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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
29 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles 29 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles
détailles en matière de l'attestation planologique détailles en matière de l'attestation planologique
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article
4.4.25, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa trois, inséré par le décret 4.4.25, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa trois, inséré par le décret
du 8 juillet 2011, et l'article 4.4.29, phrase introductive et 2° ; du 8 juillet 2011, et l'article 4.4.29, phrase introductive et 2° ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 modifiant diverses dispositions du Code Vu le décret du 8 juillet 2011 modifiant diverses dispositions du Code
flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 8; flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 8;
Vu le décret du 18 novembre 2011 modifiant le Code flamand de Vu le décret du 18 novembre 2011 modifiant le Code flamand de
l'Aménagement du Territoire et le décret du 10 mars 2006 portant l'Aménagement du Territoire et le décret du 10 mars 2006 portant
création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du
Territoire - Patrimoine immobilier, pour ce qui concerne les organes Territoire - Patrimoine immobilier, pour ce qui concerne les organes
consultatifs, article 14, alinéa premier; consultatifs, article 14, alinéa premier;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles
détailles en matière de l'attestation planologique; détailles en matière de l'attestation planologique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 avril 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 avril 2012;
Vu l'avis n° 52.717/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2013, en Vu l'avis n° 52.717/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° commerce en détail : la vente de marchandises au consommateur 1° commerce en détail : la vente de marchandises au consommateur
final; final;
2° superficie de commerce en détail : la superficie totale des espaces 2° superficie de commerce en détail : la superficie totale des espaces
accessibles au public d'une entreprise assurant des activités de accessibles au public d'une entreprise assurant des activités de
commerce en détail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'exclusion commerce en détail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'exclusion
de l'espace qui est utilisé uniquement comme parking pour les clients; de l'espace qui est utilisé uniquement comme parking pour les clients;
3° développements à court terme : les développements pour lesquels une 3° développements à court terme : les développements pour lesquels une
entreprise veut entamer des travaux dans les deux ans après la entreprise veut entamer des travaux dans les deux ans après la
délivrance de l'attestation; délivrance de l'attestation;
4° développements à long terme : les développements autres que les 4° développements à long terme : les développements autres que les
développements à court terme; développements à court terme;
5° le VEN : les zones du « Vlaams Ecologisch Netwerk » (Réseau 5° le VEN : les zones du « Vlaams Ecologisch Netwerk » (Réseau
écologique flamand), désignées en vertu du décret du 21 octobre 1997 écologique flamand), désignées en vertu du décret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou dans concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou dans
des plans d'exécution spatiaux. des plans d'exécution spatiaux.
CHAPITRE II. - La demande CHAPITRE II. - La demande

Art. 2.Une demande d'attestation planologique comprend :

Art. 2.Une demande d'attestation planologique comprend :

1° un formulaire de demande complété, signé et daté, suivant le modèle 1° un formulaire de demande complété, signé et daté, suivant le modèle
fixé par le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire; fixé par le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;
2° des documents attestant que l'entreprise remplit les conditions 2° des documents attestant que l'entreprise remplit les conditions
suivantes : suivantes :
a) elle est soumise à l'obligation d'autorisation écologique ou de a) elle est soumise à l'obligation d'autorisation écologique ou de
notification écologique dans les sens du décret du 28 juin 1985 notification écologique dans les sens du décret du 28 juin 1985
concernant l'autorisation écologique; concernant l'autorisation écologique;
b) il s'agit d'une entreprise agricole ou horticole à part entière; b) il s'agit d'une entreprise agricole ou horticole à part entière;
3° les données cadastrales suivantes, en une version officielle datée 3° les données cadastrales suivantes, en une version officielle datée
d'un an au maximum et provenant des services du cadastre : d'un an au maximum et provenant des services du cadastre :
a) un extrait du plan cadastral sur lequel sont indiquées les a) un extrait du plan cadastral sur lequel sont indiquées les
parcelles sur lesquelles l'entreprise existante se situe et les parcelles sur lesquelles l'entreprise existante se situe et les
parcelles sur lesquelles un éventuel agrandissement souhaité aura parcelles sur lesquelles un éventuel agrandissement souhaité aura
lieu; lieu;
b) une liste des données de propriété des parcelles citées sous a) et b) une liste des données de propriété des parcelles citées sous a) et
de toutes les parcelles qui sont adjacentes aux parcelles citées sous de toutes les parcelles qui sont adjacentes aux parcelles citées sous
a); a);
4° trois plans, sur lesquels figure une flèche indiquant le nord, et 4° trois plans, sur lesquels figure une flèche indiquant le nord, et
avec mention de l'échelle, tout en choisissant une échelle qui suivant avec mention de l'échelle, tout en choisissant une échelle qui suivant
l'objet garantit la lisibilité du plan, de préférence entre 1/50me et l'objet garantit la lisibilité du plan, de préférence entre 1/50me et
1/500me; 1/500me;
a) un plan de la situation existante de l'entreprise, des terrains sur a) un plan de la situation existante de l'entreprise, des terrains sur
lesquels un éventuel agrandissement souhaité aura lieu et des environs lesquels un éventuel agrandissement souhaité aura lieu et des environs
immédiats, avec indication : immédiats, avec indication :
1) des constructions et leur fonction, avec mention des dimensions des 1) des constructions et leur fonction, avec mention des dimensions des
bâtiments de l'entreprise et des revêtements durcis utilisés par bâtiments de l'entreprise et des revêtements durcis utilisés par
l'entreprise; l'entreprise;
2) des terrains utilisés par entreprise pour le stockage, le parking 2) des terrains utilisés par entreprise pour le stockage, le parking
ou pour l'installation de constructions mobiles; ou pour l'installation de constructions mobiles;
3) si l'entreprise effectue des activités de commerce en détail, des 3) si l'entreprise effectue des activités de commerce en détail, des
espaces accessibles au public, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, y espaces accessibles au public, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, y
compris les possibilités de parking pour les clients, chaque fois avec compris les possibilités de parking pour les clients, chaque fois avec
mention de la superficie; mention de la superficie;
4) des équipements verts; 4) des équipements verts;
5) des routes adjacentes, avec mention de leur largeur, équipement et 5) des routes adjacentes, avec mention de leur largeur, équipement et
nom; nom;
6) des servitudes éventuelles; 6) des servitudes éventuelles;
7) des points de prise de vue des photos, visés au point 6° ; 7) des points de prise de vue des photos, visés au point 6° ;
b) un plan d'aperçu de la situation de l'autorisation urbanistique de b) un plan d'aperçu de la situation de l'autorisation urbanistique de
l'entreprise, avec indication des constructions, des fonctions et de l'entreprise, avec indication des constructions, des fonctions et de
l'utilisation du sol qui sont autorisées ou qui sont réputées être l'utilisation du sol qui sont autorisées ou qui sont réputées être
autorisées, chaque fois avec référence au documents ou attestations autorisées, chaque fois avec référence au documents ou attestations
visés au point 7° et avec indication des éléments non autorisés; visés au point 7° et avec indication des éléments non autorisés;
c) un plan de la situation souhaitée de l'entreprise, avec une c) un plan de la situation souhaitée de l'entreprise, avec une
distinction claire entre les développements à court et à long terme, distinction claire entre les développements à court et à long terme,
avec indication : avec indication :
1) de toutes les modifications souhaitées par rapport à la situation 1) de toutes les modifications souhaitées par rapport à la situation
existante en ce qui concerne les constructions, les fonctions et de existante en ce qui concerne les constructions, les fonctions et de
l'utilisation du sol, avec mention des dimensions des bâtiments et l'utilisation du sol, avec mention des dimensions des bâtiments et
revêtements durcis; revêtements durcis;
2) l'enlèvement envisagé ou la régularisation souhaitée de 2) l'enlèvement envisagé ou la régularisation souhaitée de
constructions, fonctions ou utilisation du sol non autorisées. constructions, fonctions ou utilisation du sol non autorisées.
5° si l'entreprise comprend plusieurs établissements, utilise 5° si l'entreprise comprend plusieurs établissements, utilise
plusieurs sites ou a des terrains en réserve, une carte d'aperçu des plusieurs sites ou a des terrains en réserve, une carte d'aperçu des
ces établissements, sites et terrains; ces établissements, sites et terrains;
6° au moins dix photos donnant une image claire de la situation 6° au moins dix photos donnant une image claire de la situation
existante : existante :
a) de l'entreprise; a) de l'entreprise;
b) des terrains sur lesquels l'agrandissent souhaité se situe; b) des terrains sur lesquels l'agrandissent souhaité se situe;
c) des environs immédiats, notamment les bâtiments dans les environs. c) des environs immédiats, notamment les bâtiments dans les environs.
Les photos de ces environs immédiats doit toujours monter au moins une Les photos de ces environs immédiats doit toujours monter au moins une
partie du site actuel de l'entreprise; partie du site actuel de l'entreprise;
7° documents qui démontrent la situation de l'autorisation 7° documents qui démontrent la situation de l'autorisation
urbanistique, indiquée sur le plan mentionné sous 4°, b, tels que les urbanistique, indiquée sur le plan mentionné sous 4°, b, tels que les
extraits du registre des autorisations, les copies des autorisations extraits du registre des autorisations, les copies des autorisations
urbanistiques ou attestions d'une autorisation présumée; urbanistiques ou attestions d'une autorisation présumée;
8° un texte expliquant et motivant la demande comprenant les sujets 8° un texte expliquant et motivant la demande comprenant les sujets
suivants : suivants :
a) l'historique de l'entreprise; a) l'historique de l'entreprise;
b) le fonctionnement de l'entreprise, avec indication des lieux où les b) le fonctionnement de l'entreprise, avec indication des lieux où les
différentes activés ont lieu et avec indication de la situation différentes activés ont lieu et avec indication de la situation
d'autorisation en ce qui concerne l'obligation d'autorisation d'autorisation en ce qui concerne l'obligation d'autorisation
écologique ou de notification écologique; écologique ou de notification écologique;
c) la répartition des activités si l'entreprise comprend plusieurs c) la répartition des activités si l'entreprise comprend plusieurs
établissements ou utilise plusieurs sites; établissements ou utilise plusieurs sites;
d) l'emploi dans l'entreprise; d) l'emploi dans l'entreprise;
e) si l'entreprise effectue des activités de commerce en détail, la e) si l'entreprise effectue des activités de commerce en détail, la
quote-part des activités de commerce en détail dans le chiffre quote-part des activités de commerce en détail dans le chiffre
d'affaires de l'entreprise; d'affaires de l'entreprise;
f) le profil de mobilité de l'entreprise, avec indication des f) le profil de mobilité de l'entreprise, avec indication des
mouvements des véhicules entrant et sortant en vue des activités de mouvements des véhicules entrant et sortant en vue des activités de
l'entreprise, des employés et des clients; l'entreprise, des employés et des clients;
g) les modifications souhaitées par rapport à la situation existante g) les modifications souhaitées par rapport à la situation existante
avec une distinction entre les développements à court et à long terme, avec une distinction entre les développements à court et à long terme,
la raison de ces modifications et les expectatives afférentes au la raison de ces modifications et les expectatives afférentes au
niveau de l'emploi, du profil de mobilité et, le cas échéant, la niveau de l'emploi, du profil de mobilité et, le cas échéant, la
quote-part des activités de commerce en détail dans le chiffre quote-part des activités de commerce en détail dans le chiffre
d'affaires; d'affaires;
h) la justification des modifications souhaitées dans l'optique d'une h) la justification des modifications souhaitées dans l'optique d'une
utilisation qualitative et parcimonieuse de l'espace et la limitation utilisation qualitative et parcimonieuse de l'espace et la limitation
de nuisances éventuelles pour les environs; de nuisances éventuelles pour les environs;
i) si l'entreprise comprend plusieurs établissements ou utilise i) si l'entreprise comprend plusieurs établissements ou utilise
plusieurs sites, une pondération de l'agrandissement éventuellement plusieurs sites, une pondération de l'agrandissement éventuellement
souhaité sur le site auquel la demande a trait par rapport à un souhaité sur le site auquel la demande a trait par rapport à un
agrandissement dans d'autres établissements ou sur d'autres sites; agrandissement dans d'autres établissements ou sur d'autres sites;
9° une évaluation adéquate ou un plus stricte examen écologique si tel 9° une évaluation adéquate ou un plus stricte examen écologique si tel
est exigé sur la base de la législation et réglementation pertinentes, est exigé sur la base de la législation et réglementation pertinentes,
et l'avis en cette matière de l'instance compétente dont il ressort au et l'avis en cette matière de l'instance compétente dont il ressort au
moins que tous les aspects ont été suffisamment examinés; moins que tous les aspects ont été suffisamment examinés;
10° les documents dont ils ressort qu'il a été répondu aux obligations 10° les documents dont ils ressort qu'il a été répondu aux obligations
en matière des études des incidences sur l'environnement. en matière des études des incidences sur l'environnement.

Art. 3.La demande d'une attestation planologique est introduite en

Art. 3.La demande d'une attestation planologique est introduite en

deux exemplaires analogue et un exemplaire numérique. Si l'objet de la deux exemplaires analogue et un exemplaire numérique. Si l'objet de la
demande se situe dans plus d'une commune, deux exemplaires analogiques demande se situe dans plus d'une commune, deux exemplaires analogiques
supplémentaires sont introduits par commune. supplémentaires sont introduits par commune.
CHAPITRE III. - Recevabilité CHAPITRE III. - Recevabilité

Art. 4.Une demande d'une attestation planologique n'est pas recevable

Art. 4.Une demande d'une attestation planologique n'est pas recevable

dans les cas suivants : dans les cas suivants :
1° l'entreprise n'effectue pas des activités économiques sur le site 1° l'entreprise n'effectue pas des activités économiques sur le site
auquel la demande a trait au moment de la demande; auquel la demande a trait au moment de la demande;
2° l'entreprise n'est pas principalement autorisée; 2° l'entreprise n'est pas principalement autorisée;
3° l'entreprise n'est pas délabrée; 3° l'entreprise n'est pas délabrée;
4° l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation d'autorisation 4° l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation d'autorisation
écologique ou de notification écologique, et elle n'est non plus une écologique ou de notification écologique, et elle n'est non plus une
entreprise agricole ou horticole à part entière; entreprise agricole ou horticole à part entière;
5° ni le maintien de l'entreprise, ni les développements souhaités 5° ni le maintien de l'entreprise, ni les développements souhaités
tels que décrits dans la demande supposent l'établissement ou la tels que décrits dans la demande supposent l'établissement ou la
modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement; modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;
6° il existe un processus de planification en cours ou récemment 6° il existe un processus de planification en cours ou récemment
terminé dans lequel l'on s'est prononcé sur le maintien ou les terminé dans lequel l'on s'est prononcé sur le maintien ou les
possibilités de développement de l'entreprise : possibilités de développement de l'entreprise :
a) le site auquel la demande a trait se situe à l'intérieur d'une zone a) le site auquel la demande a trait se situe à l'intérieur d'une zone
à laquelle s'applique un plan d'exécution spatial ou un plan à laquelle s'applique un plan d'exécution spatial ou un plan
particulier d'aménagement pour lequel à moins d'un an avant la date de particulier d'aménagement pour lequel à moins d'un an avant la date de
la demande un réunion plénière a encore été tenue, il a été procédé à la demande un réunion plénière a encore été tenue, il a été procédé à
une fixation provisoire ou définitive ou, le cas échéant, une décision une fixation provisoire ou définitive ou, le cas échéant, une décision
a été prise dans le cadre de la surveillance sur l'approbation, et a été prise dans le cadre de la surveillance sur l'approbation, et
b) les prescriptions urbanistiques du plan mentionné dans a), dans la b) les prescriptions urbanistiques du plan mentionné dans a), dans la
version inscrite à l'ordre du jour ou présentée devant la réunion version inscrite à l'ordre du jour ou présentée devant la réunion
plénière, et la fixation provisoire ou définitive se prononcent sur le plénière, et la fixation provisoire ou définitive se prononcent sur le
maintien ou les possibilités de développement de l'entreprise; maintien ou les possibilités de développement de l'entreprise;
7° la demande n'a pas vêtue de la signature d'un planificateur spatial 7° la demande n'a pas vêtue de la signature d'un planificateur spatial
enregistré; enregistré;
8° la demande n'a pas été introduite par envoi sécurisé; 8° la demande n'a pas été introduite par envoi sécurisé;
9° la demande a été jugée insuffisante et le demandeur n'a pas 9° la demande a été jugée insuffisante et le demandeur n'a pas
transmis les compléments nécessaires dans le délai imparti à cet transmis les compléments nécessaires dans le délai imparti à cet
effet. effet.
CHAPITRE IV. - Compétence CHAPITRE IV. - Compétence

Art. 5.§ 1er. Dans les cas suivants, il est décidé de la demande à un

Art. 5.§ 1er. Dans les cas suivants, il est décidé de la demande à un

niveau supracommunal à cause de la situation : niveau supracommunal à cause de la situation :
1° par le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire : 1° par le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire :
a) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent a) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent
entièrement ou partiellement dans la zone d'application des entièrement ou partiellement dans la zone d'application des
prescriptions d'affectation qui sont reprises dans un plan d'exécution prescriptions d'affectation qui sont reprises dans un plan d'exécution
spatial régional ou dans une projet d'un plan d'exécution spatial spatial régional ou dans une projet d'un plan d'exécution spatial
régional, et si les travaux ou opérations envisagés par l'attestation régional, et si les travaux ou opérations envisagés par l'attestation
sont contraires aux prescriptions de ce plan d'exécution spatial sont contraires aux prescriptions de ce plan d'exécution spatial
régional ou de son projet; régional ou de son projet;
b) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent, pour une b) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent, pour une
superficie supérieure à un demi hectare, dans un VEN ou dans une zone superficie supérieure à un demi hectare, dans un VEN ou dans une zone
délimitée régie par la directive « habitats »; délimitée régie par la directive « habitats »;
2° par la députation : 2° par la députation :
a) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent a) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent
entièrement ou partiellement dans la zone d'application des entièrement ou partiellement dans la zone d'application des
prescriptions d'affectation qui sont reprises dans un plan d'exécution prescriptions d'affectation qui sont reprises dans un plan d'exécution
spatial régional ou dans une projet d'un plan d'exécution spatial spatial régional ou dans une projet d'un plan d'exécution spatial
régional, et si les travaux ou opérations envisagés par l'attestation régional, et si les travaux ou opérations envisagés par l'attestation
sont contraires aux prescriptions de ce plan d'exécution spatial sont contraires aux prescriptions de ce plan d'exécution spatial
régional ou de son projet; régional ou de son projet;
b) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise b) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise
récréative qui est active à une localisation dont la province récréative qui est active à une localisation dont la province
concernée a décidé dans son schéma de structure d'aménagement concernée a décidé dans son schéma de structure d'aménagement
provincial qu'elle appartient à une structure touristico-récréative au provincial qu'elle appartient à une structure touristico-récréative au
niveau provincial; niveau provincial;
c) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise c) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise
faisant partie d'une zone d'entreprises de commerce en détail ou d'une faisant partie d'une zone d'entreprises de commerce en détail ou d'une
concentration d'entreprises de commerce en détail dont la province concentration d'entreprises de commerce en détail dont la province
concernée a décidé dans son schéma de structure d'aménagement concernée a décidé dans son schéma de structure d'aménagement
provincial qu'elle prendra une initiative de planification à ce sujet. provincial qu'elle prendra une initiative de planification à ce sujet.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, 1°, a) et 2°, a), le conseil § 2. En dérogation au paragraphe 1er, 1°, a) et 2°, a), le conseil
communal décide quand-même de la demande si les prescriptions du plan communal décide quand-même de la demande si les prescriptions du plan
d'exécution spatial régional ou provincial permettent que la commune d'exécution spatial régional ou provincial permettent que la commune
fixe un plan pour des bâtiments et constructions dont la fonction n'a fixe un plan pour des bâtiments et constructions dont la fonction n'a
pas trait à l'affection général de la zone, et décide que les pas trait à l'affection général de la zone, et décide que les
prescriptions d'un tel plan d'exécution spatial communal, après son prescriptions d'un tel plan d'exécution spatial communal, après son
approbation, obtiennent priorité par rapport aux prescriptions approbation, obtiennent priorité par rapport aux prescriptions
reprises dans le plan d'exécution spatial régional ou provincial. reprises dans le plan d'exécution spatial régional ou provincial.
Cette dérogation ne vaut pas s'il doit être décidé de la demande à un Cette dérogation ne vaut pas s'il doit être décidé de la demande à un
niveau supracommunal à cause du type d'entreprise ou de son ampleur, niveau supracommunal à cause du type d'entreprise ou de son ampleur,
tel que décrit dans les articles 6 et 7. tel que décrit dans les articles 6 et 7.

Art. 6.§ 1er. Dans les cas suivants, il est décidé de la demande à un

Art. 6.§ 1er. Dans les cas suivants, il est décidé de la demande à un

niveau supracommunal à cause du type d'entreprise : niveau supracommunal à cause du type d'entreprise :
1° par le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire : 1° par le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire :
a) si la demande envisage une réaffectation vers une zone de a) si la demande envisage une réaffectation vers une zone de
défrichement ou le maintien, l'expansion ou l'établissement d'une défrichement ou le maintien, l'expansion ou l'établissement d'une
unité de traitement de minerais; unité de traitement de minerais;
b) si la demande envisage le maintien d'une terrain destiné à b) si la demande envisage le maintien d'une terrain destiné à
l'aviation ultra légère (ULM) ou de tourisme, ou le développement en l'aviation ultra légère (ULM) ou de tourisme, ou le développement en
un tel terrain; un tel terrain;
c) si la demande a trait au maintien d'un terrain de golf de plus de 9 c) si la demande a trait au maintien d'un terrain de golf de plus de 9
trous ou d'une superficie de 40 ha ou plus, ou le développement en un trous ou d'une superficie de 40 ha ou plus, ou le développement en un
tel terrain; tel terrain;
2° par la députation : 2° par la députation :
a) si la demande a trait au maintien d'un terrain de 9 trous au a) si la demande a trait au maintien d'un terrain de 9 trous au
maximum ou d'une superficie de 8 ha et moins de 40 ha, ou le maximum ou d'une superficie de 8 ha et moins de 40 ha, ou le
développement en un tel terrain; développement en un tel terrain;
b) si la demande envisage le maintien d'une terrain réglementé destiné b) si la demande envisage le maintien d'une terrain réglementé destiné
aux sports bruyants, ou le développement en un tel terrain; aux sports bruyants, ou le développement en un tel terrain;
c) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise qui c) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise qui
répond à tous les critères suivants : répond à tous les critères suivants :
i. l'entreprise réalise plus que la moitié de son chiffre d'affaires i. l'entreprise réalise plus que la moitié de son chiffre d'affaires
suite au commerce en détail ou envisage à le faire grâce aux suite au commerce en détail ou envisage à le faire grâce aux
développements décrits dans la demande; développements décrits dans la demande;
ii. par sa demande, l'entreprise envisage un agrandissement de la ii. par sa demande, l'entreprise envisage un agrandissement de la
superficie du commerce en détail de plus de 50 %; superficie du commerce en détail de plus de 50 %;
iii. la superficie du commerce en détail comprend plus que 0,5 ha iii. la superficie du commerce en détail comprend plus que 0,5 ha
après l'agrandissement envisagé; après l'agrandissement envisagé;
iv. les parcelles auxquelles la demande a trait, ou une partie de ces iv. les parcelles auxquelles la demande a trait, ou une partie de ces
parcelles, se situent en-dehors des limites d'une zone urbaine telle parcelles, se situent en-dehors des limites d'une zone urbaine telle
qu'elle a été délimitée dans un schéma de structure d'aménagement ou qu'elle a été délimitée dans un schéma de structure d'aménagement ou
dans un projet d'un plan d'exécution spatial. dans un projet d'un plan d'exécution spatial.
§ 2. L'application de l'article 5, § 1er, est prioritaire par rapport § 2. L'application de l'article 5, § 1er, est prioritaire par rapport
à l'application de l'article 6, § 1er, à condition que l'article 6, § à l'application de l'article 6, § 1er, à condition que l'article 6, §
1er est appliqué lorsque l'article 5, § 1er n'est pas d'application. 1er est appliqué lorsque l'article 5, § 1er n'est pas d'application.

Art. 7.§ 1er. Il est décidé d'une demande au niveau supracommunal si

Art. 7.§ 1er. Il est décidé d'une demande au niveau supracommunal si

la demande répond à un des critères suivants en ce qui concerne la demande répond à un des critères suivants en ce qui concerne
l'ampleur : l'ampleur :
1° la demande envisage l'agrandissement de plus de 100 pour cent de la 1° la demande envisage l'agrandissement de plus de 100 pour cent de la
superficie de terrain utilisée pour la gestion de l'entreprise, cette superficie de terrain utilisée pour la gestion de l'entreprise, cette
dernière étant supérieure à 3 ha après l'agrandissement; dernière étant supérieure à 3 ha après l'agrandissement;
2° la demande envisage l'agrandissement de plus de 15 pour cent de la 2° la demande envisage l'agrandissement de plus de 15 pour cent de la
superficie de terrain utilisée pour la gestion de l'entreprise, cette superficie de terrain utilisée pour la gestion de l'entreprise, cette
dernière étant supérieure à 5 ha après l'agrandissement; dernière étant supérieure à 5 ha après l'agrandissement;
Si les parcelles auxquelles la demande a trait, se situent entièrement Si les parcelles auxquelles la demande a trait, se situent entièrement
ou partiellement dans une commune qui fait partie d'une zone de grande ou partiellement dans une commune qui fait partie d'une zone de grande
ville ou de ville régionale du Réseau économique Canal Albert ou d'une ville ou de ville régionale du Réseau économique Canal Albert ou d'une
zone extérieure qui n'est pas sélectionnée comme noeud économique zone extérieure qui n'est pas sélectionnée comme noeud économique
spécifique conformément au Schéma de Structure d'Aménagement, le spécifique conformément au Schéma de Structure d'Aménagement, le
Ministre chargé de l'aménagement du territoire décide alors de la Ministre chargé de l'aménagement du territoire décide alors de la
demande. demande.
Si les parcelles auxquelles la demande a trait se situent entièrement Si les parcelles auxquelles la demande a trait se situent entièrement
ou partiellement, soit dans une commune qui fait partie d'une zone de ou partiellement, soit dans une commune qui fait partie d'une zone de
petite ville ou qui est sélectionnée comme noeud économique petite ville ou qui est sélectionnée comme noeud économique
spécifique, soit dans une zone de concentration d'entreprises qui est spécifique, soit dans une zone de concentration d'entreprises qui est
sélectionnée comme noeud économique spécifique conformément au Schéma sélectionnée comme noeud économique spécifique conformément au Schéma
de Structure d'Aménagement, la députaton décide alors de la demande. de Structure d'Aménagement, la députaton décide alors de la demande.
§ 2. L'application des articles 5, § 1er, et 6, § 1er, est prioritaire § 2. L'application des articles 5, § 1er, et 6, § 1er, est prioritaire
par rapport à l'application de l'article 7, § 1er, à condition que par rapport à l'application de l'article 7, § 1er, à condition que
l'article 7, § 1er est appliqué lorsque ni l'article 5, § 1er, ni l'article 7, § 1er est appliqué lorsque ni l'article 5, § 1er, ni
l'article 6, § 1er, est d'application. l'article 6, § 1er, est d'application.
CHAPITRE V. - Procédure CHAPITRE V. - Procédure

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours après l'introduction de la

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours après l'introduction de la

demande, le fonctionnaire urbaniste communal transmet un des avis demande, le fonctionnaire urbaniste communal transmet un des avis
suivants au demandeur : suivants au demandeur :
1° un avis d'irrecevabilité avec mention de la raison 1° un avis d'irrecevabilité avec mention de la raison
d'irrecevabilité; d'irrecevabilité;
2° une demande en vue de compléter la demande avec mention des 2° une demande en vue de compléter la demande avec mention des
informations ou documents manquants; informations ou documents manquants;
3° un récépissé, avec notification de l'autorité compétente pour 3° un récépissé, avec notification de l'autorité compétente pour
décider de la demande. décider de la demande.
Si lors d'une première évaluation, la demande apparaît être Si lors d'une première évaluation, la demande apparaît être
incomplète, une nouveau délai prend cours à partir du moment que la incomplète, une nouveau délai prend cours à partir du moment que la
demande a été complétée en temps voulu. demande a été complétée en temps voulu.
§ 2. Après remise du récépissé, le fonctionnaire urbaniste communal § 2. Après remise du récépissé, le fonctionnaire urbaniste communal
envoie, si la commune n'est pas l'autorité compétente, immédiatement envoie, si la commune n'est pas l'autorité compétente, immédiatement
un exemplaire analogique et l'exemplaire numérique de la demande au un exemplaire analogique et l'exemplaire numérique de la demande au
Gouvernement flamand ou à la députation. Il conserve l'autre Gouvernement flamand ou à la députation. Il conserve l'autre
exemplaire analogique en vue de l'enquête publique conformément au exemplaire analogique en vue de l'enquête publique conformément au
paragraphe 6. paragraphe 6.

Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente organise l'enquête publique

Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente organise l'enquête publique

relative à la demande. L'enquête publique commence au plus tard le relative à la demande. L'enquête publique commence au plus tard le
soixantième jour après la remise du récépissé. L'enquête publique est soixantième jour après la remise du récépissé. L'enquête publique est
rendue publique par affichage d'un avis suivant le modèle fixé par le rendue publique par affichage d'un avis suivant le modèle fixé par le
Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, et en envoyant Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, et en envoyant
une lettre recommandée à tous les propriétaires des parcelles qui sont une lettre recommandée à tous les propriétaires des parcelles qui sont
adjacentes aux parcelles sur lesquelles l'entreprise se situe et aux adjacentes aux parcelles sur lesquelles l'entreprise se situe et aux
parcelles sur lesquelles une expansion éventuelle aurait lieu. A cet parcelles sur lesquelles une expansion éventuelle aurait lieu. A cet
effet, il est fait usage des données cadastrales reprises dans la effet, il est fait usage des données cadastrales reprises dans la
demande, tel que mentionné dans l'article 2, 3°, b. L'autorité demande, tel que mentionné dans l'article 2, 3°, b. L'autorité
compétente peut utiliser des données plus récentes si de telles compétente peut utiliser des données plus récentes si de telles
données sont à sa disposition. Le demandeur paie les frais des envois données sont à sa disposition. Le demandeur paie les frais des envois
recommandés. recommandés.
§ 2. L'autorité compétente transmet les informations et documents § 2. L'autorité compétente transmet les informations et documents
suivants au demandeur : suivants au demandeur :
1° une notification de la date de début et de fin de l'enquête 1° une notification de la date de début et de fin de l'enquête
publique; publique;
2° un ou plusieurs exemplaires de la notification visée au paragraphe 2° un ou plusieurs exemplaires de la notification visée au paragraphe
1er, suivant que le site de l'entreprise est adjacent à ou accessible 1er, suivant que le site de l'entreprise est adjacent à ou accessible
depuis d'une ou plusieurs voies publiques, et les instructions ayant depuis d'une ou plusieurs voies publiques, et les instructions ayant
trait à son affichage, décrit au paragraphe 4; trait à son affichage, décrit au paragraphe 4;
3° une demande de régler les frais des envois recommandés, avec la 3° une demande de régler les frais des envois recommandés, avec la
mention que le montant doit être payé avant le début de l'enquête mention que le montant doit être payé avant le début de l'enquête
publique. publique.
§ 3. Avant le début de l'enquête publique, l'autorité compétente § 3. Avant le début de l'enquête publique, l'autorité compétente
envoie les envois recommandés et assure la publication de l'avis, visé envoie les envois recommandés et assure la publication de l'avis, visé
au paragraphe 1er, aux endroits d'affichage habituels, au moins à la au paragraphe 1er, aux endroits d'affichage habituels, au moins à la
maison communale ou ou à la maison communale de la commune fusionnée maison communale ou ou à la maison communale de la commune fusionnée
où le site de l'entreprise se situe. La notification doit rester où le site de l'entreprise se situe. La notification doit rester
affichée jusqu'à la fin de l'enquête publique. affichée jusqu'à la fin de l'enquête publique.
Si le Gouvernement flamand ou la députation est l'autorité compétente, Si le Gouvernement flamand ou la députation est l'autorité compétente,
elle notifie à la commune la date du début et de la fin de l'enquête elle notifie à la commune la date du début et de la fin de l'enquête
publique et demande la coopération de la commune en vue la publique et demande la coopération de la commune en vue la
publication, visée au paragraphe premier, et la mise à consultation de publication, visée au paragraphe premier, et la mise à consultation de
la demande, visée au paragraphe 6. la demande, visée au paragraphe 6.
§ 4. Avant le début de l'enquête publique, le demandeur affiche la § 4. Avant le début de l'enquête publique, le demandeur affiche la
notification, visée au paragraphe 1er, à un endroit près de la voie notification, visée au paragraphe 1er, à un endroit près de la voie
publique ou à un endroit près de chaque voie publique à la quelle publique ou à un endroit près de chaque voie publique à la quelle
l'entreprise est adjacente ou depuis laquelle l'entreprise est l'entreprise est adjacente ou depuis laquelle l'entreprise est
accessible. La notification doit rester affichée jusqu'à la fin de accessible. La notification doit rester affichée jusqu'à la fin de
l'enquête publique. La notification est apposée sur une palissade, sur l'enquête publique. La notification est apposée sur une palissade, sur
un mur ou sur un panneau fixé à un poteau, sur la limite entre le un mur ou sur un panneau fixé à un poteau, sur la limite entre le
terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et parallèle à cette terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et parallèle à cette
dernière, à hauteur des yeux et le texte imprimé face à la voie dernière, à hauteur des yeux et le texte imprimé face à la voie
publique. L'avis public est maintenu bien lisible et visible pendant publique. L'avis public est maintenu bien lisible et visible pendant
toute la durée de l'affichage. toute la durée de l'affichage.
§ 5. Tant les envois recommandés que la notification mentionnent au § 5. Tant les envois recommandés que la notification mentionnent au
moins : moins :
1° l'endroit où la demande peut être consultée; 1° l'endroit où la demande peut être consultée;
2° la date de début et de fin de l'enquête publique; 2° la date de début et de fin de l'enquête publique;
3° l'adresse à laquelle les avis, les remarques et les objections 3° l'adresse à laquelle les avis, les remarques et les objections
doivent être envoyées, ou où ils peuvent être délivrés, notamment doivent être envoyées, ou où ils peuvent être délivrés, notamment
l'adresse de la commission communale ou régionale pour l'aménagement l'adresse de la commission communale ou régionale pour l'aménagement
du territoire, ou du Ministre flamand, chargé de l'aménagement du du territoire, ou du Ministre flamand, chargé de l'aménagement du
territoire, selon l'autorité compétente. territoire, selon l'autorité compétente.
§ 6. Un exemplaire de la demande d'une attestation planologique peut § 6. Un exemplaire de la demande d'une attestation planologique peut
être consulté auprès de l'administration communale et auprès de être consulté auprès de l'administration communale et auprès de
l'autorité compétente pendant l'enquête publique. l'autorité compétente pendant l'enquête publique.
§ 7. Si l'objet de la demande se situe dans deux ou dans plusieurs § 7. Si l'objet de la demande se situe dans deux ou dans plusieurs
communes, l'enquête publique est organisée en concertation mutuelle communes, l'enquête publique est organisée en concertation mutuelle
par les communes ou par le Gouvernement flamand ou par la députation par les communes ou par le Gouvernement flamand ou par la députation
dans chacune des communes, conformément aux dispositions dans chacune des communes, conformément aux dispositions
susmentionnées. susmentionnées.

Art. 10.§ 1er. Au plus tard le quatorzième jour avant le début de

Art. 10.§ 1er. Au plus tard le quatorzième jour avant le début de

l'enquête publique, l'autorité compétente envoie les demandes d'avis l'enquête publique, l'autorité compétente envoie les demandes d'avis
sur la demande à toutes les instances désignées par ou en vertu d'un sur la demande à toutes les instances désignées par ou en vertu d'un
décret qui doivent émettre un avis sur un plan d'exécution spatial décret qui doivent émettre un avis sur un plan d'exécution spatial
éventuellement à établir. éventuellement à établir.
§ 2. Un exemplaire numérique de la demande est joint aux demandes § 2. Un exemplaire numérique de la demande est joint aux demandes
d'avis, ou les demandes d'avis mentionnent l'adresse d'un site web d'avis, ou les demandes d'avis mentionnent l'adresse d'un site web
sécurisé ou les instances consultatives peuvent consulter la demande. sécurisé ou les instances consultatives peuvent consulter la demande.
Les demandes d'avis mentionnent le délai d'avis et l'instance à Les demandes d'avis mentionnent le délai d'avis et l'instance à
laquelle l'avis doit être transmis, et son adresse, conformément aux laquelle l'avis doit être transmis, et son adresse, conformément aux
paragraphes 3 à 6 inclus. paragraphes 3 à 6 inclus.
§ 3. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, les instances § 3. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, les instances
consultatives envoient leur avis à la commission communale ou consultatives envoient leur avis à la commission communale ou
régionale pour l'aménagement du territoire, ou au Ministre flamand, régionale pour l'aménagement du territoire, ou au Ministre flamand,
chargé de l'aménagement du territoire, selon l'autorité compétente. chargé de l'aménagement du territoire, selon l'autorité compétente.
§ 4. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le collège § 4. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le collège
des bourgmestre et échevins et la députation envoient leur avis à la des bourgmestre et échevins et la députation envoient leur avis à la
la commission communale ou régionale pour l'aménagement du territoire, la commission communale ou régionale pour l'aménagement du territoire,
ou au Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire. ou au Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire.
§ 5. Le fonctionnaire urbaniste régional, si le conseil communal est § 5. Le fonctionnaire urbaniste régional, si le conseil communal est
l'autorité compétente, ou le fonctionnaire urbaniste régional délégué, l'autorité compétente, ou le fonctionnaire urbaniste régional délégué,
si la députation ou le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du si la députation ou le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du
territoire, est l'autorité compétente, envoie un avis à l'autorité territoire, est l'autorité compétente, envoie un avis à l'autorité
compétente au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. compétente au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.
§ 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire, si le § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire, si le
conseil communal est l'autorité compétente, ou la commission conseil communal est l'autorité compétente, ou la commission
provinciale pour l'aménagement du territoire, si la députation est provinciale pour l'aménagement du territoire, si la députation est
l'autorité compétente, transmet son avis à cette autorité compétente l'autorité compétente, transmet son avis à cette autorité compétente
dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique
§ 7. Si les avis, visés aux paragraphes 3 à 6 inclus, ne sont pas émis § 7. Si les avis, visés aux paragraphes 3 à 6 inclus, ne sont pas émis
dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence d'avis. dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence d'avis.
§ 8. L'autorité compétente décide dans les 120 jours après la fin de § 8. L'autorité compétente décide dans les 120 jours après la fin de
l'enquête publique sur la demande d'une attestation planologique. Le l'enquête publique sur la demande d'une attestation planologique. Le
Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire fixe le modèle Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire fixe le modèle
à cet effet. à cet effet.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Tant que le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du

Art. 11.Tant que le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du

territoire, n'a pas fixé des modèles en application de l'article 2, territoire, n'a pas fixé des modèles en application de l'article 2,
1°, 9, § 1er, et 10, § 8, les modèles joint en annexe au présent 1°, 9, § 1er, et 10, § 8, les modèles joint en annexe au présent
arrêté seront utilisés pour la demande de l'attestation planologique, arrêté seront utilisés pour la demande de l'attestation planologique,
la notification de la demande et la décision relative à la demande. la notification de la demande et la décision relative à la demande.
Tant que le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, Tant que le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire,
n'a pas fixé des exigences quant à la forme de la publication de n'a pas fixé des exigences quant à la forme de la publication de
l'enquête publique visée à l'article 9, § 1er, la règle stipule que la l'enquête publique visée à l'article 9, § 1er, la règle stipule que la
notification en question est imprimée en caractères noirs sur du notification en question est imprimée en caractères noirs sur du
papier jaune et a au moins le format A3. papier jaune et a au moins le format A3.

Art. 12.Les dispositions des chapitres II à V du présent arrêté

Art. 12.Les dispositions des chapitres II à V du présent arrêté

s'appliquent aux demandes qui sont introduites à partir de l'entrée en s'appliquent aux demandes qui sont introduites à partir de l'entrée en
vigueur du présent arrêté. Les demandes d'une attestation planologique vigueur du présent arrêté. Les demandes d'une attestation planologique
qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté,
sont traités conformément aux règlement en vigueur avant cette date. sont traités conformément aux règlement en vigueur avant cette date.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les

règles détaillées en matière de la demande et de la délivrance de règles détaillées en matière de la demande et de la délivrance de
l'attestation planologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement l'attestation planologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 23 juin 2006, 7 juillet 2006 et 29 mai 2009, est abrogé. flamand des 23 juin 2006, 7 juillet 2006 et 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur trente

Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur trente

jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1° les articles 3 et 4 du décret du 8 juillet 2011 modifiant diverses 1° les articles 3 et 4 du décret du 8 juillet 2011 modifiant diverses
dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
2° l'article 11 du décret du 18 novembre 2011 modifiant le Code 2° l'article 11 du décret du 18 novembre 2011 modifiant le Code
flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant le décret du 10 flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant le décret du 10
mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de
l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, pour ce qui l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, pour ce qui
concerne les organes consultatifs; concerne les organes consultatifs;
3° le présent arrêté. 3° le présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans

ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2013. Bruxelles, le 29 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail,
de l'Aménagement du Territoire et des Sports, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
Annexe Ire Annexe Ire
Modèle I Formulaire de demande Modèle I Formulaire de demande
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013
fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique
Bruxelles, le 29 mars 2013. Bruxelles, le 29 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
Annexe II Annexe II
Modèle II Modèle pour l'attestation planologique Modèle II Modèle pour l'attestation planologique
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013
fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique
Bruxelles, le 29 mars 2013. Bruxelles, le 29 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
Annexe III Annexe III
Modèle III Modèle pour la publication d'une demande d'une attestation Modèle III Modèle pour la publication d'une demande d'une attestation
planologique planologique
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013
fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique
Bruxelles, le 29 mars 2013. Bruxelles, le 29 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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