Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics | Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
24 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 24 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux | opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux |
publics | publics |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 69, et l'article 87 § 1er; | notamment l'article 69, et l'article 87 § 1er; |
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, |
modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005; | modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005; |
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de | Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de |
droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal | droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal |
maritime), société anonyme de droit public, tel que modifié | maritime), société anonyme de droit public, tel que modifié |
dernièrement par le décret du 2 avril 2004; | dernièrement par le décret du 2 avril 2004; |
Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de | Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de |
Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe | Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe |
de droit public, dénommée "De Scheepvaart"; | de droit public, dénommée "De Scheepvaart"; |
Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de | Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de |
droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société | droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société |
flamande des Transports - De Lijn) et portant modification du décret | flamande des Transports - De Lijn) et portant modification du décret |
du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse | du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse |
Vervoersmaatschappij"; | Vervoersmaatschappij"; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la |
délégation de compétences de décision aux chefs des départements des | délégation de compétences de décision aux chefs des départements des |
ministères flamands; | ministères flamands; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l'entrée | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l'entrée |
en vigueur du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée | en vigueur du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée |
externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et | externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et |
Canal maritime), société anonyme de droit public, et relatif à | Canal maritime), société anonyme de droit public, et relatif à |
l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 portant transformation | l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 portant transformation |
du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence | du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence |
autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »; | autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005; | du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à |
l'organisation de l'Administration flamande; | l'organisation de l'Administration flamande; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création |
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique |
"Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure); | "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure); |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création |
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique |
"Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la | "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la |
Prestation de Services maritimes et de la Côte); | Prestation de Services maritimes et de la Côte); |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que dans l'intérêt de la continuité de l'administration et | Considérant que dans l'intérêt de la continuité de l'administration et |
le fonctionnement normal des institutions, la création des agences, le | le fonctionnement normal des institutions, la création des agences, le |
statut du personnel et la délégation de compétences au domaine | statut du personnel et la délégation de compétences au domaine |
politique de la Mobilité et des Travaux publics doivent être mis en | politique de la Mobilité et des Travaux publics doivent être mis en |
oeuvre le 1er avril 2006; | oeuvre le 1er avril 2006; |
Considérant que le Département de la Mobilité et des Travaux publics | Considérant que le Département de la Mobilité et des Travaux publics |
est chargé, outre des missions d'aide à la décision politique et des | est chargé, outre des missions d'aide à la décision politique et des |
missions coordinatrices, d'un nombre de tâches exécutives et que par | missions coordinatrices, d'un nombre de tâches exécutives et que par |
conséquent les missions et compétences dont est investi le chef du | conséquent les missions et compétences dont est investi le chef du |
département de la Mobilité et des Travaux publics nécessitent des | département de la Mobilité et des Travaux publics nécessitent des |
délégations supplémentaires et spécifiques; | délégations supplémentaires et spécifiques; |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du |
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement | Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement |
et de la Nature et de la Ministre flamande de la Mobilité, de | et de la Nature et de la Ministre flamande de la Mobilité, de |
l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; | l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions spécifiques relatives aux compétences du | CHAPITRE Ier. - Dispositions spécifiques relatives aux compétences du |
département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics | département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics |
Article 1er.§ 1er. Outre les missions dévolues, conformément à |
Article 1er.§ 1er. Outre les missions dévolues, conformément à |
l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 | l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 |
relatif à l'organisation de l'Administration flamande, au Département | relatif à l'organisation de l'Administration flamande, au Département |
de la Mobilité et des Travaux publics, ledit Département est chargé de | de la Mobilité et des Travaux publics, ledit Département est chargé de |
: | : |
1° La prestation de services d'aide au management et d'aide juridique | 1° La prestation de services d'aide au management et d'aide juridique |
au profit des agences « Agentschap Infrastructuur », « Agentschap voor | au profit des agences « Agentschap Infrastructuur », « Agentschap voor |
Maritieme Dienstverlening en Kust », et des « Diensten voor | Maritieme Dienstverlening en Kust », et des « Diensten voor |
Afzonderlijk Beheer » (Services à gestion séparée) au sein du domaine | Afzonderlijk Beheer » (Services à gestion séparée) au sein du domaine |
politique et le département lui-même. | politique et le département lui-même. |
La coopération en matière de la prestation de services d'aide au | La coopération en matière de la prestation de services d'aide au |
management et juridiques entre le Département de la Mobilité et des | management et juridiques entre le Département de la Mobilité et des |
Travaux publics et ces agences est fixée dans des accords de | Travaux publics et ces agences est fixée dans des accords de |
coopération. | coopération. |
2° La coordination au profit du domaine politique des rapportages au | 2° La coordination au profit du domaine politique des rapportages au |
ministre en matière des affaires du personnel, de la gestion | ministre en matière des affaires du personnel, de la gestion |
facilitaire, de la technologie de l'information et de la | facilitaire, de la technologie de l'information et de la |
communication, de la comptabilité, du budget et des affaires | communication, de la comptabilité, du budget et des affaires |
juridiques. | juridiques. |
3° La prestation de services techniques au profit du domaine | 3° La prestation de services techniques au profit du domaine |
politique. | politique. |
Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à | Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à |
fournir des services techniques aux autres domaines politiques et à | fournir des services techniques aux autres domaines politiques et à |
des tiers. | des tiers. |
La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux | La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux |
publics en tant que fournisseur de services techniques et l'agence en | publics en tant que fournisseur de services techniques et l'agence en |
tant que demanderesse de ceux-ci est fixée dans des accords de | tant que demanderesse de ceux-ci est fixée dans des accords de |
coopération entre le département et les agences. | coopération entre le département et les agences. |
L'aide technique ne comporte pas de transferts de compétences ni de | L'aide technique ne comporte pas de transferts de compétences ni de |
responsabilités du demandeur au fournisseur de ces services. | responsabilités du demandeur au fournisseur de ces services. |
4° La gestion et l'exploitation des voies d'accès maritimes aux ports | 4° La gestion et l'exploitation des voies d'accès maritimes aux ports |
maritimes flamands. | maritimes flamands. |
5° La supervision de l'équipement et de l'exploitation des aéroports | 5° La supervision de l'équipement et de l'exploitation des aéroports |
régionaux flamands. | régionaux flamands. |
6° La gestion du « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand de | 6° La gestion du « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand de |
l'infrastructure) | l'infrastructure) |
Le fonctionnaire dirigeant du département de la Mobilité et des | Le fonctionnaire dirigeant du département de la Mobilité et des |
Travaux publics agit en ordonnateur du Vlaams Infrastructuurfonds. | Travaux publics agit en ordonnateur du Vlaams Infrastructuurfonds. |
§ 2. Le département de la Mobilité et des Travaux publics est | § 2. Le département de la Mobilité et des Travaux publics est |
également chargé, conformément à l'article 4, § 2, du décret cadre sur | également chargé, conformément à l'article 4, § 2, du décret cadre sur |
l'administration politique, des tâches de mise en oeuvre de la | l'administration politique, des tâches de mise en oeuvre de la |
décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine | décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine |
politique en question. | politique en question. |
CHAPITRE II. - Délégations au chef du département du domaine politique | CHAPITRE II. - Délégations au chef du département du domaine politique |
Mobilité et Travaux publics | Mobilité et Travaux publics |
Art. 2.Outre les délégations de compétence de décision dévolues au |
Art. 2.Outre les délégations de compétence de décision dévolues au |
chef du département conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du | chef du département conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du |
10 octobre 2003, les délégations suivantes sont également accordées au | 10 octobre 2003, les délégations suivantes sont également accordées au |
chef du département en vue de l'accomplissement de ses tâches et de | chef du département en vue de l'accomplissement de ses tâches et de |
l'exercice de ses compétences : | l'exercice de ses compétences : |
1° en matière des marchés publics : | 1° en matière des marchés publics : |
a) la prise de décisions à incidence financière relatives à | a) la prise de décisions à incidence financière relatives à |
l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste | l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste |
limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus | limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus |
du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions | du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions |
n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché; | n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché; |
b) la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit | b) la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit |
public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 | public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 |
de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
certains marchés de travaux, de fourniture et de services; | certains marchés de travaux, de fourniture et de services; |
2° en matière de litiges extrajudiciaires : | 2° en matière de litiges extrajudiciaires : |
a) les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de | a) les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de |
dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les | dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les |
65.000 euros; | 65.000 euros; |
b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève | b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève |
au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard; | au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard; |
3° en matière d'expropriations : | 3° en matière d'expropriations : |
a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; | a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; |
b) il est habilité à marquer son accord sur les expropriations | b) il est habilité à marquer son accord sur les expropriations |
nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme | nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme |
approuvé par le Ministre de l'année en cours et de l'année budgétaire | approuvé par le Ministre de l'année en cours et de l'année budgétaire |
suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; | suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; |
c) il est habilité à marquer son accord, après autorisation du | c) il est habilité à marquer son accord, après autorisation du |
Ministre, sur les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à | Ministre, sur les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à |
concurrence de 250.000 euros; | concurrence de 250.000 euros; |
4° en diverses matières : | 4° en diverses matières : |
a) l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes | a) l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes |
d'interventions financières à caractère réglementé jusqu'à un montant | d'interventions financières à caractère réglementé jusqu'à un montant |
de 65.000 euros; | de 65.000 euros; |
b) le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions | b) le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions |
et créances non fiscales; | et créances non fiscales; |
c) l'octroi et le retrait de permis et de concessions; | c) l'octroi et le retrait de permis et de concessions; |
d) l'octroi et le retrait d'agréments; | d) l'octroi et le retrait d'agréments; |
e) les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection; | e) les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection; |
f) l'approbation de règlements complémentaires de circulation routière | f) l'approbation de règlements complémentaires de circulation routière |
qui portent sur les voiries régionales à arrêter par les conseils | qui portent sur les voiries régionales à arrêter par les conseils |
communaux; | communaux; |
g) la conclusion de conventions en matière de travaux et services pour | g) la conclusion de conventions en matière de travaux et services pour |
le compte de tiers; | le compte de tiers; |
h) l'approbation des déclarations de créance introduites par le | h) l'approbation des déclarations de créance introduites par le |
Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais | Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais |
pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans | pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans |
limitation du montant, conformément aux dispositions des traités | limitation du montant, conformément aux dispositions des traités |
conclus entre la Belgique ou la Région flamande et les Pays-Bas; | conclus entre la Belgique ou la Région flamande et les Pays-Bas; |
Art. 3.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, |
Art. 3.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, |
conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du | conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de | Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de |
compétences de décision aux chefs des départements des Ministères | compétences de décision aux chefs des départements des Ministères |
flamands, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la | flamands, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la |
réglementation en cas de remplacement et la justification. | réglementation en cas de remplacement et la justification. |
CHAPITRE III. - Opérationnalisation du domaine politique de la | CHAPITRE III. - Opérationnalisation du domaine politique de la |
Mobilité et des Travaux publics | Mobilité et des Travaux publics |
Art. 4.En vue de l'opérationnalisation du domaine politique de la |
Art. 4.En vue de l'opérationnalisation du domaine politique de la |
Mobilité et des Travaux publics, les réglementations suivantes entrent | Mobilité et des Travaux publics, les réglementations suivantes entrent |
en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : | en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création |
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique |
"Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure) | "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure) |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création |
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridiqueAgentschap | de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridiqueAgentschap |
voor Maritieme Dienstverlening en Kust' (Agence de la Prestation de | voor Maritieme Dienstverlening en Kust' (Agence de la Prestation de |
Services maritimes et de la Côte) | Services maritimes et de la Côte) |
Art. 5.§ 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 |
Art. 5.§ 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 |
réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des | réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des |
départements des ministères flamands entre en vigueur, en ce qui | départements des ministères flamands entre en vigueur, en ce qui |
concerne le Département de la Mobilité et des Travaux publics, à la | concerne le Département de la Mobilité et des Travaux publics, à la |
date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la | § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la |
délégation de compétences de décision aux chefs des agences | délégation de compétences de décision aux chefs des agences |
autonomisées internes des autorités flamandes entre en vigueur à la | autonomisées internes des autorités flamandes entre en vigueur à la |
date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les | date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les |
agences sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" et | agences sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" et |
"Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust". | "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust". |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses |
attributions et la Ministre flamande qui a les Transports dans ses | attributions et la Ministre flamande qui a les Transports dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 mars 2006. | Bruxelles, le 24 mars 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |