Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 |
relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves | relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves |
des établissements d'enseignement | des établissements d'enseignement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 | Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 |
modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la | modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la |
politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant | politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant |
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et | organisation commune des marchés dans le secteur agricole et |
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce | dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce |
secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un | secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un |
programme en faveur de la consommation de fruits à l'école; | programme en faveur de la consommation de fruits à l'école; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé | Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé |
préventive, notamment les articles 6, 58 et 74; | préventive, notamment les articles 6, 58 et 74; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien |
de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements | de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements |
d'enseignement; | d'enseignement; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2010; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet |
2010; | 2010; |
Vu la concertation entre les gouvernements des régions du 15 juillet | Vu la concertation entre les gouvernements des régions du 15 juillet |
2010; | 2010; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le programme en faveur de la consommation de fruits à | Considérant que le programme en faveur de la consommation de fruits à |
l'école s'aligne sur l'année scolaire et que les modifications y | l'école s'aligne sur l'année scolaire et que les modifications y |
afférentes doivent s'appliquer à partir de l'année scolaire 2010-2011; | afférentes doivent s'appliquer à partir de l'année scolaire 2010-2011; |
Considérant que le règlement modifié doit s'appliquer dès le début de | Considérant que le règlement modifié doit s'appliquer dès le début de |
l'année scolaire afin de permettre aux établissements d'enseignement | l'année scolaire afin de permettre aux établissements d'enseignement |
de se conformer au règlement modifié et que les établissements | de se conformer au règlement modifié et que les établissements |
d'enseignement doivent avoir suffisamment de temps pour se préparer à | d'enseignement doivent avoir suffisamment de temps pour se préparer à |
l'application du règlement modifié; | l'application du règlement modifié; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique |
extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du Ministre flamand | extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du Ministre flamand |
du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; | du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai |
2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux | 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux |
élèves des établissements d'enseignement, est remplacé par ce qui suit | élèves des établissements d'enseignement, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 3.Pour être éligibles au subventionnement, les établissements |
« Art. 3.Pour être éligibles au subventionnement, les établissements |
d'enseignement, visés à l'article 2, doivent être agréés par l'entité | d'enseignement, visés à l'article 2, doivent être agréés par l'entité |
compétente. La demande d'agrément doit annuellement être introduite | compétente. La demande d'agrément doit annuellement être introduite |
avant la date de début mentionnée dans le contrat de distribution de | avant la date de début mentionnée dans le contrat de distribution de |
fruits à l'école. | fruits à l'école. |
Les établissements d'enseignement qui ont déjà été agréés au début de | Les établissements d'enseignement qui ont déjà été agréés au début de |
l'année scolaire, peuvent, une fois par année scolaire, à partir de | l'année scolaire, peuvent, une fois par année scolaire, à partir de |
l'année scolaire 2010-2011, introduire une demande d'agrément | l'année scolaire 2010-2011, introduire une demande d'agrément |
supplémentaire pour des élèves supplémentaires par voie électronique. | supplémentaire pour des élèves supplémentaires par voie électronique. |
La période endéans laquelle cette demande doit être introduite, | La période endéans laquelle cette demande doit être introduite, |
s'étend du premier jour scolaire après les vacances de Noël au 31 | s'étend du premier jour scolaire après les vacances de Noël au 31 |
janvier inclus de l'année scolaire concernée. | janvier inclus de l'année scolaire concernée. |
Les Ministres arrêtent le mode d'introduction de la demande | Les Ministres arrêtent le mode d'introduction de la demande |
d'agrément. » | d'agrément. » |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, 1°, a), les mots « au minimum » sont insérés entre le mot | 1° au § 1er, 1°, a), les mots « au minimum » sont insérés entre le mot |
« en » et le mot « une »; | « en » et le mot « une »; |
2° au § 1er, 1°, des points k) et l) sont ajoutés, rédigés comme suit | 2° au § 1er, 1°, des points k) et l) sont ajoutés, rédigés comme suit |
: | : |
« k) à distribuer les légumes et fruits subventionnés aux élèves qui | « k) à distribuer les légumes et fruits subventionnés aux élèves qui |
ont été inscrits conformément à l'article 3, alinéa deux, en au | ont été inscrits conformément à l'article 3, alinéa deux, en au |
minimum une portion par semaine, qui ne fait pas partie des repas | minimum une portion par semaine, qui ne fait pas partie des repas |
scolaires, pendant au moins quinze semaines par année scolaire; | scolaires, pendant au moins quinze semaines par année scolaire; |
l) à pourvoir à une contribution de la part de l'établissement | l) à pourvoir à une contribution de la part de l'établissement |
d'enseignement d'au moins 1 euro pour les élèves qui ont été inscrits | d'enseignement d'au moins 1 euro pour les élèves qui ont été inscrits |
conformément à l'article 3, alinéa deux. » | conformément à l'article 3, alinéa deux. » |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 5.§ 1er. Dans le cadre du programme en faveur de la |
« Art. 5.§ 1er. Dans le cadre du programme en faveur de la |
consommation de fruits à l'école, les établissements d'enseignement | consommation de fruits à l'école, les établissements d'enseignement |
agréés peuvent bénéficier d'une aide de 4 euros au maximum par élève | agréés peuvent bénéficier d'une aide de 4 euros au maximum par élève |
inscrit par année scolaire. Ce montant maximum est attribué lorsque | inscrit par année scolaire. Ce montant maximum est attribué lorsque |
l'établissement d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 6 | l'établissement d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 6 |
euros par élève inscrit par année scolaire et que l'établissement | euros par élève inscrit par année scolaire et que l'établissement |
d'enseignement répond aux conditions suivantes : | d'enseignement répond aux conditions suivantes : |
1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°; | 1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°; |
2° contribuer au moins 2 euros par élève par année scolaire, décidant | 2° contribuer au moins 2 euros par élève par année scolaire, décidant |
lui-même comment cette contribution sera financée; | lui-même comment cette contribution sera financée; |
3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du | 3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du |
règlement; | règlement; |
4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa | 4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa |
premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe; | premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe; |
5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : | 5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : |
a) le fournisseur des légumes et des fruits; | a) le fournisseur des légumes et des fruits; |
b) les sortes de légumes et de fruits achetés; | b) les sortes de légumes et de fruits achetés; |
c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés; | c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés; |
d) le prix d'achat des légumes et des fruits; | d) le prix d'achat des légumes et des fruits; |
e) les quantités achetées de légumes et de fruits. | e) les quantités achetées de légumes et de fruits. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les établissements d'enseignement agréés | § 2. Par dérogation au § 1er, les établissements d'enseignement agréés |
peuvent bénéficier d'une aide d'au maximum 2 euros par élève repris | peuvent bénéficier d'une aide d'au maximum 2 euros par élève repris |
dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa | dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa |
deux. Ce montant maximum est attribué lorsque l'établissement | deux. Ce montant maximum est attribué lorsque l'établissement |
d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 3 euros par élève | d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 3 euros par élève |
inscrit par année scolaire et que l'établissement d'enseignement | inscrit par année scolaire et que l'établissement d'enseignement |
répond aux conditions suivantes : | répond aux conditions suivantes : |
1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°; | 1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°; |
2° contribuer au moins 1 euro par élève par année scolaire, décidant | 2° contribuer au moins 1 euro par élève par année scolaire, décidant |
lui-même comment cette contribution sera financée; | lui-même comment cette contribution sera financée; |
3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du | 3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du |
règlement; | règlement; |
4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa | 4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa |
premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe; | premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe; |
5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : | 5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : |
a) le fournisseur des légumes et des fruits; | a) le fournisseur des légumes et des fruits; |
b) les sortes de légumes et de fruits achetés; | b) les sortes de légumes et de fruits achetés; |
c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés; | c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés; |
d) le prix d'achat des légumes et des fruits; | d) le prix d'achat des légumes et des fruits; |
e) les quantités achetées de légumes et de fruits. | e) les quantités achetées de légumes et de fruits. |
§ 3. Les ministres peuvent élaborer les conditions visées aux §§ 1er | § 3. Les ministres peuvent élaborer les conditions visées aux §§ 1er |
et 2. » | et 2. » |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : |
« Les établissements d'enseignement doivent introduire les demandes | « Les établissements d'enseignement doivent introduire les demandes |
d'aide trimestriellement. »; | d'aide trimestriellement. »; |
2° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, | 2° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Les élèves repris dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à | « Les élèves repris dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à |
l'article 3, alinéa deux, peuvent être repris dans la demande d'aide à | l'article 3, alinéa deux, peuvent être repris dans la demande d'aide à |
partir du deuxième trimestre. » | partir du deuxième trimestre. » |
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté le § 2 est remplacé par ce qui |
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté le § 2 est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la sanction, visée à | « § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la sanction, visée à |
l'article 13, alinéa dix du règlement sera appliquée lorsque certaines | l'article 13, alinéa dix du règlement sera appliquée lorsque certaines |
parties de l'engagement ne sont pas observées et que cette | parties de l'engagement ne sont pas observées et que cette |
irrégularité est considérée comme une négligence grave. | irrégularité est considérée comme une négligence grave. |
Les ministres établissent les critères en vue de la constatation de la | Les ministres établissent les critères en vue de la constatation de la |
gravité de l'irrégularité. » | gravité de l'irrégularité. » |
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté les mots « par lettre |
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté les mots « par lettre |
recommandée » sont abrogés. | recommandée » sont abrogés. |
Art. 7.Aux demandes d'aide introduites après l'entrée en vigueur du |
Art. 7.Aux demandes d'aide introduites après l'entrée en vigueur du |
présent arrêté mais afférentes à l'année scolaire 2009-2010, le | présent arrêté mais afférentes à l'année scolaire 2009-2010, le |
règlement en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté | règlement en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté |
continue à s'appliquer. | continue à s'appliquer. |
Les modifications apportées aux articles 2, 1°, 5 et 6 s'appliquent | Les modifications apportées aux articles 2, 1°, 5 et 6 s'appliquent |
toutefois aux demandes d'aide visées à l'alinéa premier. | toutefois aux demandes d'aide visées à l'alinéa premier. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010. |
Les articles 2, 1°, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er juillet | Les articles 2, 1°, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er juillet |
2009. | 2009. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'agriculture et de |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'agriculture et de |
la pêche maritime dans ses attributions et le Ministre flamand qui a | la pêche maritime dans ses attributions et le Ministre flamand qui a |
la politique en matière de santé dans ses attributions, sont chargés, | la politique en matière de santé dans ses attributions, sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juillet 2010. | Bruxelles, le 23 juillet 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de |
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la | l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la |
Ruralité, | Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |