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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/04/2012
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la
participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet
1993; 1993;
Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article
10.1.1, l'article 10.1.2, et l'article 11.2.1, modifié par le décret 10.1.1, l'article 10.1.2, et l'article 11.2.1, modifié par le décret
du 18 novembre 2011, et l'article 11.3.1, inséré par le décret du 18 du 18 novembre 2011, et l'article 11.3.1, inséré par le décret du 18
novembre 2011; novembre 2011;
Vu le décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles Vu le décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles
9.2.12, § 1er, 11.2.1, § 1er et 11.2.2; 9.2.12, § 1er, 11.2.1, § 1er et 11.2.2;
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier
2012; 2012;
Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil
de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du «
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de
la Flandre), rendu le 1er mars 2012; la Flandre), rendu le 1er mars 2012;
Vu l'avis n° 51 098/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en Vu l'avis n° 51 098/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement,
des Villes et de l'Economie sociale; des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19

Article 1er.Au titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19

novembre 2010, il est ajouté un chapitre III, comprenant les articles novembre 2010, il est ajouté un chapitre III, comprenant les articles
8.3.1 et 8.3.2, ainsi rédigé : 8.3.1 et 8.3.2, ainsi rédigé :
« CHAPITRE III. - Examen central pour des experts énergétiques « CHAPITRE III. - Examen central pour des experts énergétiques
Section Ire. - Participation à l'examen central pour des experts en Section Ire. - Participation à l'examen central pour des experts en
matière d'énergie matière d'énergie
Art. 8.3.1. § 1er. Des candidats-experts en matière d'énergie, Art. 8.3.1. § 1er. Des candidats-experts en matière d'énergie,
titulaires d'un certificat, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, titulaires d'un certificat, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier,
1°, dont la durée n'excède pas six mois, ou des experts en matière 1°, dont la durée n'excède pas six mois, ou des experts en matière
d'énergie suspendus, peuvent participer à l'examen central, visé à d'énergie suspendus, peuvent participer à l'examen central, visé à
l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, qui est organisé pour le type l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, qui est organisé pour le type
d'expert énergétique pour lequel le certificat est valable. d'expert énergétique pour lequel le certificat est valable.
Les candidats experts en matière d'énergie et les experts en matière Les candidats experts en matière d'énergie et les experts en matière
d'énergie suspendus peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen d'énergie suspendus peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen
d'une application web mise à disposition par la "Vlaams d'une application web mise à disposition par la "Vlaams
Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). Toutefois, l'examen Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). Toutefois, l'examen
auquel le candidat-expert en matière d'énergie souhaite s'inscrire, auquel le candidat-expert en matière d'énergie souhaite s'inscrire,
doit avoir lieu avant l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier. doit avoir lieu avant l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier.
La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités relatives au La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités relatives au
mode d'inscription. mode d'inscription.
§ 2. Des participants à l'examen central doivent présenter les pièces § 2. Des participants à l'examen central doivent présenter les pièces
justificatives suivantes : justificatives suivantes :
1° la preuve de leur inscription électronique pour l'examen; 1° la preuve de leur inscription électronique pour l'examen;
2° une preuve de paiement à temps de la rétribution due, visée à 2° une preuve de paiement à temps de la rétribution due, visée à
l'article 8.3.2; l'article 8.3.2;
3° la preuve de leur identité. 3° la preuve de leur identité.
§ 3. Un candidat-expert en matière d'énergie ou un expert en matière § 3. Un candidat-expert en matière d'énergie ou un expert en matière
d'énergie suspendu qui ne peut pas présenter les pièces d'énergie suspendu qui ne peut pas présenter les pièces
justificatives, visées au § 2, ne peut pas participer à l'examen justificatives, visées au § 2, ne peut pas participer à l'examen
central. central.
§ 4. Pour réussir l'examen central, les candidats experts en matière § 4. Pour réussir l'examen central, les candidats experts en matière
d'énergie ou les experts en matière d'énergie suspendus doivent d'énergie ou les experts en matière d'énergie suspendus doivent
obtenir au moins 60 % des points à l'examen entier et au moins 50 % obtenir au moins 60 % des points à l'examen entier et au moins 50 %
des points pour chaque partie de l'examen, tel que fixé par le des points pour chaque partie de l'examen, tel que fixé par le
Ministre conformément à l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre. Ministre conformément à l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre.
§ 5. Des candidats-experts en matière d'énergie ou des experts en § 5. Des candidats-experts en matière d'énergie ou des experts en
matière d'énergie suspendus qui ne réussissent pas l'examen central, matière d'énergie suspendus qui ne réussissent pas l'examen central,
ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois, à condition qu'ils ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois, à condition qu'ils
répondent toujours aux conditions, visées au § 1er. S'ils ne répondent toujours aux conditions, visées au § 1er. S'ils ne
réussissent pas ce nouvel examen, ils ne peuvent participer à nouveau réussissent pas ce nouvel examen, ils ne peuvent participer à nouveau
à un examen suivant qu'après avoir suivi à nouveau la formation, visée à un examen suivant qu'après avoir suivi à nouveau la formation, visée
à l'article 8.1.1, alinéa premier, 1°. à l'article 8.1.1, alinéa premier, 1°.
Section II. - Rétribution pour la participation à l'examen central Section II. - Rétribution pour la participation à l'examen central
pour des experts en matière d'énergie pour des experts en matière d'énergie
Art. 8.3.2. § 1er. La participation à l'examen central, visé à Art. 8.3.2. § 1er. La participation à l'examen central, visé à
l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, n'est admise qu'après paiement l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, n'est admise qu'après paiement
d'une rétribution de 150 euros. d'une rétribution de 150 euros.
§ 2. Les candidats-experts en matière d'énergie et les experts en § 2. Les candidats-experts en matière d'énergie et les experts en
matière d'énergie suspendus qui souhaitent participer à l'examen matière d'énergie suspendus qui souhaitent participer à l'examen
central, versent la rétribution due au numéro de compte du Fonds de central, versent la rétribution due au numéro de compte du Fonds de
l'Energie, communiqué lors de l'inscription électronique, avec mention l'Energie, communiqué lors de l'inscription électronique, avec mention
de la date de l'examen et du numéro d'inscription. de la date de l'examen et du numéro d'inscription.
Pour pouvoir participer à l'examen central, la rétribution doit être Pour pouvoir participer à l'examen central, la rétribution doit être
payée au plus tard quinze jours avant la date de l'examen. payée au plus tard quinze jours avant la date de l'examen.
La rétribution est solidairement due par participation à l'examen La rétribution est solidairement due par participation à l'examen
central. Au cas où les candidats-experts en matière d'énergie ou les central. Au cas où les candidats-experts en matière d'énergie ou les
experts en matière d'énergie suspendus ne peuvent pas participer à experts en matière d'énergie suspendus ne peuvent pas participer à
l'examen central pour lequel ils sont inscrits, la rétribution n'est l'examen central pour lequel ils sont inscrits, la rétribution n'est
pas remboursée. Toutefois, ils peuvent se réinscrire une fois pour un pas remboursée. Toutefois, ils peuvent se réinscrire une fois pour un
examen suivant sans payer à nouveau une rétribution, à conditions examen suivant sans payer à nouveau une rétribution, à conditions
qu'ils répondent toujours aux conditions, visées à l'article 8.3.1, § qu'ils répondent toujours aux conditions, visées à l'article 8.3.1, §
1er. La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités 1er. La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités
relatives au mode de réinscription. relatives au mode de réinscription.

Art. 2.Dans l'article 9.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.Dans l'article 9.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

20 mai 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 20 mai 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. L'usager d'un bâtiment public dispose d'un certificat de « § 1er. L'usager d'un bâtiment public dispose d'un certificat de
performance énergétique bâtiments publics pour chaque bâtiment public performance énergétique bâtiments publics pour chaque bâtiment public
individuel avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2 ou individuel avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2 ou
pour chaque site de bâtiments comprenant au moins un bâtiment avec une pour chaque site de bâtiments comprenant au moins un bâtiment avec une
superficie utile au sol de plus de 1 000 m2. Les bâtiments publics superficie utile au sol de plus de 1 000 m2. Les bâtiments publics
occupés par une organisation publique disposent d'un certificat de occupés par une organisation publique disposent d'un certificat de
performance énergétique bâtiments publics au plus tard quinze mois performance énergétique bâtiments publics au plus tard quinze mois
après leur occupation. après leur occupation.
A partir du 1er janvier 2013 la limitation de la superficie, visée à A partir du 1er janvier 2013 la limitation de la superficie, visée à
l'alinéa premier, est diminuée jusqu'à 500 m2 et à partir du 1er l'alinéa premier, est diminuée jusqu'à 500 m2 et à partir du 1er
janvier 2015 à 250 m2. » janvier 2015 à 250 m2. »

Art. 3.A l'article 11.2.1, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 3.A l'article 11.2.1, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit :
« Pendant la période que l'expert en matière d'énergie est suspendu « Pendant la période que l'expert en matière d'énergie est suspendu
par la "Vlaams Energieagentschap", l'accès à la banque de données de par la "Vlaams Energieagentschap", l'accès à la banque de données de
certificats de performance énergétique, au logiciel de certification certificats de performance énergétique, au logiciel de certification
résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit
et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture
dans la banque de données de certificats de performance énergétique dans la banque de données de certificats de performance énergétique
pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique
établis par lui. Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de établis par lui. Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de
suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence
manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à
l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert
en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de
certificats de performance énergétique et au logiciel de certification certificats de performance énergétique et au logiciel de certification
résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il
réussit, au terme de sa suspension, l'examen central, visé à l'article réussit, au terme de sa suspension, l'examen central, visé à l'article
8.1.1, alinéa premier, 3°. 8.1.1, alinéa premier, 3°.
Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de retirer l'agrément, Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de retirer l'agrément,
l'accès à la banque de données de certificats de performance l'accès à la banque de données de certificats de performance
énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel
de certification non-résidentielle est interdit définitivement à de certification non-résidentielle est interdit définitivement à
l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de
lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour
ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par
lui. » lui. »

Art. 4.A l'article 11.2.2 du même arrêté, les deuxième et troisième

Art. 4.A l'article 11.2.2 du même arrêté, les deuxième et troisième

alinéas sont remplacés par ce qui suit : alinéas sont remplacés par ce qui suit :
« En cas d'infraction à la réglementation, ou lorsque le certificat de « En cas d'infraction à la réglementation, ou lorsque le certificat de
performance énergétique témoigne d'une qualité insuffisance, la performance énergétique témoigne d'une qualité insuffisance, la
"Vlaams Energieagentschap" peut retirer le certificat de performance "Vlaams Energieagentschap" peut retirer le certificat de performance
énergétique en question. La "Vlaams Energieagentschap" informe le énergétique en question. La "Vlaams Energieagentschap" informe le
propriétaire ou l'usager du bâtiment pour lequel le certificat de propriétaire ou l'usager du bâtiment pour lequel le certificat de
performance énergétique a été établi, de sa décision. » performance énergétique a été établi, de sa décision. »

Art. 5.Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses

attributions, arrête par type d'expert énergétique la date d'entrée en attributions, arrête par type d'expert énergétique la date d'entrée en
vigueur de l'article 1er. vigueur de l'article 1er.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2012. Bruxelles, le 27 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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