Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la | relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la |
participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie | participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet | notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet |
1993; | 1993; |
Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article | Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article |
10.1.1, l'article 10.1.2, et l'article 11.2.1, modifié par le décret | 10.1.1, l'article 10.1.2, et l'article 11.2.1, modifié par le décret |
du 18 novembre 2011, et l'article 11.3.1, inséré par le décret du 18 | du 18 novembre 2011, et l'article 11.3.1, inséré par le décret du 18 |
novembre 2011; | novembre 2011; |
Vu le décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles | Vu le décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles |
9.2.12, § 1er, 11.2.1, § 1er et 11.2.2; | 9.2.12, § 1er, 11.2.1, § 1er et 11.2.2; |
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier | Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier |
2012; | 2012; |
Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil | Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil |
de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « | de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « |
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de | Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de |
la Flandre), rendu le 1er mars 2012; | la Flandre), rendu le 1er mars 2012; |
Vu l'avis n° 51 098/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en | Vu l'avis n° 51 098/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, |
des Villes et de l'Economie sociale; | des Villes et de l'Economie sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 |
Article 1er.Au titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 |
novembre 2010, il est ajouté un chapitre III, comprenant les articles | novembre 2010, il est ajouté un chapitre III, comprenant les articles |
8.3.1 et 8.3.2, ainsi rédigé : | 8.3.1 et 8.3.2, ainsi rédigé : |
« CHAPITRE III. - Examen central pour des experts énergétiques | « CHAPITRE III. - Examen central pour des experts énergétiques |
Section Ire. - Participation à l'examen central pour des experts en | Section Ire. - Participation à l'examen central pour des experts en |
matière d'énergie | matière d'énergie |
Art. 8.3.1. § 1er. Des candidats-experts en matière d'énergie, | Art. 8.3.1. § 1er. Des candidats-experts en matière d'énergie, |
titulaires d'un certificat, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, | titulaires d'un certificat, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, |
1°, dont la durée n'excède pas six mois, ou des experts en matière | 1°, dont la durée n'excède pas six mois, ou des experts en matière |
d'énergie suspendus, peuvent participer à l'examen central, visé à | d'énergie suspendus, peuvent participer à l'examen central, visé à |
l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, qui est organisé pour le type | l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, qui est organisé pour le type |
d'expert énergétique pour lequel le certificat est valable. | d'expert énergétique pour lequel le certificat est valable. |
Les candidats experts en matière d'énergie et les experts en matière | Les candidats experts en matière d'énergie et les experts en matière |
d'énergie suspendus peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen | d'énergie suspendus peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen |
d'une application web mise à disposition par la "Vlaams | d'une application web mise à disposition par la "Vlaams |
Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). Toutefois, l'examen | Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). Toutefois, l'examen |
auquel le candidat-expert en matière d'énergie souhaite s'inscrire, | auquel le candidat-expert en matière d'énergie souhaite s'inscrire, |
doit avoir lieu avant l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier. | doit avoir lieu avant l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier. |
La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités relatives au | La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités relatives au |
mode d'inscription. | mode d'inscription. |
§ 2. Des participants à l'examen central doivent présenter les pièces | § 2. Des participants à l'examen central doivent présenter les pièces |
justificatives suivantes : | justificatives suivantes : |
1° la preuve de leur inscription électronique pour l'examen; | 1° la preuve de leur inscription électronique pour l'examen; |
2° une preuve de paiement à temps de la rétribution due, visée à | 2° une preuve de paiement à temps de la rétribution due, visée à |
l'article 8.3.2; | l'article 8.3.2; |
3° la preuve de leur identité. | 3° la preuve de leur identité. |
§ 3. Un candidat-expert en matière d'énergie ou un expert en matière | § 3. Un candidat-expert en matière d'énergie ou un expert en matière |
d'énergie suspendu qui ne peut pas présenter les pièces | d'énergie suspendu qui ne peut pas présenter les pièces |
justificatives, visées au § 2, ne peut pas participer à l'examen | justificatives, visées au § 2, ne peut pas participer à l'examen |
central. | central. |
§ 4. Pour réussir l'examen central, les candidats experts en matière | § 4. Pour réussir l'examen central, les candidats experts en matière |
d'énergie ou les experts en matière d'énergie suspendus doivent | d'énergie ou les experts en matière d'énergie suspendus doivent |
obtenir au moins 60 % des points à l'examen entier et au moins 50 % | obtenir au moins 60 % des points à l'examen entier et au moins 50 % |
des points pour chaque partie de l'examen, tel que fixé par le | des points pour chaque partie de l'examen, tel que fixé par le |
Ministre conformément à l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre. | Ministre conformément à l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre. |
§ 5. Des candidats-experts en matière d'énergie ou des experts en | § 5. Des candidats-experts en matière d'énergie ou des experts en |
matière d'énergie suspendus qui ne réussissent pas l'examen central, | matière d'énergie suspendus qui ne réussissent pas l'examen central, |
ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois, à condition qu'ils | ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois, à condition qu'ils |
répondent toujours aux conditions, visées au § 1er. S'ils ne | répondent toujours aux conditions, visées au § 1er. S'ils ne |
réussissent pas ce nouvel examen, ils ne peuvent participer à nouveau | réussissent pas ce nouvel examen, ils ne peuvent participer à nouveau |
à un examen suivant qu'après avoir suivi à nouveau la formation, visée | à un examen suivant qu'après avoir suivi à nouveau la formation, visée |
à l'article 8.1.1, alinéa premier, 1°. | à l'article 8.1.1, alinéa premier, 1°. |
Section II. - Rétribution pour la participation à l'examen central | Section II. - Rétribution pour la participation à l'examen central |
pour des experts en matière d'énergie | pour des experts en matière d'énergie |
Art. 8.3.2. § 1er. La participation à l'examen central, visé à | Art. 8.3.2. § 1er. La participation à l'examen central, visé à |
l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, n'est admise qu'après paiement | l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, n'est admise qu'après paiement |
d'une rétribution de 150 euros. | d'une rétribution de 150 euros. |
§ 2. Les candidats-experts en matière d'énergie et les experts en | § 2. Les candidats-experts en matière d'énergie et les experts en |
matière d'énergie suspendus qui souhaitent participer à l'examen | matière d'énergie suspendus qui souhaitent participer à l'examen |
central, versent la rétribution due au numéro de compte du Fonds de | central, versent la rétribution due au numéro de compte du Fonds de |
l'Energie, communiqué lors de l'inscription électronique, avec mention | l'Energie, communiqué lors de l'inscription électronique, avec mention |
de la date de l'examen et du numéro d'inscription. | de la date de l'examen et du numéro d'inscription. |
Pour pouvoir participer à l'examen central, la rétribution doit être | Pour pouvoir participer à l'examen central, la rétribution doit être |
payée au plus tard quinze jours avant la date de l'examen. | payée au plus tard quinze jours avant la date de l'examen. |
La rétribution est solidairement due par participation à l'examen | La rétribution est solidairement due par participation à l'examen |
central. Au cas où les candidats-experts en matière d'énergie ou les | central. Au cas où les candidats-experts en matière d'énergie ou les |
experts en matière d'énergie suspendus ne peuvent pas participer à | experts en matière d'énergie suspendus ne peuvent pas participer à |
l'examen central pour lequel ils sont inscrits, la rétribution n'est | l'examen central pour lequel ils sont inscrits, la rétribution n'est |
pas remboursée. Toutefois, ils peuvent se réinscrire une fois pour un | pas remboursée. Toutefois, ils peuvent se réinscrire une fois pour un |
examen suivant sans payer à nouveau une rétribution, à conditions | examen suivant sans payer à nouveau une rétribution, à conditions |
qu'ils répondent toujours aux conditions, visées à l'article 8.3.1, § | qu'ils répondent toujours aux conditions, visées à l'article 8.3.1, § |
1er. La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités | 1er. La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités |
relatives au mode de réinscription. | relatives au mode de réinscription. |
Art. 2.Dans l'article 9.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.Dans l'article 9.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
20 mai 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 20 mai 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. L'usager d'un bâtiment public dispose d'un certificat de | « § 1er. L'usager d'un bâtiment public dispose d'un certificat de |
performance énergétique bâtiments publics pour chaque bâtiment public | performance énergétique bâtiments publics pour chaque bâtiment public |
individuel avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2 ou | individuel avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m2 ou |
pour chaque site de bâtiments comprenant au moins un bâtiment avec une | pour chaque site de bâtiments comprenant au moins un bâtiment avec une |
superficie utile au sol de plus de 1 000 m2. Les bâtiments publics | superficie utile au sol de plus de 1 000 m2. Les bâtiments publics |
occupés par une organisation publique disposent d'un certificat de | occupés par une organisation publique disposent d'un certificat de |
performance énergétique bâtiments publics au plus tard quinze mois | performance énergétique bâtiments publics au plus tard quinze mois |
après leur occupation. | après leur occupation. |
A partir du 1er janvier 2013 la limitation de la superficie, visée à | A partir du 1er janvier 2013 la limitation de la superficie, visée à |
l'alinéa premier, est diminuée jusqu'à 500 m2 et à partir du 1er | l'alinéa premier, est diminuée jusqu'à 500 m2 et à partir du 1er |
janvier 2015 à 250 m2. » | janvier 2015 à 250 m2. » |
Art. 3.A l'article 11.2.1, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 3.A l'article 11.2.1, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : | deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : |
« Pendant la période que l'expert en matière d'énergie est suspendu | « Pendant la période que l'expert en matière d'énergie est suspendu |
par la "Vlaams Energieagentschap", l'accès à la banque de données de | par la "Vlaams Energieagentschap", l'accès à la banque de données de |
certificats de performance énergétique, au logiciel de certification | certificats de performance énergétique, au logiciel de certification |
résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit | résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit |
et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture | et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture |
dans la banque de données de certificats de performance énergétique | dans la banque de données de certificats de performance énergétique |
pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique | pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique |
établis par lui. Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de | établis par lui. Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de |
suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence | suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence |
manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à | manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à |
l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert | l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert |
en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de | en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de |
certificats de performance énergétique et au logiciel de certification | certificats de performance énergétique et au logiciel de certification |
résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il | résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il |
réussit, au terme de sa suspension, l'examen central, visé à l'article | réussit, au terme de sa suspension, l'examen central, visé à l'article |
8.1.1, alinéa premier, 3°. | 8.1.1, alinéa premier, 3°. |
Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de retirer l'agrément, | Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de retirer l'agrément, |
l'accès à la banque de données de certificats de performance | l'accès à la banque de données de certificats de performance |
énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel | énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel |
de certification non-résidentielle est interdit définitivement à | de certification non-résidentielle est interdit définitivement à |
l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de | l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de |
lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour | lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour |
ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par | ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par |
lui. » | lui. » |
Art. 4.A l'article 11.2.2 du même arrêté, les deuxième et troisième |
Art. 4.A l'article 11.2.2 du même arrêté, les deuxième et troisième |
alinéas sont remplacés par ce qui suit : | alinéas sont remplacés par ce qui suit : |
« En cas d'infraction à la réglementation, ou lorsque le certificat de | « En cas d'infraction à la réglementation, ou lorsque le certificat de |
performance énergétique témoigne d'une qualité insuffisance, la | performance énergétique témoigne d'une qualité insuffisance, la |
"Vlaams Energieagentschap" peut retirer le certificat de performance | "Vlaams Energieagentschap" peut retirer le certificat de performance |
énergétique en question. La "Vlaams Energieagentschap" informe le | énergétique en question. La "Vlaams Energieagentschap" informe le |
propriétaire ou l'usager du bâtiment pour lequel le certificat de | propriétaire ou l'usager du bâtiment pour lequel le certificat de |
performance énergétique a été établi, de sa décision. » | performance énergétique a été établi, de sa décision. » |
Art. 5.Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses |
attributions, arrête par type d'expert énergétique la date d'entrée en | attributions, arrête par type d'expert énergétique la date d'entrée en |
vigueur de l'article 1er. | vigueur de l'article 1er. |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 avril 2012. | Bruxelles, le 27 avril 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |