
qui concerne le paiement des notes de frais individuelles de la part qui concerne le paiement des notes de frais individuelles de la part
d'une structure de soins dotée d'un premier agrément. » d'une structure de soins dotée d'un premier agrément. »

Art. 9.A l'article 662/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 662/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er
» est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et le mot « avec »; » est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et le mot « avec »;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er, » 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er, »
est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et les mots « est payé est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et les mots « est payé
»; »;
3° dans l'alinéa 3, la date « du 30 septembre 2019 » est remplacée par 3° dans l'alinéa 3, la date « du 30 septembre 2019 » est remplacée par
les mots « de la septième semaine après la semaine dans laquelle la les mots « de la septième semaine après la semaine dans laquelle la
caisse d'assurance soins a payé la dernière avance ». caisse d'assurance soins a payé la dernière avance ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2019. Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
^