Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté | 26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté |
relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la | relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la |
prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude | prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude |
à l'énergie | à l'énergie |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.18/2 et | Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.18/2 et |
5.1.2 à 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017, l'article | 5.1.2 à 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017, l'article |
6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février | 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février |
2017, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 | 2017, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 |
novembre 2015, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, | novembre 2015, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, |
l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars | l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars |
2017, l'article 7.1/1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012, | 2017, l'article 7.1/1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012, |
l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre | l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre |
2013, l'article 13.1.7, inséré par le décret du 24 février 2017 et | 2013, l'article 13.1.7, inséré par le décret du 24 février 2017 et |
l'article 15.3.5/8, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ; | l'article 15.3.5/8, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ; |
Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en | Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en |
matière d'énergie, l'article 23 ; | matière d'énergie, l'article 23 ; |
Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; | Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; |
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 11 juillet 2017 ; | donné le 11 juillet 2017 ; |
Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 juillet 2017 auprès du | Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 juillet 2017 auprès du |
Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, en application de | Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, en application de |
l'article 11.2.1, § 2, 3°, du décret du 5 avril 1995 contenant des | l'article 11.2.1, § 2, 3°, du décret du 5 avril 1995 contenant des |
dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; | dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; |
Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ; | Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ; |
Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du | Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du |
Gaz, donné le 18 août 2017 ; | Gaz, donné le 18 août 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 |
septembre 2017 ; | septembre 2017 ; |
Vu l'avis n° 42/2017 de la Commission de la protection de la vie | Vu l'avis n° 42/2017 de la Commission de la protection de la vie |
privée, rendu le 20 septembre 2017 ; | privée, rendu le 20 septembre 2017 ; |
Vu l'avis n° 62.639/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2018, en | Vu l'avis n° 62.639/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de | Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de |
l'Energie ; | l'Energie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, |
Article 1er.Dans l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai | modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai |
2017, le titre IV, comprenant les articles 4.1.1 à 4.1.4, est remplacé | 2017, le titre IV, comprenant les articles 4.1.1 à 4.1.4, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Titre IV. Fraude à l'énergie | « Titre IV. Fraude à l'énergie |
Section Ire. Procédure de cessation de l'approvisionnement en | Section Ire. Procédure de cessation de l'approvisionnement en |
électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation | électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation |
Article 4.1.1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que | Article 4.1.1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que |
l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une | l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une |
série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la | série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la |
part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fera les | part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fera les |
constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau | constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau |
explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique | explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique |
que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage | que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage |
ont été utilisées. | ont été utilisées. |
Si l'utilisateur du réseau n'est pas présent ou s'oppose à la | Si l'utilisateur du réseau n'est pas présent ou s'oppose à la |
tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations | tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations |
nécessaires sur place après application de techniques telles que | nécessaires sur place après application de techniques telles que |
l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau | l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau |
laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les | laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les |
sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les | sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les |
constatations objectives. | constatations objectives. |
Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa | Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa |
2, le gestionnaire du réseau envoie une lettre de rappel huit jours | 2, le gestionnaire du réseau envoie une lettre de rappel huit jours |
civils après la première visite. La lettre de rappel indique le | civils après la première visite. La lettre de rappel indique le |
déroulement de la procédure. | déroulement de la procédure. |
Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, | Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, |
l'utilisateur du réseau n'a toujours pas accédé à la demande du | l'utilisateur du réseau n'a toujours pas accédé à la demande du |
gestionnaire de réseau ou continue de s'opposer à la tentative du | gestionnaire de réseau ou continue de s'opposer à la tentative du |
gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires, ce | gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires, ce |
dernier met l'utilisateur du réseau en demeure par courrier | dernier met l'utilisateur du réseau en demeure par courrier |
recommandé. Si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau | recommandé. Si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau |
rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en | rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en |
demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations | demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations |
objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est | objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est |
réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire. | réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire. |
Les gestionnaires de réseau incluent le résultat des analyses | Les gestionnaires de réseau incluent le résultat des analyses |
d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de | d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de |
constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau s'est | constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau s'est |
rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il | rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il |
inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de | inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de |
constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de | constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de |
constatation contient toujours les informations suivantes sur le | constatation contient toujours les informations suivantes sur le |
modèle prédictif utilisé : | modèle prédictif utilisé : |
1° le degré de performance ; | 1° le degré de performance ; |
2° la marge d'erreur. | 2° la marge d'erreur. |
Le gestionnaire de réseau fournit une copie de ce rapport de | Le gestionnaire de réseau fournit une copie de ce rapport de |
constatation à l'utilisateur du réseau concerné. | constatation à l'utilisateur du réseau concerné. |
§ 2. Si le gestionnaire de réseau établit objectivement, dans un | § 2. Si le gestionnaire de réseau établit objectivement, dans un |
rapport de constatation, que l'utilisateur du réseau commet une fraude | rapport de constatation, que l'utilisateur du réseau commet une fraude |
à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à | à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à |
cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux | cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux |
règles de raccordement du gestionnaire de réseau et en accordant les | règles de raccordement du gestionnaire de réseau et en accordant les |
bases de données avec la situation juridique. | bases de données avec la situation juridique. |
§ 3. Si l'utilisateur du réseau s'oppose à la tentative du | § 3. Si l'utilisateur du réseau s'oppose à la tentative du |
gestionnaire du réseau de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce | gestionnaire du réseau de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce |
dernier laissera un document demandant de prendre rendez-vous dans les | dernier laissera un document demandant de prendre rendez-vous dans les |
14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la | 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la |
situation. | situation. |
Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa | Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa |
1er, le gestionnaire du réseau adresse une mise en demeure par lettre | 1er, le gestionnaire du réseau adresse une mise en demeure par lettre |
recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du | recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du |
réseau est tenu de réagir dans les 7 jours civils suivant l'envoi de | réseau est tenu de réagir dans les 7 jours civils suivant l'envoi de |
la mise en demeure. | la mise en demeure. |
§ 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, | § 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, |
alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de | alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de |
la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé | la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé |
au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au | au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au |
paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre. | paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre. |
Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la | Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la |
visite du gestionnaire de réseau et indique que des techniques telles | visite du gestionnaire de réseau et indique que des techniques telles |
que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées. | que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées. |
§ 5. Si l'utilisateur du réseau ne répond pas à la mise en demeure | § 5. Si l'utilisateur du réseau ne répond pas à la mise en demeure |
visée à l'alinéa 2 du paragraphe 3 dans le délai visé à l'alinéa 2 du | visée à l'alinéa 2 du paragraphe 3 dans le délai visé à l'alinéa 2 du |
paragraphe 3, le gestionnaire de réseau est autorisé à procéder à la | paragraphe 3, le gestionnaire de réseau est autorisé à procéder à la |
fermeture immédiate de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, | fermeture immédiate de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, |
visée à l'article 5.1.2 ou 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur | visée à l'article 5.1.2 ou 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur |
l'Energie du 8 mai 2009. | l'Energie du 8 mai 2009. |
Dès que la situation est régularisée, l'approvisionnement en | Dès que la situation est régularisée, l'approvisionnement en |
électricité ou en gaz naturel est rétabli. Les délais prévus à | électricité ou en gaz naturel est rétabli. Les délais prévus à |
l'article 5.5.7, § 2 s'appliquent mutatis mutandis. | l'article 5.5.7, § 2 s'appliquent mutatis mutandis. |
Section II. Calcul de l'avantage indûment obtenu | Section II. Calcul de l'avantage indûment obtenu |
Art. 4.1.2. § 1er. L'avantage indûment obtenu visé aux articles 5.1.2 | Art. 4.1.2. § 1er. L'avantage indûment obtenu visé aux articles 5.1.2 |
et 5.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est calculé, selon le | et 5.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est calculé, selon le |
cas, comme le produit d'un ou plusieurs des éléments suivants : | cas, comme le produit d'un ou plusieurs des éléments suivants : |
1° un prix forfaitaire ; | 1° un prix forfaitaire ; |
2° un volume estimé de consommation, d'injection ou de production ; | 2° un volume estimé de consommation, d'injection ou de production ; |
3° la durée de la fraude à l'énergie. | 3° la durée de la fraude à l'énergie. |
Le calcul visé à l'alinéa 1er est toujours indexé sur la base de | Le calcul visé à l'alinéa 1er est toujours indexé sur la base de |
l'indice des prix à la consommation. Pour ce faire, on multiplie | l'indice des prix à la consommation. Pour ce faire, on multiplie |
l'avantage indûment obtenu calculé, par le rapport de l'indice des | l'avantage indûment obtenu calculé, par le rapport de l'indice des |
prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à | prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à |
l'énergie a été constatée et de l'indice des prix à la consommation au | l'énergie a été constatée et de l'indice des prix à la consommation au |
1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a eu lieu. | 1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a eu lieu. |
L'avantage indûment obtenu peut porter sur une ou plusieurs des | L'avantage indûment obtenu peut porter sur une ou plusieurs des |
matières suivantes : | matières suivantes : |
1° les frais évités en cas d'utilisation abusive du réseau de | 1° les frais évités en cas d'utilisation abusive du réseau de |
distribution ou du réseau local de transport d'électricité ; | distribution ou du réseau local de transport d'électricité ; |
2° les frais évités d'utilisation du réseau de distribution ou du | 2° les frais évités d'utilisation du réseau de distribution ou du |
réseau local de transport d'électricité ; | réseau local de transport d'électricité ; |
3° les frais évités de raccordement au réseau de distribution ou de | 3° les frais évités de raccordement au réseau de distribution ou de |
modification du raccordement ; | modification du raccordement ; |
4° les coûts évités pour l'énergie fournie ; | 4° les coûts évités pour l'énergie fournie ; |
5° les certificats verts indûment délivrés ou l'équivalent monétaire | 5° les certificats verts indûment délivrés ou l'équivalent monétaire |
des certificats indûment délivrés ; | des certificats indûment délivrés ; |
6° les certificats de cogénération indûment délivrés ou l'équivalent | 6° les certificats de cogénération indûment délivrés ou l'équivalent |
monétaire des certificats indûment délivrés ; | monétaire des certificats indûment délivrés ; |
7° les primes énergétiques indûment payées. | 7° les primes énergétiques indûment payées. |
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le | § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le |
calcul est fondé sur les tarifs de raccordement au, ou d'utilisation | calcul est fondé sur les tarifs de raccordement au, ou d'utilisation |
du réseau de distribution ou du réseau local de transport | du réseau de distribution ou du réseau local de transport |
d'électricité, déterminés conformément à la méthode tarifaire | d'électricité, déterminés conformément à la méthode tarifaire |
applicable, y compris les taxes, prélèvements et TVA. | applicable, y compris les taxes, prélèvements et TVA. |
Le calcul visé à l'alinéa 1er est fondé sur la durée totale de la | Le calcul visé à l'alinéa 1er est fondé sur la durée totale de la |
fraude à l'énergie, le moment du début étant déterminé par des | fraude à l'énergie, le moment du début étant déterminé par des |
éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. | éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. |
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, la quantité | § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, la quantité |
d'énergie fournie est estimée selon la méthode d'estimation prévue par | d'énergie fournie est estimée selon la méthode d'estimation prévue par |
les règlements techniques. | les règlements techniques. |
Dans le cas d'une exploitation de chanvre en culture intérieure sous | Dans le cas d'une exploitation de chanvre en culture intérieure sous |
lumière artificielle, la consommation est estimée sur la base de la | lumière artificielle, la consommation est estimée sur la base de la |
méthode décrite à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté. | méthode décrite à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté. |
Le prix utilisé dans le calcul de l'électricité ou du gaz naturel | Le prix utilisé dans le calcul de l'électricité ou du gaz naturel |
consommé illégalement est le prix de l'électricité ou du gaz naturel | consommé illégalement est le prix de l'électricité ou du gaz naturel |
en cas de fraude, tel qu'approuvé par le régulateur compétent et | en cas de fraude, tel qu'approuvé par le régulateur compétent et |
déterminé conformément à l'article 20, § 1er de la loi du 29 avril | déterminé conformément à l'article 20, § 1er de la loi du 29 avril |
1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ou | 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ou |
conformément à l'article 15/10, § 1er de la loi du 12 avril 1965 | conformément à l'article 15/10, § 1er de la loi du 12 avril 1965 |
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, | relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, |
y compris les taxes, prélèvements et TVA. | y compris les taxes, prélèvements et TVA. |
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le calcul de l'avantage indûment | Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le calcul de l'avantage indûment |
obtenu est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le | obtenu est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le |
moment du début de la fraude étant déterminé par des éléments | moment du début de la fraude étant déterminé par des éléments |
objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. | objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. |
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, le | § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, le |
montant de l'aide minimale indûment versée pour les certificats verts | montant de l'aide minimale indûment versée pour les certificats verts |
est calculé conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13 ou aux articles | est calculé conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13 ou aux articles |
6.2.7 à 6.2.10 pour les certificats de cogénération et sur la base de | 6.2.7 à 6.2.10 pour les certificats de cogénération et sur la base de |
leur prix de vente individuel. | leur prix de vente individuel. |
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°, le montant des | § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°, le montant des |
primes énergétiques indûment versées est calculé conformément aux | primes énergétiques indûment versées est calculé conformément aux |
articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5. | articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5. |
§ 6. Les gestionnaires de réseau incluent le calcul de l'avantage | § 6. Les gestionnaires de réseau incluent le calcul de l'avantage |
indûment obtenu et le résultat de ce calcul dans un rapport de | indûment obtenu et le résultat de ce calcul dans un rapport de |
constatation, dont ils transmettent une copie à l'intéressé et, dans | constatation, dont ils transmettent une copie à l'intéressé et, dans |
les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, au VREG. | les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, au VREG. |
Section III. Traitement des données personnelles | Section III. Traitement des données personnelles |
Art. 4.1.3. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les | Art. 4.1.3. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les |
gestionnaires de réseau comparent et recoupent des données provenant | gestionnaires de réseau comparent et recoupent des données provenant |
de différentes sources. | de différentes sources. |
Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, les | Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, les |
gestionnaires de réseau traitent les données dont ils disposent pour | gestionnaires de réseau traitent les données dont ils disposent pour |
l'exercice de leurs tâches, ainsi que les données suivantes qui, dans | l'exercice de leurs tâches, ainsi que les données suivantes qui, dans |
le cadre d'une comparaison ou d'un recoupement spécifiques, et dans la | le cadre d'une comparaison ou d'un recoupement spécifiques, et dans la |
mesure où cela est techniquement faisable, sont disponibles ou mises à | mesure où cela est techniquement faisable, sont disponibles ou mises à |
leur disposition par les personnes et services suivants : | leur disposition par les personnes et services suivants : |
1° l'Agence flamande de l'Energie : les données personnelles des | 1° l'Agence flamande de l'Energie : les données personnelles des |
personnes qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière | personnes qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière |
de performance énergétique, sont tenues de respecter certaines | de performance énergétique, sont tenues de respecter certaines |
formalités, et des personnes qui sont propriétaires d'une installation | formalités, et des personnes qui sont propriétaires d'une installation |
de production et qui, en vertu de la réglementation en vigueur en | de production et qui, en vertu de la réglementation en vigueur en |
matière de certificats d'électricité verte et de cogénération, ont | matière de certificats d'électricité verte et de cogénération, ont |
droit aux certificats correspondants ; | droit aux certificats correspondants ; |
2° les titulaires d'accès : les données relatives à l'identification | 2° les titulaires d'accès : les données relatives à l'identification |
des utilisateurs du réseau ; | des utilisateurs du réseau ; |
3° le Registre national des personnes physiques : le numéro du | 3° le Registre national des personnes physiques : le numéro du |
registre national et, si nécessaire, les données d'identification des | registre national et, si nécessaire, les données d'identification des |
personnes physiques ; | personnes physiques ; |
4° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale : les données | 4° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale : les données |
d'identification des personnes physiques non inscrites au Registre | d'identification des personnes physiques non inscrites au Registre |
national ; | national ; |
5° la Banque-Carrefour des Entreprises : les données d'identification | 5° la Banque-Carrefour des Entreprises : les données d'identification |
des entreprises. | des entreprises. |
Chaque partie fournissant des données personnelles est et reste | Chaque partie fournissant des données personnelles est et reste |
responsable de la véracité et de l'exactitude de ces données. | responsable de la véracité et de l'exactitude de ces données. |
Les gestionnaires de réseau consignent le résultat du recoupement des | Les gestionnaires de réseau consignent le résultat du recoupement des |
fichiers dans un rapport de constatation dont une copie est transmise | fichiers dans un rapport de constatation dont une copie est transmise |
à l'intéressé. | à l'intéressé. |
Les gestionnaires de réseau conservent le résultat du recoupement des | Les gestionnaires de réseau conservent le résultat du recoupement des |
fichiers jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix | fichiers jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix |
ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus. | ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus. |
Art. 4.1.4. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les | Art. 4.1.4. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les |
gestionnaires de réseau peuvent également recourir à des techniques | gestionnaires de réseau peuvent également recourir à des techniques |
telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant | telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant |
qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5. | qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5. |
Si les gestionnaires de réseau utilisent des modèles prédictifs lors | Si les gestionnaires de réseau utilisent des modèles prédictifs lors |
du traitement des données personnelles pour détecter et constater les | du traitement des données personnelles pour détecter et constater les |
fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une | fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une |
phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé | phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé |
sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase | sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase |
d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont | d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont |
traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une | traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une |
contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les | contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les |
phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en | phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en |
matière d'énergie que de protection des données. | matière d'énergie que de protection des données. |
Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans | Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans |
l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement | l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement |
utilisés par les gestionnaires de réseau à des fins d'exploration de | utilisés par les gestionnaires de réseau à des fins d'exploration de |
données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de | données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de |
contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données. | contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données. |
En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre | En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre |
de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau | de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau |
sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité | sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité |
au sens de la réglementation relative à la protection des données | au sens de la réglementation relative à la protection des données |
personnelles. | personnelles. |
Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou | Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou |
le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement | le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement |
positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres | positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres |
résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit | résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit |
d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment | d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment |
obtenus. Les gestionnaires de réseau veillent à confirmer ou à | obtenus. Les gestionnaires de réseau veillent à confirmer ou à |
supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais. ». | supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais. ». |
Art. 2.L'article 5.5.3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 2.L'article 5.5.3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 6.1.12/1, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, |
Art. 3.Dans l'article 6.1.12/1, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, les mots | inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, les mots |
« résistance à la fraude » sont remplacés par les mots « résistance à | « résistance à la fraude » sont remplacés par les mots « résistance à |
la fraude à l'énergie ». | la fraude à l'énergie ». |
Art. 4.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre |
Art. 4.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre |
IV/1, composé de l'article 6.4/1.1, libellé comme suit : | IV/1, composé de l'article 6.4/1.1, libellé comme suit : |
« Chapitre IV/1. Obligations de service public imposées aux | « Chapitre IV/1. Obligations de service public imposées aux |
installateurs de systèmes d'énergie renouvelable | installateurs de systèmes d'énergie renouvelable |
Art. 6.4/1.1. Après l'installation, chaque installateur de systèmes | Art. 6.4/1.1. Après l'installation, chaque installateur de systèmes |
d'énergie renouvelable fournit au gestionnaire de réseau les données | d'énergie renouvelable fournit au gestionnaire de réseau les données |
suivantes, sous la forme déterminée par ce dernier : | suivantes, sous la forme déterminée par ce dernier : |
1° le code EAN du raccordement électrique ; | 1° le code EAN du raccordement électrique ; |
2° les nom, adresse et numéro d'entreprise de l'installateur ; | 2° les nom, adresse et numéro d'entreprise de l'installateur ; |
3° les nom, prénom et adresse du client ; | 3° les nom, prénom et adresse du client ; |
4° le type de production ; | 4° le type de production ; |
5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable a été installé | 5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable a été installé |
; | ; |
6° la puissance AC maximale des transformateurs lors de l'installation | 6° la puissance AC maximale des transformateurs lors de l'installation |
dans le cas d'une installation PV ; | dans le cas d'une installation PV ; |
7° l'adresse d'installation ; | 7° l'adresse d'installation ; |
8° la mention s'il s'agit d'une nouvelle installation ou de | 8° la mention s'il s'agit d'une nouvelle installation ou de |
l'extension d'une installation existante. | l'extension d'une installation existante. |
La notification par l'installateur des données visées à l'alinéa 1er | La notification par l'installateur des données visées à l'alinéa 1er |
ne dispense pas l'utilisateur du réseau des autres obligations de | ne dispense pas l'utilisateur du réseau des autres obligations de |
notification. ». | notification. ». |
Art. 5.Dans l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 5.Dans l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés | Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, le mot | du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, le mot |
« fraude » est chaque fois remplacé par les mots « fraude à l'énergie | « fraude » est chaque fois remplacé par les mots « fraude à l'énergie |
». | ». |
Art. 6.Dans l'article 7.5.4, § 3, 4°, et § 4, alinéa 2, et l'article |
Art. 6.Dans l'article 7.5.4, § 3, 4°, et § 4, alinéa 2, et l'article |
7.6.4, § 4, 4°, et § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement | 7.6.4, § 4, 4°, et § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 13 septembre 2013, le mot « fraude » est remplacé par les | flamand du 13 septembre 2013, le mot « fraude » est remplacé par les |
mots « fraude à l'énergie ». | mots « fraude à l'énergie ». |
Art. 7.Dans l'article 7.7.4, § 3, 4° et § 4, alinéa 2, du même |
Art. 7.Dans l'article 7.7.4, § 3, 4° et § 4, alinéa 2, du même |
arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet | arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet |
2015, le mot « fraude » est remplacé par les mots « fraude à l'énergie | 2015, le mot « fraude » est remplacé par les mots « fraude à l'énergie |
». | ». |
Art. 8.Au titre XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 8.Au titre XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré un |
chapitre I/3, composé des articles 11.1/3.1 à 11.1/3.3, libellé comme | chapitre I/3, composé des articles 11.1/3.1 à 11.1/3.3, libellé comme |
suit : | suit : |
« Chapitre I/3. Surveillance par les gestionnaires de réseau | « Chapitre I/3. Surveillance par les gestionnaires de réseau |
Art. 11.1/3.1. Les personnels du gestionnaire du réseau ou de la | Art. 11.1/3.1. Les personnels du gestionnaire du réseau ou de la |
société d'exploitation désignés à cet effet par le chef du | société d'exploitation désignés à cet effet par le chef du |
gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation sont compétents | gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation sont compétents |
pour détecter et constater les fraudes à l'énergie visées au titre V | pour détecter et constater les fraudes à l'énergie visées au titre V |
du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. | du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. |
Le gestionnaire de réseau ou la société d'exploitation fournit au plus | Le gestionnaire de réseau ou la société d'exploitation fournit au plus |
tard le 31 janvier de chaque année à l'Agence flamande de l'Energie | tard le 31 janvier de chaque année à l'Agence flamande de l'Energie |
une liste exhaustive des membres du personnel qui détecteront et | une liste exhaustive des membres du personnel qui détecteront et |
constateront les fraudes à l'énergie. | constateront les fraudes à l'énergie. |
Art. 11.1/3.2. Les personnels des gestionnaires de réseau ou de la | Art. 11.1/3.2. Les personnels des gestionnaires de réseau ou de la |
société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1 reçoivent une carte | société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1 reçoivent une carte |
de légitimation du gestionnaire de réseau ou de la société | de légitimation du gestionnaire de réseau ou de la société |
d'exploitation, qu'ils présentent immédiatement sur demande. Le | d'exploitation, qu'ils présentent immédiatement sur demande. Le |
ministre peut fixer des exigences formelles minimales pour cette carte | ministre peut fixer des exigences formelles minimales pour cette carte |
de légitimation. | de légitimation. |
Lorsque leur désignation prend fin, les membres du personnel du | Lorsque leur désignation prend fin, les membres du personnel du |
gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation visés à | gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation visés à |
l'article 11.1/3.1, renvoient immédiatement leur carte de légitimation | l'article 11.1/3.1, renvoient immédiatement leur carte de légitimation |
au chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation. | au chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation. |
Art. 11.1/3.3, § 1er. La page de garde du rapport de constatation de | Art. 11.1/3.3, § 1er. La page de garde du rapport de constatation de |
fraude à l'énergie, établi par le personnel du gestionnaire de réseau | fraude à l'énergie, établi par le personnel du gestionnaire de réseau |
ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, contient | ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, contient |
les informations suivantes : | les informations suivantes : |
1° le logo du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation | 1° le logo du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation |
dont relève l'auteur du rapport de constatation ; | dont relève l'auteur du rapport de constatation ; |
2° le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau ou de la société | 2° le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau ou de la société |
d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation, | d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation, |
éventuellement complétés par le numéro de téléphone, le numéro de | éventuellement complétés par le numéro de téléphone, le numéro de |
télécopieur et l'adresse électronique ; | télécopieur et l'adresse électronique ; |
3° la mention « Rapport de constatation » ; | 3° la mention « Rapport de constatation » ; |
4° les nom et prénom et coordonnées de l'auteur du rapport de | 4° les nom et prénom et coordonnées de l'auteur du rapport de |
constatation et les données d'identification du rapport de | constatation et les données d'identification du rapport de |
constatation au sein du gestionnaire de réseau ou de la société | constatation au sein du gestionnaire de réseau ou de la société |
d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ; | d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ; |
5° la date du rapport de constatation ; | 5° la date du rapport de constatation ; |
6° les noms et adresses des personnes concernées ; | 6° les noms et adresses des personnes concernées ; |
7° la mention du destinataire du rapport de constatation original et, | 7° la mention du destinataire du rapport de constatation original et, |
le cas échéant, des destinataires de la copie du rapport de | le cas échéant, des destinataires de la copie du rapport de |
constatation ainsi que la date d'envoi ; | constatation ainsi que la date d'envoi ; |
8° toute information complémentaire pertinente, telle que le lieu et | 8° toute information complémentaire pertinente, telle que le lieu et |
l'heure des faits et des photographies ; | l'heure des faits et des photographies ; |
9° éventuellement la signature d'un supérieur hiérarchique ou de son | 9° éventuellement la signature d'un supérieur hiérarchique ou de son |
adjoint ou d'un autre superviseur de la même organisation que celle de | adjoint ou d'un autre superviseur de la même organisation que celle de |
l'auteur du rapport de constatation. Le rapport peut être signé par | l'auteur du rapport de constatation. Le rapport peut être signé par |
plusieurs personnes ; | plusieurs personnes ; |
10° une description succincte de la fraude à l'énergie faisant l'objet | 10° une description succincte de la fraude à l'énergie faisant l'objet |
du rapport de constatation. | du rapport de constatation. |
Le texte du rapport de constatation contient une identification | Le texte du rapport de constatation contient une identification |
confirmée de son auteur, une description des constatations et | confirmée de son auteur, une description des constatations et |
l'attribution de la fraude à l'énergie aux dispositions légales | l'attribution de la fraude à l'énergie aux dispositions légales |
violées. | violées. |
Si le rapport de constatation contient également des données résultant | Si le rapport de constatation contient également des données résultant |
de l'exploration de données ou du profilage, cela doit être | de l'exploration de données ou du profilage, cela doit être |
explicitement mentionné dans le rapport de constatation. Ces données | explicitement mentionné dans le rapport de constatation. Ces données |
ne peuvent être utilisées que comme élément supplémentaire pour | ne peuvent être utilisées que comme élément supplémentaire pour |
déterminer s'il y a fraude à l'énergie. | déterminer s'il y a fraude à l'énergie. |
Le rapport de constatation est conclu par le nom et la signature de | Le rapport de constatation est conclu par le nom et la signature de |
son auteur. | son auteur. |
§ 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des | § 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des |
sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, transmettent une | sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, transmettent une |
copie du rapport de constatation qu'ils établissent en cas de fraude à | copie du rapport de constatation qu'ils établissent en cas de fraude à |
l'énergie, à l'intéressé dans un délai de 15 jours civils à compter de | l'énergie, à l'intéressé dans un délai de 15 jours civils à compter de |
l'établissement du rapport. | l'établissement du rapport. |
§ 3. Dès réception du rapport de constatation, l'intéressé est invité | § 3. Dès réception du rapport de constatation, l'intéressé est invité |
à présenter sa défense par écrit au gestionnaire du réseau dans un | à présenter sa défense par écrit au gestionnaire du réseau dans un |
délai de 14 jours civils suivant cette notification. Si l'intéressé en | délai de 14 jours civils suivant cette notification. Si l'intéressé en |
fait la demande, il doit également être entendu par le gestionnaire du | fait la demande, il doit également être entendu par le gestionnaire du |
réseau. Si le gestionnaire de réseau estime que l'opposition est | réseau. Si le gestionnaire de réseau estime que l'opposition est |
infondée, il soumet le dossier à l'organisme compétent. ». | infondée, il soumet le dossier à l'organisme compétent. ». |
Art. 9.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 9.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré une annexe I/1, | Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré une annexe I/1, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 10.Les articles 12.3.6 et 12.3.7 du même arrêté, insérés par |
Art. 10.Les articles 12.3.6 et 12.3.7 du même arrêté, insérés par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont abrogés. | l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont abrogés. |
Art. 11.Le titre IV de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre |
Art. 11.Le titre IV de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre |
2010, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent | 2010, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, continue de s'appliquer aux dossiers dans lesquels la quantité | arrêté, continue de s'appliquer aux dossiers dans lesquels la quantité |
d'électricité gratuite incorrectement attribuée sur la facture de | d'électricité gratuite incorrectement attribuée sur la facture de |
décompte de certains clients est corrigée conformément à l'article | décompte de certains clients est corrigée conformément à l'article |
15.3.5/8 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. | 15.3.5/8 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
suivant l'expiration d'un délai de 10 jours, qui prend cours le jour | suivant l'expiration d'un délai de 10 jours, qui prend cours le jour |
après sa publication au Moniteur belge. | après sa publication au Moniteur belge. |
Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 janvier 2018. | Bruxelles, le 26 janvier 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, | Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, |
B. TOMMELEIN | B. TOMMELEIN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |