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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects
procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes
entreprises incommodées par des travaux publics entreprises incommodées par des travaux publics
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux
petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§
2 à 5 inclus, 8, §§ 1er et 2, les articles 11 et 12, modifiés par le 2 à 5 inclus, 8, §§ 1er et 2, les articles 11 et 12, modifiés par le
décret du 20 février 2009 et les articles 15 et 16 et l'article 20 de décret du 20 février 2009 et les articles 15 et 16 et l'article 20 de
la loi spéciale de réformes institutionnelles; la loi spéciale de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains
aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes
entreprises incommodées par des travaux publics; entreprises incommodées par des travaux publics;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre
2008; 2008;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil
socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009; socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009;
Vu l'avis 46 057/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, par Vu l'avis 46 057/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties
pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux
publics sont apportées les modifications suivantes : publics sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante
: :
« 1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la « 1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de
l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant
l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis,
ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le
règlement; »; règlement; »;
2° dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante 2° dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante
: :
« 2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant « 2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant
l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises,
y compris toutes les modifications ultérieures; »; y compris toutes les modifications ultérieures; »;
3° dans le § 1er, point 6°, le mot « bipartite » est remplacé par le 3° dans le § 1er, point 6°, le mot « bipartite » est remplacé par le
mot « bilatérale »; mot « bilatérale »;
4° dans le § 1er, le point 13° est remplacé par la disposition 4° dans le § 1er, le point 13° est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 13° être incommodée par des travaux publics : la P.M.E. est « 13° être incommodée par des travaux publics : la P.M.E. est
difficilement accessible pour les clients et les fournisseurs pendant difficilement accessible pour les clients et les fournisseurs pendant
au moins un mois sans interruption pour cause de travaux exécutés sur au moins un mois sans interruption pour cause de travaux exécutés sur
le domaine public ou de travaux d'utilité publique; »; le domaine public ou de travaux d'utilité publique; »;
5° au § 1er est ajouté un 14°, rédigé comme suit : 5° au § 1er est ajouté un 14°, rédigé comme suit :
« 14° attestation d'incommodité : attestation délivrée par l'« « 14° attestation d'incommodité : attestation délivrée par l'«
Agentschap Economie » (Agence de l'Economie) dans laquelle la ville ou Agentschap Economie » (Agence de l'Economie) dans laquelle la ville ou
la commune où se situe le siège d'exploitation affecté déclare que la la commune où se situe le siège d'exploitation affecté déclare que la
P.M.E. est difficilement accessible pour les clients et les P.M.E. est difficilement accessible pour les clients et les
fournisseurs pendant au moins un mois sans interruption pour cause de fournisseurs pendant au moins un mois sans interruption pour cause de
travaux exécutés sur le domaine public ou de travaux d'utilités travaux exécutés sur le domaine public ou de travaux d'utilités
publiques. »; publiques. »;
6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : 6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du Règlement de « § 2. Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du Règlement de
minimis et à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent minimis et à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent
également au présent arrêté. » également au présent arrêté. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 2, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « 1° au § 2, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots «
l'article 3, alinéa deux »; l'article 3, alinéa deux »;
2° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 2° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° le montant de garantie utilisé tel qu'il sera fixé par le « 1° le montant de garantie utilisé tel qu'il sera fixé par le
Ministre; »; Ministre; »;
3° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 3° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le montant de garantie utilisé, tel que visé au 1°, par rapport « 2° le montant de garantie utilisé, tel que visé au 1°, par rapport
au montant de garantie octroyé, tel qu'il sera fixé par le Ministre; au montant de garantie octroyé, tel qu'il sera fixé par le Ministre;
»; »;
4° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 4° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° un benchmark, dont les paramètres sont à définir par le Ministre; « 3° un benchmark, dont les paramètres sont à définir par le Ministre;
»; »;
5° au § 3, le point 4° est abrogé. 5° au § 3, le point 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté au § 1er un

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté au § 1er un

point 3°, rédigé comme suit : point 3°, rédigé comme suit :
« 3° des conventions-cadre qui contiennent une combinaison des « 3° des conventions-cadre qui contiennent une combinaison des
conventions, visées aux points 1° et 2°. » conventions, visées aux points 1° et 2°. »

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : 1° au § 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :
« 1°bis la P.M.E. dispose d'une attestation d'incommodité; »; « 1°bis la P.M.E. dispose d'une attestation d'incommodité; »;
2° au § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : 2° au § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :
« 2°bis avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'a pas « 2°bis avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'a pas
d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements
en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations,
accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; accordées par le bénéficiaire de la garantie; »;
3° dans le § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante 3° dans le § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante
: :
« 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de « 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de
financement ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à financement ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à
la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; »; la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; »;
4° dans le § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante 4° dans le § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante
: :
« 4° dans la mesure où cela est légalement obligatoire, la P.M.E. doit « 4° dans la mesure où cela est légalement obligatoire, la P.M.E. doit
être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à
l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003, et disposer en outre de l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003, et disposer en outre de
l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis
d'exploitation requis; »; d'exploitation requis; »;
5° le § 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : 5° le § 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit :
« 4° une clause stipulant explicitement que les aides octroyées sur la « 4° une clause stipulant explicitement que les aides octroyées sur la
base du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution, base du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution,
concernent l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de concernent l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de
minimis; minimis;
5° une clause sur la base de laquelle la Waarborgbeheer NV a le droit, 5° une clause sur la base de laquelle la Waarborgbeheer NV a le droit,
en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de
demander le paiement par l'emprunteur des aides indûment accordées, à demander le paiement par l'emprunteur des aides indûment accordées, à
savoir l'équivalent de subvention brut des aides, accordées sur la savoir l'équivalent de subvention brut des aides, accordées sur la
base du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution. »; base du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution. »;
6° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : 6° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
« La Waarborgbeheer NV peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de « La Waarborgbeheer NV peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de
la garantie, accorder des dérogations générales ou spéciales à l'une la garantie, accorder des dérogations générales ou spéciales à l'une
ou plusieurs des conditions visées aux §§ 1er ou 2. »; ou plusieurs des conditions visées aux §§ 1er ou 2. »;
7° le § 5 est remplacé par ce qui suit : 7° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. La somme des engagements en cours de la P.M.E., mises sous « § 5. La somme des engagements en cours de la P.M.E., mises sous
l'application d'une garantie, ne peut dépasser en principal le montant l'application d'une garantie, ne peut dépasser en principal le montant
de 500.000 euros. »; de 500.000 euros. »;
8° aux §§ 6 et 7 les mots «, pour une P.M.E. déterminée, » sont 8° aux §§ 6 et 7 les mots «, pour une P.M.E. déterminée, » sont
supprimés. supprimés.

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de la P.M.E. sous

«

Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de la P.M.E. sous

l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie
la convention de financement ou l'autre opération dans un délai de la convention de financement ou l'autre opération dans un délai de
trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce
dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les
contenant. Cette notification se fait auprès de la Waarborgbeheer NV contenant. Cette notification se fait auprès de la Waarborgbeheer NV
moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9 et moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9 et
doit être transmise au plus tard six mois après la fin des travaux doit être transmise au plus tard six mois après la fin des travaux
publics. publics.
Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire, visé à Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire, visé à
l'article 9. » l'article 9. »

Art. 6.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 7, §

Art. 6.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 7, §

1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 1er, 3° ». 1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 1er, 3° ».

Art. 7.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, les mots « l'article 10

Art. 7.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, les mots « l'article 10

» sont remplacés par les mots « l'article 9 ». » sont remplacés par les mots « l'article 9 ».

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 16.Les engagements d'une P.M.E. sont considérés comme étant

«

Art. 16.Les engagements d'une P.M.E. sont considérés comme étant

sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès
que le bénéficiaire de la garantie a introduit auprès de la que le bénéficiaire de la garantie a introduit auprès de la
Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article
9 et que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer. » 9 et que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer. »

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« 1° un bénéficiaire de garantie peut appeler, en principal, les « 1° un bénéficiaire de garantie peut appeler, en principal, les
engagements de la P.M.E. mis sous l'application de sa garantie, à engagements de la P.M.E. mis sous l'application de sa garantie, à
concurrence d'au maximum le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°; ». concurrence d'au maximum le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°; ».

Art. 10.A l'article 22 du même arrêté est ajouté un § 3, ainsi rédigé

Art. 10.A l'article 22 du même arrêté est ajouté un § 3, ainsi rédigé

: :
« § 3. Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut « § 3. Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut
pas être payé provisoirement, la Waarborgbeheer NV peut proroger le pas être payé provisoirement, la Waarborgbeheer NV peut proroger le
délai de trois mois, visé au § 2, une seule fois de trois mois, afin délai de trois mois, visé au § 2, une seule fois de trois mois, afin
d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est
informé au préalable par lettre recommandée. » informé au préalable par lettre recommandée. »

Art. 11.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les

Art. 11.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, « § 1er. Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11,
tels que remplis dans le formulaire visé à l'article 9, sont corrects tels que remplis dans le formulaire visé à l'article 9, sont corrects
et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre
opération répond aux conditions, visées au § 3 et aux articles 7 et 8, opération répond aux conditions, visées au § 3 et aux articles 7 et 8,
le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la
Waarborgbeheer NV, les livres de comptes en ce qui concerne les Waarborgbeheer NV, les livres de comptes en ce qui concerne les
éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle un dossier a été ouvert éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle un dossier a été ouvert
au sein de la Waarborgbeheer NV »; au sein de la Waarborgbeheer NV »;
2° au § 4, les mots « article 26, § 2 » sont remplacés par les mots « 2° au § 4, les mots « article 26, § 2 » sont remplacés par les mots «
article 26, § 3 ». article 26, § 3 ».

Art. 12.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les

Art. 12.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : 1° à l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° la manière dont et le moment auquel le bénéficiaire de la « 2° la manière dont et le moment auquel le bénéficiaire de la
garantie doit transmettre à la Waarborgbeheer NV l'attestation garantie doit transmettre à la Waarborgbeheer NV l'attestation
d'incommodité délivrée à la P.M.E.; » d'incommodité délivrée à la P.M.E.; »
2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : 2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° la manière dont le bénéficiaire de la garantie peut démontrer « 3° la manière dont le bénéficiaire de la garantie peut démontrer
qu'avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'avait pas qu'avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'avait pas
d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements
en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations,
accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; accordées par le bénéficiaire de la garantie; »;
3° le point 7° de l'alinéa trois est abrogé. 3° le point 7° de l'alinéa trois est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de
financement ou autres opérations conclues par le bénéficiaire de la financement ou autres opérations conclues par le bénéficiaire de la
garantie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à garantie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à
l'exception de l'article 10 du présent arrêté qui est d'application l'exception de l'article 10 du présent arrêté qui est d'application
immédiate aux conventions de financement ou autres opérations immédiate aux conventions de financement ou autres opérations
existantes. existantes.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2009. Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
Mme P. CEYSENS Mme P. CEYSENS
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