publié le 07 mars 2019
25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques et l'article 9 de l'arrêté royal du LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au(...)
25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques et l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, en ce qui concerne le rapport annuel LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29 ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques ;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 août 2018 ;
Vu le rapport de l'assemblée générale de la Cour des Comptes, fait le 28 novembre 2018 ;
Vu l'avis 64.935/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2019, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.§ 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur ses activités, en faisant une répartition par institution ou service affilié. Le rapport contient également des recommandations que le médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission.
L'identité des plaignants et de toute autre personne physique impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être mentionnée dans le rapport. § 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus tard le 10 février de l'année calendaire suivante : 1° au comité, visé à l'article 10 du présent arrêté.Les représentants siégeant au comité assurent la diffusion du rapport annuel auprès des institutions et services faisant partie de l'association qu'ils représentent ; 2° au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit pouvoir consulter le rapport annuel. ».
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur ses activités. Le rapport contient également des recommandations que le médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission.
L'identité des plaignants et de toute autre personne physique impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être mentionnée dans le rapport. § 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus tard le 10 février de l'année calendaire suivante : 1° au gestionnaire, au médecin en chef, à la direction et au conseil médical de l'hôpital ;2° au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit pouvoir consulter le rapport annuel. ».
Art. 3.Le ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN