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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/05/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens
24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'identification et à l'enregistrement des chiens l'identification et à l'enregistrement des chiens
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, article 7, remplacée par la loi du 22 décembre 2003 et animaux, article 7, remplacée par la loi du 22 décembre 2003 et
modifiée par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet modifiée par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet
2018. 2018.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/036 le 19 mars 2024. caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/036 le 19 mars 2024.
- L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis - L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis
n° CO/A/2024/116 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 n° CO/A/2024/116 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023
rendu le 24 mars 2023. rendu le 24 mars 2023.
- Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été - Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas
rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand. Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° refuge : un refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal 1° refuge : un refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal
du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements
pour animaux et portant les conditions de commercialisation des pour animaux et portant les conditions de commercialisation des
animaux ; animaux ;
2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou 2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou
électronique. Ce document permet à un refuge de modifier les données électronique. Ce document permet à un refuge de modifier les données
d'un chien enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le d'un chien enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le
document comprend les données visées à l'annexe 5 jointe au présent document comprend les données visées à l'annexe 5 jointe au présent
arrêté ; arrêté ;
3° service : le service visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14 3° service : le service visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ; août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;
4° vétérinaire : un vétérinaire habillé à exercer la médecine 4° vétérinaire : un vétérinaire habillé à exercer la médecine
vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ; vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ;
5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification 5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification
et l'authentification des données à caractère personnel figurant sur et l'authentification des données à caractère personnel figurant sur
la carte d'identité ; la carte d'identité ;
6° élevage agréé : élevage de chiens agréé conformément à l'arrêté 6° élevage agréé : élevage de chiens agréé conformément à l'arrêté
royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des
établissements pour animaux et portant les conditions de établissements pour animaux et portant les conditions de
commercialisation des animaux ; commercialisation des animaux ;
7° fiche Remplacement de passeport : un document qui peut exister sous 7° fiche Remplacement de passeport : un document qui peut exister sous
forme papier ou électronique. La fiche est utilisée par le vétérinaire forme papier ou électronique. La fiche est utilisée par le vétérinaire
lors du remplacement d'un passeport et comprend les données reprises à lors du remplacement d'un passeport et comprend les données reprises à
l'annexe 4 jointe au présent arrêté ; l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;
8° fiche Modification des données : un document contenant les sections 8° fiche Modification des données : un document contenant les sections
reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La fiche peut exister reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La fiche peut exister
sous forme papier ou électronique et est utilisée par le responsable sous forme papier ou électronique et est utilisée par le responsable
pour modifier ses données, le nom et le statut du chien, ainsi que pour modifier ses données, le nom et le statut du chien, ainsi que
pour effectuer un changement de responsable ; pour effectuer un changement de responsable ;
9° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des 9° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des
animaux ; animaux ;
10° passeport : le document d'identification visé à l'article 21, 10° passeport : le document d'identification visé à l'article 21,
paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux
d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ; d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;
11° certificat d'enregistrement : une preuve d'enregistrement du chien 11° certificat d'enregistrement : une preuve d'enregistrement du chien
dans la base de données visée à l'article 3, sous la forme d'une dans la base de données visée à l'article 3, sous la forme d'une
étiquette autocollante. Le certificat comprend les données visées à étiquette autocollante. Le certificat comprend les données visées à
l'annexe 2 jointe au présent arrêté. l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins 1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins
de six mois en Belgique ; de six mois en Belgique ;
2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation 2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation
animale. animale.

Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er

Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er

septembre 1998, et de leurs responsables sont recueillies et tenues à septembre 1998, et de leurs responsables sont recueillies et tenues à
jour dans la base de données DogID. La base de données précitée a les jour dans la base de données DogID. La base de données précitée a les
objectifs suivants : objectifs suivants :
1° identifier des chiens ; 1° identifier des chiens ;
2° réunir des chiens avec leur responsable ; 2° réunir des chiens avec leur responsable ;
3° contrôler le commerce et les mouvements des chiens ; 3° contrôler le commerce et les mouvements des chiens ;
4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être 4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être
des animaux. des animaux.
La base de données visée à l'alinéa 1er du présent arrêté, est gérée La base de données visée à l'alinéa 1er du présent arrêté, est gérée
par le service agissant en tant que responsable du traitement. Le par le service agissant en tant que responsable du traitement. Le
service peut, pour la totalité de la tâche de la gestion précitée ou service peut, pour la totalité de la tâche de la gestion précitée ou
pour une partie de cette tâche, faire appel à une société de services pour une partie de cette tâche, faire appel à une société de services
qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données). (règlement général sur la protection des données).
§ 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des § 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, la base de données visée au paragraphe 1er, peut fournir personnel, la base de données visée au paragraphe 1er, peut fournir
des données à des instances publiques autres que les instances des données à des instances publiques autres que les instances
publiques visées au présent arrêté, sur les chiens enregistrés dans publiques visées au présent arrêté, sur les chiens enregistrés dans
cette base de données et leurs responsables, à des fins autres que les cette base de données et leurs responsables, à des fins autres que les
fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité
de la demande et de l'indemnisation des coûts que ces instances de la demande et de l'indemnisation des coûts que ces instances
doivent payer. doivent payer.

Art. 4.Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer ce

Art. 4.Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer ce

chien à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement chien à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement
précité se fait avant l'âge de huit semaines et en tout cas avant que précité se fait avant l'âge de huit semaines et en tout cas avant que
le chien ne soit commercialisé. le chien ne soit commercialisé.

Art. 5.Des chiens en provenance de l'étranger sont enregistrés dans

Art. 5.Des chiens en provenance de l'étranger sont enregistrés dans

les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région
flamande. flamande.

Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit

Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit

ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré
conformément aux articles 7 à 24 et qui n'est pas accompagné par la conformément aux articles 7 à 24 et qui n'est pas accompagné par la
preuve d'enregistrement. preuve d'enregistrement.
CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification

Art. 7.§ 1er. Un chien est identifié par une micropuce injectable

Art. 7.§ 1er. Un chien est identifié par une micropuce injectable

stérile insérée dans le chien. La micropuce précitée répond aux normes stérile insérée dans le chien. La micropuce précitée répond aux normes
ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code se référant ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code se référant
au fabricant individuel. au fabricant individuel.
Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er. Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er.
Chaque micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa Chaque micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa
1er est considérée comme illisible. 1er est considérée comme illisible.
§ 2. Le ministre peut déterminer les conditions relatives à la § 2. Le ministre peut déterminer les conditions relatives à la
diffusion et à la traçabilité des micropuces visées au paragraphe 1er, diffusion et à la traçabilité des micropuces visées au paragraphe 1er,
alinéa 1er. alinéa 1er.
§ 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification § 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification
alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux.

Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est

Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est

implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire précité vérifie la implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire précité vérifie la
lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation. lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation.
Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce visée à Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce visée à
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par
le vétérinaire contractuel visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté le vétérinaire contractuel visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté
royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des
établissements pour animaux et portant les conditions de établissements pour animaux et portant les conditions de
commercialisation des animaux. commercialisation des animaux.

Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est

Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est

introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou. introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

Art. 10.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,

Art. 10.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,

ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée. ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée.
Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne
peut pas être réutilisée. peut pas être réutilisée.

Art. 11.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,

Art. 11.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,

n'est pas implanté chez un chien portant déjà une micropuce lisible. n'est pas implanté chez un chien portant déjà une micropuce lisible.

Art. 12.Si un chien porte une micropuce illisible telle que visée à

Art. 12.Si un chien porte une micropuce illisible telle que visée à

l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que
visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée conformément au visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée conformément au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si

Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si

une micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, une micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,
n'a pas déjà été implantée. n'a pas déjà été implantée.
Si le chien provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la Si le chien provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la
présence d'une micropuce et vérifie si le numéro d'identification présence d'une micropuce et vérifie si le numéro d'identification
correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport ou, correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport ou,
le cas échéant, sur le certificat de santé visé au règlement le cas échéant, sur le certificat de santé visé au règlement
d'exécution avec n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 d'exécution avec n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013
concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux
mouvements non commerciaux de chiens. mouvements non commerciaux de chiens.
CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement
Section 1re. - Enregistrement provisoire Section 1re. - Enregistrement provisoire

Art. 14.Le chien est enregistré provisoirement à l'aide du certificat

Art. 14.Le chien est enregistré provisoirement à l'aide du certificat

d'enregistrement provisoire. Le certificat d'enregistrement provisoire d'enregistrement provisoire. Le certificat d'enregistrement provisoire
peut exister sous forme papier et électronique. peut exister sous forme papier et électronique.
Le certificat d'enregistrement provisoire contient les données Le certificat d'enregistrement provisoire contient les données
reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Sous-section 1re. - Procédure sur papier Sous-section 1re. - Procédure sur papier

Art. 15.Le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14

Art. 15.Le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14

est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie
blanche. blanche.

Art. 16.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à

Art. 16.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à

13, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire 13, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire
visé à l'article 14. Il remet le passeport et la copie blanche visés à visé à l'article 14. Il remet le passeport et la copie blanche visés à
l'article 15, immédiatement au responsable. l'article 15, immédiatement au responsable.
Pour un chien provenant de l'étranger, le vétérinaire complète le Pour un chien provenant de l'étranger, le vétérinaire complète le
certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 après avoir certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 après avoir
vérifié la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. Il remet vérifié la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. Il remet
la copie blanche visée à l'article 15 immédiatement au responsable. la copie blanche visée à l'article 15 immédiatement au responsable.
Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est
délivré au responsable. délivré au responsable.

Art. 17.Le vétérinaire envoie l'original du certificat

Art. 17.Le vétérinaire envoie l'original du certificat

d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service dans les d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service dans les
huit jours après l'avoir complété. huit jours après l'avoir complété.

Art. 18.Le vétérinaire conserve la copie verte visée à l'article 15

Art. 18.Le vétérinaire conserve la copie verte visée à l'article 15

jusqu'à un an après l'enregistrement provisoire. jusqu'à un an après l'enregistrement provisoire.
Sous-section 2. - Procédure électronique Sous-section 2. - Procédure électronique

Art. 19.Dans les huit jours après l'identification conformément aux

Art. 19.Dans les huit jours après l'identification conformément aux

articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les
huit jours après le contrôle de la micropuce, le vétérinaire effectue huit jours après le contrôle de la micropuce, le vétérinaire effectue
les actions suivantes : les actions suivantes :
1° le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire 1° le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire
électronique visé à l'article 14 ; électronique visé à l'article 14 ;
2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données 2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données
à l'aide d'une clé numérique ; à l'aide d'une clé numérique ;
3° le vétérinaire envoie le certificat d'enregistrement provisoire 3° le vétérinaire envoie le certificat d'enregistrement provisoire
visé à l'article 14 au service. visé à l'article 14 au service.

Art. 20.Immédiatement après l'envoi visé à l'article 19, 3°, le

Art. 20.Immédiatement après l'envoi visé à l'article 19, 3°, le

vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat
d'enregistrement provisoire complété. Le vétérinaire envoie la copie d'enregistrement provisoire complété. Le vétérinaire envoie la copie
précitée au responsable et conserve lui-même cette copie pendant un an précitée au responsable et conserve lui-même cette copie pendant un an
après l'enregistrement. après l'enregistrement.

Art. 21.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à

Art. 21.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à

13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle de 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle de
la micropuce, le vétérinaire remet le passeport au responsable. la micropuce, le vétérinaire remet le passeport au responsable.
Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est
délivré au responsable. délivré au responsable.
Section 2. - Enregistrement définitif Section 2. - Enregistrement définitif

Art. 22.Après avoir reçu l'original du certificat d'enregistrement

Art. 22.Après avoir reçu l'original du certificat d'enregistrement

provisoire électronique ou papier visé à l'article 14, le service provisoire électronique ou papier visé à l'article 14, le service
enregistre les données du chien et de son responsable et envoie un enregistre les données du chien et de son responsable et envoie un
certificat d'enregistrement au responsable, accompagné d'une fiche certificat d'enregistrement au responsable, accompagné d'une fiche
papier Modification des données. papier Modification des données.

Art. 23.Le responsable appose le certificat d'enregistrement

Art. 23.Le responsable appose le certificat d'enregistrement

immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du
passeport correspondant. passeport correspondant.

Art. 24.Pour chaque modification des données mentionnées sur le

Art. 24.Pour chaque modification des données mentionnées sur le

certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat
d'enregistrement au responsable accompagné d'une fiche papier d'enregistrement au responsable accompagné d'une fiche papier
Modification des données. Modification des données.
CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chien CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chien
Section 1re. - Modification des données du responsable et du chien Section 1re. - Modification des données du responsable et du chien
dans la base de données dans la base de données

Art. 25.§ 1er. Pour chaque modification des données suivantes du

Art. 25.§ 1er. Pour chaque modification des données suivantes du

responsable ou après la mort, la perte ou le vol du chien, le responsable ou après la mort, la perte ou le vol du chien, le
responsable modifie ces données dans la base de données visée à responsable modifie ces données dans la base de données visée à
l'article 3 : l'article 3 :
1° les prénom et nom du responsable du chien ; 1° les prénom et nom du responsable du chien ;
2° l'adresse du responsable ; 2° l'adresse du responsable ;
3° le numéro de téléphone du responsable ; 3° le numéro de téléphone du responsable ;
4° le statut du chien, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ; 4° le statut du chien, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ;
5° la date du décès du chien. 5° la date du décès du chien.
Le responsable peut également modifier les données suivantes : Le responsable peut également modifier les données suivantes :
1° le nom du chien ; 1° le nom du chien ;
2° l'adresse e-mail du responsable ; 2° l'adresse e-mail du responsable ;
3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère 3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère
public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes :
a) les prénom et nom du responsable du chien ; a) les prénom et nom du responsable du chien ;
b) le numéro de téléphone du responsable ; b) le numéro de téléphone du responsable ;
c) l'adresse du responsable ; c) l'adresse du responsable ;
d) l'adresse e-mail du responsable. d) l'adresse e-mail du responsable.
§ 2. Si les données visées au paragraphe 1er sont modifiées par la § 2. Si les données visées au paragraphe 1er sont modifiées par la
procédure sur papier, la fiche papier Modification des données est procédure sur papier, la fiche papier Modification des données est
utilisée à cette fin. utilisée à cette fin.
Si la modification visée au paragraphe 1er est effectuée par la Si la modification visée au paragraphe 1er est effectuée par la
procédure électronique, la modification est effectuée dans la base de procédure électronique, la modification est effectuée dans la base de
données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique
Modification des données validées par une clé numérique. Modification des données validées par une clé numérique.
Des refuges utilisent la fiche refuge dans les cas visés aux alinéas 1er Des refuges utilisent la fiche refuge dans les cas visés aux alinéas 1er
et 2. et 2.
§ 3. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les données § 3. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les données
visées au paragraphe 1er, après avoir vérifié l'exactitude et à visées au paragraphe 1er, après avoir vérifié l'exactitude et à
condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu. condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu.
Outre les données visées à l'alinéa 1er, le vétérinaire peut modifier Outre les données visées à l'alinéa 1er, le vétérinaire peut modifier
les données suivantes du chien : les données suivantes du chien :
a) le nom ; a) le nom ;
b) la race ; b) la race ;
c) le sexe ; c) le sexe ;
d) les caractéristiques du pelage. d) les caractéristiques du pelage.
Si les données d'identification du chien sont incorrectes ou si le Si les données d'identification du chien sont incorrectes ou si le
passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données
suivantes : suivantes :
1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à 1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à
savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ; savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ;
2° la date de naissance ; 2° la date de naissance ;
3° la date d'identification. 3° la date d'identification.
Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données
visées aux alinéas 1er à 3, à l'aide d'une clé numérique. Les données visées aux alinéas 1er à 3, à l'aide d'une clé numérique. Les données
visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ne peuvent être modifiées que visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ne peuvent être modifiées que
si le numéro de registre national du responsable y est associé. si le numéro de registre national du responsable y est associé.

Art. 26.Pour chaque modification des données mentionnées sur le

Art. 26.Pour chaque modification des données mentionnées sur le

certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat
d'enregistrement au responsable, y compris une fiche papier d'enregistrement au responsable, y compris une fiche papier
Modification des données. Modification des données.
En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le
chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données
visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à
l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche
Modification des données au responsable. Modification des données au responsable.
Section 2. - Modifications suite à la commercialisation du chien Section 2. - Modifications suite à la commercialisation du chien

Art. 27.Lorsqu'un chien est commercialisé, le cédant effectue l'une

Art. 27.Lorsqu'un chien est commercialisé, le cédant effectue l'une

des actions suivantes : des actions suivantes :
1° le cédant communique au service les données du nouveau responsable 1° le cédant communique au service les données du nouveau responsable
dans les huit jours suivant le transfert, à l'aide d'une fiche papier dans les huit jours suivant le transfert, à l'aide d'une fiche papier
Modification des données ; Modification des données ;
2° dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les 2° dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les
données du nouveau responsable dans la base de données visée à données du nouveau responsable dans la base de données visée à
l'article 3, via la fiche électronique Modification des données, à l'article 3, via la fiche électronique Modification des données, à
condition que la modification soit validée à l'aide d'une clé condition que la modification soit validée à l'aide d'une clé
numérique du cédant et du nouveau responsable. numérique du cédant et du nouveau responsable.
Dans les deux cas visés à l'alinéa 1er, les refuges utilisent la fiche Dans les deux cas visés à l'alinéa 1er, les refuges utilisent la fiche
refuge. refuge.
Si un vétérinaire notifie la modification, il introduit, par Si un vétérinaire notifie la modification, il introduit, par
dérogation à l'alinéa 1er, dans les huit jours suivant le transfert, dérogation à l'alinéa 1er, dans les huit jours suivant le transfert,
les données du nouveau responsable, y compris le numéro de registre les données du nouveau responsable, y compris le numéro de registre
national du nouveau responsable dans la base de données visée à national du nouveau responsable dans la base de données visée à
l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des
données et les valide à l'aide d'une clé numérique. données et les valide à l'aide d'une clé numérique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ou l'introduction pour Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ou l'introduction pour
les chiens errants, perdus ou abandonnés se fait après l'expiration du les chiens errants, perdus ou abandonnés se fait après l'expiration du
délai visé à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la délai visé à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux. protection et au bien-être des animaux.

Art. 28.Si, lors du transfert d'un chien, la demande de modification

Art. 28.Si, lors du transfert d'un chien, la demande de modification

des données du responsable n'émane pas du dernier responsable des données du responsable n'émane pas du dernier responsable
enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est engagée. enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est engagée.
Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de vérification Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de vérification
précitée. précitée.

Art. 29.Le passeport, y compris le certificat d'enregistrement, est

Art. 29.Le passeport, y compris le certificat d'enregistrement, est

remis au nouveau responsable lors du transfert du chien. remis au nouveau responsable lors du transfert du chien.

Art. 30.Lors du transfert d'un chien, le service envoie un nouveau

Art. 30.Lors du transfert d'un chien, le service envoie un nouveau

certificat d'enregistrement au nouveau responsable, y compris une certificat d'enregistrement au nouveau responsable, y compris une
fiche papier Modification des données. fiche papier Modification des données.
En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le
chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données
visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à
l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche
papier Modification des données au nouveau responsable. papier Modification des données au nouveau responsable.
CHAPITRE 5. - Refuges CHAPITRE 5. - Refuges

Art. 31.Un refuge peut accueillir des chiens non identifiés et non

Art. 31.Un refuge peut accueillir des chiens non identifiés et non

enregistrés. enregistrés.
En cas d'accueil d'un chien visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 En cas d'accueil d'un chien visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le
responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal
conformément aux articles 7 à 24 du présent arrêté, qu'après conformément aux articles 7 à 24 du présent arrêté, qu'après
l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le
vétérinaire contractuel identifie et enregistre le chien au nom du vétérinaire contractuel identifie et enregistre le chien au nom du
responsable du refuge. responsable du refuge.

Art. 32.§ 1er. Tout chien quittant le refuge est identifié et

Art. 32.§ 1er. Tout chien quittant le refuge est identifié et

enregistré conformément aux articles 7 à 24. enregistré conformément aux articles 7 à 24.
§ 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après § 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après
avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce
responsable conformément aux articles 7 à 24. responsable conformément aux articles 7 à 24.
Un chien identifié mais non enregistré n'est rendu à son responsable Un chien identifié mais non enregistré n'est rendu à son responsable
qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable
conformément aux articles 14 à 24. conformément aux articles 14 à 24.

Art. 33.Si un chien admis par le refuge est déjà enregistré, le

Art. 33.Si un chien admis par le refuge est déjà enregistré, le

responsable du refuge complète la fiche refuge et remet cette fiche au responsable du refuge complète la fiche refuge et remet cette fiche au
service dans les quatorze jours suivant l'admission. Dans le cas d'une service dans les quatorze jours suivant l'admission. Dans le cas d'une
procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé
numérique. numérique.

Art. 34.En cas d'adoption d'un chien admis par le refuge, le

Art. 34.En cas d'adoption d'un chien admis par le refuge, le

responsable du refuge complète les données de l'adoptant sur la fiche responsable du refuge complète les données de l'adoptant sur la fiche
refuge et transmet cette fiche au service dans les 14 jours suivant refuge et transmet cette fiche au service dans les 14 jours suivant
l'adoption. Dans le cas d'une procédure électronique, une validation l'adoption. Dans le cas d'une procédure électronique, une validation
se fait à l'aide d'une clé numérique. se fait à l'aide d'une clé numérique.
CHAPITRE 6. - Perte et remplacement de passeport CHAPITRE 6. - Perte et remplacement de passeport

Art. 35.Dans les cas suivants, le responsable d'un chien enregistré

Art. 35.Dans les cas suivants, le responsable d'un chien enregistré

demande à son vétérinaire de lui délivrer un nouveau passeport : demande à son vétérinaire de lui délivrer un nouveau passeport :
1° en cas de perte du passeport ; 1° en cas de perte du passeport ;
2° si une des rubriques du passeport est complètement remplie ; 2° si une des rubriques du passeport est complètement remplie ;
3° si la marque d'identification est devenue illisible. 3° si la marque d'identification est devenue illisible.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le responsable fait réidentifier Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le responsable fait réidentifier
le chien dans les plus brefs délais. le chien dans les plus brefs délais.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le vétérinaire communique les Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le vétérinaire communique les
nouvelles données au service dans les huit jours suivant la demande. nouvelles données au service dans les huit jours suivant la demande.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, outre les données visées à Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, outre les données visées à
l'alinéa 3, le numéro de la micropuce et le numéro d'identification l'alinéa 3, le numéro de la micropuce et le numéro d'identification
devenu illisible sont également communiqués. Le vétérinaire utilise à devenu illisible sont également communiqués. Le vétérinaire utilise à
cet effet la fiche Remplacement de passeport. Pour les refuges, cette cet effet la fiche Remplacement de passeport. Pour les refuges, cette
communication se fait par le biais de la fiche refuge. Si les données communication se fait par le biais de la fiche refuge. Si les données
sont modifiées par la procédure électronique, la validation se fait à sont modifiées par la procédure électronique, la validation se fait à
l'aide d'une clé numérique. l'aide d'une clé numérique.
CHAPITRE 7. - La base de données CHAPITRE 7. - La base de données

Art. 36.La base de données mentionnée à l'article 3, est une banque

Art. 36.La base de données mentionnée à l'article 3, est une banque

de données électronique contenant les informations suivantes : de données électronique contenant les informations suivantes :
1° les données suivantes du chien : 1° les données suivantes du chien :
a) le numéro d'identification ; a) le numéro d'identification ;
b) le numéro de passeport, le cas échéant ; b) le numéro de passeport, le cas échéant ;
c) le lieu de la micropuce ; c) le lieu de la micropuce ;
d) la date de naissance ; d) la date de naissance ;
e) la date d'identification ; e) la date d'identification ;
f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le
cas échéant ; cas échéant ;
g) la date d'enregistrement dans la base de données ; g) la date d'enregistrement dans la base de données ;
h) le sexe ; h) le sexe ;
i) la race ; i) la race ;
j) la couleur et le type du pelage ; j) la couleur et le type du pelage ;
k) le nom ; k) le nom ;
l) un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ; l) un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ;
m) la date du décès ; m) la date du décès ;
2° les données suivantes du responsable : 2° les données suivantes du responsable :
a) les prénom et nom ; a) les prénom et nom ;
b) le numéro de registre national ; b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ; c) l'adresse complète ;
d) l'adresse e-mail ; d) l'adresse e-mail ;
e) le numéro de téléphone ; e) le numéro de téléphone ;
3° les données suivantes du vétérinaire : 3° les données suivantes du vétérinaire :
a) les prénom et nom ; a) les prénom et nom ;
b) le numéro d'ordre ; b) le numéro d'ordre ;
c) le numéro de registre national ; c) le numéro de registre national ;
d) l'adresse complète ; d) l'adresse complète ;
e) l'adresse e-mail. e) l'adresse e-mail.
Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé, Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé,
la base de données visée à l'article 3 comprend, outre les données la base de données visée à l'article 3 comprend, outre les données
visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes : visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes :
1° le numéro d'agrément de l'établissement ; 1° le numéro d'agrément de l'établissement ;
2° le nom de l'établissement (facultatif) ; 2° le nom de l'établissement (facultatif) ;
3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de 3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de
l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ; l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ;
4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de 4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de
l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ; l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ;
5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du 5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du
numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e). numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e).

Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de

Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de

données visée à l'article 36 du présent arrêté : données visée à l'article 36 du présent arrêté :
1° les responsables des chiens : pour toutes les données actuelles des 1° les responsables des chiens : pour toutes les données actuelles des
chiens dont ils sont responsables ; chiens dont ils sont responsables ;
2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986 2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi
relative à la santé animale du 24 mars 1987 ; relative à la santé animale du 24 mars 1987 ;
3° les vétérinaires et les refuges : exclusivement pour les données 3° les vétérinaires et les refuges : exclusivement pour les données
nécessaires à retrouver un responsable d'un chien errant, perdu ou nécessaires à retrouver un responsable d'un chien errant, perdu ou
abandonné ; abandonné ;
4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chiens 4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chiens
auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du
responsable. responsable.
Le responsable peut autoriser le partage des données visées à Le responsable peut autoriser le partage des données visées à
l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, avec toute personne disposant de la l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, avec toute personne disposant de la
marque d'identification de l'animal et ce dans le seul but de marque d'identification de l'animal et ce dans le seul but de
retrouver son chien errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation retrouver son chien errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation
doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données). sur la protection des données).

Art. 38.La gestion de la base de données visée à l'article 3,

Art. 38.La gestion de la base de données visée à l'article 3,

comporte toutes les tâches suivantes : comporte toutes les tâches suivantes :
1° développer et maintenir la base de données ; 1° développer et maintenir la base de données ;
2° sécuriser l'accès à la base de données ; 2° sécuriser l'accès à la base de données ;
3° enregistrer les données des chiens tenus sur le territoire de la 3° enregistrer les données des chiens tenus sur le territoire de la
Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chiens Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chiens
; ;
4° assurer le lien entre les données du chien et du responsable de ce 4° assurer le lien entre les données du chien et du responsable de ce
chien et les différents documents y afférents en utilisant le numéro chien et les différents documents y afférents en utilisant le numéro
de registre national du responsable et un fichier central d'adresses de registre national du responsable et un fichier central d'adresses
contenant toutes les adresses officielles en Belgique. Le fichier contenant toutes les adresses officielles en Belgique. Le fichier
précité est toujours mis à jour en cas de changements ; précité est toujours mis à jour en cas de changements ;
5° délivrer aux vétérinaires des certificats d'enregistrement 5° délivrer aux vétérinaires des certificats d'enregistrement
provisoires vierges et des fiches Remplacement de passeport vierges ; provisoires vierges et des fiches Remplacement de passeport vierges ;
6° délivrer par voie numérique une copie du certificat 6° délivrer par voie numérique une copie du certificat
d'enregistrement provisoire au vétérinaire et au responsable en cas d'enregistrement provisoire au vétérinaire et au responsable en cas
d'enregistrement provisoire électronique d'un chien par le vétérinaire d'enregistrement provisoire électronique d'un chien par le vétérinaire
; ;
7° assurer la traçabilité des certificats d'enregistrement provisoires 7° assurer la traçabilité des certificats d'enregistrement provisoires
et des fiches Remplacement de passeport distribués. A la demande du et des fiches Remplacement de passeport distribués. A la demande du
service, le gestionnaire de la base de données envoie par voie service, le gestionnaire de la base de données envoie par voie
électronique dans les deux jours ouvrables suivant la demande, les électronique dans les deux jours ouvrables suivant la demande, les
numéros des certificats d'enregistrement et les données à caractère numéros des certificats d'enregistrement et les données à caractère
personnel des personnes auxquelles ces numéros et données ont été personnel des personnes auxquelles ces numéros et données ont été
délivrés ; délivrés ;
8° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ; 8° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ;
9° délivrer un certificat d'enregistrement au responsable dans les 9° délivrer un certificat d'enregistrement au responsable dans les
cinq jours ouvrables à compter de la date de réception par le service cinq jours ouvrables à compter de la date de réception par le service
de la demande d'enregistrement ou de modification des données ; de la demande d'enregistrement ou de modification des données ;
10° conserver les numéros des certificats d'enregistrement et les 10° conserver les numéros des certificats d'enregistrement et les
données de la personne à laquelle ces certificats et données ont été données de la personne à laquelle ces certificats et données ont été
délivrés ; délivrés ;
11° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés. 11° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés.
Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, à Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, à
l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 39.Les données dans la base de données visée à l'article 36

Art. 39.Les données dans la base de données visée à l'article 36

peuvent être consultées par internet ou par téléphone. peuvent être consultées par internet ou par téléphone.

Art. 40.La gestion de la base de données visée à l'article 38, est

Art. 40.La gestion de la base de données visée à l'article 38, est

financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre. financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre.
La redevance visée à l'alinéa 1er, est à la charge du responsable du La redevance visée à l'alinéa 1er, est à la charge du responsable du
chien et doit être payée au moment de la commande des certificats chien et doit être payée au moment de la commande des certificats
d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport. d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport.
Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er
janvier de chaque année. L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier de chaque année. L'indice de base est l'indice applicable au 1er
janvier 2024. janvier 2024.

Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la

Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la

date enregistrée de la mort du chien. date enregistrée de la mort du chien.
Si la mort de l'animal n'est pas signalée, toutes les données du Si la mort de l'animal n'est pas signalée, toutes les données du
responsable sont automatiquement détruites trente ans après responsable sont automatiquement détruites trente ans après
l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents
sont également conservées jusqu'au moment précité. sont également conservées jusqu'au moment précité.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 42.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et

Art. 42.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et

l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés du Gouvernement l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 23 janvier 2015, 6 juillet 2018 et 25 janvier 2019, est flamand des 23 janvier 2015, 6 juillet 2018 et 25 janvier 2019, est
abrogé. abrogé.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses

Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 2024. Bruxelles, le 24 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
Annexe 1re. Les données dans le certificat d'enregistrement provisoire Annexe 1re. Les données dans le certificat d'enregistrement provisoire
du chien visées à l'article 14, alinéa 2 du chien visées à l'article 14, alinéa 2
1° Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement 1° Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement
provisoire du chien : provisoire du chien :
a) le titre « Certificat d'enregistrement provisoire du chien » ; a) le titre « Certificat d'enregistrement provisoire du chien » ;
b) les données suivantes du chien : b) les données suivantes du chien :
1) le numéro d'identification ; 1) le numéro d'identification ;
2) le lieu de la micropuce ; 2) le lieu de la micropuce ;
3) le numéro de passeport ; 3) le numéro de passeport ;
4) la date de naissance ; 4) la date de naissance ;
5) la date d'identification ; 5) la date d'identification ;
6) la date de vérification de l'identité, le cas échéant ; 6) la date de vérification de l'identité, le cas échéant ;
7) la race ; 7) la race ;
8) la couleur et le type du pelage ; 8) la couleur et le type du pelage ;
9) le sexe ; 9) le sexe ;
10) le nom du chien ; 10) le nom du chien ;
c) les données suivantes du responsable : c) les données suivantes du responsable :
1) les prénom et nom ; 1) les prénom et nom ;
2) le numéro de registre national ; 2) le numéro de registre national ;
3) l'adresse complète ; 3) l'adresse complète ;
4) l'adresse e-mail ; 4) l'adresse e-mail ;
5) le numéro de téléphone ; 5) le numéro de téléphone ;
d) les données suivantes du vétérinaire : d) les données suivantes du vétérinaire :
1) les prénom et nom ; 1) les prénom et nom ;
2) le numéro d'ordre ; 2) le numéro d'ordre ;
3) le numéro de registre national ; 3) le numéro de registre national ;
4) l'adresse complète ; 4) l'adresse complète ;
5) l'adresse e-mail ; 5) l'adresse e-mail ;
6) la signature ; 6) la signature ;
e) un numéro unique répété sur les différentes copies. e) un numéro unique répété sur les différentes copies.
2° Outre les données visées au point 1°, les données suivantes 2° Outre les données visées au point 1°, les données suivantes
figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien si le figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien si le
responsable gère un refuge ou un élevage agréé : responsable gère un refuge ou un élevage agréé :
a) le numéro d'agrément de l'établissement ; a) le numéro d'agrément de l'établissement ;
b) le nom de l'établissement (facultatif) ; b) le nom de l'établissement (facultatif) ;
c) l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est c) l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est
différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 3) ; différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 3) ;
d) l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est d) l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est
différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 4) ; différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 4) ;
e) le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone e) le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone
est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 5). est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 5).
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'identification et à l'enregistrement des chiens. l'identification et à l'enregistrement des chiens.
Bruxelles, le 24 mai 2024. Bruxelles, le 24 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
Annexe 2. Les données du certificat d'enregistrement du chien visé à Annexe 2. Les données du certificat d'enregistrement du chien visé à
l'article 1er, 11°. l'article 1er, 11°.
Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement du Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement du
chien : chien :
1° le titre « Certificat d'enregistrement du chien » ; 1° le titre « Certificat d'enregistrement du chien » ;
2° le numéro d'identification du chien ; 2° le numéro d'identification du chien ;
3° la race ; 3° la race ;
4° le numéro de passeport ; 4° le numéro de passeport ;
5° les prénom et nom du responsable ; 5° les prénom et nom du responsable ;
6° l'adresse du responsable ; 6° l'adresse du responsable ;
7° sur chaque partie du certificat d'enregistrement : le numéro de 7° sur chaque partie du certificat d'enregistrement : le numéro de
passeport correspondant. passeport correspondant.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'identification et à l'enregistrement des chiens. l'identification et à l'enregistrement des chiens.
Bruxelles, le 24 mai 2024. Bruxelles, le 24 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
Annexe 3. Sections de la fiche Modification des données telle que Annexe 3. Sections de la fiche Modification des données telle que
visées à l'article 1er, 8° visées à l'article 1er, 8°
La fiche Modification des données comprend les sections suivantes : La fiche Modification des données comprend les sections suivantes :
I. une section contenant les données suivantes déjà enregistrées : I. une section contenant les données suivantes déjà enregistrées :
1° les données suivantes du chien : 1° les données suivantes du chien :
a) le numéro d'identification ; a) le numéro d'identification ;
b) le numéro de passeport ; b) le numéro de passeport ;
2° les données suivantes du responsable : 2° les données suivantes du responsable :
a) les prénom et nom ; a) les prénom et nom ;
b) l'adresse complète ; b) l'adresse complète ;
c) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable c) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable
est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ;
II. une section contenant les données modifiables suivantes : II. une section contenant les données modifiables suivantes :
1° les données suivantes du responsable : 1° les données suivantes du responsable :
a) les prénom et nom ; a) les prénom et nom ;
b) le numéro de registre national ; b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ; c) l'adresse complète ;
d) l'adresse e-mail ; d) l'adresse e-mail ;
e) le numéro de téléphone ; e) le numéro de téléphone ;
f) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable f) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable
est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ;
g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de
ses propres données ; ses propres données ;
2° les données suivantes du chien : 2° les données suivantes du chien :
a) l'un des statuts suivants du chien : présent, décédé, volé, disparu a) l'un des statuts suivants du chien : présent, décédé, volé, disparu
ou exporté ; ou exporté ;
b) le nom du chien. b) le nom du chien.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'identification et à l'enregistrement des chiens. l'identification et à l'enregistrement des chiens.
Bruxelles, le 24 mai 2024. Bruxelles, le 24 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
Annexe 4. Les données dans la fiche Remplacement de passeport visée à Annexe 4. Les données dans la fiche Remplacement de passeport visée à
l'article 1er, 7° l'article 1er, 7°
1° Les données suivantes figurent sur la fiche Remplacement de 1° Les données suivantes figurent sur la fiche Remplacement de
passeport : passeport :
a) le titre « Remplacement de passeport » ; a) le titre « Remplacement de passeport » ;
b) les données suivantes du chien : b) les données suivantes du chien :
1) l'un des statuts suivants de la micropuce : numéro illisible ou 1) l'un des statuts suivants de la micropuce : numéro illisible ou
incorrect ; incorrect ;
2) le numéro d'identification ; 2) le numéro d'identification ;
3) le numéro de passeport ; 3) le numéro de passeport ;
4) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; 4) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ;
5) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; 5) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ;
6) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; 6) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ;
7) le nouveau numéro de passeport ; 7) le nouveau numéro de passeport ;
c) les données suivantes du responsable : c) les données suivantes du responsable :
1) les prénom et nom ; 1) les prénom et nom ;
2) l'adresse complète ; 2) l'adresse complète ;
3) l'adresse e-mail ; 3) l'adresse e-mail ;
4) le numéro de téléphone ; 4) le numéro de téléphone ;
5) le numéro de registre national ; 5) le numéro de registre national ;
d) les données suivantes du vétérinaire : d) les données suivantes du vétérinaire :
1) les prénom et nom ; 1) les prénom et nom ;
2) le numéro d'ordre ; 2) le numéro d'ordre ;
3) le numéro de registre national ; 3) le numéro de registre national ;
4) l'adresse complète ; 4) l'adresse complète ;
5) l'adresse e-mail ; 5) l'adresse e-mail ;
6) la signature. 6) la signature.
2° Outre les données visées au point 1°, c), la fiche Remplacement de 2° Outre les données visées au point 1°, c), la fiche Remplacement de
passeport comprend les données suivantes si le responsable gère un passeport comprend les données suivantes si le responsable gère un
refuge ou un élevage agréé : refuge ou un élevage agréé :
1° le numéro d'agrément de l'établissement ; 1° le numéro d'agrément de l'établissement ;
2° le nom de l'établissement (facultatif) ; 2° le nom de l'établissement (facultatif) ;
3° l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est 3° l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est
différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 2) ; différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 2) ;
4° l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est 4° l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est
différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 3) ; différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 3) ;
5° le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone 5° le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone
est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 4). est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 4).
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'identification et à l'enregistrement des chiens. l'identification et à l'enregistrement des chiens.
Bruxelles, le 24 mai 2024. Bruxelles, le 24 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
Annexe 5. Les données dans les fiches refuge visées à l'article 1er, Annexe 5. Les données dans les fiches refuge visées à l'article 1er,
Les données suivantes figurent sur la fiche refuge : Les données suivantes figurent sur la fiche refuge :
1° le titre « Fiche refuge » ; 1° le titre « Fiche refuge » ;
2° les données suivantes du chien : 2° les données suivantes du chien :
a) le numéro d'identification ; a) le numéro d'identification ;
b) le lieu de la micropuce ; b) le lieu de la micropuce ;
c) le numéro de passeport ; c) le numéro de passeport ;
d) la date de naissance ; d) la date de naissance ;
e) la date d'identification ; e) la date d'identification ;
f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le
cas échéant ; cas échéant ;
g) la race ; g) la race ;
h) la couleur et le type du pelage ; h) la couleur et le type du pelage ;
i) le sexe ; i) le sexe ;
j) le nom ; j) le nom ;
3° en cas de remplacement du passeport : 3° en cas de remplacement du passeport :
a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ;
b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ;
c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ;
d) le nouveau numéro de passeport ; d) le nouveau numéro de passeport ;
4° la date d'admission dans le refuge ; 4° la date d'admission dans le refuge ;
5° les données suivantes du refuge : 5° les données suivantes du refuge :
a) le numéro d'agrément de l'établissement ; a) le numéro d'agrément de l'établissement ;
b) le nom de l'établissement (facultatif) ; b) le nom de l'établissement (facultatif) ;
c) l'adresse complète de l'établissement ; c) l'adresse complète de l'établissement ;
6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) : 6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) :
a) les prénom et nom ; a) les prénom et nom ;
b) le numéro de registre national ; b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ; c) l'adresse complète ;
d) l'adresse e-mail ; d) l'adresse e-mail ;
e) le numéro de téléphone. e) le numéro de téléphone.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'identification et à l'enregistrement des chiens. l'identification et à l'enregistrement des chiens.
Bruxelles, le 24 mai 2024. Bruxelles, le 24 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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