Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects | Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects |
procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes | procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes |
entreprises incommodées par des travaux publics | entreprises incommodées par des travaux publics |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux | Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux |
petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ | petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ |
2 à 5 inclus, 8, §§ 1er et 2, les articles 11 et 12, modifiés par le | 2 à 5 inclus, 8, §§ 1er et 2, les articles 11 et 12, modifiés par le |
décret du 20 février 2009 et les articles 15 et 16 et l'article 20 de | décret du 20 février 2009 et les articles 15 et 16 et l'article 20 de |
la loi spéciale de réformes institutionnelles; | la loi spéciale de réformes institutionnelles; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains |
aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes | aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes |
entreprises incommodées par des travaux publics; | entreprises incommodées par des travaux publics; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre |
2008; | 2008; |
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil | Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil |
socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009; | socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009; |
Vu l'avis 46 057/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, par | Vu l'avis 46 057/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties | mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties |
pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux | pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux |
publics sont apportées les modifications suivantes : | publics sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante | 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la | « 1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la |
Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de | Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de |
l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant | l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant |
l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, | l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, |
ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le | ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le |
règlement; »; | règlement; »; |
2° dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante | 2° dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant | « 2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant |
l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, | l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, |
y compris toutes les modifications ultérieures; »; | y compris toutes les modifications ultérieures; »; |
3° dans le § 1er, point 6°, le mot « bipartite » est remplacé par le | 3° dans le § 1er, point 6°, le mot « bipartite » est remplacé par le |
mot « bilatérale »; | mot « bilatérale »; |
4° dans le § 1er, le point 13° est remplacé par la disposition | 4° dans le § 1er, le point 13° est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 13° être incommodée par des travaux publics : la P.M.E. est | « 13° être incommodée par des travaux publics : la P.M.E. est |
difficilement accessible pour les clients et les fournisseurs pendant | difficilement accessible pour les clients et les fournisseurs pendant |
au moins un mois sans interruption pour cause de travaux exécutés sur | au moins un mois sans interruption pour cause de travaux exécutés sur |
le domaine public ou de travaux d'utilité publique; »; | le domaine public ou de travaux d'utilité publique; »; |
5° au § 1er est ajouté un 14°, rédigé comme suit : | 5° au § 1er est ajouté un 14°, rédigé comme suit : |
« 14° attestation d'incommodité : attestation délivrée par l'« | « 14° attestation d'incommodité : attestation délivrée par l'« |
Agentschap Economie » (Agence de l'Economie) dans laquelle la ville ou | Agentschap Economie » (Agence de l'Economie) dans laquelle la ville ou |
la commune où se situe le siège d'exploitation affecté déclare que la | la commune où se situe le siège d'exploitation affecté déclare que la |
P.M.E. est difficilement accessible pour les clients et les | P.M.E. est difficilement accessible pour les clients et les |
fournisseurs pendant au moins un mois sans interruption pour cause de | fournisseurs pendant au moins un mois sans interruption pour cause de |
travaux exécutés sur le domaine public ou de travaux d'utilités | travaux exécutés sur le domaine public ou de travaux d'utilités |
publiques. »; | publiques. »; |
6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | 6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du Règlement de | « § 2. Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du Règlement de |
minimis et à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent | minimis et à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent |
également au présent arrêté. » | également au présent arrêté. » |
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 2, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « | 1° au § 2, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « |
l'article 3, alinéa deux »; | l'article 3, alinéa deux »; |
2° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : | 2° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : |
« 1° le montant de garantie utilisé tel qu'il sera fixé par le | « 1° le montant de garantie utilisé tel qu'il sera fixé par le |
Ministre; »; | Ministre; »; |
3° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : | 3° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° le montant de garantie utilisé, tel que visé au 1°, par rapport | « 2° le montant de garantie utilisé, tel que visé au 1°, par rapport |
au montant de garantie octroyé, tel qu'il sera fixé par le Ministre; | au montant de garantie octroyé, tel qu'il sera fixé par le Ministre; |
»; | »; |
4° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : | 4° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° un benchmark, dont les paramètres sont à définir par le Ministre; | « 3° un benchmark, dont les paramètres sont à définir par le Ministre; |
»; | »; |
5° au § 3, le point 4° est abrogé. | 5° au § 3, le point 4° est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté au § 1er un |
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté au § 1er un |
point 3°, rédigé comme suit : | point 3°, rédigé comme suit : |
« 3° des conventions-cadre qui contiennent une combinaison des | « 3° des conventions-cadre qui contiennent une combinaison des |
conventions, visées aux points 1° et 2°. » | conventions, visées aux points 1° et 2°. » |
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : | 1° au § 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : |
« 1°bis la P.M.E. dispose d'une attestation d'incommodité; »; | « 1°bis la P.M.E. dispose d'une attestation d'incommodité; »; |
2° au § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : | 2° au § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : |
« 2°bis avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'a pas | « 2°bis avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'a pas |
d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements | d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements |
en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, | en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, |
accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; | accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; |
3° dans le § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante | 3° dans le § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de | « 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de |
financement ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à | financement ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à |
la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; »; | la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; »; |
4° dans le § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante | 4° dans le § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 4° dans la mesure où cela est légalement obligatoire, la P.M.E. doit | « 4° dans la mesure où cela est légalement obligatoire, la P.M.E. doit |
être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à | être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à |
l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003, et disposer en outre de | l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003, et disposer en outre de |
l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis | l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis |
d'exploitation requis; »; | d'exploitation requis; »; |
5° le § 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : | 5° le § 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : |
« 4° une clause stipulant explicitement que les aides octroyées sur la | « 4° une clause stipulant explicitement que les aides octroyées sur la |
base du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution, | base du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution, |
concernent l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de | concernent l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de |
minimis; | minimis; |
5° une clause sur la base de laquelle la Waarborgbeheer NV a le droit, | 5° une clause sur la base de laquelle la Waarborgbeheer NV a le droit, |
en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de | en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de |
demander le paiement par l'emprunteur des aides indûment accordées, à | demander le paiement par l'emprunteur des aides indûment accordées, à |
savoir l'équivalent de subvention brut des aides, accordées sur la | savoir l'équivalent de subvention brut des aides, accordées sur la |
base du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution. »; | base du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution. »; |
6° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : | 6° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : |
« La Waarborgbeheer NV peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de | « La Waarborgbeheer NV peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de |
la garantie, accorder des dérogations générales ou spéciales à l'une | la garantie, accorder des dérogations générales ou spéciales à l'une |
ou plusieurs des conditions visées aux §§ 1er ou 2. »; | ou plusieurs des conditions visées aux §§ 1er ou 2. »; |
7° le § 5 est remplacé par ce qui suit : | 7° le § 5 est remplacé par ce qui suit : |
« § 5. La somme des engagements en cours de la P.M.E., mises sous | « § 5. La somme des engagements en cours de la P.M.E., mises sous |
l'application d'une garantie, ne peut dépasser en principal le montant | l'application d'une garantie, ne peut dépasser en principal le montant |
de 500.000 euros. »; | de 500.000 euros. »; |
8° aux §§ 6 et 7 les mots «, pour une P.M.E. déterminée, » sont | 8° aux §§ 6 et 7 les mots «, pour une P.M.E. déterminée, » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de la P.M.E. sous |
« Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de la P.M.E. sous |
l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie | l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie |
la convention de financement ou l'autre opération dans un délai de | la convention de financement ou l'autre opération dans un délai de |
trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce | trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce |
dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les | dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les |
contenant. Cette notification se fait auprès de la Waarborgbeheer NV | contenant. Cette notification se fait auprès de la Waarborgbeheer NV |
moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9 et | moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9 et |
doit être transmise au plus tard six mois après la fin des travaux | doit être transmise au plus tard six mois après la fin des travaux |
publics. | publics. |
Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire, visé à | Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire, visé à |
l'article 9. » | l'article 9. » |
Art. 6.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 7, § |
Art. 6.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 7, § |
1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 1er, 3° ». | 1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 1er, 3° ». |
Art. 7.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, les mots « l'article 10 |
Art. 7.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, les mots « l'article 10 |
» sont remplacés par les mots « l'article 9 ». | » sont remplacés par les mots « l'article 9 ». |
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 16.Les engagements d'une P.M.E. sont considérés comme étant |
« Art. 16.Les engagements d'une P.M.E. sont considérés comme étant |
sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès | sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès |
que le bénéficiaire de la garantie a introduit auprès de la | que le bénéficiaire de la garantie a introduit auprès de la |
Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article | Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article |
9 et que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer. » | 9 et que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer. » |
Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce |
Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« 1° un bénéficiaire de garantie peut appeler, en principal, les | « 1° un bénéficiaire de garantie peut appeler, en principal, les |
engagements de la P.M.E. mis sous l'application de sa garantie, à | engagements de la P.M.E. mis sous l'application de sa garantie, à |
concurrence d'au maximum le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°; ». | concurrence d'au maximum le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°; ». |
Art. 10.A l'article 22 du même arrêté est ajouté un § 3, ainsi rédigé |
Art. 10.A l'article 22 du même arrêté est ajouté un § 3, ainsi rédigé |
: | : |
« § 3. Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut | « § 3. Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut |
pas être payé provisoirement, la Waarborgbeheer NV peut proroger le | pas être payé provisoirement, la Waarborgbeheer NV peut proroger le |
délai de trois mois, visé au § 2, une seule fois de trois mois, afin | délai de trois mois, visé au § 2, une seule fois de trois mois, afin |
d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est | d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est |
informé au préalable par lettre recommandée. » | informé au préalable par lettre recommandée. » |
Art. 11.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les |
Art. 11.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, | « § 1er. Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, |
tels que remplis dans le formulaire visé à l'article 9, sont corrects | tels que remplis dans le formulaire visé à l'article 9, sont corrects |
et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre | et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre |
opération répond aux conditions, visées au § 3 et aux articles 7 et 8, | opération répond aux conditions, visées au § 3 et aux articles 7 et 8, |
le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la | le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la |
Waarborgbeheer NV, les livres de comptes en ce qui concerne les | Waarborgbeheer NV, les livres de comptes en ce qui concerne les |
éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle un dossier a été ouvert | éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle un dossier a été ouvert |
au sein de la Waarborgbeheer NV »; | au sein de la Waarborgbeheer NV »; |
2° au § 4, les mots « article 26, § 2 » sont remplacés par les mots « | 2° au § 4, les mots « article 26, § 2 » sont remplacés par les mots « |
article 26, § 3 ». | article 26, § 3 ». |
Art. 12.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les |
Art. 12.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° à l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : | 1° à l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° la manière dont et le moment auquel le bénéficiaire de la | « 2° la manière dont et le moment auquel le bénéficiaire de la |
garantie doit transmettre à la Waarborgbeheer NV l'attestation | garantie doit transmettre à la Waarborgbeheer NV l'attestation |
d'incommodité délivrée à la P.M.E.; » | d'incommodité délivrée à la P.M.E.; » |
2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : | 2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : |
« 3° la manière dont le bénéficiaire de la garantie peut démontrer | « 3° la manière dont le bénéficiaire de la garantie peut démontrer |
qu'avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'avait pas | qu'avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'avait pas |
d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements | d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements |
en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, | en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, |
accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; | accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; |
3° le point 7° de l'alinéa trois est abrogé. | 3° le point 7° de l'alinéa trois est abrogé. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de | Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de |
financement ou autres opérations conclues par le bénéficiaire de la | financement ou autres opérations conclues par le bénéficiaire de la |
garantie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à | garantie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à |
l'exception de l'article 10 du présent arrêté qui est d'application | l'exception de l'article 10 du présent arrêté qui est d'application |
immédiate aux conventions de financement ou autres opérations | immédiate aux conventions de financement ou autres opérations |
existantes. | existantes. |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 mars 2009. | Bruxelles, le 27 mars 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
Mme P. CEYSENS | Mme P. CEYSENS |