Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/07/2010
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009
relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves
des établissements d'enseignement des établissements d'enseignement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la
politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant politique agricole commune et le Règlement (CE) n° 1234/2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d'un
programme en faveur de la consommation de fruits à l'école; programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé
préventive, notamment les articles 6, 58 et 74; préventive, notamment les articles 6, 58 et 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien
de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements
d'enseignement; d'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet
2010; 2010;
Vu la concertation entre les gouvernements des régions du 15 juillet Vu la concertation entre les gouvernements des régions du 15 juillet
2010; 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le programme en faveur de la consommation de fruits à Considérant que le programme en faveur de la consommation de fruits à
l'école s'aligne sur l'année scolaire et que les modifications y l'école s'aligne sur l'année scolaire et que les modifications y
afférentes doivent s'appliquer à partir de l'année scolaire 2010-2011; afférentes doivent s'appliquer à partir de l'année scolaire 2010-2011;
Considérant que le règlement modifié doit s'appliquer dès le début de Considérant que le règlement modifié doit s'appliquer dès le début de
l'année scolaire afin de permettre aux établissements d'enseignement l'année scolaire afin de permettre aux établissements d'enseignement
de se conformer au règlement modifié et que les établissements de se conformer au règlement modifié et que les établissements
d'enseignement doivent avoir suffisamment de temps pour se préparer à d'enseignement doivent avoir suffisamment de temps pour se préparer à
l'application du règlement modifié; l'application du règlement modifié;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique
extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du Ministre flamand extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du Ministre flamand
du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai

2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux
élèves des établissements d'enseignement, est remplacé par ce qui suit élèves des établissements d'enseignement, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 3.Pour être éligibles au subventionnement, les établissements

«

Art. 3.Pour être éligibles au subventionnement, les établissements

d'enseignement, visés à l'article 2, doivent être agréés par l'entité d'enseignement, visés à l'article 2, doivent être agréés par l'entité
compétente. La demande d'agrément doit annuellement être introduite compétente. La demande d'agrément doit annuellement être introduite
avant la date de début mentionnée dans le contrat de distribution de avant la date de début mentionnée dans le contrat de distribution de
fruits à l'école. fruits à l'école.
Les établissements d'enseignement qui ont déjà été agréés au début de Les établissements d'enseignement qui ont déjà été agréés au début de
l'année scolaire, peuvent, une fois par année scolaire, à partir de l'année scolaire, peuvent, une fois par année scolaire, à partir de
l'année scolaire 2010-2011, introduire une demande d'agrément l'année scolaire 2010-2011, introduire une demande d'agrément
supplémentaire pour des élèves supplémentaires par voie électronique. supplémentaire pour des élèves supplémentaires par voie électronique.
La période endéans laquelle cette demande doit être introduite, La période endéans laquelle cette demande doit être introduite,
s'étend du premier jour scolaire après les vacances de Noël au 31 s'étend du premier jour scolaire après les vacances de Noël au 31
janvier inclus de l'année scolaire concernée. janvier inclus de l'année scolaire concernée.
Les Ministres arrêtent le mode d'introduction de la demande Les Ministres arrêtent le mode d'introduction de la demande
d'agrément. » d'agrément. »

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, 1°, a), les mots « au minimum » sont insérés entre le mot 1° au § 1er, 1°, a), les mots « au minimum » sont insérés entre le mot
« en » et le mot « une »; « en » et le mot « une »;
2° au § 1er, 1°, des points k) et l) sont ajoutés, rédigés comme suit 2° au § 1er, 1°, des points k) et l) sont ajoutés, rédigés comme suit
: :
« k) à distribuer les légumes et fruits subventionnés aux élèves qui « k) à distribuer les légumes et fruits subventionnés aux élèves qui
ont été inscrits conformément à l'article 3, alinéa deux, en au ont été inscrits conformément à l'article 3, alinéa deux, en au
minimum une portion par semaine, qui ne fait pas partie des repas minimum une portion par semaine, qui ne fait pas partie des repas
scolaires, pendant au moins quinze semaines par année scolaire; scolaires, pendant au moins quinze semaines par année scolaire;
l) à pourvoir à une contribution de la part de l'établissement l) à pourvoir à une contribution de la part de l'établissement
d'enseignement d'au moins 1 euro pour les élèves qui ont été inscrits d'enseignement d'au moins 1 euro pour les élèves qui ont été inscrits
conformément à l'article 3, alinéa deux. » conformément à l'article 3, alinéa deux. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre du programme en faveur de la

«

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre du programme en faveur de la

consommation de fruits à l'école, les établissements d'enseignement consommation de fruits à l'école, les établissements d'enseignement
agréés peuvent bénéficier d'une aide de 4 euros au maximum par élève agréés peuvent bénéficier d'une aide de 4 euros au maximum par élève
inscrit par année scolaire. Ce montant maximum est attribué lorsque inscrit par année scolaire. Ce montant maximum est attribué lorsque
l'établissement d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 6 l'établissement d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 6
euros par élève inscrit par année scolaire et que l'établissement euros par élève inscrit par année scolaire et que l'établissement
d'enseignement répond aux conditions suivantes : d'enseignement répond aux conditions suivantes :
1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°; 1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°;
2° contribuer au moins 2 euros par élève par année scolaire, décidant 2° contribuer au moins 2 euros par élève par année scolaire, décidant
lui-même comment cette contribution sera financée; lui-même comment cette contribution sera financée;
3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du 3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du
règlement; règlement;
4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa 4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa
premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe; premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe;
5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : 5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes :
a) le fournisseur des légumes et des fruits; a) le fournisseur des légumes et des fruits;
b) les sortes de légumes et de fruits achetés; b) les sortes de légumes et de fruits achetés;
c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés; c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés;
d) le prix d'achat des légumes et des fruits; d) le prix d'achat des légumes et des fruits;
e) les quantités achetées de légumes et de fruits. e) les quantités achetées de légumes et de fruits.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les établissements d'enseignement agréés § 2. Par dérogation au § 1er, les établissements d'enseignement agréés
peuvent bénéficier d'une aide d'au maximum 2 euros par élève repris peuvent bénéficier d'une aide d'au maximum 2 euros par élève repris
dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa
deux. Ce montant maximum est attribué lorsque l'établissement deux. Ce montant maximum est attribué lorsque l'établissement
d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 3 euros par élève d'enseignement fournit la preuve de frais d'au moins 3 euros par élève
inscrit par année scolaire et que l'établissement d'enseignement inscrit par année scolaire et que l'établissement d'enseignement
répond aux conditions suivantes : répond aux conditions suivantes :
1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°; 1° observer l'engagement visé à l'article 4, 1°;
2° contribuer au moins 1 euro par élève par année scolaire, décidant 2° contribuer au moins 1 euro par élève par année scolaire, décidant
lui-même comment cette contribution sera financée; lui-même comment cette contribution sera financée;
3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du 3° ne pas distribuer de produits qui sont repris à l'annexe 1re du
règlement; règlement;
4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa 4° ne demander une aide que pour les frais visés à l'article 5, alinéa
premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe; premier, a, du règlement, occasionnés aux jours de classe;
5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : 5° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes :
a) le fournisseur des légumes et des fruits; a) le fournisseur des légumes et des fruits;
b) les sortes de légumes et de fruits achetés; b) les sortes de légumes et de fruits achetés;
c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés; c) le numéro de la facture des légumes et fruits achetés;
d) le prix d'achat des légumes et des fruits; d) le prix d'achat des légumes et des fruits;
e) les quantités achetées de légumes et de fruits. e) les quantités achetées de légumes et de fruits.
§ 3. Les ministres peuvent élaborer les conditions visées aux §§ 1er § 3. Les ministres peuvent élaborer les conditions visées aux §§ 1er
et 2. » et 2. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
« Les établissements d'enseignement doivent introduire les demandes « Les établissements d'enseignement doivent introduire les demandes
d'aide trimestriellement. »; d'aide trimestriellement. »;
2° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, 2° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Les élèves repris dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à « Les élèves repris dans la demande d'agrément supplémentaire, visée à
l'article 3, alinéa deux, peuvent être repris dans la demande d'aide à l'article 3, alinéa deux, peuvent être repris dans la demande d'aide à
partir du deuxième trimestre. » partir du deuxième trimestre. »

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté le § 2 est remplacé par ce qui

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté le § 2 est remplacé par ce qui

suit : suit :
« § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la sanction, visée à « § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la sanction, visée à
l'article 13, alinéa dix du règlement sera appliquée lorsque certaines l'article 13, alinéa dix du règlement sera appliquée lorsque certaines
parties de l'engagement ne sont pas observées et que cette parties de l'engagement ne sont pas observées et que cette
irrégularité est considérée comme une négligence grave. irrégularité est considérée comme une négligence grave.
Les ministres établissent les critères en vue de la constatation de la Les ministres établissent les critères en vue de la constatation de la
gravité de l'irrégularité. » gravité de l'irrégularité. »

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté les mots « par lettre

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté les mots « par lettre

recommandée » sont abrogés. recommandée » sont abrogés.

Art. 7.Aux demandes d'aide introduites après l'entrée en vigueur du

Art. 7.Aux demandes d'aide introduites après l'entrée en vigueur du

présent arrêté mais afférentes à l'année scolaire 2009-2010, le présent arrêté mais afférentes à l'année scolaire 2009-2010, le
règlement en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté règlement en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
continue à s'appliquer. continue à s'appliquer.
Les modifications apportées aux articles 2, 1°, 5 et 6 s'appliquent Les modifications apportées aux articles 2, 1°, 5 et 6 s'appliquent
toutefois aux demandes d'aide visées à l'alinéa premier. toutefois aux demandes d'aide visées à l'alinéa premier.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Les articles 2, 1°, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er juillet Les articles 2, 1°, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er juillet
2009. 2009.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'agriculture et de

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'agriculture et de

la pêche maritime dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions et le Ministre flamand qui a
la politique en matière de santé dans ses attributions, sont chargés, la politique en matière de santé dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 2010. Bruxelles, le 23 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la
Ruralité, Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
^