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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/02/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les 23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil
extrascolaire extrascolaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en
Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24
juin 1997 et 7 juillet 1998, notamment l'article 4bis; juin 1997 et 7 juillet 1998, notamment l'article 4bis;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la
qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret
du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er; du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les
conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil
extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars
1999; 1999;
Vu la concertation menée avec le secteur en vue de faire concorder les Vu la concertation menée avec le secteur en vue de faire concorder les
conditions d'agrément et les règles procédurales pour l'agrément et le conditions d'agrément et les règles procédurales pour l'agrément et le
retrait de l'agrément des établissement d'aide sociale, avec les retrait de l'agrément des établissement d'aide sociale, avec les
dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à le gestion de la dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à le gestion de la
qualité dans les établissements d'aide sociale; qualité dans les établissements d'aide sociale;
Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin" (Enfance et Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin" (Enfance et
Famille), donné le 28 juin 2000; Famille), donné le 28 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 octobre
2000; 2000;
Vu la décision du Gouvernement flamand prise le 6 octobre 2000 sur la Vu la décision du Gouvernement flamand prise le 6 octobre 2000 sur la
demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant
pas un mois; pas un mois;
Vu l'avis n° 30.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en Vu l'avis n° 30.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances; et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

par : par :
1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai
1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";
2° initiative : une initiative d'accueil extrascolaire; 2° initiative : une initiative d'accueil extrascolaire;
3° accompagnateur : la personne responsable de l'accueil des enfants 3° accompagnateur : la personne responsable de l'accueil des enfants
présents; présents;
4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux 4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux
Personnes. Personnes.
§ 2. Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les § 2. Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les
organismes d'intérêt public, les institutions universitaires organismes d'intérêt public, les institutions universitaires
subventionnées et les associations sans but lucratif peuvent être subventionnées et les associations sans but lucratif peuvent être
agréés et subventionnés par K&G pour les initiatives d'accueil agréés et subventionnés par K&G pour les initiatives d'accueil
extrascolaire, dans les limites des crédits budgétaires et extrascolaire, dans les limites des crédits budgétaires et
conformément aux dispositions du présent arrêté. conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Une initiative assure spécifiquement et exclusivement

Art. 2.§ 1er. Une initiative assure spécifiquement et exclusivement

l'accueil extrascolaire d'enfants dans l'enseignement fondamental, et l'accueil extrascolaire d'enfants dans l'enseignement fondamental, et
notamment les fonctions suivantes : notamment les fonctions suivantes :
1° l'accueil avant et après l'école; 1° l'accueil avant et après l'école;
2° l'accueil le mercredi après-midi; 2° l'accueil le mercredi après-midi;
3° l'accueil au cours des jours non scolaires et pendant une ou 3° l'accueil au cours des jours non scolaires et pendant une ou
plusieurs périodes de vacances. plusieurs périodes de vacances.
Au cours des vacances scolaires, l'accueil des enfants jusque 6 ans Au cours des vacances scolaires, l'accueil des enfants jusque 6 ans
est prioritaire. est prioritaire.
§ 2. Une initiative est ouverte le matin à 7 heures au plus tard et le § 2. Une initiative est ouverte le matin à 7 heures au plus tard et le
soir jusqu'à 18 heures au moins. Le mercredi après-midi, l'initiative soir jusqu'à 18 heures au moins. Le mercredi après-midi, l'initiative
ouvre ses portes à partir de la fin de l'école. ouvre ses portes à partir de la fin de l'école.
§ 3. La capacité minimum d'une initiative est de 21 places. Cette § 3. La capacité minimum d'une initiative est de 21 places. Cette
capacité peut être réalisée à plusieurs implantations différentes qui capacité peut être réalisée à plusieurs implantations différentes qui
ont chacune une capacité minimum de 8 places. ont chacune une capacité minimum de 8 places.

Art. 3.§ 1er. Une initiative peut assurer un accueil plus large,

Art. 3.§ 1er. Une initiative peut assurer un accueil plus large,

notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end, notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end,
occasionnellement et d'urgence, à la condition que cet accueil réponde occasionnellement et d'urgence, à la condition que cet accueil réponde
aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé. aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé.
§ 2. Une initiative peut assurer l'accueil d'enfants malades à § 2. Une initiative peut assurer l'accueil d'enfants malades à
domicile suivant les dispositions arrêtées par le Ministre. domicile suivant les dispositions arrêtées par le Ministre.

Art. 4.Chaque initiative est ouverte à l'accueil inclusif d'enfants

Art. 4.Chaque initiative est ouverte à l'accueil inclusif d'enfants

ayant des besoins spécifiques en matière de soins et met en place, ayant des besoins spécifiques en matière de soins et met en place,
compte tenu des possibilités offertes et des dispositions arrêtées par compte tenu des possibilités offertes et des dispositions arrêtées par
le Ministre, un cadre d'accueil pédagogique, personnel et le Ministre, un cadre d'accueil pédagogique, personnel et
infrastructurel approprié. infrastructurel approprié.
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

Art. 5.§ 1er. L'agrément d'une initiative est subordonné à l'avis

Art. 5.§ 1er. L'agrément d'une initiative est subordonné à l'avis

favorable émis par une concertation locale au sein de la commune où favorable émis par une concertation locale au sein de la commune où
l'initiative sera établie, conformément à l'article 4 et aux articles l'initiative sera établie, conformément à l'article 4 et aux articles
29 à 40 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 29 à 40 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997
fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil
extrascolaire. extrascolaire.
§ 2. L'avis prescrit au § 1er doit cadrer dans un plan d'orientation § 2. L'avis prescrit au § 1er doit cadrer dans un plan d'orientation
local conformément à l'article 4 de l'arrêté visé au § 1er. local conformément à l'article 4 de l'arrêté visé au § 1er.
§ 3. L'initiative aligne son offre et sa politique sur les besoins et § 3. L'initiative aligne son offre et sa politique sur les besoins et
options locaux qui sont formulés dans le plan d'orientation local options locaux qui sont formulés dans le plan d'orientation local
précité. précité.

Art. 6.§ 1er. De l'exercice simultané et conjoint de toutes les

Art. 6.§ 1er. De l'exercice simultané et conjoint de toutes les

fonctions, y compris la règle de priorité, prévues à l'article 2, § 1er, fonctions, y compris la règle de priorité, prévues à l'article 2, § 1er,
peut être dérogé dans la décision d'agrément après motivation de peut être dérogé dans la décision d'agrément après motivation de
l'opportunité de la dérogation et si celle-ci se conforme au plan l'opportunité de la dérogation et si celle-ci se conforme au plan
d'orientation local. d'orientation local.
§ 2. La décision d'agrément peut également permettre d'autres § 2. La décision d'agrément peut également permettre d'autres
fonctions d'accueil, telles que l'accueil pendant le midi et fonctions d'accueil, telles que l'accueil pendant le midi et
l'après-midi, si cela est en conformité avec le plan d'orientation l'après-midi, si cela est en conformité avec le plan d'orientation
local. local.

Art. 7.L'agrément implique que l'initiative :

Art. 7.L'agrément implique que l'initiative :

1° assure ses services sans aucune discrimination sur le plan de la 1° assure ses services sans aucune discrimination sur le plan de la
culture, origine sociale, nationalité, sexe, foi ou conviction; culture, origine sociale, nationalité, sexe, foi ou conviction;
2° adresse ses services à tous les enfants ; 2° adresse ses services à tous les enfants ;
3° respecte les droits garantis par la Convention relative aux droits 3° respecte les droits garantis par la Convention relative aux droits
de l'enfant. de l'enfant.

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être agréées, les initiatives doivent

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être agréées, les initiatives doivent

remplir les conditions énoncées dans la charte de la qualité en remplir les conditions énoncées dans la charte de la qualité en
matière d'accueil extrascolaire, conformément au titre II de l'arrêté matière d'accueil extrascolaire, conformément au titre II de l'arrêté
visé à l'article 5. visé à l'article 5.
§ 2. Les initiatives doivent en outre respecter les exigences § 2. Les initiatives doivent en outre respecter les exigences
spécifiques prescrites par le présent arrêté en matière spécifiques prescrites par le présent arrêté en matière
d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement et du d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement et du
régime de participation parentale. régime de participation parentale.
§ 3. Une initiative peut être agréée si elle dispose d'un accord de § 3. Une initiative peut être agréée si elle dispose d'un accord de
principe de K&G. Un accord de principe implique la confirmation de principe de K&G. Un accord de principe implique la confirmation de
l'opportunité de la création ou extension d'une initiative et autorise l'opportunité de la création ou extension d'une initiative et autorise
la constitution d'un dossier d'agrément. la constitution d'un dossier d'agrément.
§ 4. La procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait § 4. La procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait
d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative, est arrêtée d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative, est arrêtée
par le Ministre. par le Ministre.
§ 5. Le subventionnement d'une initiative par K&G est tributaire de § 5. Le subventionnement d'une initiative par K&G est tributaire de
leur agrément, dans les limites des crédits budgétaires. leur agrément, dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 9.La qualité est régie par les dispositions spécifiques

Art. 9.La qualité est régie par les dispositions spécifiques

suivantes : suivantes :
1° les initiatives agréées mènent une politique de qualité, telle que 1° les initiatives agréées mènent une politique de qualité, telle que
prescrite par l'article 4 du décret du 29 avril 1997 relatif à la prescrite par l'article 4 du décret du 29 avril 1997 relatif à la
gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale et gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale et
conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre; conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre;
2° les initiatives font parvenir à K&G avant le 1er janvier 2004 leur 2° les initiatives font parvenir à K&G avant le 1er janvier 2004 leur
manuel de la qualité qui est établi conformément aux dispositions de manuel de la qualité qui est établi conformément aux dispositions de
l'article 6 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de l'article 6 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de
la qualité dans les établissements d'aide sociale. Elles font rapport la qualité dans les établissements d'aide sociale. Elles font rapport
sur leur politique de qualité, conformément aux dispositions que le sur leur politique de qualité, conformément aux dispositions que le
Ministre arrête; Ministre arrête;
3° le maintien de l'agrément présuppose que les services de 3° le maintien de l'agrément présuppose que les services de
l'initiative répondent à la norme de qualité minimale. Cette norme est l'initiative répondent à la norme de qualité minimale. Cette norme est
fixée par le Ministre, sur la proposition de K&G. fixée par le Ministre, sur la proposition de K&G.

Art. 10.L'infrastructure est régie par les dispositions spécifiques

Art. 10.L'infrastructure est régie par les dispositions spécifiques

suivantes : suivantes :
1° le ou les implantations où l'initiative organise un accueil doivent 1° le ou les implantations où l'initiative organise un accueil doivent
être situées favorablement par rapport aux écoles, seront aisément être situées favorablement par rapport aux écoles, seront aisément
accessibles aux enfants et se trouvent dans un environnement sain et accessibles aux enfants et se trouvent dans un environnement sain et
sûr. L'accueil est organisé de préférence dans une implantation qui sûr. L'accueil est organisé de préférence dans une implantation qui
n'est pas rattachée à une école. Si une implantation rattachée à une n'est pas rattachée à une école. Si une implantation rattachée à une
école est souhaitable pour des raisons locales, elle ne peut être école est souhaitable pour des raisons locales, elle ne peut être
agréée que si la concertation locale favorise et motive expressément agréée que si la concertation locale favorise et motive expressément
cette option; cette option;
2° chaque implantation dispose d'au moins deux espaces intérieurs. K&G 2° chaque implantation dispose d'au moins deux espaces intérieurs. K&G
peut y déroger sur demande motivée du pouvoir organisateur. Pour les peut y déroger sur demande motivée du pouvoir organisateur. Pour les
espaces intérieurs, un espace d'accueil net de 4 m2 par enfant est espaces intérieurs, un espace d'accueil net de 4 m2 par enfant est
indicatif. Ils sont uniquement réservés à l'accueil extrascolaire et indicatif. Ils sont uniquement réservés à l'accueil extrascolaire et
équipés de manière appropriée à cet effet. Les espaces sont divisés en équipés de manière appropriée à cet effet. Les espaces sont divisés en
plusieurs zones équipées de manière appropriée permettant la plusieurs zones équipées de manière appropriée permettant la
satisfaction simultanée des besoins de jeu et de repos essentiels satisfaction simultanée des besoins de jeu et de repos essentiels
d'enfants de différents âges, sans que les enfants se gênent; d'enfants de différents âges, sans que les enfants se gênent;
3° l'initiative veille à ce que le nombre d'enfants présents soit 3° l'initiative veille à ce que le nombre d'enfants présents soit
proportionnel à l'infrastructure disponible et de la capacité de proportionnel à l'infrastructure disponible et de la capacité de
l'implantation prévue par l'agrément; l'implantation prévue par l'agrément;
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi au cours des périodes scolaires, Les lundi, mardi, jeudi et vendredi au cours des périodes scolaires,
le nombre d'enfants présents simultanément pendant une période de le nombre d'enfants présents simultanément pendant une période de
pointe de 30 minutes au maximum ne peut être supérieur à 130 % de la pointe de 30 minutes au maximum ne peut être supérieur à 130 % de la
capacité de l'implantation prévue par l'agrément. Pour les mercredis capacité de l'implantation prévue par l'agrément. Pour les mercredis
après-midi, la période prenant cours à partir du début de l'accueil après-midi, la période prenant cours à partir du début de l'accueil
jusqu'à 13 heures au plus tard, tient lieu de période de pointe; jusqu'à 13 heures au plus tard, tient lieu de période de pointe;
4° toute implantation dispose d'une cuisine suffisamment équipée et 4° toute implantation dispose d'une cuisine suffisamment équipée et
adaptée aux besoins de l'accueil; adaptée aux besoins de l'accueil;
5° les équipements sanitaires sont dans chaque implantation adaptés à 5° les équipements sanitaires sont dans chaque implantation adaptés à
la capacité et l'âge des enfants. Le personnel d'encadrement dispose la capacité et l'âge des enfants. Le personnel d'encadrement dispose
de sanitaires distincts. de sanitaires distincts.
Les enfants doivent pouvoir se rendre en toute indépendance aux Les enfants doivent pouvoir se rendre en toute indépendance aux
sanitaires; sanitaires;
6° chaque implantation doit disposer d'une aire de jeu extérieure 6° chaque implantation doit disposer d'une aire de jeu extérieure
adjacente à laquelle les enfants ont libre accès. Cette aire permet adjacente à laquelle les enfants ont libre accès. Cette aire permet
entre autres des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi que des jeux entre autres des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi que des jeux
tranquilles et sociaux. Son équipement est adéquatement adapté à la tranquilles et sociaux. Son équipement est adéquatement adapté à la
capacité de l'implantation et l'âge des enfants; capacité de l'implantation et l'âge des enfants;
7° L'initiative dispose d'un espace approprié suffisant permettant au 7° L'initiative dispose d'un espace approprié suffisant permettant au
dirigeant d'accomplir convenablement ses missions; dirigeant d'accomplir convenablement ses missions;

Art. 11.La sécurité et la santé sont régies par les dispositions

Art. 11.La sécurité et la santé sont régies par les dispositions

spécifiques suivantes : spécifiques suivantes :
1° l'aire de jeu extérieure est clairement délimitée et clôturée de 1° l'aire de jeu extérieure est clairement délimitée et clôturée de
telle manière que les enfants puissent jouer en toute sécurité; telle manière que les enfants puissent jouer en toute sécurité;
2° les engins de jeu sont conçus et installés de manière sûre. Ils 2° les engins de jeu sont conçus et installés de manière sûre. Ils
sont bien et régulièrement entretenus; sont bien et régulièrement entretenus;
3° les installations d'électricité et de chauffage sont sûres; 3° les installations d'électricité et de chauffage sont sûres;
4° la médication, le matériel des secours d'urgence, les produits 4° la médication, le matériel des secours d'urgence, les produits
dangereux et les appareils sont conservés dans un lieu sûr hors de la dangereux et les appareils sont conservés dans un lieu sûr hors de la
portée des enfants; portée des enfants;
5° l'état de construction technique et physique de l'infrastructure 5° l'état de construction technique et physique de l'infrastructure
est conforme à la réglementation relative à la sécurité d'incendie. est conforme à la réglementation relative à la sécurité d'incendie.
Toute implantation agréée requiert en tout cas un rapport du service Toute implantation agréée requiert en tout cas un rapport du service
d'incendie; d'incendie;
6° l'initiative dispose d'une attestation de l'assurance des immeubles 6° l'initiative dispose d'une attestation de l'assurance des immeubles
et de la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi et de la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi
qu'une attestation de l'assurance contre les accidents physiques des qu'une attestation de l'assurance contre les accidents physiques des
enfants accueillis. enfants accueillis.

Art. 12.L'encadrement est régi par les dispositions spécifiques

Art. 12.L'encadrement est régi par les dispositions spécifiques

suivantes : suivantes :
1° au moins 1 accompagnateur doit assurer l'accueil par 14 enfants 1° au moins 1 accompagnateur doit assurer l'accueil par 14 enfants
présents; présents;
2° l'accompagnateur doit être porteur d'une attestation, d'un 2° l'accompagnateur doit être porteur d'une attestation, d'un
certificat de fin d'études ou d'un diplôme d'une formation agréée par certificat de fin d'études ou d'un diplôme d'une formation agréée par
K&G. Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder K&G. Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder
des dérogations. Dans les 6 ans suivant l'entrée en vigueur du présent des dérogations. Dans les 6 ans suivant l'entrée en vigueur du présent
arrêté, au moins 50 % des accompagnateurs doivent être titulaires d'un arrêté, au moins 50 % des accompagnateurs doivent être titulaires d'un
diplôme de l'enseignement secondaire, d'une orientation prescrite par diplôme de l'enseignement secondaire, d'une orientation prescrite par
K&G, appartenant à l'EST ou un certificat de fin d'études d'une K&G, appartenant à l'EST ou un certificat de fin d'études d'une
formation suivie avec fruit de l'enseignement de promotion sociale, formation suivie avec fruit de l'enseignement de promotion sociale,
d'une orientation prescrite par K&G, appartenant à l'EST; d'une orientation prescrite par K&G, appartenant à l'EST;
3° l'accompagnateur assure l'accueil des enfants, l'organisation des 3° l'accompagnateur assure l'accueil des enfants, l'organisation des
activités et le suivi des contacts journaliers avec les parents; activités et le suivi des contacts journaliers avec les parents;
4° une coordination efficace des activités d'accueil est assurée par 4° une coordination efficace des activités d'accueil est assurée par
la réalisation d'au moins une fonction dirigeante à mi-temps. Le la réalisation d'au moins une fonction dirigeante à mi-temps. Le
nombre requis de prestations dirigeantes est fixé dans la décision nombre requis de prestations dirigeantes est fixé dans la décision
d'agrément par K&G, compte tenu entre autres de la capacité et du d'agrément par K&G, compte tenu entre autres de la capacité et du
nombre d'implantations de l'initiative; nombre d'implantations de l'initiative;
5° le dirigeant est au moins porteur d'un certificat de fin d'études 5° le dirigeant est au moins porteur d'un certificat de fin d'études
d'une formation suivie avec fruit dans une orientation de d'une formation suivie avec fruit dans une orientation de
l'enseignement non universitaire d'un cycle, prescrite par K&G, ou de l'enseignement non universitaire d'un cycle, prescrite par K&G, ou de
l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. Sur la l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. Sur la
demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder des demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder des
dérogations. dérogations.
6° le dirigeant est chargé du suivi des accompagnateurs, de 6° le dirigeant est chargé du suivi des accompagnateurs, de
l'organisation d'une concertation de l'équipe, de la participation des l'organisation d'une concertation de l'équipe, de la participation des
parents et de l'enfant, des contacts externes et de la planification parents et de l'enfant, des contacts externes et de la planification
et surveillance des activités quotidiennes de l'initiative; et surveillance des activités quotidiennes de l'initiative;
7° un accompagnateur a au moins 18 ans; 7° un accompagnateur a au moins 18 ans;
8° l'initiative établit une description de fonction pour tous les 8° l'initiative établit une description de fonction pour tous les
membres du personnel. Les responsabilités dirigeantes et membres du personnel. Les responsabilités dirigeantes et
administratives ainsi que la responsabilité de la politique de qualité administratives ainsi que la responsabilité de la politique de qualité
sont décrites et conférées; sont décrites et conférées;
9° l'initiative assure la formation et le recyclage du personnel; 9° l'initiative assure la formation et le recyclage du personnel;
10° l'initiative tente d'engager des dirigeants et accompagnateurs 10° l'initiative tente d'engager des dirigeants et accompagnateurs
tant des deux sexes, qu'allochtones et autochtones. tant des deux sexes, qu'allochtones et autochtones.

Art. 13.Le régime des participations parentales est régi par les

Art. 13.Le régime des participations parentales est régi par les

dispositions spécifiques suivantes : dispositions spécifiques suivantes :
1° une initiative réclame aux parents une participation financière en 1° une initiative réclame aux parents une participation financière en
guise d'indemnité de l'accueil, qui est liée à la durée de séjour de guise d'indemnité de l'accueil, qui est liée à la durée de séjour de
l'enfant; l'enfant;
2° en cas d'accueil avant et après l'école, la participation parentale 2° en cas d'accueil avant et après l'école, la participation parentale
est d'au moins 26 francs par demi-heure entamée; est d'au moins 26 francs par demi-heure entamée;
3° pour les jours non scolaires et les jours de vacances, une 3° pour les jours non scolaires et les jours de vacances, une
participation de 281 francs minimum et de 459 francs maximum est participation de 281 francs minimum et de 459 francs maximum est
demandée pour un séjour d'une journée complète (à partir de 6 heures), demandée pour un séjour d'une journée complète (à partir de 6 heures),
de 141 francs minimum et 230 francs maximum pour un séjour d'une de 141 francs minimum et 230 francs maximum pour un séjour d'une
demi-journée (de 3 à 6 heures) et de 94 francs minimum et 153 francs demi-journée (de 3 à 6 heures) et de 94 francs minimum et 153 francs
maximum pour un séjour de moins de 3 heures; maximum pour un séjour de moins de 3 heures;
4° le mercredi après-midi, l'initiative applique, à son gré, le 4° le mercredi après-midi, l'initiative applique, à son gré, le
système prévu au 2°, ou le système prévu au 3°; système prévu au 2°, ou le système prévu au 3°;
5° si la situation financière du ou des parents l'exige, un tarif 5° si la situation financière du ou des parents l'exige, un tarif
social peut être appliqué. Ce tarif social s'élève à 50 % de la social peut être appliqué. Ce tarif social s'élève à 50 % de la
participation parentale fixée par l'initiative suivant les participation parentale fixée par l'initiative suivant les
dispositions de 2°, 3° et 4°. Dans des cas très exceptionnels, lorsque dispositions de 2°, 3° et 4°. Dans des cas très exceptionnels, lorsque
la situation du ménage l'exige, le pouvoir organisateur peut accorder la situation du ménage l'exige, le pouvoir organisateur peut accorder
un accueil gratuit. Le pouvoir organisateur décide sur l'attribution un accueil gratuit. Le pouvoir organisateur décide sur l'attribution
ou non d'un tarif social ou d'un accueil gratuit sur la base d'un ou non d'un tarif social ou d'un accueil gratuit sur la base d'un
dossier administratif qui contient tous les aspects pertinents pour dossier administratif qui contient tous les aspects pertinents pour
une décision motivée. Le tarif social attribué est évalué annuellement une décision motivée. Le tarif social attribué est évalué annuellement
par le pouvoir organisateur et, le cas échéant, confirmé. Les dossiers par le pouvoir organisateur et, le cas échéant, confirmé. Les dossiers
en question doivent pouvoir être consultés et appréciés par K&G; en question doivent pouvoir être consultés et appréciés par K&G;
6° en cas d'accueil par l'initiative de plusieurs enfants du même 6° en cas d'accueil par l'initiative de plusieurs enfants du même
ménage au même jour, un rabais de 25 % est accordé sur la ménage au même jour, un rabais de 25 % est accordé sur la
participation parentale globale. Cette réduction est cumulable avec le participation parentale globale. Cette réduction est cumulable avec le
tarif social; tarif social;
7° le coût indiqué couvre l'indemnisation des frais de fonctionnement. 7° le coût indiqué couvre l'indemnisation des frais de fonctionnement.
Lorsqu'un repas chaud est servi, une participation supplémentaire par Lorsqu'un repas chaud est servi, une participation supplémentaire par
enfant doit être payée; enfant doit être payée;
8° les montants susmentionnés sont majorés chaque année le 1er 8° les montants susmentionnés sont majorés chaque année le 1er
septembre par la hausse en pourcentage de l'indice des prix à la septembre par la hausse en pourcentage de l'indice des prix à la
consommation entre le 1er juin de l'année calendaire précédente et le consommation entre le 1er juin de l'année calendaire précédente et le
1er juin de l'année calendaire précédant cette dernière, dès qu'une 1er juin de l'année calendaire précédant cette dernière, dès qu'une
hausse cumulée résulte en une majoration d'au moins 5 francs sur le hausse cumulée résulte en une majoration d'au moins 5 francs sur le
montant de base minimum pour toute une journée. montant de base minimum pour toute une journée.

Art. 14.Chaque initiative est tenue de procéder à l'enregistrement

Art. 14.Chaque initiative est tenue de procéder à l'enregistrement

des activités et de la clientèle. K&G formule des directives à cet des activités et de la clientèle. K&G formule des directives à cet
effet. effet.
CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement

Art. 15.§ 1er. Une initiative éligible, perçoit des subventions

Art. 15.§ 1er. Une initiative éligible, perçoit des subventions

forfaitaires allouées par K&G pour la réalisation d'une offre de base forfaitaires allouées par K&G pour la réalisation d'une offre de base
entre 7 heures et 18 heures, conformément aux dispositions que le entre 7 heures et 18 heures, conformément aux dispositions que le
Ministre arrête et compte tenu entre autres du nombre d'implantations, Ministre arrête et compte tenu entre autres du nombre d'implantations,
du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base
annuelle et du type de jours d'ouverture (jours ouvrables ou jours de annuelle et du type de jours d'ouverture (jours ouvrables ou jours de
vacances). vacances).
§ 2. Une initiative peut également bénéficier d'une subvention § 2. Une initiative peut également bénéficier d'une subvention
supplémentaire, conformément aux dispositions que le Ministre arrête, supplémentaire, conformément aux dispositions que le Ministre arrête,
pour la réalisation d'un accueil élargi et/ou l'accueil d'enfants pour la réalisation d'un accueil élargi et/ou l'accueil d'enfants
malades à domicile et/ou d'enfants ayant des besoins spécifiques de malades à domicile et/ou d'enfants ayant des besoins spécifiques de
soins, tels que prévus à l'article 3, § 1er, l'article 3, § 2 et soins, tels que prévus à l'article 3, § 1er, l'article 3, § 2 et
l'article 4. l'article 4.

Art. 16.§ 1er. Les subventions sont tributaires d'une occupation

Art. 16.§ 1er. Les subventions sont tributaires d'une occupation

minimale de 70 %, sauf pendant l'année calendaire d'agrément. Pour le minimale de 70 %, sauf pendant l'année calendaire d'agrément. Pour le
calcul de l'occupation, est prise en compte toute présence avec un calcul de l'occupation, est prise en compte toute présence avec un
maximum de 1 par jour par enfant, quelle que soit la durée de maximum de 1 par jour par enfant, quelle que soit la durée de
présence. présence.
Ce plancher vaut par implantation et est fixé sur la base du nombre de Ce plancher vaut par implantation et est fixé sur la base du nombre de
jours d'ouverture réels et de la capacité attribuée à l'implantation. jours d'ouverture réels et de la capacité attribuée à l'implantation.
§ 2. Si l'occupation minimum requise n'est pas atteinte au cours d'une § 2. Si l'occupation minimum requise n'est pas atteinte au cours d'une
année calendaire, il est procédé à une suspension ou une réduction année calendaire, il est procédé à une suspension ou une réduction
proportionnelle de la subvention à partir du deuxième trimestre qui proportionnelle de la subvention à partir du deuxième trimestre qui
suit cette année calendaire. suit cette année calendaire.
§ 3. Une telle suspension ou réduction des subventions ne porte pas § 3. Une telle suspension ou réduction des subventions ne porte pas
atteinte à l'agrément de initiative. atteinte à l'agrément de initiative.
§ 4. Si l'initiative démontre que pendant une période de quatre § 4. Si l'initiative démontre que pendant une période de quatre
trimestres, l'occupation minimum requise est à nouveau atteinte, les trimestres, l'occupation minimum requise est à nouveau atteinte, les
subventions pourront à nouveau être octroyées ou majorées, à partir du subventions pourront à nouveau être octroyées ou majorées, à partir du
trimestre qui suit la période de référence. trimestre qui suit la période de référence.
§ 5. Si une initiative suspendue ne réalise pas l'occupation minimum § 5. Si une initiative suspendue ne réalise pas l'occupation minimum
dans une période de trois ans suivant la suspension, son agrément dans une période de trois ans suivant la suspension, son agrément
devient caduc. devient caduc.

Art. 17.§ 1er. La subvention est allouée annuellement par K&G, au

Art. 17.§ 1er. La subvention est allouée annuellement par K&G, au

plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subvention et à plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subvention et à
la condition que l'initiative ait produit les pièces nécessaires. la condition que l'initiative ait produit les pièces nécessaires.
§ 2. K&G octroie chaque trimestre à l'initiative une avance à § 2. K&G octroie chaque trimestre à l'initiative une avance à
concurrence de 95 % au maximum d'un quart du montant dû pour une année concurrence de 95 % au maximum d'un quart du montant dû pour une année
calendaire. Cette avance est recouvrée proportionnellement lorsque calendaire. Cette avance est recouvrée proportionnellement lorsque
l'initiative cesse ses activités. l'initiative cesse ses activités.

Art. 18.Pour couvrir ses frais de fonctionnement, l'initiative peut

Art. 18.Pour couvrir ses frais de fonctionnement, l'initiative peut

librement disposer des participations parentales. librement disposer des participations parentales.

Art. 19.L'initiative tient une comptabilité que le Ministre fixe.

Art. 19.L'initiative tient une comptabilité que le Ministre fixe.

Art. 20.Les subventions définies dans le présent arrêté sont majorées

Art. 20.Les subventions définies dans le présent arrêté sont majorées

chaque année le 1er janvier par la hausse en pourcentage de l'indice chaque année le 1er janvier par la hausse en pourcentage de l'indice
des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire
précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette
dernière. dernière.

Art. 21.§ 1er. Une initiative agréée par K&G peut être subventionnée,

Art. 21.§ 1er. Une initiative agréée par K&G peut être subventionnée,

à titre direct ou indirect, complet ou complémentaire, par d'autres à titre direct ou indirect, complet ou complémentaire, par d'autres
autorités ou instances. autorités ou instances.
Le cas échéant, K&G fournit à cet effet des renseignements à ces Le cas échéant, K&G fournit à cet effet des renseignements à ces
autorités ou instances. autorités ou instances.
Un tel subventionnement ne porte pas atteinte aux conditions Un tel subventionnement ne porte pas atteinte aux conditions
d'agrément prescrites par le présent arrêté. d'agrément prescrites par le présent arrêté.
§ 2. Ni le Ministère de la Communauté flamande, ni aucun autre § 2. Ni le Ministère de la Communauté flamande, ni aucun autre
organisme public flamand, autre que K&G, peut octroyer, à titre direct organisme public flamand, autre que K&G, peut octroyer, à titre direct
ou indirect, des subventions aux initiatives non agréées par K&G. ou indirect, des subventions aux initiatives non agréées par K&G.

Art. 22.Les parents des enfants accueillis ou dont l'accueil a été

Art. 22.Les parents des enfants accueillis ou dont l'accueil a été

refusé, peuvent à tout moment présenter une plainte au service des refusé, peuvent à tout moment présenter une plainte au service des
plaintes de K&G. Cette disposition est reprise dans le règlement plaintes de K&G. Cette disposition est reprise dans le règlement
intérieur de l'initiative. intérieur de l'initiative.

Art. 23.Tant le fonctionnement pédagogique de l'initiative que son

Art. 23.Tant le fonctionnement pédagogique de l'initiative que son

utilisation des subventions, est soumis au contrôle des fonctionnaires utilisation des subventions, est soumis au contrôle des fonctionnaires
de K&G. Ils ont libre accès aux locaux des structures, conformément à de K&G. Ils ont libre accès aux locaux des structures, conformément à
l'article 7, § 2, du décret du 29 mai 1984; ils peuvent également y l'article 7, § 2, du décret du 29 mai 1984; ils peuvent également y
consulter, sans déplacement, toutes pièces administratives. consulter, sans déplacement, toutes pièces administratives.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 24.§ 1er. Les initiatives qui sont déjà agréées au moment de

Art. 24.§ 1er. Les initiatives qui sont déjà agréées au moment de

l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions
d'agrément telles que prévues par le présent arrêté, au plus tard d'agrément telles que prévues par le présent arrêté, au plus tard
trois ans suivant son entrée en vigueur. trois ans suivant son entrée en vigueur.
§ 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion § 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion
totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, entrent totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, entrent
en vigueur le 1er janvier 2001, pour ce qui concerne le secteur de en vigueur le 1er janvier 2001, pour ce qui concerne le secteur de
l'accueil d'enfants. l'accueil d'enfants.
§ 3. Au cours de la période transitoire de trois ans, énoncée au § 1er, § 3. Au cours de la période transitoire de trois ans, énoncée au § 1er,
les initiatives, visées au § 1er, conservent leur agrément ou peuvent les initiatives, visées au § 1er, conservent leur agrément ou peuvent
obtenir une prolongation de celui-ci sur la base de leurs conditions obtenir une prolongation de celui-ci sur la base de leurs conditions
d'agrément. d'agrément.
§ 4. Les nouveaux agréments intervenus à partir de la date d'entrée en § 4. Les nouveaux agréments intervenus à partir de la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, sont régis par les dispositions du présent vigueur du présent arrêté, sont régis par les dispositions du présent
arrêté. arrêté.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les

conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil
extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars
1999, est abrogé. 1999, est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2001. Bruxelles, le 23 février 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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