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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25/01/2019
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25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques et l'article 9 de l'arrêté royal du LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au(...) 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques et l'article 9 de l'arrêté royal du LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au(...)
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article
20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément
applicables aux associations d'institutions et de services applicables aux associations d'institutions et de services
psychiatriques et l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 psychiatriques et l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003
fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les
hôpitaux doit répondre, en ce qui concerne le rapport annuel hôpitaux doit répondre, en ce qui concerne le rapport annuel
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives
au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille,
l'article 29 ; l'article 29 ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément
applicables aux associations d'institutions et de services applicables aux associations d'institutions et de services
psychiatriques ; psychiatriques ;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles
la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre ; la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 août 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 août 2018 ;
Vu le rapport de l'assemblée générale de la Cour des Comptes, fait le Vu le rapport de l'assemblée générale de la Cour des Comptes, fait le
28 novembre 2018 ; 28 novembre 2018 ;
Vu l'avis 64.935/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2019, en Vu l'avis 64.935/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2019, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant

les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et
de services psychiatriques, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet de services psychiatriques, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet
2003, est remplacé par ce qui suit : 2003, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 20.§ 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur

«

Art. 20.§ 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur

ses activités, en faisant une répartition par institution ou service ses activités, en faisant une répartition par institution ou service
affilié. Le rapport contient également des recommandations que le affilié. Le rapport contient également des recommandations que le
médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il
rencontre dans l'exercice de sa mission. rencontre dans l'exercice de sa mission.
L'identité des plaignants et de toute autre personne physique L'identité des plaignants et de toute autre personne physique
impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être
mentionnée dans le rapport. mentionnée dans le rapport.
§ 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus § 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus
tard le 10 février de l'année calendaire suivante : tard le 10 février de l'année calendaire suivante :
1° au comité, visé à l'article 10 du présent arrêté. Les représentants 1° au comité, visé à l'article 10 du présent arrêté. Les représentants
siégeant au comité assurent la diffusion du rapport annuel auprès des siégeant au comité assurent la diffusion du rapport annuel auprès des
institutions et services faisant partie de l'association qu'ils institutions et services faisant partie de l'association qu'ils
représentent ; représentent ;
2° au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 2° au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet
1998 instaurant le service de médiation flamand. 1998 instaurant le service de médiation flamand.
L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille,
relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences
dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et
modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit
pouvoir consulter le rapport annuel. ». pouvoir consulter le rapport annuel. ».

Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les

Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les

conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit
répondre est remplacé par ce qui suit : répondre est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 9.§ 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur ses

«

Art. 9.§ 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur ses

activités. Le rapport contient également des recommandations que le activités. Le rapport contient également des recommandations que le
médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il
rencontre dans l'exercice de sa mission. rencontre dans l'exercice de sa mission.
L'identité des plaignants et de toute autre personne physique L'identité des plaignants et de toute autre personne physique
impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être
mentionnée dans le rapport. mentionnée dans le rapport.
§ 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus § 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus
tard le 10 février de l'année calendaire suivante : tard le 10 février de l'année calendaire suivante :
1° au gestionnaire, au médecin en chef, à la direction et au conseil 1° au gestionnaire, au médecin en chef, à la direction et au conseil
médical de l'hôpital ; médical de l'hôpital ;
2° au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 2° au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet
1998 instaurant le service de médiation flamand. 1998 instaurant le service de médiation flamand.
L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille,
relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences
dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et
modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit
pouvoir consulter le rapport annuel. ». pouvoir consulter le rapport annuel. ».

Art. 3.Le ministre flamand qui a la politique en matière de santé

Art. 3.Le ministre flamand qui a la politique en matière de santé

dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2019. Bruxelles, le 25 janvier 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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