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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/07/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement
au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes
handicapées) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 handicapées) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992
fixant les critères, les modalités et les montants des interventions fixant les critères, les modalités et les montants des interventions
d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des
personnes handicapées personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les
articles 39, 40, § 6 et § 7, et 53; articles 39, 40, § 6 et § 7, et 53;
Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à
l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994,
20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995; 20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les
critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance
matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes
handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20
juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24
juin 1997; juin 1997;
Vu les avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Vu les avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 juin 1995 et Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 juin 1995 et
le 22 octobre 1996; le 22 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures afin de Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures afin de
résoudre les problèmes urgents survenus lors de l'application de la résoudre les problèmes urgents survenus lors de l'application de la
procédure d'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie procédure d'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie
van Personen met een Handicap » et de faire mieux correspondre cette van Personen met een Handicap » et de faire mieux correspondre cette
procédure aux besoins des demandeurs; procédure aux besoins des demandeurs;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et
de l'Aide sociale; de l'Aide sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », le Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », le
troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« La date de la décision visée au deuxième alinéa tient lieu de date « La date de la décision visée au deuxième alinéa tient lieu de date
de la demande pour l'application de l'article 11 si la demande est de la demande pour l'application de l'article 11 si la demande est
introduite dans les deux semaines suivant la décision. Si la décision introduite dans les deux semaines suivant la décision. Si la décision
n'est pas introduite dans le délai mentionné ci-dessus, la date de n'est pas introduite dans le délai mentionné ci-dessus, la date de
l'introduction vaut comme date de la demande. » l'introduction vaut comme date de la demande. »

Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, 3° du même arrêté, modifié par le

Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, 3° du même arrêté, modifié par le

décret du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, il est inséré les mots décret du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, il est inséré les mots
« ou une combinaison des deux » entre les mots « l'aide à domicile » « ou une combinaison des deux » entre les mots « l'aide à domicile »
et « à une personne handicapée ». et « à une personne handicapée ».

Art. 3.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 3.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 23 juillet 1993, est remplacé Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 23 juillet 1993, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
«

Art. 11.La prise en charge prend effet au plus tôt le premier jour

«

Art. 11.La prise en charge prend effet au plus tôt le premier jour

du mois civil au cours duquel une demande écrite d'enregistrement ou du mois civil au cours duquel une demande écrite d'enregistrement ou
d'assistance est introduite, pour autant qu'au cours du mois civil d'assistance est introduite, pour autant qu'au cours du mois civil
suivant une demande complète soit introduite conformément aux suivant une demande complète soit introduite conformément aux
conditions mentionnées aux articles 2 ou 7. conditions mentionnées aux articles 2 ou 7.
Si la demande n'est pas complétée dans lé délai visé au premier Si la demande n'est pas complétée dans lé délai visé au premier
alinéa, la prise en charge peut prendre effet au plus le premier jour alinéa, la prise en charge peut prendre effet au plus le premier jour
du mois civil précédant la demande complétée. Si la demande n'est pas du mois civil précédant la demande complétée. Si la demande n'est pas
complétée dans un délai de quatre mois civils au maximum, la prise en complétée dans un délai de quatre mois civils au maximum, la prise en
charge ne peut prendre effet qu'à partir du premier jour du mois civil charge ne peut prendre effet qu'à partir du premier jour du mois civil
de l'introduction de la demande complétée. En cas de force majeure de l'introduction de la demande complétée. En cas de force majeure
invoquée par l'instance agréée pour la transmission de rapports invoquée par l'instance agréée pour la transmission de rapports
multidisciplinaires ou par le demandeur, le premier alinéa reste multidisciplinaires ou par le demandeur, le premier alinéa reste
d'application. d'application.
La prise en charge d'une demande conformément à l'article 8, § 1er, 1° La prise en charge d'une demande conformément à l'article 8, § 1er, 1°
ne peut prendre effet qu'à partir de la date de la demande telle que ne peut prendre effet qu'à partir de la date de la demande telle que
fixée à l'article 2, § 1er, troisième alinéa. La prise en charge des fixée à l'article 2, § 1er, troisième alinéa. La prise en charge des
demandes conformément à l'article 8, § 1er, 2° et 3° ne peut prendre demandes conformément à l'article 8, § 1er, 2° et 3° ne peut prendre
effet qu'à partir de la date d'introduction de la demande. effet qu'à partir de la date d'introduction de la demande.
En cas de remise, le cachet de la poste ou la date de l'avis de En cas de remise, le cachet de la poste ou la date de l'avis de
réception, vaut comme date de la demande. Si cette date tombe un réception, vaut comme date de la demande. Si cette date tombe un
lundi, la date du samedi précédent est censée être la date lundi, la date du samedi précédent est censée être la date
d'introduction. » d'introduction. »

Art. 4.A l'article 12, premier alinéa du même arrêté, modifié par

Art. 4.A l'article 12, premier alinéa du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, il est inséré les l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, il est inséré les
phrases suivantes : phrases suivantes :
« Le profil des besoins dans les secteurs « aide » et « travail » est « Le profil des besoins dans les secteurs « aide » et « travail » est
composé sur la base des champs d'assistance. Le Ministre ayant composé sur la base des champs d'assistance. Le Ministre ayant
l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe la composition l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe la composition
des champs d'assistance. » des champs d'assistance. »

Art. 5.A l'article 19 du même arrêté il est inséré un troisième

Art. 5.A l'article 19 du même arrêté il est inséré un troisième

alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« L'instance délivrant des rapports multidisciplinaires peut être « L'instance délivrant des rapports multidisciplinaires peut être
entendue à l'initiative de la commission d'évaluation. La commission entendue à l'initiative de la commission d'évaluation. La commission
d'évaluation fixe le jour et la date et avertit l'instance par lettre d'évaluation fixe le jour et la date et avertit l'instance par lettre
recommandée. » recommandée. »

Art. 6.A l'article 22, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 6.A l'article 22, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 30 juillet 1994, il est du Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 30 juillet 1994, il est
inséré un 7°, rédigé comme suit : inséré un 7°, rédigé comme suit :
« 7° les services hospitalier de psychiatrie de l'enfant agréés sous « 7° les services hospitalier de psychiatrie de l'enfant agréés sous
la lettre K. » la lettre K. »

Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration
sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 17 juin 1997, il est Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 17 juin 1997, il est
inséré les modifications suivantes : inséré les modifications suivantes :
1° dans le § 1er il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa 1° dans le § 1er il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa
ce qui suit : ce qui suit :
« Si la demande d'enregistrement et la demande d'intervention dans « Si la demande d'enregistrement et la demande d'intervention dans
l'assistance matérielle individuelle sont introduites ensemble et l'assistance matérielle individuelle sont introduites ensemble et
qu'elles contiennent les pièces de justification exigées par le qu'elles contiennent les pièces de justification exigées par le
présent arrêté, le Fonds signifie la décision ou l'intention relative présent arrêté, le Fonds signifie la décision ou l'intention relative
à la prise en charge où le montant de la prise en charge est fixé, à la prise en charge où le montant de la prise en charge est fixé,
conjointement avec la décision relative à la prise en charge telle que conjointement avec la décision relative à la prise en charge telle que
visée à l'article 41 du décret, sauf s'il s'agit de l'application de visée à l'article 41 du décret, sauf s'il s'agit de l'application de
l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds. l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds.
Si la demande est introduite sur la base d'une décision existante Si la demande est introduite sur la base d'une décision existante
telle que visée à l'article 41 du décret et qu'elle contient les telle que visée à l'article 41 du décret et qu'elle contient les
pièces de justification exigées par le présent arrêté, le Fonds pièces de justification exigées par le présent arrêté, le Fonds
signifie, dans les 30 jours de l'introduction de la demande, la signifie, dans les 30 jours de l'introduction de la demande, la
décision ou l'intention relative à la prise en charge où le montant de décision ou l'intention relative à la prise en charge où le montant de
la prise en charge est fixé, sauf s'il s'agit de l'application de la prise en charge est fixé, sauf s'il s'agit de l'application de
l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds. l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds.
Si les pièces de justification visées aux alinéas précédents font Si les pièces de justification visées aux alinéas précédents font
défaut, le Fonds signifie dans les 30 jours de la réception des pièces défaut, le Fonds signifie dans les 30 jours de la réception des pièces
de justification, la décision ou l'intention relative à la prise en de justification, la décision ou l'intention relative à la prise en
charge. » charge. »
2° Il est inséré un § 5, rédigé comme suit : 2° Il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Par dérogation aux dispositions du § 2, 1° ou 2°, tous achats, « § 5. Par dérogation aux dispositions du § 2, 1° ou 2°, tous achats,
livraisons ou travaux peuvent entrer en ligne de compte pour la prise livraisons ou travaux peuvent entrer en ligne de compte pour la prise
en charge à condition qu'ils aient eu lieu un an au maximum avant la en charge à condition qu'ils aient eu lieu un an au maximum avant la
date où la prise en charge aurait pris effet au plus tôt conformément date où la prise en charge aurait pris effet au plus tôt conformément
aux dispositions du § 2. » aux dispositions du § 2. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999,

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999,

excepté l'article 7, 2° prenant effet la date de la publication du excepté l'article 7, 2° prenant effet la date de la publication du
présent arrêté au Moniteur belge. présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1998. Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS L. MARTENS
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