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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à
des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui
peuvent être détenus peuvent être détenus
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, article 3bis, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié animaux, article 3bis, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié
en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018. en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 octobre 2022 ; - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 octobre 2022 ;
- Le 21 novembre 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été - Le 21 novembre 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès
lors l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, lors l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Motivation Motivation
Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :
- Les critères sur lesquels s'appuie le ministre pour évaluer une - Les critères sur lesquels s'appuie le ministre pour évaluer une
demande d'un particulier de détention d'une espèce animale ne figurant demande d'un particulier de détention d'une espèce animale ne figurant
pas sur une liste positive sont considérés, en pratique, comme trop pas sur une liste positive sont considérés, en pratique, comme trop
restrictifs. Une extension de ces critères est nécessaire pour éviter restrictifs. Une extension de ces critères est nécessaire pour éviter
les atteintes au bien-être des animaux et les problèmes pour le milieu les atteintes au bien-être des animaux et les problèmes pour le milieu
de vie en cas d'échappement. de vie en cas d'échappement.
- Afin de réduire au minimum la détention d'espèces animales ne - Afin de réduire au minimum la détention d'espèces animales ne
figurant pas sur une liste positive, il convient de réguler également figurant pas sur une liste positive, il convient de réguler également
leur élevage chez les particuliers. leur élevage chez les particuliers.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand. Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2009
fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production
qui peuvent être détenus qui peuvent être détenus

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant

la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui
peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009
et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le « § 2. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le
ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er, ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du
dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide
sur la base de l'ensemble des critères suivants : sur la base de l'ensemble des critères suivants :
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à
détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins
physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ; physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ;
2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de 2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de
nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger
particulier pour la santé de l'homme ; particulier pour la santé de l'homme ;
3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens 3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens
en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y
maintenir et ainsi constituer une menace écologique ; maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de 4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de
l'espèce ; l'espèce ;
5° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le 5° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le
bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que
les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des
animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ; animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ;
6° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent 6° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent
suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y
compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale
demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. demandée ou d'acquérir de nouveaux individus.
A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs
zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2, zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2,
de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux. animaux.
En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la
capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou
plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis. plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis.
Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de
l'ensemble des éléments suivants : l'ensemble des éléments suivants :
1° une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les 1° une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les
plus fiables disponibles ; plus fiables disponibles ;
2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la 2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la
matière ; matière ;
3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999
fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les
parcs zoologiques. » ; parcs zoologiques. » ;
2° dans le paragraphe 3, la phrase « L'agrément déterminera si 2° dans le paragraphe 3, la phrase « L'agrément déterminera si
l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une
restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée
pouvant être détenus » est insérée entre les mots « durée de validité pouvant être détenus » est insérée entre les mots « durée de validité
illimitée » et les mots « Le Ministre peut ». illimitée » et les mots « Le Ministre peut ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par la phrase suivante

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par la phrase suivante

: :
« Le particulier s'assure que les animaux ne peuvent pas s'échapper. « Le particulier s'assure que les animaux ne peuvent pas s'échapper.
». ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus

Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars

Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars

2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, les 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le « § 3. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le
ministre décide de l'agrément du particulier visé au paragraphe 1er, ministre décide de l'agrément du particulier visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du
dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide
sur la base de l'ensemble des critères suivants : sur la base de l'ensemble des critères suivants :
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à
détenir et à héberger en tenant compte des besoins physiologiques, détenir et à héberger en tenant compte des besoins physiologiques,
éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ; éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ;
2° le caractère maniable de l'espèce, en tenant compte de la taille 2° le caractère maniable de l'espèce, en tenant compte de la taille
des animaux adultes ; des animaux adultes ;
3° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de 3° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de
nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger
particulier pour la santé de l'homme ; particulier pour la santé de l'homme ;
4° le fait qu'il existe des indications claires que l'espèce peut se 4° le fait qu'il existe des indications claires que l'espèce peut se
maintenir dans la nature en cas d'échappement de spécimens en maintenir dans la nature en cas d'échappement de spécimens en
captivité et constitue donc une menace écologique ; captivité et constitue donc une menace écologique ;
5° la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de 5° la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de
l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions
de détention et d'entretien de l'espèce ; de détention et d'entretien de l'espèce ;
6° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le 6° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le
bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que
les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des
animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ; animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ;
7° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent 7° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent
suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y
compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale
demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. demandée ou d'acquérir de nouveaux individus.
A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs
zoologiques : zoologiques :
le comité des spécialiste, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du le comité des spécialiste, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du
14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la
capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou
plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis. plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis.
Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de
l'ensemble des éléments suivants : l'ensemble des éléments suivants :
1° les données scientifiques les plus fiables disponibles ; 1° les données scientifiques les plus fiables disponibles ;
2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la 2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la
matière ; matière ;
3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 23 juin 2004
fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les
parcs zoologiques. » ; parcs zoologiques. » ;
2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un 2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un
alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée « L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée
est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum
d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus. » ; d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus. » ;
3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : 3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Le demandeur s'assure que les animaux ne peuvent pas « § 5. Le demandeur s'assure que les animaux ne peuvent pas
s'échapper. ». s'échapper. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Les dossiers de demande soumis au ministre avant la date

Art. 4.Les dossiers de demande soumis au ministre avant la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutés conformément à la d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutés conformément à la
procédure applicable à ce moment-là. procédure applicable à ce moment-là.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2023. Bruxelles, le 27 janvier 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et du Vlaamse Rand, Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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