Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement | du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement |
au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een | au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes | Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes |
handicapées) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 | handicapées) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 |
fixant les critères, les modalités et les montants des interventions | fixant les critères, les modalités et les montants des interventions |
d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des | d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des |
personnes handicapées | personnes handicapées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les | Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les |
articles 39, 40, § 6 et § 7, et 53; | articles 39, 40, § 6 et § 7, et 53; |
Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à | Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à |
l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van | l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van |
Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement | Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, | flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, |
20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995; | 20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les |
critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance | critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance |
matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes | matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes |
handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 | handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 |
juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24 | juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24 |
juin 1997; | juin 1997; |
Vu les avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale | Vu les avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 juin 1995 et | Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 juin 1995 et |
le 22 octobre 1996; | le 22 octobre 1996; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures afin de | Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures afin de |
résoudre les problèmes urgents survenus lors de l'application de la | résoudre les problèmes urgents survenus lors de l'application de la |
procédure d'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie | procédure d'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie |
van Personen met een Handicap » et de faire mieux correspondre cette | van Personen met een Handicap » et de faire mieux correspondre cette |
procédure aux besoins des demandeurs; | procédure aux besoins des demandeurs; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et |
de l'Aide sociale; | de l'Aide sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams | flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams |
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », le | Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », le |
troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : | troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« La date de la décision visée au deuxième alinéa tient lieu de date | « La date de la décision visée au deuxième alinéa tient lieu de date |
de la demande pour l'application de l'article 11 si la demande est | de la demande pour l'application de l'article 11 si la demande est |
introduite dans les deux semaines suivant la décision. Si la décision | introduite dans les deux semaines suivant la décision. Si la décision |
n'est pas introduite dans le délai mentionné ci-dessus, la date de | n'est pas introduite dans le délai mentionné ci-dessus, la date de |
l'introduction vaut comme date de la demande. » | l'introduction vaut comme date de la demande. » |
Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, 3° du même arrêté, modifié par le |
Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, 3° du même arrêté, modifié par le |
décret du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, il est inséré les mots | décret du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, il est inséré les mots |
« ou une combinaison des deux » entre les mots « l'aide à domicile » | « ou une combinaison des deux » entre les mots « l'aide à domicile » |
et « à une personne handicapée ». | et « à une personne handicapée ». |
Art. 3.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 3.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 23 juillet 1993, est remplacé | Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 23 juillet 1993, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Art. 11.La prise en charge prend effet au plus tôt le premier jour |
« Art. 11.La prise en charge prend effet au plus tôt le premier jour |
du mois civil au cours duquel une demande écrite d'enregistrement ou | du mois civil au cours duquel une demande écrite d'enregistrement ou |
d'assistance est introduite, pour autant qu'au cours du mois civil | d'assistance est introduite, pour autant qu'au cours du mois civil |
suivant une demande complète soit introduite conformément aux | suivant une demande complète soit introduite conformément aux |
conditions mentionnées aux articles 2 ou 7. | conditions mentionnées aux articles 2 ou 7. |
Si la demande n'est pas complétée dans lé délai visé au premier | Si la demande n'est pas complétée dans lé délai visé au premier |
alinéa, la prise en charge peut prendre effet au plus le premier jour | alinéa, la prise en charge peut prendre effet au plus le premier jour |
du mois civil précédant la demande complétée. Si la demande n'est pas | du mois civil précédant la demande complétée. Si la demande n'est pas |
complétée dans un délai de quatre mois civils au maximum, la prise en | complétée dans un délai de quatre mois civils au maximum, la prise en |
charge ne peut prendre effet qu'à partir du premier jour du mois civil | charge ne peut prendre effet qu'à partir du premier jour du mois civil |
de l'introduction de la demande complétée. En cas de force majeure | de l'introduction de la demande complétée. En cas de force majeure |
invoquée par l'instance agréée pour la transmission de rapports | invoquée par l'instance agréée pour la transmission de rapports |
multidisciplinaires ou par le demandeur, le premier alinéa reste | multidisciplinaires ou par le demandeur, le premier alinéa reste |
d'application. | d'application. |
La prise en charge d'une demande conformément à l'article 8, § 1er, 1° | La prise en charge d'une demande conformément à l'article 8, § 1er, 1° |
ne peut prendre effet qu'à partir de la date de la demande telle que | ne peut prendre effet qu'à partir de la date de la demande telle que |
fixée à l'article 2, § 1er, troisième alinéa. La prise en charge des | fixée à l'article 2, § 1er, troisième alinéa. La prise en charge des |
demandes conformément à l'article 8, § 1er, 2° et 3° ne peut prendre | demandes conformément à l'article 8, § 1er, 2° et 3° ne peut prendre |
effet qu'à partir de la date d'introduction de la demande. | effet qu'à partir de la date d'introduction de la demande. |
En cas de remise, le cachet de la poste ou la date de l'avis de | En cas de remise, le cachet de la poste ou la date de l'avis de |
réception, vaut comme date de la demande. Si cette date tombe un | réception, vaut comme date de la demande. Si cette date tombe un |
lundi, la date du samedi précédent est censée être la date | lundi, la date du samedi précédent est censée être la date |
d'introduction. » | d'introduction. » |
Art. 4.A l'article 12, premier alinéa du même arrêté, modifié par |
Art. 4.A l'article 12, premier alinéa du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, il est inséré les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, il est inséré les |
phrases suivantes : | phrases suivantes : |
« Le profil des besoins dans les secteurs « aide » et « travail » est | « Le profil des besoins dans les secteurs « aide » et « travail » est |
composé sur la base des champs d'assistance. Le Ministre ayant | composé sur la base des champs d'assistance. Le Ministre ayant |
l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe la composition | l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe la composition |
des champs d'assistance. » | des champs d'assistance. » |
Art. 5.A l'article 19 du même arrêté il est inséré un troisième |
Art. 5.A l'article 19 du même arrêté il est inséré un troisième |
alinéa, rédigé comme suit : | alinéa, rédigé comme suit : |
« L'instance délivrant des rapports multidisciplinaires peut être | « L'instance délivrant des rapports multidisciplinaires peut être |
entendue à l'initiative de la commission d'évaluation. La commission | entendue à l'initiative de la commission d'évaluation. La commission |
d'évaluation fixe le jour et la date et avertit l'instance par lettre | d'évaluation fixe le jour et la date et avertit l'instance par lettre |
recommandée. » | recommandée. » |
Art. 6.A l'article 22, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 6.A l'article 22, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 30 juillet 1994, il est | du Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 30 juillet 1994, il est |
inséré un 7°, rédigé comme suit : | inséré un 7°, rédigé comme suit : |
« 7° les services hospitalier de psychiatrie de l'enfant agréés sous | « 7° les services hospitalier de psychiatrie de l'enfant agréés sous |
la lettre K. » | la lettre K. » |
Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des | juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des |
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration | interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration |
sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du | sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 17 juin 1997, il est | Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 17 juin 1997, il est |
inséré les modifications suivantes : | inséré les modifications suivantes : |
1° dans le § 1er il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa | 1° dans le § 1er il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Si la demande d'enregistrement et la demande d'intervention dans | « Si la demande d'enregistrement et la demande d'intervention dans |
l'assistance matérielle individuelle sont introduites ensemble et | l'assistance matérielle individuelle sont introduites ensemble et |
qu'elles contiennent les pièces de justification exigées par le | qu'elles contiennent les pièces de justification exigées par le |
présent arrêté, le Fonds signifie la décision ou l'intention relative | présent arrêté, le Fonds signifie la décision ou l'intention relative |
à la prise en charge où le montant de la prise en charge est fixé, | à la prise en charge où le montant de la prise en charge est fixé, |
conjointement avec la décision relative à la prise en charge telle que | conjointement avec la décision relative à la prise en charge telle que |
visée à l'article 41 du décret, sauf s'il s'agit de l'application de | visée à l'article 41 du décret, sauf s'il s'agit de l'application de |
l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds. | l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds. |
Si la demande est introduite sur la base d'une décision existante | Si la demande est introduite sur la base d'une décision existante |
telle que visée à l'article 41 du décret et qu'elle contient les | telle que visée à l'article 41 du décret et qu'elle contient les |
pièces de justification exigées par le présent arrêté, le Fonds | pièces de justification exigées par le présent arrêté, le Fonds |
signifie, dans les 30 jours de l'introduction de la demande, la | signifie, dans les 30 jours de l'introduction de la demande, la |
décision ou l'intention relative à la prise en charge où le montant de | décision ou l'intention relative à la prise en charge où le montant de |
la prise en charge est fixé, sauf s'il s'agit de l'application de | la prise en charge est fixé, sauf s'il s'agit de l'application de |
l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds. | l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds. |
Si les pièces de justification visées aux alinéas précédents font | Si les pièces de justification visées aux alinéas précédents font |
défaut, le Fonds signifie dans les 30 jours de la réception des pièces | défaut, le Fonds signifie dans les 30 jours de la réception des pièces |
de justification, la décision ou l'intention relative à la prise en | de justification, la décision ou l'intention relative à la prise en |
charge. » | charge. » |
2° Il est inséré un § 5, rédigé comme suit : | 2° Il est inséré un § 5, rédigé comme suit : |
« § 5. Par dérogation aux dispositions du § 2, 1° ou 2°, tous achats, | « § 5. Par dérogation aux dispositions du § 2, 1° ou 2°, tous achats, |
livraisons ou travaux peuvent entrer en ligne de compte pour la prise | livraisons ou travaux peuvent entrer en ligne de compte pour la prise |
en charge à condition qu'ils aient eu lieu un an au maximum avant la | en charge à condition qu'ils aient eu lieu un an au maximum avant la |
date où la prise en charge aurait pris effet au plus tôt conformément | date où la prise en charge aurait pris effet au plus tôt conformément |
aux dispositions du § 2. » | aux dispositions du § 2. » |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, |
excepté l'article 7, 2° prenant effet la date de la publication du | excepté l'article 7, 2° prenant effet la date de la publication du |
présent arrêté au Moniteur belge. | présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juillet 1998. | Bruxelles, le 23 juillet 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |