Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à | royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à |
des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du | des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui | Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui |
peuvent être détenus | peuvent être détenus |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, article 3bis, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié | animaux, article 3bis, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié |
en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018. | en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 octobre 2022 ; | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 octobre 2022 ; |
- Le 21 novembre 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été | - Le 21 novembre 2022, une demande d'avis dans les trente jours a été |
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès | janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès |
lors l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | lors l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. | coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : | Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : |
- Les critères sur lesquels s'appuie le ministre pour évaluer une | - Les critères sur lesquels s'appuie le ministre pour évaluer une |
demande d'un particulier de détention d'une espèce animale ne figurant | demande d'un particulier de détention d'une espèce animale ne figurant |
pas sur une liste positive sont considérés, en pratique, comme trop | pas sur une liste positive sont considérés, en pratique, comme trop |
restrictifs. Une extension de ces critères est nécessaire pour éviter | restrictifs. Une extension de ces critères est nécessaire pour éviter |
les atteintes au bien-être des animaux et les problèmes pour le milieu | les atteintes au bien-être des animaux et les problèmes pour le milieu |
de vie en cas d'échappement. | de vie en cas d'échappement. |
- Afin de réduire au minimum la détention d'espèces animales ne | - Afin de réduire au minimum la détention d'espèces animales ne |
figurant pas sur une liste positive, il convient de réguler également | figurant pas sur une liste positive, il convient de réguler également |
leur élevage chez les particuliers. | leur élevage chez les particuliers. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand. | Rand. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 |
fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production | fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production |
qui peuvent être détenus | qui peuvent être détenus |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant |
la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui | la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui |
peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 | peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 |
et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les | et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le | « § 2. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le |
ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er, | ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er, |
alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du | alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du |
dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide | dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide |
sur la base de l'ensemble des critères suivants : | sur la base de l'ensemble des critères suivants : |
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à | 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à |
détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins | détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins |
physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ; | physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ; |
2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de | 2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de |
nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger | nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger |
particulier pour la santé de l'homme ; | particulier pour la santé de l'homme ; |
3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens | 3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens |
en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y | en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y |
maintenir et ainsi constituer une menace écologique ; | maintenir et ainsi constituer une menace écologique ; |
4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de | 4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de |
l'espèce ; | l'espèce ; |
5° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le | 5° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le |
bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que | bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que |
les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des | les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des |
animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ; | animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ; |
6° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent | 6° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent |
suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y | suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y |
compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale | compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale |
demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. | demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. |
A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs | A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs |
zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2, | zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2, |
de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux. | animaux. |
En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la | En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la |
capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou | capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou |
plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis. | plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis. |
Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de | Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de |
l'ensemble des éléments suivants : | l'ensemble des éléments suivants : |
1° une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les | 1° une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les |
plus fiables disponibles ; | plus fiables disponibles ; |
2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la | 2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la |
matière ; | matière ; |
3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 | 3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 |
fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les | fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les |
parcs zoologiques. » ; | parcs zoologiques. » ; |
2° dans le paragraphe 3, la phrase « L'agrément déterminera si | 2° dans le paragraphe 3, la phrase « L'agrément déterminera si |
l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une | l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une |
restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée | restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée |
pouvant être détenus » est insérée entre les mots « durée de validité | pouvant être détenus » est insérée entre les mots « durée de validité |
illimitée » et les mots « Le Ministre peut ». | illimitée » et les mots « Le Ministre peut ». |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par la phrase suivante |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par la phrase suivante |
: | : |
« Le particulier s'assure que les animaux ne peuvent pas s'échapper. | « Le particulier s'assure que les animaux ne peuvent pas s'échapper. |
». | ». |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus | mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus |
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars |
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars |
2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, les | 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le | « § 3. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le |
ministre décide de l'agrément du particulier visé au paragraphe 1er, | ministre décide de l'agrément du particulier visé au paragraphe 1er, |
alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du | alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du |
dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide | dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide |
sur la base de l'ensemble des critères suivants : | sur la base de l'ensemble des critères suivants : |
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à | 1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à |
détenir et à héberger en tenant compte des besoins physiologiques, | détenir et à héberger en tenant compte des besoins physiologiques, |
éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ; | éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ; |
2° le caractère maniable de l'espèce, en tenant compte de la taille | 2° le caractère maniable de l'espèce, en tenant compte de la taille |
des animaux adultes ; | des animaux adultes ; |
3° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de | 3° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de |
nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger | nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger |
particulier pour la santé de l'homme ; | particulier pour la santé de l'homme ; |
4° le fait qu'il existe des indications claires que l'espèce peut se | 4° le fait qu'il existe des indications claires que l'espèce peut se |
maintenir dans la nature en cas d'échappement de spécimens en | maintenir dans la nature en cas d'échappement de spécimens en |
captivité et constitue donc une menace écologique ; | captivité et constitue donc une menace écologique ; |
5° la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de | 5° la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de |
l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions | l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions |
de détention et d'entretien de l'espèce ; | de détention et d'entretien de l'espèce ; |
6° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le | 6° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le |
bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que | bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que |
les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des | les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des |
animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ; | animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ; |
7° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent | 7° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent |
suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y | suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y |
compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale | compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale |
demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. | demandée ou d'acquérir de nouveaux individus. |
A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs | A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs |
zoologiques : | zoologiques : |
le comité des spécialiste, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du | le comité des spécialiste, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du |
14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. | 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. |
En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la | En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la |
capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou | capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou |
plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis. | plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis. |
Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de | Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de |
l'ensemble des éléments suivants : | l'ensemble des éléments suivants : |
1° les données scientifiques les plus fiables disponibles ; | 1° les données scientifiques les plus fiables disponibles ; |
2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la | 2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la |
matière ; | matière ; |
3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 | 3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 |
fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les | fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les |
parcs zoologiques. » ; | parcs zoologiques. » ; |
2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un | 2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un |
alinéa rédigé comme suit : | alinéa rédigé comme suit : |
« L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée | « L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée |
est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum | est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum |
d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus. » ; | d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus. » ; |
3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : |
« § 5. Le demandeur s'assure que les animaux ne peuvent pas | « § 5. Le demandeur s'assure que les animaux ne peuvent pas |
s'échapper. ». | s'échapper. ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 4.Les dossiers de demande soumis au ministre avant la date |
Art. 4.Les dossiers de demande soumis au ministre avant la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutés conformément à la | d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutés conformément à la |
procédure applicable à ce moment-là. | procédure applicable à ce moment-là. |
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux |
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 janvier 2023. | Bruxelles, le 27 janvier 2023. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
Animaux et du Vlaamse Rand, | Animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |