| Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens |
|---|---|
| 24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
| l'identification et à l'enregistrement des chiens | l'identification et à l'enregistrement des chiens |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
| animaux, article 7, remplacée par la loi du 22 décembre 2003 et | animaux, article 7, remplacée par la loi du 22 décembre 2003 et |
| modifiée par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet | modifiée par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet |
| 2018. | 2018. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 janvier 2024. |
| - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
| caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/036 le 19 mars 2024. | caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/036 le 19 mars 2024. |
| - L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis | - L'Autorité de protection des données a décidé le 12 avril 2024 (avis |
| n° CO/A/2024/116 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 | n° CO/A/2024/116 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 |
| rendu le 24 mars 2023. | rendu le 24 mars 2023. |
| - Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été | - Le 30 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été |
| introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § |
| 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
| janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas | janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 2 mai 2024 de ne pas |
| rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le | rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
| l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
| Rand. | Rand. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° refuge : un refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal | 1° refuge : un refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal |
| du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements | du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements |
| pour animaux et portant les conditions de commercialisation des | pour animaux et portant les conditions de commercialisation des |
| animaux ; | animaux ; |
| 2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou | 2° fiche refuge : un document qui peut exister sous forme papier ou |
| électronique. Ce document permet à un refuge de modifier les données | électronique. Ce document permet à un refuge de modifier les données |
| d'un chien enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le | d'un chien enregistré dans la base de données visée à l'article 3. Le |
| document comprend les données visées à l'annexe 5 jointe au présent | document comprend les données visées à l'annexe 5 jointe au présent |
| arrêté ; | arrêté ; |
| 3° service : le service visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14 | 3° service : le service visé à l'article 3, point 23, de la loi du 14 |
| août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ; | août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ; |
| 4° vétérinaire : un vétérinaire habillé à exercer la médecine | 4° vétérinaire : un vétérinaire habillé à exercer la médecine |
| vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ; | vétérinaire sur le territoire de la Région flamande ; |
| 5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification | 5° clé numérique : un moyen électronique permettant l'identification |
| et l'authentification des données à caractère personnel figurant sur | et l'authentification des données à caractère personnel figurant sur |
| la carte d'identité ; | la carte d'identité ; |
| 6° élevage agréé : élevage de chiens agréé conformément à l'arrêté | 6° élevage agréé : élevage de chiens agréé conformément à l'arrêté |
| royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des | royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des |
| établissements pour animaux et portant les conditions de | établissements pour animaux et portant les conditions de |
| commercialisation des animaux ; | commercialisation des animaux ; |
| 7° fiche Remplacement de passeport : un document qui peut exister sous | 7° fiche Remplacement de passeport : un document qui peut exister sous |
| forme papier ou électronique. La fiche est utilisée par le vétérinaire | forme papier ou électronique. La fiche est utilisée par le vétérinaire |
| lors du remplacement d'un passeport et comprend les données reprises à | lors du remplacement d'un passeport et comprend les données reprises à |
| l'annexe 4 jointe au présent arrêté ; | l'annexe 4 jointe au présent arrêté ; |
| 8° fiche Modification des données : un document contenant les sections | 8° fiche Modification des données : un document contenant les sections |
| reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La fiche peut exister | reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La fiche peut exister |
| sous forme papier ou électronique et est utilisée par le responsable | sous forme papier ou électronique et est utilisée par le responsable |
| pour modifier ses données, le nom et le statut du chien, ainsi que | pour modifier ses données, le nom et le statut du chien, ainsi que |
| pour effectuer un changement de responsable ; | pour effectuer un changement de responsable ; |
| 9° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des | 9° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des |
| animaux ; | animaux ; |
| 10° passeport : le document d'identification visé à l'article 21, | 10° passeport : le document d'identification visé à l'article 21, |
| paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et | paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et |
| du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux | du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux |
| d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ; | d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ; |
| 11° certificat d'enregistrement : une preuve d'enregistrement du chien | 11° certificat d'enregistrement : une preuve d'enregistrement du chien |
| dans la base de données visée à l'article 3, sous la forme d'une | dans la base de données visée à l'article 3, sous la forme d'une |
| étiquette autocollante. Le certificat comprend les données visées à | étiquette autocollante. Le certificat comprend les données visées à |
| l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : |
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : |
| 1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins | 1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins |
| de six mois en Belgique ; | de six mois en Belgique ; |
| 2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation | 2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation |
| animale. | animale. |
Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er |
Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er |
| septembre 1998, et de leurs responsables sont recueillies et tenues à | septembre 1998, et de leurs responsables sont recueillies et tenues à |
| jour dans la base de données DogID. La base de données précitée a les | jour dans la base de données DogID. La base de données précitée a les |
| objectifs suivants : | objectifs suivants : |
| 1° identifier des chiens ; | 1° identifier des chiens ; |
| 2° réunir des chiens avec leur responsable ; | 2° réunir des chiens avec leur responsable ; |
| 3° contrôler le commerce et les mouvements des chiens ; | 3° contrôler le commerce et les mouvements des chiens ; |
| 4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être | 4° contrôler l'application de la réglementation relative au bien-être |
| des animaux. | des animaux. |
| La base de données visée à l'alinéa 1er du présent arrêté, est gérée | La base de données visée à l'alinéa 1er du présent arrêté, est gérée |
| par le service agissant en tant que responsable du traitement. Le | par le service agissant en tant que responsable du traitement. Le |
| service peut, pour la totalité de la tâche de la gestion précitée ou | service peut, pour la totalité de la tâche de la gestion précitée ou |
| pour une partie de cette tâche, faire appel à une société de services | pour une partie de cette tâche, faire appel à une société de services |
| qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du | qui agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du |
| règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 | règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 |
| avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard | avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard |
| du traitement des données à caractère personnel et à la libre | du traitement des données à caractère personnel et à la libre |
| circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE | circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE |
| (règlement général sur la protection des données). | (règlement général sur la protection des données). |
| § 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des | § 2. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des |
| personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère | personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère |
| personnel, la base de données visée au paragraphe 1er, peut fournir | personnel, la base de données visée au paragraphe 1er, peut fournir |
| des données à des instances publiques autres que les instances | des données à des instances publiques autres que les instances |
| publiques visées au présent arrêté, sur les chiens enregistrés dans | publiques visées au présent arrêté, sur les chiens enregistrés dans |
| cette base de données et leurs responsables, à des fins autres que les | cette base de données et leurs responsables, à des fins autres que les |
| fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité | fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sous réserve de la légalité |
| de la demande et de l'indemnisation des coûts que ces instances | de la demande et de l'indemnisation des coûts que ces instances |
| doivent payer. | doivent payer. |
Art. 4.Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer ce |
Art. 4.Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer ce |
| chien à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement | chien à son nom conformément au présent arrêté. L'enregistrement |
| précité se fait avant l'âge de huit semaines et en tout cas avant que | précité se fait avant l'âge de huit semaines et en tout cas avant que |
| le chien ne soit commercialisé. | le chien ne soit commercialisé. |
Art. 5.Des chiens en provenance de l'étranger sont enregistrés dans |
Art. 5.Des chiens en provenance de l'étranger sont enregistrés dans |
| les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région | les huit jours suivant leur arrivée sur le territoire de la Région |
| flamande. | flamande. |
Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit |
Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit |
| ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré | ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré |
| conformément aux articles 7 à 24 et qui n'est pas accompagné par la | conformément aux articles 7 à 24 et qui n'est pas accompagné par la |
| preuve d'enregistrement. | preuve d'enregistrement. |
| CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification | CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification |
Art. 7.§ 1er. Un chien est identifié par une micropuce injectable |
Art. 7.§ 1er. Un chien est identifié par une micropuce injectable |
| stérile insérée dans le chien. La micropuce précitée répond aux normes | stérile insérée dans le chien. La micropuce précitée répond aux normes |
| ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code se référant | ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et contient un code se référant |
| au fabricant individuel. | au fabricant individuel. |
| Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er. | Le ministre peut modifier les conditions visées à l'alinéa 1er. |
| Chaque micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa | Chaque micropuce qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa |
| 1er est considérée comme illisible. | 1er est considérée comme illisible. |
| § 2. Le ministre peut déterminer les conditions relatives à la | § 2. Le ministre peut déterminer les conditions relatives à la |
| diffusion et à la traçabilité des micropuces visées au paragraphe 1er, | diffusion et à la traçabilité des micropuces visées au paragraphe 1er, |
| alinéa 1er. | alinéa 1er. |
| § 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification | § 3. Le ministre peut autoriser des techniques d'identification |
| alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. | alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. |
Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
Art. 8.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
| implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire précité vérifie la | implantée par un vétérinaire. Le vétérinaire précité vérifie la |
| lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation. | lisibilité de la micropuce avant et après l'implantation. |
| Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce visée à | Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce visée à |
| l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par | l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, est implantée par |
| le vétérinaire contractuel visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté | le vétérinaire contractuel visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté |
| royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des | royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des |
| établissements pour animaux et portant les conditions de | établissements pour animaux et portant les conditions de |
| commercialisation des animaux. | commercialisation des animaux. |
Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
Art. 9.La micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est |
| introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou. | introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou. |
Art. 10.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
Art. 10.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
| ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée. | ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée. |
| Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne | Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne |
| peut pas être réutilisée. | peut pas être réutilisée. |
Art. 11.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
Art. 11.Une micropuce telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
| n'est pas implanté chez un chien portant déjà une micropuce lisible. | n'est pas implanté chez un chien portant déjà une micropuce lisible. |
Art. 12.Si un chien porte une micropuce illisible telle que visée à |
Art. 12.Si un chien porte une micropuce illisible telle que visée à |
| l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que | l'article 7, § 1er, alinéa 3, une nouvelle micropuce lisible telle que |
| visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée conformément au | visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est implantée conformément au |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si |
Art. 13.Avant l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si |
| une micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, | une micropuce lisible telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
| n'a pas déjà été implantée. | n'a pas déjà été implantée. |
| Si le chien provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la | Si le chien provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la |
| présence d'une micropuce et vérifie si le numéro d'identification | présence d'une micropuce et vérifie si le numéro d'identification |
| correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport ou, | correspond au numéro d'identification mentionné sur le passeport ou, |
| le cas échéant, sur le certificat de santé visé au règlement | le cas échéant, sur le certificat de santé visé au règlement |
| d'exécution avec n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 | d'exécution avec n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 |
| concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux | concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux |
| mouvements non commerciaux de chiens. | mouvements non commerciaux de chiens. |
| CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement | CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement |
| Section 1re. - Enregistrement provisoire | Section 1re. - Enregistrement provisoire |
Art. 14.Le chien est enregistré provisoirement à l'aide du certificat |
Art. 14.Le chien est enregistré provisoirement à l'aide du certificat |
| d'enregistrement provisoire. Le certificat d'enregistrement provisoire | d'enregistrement provisoire. Le certificat d'enregistrement provisoire |
| peut exister sous forme papier et électronique. | peut exister sous forme papier et électronique. |
| Le certificat d'enregistrement provisoire contient les données | Le certificat d'enregistrement provisoire contient les données |
| reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. | reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. |
| Sous-section 1re. - Procédure sur papier | Sous-section 1re. - Procédure sur papier |
Art. 15.Le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 |
Art. 15.Le certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 |
| est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie | est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie |
| blanche. | blanche. |
Art. 16.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
Art. 16.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
| 13, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire | 13, le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire |
| visé à l'article 14. Il remet le passeport et la copie blanche visés à | visé à l'article 14. Il remet le passeport et la copie blanche visés à |
| l'article 15, immédiatement au responsable. | l'article 15, immédiatement au responsable. |
| Pour un chien provenant de l'étranger, le vétérinaire complète le | Pour un chien provenant de l'étranger, le vétérinaire complète le |
| certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 après avoir | certificat d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 après avoir |
| vérifié la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. Il remet | vérifié la micropuce visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. Il remet |
| la copie blanche visée à l'article 15 immédiatement au responsable. | la copie blanche visée à l'article 15 immédiatement au responsable. |
| Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est | Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est |
| délivré au responsable. | délivré au responsable. |
Art. 17.Le vétérinaire envoie l'original du certificat |
Art. 17.Le vétérinaire envoie l'original du certificat |
| d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service dans les | d'enregistrement provisoire visé à l'article 14 au service dans les |
| huit jours après l'avoir complété. | huit jours après l'avoir complété. |
Art. 18.Le vétérinaire conserve la copie verte visée à l'article 15 |
Art. 18.Le vétérinaire conserve la copie verte visée à l'article 15 |
| jusqu'à un an après l'enregistrement provisoire. | jusqu'à un an après l'enregistrement provisoire. |
| Sous-section 2. - Procédure électronique | Sous-section 2. - Procédure électronique |
Art. 19.Dans les huit jours après l'identification conformément aux |
Art. 19.Dans les huit jours après l'identification conformément aux |
| articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les | articles 7 à 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les |
| huit jours après le contrôle de la micropuce, le vétérinaire effectue | huit jours après le contrôle de la micropuce, le vétérinaire effectue |
| les actions suivantes : | les actions suivantes : |
| 1° le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire | 1° le vétérinaire complète le certificat d'enregistrement provisoire |
| électronique visé à l'article 14 ; | électronique visé à l'article 14 ; |
| 2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données | 2° le vétérinaire confirme l'exhaustivité et l'exactitude des données |
| à l'aide d'une clé numérique ; | à l'aide d'une clé numérique ; |
| 3° le vétérinaire envoie le certificat d'enregistrement provisoire | 3° le vétérinaire envoie le certificat d'enregistrement provisoire |
| visé à l'article 14 au service. | visé à l'article 14 au service. |
Art. 20.Immédiatement après l'envoi visé à l'article 19, 3°, le |
Art. 20.Immédiatement après l'envoi visé à l'article 19, 3°, le |
| vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat | vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat |
| d'enregistrement provisoire complété. Le vétérinaire envoie la copie | d'enregistrement provisoire complété. Le vétérinaire envoie la copie |
| précitée au responsable et conserve lui-même cette copie pendant un an | précitée au responsable et conserve lui-même cette copie pendant un an |
| après l'enregistrement. | après l'enregistrement. |
Art. 21.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
Art. 21.Au moment de l'identification conformément aux articles 7 à |
| 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle de | 13 ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle de |
| la micropuce, le vétérinaire remet le passeport au responsable. | la micropuce, le vétérinaire remet le passeport au responsable. |
| Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est | Seulement si le chien ne dispose pas de passeport, un passeport est |
| délivré au responsable. | délivré au responsable. |
| Section 2. - Enregistrement définitif | Section 2. - Enregistrement définitif |
Art. 22.Après avoir reçu l'original du certificat d'enregistrement |
Art. 22.Après avoir reçu l'original du certificat d'enregistrement |
| provisoire électronique ou papier visé à l'article 14, le service | provisoire électronique ou papier visé à l'article 14, le service |
| enregistre les données du chien et de son responsable et envoie un | enregistre les données du chien et de son responsable et envoie un |
| certificat d'enregistrement au responsable, accompagné d'une fiche | certificat d'enregistrement au responsable, accompagné d'une fiche |
| papier Modification des données. | papier Modification des données. |
Art. 23.Le responsable appose le certificat d'enregistrement |
Art. 23.Le responsable appose le certificat d'enregistrement |
| immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du | immédiatement après réception dans la rubrique XII « diverses » du |
| passeport correspondant. | passeport correspondant. |
Art. 24.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
Art. 24.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
| certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat | certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat |
| d'enregistrement au responsable accompagné d'une fiche papier | d'enregistrement au responsable accompagné d'une fiche papier |
| Modification des données. | Modification des données. |
| CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chien | CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chien |
| Section 1re. - Modification des données du responsable et du chien | Section 1re. - Modification des données du responsable et du chien |
| dans la base de données | dans la base de données |
Art. 25.§ 1er. Pour chaque modification des données suivantes du |
Art. 25.§ 1er. Pour chaque modification des données suivantes du |
| responsable ou après la mort, la perte ou le vol du chien, le | responsable ou après la mort, la perte ou le vol du chien, le |
| responsable modifie ces données dans la base de données visée à | responsable modifie ces données dans la base de données visée à |
| l'article 3 : | l'article 3 : |
| 1° les prénom et nom du responsable du chien ; | 1° les prénom et nom du responsable du chien ; |
| 2° l'adresse du responsable ; | 2° l'adresse du responsable ; |
| 3° le numéro de téléphone du responsable ; | 3° le numéro de téléphone du responsable ; |
| 4° le statut du chien, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ; | 4° le statut du chien, à savoir décédé, volé, disparu ou exporté ; |
| 5° la date du décès du chien. | 5° la date du décès du chien. |
| Le responsable peut également modifier les données suivantes : | Le responsable peut également modifier les données suivantes : |
| 1° le nom du chien ; | 1° le nom du chien ; |
| 2° l'adresse e-mail du responsable ; | 2° l'adresse e-mail du responsable ; |
| 3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère | 3° le type de confidentialité, à savoir l'indication du caractère |
| public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : | public ou confidentiel des données à caractère personnel suivantes : |
| a) les prénom et nom du responsable du chien ; | a) les prénom et nom du responsable du chien ; |
| b) le numéro de téléphone du responsable ; | b) le numéro de téléphone du responsable ; |
| c) l'adresse du responsable ; | c) l'adresse du responsable ; |
| d) l'adresse e-mail du responsable. | d) l'adresse e-mail du responsable. |
| § 2. Si les données visées au paragraphe 1er sont modifiées par la | § 2. Si les données visées au paragraphe 1er sont modifiées par la |
| procédure sur papier, la fiche papier Modification des données est | procédure sur papier, la fiche papier Modification des données est |
| utilisée à cette fin. | utilisée à cette fin. |
| Si la modification visée au paragraphe 1er est effectuée par la | Si la modification visée au paragraphe 1er est effectuée par la |
| procédure électronique, la modification est effectuée dans la base de | procédure électronique, la modification est effectuée dans la base de |
| données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique | données visée à l'article 3, à l'aide de la fiche électronique |
| Modification des données validées par une clé numérique. | Modification des données validées par une clé numérique. |
| Des refuges utilisent la fiche refuge dans les cas visés aux alinéas 1er | Des refuges utilisent la fiche refuge dans les cas visés aux alinéas 1er |
| et 2. | et 2. |
| § 3. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les données | § 3. A la demande du responsable, le vétérinaire modifie les données |
| visées au paragraphe 1er, après avoir vérifié l'exactitude et à | visées au paragraphe 1er, après avoir vérifié l'exactitude et à |
| condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu. | condition que l'animal ne soit pas déclaré volé ou disparu. |
| Outre les données visées à l'alinéa 1er, le vétérinaire peut modifier | Outre les données visées à l'alinéa 1er, le vétérinaire peut modifier |
| les données suivantes du chien : | les données suivantes du chien : |
| a) le nom ; | a) le nom ; |
| b) la race ; | b) la race ; |
| c) le sexe ; | c) le sexe ; |
| d) les caractéristiques du pelage. | d) les caractéristiques du pelage. |
| Si les données d'identification du chien sont incorrectes ou si le | Si les données d'identification du chien sont incorrectes ou si le |
| passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données | passeport est remplacé, le vétérinaire peut modifier les données |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à | 1° le numéro d'identification et la raison de la modification, à |
| savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ; | savoir des données incorrectes ou l'illisibilité de la micropuce ; |
| 2° la date de naissance ; | 2° la date de naissance ; |
| 3° la date d'identification. | 3° la date d'identification. |
| Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données | Le vétérinaire atteste l'exhaustivité et l'exactitude des données |
| visées aux alinéas 1er à 3, à l'aide d'une clé numérique. Les données | visées aux alinéas 1er à 3, à l'aide d'une clé numérique. Les données |
| visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ne peuvent être modifiées que | visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ne peuvent être modifiées que |
| si le numéro de registre national du responsable y est associé. | si le numéro de registre national du responsable y est associé. |
Art. 26.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
Art. 26.Pour chaque modification des données mentionnées sur le |
| certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat | certificat d'enregistrement, le service envoie un nouveau certificat |
| d'enregistrement au responsable, y compris une fiche papier | d'enregistrement au responsable, y compris une fiche papier |
| Modification des données. | Modification des données. |
| En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le | En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le |
| chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données | chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données |
| visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à | visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à |
| l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche | l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche |
| Modification des données au responsable. | Modification des données au responsable. |
| Section 2. - Modifications suite à la commercialisation du chien | Section 2. - Modifications suite à la commercialisation du chien |
Art. 27.Lorsqu'un chien est commercialisé, le cédant effectue l'une |
Art. 27.Lorsqu'un chien est commercialisé, le cédant effectue l'une |
| des actions suivantes : | des actions suivantes : |
| 1° le cédant communique au service les données du nouveau responsable | 1° le cédant communique au service les données du nouveau responsable |
| dans les huit jours suivant le transfert, à l'aide d'une fiche papier | dans les huit jours suivant le transfert, à l'aide d'une fiche papier |
| Modification des données ; | Modification des données ; |
| 2° dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les | 2° dans les huit jours suivant le transfert, le cédant introduit les |
| données du nouveau responsable dans la base de données visée à | données du nouveau responsable dans la base de données visée à |
| l'article 3, via la fiche électronique Modification des données, à | l'article 3, via la fiche électronique Modification des données, à |
| condition que la modification soit validée à l'aide d'une clé | condition que la modification soit validée à l'aide d'une clé |
| numérique du cédant et du nouveau responsable. | numérique du cédant et du nouveau responsable. |
| Dans les deux cas visés à l'alinéa 1er, les refuges utilisent la fiche | Dans les deux cas visés à l'alinéa 1er, les refuges utilisent la fiche |
| refuge. | refuge. |
| Si un vétérinaire notifie la modification, il introduit, par | Si un vétérinaire notifie la modification, il introduit, par |
| dérogation à l'alinéa 1er, dans les huit jours suivant le transfert, | dérogation à l'alinéa 1er, dans les huit jours suivant le transfert, |
| les données du nouveau responsable, y compris le numéro de registre | les données du nouveau responsable, y compris le numéro de registre |
| national du nouveau responsable dans la base de données visée à | national du nouveau responsable dans la base de données visée à |
| l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des | l'article 3, à l'aide de la fiche électronique Modification des |
| données et les valide à l'aide d'une clé numérique. | données et les valide à l'aide d'une clé numérique. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ou l'introduction pour | Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ou l'introduction pour |
| les chiens errants, perdus ou abandonnés se fait après l'expiration du | les chiens errants, perdus ou abandonnés se fait après l'expiration du |
| délai visé à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la | délai visé à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la |
| protection et au bien-être des animaux. | protection et au bien-être des animaux. |
Art. 28.Si, lors du transfert d'un chien, la demande de modification |
Art. 28.Si, lors du transfert d'un chien, la demande de modification |
| des données du responsable n'émane pas du dernier responsable | des données du responsable n'émane pas du dernier responsable |
| enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est engagée. | enregistré ou d'un refuge, une procédure de vérification est engagée. |
| Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de vérification | Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de vérification |
| précitée. | précitée. |
Art. 29.Le passeport, y compris le certificat d'enregistrement, est |
Art. 29.Le passeport, y compris le certificat d'enregistrement, est |
| remis au nouveau responsable lors du transfert du chien. | remis au nouveau responsable lors du transfert du chien. |
Art. 30.Lors du transfert d'un chien, le service envoie un nouveau |
Art. 30.Lors du transfert d'un chien, le service envoie un nouveau |
| certificat d'enregistrement au nouveau responsable, y compris une | certificat d'enregistrement au nouveau responsable, y compris une |
| fiche papier Modification des données. | fiche papier Modification des données. |
| En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le | En cas de déménagement d'un chien à l'étranger, seul le fait que le |
| chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données | chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données |
| visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à | visée à l'article 3. Dans le cas précité, le service, en dérogation à |
| l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche | l'alinéa 1er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement ou de fiche |
| papier Modification des données au nouveau responsable. | papier Modification des données au nouveau responsable. |
| CHAPITRE 5. - Refuges | CHAPITRE 5. - Refuges |
Art. 31.Un refuge peut accueillir des chiens non identifiés et non |
Art. 31.Un refuge peut accueillir des chiens non identifiés et non |
| enregistrés. | enregistrés. |
| En cas d'accueil d'un chien visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 | En cas d'accueil d'un chien visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 |
| août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le | août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le |
| responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal | responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal |
| conformément aux articles 7 à 24 du présent arrêté, qu'après | conformément aux articles 7 à 24 du présent arrêté, qu'après |
| l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le | l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, de la loi précitée. Le |
| vétérinaire contractuel identifie et enregistre le chien au nom du | vétérinaire contractuel identifie et enregistre le chien au nom du |
| responsable du refuge. | responsable du refuge. |
Art. 32.§ 1er. Tout chien quittant le refuge est identifié et |
Art. 32.§ 1er. Tout chien quittant le refuge est identifié et |
| enregistré conformément aux articles 7 à 24. | enregistré conformément aux articles 7 à 24. |
| § 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après | § 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après |
| avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce | avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de ce |
| responsable conformément aux articles 7 à 24. | responsable conformément aux articles 7 à 24. |
| Un chien identifié mais non enregistré n'est rendu à son responsable | Un chien identifié mais non enregistré n'est rendu à son responsable |
| qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable | qu'après avoir été enregistré au nom et aux frais de ce responsable |
| conformément aux articles 14 à 24. | conformément aux articles 14 à 24. |
Art. 33.Si un chien admis par le refuge est déjà enregistré, le |
Art. 33.Si un chien admis par le refuge est déjà enregistré, le |
| responsable du refuge complète la fiche refuge et remet cette fiche au | responsable du refuge complète la fiche refuge et remet cette fiche au |
| service dans les quatorze jours suivant l'admission. Dans le cas d'une | service dans les quatorze jours suivant l'admission. Dans le cas d'une |
| procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé | procédure électronique, la validation se fait à l'aide d'une clé |
| numérique. | numérique. |
Art. 34.En cas d'adoption d'un chien admis par le refuge, le |
Art. 34.En cas d'adoption d'un chien admis par le refuge, le |
| responsable du refuge complète les données de l'adoptant sur la fiche | responsable du refuge complète les données de l'adoptant sur la fiche |
| refuge et transmet cette fiche au service dans les 14 jours suivant | refuge et transmet cette fiche au service dans les 14 jours suivant |
| l'adoption. Dans le cas d'une procédure électronique, une validation | l'adoption. Dans le cas d'une procédure électronique, une validation |
| se fait à l'aide d'une clé numérique. | se fait à l'aide d'une clé numérique. |
| CHAPITRE 6. - Perte et remplacement de passeport | CHAPITRE 6. - Perte et remplacement de passeport |
Art. 35.Dans les cas suivants, le responsable d'un chien enregistré |
Art. 35.Dans les cas suivants, le responsable d'un chien enregistré |
| demande à son vétérinaire de lui délivrer un nouveau passeport : | demande à son vétérinaire de lui délivrer un nouveau passeport : |
| 1° en cas de perte du passeport ; | 1° en cas de perte du passeport ; |
| 2° si une des rubriques du passeport est complètement remplie ; | 2° si une des rubriques du passeport est complètement remplie ; |
| 3° si la marque d'identification est devenue illisible. | 3° si la marque d'identification est devenue illisible. |
| Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le responsable fait réidentifier | Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le responsable fait réidentifier |
| le chien dans les plus brefs délais. | le chien dans les plus brefs délais. |
| Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le vétérinaire communique les | Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le vétérinaire communique les |
| nouvelles données au service dans les huit jours suivant la demande. | nouvelles données au service dans les huit jours suivant la demande. |
| Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, outre les données visées à | Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, outre les données visées à |
| l'alinéa 3, le numéro de la micropuce et le numéro d'identification | l'alinéa 3, le numéro de la micropuce et le numéro d'identification |
| devenu illisible sont également communiqués. Le vétérinaire utilise à | devenu illisible sont également communiqués. Le vétérinaire utilise à |
| cet effet la fiche Remplacement de passeport. Pour les refuges, cette | cet effet la fiche Remplacement de passeport. Pour les refuges, cette |
| communication se fait par le biais de la fiche refuge. Si les données | communication se fait par le biais de la fiche refuge. Si les données |
| sont modifiées par la procédure électronique, la validation se fait à | sont modifiées par la procédure électronique, la validation se fait à |
| l'aide d'une clé numérique. | l'aide d'une clé numérique. |
| CHAPITRE 7. - La base de données | CHAPITRE 7. - La base de données |
Art. 36.La base de données mentionnée à l'article 3, est une banque |
Art. 36.La base de données mentionnée à l'article 3, est une banque |
| de données électronique contenant les informations suivantes : | de données électronique contenant les informations suivantes : |
| 1° les données suivantes du chien : | 1° les données suivantes du chien : |
| a) le numéro d'identification ; | a) le numéro d'identification ; |
| b) le numéro de passeport, le cas échéant ; | b) le numéro de passeport, le cas échéant ; |
| c) le lieu de la micropuce ; | c) le lieu de la micropuce ; |
| d) la date de naissance ; | d) la date de naissance ; |
| e) la date d'identification ; | e) la date d'identification ; |
| f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le | f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le |
| cas échéant ; | cas échéant ; |
| g) la date d'enregistrement dans la base de données ; | g) la date d'enregistrement dans la base de données ; |
| h) le sexe ; | h) le sexe ; |
| i) la race ; | i) la race ; |
| j) la couleur et le type du pelage ; | j) la couleur et le type du pelage ; |
| k) le nom ; | k) le nom ; |
| l) un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ; | l) un des statuts suivants : disparu, volé, décédé ou exporté ; |
| m) la date du décès ; | m) la date du décès ; |
| 2° les données suivantes du responsable : | 2° les données suivantes du responsable : |
| a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
| b) le numéro de registre national ; | b) le numéro de registre national ; |
| c) l'adresse complète ; | c) l'adresse complète ; |
| d) l'adresse e-mail ; | d) l'adresse e-mail ; |
| e) le numéro de téléphone ; | e) le numéro de téléphone ; |
| 3° les données suivantes du vétérinaire : | 3° les données suivantes du vétérinaire : |
| a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
| b) le numéro d'ordre ; | b) le numéro d'ordre ; |
| c) le numéro de registre national ; | c) le numéro de registre national ; |
| d) l'adresse complète ; | d) l'adresse complète ; |
| e) l'adresse e-mail. | e) l'adresse e-mail. |
| Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé, | Si le responsable est le gestionnaire d'un refuge ou un éleveur agréé, |
| la base de données visée à l'article 3 comprend, outre les données | la base de données visée à l'article 3 comprend, outre les données |
| visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes : | visées à l'alinéa 1er, 2°, les données suivantes : |
| 1° le numéro d'agrément de l'établissement ; | 1° le numéro d'agrément de l'établissement ; |
| 2° le nom de l'établissement (facultatif) ; | 2° le nom de l'établissement (facultatif) ; |
| 3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de | 3° l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de |
| l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ; | l'adresse complète visée à l'alinéa 1er, 2°, c) ; |
| 4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de | 4° l'adresse e-mail de l'établissement si elle est différente de |
| l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ; | l'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er, 2°, d) ; |
| 5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du | 5° le numéro de téléphone de l'établissement s'il est différent du |
| numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e). | numéro de téléphone visé à l'alinéa 1er, 2°, e). |
Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de |
Art. 37.Les personnes suivantes ont accès aux données de la base de |
| données visée à l'article 36 du présent arrêté : | données visée à l'article 36 du présent arrêté : |
| 1° les responsables des chiens : pour toutes les données actuelles des | 1° les responsables des chiens : pour toutes les données actuelles des |
| chiens dont ils sont responsables ; | chiens dont ils sont responsables ; |
| 2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986 | 2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986 |
| relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi | relative à la protection et au bien-être des animaux et de la loi |
| relative à la santé animale du 24 mars 1987 ; | relative à la santé animale du 24 mars 1987 ; |
| 3° les vétérinaires et les refuges : exclusivement pour les données | 3° les vétérinaires et les refuges : exclusivement pour les données |
| nécessaires à retrouver un responsable d'un chien errant, perdu ou | nécessaires à retrouver un responsable d'un chien errant, perdu ou |
| abandonné ; | abandonné ; |
| 4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chiens | 4° les vétérinaires : pour toutes les données actuelles des chiens |
| auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du | auxquelles ils doivent apporter des modifications à la demande du |
| responsable. | responsable. |
| Le responsable peut autoriser le partage des données visées à | Le responsable peut autoriser le partage des données visées à |
| l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, avec toute personne disposant de la | l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, avec toute personne disposant de la |
| marque d'identification de l'animal et ce dans le seul but de | marque d'identification de l'animal et ce dans le seul but de |
| retrouver son chien errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation | retrouver son chien errant, perdu ou abandonné. Cette autorisation |
| doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement | doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 7 du règlement |
| (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 | (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 |
| relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du | relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du |
| traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation |
| de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général | de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général |
| sur la protection des données). | sur la protection des données). |
Art. 38.La gestion de la base de données visée à l'article 3, |
Art. 38.La gestion de la base de données visée à l'article 3, |
| comporte toutes les tâches suivantes : | comporte toutes les tâches suivantes : |
| 1° développer et maintenir la base de données ; | 1° développer et maintenir la base de données ; |
| 2° sécuriser l'accès à la base de données ; | 2° sécuriser l'accès à la base de données ; |
| 3° enregistrer les données des chiens tenus sur le territoire de la | 3° enregistrer les données des chiens tenus sur le territoire de la |
| Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chiens | Région flamande, ainsi que les coordonnées des responsables des chiens |
| ; | ; |
| 4° assurer le lien entre les données du chien et du responsable de ce | 4° assurer le lien entre les données du chien et du responsable de ce |
| chien et les différents documents y afférents en utilisant le numéro | chien et les différents documents y afférents en utilisant le numéro |
| de registre national du responsable et un fichier central d'adresses | de registre national du responsable et un fichier central d'adresses |
| contenant toutes les adresses officielles en Belgique. Le fichier | contenant toutes les adresses officielles en Belgique. Le fichier |
| précité est toujours mis à jour en cas de changements ; | précité est toujours mis à jour en cas de changements ; |
| 5° délivrer aux vétérinaires des certificats d'enregistrement | 5° délivrer aux vétérinaires des certificats d'enregistrement |
| provisoires vierges et des fiches Remplacement de passeport vierges ; | provisoires vierges et des fiches Remplacement de passeport vierges ; |
| 6° délivrer par voie numérique une copie du certificat | 6° délivrer par voie numérique une copie du certificat |
| d'enregistrement provisoire au vétérinaire et au responsable en cas | d'enregistrement provisoire au vétérinaire et au responsable en cas |
| d'enregistrement provisoire électronique d'un chien par le vétérinaire | d'enregistrement provisoire électronique d'un chien par le vétérinaire |
| ; | ; |
| 7° assurer la traçabilité des certificats d'enregistrement provisoires | 7° assurer la traçabilité des certificats d'enregistrement provisoires |
| et des fiches Remplacement de passeport distribués. A la demande du | et des fiches Remplacement de passeport distribués. A la demande du |
| service, le gestionnaire de la base de données envoie par voie | service, le gestionnaire de la base de données envoie par voie |
| électronique dans les deux jours ouvrables suivant la demande, les | électronique dans les deux jours ouvrables suivant la demande, les |
| numéros des certificats d'enregistrement et les données à caractère | numéros des certificats d'enregistrement et les données à caractère |
| personnel des personnes auxquelles ces numéros et données ont été | personnel des personnes auxquelles ces numéros et données ont été |
| délivrés ; | délivrés ; |
| 8° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ; | 8° délivrer des fiches refuge vierges aux refuges ; |
| 9° délivrer un certificat d'enregistrement au responsable dans les | 9° délivrer un certificat d'enregistrement au responsable dans les |
| cinq jours ouvrables à compter de la date de réception par le service | cinq jours ouvrables à compter de la date de réception par le service |
| de la demande d'enregistrement ou de modification des données ; | de la demande d'enregistrement ou de modification des données ; |
| 10° conserver les numéros des certificats d'enregistrement et les | 10° conserver les numéros des certificats d'enregistrement et les |
| données de la personne à laquelle ces certificats et données ont été | données de la personne à laquelle ces certificats et données ont été |
| délivrés ; | délivrés ; |
| 11° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés. | 11° enregistrer les vétérinaires, les refuges et les éleveurs agréés. |
| Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, à | Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, à |
| l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. | l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. |
Art. 39.Les données dans la base de données visée à l'article 36 |
Art. 39.Les données dans la base de données visée à l'article 36 |
| peuvent être consultées par internet ou par téléphone. | peuvent être consultées par internet ou par téléphone. |
Art. 40.La gestion de la base de données visée à l'article 38, est |
Art. 40.La gestion de la base de données visée à l'article 38, est |
| financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre. | financée par une redevance dont le montant est fixé par le ministre. |
| La redevance visée à l'alinéa 1er, est à la charge du responsable du | La redevance visée à l'alinéa 1er, est à la charge du responsable du |
| chien et doit être payée au moment de la commande des certificats | chien et doit être payée au moment de la commande des certificats |
| d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport. | d'enregistrement provisoires et des fiches Remplacement de passeport. |
| Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er | Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est indexé au 1er |
| janvier de chaque année. L'indice de base est l'indice applicable au 1er | janvier de chaque année. L'indice de base est l'indice applicable au 1er |
| janvier 2024. | janvier 2024. |
Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la |
Art. 41.Les données du responsable sont détruites dix ans après la |
| date enregistrée de la mort du chien. | date enregistrée de la mort du chien. |
| Si la mort de l'animal n'est pas signalée, toutes les données du | Si la mort de l'animal n'est pas signalée, toutes les données du |
| responsable sont automatiquement détruites trente ans après | responsable sont automatiquement détruites trente ans après |
| l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents | l'enregistrement de l'animal. Les données des responsables précédents |
| sont également conservées jusqu'au moment précité. | sont également conservées jusqu'au moment précité. |
| CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 42.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et |
Art. 42.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et |
| l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés du Gouvernement | l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
| flamand des 23 janvier 2015, 6 juillet 2018 et 25 janvier 2019, est | flamand des 23 janvier 2015, 6 juillet 2018 et 25 janvier 2019, est |
| abrogé. | abrogé. |
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024. |
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024. |
Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
Art. 44.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |
| Annexe 1re. Les données dans le certificat d'enregistrement provisoire | Annexe 1re. Les données dans le certificat d'enregistrement provisoire |
| du chien visées à l'article 14, alinéa 2 | du chien visées à l'article 14, alinéa 2 |
| 1° Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement | 1° Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement |
| provisoire du chien : | provisoire du chien : |
| a) le titre « Certificat d'enregistrement provisoire du chien » ; | a) le titre « Certificat d'enregistrement provisoire du chien » ; |
| b) les données suivantes du chien : | b) les données suivantes du chien : |
| 1) le numéro d'identification ; | 1) le numéro d'identification ; |
| 2) le lieu de la micropuce ; | 2) le lieu de la micropuce ; |
| 3) le numéro de passeport ; | 3) le numéro de passeport ; |
| 4) la date de naissance ; | 4) la date de naissance ; |
| 5) la date d'identification ; | 5) la date d'identification ; |
| 6) la date de vérification de l'identité, le cas échéant ; | 6) la date de vérification de l'identité, le cas échéant ; |
| 7) la race ; | 7) la race ; |
| 8) la couleur et le type du pelage ; | 8) la couleur et le type du pelage ; |
| 9) le sexe ; | 9) le sexe ; |
| 10) le nom du chien ; | 10) le nom du chien ; |
| c) les données suivantes du responsable : | c) les données suivantes du responsable : |
| 1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
| 2) le numéro de registre national ; | 2) le numéro de registre national ; |
| 3) l'adresse complète ; | 3) l'adresse complète ; |
| 4) l'adresse e-mail ; | 4) l'adresse e-mail ; |
| 5) le numéro de téléphone ; | 5) le numéro de téléphone ; |
| d) les données suivantes du vétérinaire : | d) les données suivantes du vétérinaire : |
| 1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
| 2) le numéro d'ordre ; | 2) le numéro d'ordre ; |
| 3) le numéro de registre national ; | 3) le numéro de registre national ; |
| 4) l'adresse complète ; | 4) l'adresse complète ; |
| 5) l'adresse e-mail ; | 5) l'adresse e-mail ; |
| 6) la signature ; | 6) la signature ; |
| e) un numéro unique répété sur les différentes copies. | e) un numéro unique répété sur les différentes copies. |
| 2° Outre les données visées au point 1°, les données suivantes | 2° Outre les données visées au point 1°, les données suivantes |
| figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien si le | figurent sur le certificat d'enregistrement provisoire du chien si le |
| responsable gère un refuge ou un élevage agréé : | responsable gère un refuge ou un élevage agréé : |
| a) le numéro d'agrément de l'établissement ; | a) le numéro d'agrément de l'établissement ; |
| b) le nom de l'établissement (facultatif) ; | b) le nom de l'établissement (facultatif) ; |
| c) l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est | c) l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est |
| différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 3) ; | différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 3) ; |
| d) l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est | d) l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est |
| différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 4) ; | différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 4) ; |
| e) le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone | e) le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone |
| est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 5). | est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 5). |
| Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
| l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
| Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |
| Annexe 2. Les données du certificat d'enregistrement du chien visé à | Annexe 2. Les données du certificat d'enregistrement du chien visé à |
| l'article 1er, 11°. | l'article 1er, 11°. |
| Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement du | Les données suivantes figurent sur le certificat d'enregistrement du |
| chien : | chien : |
| 1° le titre « Certificat d'enregistrement du chien » ; | 1° le titre « Certificat d'enregistrement du chien » ; |
| 2° le numéro d'identification du chien ; | 2° le numéro d'identification du chien ; |
| 3° la race ; | 3° la race ; |
| 4° le numéro de passeport ; | 4° le numéro de passeport ; |
| 5° les prénom et nom du responsable ; | 5° les prénom et nom du responsable ; |
| 6° l'adresse du responsable ; | 6° l'adresse du responsable ; |
| 7° sur chaque partie du certificat d'enregistrement : le numéro de | 7° sur chaque partie du certificat d'enregistrement : le numéro de |
| passeport correspondant. | passeport correspondant. |
| Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
| l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
| Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |
| Annexe 3. Sections de la fiche Modification des données telle que | Annexe 3. Sections de la fiche Modification des données telle que |
| visées à l'article 1er, 8° | visées à l'article 1er, 8° |
| La fiche Modification des données comprend les sections suivantes : | La fiche Modification des données comprend les sections suivantes : |
| I. une section contenant les données suivantes déjà enregistrées : | I. une section contenant les données suivantes déjà enregistrées : |
| 1° les données suivantes du chien : | 1° les données suivantes du chien : |
| a) le numéro d'identification ; | a) le numéro d'identification ; |
| b) le numéro de passeport ; | b) le numéro de passeport ; |
| 2° les données suivantes du responsable : | 2° les données suivantes du responsable : |
| a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
| b) l'adresse complète ; | b) l'adresse complète ; |
| c) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable | c) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable |
| est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; | est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; |
| II. une section contenant les données modifiables suivantes : | II. une section contenant les données modifiables suivantes : |
| 1° les données suivantes du responsable : | 1° les données suivantes du responsable : |
| a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
| b) le numéro de registre national ; | b) le numéro de registre national ; |
| c) l'adresse complète ; | c) l'adresse complète ; |
| d) l'adresse e-mail ; | d) l'adresse e-mail ; |
| e) le numéro de téléphone ; | e) le numéro de téléphone ; |
| f) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable | f) le numéro d'agrément de l'établissement si la personne responsable |
| est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; | est le gestionnaire d'un élevage agréé ou d'un refuge ; |
| g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de | g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de |
| ses propres données ; | ses propres données ; |
| 2° les données suivantes du chien : | 2° les données suivantes du chien : |
| a) l'un des statuts suivants du chien : présent, décédé, volé, disparu | a) l'un des statuts suivants du chien : présent, décédé, volé, disparu |
| ou exporté ; | ou exporté ; |
| b) le nom du chien. | b) le nom du chien. |
| Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
| l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
| Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |
| Annexe 4. Les données dans la fiche Remplacement de passeport visée à | Annexe 4. Les données dans la fiche Remplacement de passeport visée à |
| l'article 1er, 7° | l'article 1er, 7° |
| 1° Les données suivantes figurent sur la fiche Remplacement de | 1° Les données suivantes figurent sur la fiche Remplacement de |
| passeport : | passeport : |
| a) le titre « Remplacement de passeport » ; | a) le titre « Remplacement de passeport » ; |
| b) les données suivantes du chien : | b) les données suivantes du chien : |
| 1) l'un des statuts suivants de la micropuce : numéro illisible ou | 1) l'un des statuts suivants de la micropuce : numéro illisible ou |
| incorrect ; | incorrect ; |
| 2) le numéro d'identification ; | 2) le numéro d'identification ; |
| 3) le numéro de passeport ; | 3) le numéro de passeport ; |
| 4) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; | 4) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; |
| 5) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; | 5) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; |
| 6) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; | 6) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; |
| 7) le nouveau numéro de passeport ; | 7) le nouveau numéro de passeport ; |
| c) les données suivantes du responsable : | c) les données suivantes du responsable : |
| 1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
| 2) l'adresse complète ; | 2) l'adresse complète ; |
| 3) l'adresse e-mail ; | 3) l'adresse e-mail ; |
| 4) le numéro de téléphone ; | 4) le numéro de téléphone ; |
| 5) le numéro de registre national ; | 5) le numéro de registre national ; |
| d) les données suivantes du vétérinaire : | d) les données suivantes du vétérinaire : |
| 1) les prénom et nom ; | 1) les prénom et nom ; |
| 2) le numéro d'ordre ; | 2) le numéro d'ordre ; |
| 3) le numéro de registre national ; | 3) le numéro de registre national ; |
| 4) l'adresse complète ; | 4) l'adresse complète ; |
| 5) l'adresse e-mail ; | 5) l'adresse e-mail ; |
| 6) la signature. | 6) la signature. |
| 2° Outre les données visées au point 1°, c), la fiche Remplacement de | 2° Outre les données visées au point 1°, c), la fiche Remplacement de |
| passeport comprend les données suivantes si le responsable gère un | passeport comprend les données suivantes si le responsable gère un |
| refuge ou un élevage agréé : | refuge ou un élevage agréé : |
| 1° le numéro d'agrément de l'établissement ; | 1° le numéro d'agrément de l'établissement ; |
| 2° le nom de l'établissement (facultatif) ; | 2° le nom de l'établissement (facultatif) ; |
| 3° l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est | 3° l'adresse complète de l'établissement si cette adresse complète est |
| différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 2) ; | différente de l'adresse complète visée au point 1°, c), 2) ; |
| 4° l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est | 4° l'adresse e-mail de l'établissement si cette adresse e-mail est |
| différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 3) ; | différente de l'adresse e-mail visée au point 1°, c), 3) ; |
| 5° le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone | 5° le numéro de téléphone de l'établissement si ce numéro de téléphone |
| est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 4). | est différent du numéro de téléphone visé au point 1°, c), 4). |
| Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
| l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
| Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |
| Annexe 5. Les données dans les fiches refuge visées à l'article 1er, | Annexe 5. Les données dans les fiches refuge visées à l'article 1er, |
| 2° | 2° |
| Les données suivantes figurent sur la fiche refuge : | Les données suivantes figurent sur la fiche refuge : |
| 1° le titre « Fiche refuge » ; | 1° le titre « Fiche refuge » ; |
| 2° les données suivantes du chien : | 2° les données suivantes du chien : |
| a) le numéro d'identification ; | a) le numéro d'identification ; |
| b) le lieu de la micropuce ; | b) le lieu de la micropuce ; |
| c) le numéro de passeport ; | c) le numéro de passeport ; |
| d) la date de naissance ; | d) la date de naissance ; |
| e) la date d'identification ; | e) la date d'identification ; |
| f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le | f) la date de lecture de la micropuce d'un chien déjà identifié, le |
| cas échéant ; | cas échéant ; |
| g) la race ; | g) la race ; |
| h) la couleur et le type du pelage ; | h) la couleur et le type du pelage ; |
| i) le sexe ; | i) le sexe ; |
| j) le nom ; | j) le nom ; |
| 3° en cas de remplacement du passeport : | 3° en cas de remplacement du passeport : |
| a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; | a) la nouvelle date de naissance, le cas échéant ; |
| b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; | b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ; |
| c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; | c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ; |
| d) le nouveau numéro de passeport ; | d) le nouveau numéro de passeport ; |
| 4° la date d'admission dans le refuge ; | 4° la date d'admission dans le refuge ; |
| 5° les données suivantes du refuge : | 5° les données suivantes du refuge : |
| a) le numéro d'agrément de l'établissement ; | a) le numéro d'agrément de l'établissement ; |
| b) le nom de l'établissement (facultatif) ; | b) le nom de l'établissement (facultatif) ; |
| c) l'adresse complète de l'établissement ; | c) l'adresse complète de l'établissement ; |
| 6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) : | 6° les données suivantes de l'adoptant (nouveau responsable) : |
| a) les prénom et nom ; | a) les prénom et nom ; |
| b) le numéro de registre national ; | b) le numéro de registre national ; |
| c) l'adresse complète ; | c) l'adresse complète ; |
| d) l'adresse e-mail ; | d) l'adresse e-mail ; |
| e) le numéro de téléphone. | e) le numéro de téléphone. |
| Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à | Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
| l'identification et à l'enregistrement des chiens. | l'identification et à l'enregistrement des chiens. |
| Bruxelles, le 24 mai 2024. | Bruxelles, le 24 mai 2024. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |