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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/03/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant 24 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant
opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux
publics publics
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 69, et l'article 87 § 1er; notamment l'article 69, et l'article 87 § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003,
modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005; modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de
droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal
maritime), société anonyme de droit public, tel que modifié maritime), société anonyme de droit public, tel que modifié
dernièrement par le décret du 2 avril 2004; dernièrement par le décret du 2 avril 2004;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de
Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe
de droit public, dénommée "De Scheepvaart"; de droit public, dénommée "De Scheepvaart";
Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de
droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société
flamande des Transports - De Lijn) et portant modification du décret flamande des Transports - De Lijn) et portant modification du décret
du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse
Vervoersmaatschappij"; Vervoersmaatschappij";
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la
délégation de compétences de décision aux chefs des départements des délégation de compétences de décision aux chefs des départements des
ministères flamands; ministères flamands;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l'entrée Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l'entrée
en vigueur du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée en vigueur du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée
externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et
Canal maritime), société anonyme de droit public, et relatif à Canal maritime), société anonyme de droit public, et relatif à
l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 portant transformation l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 portant transformation
du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence
autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »; autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005; du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande; l'organisation de l'Administration flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique
"Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure); "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique
"Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la
Prestation de Services maritimes et de la Côte); Prestation de Services maritimes et de la Côte);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt de la continuité de l'administration et Considérant que dans l'intérêt de la continuité de l'administration et
le fonctionnement normal des institutions, la création des agences, le le fonctionnement normal des institutions, la création des agences, le
statut du personnel et la délégation de compétences au domaine statut du personnel et la délégation de compétences au domaine
politique de la Mobilité et des Travaux publics doivent être mis en politique de la Mobilité et des Travaux publics doivent être mis en
oeuvre le 1er avril 2006; oeuvre le 1er avril 2006;
Considérant que le Département de la Mobilité et des Travaux publics Considérant que le Département de la Mobilité et des Travaux publics
est chargé, outre des missions d'aide à la décision politique et des est chargé, outre des missions d'aide à la décision politique et des
missions coordinatrices, d'un nombre de tâches exécutives et que par missions coordinatrices, d'un nombre de tâches exécutives et que par
conséquent les missions et compétences dont est investi le chef du conséquent les missions et compétences dont est investi le chef du
département de la Mobilité et des Travaux publics nécessitent des département de la Mobilité et des Travaux publics nécessitent des
délégations supplémentaires et spécifiques; délégations supplémentaires et spécifiques;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement
et de la Nature et de la Ministre flamande de la Mobilité, de et de la Nature et de la Ministre flamande de la Mobilité, de
l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions spécifiques relatives aux compétences du CHAPITRE Ier. - Dispositions spécifiques relatives aux compétences du
département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics

Article 1er.§ 1er. Outre les missions dévolues, conformément à

Article 1er.§ 1er. Outre les missions dévolues, conformément à

l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005
relatif à l'organisation de l'Administration flamande, au Département relatif à l'organisation de l'Administration flamande, au Département
de la Mobilité et des Travaux publics, ledit Département est chargé de de la Mobilité et des Travaux publics, ledit Département est chargé de
: :
1° La prestation de services d'aide au management et d'aide juridique 1° La prestation de services d'aide au management et d'aide juridique
au profit des agences « Agentschap Infrastructuur », « Agentschap voor au profit des agences « Agentschap Infrastructuur », « Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust », et des « Diensten voor Maritieme Dienstverlening en Kust », et des « Diensten voor
Afzonderlijk Beheer » (Services à gestion séparée) au sein du domaine Afzonderlijk Beheer » (Services à gestion séparée) au sein du domaine
politique et le département lui-même. politique et le département lui-même.
La coopération en matière de la prestation de services d'aide au La coopération en matière de la prestation de services d'aide au
management et juridiques entre le Département de la Mobilité et des management et juridiques entre le Département de la Mobilité et des
Travaux publics et ces agences est fixée dans des accords de Travaux publics et ces agences est fixée dans des accords de
coopération. coopération.
2° La coordination au profit du domaine politique des rapportages au 2° La coordination au profit du domaine politique des rapportages au
ministre en matière des affaires du personnel, de la gestion ministre en matière des affaires du personnel, de la gestion
facilitaire, de la technologie de l'information et de la facilitaire, de la technologie de l'information et de la
communication, de la comptabilité, du budget et des affaires communication, de la comptabilité, du budget et des affaires
juridiques. juridiques.
3° La prestation de services techniques au profit du domaine 3° La prestation de services techniques au profit du domaine
politique. politique.
Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à
fournir des services techniques aux autres domaines politiques et à fournir des services techniques aux autres domaines politiques et à
des tiers. des tiers.
La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux
publics en tant que fournisseur de services techniques et l'agence en publics en tant que fournisseur de services techniques et l'agence en
tant que demanderesse de ceux-ci est fixée dans des accords de tant que demanderesse de ceux-ci est fixée dans des accords de
coopération entre le département et les agences. coopération entre le département et les agences.
L'aide technique ne comporte pas de transferts de compétences ni de L'aide technique ne comporte pas de transferts de compétences ni de
responsabilités du demandeur au fournisseur de ces services. responsabilités du demandeur au fournisseur de ces services.
4° La gestion et l'exploitation des voies d'accès maritimes aux ports 4° La gestion et l'exploitation des voies d'accès maritimes aux ports
maritimes flamands. maritimes flamands.
5° La supervision de l'équipement et de l'exploitation des aéroports 5° La supervision de l'équipement et de l'exploitation des aéroports
régionaux flamands. régionaux flamands.
6° La gestion du « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand de 6° La gestion du « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand de
l'infrastructure) l'infrastructure)
Le fonctionnaire dirigeant du département de la Mobilité et des Le fonctionnaire dirigeant du département de la Mobilité et des
Travaux publics agit en ordonnateur du Vlaams Infrastructuurfonds. Travaux publics agit en ordonnateur du Vlaams Infrastructuurfonds.
§ 2. Le département de la Mobilité et des Travaux publics est § 2. Le département de la Mobilité et des Travaux publics est
également chargé, conformément à l'article 4, § 2, du décret cadre sur également chargé, conformément à l'article 4, § 2, du décret cadre sur
l'administration politique, des tâches de mise en oeuvre de la l'administration politique, des tâches de mise en oeuvre de la
décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine
politique en question. politique en question.
CHAPITRE II. - Délégations au chef du département du domaine politique CHAPITRE II. - Délégations au chef du département du domaine politique
Mobilité et Travaux publics Mobilité et Travaux publics

Art. 2.Outre les délégations de compétence de décision dévolues au

Art. 2.Outre les délégations de compétence de décision dévolues au

chef du département conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du chef du département conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du
10 octobre 2003, les délégations suivantes sont également accordées au 10 octobre 2003, les délégations suivantes sont également accordées au
chef du département en vue de l'accomplissement de ses tâches et de chef du département en vue de l'accomplissement de ses tâches et de
l'exercice de ses compétences : l'exercice de ses compétences :
1° en matière des marchés publics : 1° en matière des marchés publics :
a) la prise de décisions à incidence financière relatives à a) la prise de décisions à incidence financière relatives à
l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste
limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus
du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions
n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché; n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché;
b) la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit b) la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit
public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19
de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fourniture et de services; certains marchés de travaux, de fourniture et de services;
2° en matière de litiges extrajudiciaires : 2° en matière de litiges extrajudiciaires :
a) les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de a) les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de
dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les
65.000 euros; 65.000 euros;
b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève
au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard; au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard;
3° en matière d'expropriations : 3° en matière d'expropriations :
a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre;
b) il est habilité à marquer son accord sur les expropriations b) il est habilité à marquer son accord sur les expropriations
nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme
approuvé par le Ministre de l'année en cours et de l'année budgétaire approuvé par le Ministre de l'année en cours et de l'année budgétaire
suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros;
c) il est habilité à marquer son accord, après autorisation du c) il est habilité à marquer son accord, après autorisation du
Ministre, sur les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à Ministre, sur les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à
concurrence de 250.000 euros; concurrence de 250.000 euros;
4° en diverses matières : 4° en diverses matières :
a) l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes a) l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes
d'interventions financières à caractère réglementé jusqu'à un montant d'interventions financières à caractère réglementé jusqu'à un montant
de 65.000 euros; de 65.000 euros;
b) le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions b) le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions
et créances non fiscales; et créances non fiscales;
c) l'octroi et le retrait de permis et de concessions; c) l'octroi et le retrait de permis et de concessions;
d) l'octroi et le retrait d'agréments; d) l'octroi et le retrait d'agréments;
e) les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection; e) les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection;
f) l'approbation de règlements complémentaires de circulation routière f) l'approbation de règlements complémentaires de circulation routière
qui portent sur les voiries régionales à arrêter par les conseils qui portent sur les voiries régionales à arrêter par les conseils
communaux; communaux;
g) la conclusion de conventions en matière de travaux et services pour g) la conclusion de conventions en matière de travaux et services pour
le compte de tiers; le compte de tiers;
h) l'approbation des déclarations de créance introduites par le h) l'approbation des déclarations de créance introduites par le
Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais
pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans
limitation du montant, conformément aux dispositions des traités limitation du montant, conformément aux dispositions des traités
conclus entre la Belgique ou la Région flamande et les Pays-Bas; conclus entre la Belgique ou la Région flamande et les Pays-Bas;

Art. 3.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations,

Art. 3.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations,

conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de
compétences de décision aux chefs des départements des Ministères compétences de décision aux chefs des départements des Ministères
flamands, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la flamands, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la
réglementation en cas de remplacement et la justification. réglementation en cas de remplacement et la justification.
CHAPITRE III. - Opérationnalisation du domaine politique de la CHAPITRE III. - Opérationnalisation du domaine politique de la
Mobilité et des Travaux publics Mobilité et des Travaux publics

Art. 4.En vue de l'opérationnalisation du domaine politique de la

Art. 4.En vue de l'opérationnalisation du domaine politique de la

Mobilité et des Travaux publics, les réglementations suivantes entrent Mobilité et des Travaux publics, les réglementations suivantes entrent
en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique
"Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure) "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure)
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création
de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridiqueAgentschap de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridiqueAgentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust' (Agence de la Prestation de voor Maritieme Dienstverlening en Kust' (Agence de la Prestation de
Services maritimes et de la Côte) Services maritimes et de la Côte)

Art. 5.§ 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003

Art. 5.§ 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003

réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des
départements des ministères flamands entre en vigueur, en ce qui départements des ministères flamands entre en vigueur, en ce qui
concerne le Département de la Mobilité et des Travaux publics, à la concerne le Département de la Mobilité et des Travaux publics, à la
date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la
délégation de compétences de décision aux chefs des agences délégation de compétences de décision aux chefs des agences
autonomisées internes des autorités flamandes entre en vigueur à la autonomisées internes des autorités flamandes entre en vigueur à la
date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les
agences sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" et agences sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" et
"Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust". "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses

attributions et la Ministre flamande qui a les Transports dans ses attributions et la Ministre flamande qui a les Transports dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2006. Bruxelles, le 24 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
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