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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/05/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment
l'article 69, § 3; l'article 69, § 3;
Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor,
notamment l'article 79; notamment l'article 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps
partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier
1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003
et 5 mars 2004; et 5 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2004;
Vu le protocole n° 539 du 4 mars 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 539 du 4 mars 2005 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 305 du 4 mars 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 305 du 4 mars 2005 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 38 267/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en Vu l'avis 38 267/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire
professionnel à temps partiel, dont le texte actuel constitue le § 1er, professionnel à temps partiel, dont le texte actuel constitue le § 1er,
il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit :
« § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluses, le « § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluses, le
Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut, à titre Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut, à titre
expérimental, autoriser un centre d'enseignement secondaire expérimental, autoriser un centre d'enseignement secondaire
professionnel à temps partiel, année scolaire par année scolaire, à professionnel à temps partiel, année scolaire par année scolaire, à
différencier l'étalement habituel des cours selon la période, le différencier l'étalement habituel des cours selon la période, le
groupe de classe voire même le profil de l'élève, à condition que les groupe de classe voire même le profil de l'élève, à condition que les
conditions suivantes soient toutes remplies : conditions suivantes soient toutes remplies :
1° endéans la durée de l'année scolaire, les cours sont organisés au 1° endéans la durée de l'année scolaire, les cours sont organisés au
prorata de 600 heures de 50 minutes chacune; prorata de 600 heures de 50 minutes chacune;
2° sans préjudice des dispositions du 1°, la réglementation en vigueur 2° sans préjudice des dispositions du 1°, la réglementation en vigueur
reste d'application à l'organisation de l'année scolaire pour ce qui reste d'application à l'organisation de l'année scolaire pour ce qui
concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
3° un accord pour ce qui est du plan annuel visé au 4° a été conclu 3° un accord pour ce qui est du plan annuel visé au 4° a été conclu
par l'organe de concertation et de négociation compétent pour les par l'organe de concertation et de négociation compétent pour les
conditions de travail et les affaires de personnel; conditions de travail et les affaires de personnel;
4° au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédente, le pouvoir 4° au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédente, le pouvoir
organisateur adresse une demande motivée à l'administration compétente organisateur adresse une demande motivée à l'administration compétente
du Département de l'Enseignement de la Communauté flamande. Cette du Département de l'Enseignement de la Communauté flamande. Cette
demande est assortie d'un plan annuel, portant : demande est assortie d'un plan annuel, portant :
a) l'étalement différencié des cours ayant été proposé et les a) l'étalement différencié des cours ayant été proposé et les
conséquences pour les membres du personnel, étant entendu que ces conséquences pour les membres du personnel, étant entendu que ces
conséquences ne peuvent en aucun cas comporter des modifications au conséquences ne peuvent en aucun cas comporter des modifications au
statut; statut;
b) dans les cas où l'étalement différencié des cours implique la b) dans les cas où l'étalement différencié des cours implique la
suspension des cours pendant plusieurs semaines : les initiatives suspension des cours pendant plusieurs semaines : les initiatives
projetées pour garantir pour les élèves intéressés une expérience sur projetées pour garantir pour les élèves intéressés une expérience sur
le lieu de travail s'alignant sur la formation ou, si ce n'est pas le lieu de travail s'alignant sur la formation ou, si ce n'est pas
réalisable, du moins un parcours préalable adéquat; réalisable, du moins un parcours préalable adéquat;
5° dans la demande citée au 4° ci-dessus, le pouvoir organisateur 5° dans la demande citée au 4° ci-dessus, le pouvoir organisateur
s'engage à accorder, ensemble au centre d'enseignement secondaire s'engage à accorder, ensemble au centre d'enseignement secondaire
professionnel à temps partiel, son entière collaboration à professionnel à temps partiel, son entière collaboration à
l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif
à l'enseignement XII-Ensor. à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005 et

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005 et

cesse ses effets le 31 août 2008. cesse ses effets le 31 août 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2005. Bruxelles, le 27 mai 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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