Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens |
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24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'identification et à l'enregistrement des chiens | l'identification et à l'enregistrement des chiens |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, article 7, remplacée par la loi du 22 décembre 2003 et | animaux, article 7, remplacée par la loi du 22 décembre 2003 et |
modifiée par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet | modifiée par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet |
2018. | 2018. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024. |
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/036 le 19 mars 2024. | caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/036 le 19 mars 2024. |
- L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis | - L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis |
n° CO/A/2024/116 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 | n° CO/A/2024/116 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 |
rendu le 24 mars 2023. | rendu le 24 mars 2023. |
- Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été | - Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été |
introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas | janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas |
rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le | rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand. | Rand. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° refuge : un refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal | 1° refuge : un refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal |
du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements | du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements |
pour animaux et portant les conditions de commercialisation des | pour animaux et portant les conditions de commercialisation des |
animaux ; | animaux ; |
2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou | 2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou |
électronique. Ce document permet à un refuge de modifier les données | électronique. Ce document permet à un refuge de modifier les données |
d'un chien enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le | d'un chien enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le |
document comprend les données visées à l'annexe 5 jointe au présent | document comprend les données visées à l'annexe 5 jointe au présent |
arrêté ; | arrêté ; |
3° service : le service visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14 | 3° service : le service visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14 |
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ; | août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ; |
4° vétérinaire : un vétérinaire habillé à exercer la médecine | 4° vétérinaire : un vétérinaire habillé à exercer la médecine |
vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ; | vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ; |
5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification | 5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification |
et l'authentification des données à caractère personnel figurant sur | et l'authentification des données à caractère personnel figurant sur |
la carte d'identité ; | la carte d'identité ; |
6° élevage agréé : élevage de chiens agréé conformément à l'arrêté | 6° élevage agréé : élevage de chiens agréé conformément à l'arrêté |
royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des | royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des |
établissements pour animaux et portant les conditions de | établissements pour animaux et portant les conditions de |
commercialisation des animaux ; | commercialisation des animaux ; |
7° fiche Remplacement de passeport : un document qui peut exister sous | 7° fiche Remplacement de passeport : un document qui peut exister sous |
forme papier ou électronique. La fiche est utilisée par le vétérinaire | forme papier ou électronique. La fiche est utilisée par le vétérinaire |
lors du remplacement d'un passeport et comprend les données reprises à | lors du remplacement d'un passeport et comprend les données reprises à |
l'annexe 4 jointe au présent arrêté ; | l'annexe 4 jointe au présent arrêté ; |
8° fiche Modification des données : un document contenant les sections | 8° fiche Modification des données : un document contenant les sections |
reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La fiche peut exister | reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La fiche peut exister |
sous forme papier ou électronique et est utilisée par le responsable | sous forme papier ou électronique et est utilisée par le responsable |
pour modifier ses données, le nom et le statut du chien, ainsi que | pour modifier ses données, le nom et le statut du chien, ainsi que |
pour effectuer un changement de responsable ; | pour effectuer un changement de responsable ; |
9° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des | 9° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des |
animaux ; | animaux ; |
10° passeport : le document d'identification visé à l'article 21, | 10° passeport : le document d'identification visé à l'article 21, |
paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et | paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et |
du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux | du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux |
d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ; | d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ; |
11° certificat d'enregistrement : une preuve d'enregistrement du chien | 11° certificat d'enregistrement : une preuve d'enregistrement du chien |
dans la base de données visée à l'article 3, sous la forme d'une | dans la base de données visée à l'article 3, sous la forme d'une |
étiquette autocollante. Le certificat comprend les données visées à | étiquette autocollante. Le certificat comprend les données visées à |
l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : |
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : |
1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins | 1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins |
de six mois en Belgique ; | de six mois en Belgique ; |
2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation | 2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation |
animale. | animale. |
Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er |
Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er |
septembre 1998, et de leurs responsables sont recueillies et tenues à | septembre 1998, et de leurs responsables sont recueillies et tenues à |
jour dans la base de données DogID. La base de données précitée a les | jour dans la base de données DogID. La base de données précitée a les |
objectifs suivants : | objectifs suivants : |
1° identifier des chiens ; | 1° identifier des chiens ; |
2° réunir des chiens avec leur responsable ; | 2° réunir des chiens avec leur responsable ; |
3° contrôler le commerce et les mouvements des chiens ; | 3° contrôler le commerce et les mouvements des chiens ; |
4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être | 4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être |
des animaux. | des animaux. |
La base de données visée à l'alinéa 1er du présent arrêté, est gérée | La base de données visée à l'alinéa 1er du présent arrêté, est gérée |
par le service agissant en tant que responsable du traitement. Le | par le service agissant en tant que responsable du traitement. Le |
service peut, pour la totalité de la tâche de la gestion précitée ou | service peut, pour la totalité de la tâche de la gestion précitée ou |
pour une partie de cette tâche, faire appel à une société de services | pour une partie de cette tâche, faire appel à une société de services |
qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du | qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du |
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 | règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 |
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard | avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard |
du traitement des données à caractère personnel et à la libre | du traitement des données à caractère personnel et à la libre |
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE | circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE |
(règlement général sur la protection des données). | (règlement général sur la protection des données). |
§ 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des | § 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des |
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère | personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère |
personnel, la base de données visée au paragraphe 1er, peut fournir | personnel, la base de données visée au paragraphe 1er, peut fournir |
des données à des instances publiques autres que les instances | des données à des instances publiques autres que les instances |
publiques visées au présent arrêté, sur les chiens enregistrés dans | publiques visées au présent arrêté, sur les chiens enregistrés dans |
cette base de données et leurs responsables, à des fins autres que les | cette base de données et leurs responsables, à des fins autres que les |
fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité | fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité |
de la demande et de l'indemnisation des coûts que ces instances | de la demande et de l'indemnisation des coûts que ces instances |
doivent payer. | doivent payer. |
Art. 4.Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer ce |
Art. 4.Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer ce |
chien à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement | chien à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement |
précité se fait avant l'âge de huit semaines et en tout cas avant que | précité se fait avant l'âge de huit semaines et en tout cas avant que |
le chien ne soit commercialisé. | le chien ne soit commercialisé. |
Art. 5.Des chiens en provenance de l'étranger sont enregistrés dans |
Art. 5.Des chiens en provenance de l'étranger sont enregistrés dans |
les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région | les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région |
flamande. | flamande. |
Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit |
Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit |
ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré | ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré |
conformément aux articles 7 à 24 et qui n'est pas accompagné par la | conformément aux articles 7 à 24 et qui n'est pas accompagné par la |
preuve d'enregistrement. | preuve d'enregistrement. |
CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification | CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification |
Art. 7.§ 1er. Un chien est identifié par une micropuce injectable |
Art. 7.§ 1er. Un chien est identifié par une micropuce injectable |
stérile insérée dans le chien. La micropuce précitée répond aux normes | stérile insérée dans le chien. La micropuce précitée répond aux normes |
ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code se référant | ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code se référant |
au fabricant individuel. | au fabricant individuel. |
Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er. | Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er. |
Chaque micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa | Chaque micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa |
1er est considérée comme illisible. | 1er est considérée comme illisible. |
§ 2. Le ministre peut déterminer les conditions relatives à la | § 2. Le ministre peut déterminer les conditions relatives à la |
diffusion et à la traçabilité des micropuces visées au paragraphe 1er, | diffusion et à la traçabilité des micropuces visées au paragraphe 1er, |
alinéa 1er. | alinéa 1er. |
§ 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification | § 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification |
alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. | alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. |
Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire précité vérifie la | implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire précité vérifie la |
lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation. | lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation. |
Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce visée à | Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce visée à |
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par | l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par |
le vétérinaire contractuel visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté | le vétérinaire contractuel visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté |
royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des | royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des |
établissements pour animaux et portant les conditions de | établissements pour animaux et portant les conditions de |
commercialisation des animaux. | commercialisation des animaux. |
Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou. | introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou. |
Art. 10.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
Art. 10.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée. | ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée. |
Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne | Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne |
peut pas être réutilisée. | peut pas être réutilisée. |
Art. 11.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
Art. 11.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
n'est pas implanté chez un chien portant déjà une micropuce lisible. | n'est pas implanté chez un chien portant déjà une micropuce lisible. |
Art. 12.Si un chien porte une micropuce illisible telle que visée à |
Art. 12.Si un chien porte une micropuce illisible telle que visée à |
l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que | l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que |
visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée conformément au | visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée conformément au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si |
Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si |
une micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, | une micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
n'a pas déjà été implantée. | n'a pas déjà été implantée. |
Si le chien provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la | Si le chien provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la |
présence d'une micropuce et vérifie si le numéro d'identification | présence d'une micropuce et vérifie si le numéro d'identification |
correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport ou, | correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport ou, |
le cas échéant, sur le certificat de santé visé au règlement | le cas échéant, sur le certificat de santé visé au règlement |
d'exécution avec n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 | d'exécution avec n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 |
concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux | concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux |
mouvements non commerciaux de chiens. | mouvements non commerciaux de chiens. |
CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement | CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement |
Section 1re. - Enregistrement provisoire | Section 1re. - Enregistrement provisoire |
Art. 14.Le chien est enregistré provisoirement à l'aide du certificat |
Art. 14.Le chien est enregistré provisoirement à l'aide du certificat |
d'enregistrement provisoire. Le certificat d'enregistrement provisoire | d'enregistrement provisoire. Le certificat d'enregistrement provisoire |
peut exister sous forme papier et électronique. | peut exister sous forme papier et électronique. |
Le certificat d'enregistrement provisoire contient les données | Le certificat d'enregistrement provisoire contient les données |
reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. | reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. |
Sous-section 1re. - Procédure sur papier | Sous-section 1re. - Procédure sur papier |
Art. 15.Le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 |
Art. 15.Le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 |
est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie | est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie |
blanche. | blanche. |
Art. 16.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
Art. 16.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
13, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire | 13, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire |
visé à l'article 14. Il remet le passeport et la copie blanche visés à | visé à l'article 14. Il remet le passeport et la copie blanche visés à |
l'article 15, immédiatement au responsable. | l'article 15, immédiatement au responsable. |
Pour un chien provenant de l'étranger, le vétérinaire complète le | Pour un chien provenant de l'étranger, le vétérinaire complète le |
certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 après avoir | certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 après avoir |
vérifié la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. Il remet | vérifié la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. Il remet |
la copie blanche visée à l'article 15 immédiatement au responsable. | la copie blanche visée à l'article 15 immédiatement au responsable. |
Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est | Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est |
délivré au responsable. | délivré au responsable. |
Art. 17.Le vétérinaire envoie l'original du certificat |
Art. 17.Le vétérinaire envoie l'original du certificat |
d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service dans les | d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service dans les |
huit jours après l'avoir complété. | huit jours après l'avoir complété. |
Art. 18.Le vétérinaire conserve la copie verte visée à l'article 15 |
Art. 18.Le vétérinaire conserve la copie verte visée à l'article 15 |
jusqu'à un an après l'enregistrement provisoire. | jusqu'à un an après l'enregistrement provisoire. |
Sous-section 2. - Procédure électronique | Sous-section 2. - Procédure électronique |
Art. 19.Dans les huit jours après l'identification conformément aux |
Art. 19.Dans les huit jours après l'identification conformément aux |
articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les | articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les |
huit jours après le contrôle de la micropuce, le vétérinaire effectue | huit jours après le contrôle de la micropuce, le vétérinaire effectue |
les actions suivantes : | les actions suivantes : |
1° le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire | 1° le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire |
électronique visé à l'article 14 ; | électronique visé à l'article 14 ; |
2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données | 2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données |
à l'aide d'une clé numérique ; | à l'aide d'une clé numérique ; |
3° le vétérinaire envoie le certificat d'enregistrement provisoire | 3° le vétérinaire envoie le certificat d'enregistrement provisoire |
visé à l'article 14 au service. | visé à l'article 14 au service. |
Art. 20.Immédiatement après l'envoi visé à l'article 19, 3°, le |
Art. 20.Immédiatement après l'envoi visé à l'article 19, 3°, le |
vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat | vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat |
d'enregistrement provisoire complété. Le vétérinaire envoie la copie | d'enregistrement provisoire complété. Le vétérinaire envoie la copie |
précitée au responsable et conserve lui-même cette copie pendant un an | précitée au responsable et conserve lui-même cette copie pendant un an |
après l'enregistrement. | après l'enregistrement. |
Art. 21.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
Art. 21.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle de | 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle de |
la micropuce, le vétérinaire remet le passeport au responsable. | la micropuce, le vétérinaire remet le passeport au responsable. |
Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est | Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est |
délivré au responsable. | délivré au responsable. |
Section 2. - Enregistrement définitif | Section 2. - Enregistrement définitif |
Art. 22.Après avoir reçu l'original du certificat d'enregistrement |
Art. 22.Après avoir reçu l'original du certificat d'enregistrement |
provisoire électronique ou papier visé à l'article 14, le service | provisoire électronique ou papier visé à l'article 14, le service |
enregistre les données du chien et de son responsable et envoie un | enregistre les données du chien et de son responsable et envoie un |
certificat d'enregistrement au responsable, accompagné d'une fiche | certificat d'enregistrement au responsable, accompagné d'une fiche |
papier Modification des données. | papier Modification des données. |
Art. 23.Le responsable appose le certificat d'enregistrement |
Art. 23.Le responsable appose le certificat d'enregistrement |
immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du | immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du |
passeport correspondant. | passeport correspondant. |
Art. 24.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
Art. 24.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat | certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat |
d'enregistrement au responsable accompagné d'une fiche papier | d'enregistrement au responsable accompagné d'une fiche papier |
Modification des données. | Modification des données. |
CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chien | CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chien |
Section 1re. - Modification des données du responsable et du chien | Section 1re. - Modification des données du responsable et du chien |
dans la base de données | dans la base de données |
Art. 25.§ 1er. Pour chaque modification des données suivantes du |
Art. 25.§ 1er. Pour chaque modification des données suivantes du |
responsable ou après la mort, la perte ou le vol du chien, le | responsable ou après la mort, la perte ou le vol du chien, le |
responsable modifie ces données dans la base de données visée à | responsable modifie ces données dans la base de données visée à |
l'article 3 : | l'article 3 : |
1° les prénom et nom du responsable du chien ; | 1° les prénom et nom du responsable du chien ; |
2° l'adresse du responsable ; | 2° l'adresse du responsable ; |
3° le numéro de téléphone du responsable ; | 3° le numéro de téléphone du responsable ; |
4° le statut du chien, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ; | 4° le statut du chien, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ; |
5° la date du décès du chien. | 5° la date du décès du chien. |
Le responsable peut également modifier les données suivantes : | Le responsable peut également modifier les données suivantes : |
1° le nom du chien ; | 1° le nom du chien ; |
2° l'adresse e-mail du responsable ; | 2° l'adresse e-mail du responsable ; |
3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère | 3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère |
public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : | public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : |
a) les prénom et nom du responsable du chien ; | a) les prénom et nom du responsable du chien ; |
b) le numéro de téléphone du responsable ; | b) le numéro de téléphone du responsable ; |
c) l'adresse du responsable ; | c) l'adresse du responsable ; |
d) l'adresse e-mail du responsable. | d) l'adresse e-mail du responsable. |
§ 2. Si les données visées au paragraphe 1er sont modifiées par la | § 2. Si les données visées au paragraphe 1er sont modifiées par la |
procédure sur papier, la fiche papier Modification des données est | procédure sur papier, la fiche papier Modification des données est |
utilisée à cette fin. | utilisée à cette fin. |
Si la modification visée au paragraphe 1er est effectuée par la | Si la modification visée au paragraphe 1er est effectuée par la |
procédure électronique, la modification est effectuée dans la base de | procédure électronique, la modification est effectuée dans la base de |
données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique | données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique |
Modification des données validées par une clé numérique. | Modification des données validées par une clé numérique. |
Des refuges utilisent la fiche refuge dans les cas visés aux alinéas 1er | Des refuges utilisent la fiche refuge dans les cas visés aux alinéas 1er |
et 2. | et 2. |
§ 3. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les données | § 3. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les données |
visées au paragraphe 1er, après avoir vérifié l'exactitude et à | visées au paragraphe 1er, après avoir vérifié l'exactitude et à |
condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu. | condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu. |
Outre les données visées à l'alinéa 1er, le vétérinaire peut modifier | Outre les données visées à l'alinéa 1er, le vétérinaire peut modifier |
les données suivantes du chien : | les données suivantes du chien : |
a) le nom ; | a) le nom ; |
b) la race ; | b) la race ; |
c) le sexe ; | c) le sexe ; |
d) les caractéristiques du pelage. | d) les caractéristiques du pelage. |
Si les données d'identification du chien sont incorrectes ou si le | Si les données d'identification du chien sont incorrectes ou si le |
passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données | passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données |
suivantes : | suivantes : |
1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à | 1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à |
savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ; | savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ; |
2° la date de naissance ; | 2° la date de naissance ; |
3° la date d'identification. | 3° la date d'identification. |
Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données | Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données |
visées aux alinéas 1er à 3, à l'aide d'une clé numérique. Les données | visées aux alinéas 1er à 3, à l'aide d'une clé numérique. Les données |
visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ne peuvent être modifiées que | visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ne peuvent être modifiées que |
si le numéro de registre national du responsable y est associé. | si le numéro de registre national du responsable y est associé. |
Art. 26.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
Art. 26.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat | certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat |
d'enregistrement au responsable, y compris une fiche papier | d'enregistrement au responsable, y compris une fiche papier |
Modification des données. | Modification des données. |
En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le | En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le |
chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données | chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données |
visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à | visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à |
l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche | l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche |
Modification des données au responsable. | Modification des données au responsable. |
Section 2. - Modifications suite à la commercialisation du chien | Section 2. - Modifications suite à la commercialisation du chien |
Art. 27.Lorsqu'un chien est commercialisé, le cédant effectue l'une |
Art. 27.Lorsqu'un chien est commercialisé, le cédant effectue l'une |
des actions suivantes : | des actions suivantes : |
1° le cédant communique au service les données du nouveau responsable | 1° le cédant communique au service les données du nouveau responsable |
dans les huit jours suivant le transfert, à l'aide d'une fiche papier | dans les huit jours suivant le transfert, à l'aide d'une fiche papier |
Modification des données ; | Modification des données ; |
2° dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les | 2° dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les |
données du nouveau responsable dans la base de données visée à | données du nouveau responsable dans la base de données visée à |
l'article 3, via la fiche électronique Modification des données, à | l'article 3, via la fiche électronique Modification des données, à |
condition que la modification soit validée à l'aide d'une clé | condition que la modification soit validée à l'aide d'une clé |
numérique du cédant et du nouveau responsable. | numérique du cédant et du nouveau responsable. |
Dans les deux cas visés à l'alinéa 1er, les refuges utilisent la fiche | Dans les deux cas visés à l'alinéa 1er, les refuges utilisent la fiche |
refuge. | refuge. |
Si un vétérinaire notifie la modification, il introduit, par | Si un vétérinaire notifie la modification, il introduit, par |
dérogation à l'alinéa 1er, dans les huit jours suivant le transfert, | dérogation à l'alinéa 1er, dans les huit jours suivant le transfert, |
les données du nouveau responsable, y compris le numéro de registre | les données du nouveau responsable, y compris le numéro de registre |
national du nouveau responsable dans la base de données visée à | national du nouveau responsable dans la base de données visée à |
l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des | l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des |
données et les valide à l'aide d'une clé numérique. | données et les valide à l'aide d'une clé numérique. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ou l'introduction pour | Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ou l'introduction pour |
les chiens errants, perdus ou abandonnés se fait après l'expiration du | les chiens errants, perdus ou abandonnés se fait après l'expiration du |
délai visé à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la | délai visé à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la |
protection et au bien-être des animaux. | protection et au bien-être des animaux. |
Art. 28.Si, lors du transfert d'un chien, la demande de modification |
Art. 28.Si, lors du transfert d'un chien, la demande de modification |
des données du responsable n'émane pas du dernier responsable | des données du responsable n'émane pas du dernier responsable |
enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est engagée. | enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est engagée. |
Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de vérification | Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de vérification |
précitée. | précitée. |
Art. 29.Le passeport, y compris le certificat d'enregistrement, est |
Art. 29.Le passeport, y compris le certificat d'enregistrement, est |
remis au nouveau responsable lors du transfert du chien. | remis au nouveau responsable lors du transfert du chien. |
Art. 30.Lors du transfert d'un chien, le service envoie un nouveau |
Art. 30.Lors du transfert d'un chien, le service envoie un nouveau |
certificat d'enregistrement au nouveau responsable, y compris une | certificat d'enregistrement au nouveau responsable, y compris une |
fiche papier Modification des données. | fiche papier Modification des données. |
En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le | En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le |
chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données | chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données |
visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à | visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à |
l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche | l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche |
papier Modification des données au nouveau responsable. | papier Modification des données au nouveau responsable. |
CHAPITRE 5. - Refuges | CHAPITRE 5. - Refuges |
Art. 31.Un refuge peut accueillir des chiens non identifiés et non |
Art. 31.Un refuge peut accueillir des chiens non identifiés et non |
enregistrés. | enregistrés. |
En cas d'accueil d'un chien visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 | En cas d'accueil d'un chien visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 |
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le | août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le |
responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal | responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal |
conformément aux articles 7 à 24 du présent arrêté, qu'après | conformément aux articles 7 à 24 du présent arrêté, qu'après |
l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le | l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le |
vétérinaire contractuel identifie et enregistre le chien au nom du | vétérinaire contractuel identifie et enregistre le chien au nom du |
responsable du refuge. | responsable du refuge. |
Art. 32.§ 1er. Tout chien quittant le refuge est identifié et |
Art. 32.§ 1er. Tout chien quittant le refuge est identifié et |
enregistré conformément aux articles 7 à 24. | enregistré conformément aux articles 7 à 24. |
§ 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après | § 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après |
avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce | avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce |
responsable conformément aux articles 7 à 24. | responsable conformément aux articles 7 à 24. |
Un chien identifié mais non enregistré n'est rendu à son responsable | Un chien identifié mais non enregistré n'est rendu à son responsable |
qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable | qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable |
conformément aux articles 14 à 24. | conformément aux articles 14 à 24. |
Art. 33.Si un chien admis par le refuge est déjà enregistré, le |
Art. 33.Si un chien admis par le refuge est déjà enregistré, le |
responsable du refuge complète la fiche refuge et remet cette fiche au | responsable du refuge complète la fiche refuge et remet cette fiche au |
service dans les quatorze jours suivant l'admission. Dans le cas d'une | service dans les quatorze jours suivant l'admission. Dans le cas d'une |
procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé | procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé |
numérique. | numérique. |
Art. 34.En cas d'adoption d'un chien admis par le refuge, le |
Art. 34.En cas d'adoption d'un chien admis par le refuge, le |
responsable du refuge complète les données de l'adoptant sur la fiche | responsable du refuge complète les données de l'adoptant sur la fiche |
refuge et transmet cette fiche au service dans les 14 jours suivant | refuge et transmet cette fiche au service dans les 14 jours suivant |
l'adoption. Dans le cas d'une procédure électronique, une validation | l'adoption. Dans le cas d'une procédure électronique, une validation |
se fait à l'aide d'une clé numérique. | se fait à l'aide d'une clé numérique. |
CHAPITRE 6. - Perte et remplacement de passeport | CHAPITRE 6. - Perte et remplacement de passeport |
Art. 35.Dans les cas suivants, le responsable d'un chien enregistré |
Art. 35.Dans les cas suivants, le responsable d'un chien enregistré |
demande à son vétérinaire de lui délivrer un nouveau passeport : | demande à son vétérinaire de lui délivrer un nouveau passeport : |
1° en cas de perte du passeport ; | 1° en cas de perte du passeport ; |
2° si une des rubriques du passeport est complètement remplie ; | 2° si une des rubriques du passeport est complètement remplie ; |
3° si la marque d'identification est devenue illisible. | 3° si la marque d'identification est devenue illisible. |
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le responsable fait réidentifier | Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le responsable fait réidentifier |
le chien dans les plus brefs délais. | le chien dans les plus brefs délais. |
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le vétérinaire communique les | Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le vétérinaire communique les |
nouvelles données au service dans les huit jours suivant la demande. | nouvelles données au service dans les huit jours suivant la demande. |
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, outre les données visées à | Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, outre les données visées à |
l'alinéa 3, le numéro de la micropuce et le numéro d'identification | l'alinéa 3, le numéro de la micropuce et le numéro d'identification |
devenu illisible sont également communiqués. Le vétérinaire utilise à | devenu illisible sont également communiqués. Le vétérinaire utilise à |
cet effet la fiche Remplacement de passeport. Pour les refuges, cette | cet effet la fiche Remplacement de passeport. Pour les refuges, cette |
communication se fait par le biais de la fiche refuge. Si les données | communication se fait par le biais de la fiche refuge. Si les données |
sont modifiées par la procédure électronique, la validation se fait à | sont modifiées par la procédure électronique, la validation se fait à |
l'aide d'une clé numérique. | l'aide d'une clé numérique. |
CHAPITRE 7. - La base de données | CHAPITRE 7. - La base de données |
Art. 36.La base de données mentionnée à l'article 3, est une banque |
Art. 36.La base de données mentionnée à l'article 3, est une banque |
de données électronique contenant les informations suivantes : | de données électronique contenant les informations suivantes : |
1° les données suivantes du chien : | 1° les données suivantes du chien : |
a) le numéro d'identification ; | a) le numéro d'identification ; |
b) le numéro de passeport, le cas échéant ; | b) le numéro de passeport, le cas échéant ; |
c) le lieu de la micropuce ; | c) le lieu de la micropuce ; |
d) la date de naissance ; | d) la date de naissance ; |
e) la date d'identification ; | e) la date d'identification ; |
f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le | f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le |
cas échéant ; | cas échéant ; |
g) la date d'enregistrement dans la base de données ; | g) la date d'enregistrement dans la base de données ; |
h) le sexe ; | h) le sexe ; |
i) la race ; | i) la race ; |
j) la couleur et le type du pelage ; | j) la couleur et le type du pelage ; |
k) le nom ; | k) le nom ; |
l) un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ; | l) un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ; |
m) la date du décès ; | m) la date du décès ; |
2° les données suivantes du responsable : | 2° les données suivantes du responsable : |
a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
b) le numéro de registre national ; | b) le numéro de registre national ; |
c) l'adresse complète ; | c) l'adresse complète ; |
d) l'adresse e-mail ; | d) l'adresse e-mail ; |
e) le numéro de téléphone ; | e) le numéro de téléphone ; |
3° les données suivantes du vétérinaire : | 3° les données suivantes du vétérinaire : |
a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
b) le numéro d'ordre ; | b) le numéro d'ordre ; |
c) le numéro de registre national ; | c) le numéro de registre national ; |
d) l'adresse complète ; | d) l'adresse complète ; |
e) l'adresse e-mail. | e) l'adresse e-mail. |
Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé, | Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé, |
la base de données visée à l'article 3 comprend, outre les données | la base de données visée à l'article 3 comprend, outre les données |
visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes : | visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes : |
1° le numéro d'agrément de l'établissement ; | 1° le numéro d'agrément de l'établissement ; |
2° le nom de l'établissement (facultatif) ; | 2° le nom de l'établissement (facultatif) ; |
3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de | 3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de |
l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ; | l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ; |
4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de | 4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de |
l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ; | l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ; |
5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du | 5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du |
numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e). | numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e). |
Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de |
Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de |
données visée à l'article 36 du présent arrêté : | données visée à l'article 36 du présent arrêté : |
1° les responsables des chiens : pour toutes les données actuelles des | 1° les responsables des chiens : pour toutes les données actuelles des |
chiens dont ils sont responsables ; | chiens dont ils sont responsables ; |
2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986 | 2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986 |
relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi | relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi |
relative à la santé animale du 24 mars 1987 ; | relative à la santé animale du 24 mars 1987 ; |
3° les vétérinaires et les refuges : exclusivement pour les données | 3° les vétérinaires et les refuges : exclusivement pour les données |
nécessaires à retrouver un responsable d'un chien errant, perdu ou | nécessaires à retrouver un responsable d'un chien errant, perdu ou |
abandonné ; | abandonné ; |
4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chiens | 4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chiens |
auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du | auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du |
responsable. | responsable. |
Le responsable peut autoriser le partage des données visées à | Le responsable peut autoriser le partage des données visées à |
l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, avec toute personne disposant de la | l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, avec toute personne disposant de la |
marque d'identification de l'animal et ce dans le seul but de | marque d'identification de l'animal et ce dans le seul but de |
retrouver son chien errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation | retrouver son chien errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation |
doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement | doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement |
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 | (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 |
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du | relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du |
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation |
de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général | de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général |
sur la protection des données). | sur la protection des données). |
Art. 38.La gestion de la base de données visée à l'article 3, |
Art. 38.La gestion de la base de données visée à l'article 3, |
comporte toutes les tâches suivantes : | comporte toutes les tâches suivantes : |
1° développer et maintenir la base de données ; | 1° développer et maintenir la base de données ; |
2° sécuriser l'accès à la base de données ; | 2° sécuriser l'accès à la base de données ; |
3° enregistrer les données des chiens tenus sur le territoire de la | 3° enregistrer les données des chiens tenus sur le territoire de la |
Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chiens | Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chiens |
; | ; |
4° assurer le lien entre les données du chien et du responsable de ce | 4° assurer le lien entre les données du chien et du responsable de ce |
chien et les différents documents y afférents en utilisant le numéro | chien et les différents documents y afférents en utilisant le numéro |
de registre national du responsable et un fichier central d'adresses | de registre national du responsable et un fichier central d'adresses |
contenant toutes les adresses officielles en Belgique. Le fichier | contenant toutes les adresses officielles en Belgique. Le fichier |
précité est toujours mis à jour en cas de changements ; | précité est toujours mis à jour en cas de changements ; |
5° délivrer aux vétérinaires des certificats d'enregistrement | 5° délivrer aux vétérinaires des certificats d'enregistrement |
provisoires vierges et des fiches Remplacement de passeport vierges ; | provisoires vierges et des fiches Remplacement de passeport vierges ; |
6° délivrer par voie numérique une copie du certificat | 6° délivrer par voie numérique une copie du certificat |
d'enregistrement provisoire au vétérinaire et au responsable en cas | d'enregistrement provisoire au vétérinaire et au responsable en cas |
d'enregistrement provisoire électronique d'un chien par le vétérinaire | d'enregistrement provisoire électronique d'un chien par le vétérinaire |
; | ; |
7° assurer la traçabilité des certificats d'enregistrement provisoires | 7° assurer la traçabilité des certificats d'enregistrement provisoires |
et des fiches Remplacement de passeport distribués. A la demande du | et des fiches Remplacement de passeport distribués. A la demande du |
service, le gestionnaire de la base de données envoie par voie | service, le gestionnaire de la base de données envoie par voie |
électronique dans les deux jours ouvrables suivant la demande, les | électronique dans les deux jours ouvrables suivant la demande, les |
numéros des certificats d'enregistrement et les données à caractère | numéros des certificats d'enregistrement et les données à caractère |
personnel des personnes auxquelles ces numéros et données ont été | personnel des personnes auxquelles ces numéros et données ont été |
délivrés ; | délivrés ; |
8° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ; | 8° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ; |
9° délivrer un certificat d'enregistrement au responsable dans les | 9° délivrer un certificat d'enregistrement au responsable dans les |
cinq jours ouvrables à compter de la date de réception par le service | cinq jours ouvrables à compter de la date de réception par le service |
de la demande d'enregistrement ou de modification des données ; | de la demande d'enregistrement ou de modification des données ; |
10° conserver les numéros des certificats d'enregistrement et les | 10° conserver les numéros des certificats d'enregistrement et les |
données de la personne à laquelle ces certificats et données ont été | données de la personne à laquelle ces certificats et données ont été |
délivrés ; | délivrés ; |
11° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés. | 11° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés. |
Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, à | Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, à |
l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. | l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. |
Art. 39.Les données dans la base de données visée à l'article 36 |
Art. 39.Les données dans la base de données visée à l'article 36 |
peuvent être consultées par internet ou par téléphone. | peuvent être consultées par internet ou par téléphone. |
Art. 40.La gestion de la base de données visée à l'article 38, est |
Art. 40.La gestion de la base de données visée à l'article 38, est |
financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre. | financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre. |
La redevance visée à l'alinéa 1er, est à la charge du responsable du | La redevance visée à l'alinéa 1er, est à la charge du responsable du |
chien et doit être payée au moment de la commande des certificats | chien et doit être payée au moment de la commande des certificats |
d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport. | d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport. |
Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er | Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er |
janvier de chaque année. L'indice de base est l'indice applicable au 1er | janvier de chaque année. L'indice de base est l'indice applicable au 1er |
janvier 2024. | janvier 2024. |
Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la |
Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la |
date enregistrée de la mort du chien. | date enregistrée de la mort du chien. |
Si la mort de l'animal n'est pas signalée, toutes les données du | Si la mort de l'animal n'est pas signalée, toutes les données du |
responsable sont automatiquement détruites trente ans après | responsable sont automatiquement détruites trente ans après |
l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents | l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents |
sont également conservées jusqu'au moment précité. | sont également conservées jusqu'au moment précité. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 42.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et |
Art. 42.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et |
l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés du Gouvernement | l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 23 janvier 2015, 6 juillet 2018 et 25 janvier 2019, est | flamand des 23 janvier 2015, 6 juillet 2018 et 25 janvier 2019, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024. |
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024. |
Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Annexe 1re. Les données dans le certificat d'enregistrement provisoire | Annexe 1re. Les données dans le certificat d'enregistrement provisoire |
du chien visées à l'article 14, alinéa 2 | du chien visées à l'article 14, alinéa 2 |
1° Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement | 1° Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement |
provisoire du chien : | provisoire du chien : |
a) le titre « Certificat d'enregistrement provisoire du chien » ; | a) le titre « Certificat d'enregistrement provisoire du chien » ; |
b) les données suivantes du chien : | b) les données suivantes du chien : |
1) le numéro d'identification ; | 1) le numéro d'identification ; |
2) le lieu de la micropuce ; | 2) le lieu de la micropuce ; |
3) le numéro de passeport ; | 3) le numéro de passeport ; |
4) la date de naissance ; | 4) la date de naissance ; |
5) la date d'identification ; | 5) la date d'identification ; |
6) la date de vérification de l'identité, le cas échéant ; | 6) la date de vérification de l'identité, le cas échéant ; |
7) la race ; | 7) la race ; |
8) la couleur et le type du pelage ; | 8) la couleur et le type du pelage ; |
9) le sexe ; | 9) le sexe ; |
10) le nom du chien ; | 10) le nom du chien ; |
c) les données suivantes du responsable : | c) les données suivantes du responsable : |
1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
2) le numéro de registre national ; | 2) le numéro de registre national ; |
3) l'adresse complète ; | 3) l'adresse complète ; |
4) l'adresse e-mail ; | 4) l'adresse e-mail ; |
5) le numéro de téléphone ; | 5) le numéro de téléphone ; |
d) les données suivantes du vétérinaire : | d) les données suivantes du vétérinaire : |
1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
2) le numéro d'ordre ; | 2) le numéro d'ordre ; |
3) le numéro de registre national ; | 3) le numéro de registre national ; |
4) l'adresse complète ; | 4) l'adresse complète ; |
5) l'adresse e-mail ; | 5) l'adresse e-mail ; |
6) la signature ; | 6) la signature ; |
e) un numéro unique répété sur les différentes copies. | e) un numéro unique répété sur les différentes copies. |
2° Outre les données visées au point 1°, les données suivantes | 2° Outre les données visées au point 1°, les données suivantes |
figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien si le | figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien si le |
responsable gère un refuge ou un élevage agréé : | responsable gère un refuge ou un élevage agréé : |
a) le numéro d'agrément de l'établissement ; | a) le numéro d'agrément de l'établissement ; |
b) le nom de l'établissement (facultatif) ; | b) le nom de l'établissement (facultatif) ; |
c) l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est | c) l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est |
différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 3) ; | différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 3) ; |
d) l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est | d) l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est |
différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 4) ; | différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 4) ; |
e) le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone | e) le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone |
est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 5). | est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 5). |
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Annexe 2. Les données du certificat d'enregistrement du chien visé à | Annexe 2. Les données du certificat d'enregistrement du chien visé à |
l'article 1er, 11°. | l'article 1er, 11°. |
Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement du | Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement du |
chien : | chien : |
1° le titre « Certificat d'enregistrement du chien » ; | 1° le titre « Certificat d'enregistrement du chien » ; |
2° le numéro d'identification du chien ; | 2° le numéro d'identification du chien ; |
3° la race ; | 3° la race ; |
4° le numéro de passeport ; | 4° le numéro de passeport ; |
5° les prénom et nom du responsable ; | 5° les prénom et nom du responsable ; |
6° l'adresse du responsable ; | 6° l'adresse du responsable ; |
7° sur chaque partie du certificat d'enregistrement : le numéro de | 7° sur chaque partie du certificat d'enregistrement : le numéro de |
passeport correspondant. | passeport correspondant. |
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Annexe 3. Sections de la fiche Modification des données telle que | Annexe 3. Sections de la fiche Modification des données telle que |
visées à l'article 1er, 8° | visées à l'article 1er, 8° |
La fiche Modification des données comprend les sections suivantes : | La fiche Modification des données comprend les sections suivantes : |
I. une section contenant les données suivantes déjà enregistrées : | I. une section contenant les données suivantes déjà enregistrées : |
1° les données suivantes du chien : | 1° les données suivantes du chien : |
a) le numéro d'identification ; | a) le numéro d'identification ; |
b) le numéro de passeport ; | b) le numéro de passeport ; |
2° les données suivantes du responsable : | 2° les données suivantes du responsable : |
a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
b) l'adresse complète ; | b) l'adresse complète ; |
c) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable | c) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable |
est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; | est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; |
II. une section contenant les données modifiables suivantes : | II. une section contenant les données modifiables suivantes : |
1° les données suivantes du responsable : | 1° les données suivantes du responsable : |
a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
b) le numéro de registre national ; | b) le numéro de registre national ; |
c) l'adresse complète ; | c) l'adresse complète ; |
d) l'adresse e-mail ; | d) l'adresse e-mail ; |
e) le numéro de téléphone ; | e) le numéro de téléphone ; |
f) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable | f) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable |
est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; | est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; |
g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de | g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de |
ses propres données ; | ses propres données ; |
2° les données suivantes du chien : | 2° les données suivantes du chien : |
a) l'un des statuts suivants du chien : présent, décédé, volé, disparu | a) l'un des statuts suivants du chien : présent, décédé, volé, disparu |
ou exporté ; | ou exporté ; |
b) le nom du chien. | b) le nom du chien. |
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Annexe 4. Les données dans la fiche Remplacement de passeport visée à | Annexe 4. Les données dans la fiche Remplacement de passeport visée à |
l'article 1er, 7° | l'article 1er, 7° |
1° Les données suivantes figurent sur la fiche Remplacement de | 1° Les données suivantes figurent sur la fiche Remplacement de |
passeport : | passeport : |
a) le titre « Remplacement de passeport » ; | a) le titre « Remplacement de passeport » ; |
b) les données suivantes du chien : | b) les données suivantes du chien : |
1) l'un des statuts suivants de la micropuce : numéro illisible ou | 1) l'un des statuts suivants de la micropuce : numéro illisible ou |
incorrect ; | incorrect ; |
2) le numéro d'identification ; | 2) le numéro d'identification ; |
3) le numéro de passeport ; | 3) le numéro de passeport ; |
4) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; | 4) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; |
5) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; | 5) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; |
6) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; | 6) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; |
7) le nouveau numéro de passeport ; | 7) le nouveau numéro de passeport ; |
c) les données suivantes du responsable : | c) les données suivantes du responsable : |
1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
2) l'adresse complète ; | 2) l'adresse complète ; |
3) l'adresse e-mail ; | 3) l'adresse e-mail ; |
4) le numéro de téléphone ; | 4) le numéro de téléphone ; |
5) le numéro de registre national ; | 5) le numéro de registre national ; |
d) les données suivantes du vétérinaire : | d) les données suivantes du vétérinaire : |
1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
2) le numéro d'ordre ; | 2) le numéro d'ordre ; |
3) le numéro de registre national ; | 3) le numéro de registre national ; |
4) l'adresse complète ; | 4) l'adresse complète ; |
5) l'adresse e-mail ; | 5) l'adresse e-mail ; |
6) la signature. | 6) la signature. |
2° Outre les données visées au point 1°, c), la fiche Remplacement de | 2° Outre les données visées au point 1°, c), la fiche Remplacement de |
passeport comprend les données suivantes si le responsable gère un | passeport comprend les données suivantes si le responsable gère un |
refuge ou un élevage agréé : | refuge ou un élevage agréé : |
1° le numéro d'agrément de l'établissement ; | 1° le numéro d'agrément de l'établissement ; |
2° le nom de l'établissement (facultatif) ; | 2° le nom de l'établissement (facultatif) ; |
3° l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est | 3° l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est |
différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 2) ; | différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 2) ; |
4° l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est | 4° l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est |
différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 3) ; | différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 3) ; |
5° le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone | 5° le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone |
est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 4). | est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 4). |
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Annexe 5. Les données dans les fiches refuge visées à l'article 1er, | Annexe 5. Les données dans les fiches refuge visées à l'article 1er, |
2° | 2° |
Les données suivantes figurent sur la fiche refuge : | Les données suivantes figurent sur la fiche refuge : |
1° le titre « Fiche refuge » ; | 1° le titre « Fiche refuge » ; |
2° les données suivantes du chien : | 2° les données suivantes du chien : |
a) le numéro d'identification ; | a) le numéro d'identification ; |
b) le lieu de la micropuce ; | b) le lieu de la micropuce ; |
c) le numéro de passeport ; | c) le numéro de passeport ; |
d) la date de naissance ; | d) la date de naissance ; |
e) la date d'identification ; | e) la date d'identification ; |
f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le | f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le |
cas échéant ; | cas échéant ; |
g) la race ; | g) la race ; |
h) la couleur et le type du pelage ; | h) la couleur et le type du pelage ; |
i) le sexe ; | i) le sexe ; |
j) le nom ; | j) le nom ; |
3° en cas de remplacement du passeport : | 3° en cas de remplacement du passeport : |
a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; | a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; |
b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; | b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; |
c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; | c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; |
d) le nouveau numéro de passeport ; | d) le nouveau numéro de passeport ; |
4° la date d'admission dans le refuge ; | 4° la date d'admission dans le refuge ; |
5° les données suivantes du refuge : | 5° les données suivantes du refuge : |
a) le numéro d'agrément de l'établissement ; | a) le numéro d'agrément de l'établissement ; |
b) le nom de l'établissement (facultatif) ; | b) le nom de l'établissement (facultatif) ; |
c) l'adresse complète de l'établissement ; | c) l'adresse complète de l'établissement ; |
6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) : | 6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) : |
a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
b) le numéro de registre national ; | b) le numéro de registre national ; |
c) l'adresse complète ; | c) l'adresse complète ; |
d) l'adresse e-mail ; | d) l'adresse e-mail ; |
e) le numéro de téléphone. | e) le numéro de téléphone. |
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |