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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de | Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment |
l'article 69, § 3; | l'article 69, § 3; |
Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, | Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, |
notamment l'article 79; | notamment l'article 79; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant |
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps | organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps |
partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier | partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier |
1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003 | 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003 |
et 5 mars 2004; | et 5 mars 2004; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2004; |
Vu le protocole n° 539 du 4 mars 2005 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 539 du 4 mars 2005 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 305 du 4 mars 2005 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 305 du 4 mars 2005 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 38 267/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en | Vu l'avis 38 267/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire | juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire |
professionnel à temps partiel, dont le texte actuel constitue le § 1er, | professionnel à temps partiel, dont le texte actuel constitue le § 1er, |
il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : | il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : |
« § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluses, le | « § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluses, le |
Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut, à titre | Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut, à titre |
expérimental, autoriser un centre d'enseignement secondaire | expérimental, autoriser un centre d'enseignement secondaire |
professionnel à temps partiel, année scolaire par année scolaire, à | professionnel à temps partiel, année scolaire par année scolaire, à |
différencier l'étalement habituel des cours selon la période, le | différencier l'étalement habituel des cours selon la période, le |
groupe de classe voire même le profil de l'élève, à condition que les | groupe de classe voire même le profil de l'élève, à condition que les |
conditions suivantes soient toutes remplies : | conditions suivantes soient toutes remplies : |
1° endéans la durée de l'année scolaire, les cours sont organisés au | 1° endéans la durée de l'année scolaire, les cours sont organisés au |
prorata de 600 heures de 50 minutes chacune; | prorata de 600 heures de 50 minutes chacune; |
2° sans préjudice des dispositions du 1°, la réglementation en vigueur | 2° sans préjudice des dispositions du 1°, la réglementation en vigueur |
reste d'application à l'organisation de l'année scolaire pour ce qui | reste d'application à l'organisation de l'année scolaire pour ce qui |
concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; | concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; |
3° un accord pour ce qui est du plan annuel visé au 4° a été conclu | 3° un accord pour ce qui est du plan annuel visé au 4° a été conclu |
par l'organe de concertation et de négociation compétent pour les | par l'organe de concertation et de négociation compétent pour les |
conditions de travail et les affaires de personnel; | conditions de travail et les affaires de personnel; |
4° au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédente, le pouvoir | 4° au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédente, le pouvoir |
organisateur adresse une demande motivée à l'administration compétente | organisateur adresse une demande motivée à l'administration compétente |
du Département de l'Enseignement de la Communauté flamande. Cette | du Département de l'Enseignement de la Communauté flamande. Cette |
demande est assortie d'un plan annuel, portant : | demande est assortie d'un plan annuel, portant : |
a) l'étalement différencié des cours ayant été proposé et les | a) l'étalement différencié des cours ayant été proposé et les |
conséquences pour les membres du personnel, étant entendu que ces | conséquences pour les membres du personnel, étant entendu que ces |
conséquences ne peuvent en aucun cas comporter des modifications au | conséquences ne peuvent en aucun cas comporter des modifications au |
statut; | statut; |
b) dans les cas où l'étalement différencié des cours implique la | b) dans les cas où l'étalement différencié des cours implique la |
suspension des cours pendant plusieurs semaines : les initiatives | suspension des cours pendant plusieurs semaines : les initiatives |
projetées pour garantir pour les élèves intéressés une expérience sur | projetées pour garantir pour les élèves intéressés une expérience sur |
le lieu de travail s'alignant sur la formation ou, si ce n'est pas | le lieu de travail s'alignant sur la formation ou, si ce n'est pas |
réalisable, du moins un parcours préalable adéquat; | réalisable, du moins un parcours préalable adéquat; |
5° dans la demande citée au 4° ci-dessus, le pouvoir organisateur | 5° dans la demande citée au 4° ci-dessus, le pouvoir organisateur |
s'engage à accorder, ensemble au centre d'enseignement secondaire | s'engage à accorder, ensemble au centre d'enseignement secondaire |
professionnel à temps partiel, son entière collaboration à | professionnel à temps partiel, son entière collaboration à |
l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif | l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif |
à l'enseignement XII-Ensor. | à l'enseignement XII-Ensor. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005 et |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005 et |
cesse ses effets le 31 août 2008. | cesse ses effets le 31 août 2008. |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 mai 2005. | Bruxelles, le 27 mai 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |