Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/01/2018
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté 26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté
relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la
prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude
à l'énergie à l'énergie
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.18/2 et Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.18/2 et
5.1.2 à 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017, l'article 5.1.2 à 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017, l'article
6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février
2017, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 2017, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27
novembre 2015, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, novembre 2015, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014,
l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars
2017, l'article 7.1/1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012, 2017, l'article 7.1/1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012,
l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre
2013, l'article 13.1.7, inséré par le décret du 24 février 2017 et 2013, l'article 13.1.7, inséré par le décret du 24 février 2017 et
l'article 15.3.5/8, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ; l'article 15.3.5/8, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ;
Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en
matière d'énergie, l'article 23 ; matière d'énergie, l'article 23 ;
Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 11 juillet 2017 ; donné le 11 juillet 2017 ;
Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 juillet 2017 auprès du Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 juillet 2017 auprès du
Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, en application de Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, en application de
l'article 11.2.1, § 2, 3°, du décret du 5 avril 1995 contenant des l'article 11.2.1, § 2, 3°, du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ; Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;
Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du
Gaz, donné le 18 août 2017 ; Gaz, donné le 18 août 2017 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11
septembre 2017 ; septembre 2017 ;
Vu l'avis n° 42/2017 de la Commission de la protection de la vie Vu l'avis n° 42/2017 de la Commission de la protection de la vie
privée, rendu le 20 septembre 2017 ; privée, rendu le 20 septembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.639/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2018, en Vu l'avis n° 62.639/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de
l'Energie ; l'Energie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010,

Article 1er.Dans l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010,

modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai
2017, le titre IV, comprenant les articles 4.1.1 à 4.1.4, est remplacé 2017, le titre IV, comprenant les articles 4.1.1 à 4.1.4, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« Titre IV. Fraude à l'énergie « Titre IV. Fraude à l'énergie
Section Ire. Procédure de cessation de l'approvisionnement en Section Ire. Procédure de cessation de l'approvisionnement en
électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation
Article 4.1.1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que Article 4.1.1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que
l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une
série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la
part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fera les part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fera les
constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau
explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique
que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage
ont été utilisées. ont été utilisées.
Si l'utilisateur du réseau n'est pas présent ou s'oppose à la Si l'utilisateur du réseau n'est pas présent ou s'oppose à la
tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations
nécessaires sur place après application de techniques telles que nécessaires sur place après application de techniques telles que
l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau
laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les
sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les
constatations objectives. constatations objectives.
Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa
2, le gestionnaire du réseau envoie une lettre de rappel huit jours 2, le gestionnaire du réseau envoie une lettre de rappel huit jours
civils après la première visite. La lettre de rappel indique le civils après la première visite. La lettre de rappel indique le
déroulement de la procédure. déroulement de la procédure.
Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel,
l'utilisateur du réseau n'a toujours pas accédé à la demande du l'utilisateur du réseau n'a toujours pas accédé à la demande du
gestionnaire de réseau ou continue de s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau ou continue de s'opposer à la tentative du
gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires, ce gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires, ce
dernier met l'utilisateur du réseau en demeure par courrier dernier met l'utilisateur du réseau en demeure par courrier
recommandé. Si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau recommandé. Si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau
rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en
demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations
objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est
réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire. réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.
Les gestionnaires de réseau incluent le résultat des analyses Les gestionnaires de réseau incluent le résultat des analyses
d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de
constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau s'est constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau s'est
rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il
inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de
constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de
constatation contient toujours les informations suivantes sur le constatation contient toujours les informations suivantes sur le
modèle prédictif utilisé : modèle prédictif utilisé :
1° le degré de performance ; 1° le degré de performance ;
2° la marge d'erreur. 2° la marge d'erreur.
Le gestionnaire de réseau fournit une copie de ce rapport de Le gestionnaire de réseau fournit une copie de ce rapport de
constatation à l'utilisateur du réseau concerné. constatation à l'utilisateur du réseau concerné.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau établit objectivement, dans un § 2. Si le gestionnaire de réseau établit objectivement, dans un
rapport de constatation, que l'utilisateur du réseau commet une fraude rapport de constatation, que l'utilisateur du réseau commet une fraude
à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à
cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux
règles de raccordement du gestionnaire de réseau et en accordant les règles de raccordement du gestionnaire de réseau et en accordant les
bases de données avec la situation juridique. bases de données avec la situation juridique.
§ 3. Si l'utilisateur du réseau s'oppose à la tentative du § 3. Si l'utilisateur du réseau s'oppose à la tentative du
gestionnaire du réseau de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce gestionnaire du réseau de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce
dernier laissera un document demandant de prendre rendez-vous dans les dernier laissera un document demandant de prendre rendez-vous dans les
14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la
situation. situation.
Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa
1er, le gestionnaire du réseau adresse une mise en demeure par lettre 1er, le gestionnaire du réseau adresse une mise en demeure par lettre
recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du
réseau est tenu de réagir dans les 7 jours civils suivant l'envoi de réseau est tenu de réagir dans les 7 jours civils suivant l'envoi de
la mise en demeure. la mise en demeure.
§ 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, § 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er,
alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de
la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé
au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au
paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre. paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre.
Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la
visite du gestionnaire de réseau et indique que des techniques telles visite du gestionnaire de réseau et indique que des techniques telles
que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées. que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.
§ 5. Si l'utilisateur du réseau ne répond pas à la mise en demeure § 5. Si l'utilisateur du réseau ne répond pas à la mise en demeure
visée à l'alinéa 2 du paragraphe 3 dans le délai visé à l'alinéa 2 du visée à l'alinéa 2 du paragraphe 3 dans le délai visé à l'alinéa 2 du
paragraphe 3, le gestionnaire de réseau est autorisé à procéder à la paragraphe 3, le gestionnaire de réseau est autorisé à procéder à la
fermeture immédiate de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, fermeture immédiate de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel,
visée à l'article 5.1.2 ou 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur visée à l'article 5.1.2 ou 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur
l'Energie du 8 mai 2009. l'Energie du 8 mai 2009.
Dès que la situation est régularisée, l'approvisionnement en Dès que la situation est régularisée, l'approvisionnement en
électricité ou en gaz naturel est rétabli. Les délais prévus à électricité ou en gaz naturel est rétabli. Les délais prévus à
l'article 5.5.7, § 2 s'appliquent mutatis mutandis. l'article 5.5.7, § 2 s'appliquent mutatis mutandis.
Section II. Calcul de l'avantage indûment obtenu Section II. Calcul de l'avantage indûment obtenu
Art. 4.1.2. § 1er. L'avantage indûment obtenu visé aux articles 5.1.2 Art. 4.1.2. § 1er. L'avantage indûment obtenu visé aux articles 5.1.2
et 5.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est calculé, selon le et 5.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est calculé, selon le
cas, comme le produit d'un ou plusieurs des éléments suivants : cas, comme le produit d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° un prix forfaitaire ; 1° un prix forfaitaire ;
2° un volume estimé de consommation, d'injection ou de production ; 2° un volume estimé de consommation, d'injection ou de production ;
3° la durée de la fraude à l'énergie. 3° la durée de la fraude à l'énergie.
Le calcul visé à l'alinéa 1er est toujours indexé sur la base de Le calcul visé à l'alinéa 1er est toujours indexé sur la base de
l'indice des prix à la consommation. Pour ce faire, on multiplie l'indice des prix à la consommation. Pour ce faire, on multiplie
l'avantage indûment obtenu calculé, par le rapport de l'indice des l'avantage indûment obtenu calculé, par le rapport de l'indice des
prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à
l'énergie a été constatée et de l'indice des prix à la consommation au l'énergie a été constatée et de l'indice des prix à la consommation au
1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a eu lieu. 1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a eu lieu.
L'avantage indûment obtenu peut porter sur une ou plusieurs des L'avantage indûment obtenu peut porter sur une ou plusieurs des
matières suivantes : matières suivantes :
1° les frais évités en cas d'utilisation abusive du réseau de 1° les frais évités en cas d'utilisation abusive du réseau de
distribution ou du réseau local de transport d'électricité ; distribution ou du réseau local de transport d'électricité ;
2° les frais évités d'utilisation du réseau de distribution ou du 2° les frais évités d'utilisation du réseau de distribution ou du
réseau local de transport d'électricité ; réseau local de transport d'électricité ;
3° les frais évités de raccordement au réseau de distribution ou de 3° les frais évités de raccordement au réseau de distribution ou de
modification du raccordement ; modification du raccordement ;
4° les coûts évités pour l'énergie fournie ; 4° les coûts évités pour l'énergie fournie ;
5° les certificats verts indûment délivrés ou l'équivalent monétaire 5° les certificats verts indûment délivrés ou l'équivalent monétaire
des certificats indûment délivrés ; des certificats indûment délivrés ;
6° les certificats de cogénération indûment délivrés ou l'équivalent 6° les certificats de cogénération indûment délivrés ou l'équivalent
monétaire des certificats indûment délivrés ; monétaire des certificats indûment délivrés ;
7° les primes énergétiques indûment payées. 7° les primes énergétiques indûment payées.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le
calcul est fondé sur les tarifs de raccordement au, ou d'utilisation calcul est fondé sur les tarifs de raccordement au, ou d'utilisation
du réseau de distribution ou du réseau local de transport du réseau de distribution ou du réseau local de transport
d'électricité, déterminés conformément à la méthode tarifaire d'électricité, déterminés conformément à la méthode tarifaire
applicable, y compris les taxes, prélèvements et TVA. applicable, y compris les taxes, prélèvements et TVA.
Le calcul visé à l'alinéa 1er est fondé sur la durée totale de la Le calcul visé à l'alinéa 1er est fondé sur la durée totale de la
fraude à l'énergie, le moment du début étant déterminé par des fraude à l'énergie, le moment du début étant déterminé par des
éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, la quantité § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, la quantité
d'énergie fournie est estimée selon la méthode d'estimation prévue par d'énergie fournie est estimée selon la méthode d'estimation prévue par
les règlements techniques. les règlements techniques.
Dans le cas d'une exploitation de chanvre en culture intérieure sous Dans le cas d'une exploitation de chanvre en culture intérieure sous
lumière artificielle, la consommation est estimée sur la base de la lumière artificielle, la consommation est estimée sur la base de la
méthode décrite à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté. méthode décrite à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté.
Le prix utilisé dans le calcul de l'électricité ou du gaz naturel Le prix utilisé dans le calcul de l'électricité ou du gaz naturel
consommé illégalement est le prix de l'électricité ou du gaz naturel consommé illégalement est le prix de l'électricité ou du gaz naturel
en cas de fraude, tel qu'approuvé par le régulateur compétent et en cas de fraude, tel qu'approuvé par le régulateur compétent et
déterminé conformément à l'article 20, § 1er de la loi du 29 avril déterminé conformément à l'article 20, § 1er de la loi du 29 avril
1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ou 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ou
conformément à l'article 15/10, § 1er de la loi du 12 avril 1965 conformément à l'article 15/10, § 1er de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations,
y compris les taxes, prélèvements et TVA. y compris les taxes, prélèvements et TVA.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le calcul de l'avantage indûment Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le calcul de l'avantage indûment
obtenu est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le obtenu est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le
moment du début de la fraude étant déterminé par des éléments moment du début de la fraude étant déterminé par des éléments
objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. objectifs constatés par le gestionnaire du réseau.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, le § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, le
montant de l'aide minimale indûment versée pour les certificats verts montant de l'aide minimale indûment versée pour les certificats verts
est calculé conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13 ou aux articles est calculé conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13 ou aux articles
6.2.7 à 6.2.10 pour les certificats de cogénération et sur la base de 6.2.7 à 6.2.10 pour les certificats de cogénération et sur la base de
leur prix de vente individuel. leur prix de vente individuel.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°, le montant des § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°, le montant des
primes énergétiques indûment versées est calculé conformément aux primes énergétiques indûment versées est calculé conformément aux
articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5. articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5.
§ 6. Les gestionnaires de réseau incluent le calcul de l'avantage § 6. Les gestionnaires de réseau incluent le calcul de l'avantage
indûment obtenu et le résultat de ce calcul dans un rapport de indûment obtenu et le résultat de ce calcul dans un rapport de
constatation, dont ils transmettent une copie à l'intéressé et, dans constatation, dont ils transmettent une copie à l'intéressé et, dans
les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, au VREG. les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, au VREG.
Section III. Traitement des données personnelles Section III. Traitement des données personnelles
Art. 4.1.3. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les Art. 4.1.3. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les
gestionnaires de réseau comparent et recoupent des données provenant gestionnaires de réseau comparent et recoupent des données provenant
de différentes sources. de différentes sources.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, les Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, les
gestionnaires de réseau traitent les données dont ils disposent pour gestionnaires de réseau traitent les données dont ils disposent pour
l'exercice de leurs tâches, ainsi que les données suivantes qui, dans l'exercice de leurs tâches, ainsi que les données suivantes qui, dans
le cadre d'une comparaison ou d'un recoupement spécifiques, et dans la le cadre d'une comparaison ou d'un recoupement spécifiques, et dans la
mesure où cela est techniquement faisable, sont disponibles ou mises à mesure où cela est techniquement faisable, sont disponibles ou mises à
leur disposition par les personnes et services suivants : leur disposition par les personnes et services suivants :
1° l'Agence flamande de l'Energie : les données personnelles des 1° l'Agence flamande de l'Energie : les données personnelles des
personnes qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière personnes qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière
de performance énergétique, sont tenues de respecter certaines de performance énergétique, sont tenues de respecter certaines
formalités, et des personnes qui sont propriétaires d'une installation formalités, et des personnes qui sont propriétaires d'une installation
de production et qui, en vertu de la réglementation en vigueur en de production et qui, en vertu de la réglementation en vigueur en
matière de certificats d'électricité verte et de cogénération, ont matière de certificats d'électricité verte et de cogénération, ont
droit aux certificats correspondants ; droit aux certificats correspondants ;
2° les titulaires d'accès : les données relatives à l'identification 2° les titulaires d'accès : les données relatives à l'identification
des utilisateurs du réseau ; des utilisateurs du réseau ;
3° le Registre national des personnes physiques : le numéro du 3° le Registre national des personnes physiques : le numéro du
registre national et, si nécessaire, les données d'identification des registre national et, si nécessaire, les données d'identification des
personnes physiques ; personnes physiques ;
4° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale : les données 4° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale : les données
d'identification des personnes physiques non inscrites au Registre d'identification des personnes physiques non inscrites au Registre
national ; national ;
5° la Banque-Carrefour des Entreprises : les données d'identification 5° la Banque-Carrefour des Entreprises : les données d'identification
des entreprises. des entreprises.
Chaque partie fournissant des données personnelles est et reste Chaque partie fournissant des données personnelles est et reste
responsable de la véracité et de l'exactitude de ces données. responsable de la véracité et de l'exactitude de ces données.
Les gestionnaires de réseau consignent le résultat du recoupement des Les gestionnaires de réseau consignent le résultat du recoupement des
fichiers dans un rapport de constatation dont une copie est transmise fichiers dans un rapport de constatation dont une copie est transmise
à l'intéressé. à l'intéressé.
Les gestionnaires de réseau conservent le résultat du recoupement des Les gestionnaires de réseau conservent le résultat du recoupement des
fichiers jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix fichiers jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix
ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus. ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus.
Art. 4.1.4. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les Art. 4.1.4. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les
gestionnaires de réseau peuvent également recourir à des techniques gestionnaires de réseau peuvent également recourir à des techniques
telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant
qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5. qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5.
Si les gestionnaires de réseau utilisent des modèles prédictifs lors Si les gestionnaires de réseau utilisent des modèles prédictifs lors
du traitement des données personnelles pour détecter et constater les du traitement des données personnelles pour détecter et constater les
fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une
phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé
sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase
d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont
traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une
contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les
phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en
matière d'énergie que de protection des données. matière d'énergie que de protection des données.
Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans
l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement
utilisés par les gestionnaires de réseau à des fins d'exploration de utilisés par les gestionnaires de réseau à des fins d'exploration de
données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de
contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données. contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.
En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre
de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau
sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité
au sens de la réglementation relative à la protection des données au sens de la réglementation relative à la protection des données
personnelles. personnelles.
Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou
le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement
positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres
résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit
d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment
obtenus. Les gestionnaires de réseau veillent à confirmer ou à obtenus. Les gestionnaires de réseau veillent à confirmer ou à
supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais. ». supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais. ».

Art. 2.L'article 5.5.3 du même arrêté est abrogé.

Art. 2.L'article 5.5.3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6.1.12/1, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté,

Art. 3.Dans l'article 6.1.12/1, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté,

inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, les mots inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, les mots
« résistance à la fraude » sont remplacés par les mots « résistance à « résistance à la fraude » sont remplacés par les mots « résistance à
la fraude à l'énergie ». la fraude à l'énergie ».

Art. 4.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre

Art. 4.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre

IV/1, composé de l'article 6.4/1.1, libellé comme suit : IV/1, composé de l'article 6.4/1.1, libellé comme suit :
« Chapitre IV/1. Obligations de service public imposées aux « Chapitre IV/1. Obligations de service public imposées aux
installateurs de systèmes d'énergie renouvelable installateurs de systèmes d'énergie renouvelable
Art. 6.4/1.1. Après l'installation, chaque installateur de systèmes Art. 6.4/1.1. Après l'installation, chaque installateur de systèmes
d'énergie renouvelable fournit au gestionnaire de réseau les données d'énergie renouvelable fournit au gestionnaire de réseau les données
suivantes, sous la forme déterminée par ce dernier : suivantes, sous la forme déterminée par ce dernier :
1° le code EAN du raccordement électrique ; 1° le code EAN du raccordement électrique ;
2° les nom, adresse et numéro d'entreprise de l'installateur ; 2° les nom, adresse et numéro d'entreprise de l'installateur ;
3° les nom, prénom et adresse du client ; 3° les nom, prénom et adresse du client ;
4° le type de production ; 4° le type de production ;
5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable a été installé 5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable a été installé
; ;
6° la puissance AC maximale des transformateurs lors de l'installation 6° la puissance AC maximale des transformateurs lors de l'installation
dans le cas d'une installation PV ; dans le cas d'une installation PV ;
7° l'adresse d'installation ; 7° l'adresse d'installation ;
8° la mention s'il s'agit d'une nouvelle installation ou de 8° la mention s'il s'agit d'une nouvelle installation ou de
l'extension d'une installation existante. l'extension d'une installation existante.
La notification par l'installateur des données visées à l'alinéa 1er La notification par l'installateur des données visées à l'alinéa 1er
ne dispense pas l'utilisateur du réseau des autres obligations de ne dispense pas l'utilisateur du réseau des autres obligations de
notification. ». notification. ».

Art. 5.Dans l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 5.Dans l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, le mot du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, le mot
« fraude » est chaque fois remplacé par les mots « fraude à l'énergie « fraude » est chaque fois remplacé par les mots « fraude à l'énergie
». ».

Art. 6.Dans l'article 7.5.4, § 3, 4°, et § 4, alinéa 2, et l'article

Art. 6.Dans l'article 7.5.4, § 3, 4°, et § 4, alinéa 2, et l'article

7.6.4, § 4, 4°, et § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement 7.6.4, § 4, 4°, et § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 13 septembre 2013, le mot « fraude » est remplacé par les flamand du 13 septembre 2013, le mot « fraude » est remplacé par les
mots « fraude à l'énergie ». mots « fraude à l'énergie ».

Art. 7.Dans l'article 7.7.4, § 3, 4° et § 4, alinéa 2, du même

Art. 7.Dans l'article 7.7.4, § 3, 4° et § 4, alinéa 2, du même

arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet
2015, le mot « fraude » est remplacé par les mots « fraude à l'énergie 2015, le mot « fraude » est remplacé par les mots « fraude à l'énergie
». ».

Art. 8.Au titre XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 8.Au titre XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré un
chapitre I/3, composé des articles 11.1/3.1 à 11.1/3.3, libellé comme chapitre I/3, composé des articles 11.1/3.1 à 11.1/3.3, libellé comme
suit : suit :
« Chapitre I/3. Surveillance par les gestionnaires de réseau « Chapitre I/3. Surveillance par les gestionnaires de réseau
Art. 11.1/3.1. Les personnels du gestionnaire du réseau ou de la Art. 11.1/3.1. Les personnels du gestionnaire du réseau ou de la
société d'exploitation désignés à cet effet par le chef du société d'exploitation désignés à cet effet par le chef du
gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation sont compétents gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation sont compétents
pour détecter et constater les fraudes à l'énergie visées au titre V pour détecter et constater les fraudes à l'énergie visées au titre V
du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Le gestionnaire de réseau ou la société d'exploitation fournit au plus Le gestionnaire de réseau ou la société d'exploitation fournit au plus
tard le 31 janvier de chaque année à l'Agence flamande de l'Energie tard le 31 janvier de chaque année à l'Agence flamande de l'Energie
une liste exhaustive des membres du personnel qui détecteront et une liste exhaustive des membres du personnel qui détecteront et
constateront les fraudes à l'énergie. constateront les fraudes à l'énergie.
Art. 11.1/3.2. Les personnels des gestionnaires de réseau ou de la Art. 11.1/3.2. Les personnels des gestionnaires de réseau ou de la
société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1 reçoivent une carte société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1 reçoivent une carte
de légitimation du gestionnaire de réseau ou de la société de légitimation du gestionnaire de réseau ou de la société
d'exploitation, qu'ils présentent immédiatement sur demande. Le d'exploitation, qu'ils présentent immédiatement sur demande. Le
ministre peut fixer des exigences formelles minimales pour cette carte ministre peut fixer des exigences formelles minimales pour cette carte
de légitimation. de légitimation.
Lorsque leur désignation prend fin, les membres du personnel du Lorsque leur désignation prend fin, les membres du personnel du
gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation visés à gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation visés à
l'article 11.1/3.1, renvoient immédiatement leur carte de légitimation l'article 11.1/3.1, renvoient immédiatement leur carte de légitimation
au chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation. au chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation.
Art. 11.1/3.3, § 1er. La page de garde du rapport de constatation de Art. 11.1/3.3, § 1er. La page de garde du rapport de constatation de
fraude à l'énergie, établi par le personnel du gestionnaire de réseau fraude à l'énergie, établi par le personnel du gestionnaire de réseau
ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, contient ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, contient
les informations suivantes : les informations suivantes :
1° le logo du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation 1° le logo du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation
dont relève l'auteur du rapport de constatation ; dont relève l'auteur du rapport de constatation ;
2° le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau ou de la société 2° le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau ou de la société
d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation, d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation,
éventuellement complétés par le numéro de téléphone, le numéro de éventuellement complétés par le numéro de téléphone, le numéro de
télécopieur et l'adresse électronique ; télécopieur et l'adresse électronique ;
3° la mention « Rapport de constatation » ; 3° la mention « Rapport de constatation » ;
4° les nom et prénom et coordonnées de l'auteur du rapport de 4° les nom et prénom et coordonnées de l'auteur du rapport de
constatation et les données d'identification du rapport de constatation et les données d'identification du rapport de
constatation au sein du gestionnaire de réseau ou de la société constatation au sein du gestionnaire de réseau ou de la société
d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ; d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ;
5° la date du rapport de constatation ; 5° la date du rapport de constatation ;
6° les noms et adresses des personnes concernées ; 6° les noms et adresses des personnes concernées ;
7° la mention du destinataire du rapport de constatation original et, 7° la mention du destinataire du rapport de constatation original et,
le cas échéant, des destinataires de la copie du rapport de le cas échéant, des destinataires de la copie du rapport de
constatation ainsi que la date d'envoi ; constatation ainsi que la date d'envoi ;
8° toute information complémentaire pertinente, telle que le lieu et 8° toute information complémentaire pertinente, telle que le lieu et
l'heure des faits et des photographies ; l'heure des faits et des photographies ;
9° éventuellement la signature d'un supérieur hiérarchique ou de son 9° éventuellement la signature d'un supérieur hiérarchique ou de son
adjoint ou d'un autre superviseur de la même organisation que celle de adjoint ou d'un autre superviseur de la même organisation que celle de
l'auteur du rapport de constatation. Le rapport peut être signé par l'auteur du rapport de constatation. Le rapport peut être signé par
plusieurs personnes ; plusieurs personnes ;
10° une description succincte de la fraude à l'énergie faisant l'objet 10° une description succincte de la fraude à l'énergie faisant l'objet
du rapport de constatation. du rapport de constatation.
Le texte du rapport de constatation contient une identification Le texte du rapport de constatation contient une identification
confirmée de son auteur, une description des constatations et confirmée de son auteur, une description des constatations et
l'attribution de la fraude à l'énergie aux dispositions légales l'attribution de la fraude à l'énergie aux dispositions légales
violées. violées.
Si le rapport de constatation contient également des données résultant Si le rapport de constatation contient également des données résultant
de l'exploration de données ou du profilage, cela doit être de l'exploration de données ou du profilage, cela doit être
explicitement mentionné dans le rapport de constatation. Ces données explicitement mentionné dans le rapport de constatation. Ces données
ne peuvent être utilisées que comme élément supplémentaire pour ne peuvent être utilisées que comme élément supplémentaire pour
déterminer s'il y a fraude à l'énergie. déterminer s'il y a fraude à l'énergie.
Le rapport de constatation est conclu par le nom et la signature de Le rapport de constatation est conclu par le nom et la signature de
son auteur. son auteur.
§ 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des § 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des
sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, transmettent une sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, transmettent une
copie du rapport de constatation qu'ils établissent en cas de fraude à copie du rapport de constatation qu'ils établissent en cas de fraude à
l'énergie, à l'intéressé dans un délai de 15 jours civils à compter de l'énergie, à l'intéressé dans un délai de 15 jours civils à compter de
l'établissement du rapport. l'établissement du rapport.
§ 3. Dès réception du rapport de constatation, l'intéressé est invité § 3. Dès réception du rapport de constatation, l'intéressé est invité
à présenter sa défense par écrit au gestionnaire du réseau dans un à présenter sa défense par écrit au gestionnaire du réseau dans un
délai de 14 jours civils suivant cette notification. Si l'intéressé en délai de 14 jours civils suivant cette notification. Si l'intéressé en
fait la demande, il doit également être entendu par le gestionnaire du fait la demande, il doit également être entendu par le gestionnaire du
réseau. Si le gestionnaire de réseau estime que l'opposition est réseau. Si le gestionnaire de réseau estime que l'opposition est
infondée, il soumet le dossier à l'organisme compétent. ». infondée, il soumet le dossier à l'organisme compétent. ».

Art. 9.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 9.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré une annexe I/1, Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré une annexe I/1,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 10.Les articles 12.3.6 et 12.3.7 du même arrêté, insérés par

Art. 10.Les articles 12.3.6 et 12.3.7 du même arrêté, insérés par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont abrogés. l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont abrogés.

Art. 11.Le titre IV de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre

Art. 11.Le titre IV de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre

2010, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent 2010, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté, continue de s'appliquer aux dossiers dans lesquels la quantité arrêté, continue de s'appliquer aux dossiers dans lesquels la quantité
d'électricité gratuite incorrectement attribuée sur la facture de d'électricité gratuite incorrectement attribuée sur la facture de
décompte de certains clients est corrigée conformément à l'article décompte de certains clients est corrigée conformément à l'article
15.3.5/8 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. 15.3.5/8 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant l'expiration d'un délai de 10 jours, qui prend cours le jour suivant l'expiration d'un délai de 10 jours, qui prend cours le jour
après sa publication au Moniteur belge. après sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses

Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2018. Bruxelles, le 26 janvier 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN B. TOMMELEIN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^