Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les | 23 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les |
conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil | conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil |
extrascolaire | extrascolaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en | Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en |
Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 | Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 |
juin 1997 et 7 juillet 1998, notamment l'article 4bis; | juin 1997 et 7 juillet 1998, notamment l'article 4bis; |
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la | Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la |
qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret | qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret |
du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er; | du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les |
conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil | conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil |
extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars | extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars |
1999; | 1999; |
Vu la concertation menée avec le secteur en vue de faire concorder les | Vu la concertation menée avec le secteur en vue de faire concorder les |
conditions d'agrément et les règles procédurales pour l'agrément et le | conditions d'agrément et les règles procédurales pour l'agrément et le |
retrait de l'agrément des établissement d'aide sociale, avec les | retrait de l'agrément des établissement d'aide sociale, avec les |
dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à le gestion de la | dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à le gestion de la |
qualité dans les établissements d'aide sociale; | qualité dans les établissements d'aide sociale; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin" (Enfance et | Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin" (Enfance et |
Famille), donné le 28 juin 2000; | Famille), donné le 28 juin 2000; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 octobre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 octobre |
2000; | 2000; |
Vu la décision du Gouvernement flamand prise le 6 octobre 2000 sur la | Vu la décision du Gouvernement flamand prise le 6 octobre 2000 sur la |
demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant | demande d'avis au Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant |
pas un mois; | pas un mois; |
Vu l'avis n° 30.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en | Vu l'avis n° 30.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances; | et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
par : | par : |
1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai | 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai |
1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; | 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; |
2° initiative : une initiative d'accueil extrascolaire; | 2° initiative : une initiative d'accueil extrascolaire; |
3° accompagnateur : la personne responsable de l'accueil des enfants | 3° accompagnateur : la personne responsable de l'accueil des enfants |
présents; | présents; |
4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux | 4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux |
Personnes. | Personnes. |
§ 2. Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les | § 2. Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les |
organismes d'intérêt public, les institutions universitaires | organismes d'intérêt public, les institutions universitaires |
subventionnées et les associations sans but lucratif peuvent être | subventionnées et les associations sans but lucratif peuvent être |
agréés et subventionnés par K&G pour les initiatives d'accueil | agréés et subventionnés par K&G pour les initiatives d'accueil |
extrascolaire, dans les limites des crédits budgétaires et | extrascolaire, dans les limites des crédits budgétaires et |
conformément aux dispositions du présent arrêté. | conformément aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 2.§ 1er. Une initiative assure spécifiquement et exclusivement |
Art. 2.§ 1er. Une initiative assure spécifiquement et exclusivement |
l'accueil extrascolaire d'enfants dans l'enseignement fondamental, et | l'accueil extrascolaire d'enfants dans l'enseignement fondamental, et |
notamment les fonctions suivantes : | notamment les fonctions suivantes : |
1° l'accueil avant et après l'école; | 1° l'accueil avant et après l'école; |
2° l'accueil le mercredi après-midi; | 2° l'accueil le mercredi après-midi; |
3° l'accueil au cours des jours non scolaires et pendant une ou | 3° l'accueil au cours des jours non scolaires et pendant une ou |
plusieurs périodes de vacances. | plusieurs périodes de vacances. |
Au cours des vacances scolaires, l'accueil des enfants jusque 6 ans | Au cours des vacances scolaires, l'accueil des enfants jusque 6 ans |
est prioritaire. | est prioritaire. |
§ 2. Une initiative est ouverte le matin à 7 heures au plus tard et le | § 2. Une initiative est ouverte le matin à 7 heures au plus tard et le |
soir jusqu'à 18 heures au moins. Le mercredi après-midi, l'initiative | soir jusqu'à 18 heures au moins. Le mercredi après-midi, l'initiative |
ouvre ses portes à partir de la fin de l'école. | ouvre ses portes à partir de la fin de l'école. |
§ 3. La capacité minimum d'une initiative est de 21 places. Cette | § 3. La capacité minimum d'une initiative est de 21 places. Cette |
capacité peut être réalisée à plusieurs implantations différentes qui | capacité peut être réalisée à plusieurs implantations différentes qui |
ont chacune une capacité minimum de 8 places. | ont chacune une capacité minimum de 8 places. |
Art. 3.§ 1er. Une initiative peut assurer un accueil plus large, |
Art. 3.§ 1er. Une initiative peut assurer un accueil plus large, |
notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end, | notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end, |
occasionnellement et d'urgence, à la condition que cet accueil réponde | occasionnellement et d'urgence, à la condition que cet accueil réponde |
aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé. | aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé. |
§ 2. Une initiative peut assurer l'accueil d'enfants malades à | § 2. Une initiative peut assurer l'accueil d'enfants malades à |
domicile suivant les dispositions arrêtées par le Ministre. | domicile suivant les dispositions arrêtées par le Ministre. |
Art. 4.Chaque initiative est ouverte à l'accueil inclusif d'enfants |
Art. 4.Chaque initiative est ouverte à l'accueil inclusif d'enfants |
ayant des besoins spécifiques en matière de soins et met en place, | ayant des besoins spécifiques en matière de soins et met en place, |
compte tenu des possibilités offertes et des dispositions arrêtées par | compte tenu des possibilités offertes et des dispositions arrêtées par |
le Ministre, un cadre d'accueil pédagogique, personnel et | le Ministre, un cadre d'accueil pédagogique, personnel et |
infrastructurel approprié. | infrastructurel approprié. |
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément | CHAPITRE II. - Conditions d'agrément |
Art. 5.§ 1er. L'agrément d'une initiative est subordonné à l'avis |
Art. 5.§ 1er. L'agrément d'une initiative est subordonné à l'avis |
favorable émis par une concertation locale au sein de la commune où | favorable émis par une concertation locale au sein de la commune où |
l'initiative sera établie, conformément à l'article 4 et aux articles | l'initiative sera établie, conformément à l'article 4 et aux articles |
29 à 40 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 | 29 à 40 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 |
fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil | fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil |
extrascolaire. | extrascolaire. |
§ 2. L'avis prescrit au § 1er doit cadrer dans un plan d'orientation | § 2. L'avis prescrit au § 1er doit cadrer dans un plan d'orientation |
local conformément à l'article 4 de l'arrêté visé au § 1er. | local conformément à l'article 4 de l'arrêté visé au § 1er. |
§ 3. L'initiative aligne son offre et sa politique sur les besoins et | § 3. L'initiative aligne son offre et sa politique sur les besoins et |
options locaux qui sont formulés dans le plan d'orientation local | options locaux qui sont formulés dans le plan d'orientation local |
précité. | précité. |
Art. 6.§ 1er. De l'exercice simultané et conjoint de toutes les |
Art. 6.§ 1er. De l'exercice simultané et conjoint de toutes les |
fonctions, y compris la règle de priorité, prévues à l'article 2, § 1er, | fonctions, y compris la règle de priorité, prévues à l'article 2, § 1er, |
peut être dérogé dans la décision d'agrément après motivation de | peut être dérogé dans la décision d'agrément après motivation de |
l'opportunité de la dérogation et si celle-ci se conforme au plan | l'opportunité de la dérogation et si celle-ci se conforme au plan |
d'orientation local. | d'orientation local. |
§ 2. La décision d'agrément peut également permettre d'autres | § 2. La décision d'agrément peut également permettre d'autres |
fonctions d'accueil, telles que l'accueil pendant le midi et | fonctions d'accueil, telles que l'accueil pendant le midi et |
l'après-midi, si cela est en conformité avec le plan d'orientation | l'après-midi, si cela est en conformité avec le plan d'orientation |
local. | local. |
Art. 7.L'agrément implique que l'initiative : |
Art. 7.L'agrément implique que l'initiative : |
1° assure ses services sans aucune discrimination sur le plan de la | 1° assure ses services sans aucune discrimination sur le plan de la |
culture, origine sociale, nationalité, sexe, foi ou conviction; | culture, origine sociale, nationalité, sexe, foi ou conviction; |
2° adresse ses services à tous les enfants ; | 2° adresse ses services à tous les enfants ; |
3° respecte les droits garantis par la Convention relative aux droits | 3° respecte les droits garantis par la Convention relative aux droits |
de l'enfant. | de l'enfant. |
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être agréées, les initiatives doivent |
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être agréées, les initiatives doivent |
remplir les conditions énoncées dans la charte de la qualité en | remplir les conditions énoncées dans la charte de la qualité en |
matière d'accueil extrascolaire, conformément au titre II de l'arrêté | matière d'accueil extrascolaire, conformément au titre II de l'arrêté |
visé à l'article 5. | visé à l'article 5. |
§ 2. Les initiatives doivent en outre respecter les exigences | § 2. Les initiatives doivent en outre respecter les exigences |
spécifiques prescrites par le présent arrêté en matière | spécifiques prescrites par le présent arrêté en matière |
d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement et du | d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement et du |
régime de participation parentale. | régime de participation parentale. |
§ 3. Une initiative peut être agréée si elle dispose d'un accord de | § 3. Une initiative peut être agréée si elle dispose d'un accord de |
principe de K&G. Un accord de principe implique la confirmation de | principe de K&G. Un accord de principe implique la confirmation de |
l'opportunité de la création ou extension d'une initiative et autorise | l'opportunité de la création ou extension d'une initiative et autorise |
la constitution d'un dossier d'agrément. | la constitution d'un dossier d'agrément. |
§ 4. La procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait | § 4. La procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait |
d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative, est arrêtée | d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative, est arrêtée |
par le Ministre. | par le Ministre. |
§ 5. Le subventionnement d'une initiative par K&G est tributaire de | § 5. Le subventionnement d'une initiative par K&G est tributaire de |
leur agrément, dans les limites des crédits budgétaires. | leur agrément, dans les limites des crédits budgétaires. |
Art. 9.La qualité est régie par les dispositions spécifiques |
Art. 9.La qualité est régie par les dispositions spécifiques |
suivantes : | suivantes : |
1° les initiatives agréées mènent une politique de qualité, telle que | 1° les initiatives agréées mènent une politique de qualité, telle que |
prescrite par l'article 4 du décret du 29 avril 1997 relatif à la | prescrite par l'article 4 du décret du 29 avril 1997 relatif à la |
gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale et | gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale et |
conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre; | conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre; |
2° les initiatives font parvenir à K&G avant le 1er janvier 2004 leur | 2° les initiatives font parvenir à K&G avant le 1er janvier 2004 leur |
manuel de la qualité qui est établi conformément aux dispositions de | manuel de la qualité qui est établi conformément aux dispositions de |
l'article 6 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de | l'article 6 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de |
la qualité dans les établissements d'aide sociale. Elles font rapport | la qualité dans les établissements d'aide sociale. Elles font rapport |
sur leur politique de qualité, conformément aux dispositions que le | sur leur politique de qualité, conformément aux dispositions que le |
Ministre arrête; | Ministre arrête; |
3° le maintien de l'agrément présuppose que les services de | 3° le maintien de l'agrément présuppose que les services de |
l'initiative répondent à la norme de qualité minimale. Cette norme est | l'initiative répondent à la norme de qualité minimale. Cette norme est |
fixée par le Ministre, sur la proposition de K&G. | fixée par le Ministre, sur la proposition de K&G. |
Art. 10.L'infrastructure est régie par les dispositions spécifiques |
Art. 10.L'infrastructure est régie par les dispositions spécifiques |
suivantes : | suivantes : |
1° le ou les implantations où l'initiative organise un accueil doivent | 1° le ou les implantations où l'initiative organise un accueil doivent |
être situées favorablement par rapport aux écoles, seront aisément | être situées favorablement par rapport aux écoles, seront aisément |
accessibles aux enfants et se trouvent dans un environnement sain et | accessibles aux enfants et se trouvent dans un environnement sain et |
sûr. L'accueil est organisé de préférence dans une implantation qui | sûr. L'accueil est organisé de préférence dans une implantation qui |
n'est pas rattachée à une école. Si une implantation rattachée à une | n'est pas rattachée à une école. Si une implantation rattachée à une |
école est souhaitable pour des raisons locales, elle ne peut être | école est souhaitable pour des raisons locales, elle ne peut être |
agréée que si la concertation locale favorise et motive expressément | agréée que si la concertation locale favorise et motive expressément |
cette option; | cette option; |
2° chaque implantation dispose d'au moins deux espaces intérieurs. K&G | 2° chaque implantation dispose d'au moins deux espaces intérieurs. K&G |
peut y déroger sur demande motivée du pouvoir organisateur. Pour les | peut y déroger sur demande motivée du pouvoir organisateur. Pour les |
espaces intérieurs, un espace d'accueil net de 4 m2 par enfant est | espaces intérieurs, un espace d'accueil net de 4 m2 par enfant est |
indicatif. Ils sont uniquement réservés à l'accueil extrascolaire et | indicatif. Ils sont uniquement réservés à l'accueil extrascolaire et |
équipés de manière appropriée à cet effet. Les espaces sont divisés en | équipés de manière appropriée à cet effet. Les espaces sont divisés en |
plusieurs zones équipées de manière appropriée permettant la | plusieurs zones équipées de manière appropriée permettant la |
satisfaction simultanée des besoins de jeu et de repos essentiels | satisfaction simultanée des besoins de jeu et de repos essentiels |
d'enfants de différents âges, sans que les enfants se gênent; | d'enfants de différents âges, sans que les enfants se gênent; |
3° l'initiative veille à ce que le nombre d'enfants présents soit | 3° l'initiative veille à ce que le nombre d'enfants présents soit |
proportionnel à l'infrastructure disponible et de la capacité de | proportionnel à l'infrastructure disponible et de la capacité de |
l'implantation prévue par l'agrément; | l'implantation prévue par l'agrément; |
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi au cours des périodes scolaires, | Les lundi, mardi, jeudi et vendredi au cours des périodes scolaires, |
le nombre d'enfants présents simultanément pendant une période de | le nombre d'enfants présents simultanément pendant une période de |
pointe de 30 minutes au maximum ne peut être supérieur à 130 % de la | pointe de 30 minutes au maximum ne peut être supérieur à 130 % de la |
capacité de l'implantation prévue par l'agrément. Pour les mercredis | capacité de l'implantation prévue par l'agrément. Pour les mercredis |
après-midi, la période prenant cours à partir du début de l'accueil | après-midi, la période prenant cours à partir du début de l'accueil |
jusqu'à 13 heures au plus tard, tient lieu de période de pointe; | jusqu'à 13 heures au plus tard, tient lieu de période de pointe; |
4° toute implantation dispose d'une cuisine suffisamment équipée et | 4° toute implantation dispose d'une cuisine suffisamment équipée et |
adaptée aux besoins de l'accueil; | adaptée aux besoins de l'accueil; |
5° les équipements sanitaires sont dans chaque implantation adaptés à | 5° les équipements sanitaires sont dans chaque implantation adaptés à |
la capacité et l'âge des enfants. Le personnel d'encadrement dispose | la capacité et l'âge des enfants. Le personnel d'encadrement dispose |
de sanitaires distincts. | de sanitaires distincts. |
Les enfants doivent pouvoir se rendre en toute indépendance aux | Les enfants doivent pouvoir se rendre en toute indépendance aux |
sanitaires; | sanitaires; |
6° chaque implantation doit disposer d'une aire de jeu extérieure | 6° chaque implantation doit disposer d'une aire de jeu extérieure |
adjacente à laquelle les enfants ont libre accès. Cette aire permet | adjacente à laquelle les enfants ont libre accès. Cette aire permet |
entre autres des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi que des jeux | entre autres des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi que des jeux |
tranquilles et sociaux. Son équipement est adéquatement adapté à la | tranquilles et sociaux. Son équipement est adéquatement adapté à la |
capacité de l'implantation et l'âge des enfants; | capacité de l'implantation et l'âge des enfants; |
7° L'initiative dispose d'un espace approprié suffisant permettant au | 7° L'initiative dispose d'un espace approprié suffisant permettant au |
dirigeant d'accomplir convenablement ses missions; | dirigeant d'accomplir convenablement ses missions; |
Art. 11.La sécurité et la santé sont régies par les dispositions |
Art. 11.La sécurité et la santé sont régies par les dispositions |
spécifiques suivantes : | spécifiques suivantes : |
1° l'aire de jeu extérieure est clairement délimitée et clôturée de | 1° l'aire de jeu extérieure est clairement délimitée et clôturée de |
telle manière que les enfants puissent jouer en toute sécurité; | telle manière que les enfants puissent jouer en toute sécurité; |
2° les engins de jeu sont conçus et installés de manière sûre. Ils | 2° les engins de jeu sont conçus et installés de manière sûre. Ils |
sont bien et régulièrement entretenus; | sont bien et régulièrement entretenus; |
3° les installations d'électricité et de chauffage sont sûres; | 3° les installations d'électricité et de chauffage sont sûres; |
4° la médication, le matériel des secours d'urgence, les produits | 4° la médication, le matériel des secours d'urgence, les produits |
dangereux et les appareils sont conservés dans un lieu sûr hors de la | dangereux et les appareils sont conservés dans un lieu sûr hors de la |
portée des enfants; | portée des enfants; |
5° l'état de construction technique et physique de l'infrastructure | 5° l'état de construction technique et physique de l'infrastructure |
est conforme à la réglementation relative à la sécurité d'incendie. | est conforme à la réglementation relative à la sécurité d'incendie. |
Toute implantation agréée requiert en tout cas un rapport du service | Toute implantation agréée requiert en tout cas un rapport du service |
d'incendie; | d'incendie; |
6° l'initiative dispose d'une attestation de l'assurance des immeubles | 6° l'initiative dispose d'une attestation de l'assurance des immeubles |
et de la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi | et de la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi |
qu'une attestation de l'assurance contre les accidents physiques des | qu'une attestation de l'assurance contre les accidents physiques des |
enfants accueillis. | enfants accueillis. |
Art. 12.L'encadrement est régi par les dispositions spécifiques |
Art. 12.L'encadrement est régi par les dispositions spécifiques |
suivantes : | suivantes : |
1° au moins 1 accompagnateur doit assurer l'accueil par 14 enfants | 1° au moins 1 accompagnateur doit assurer l'accueil par 14 enfants |
présents; | présents; |
2° l'accompagnateur doit être porteur d'une attestation, d'un | 2° l'accompagnateur doit être porteur d'une attestation, d'un |
certificat de fin d'études ou d'un diplôme d'une formation agréée par | certificat de fin d'études ou d'un diplôme d'une formation agréée par |
K&G. Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder | K&G. Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder |
des dérogations. Dans les 6 ans suivant l'entrée en vigueur du présent | des dérogations. Dans les 6 ans suivant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, au moins 50 % des accompagnateurs doivent être titulaires d'un | arrêté, au moins 50 % des accompagnateurs doivent être titulaires d'un |
diplôme de l'enseignement secondaire, d'une orientation prescrite par | diplôme de l'enseignement secondaire, d'une orientation prescrite par |
K&G, appartenant à l'EST ou un certificat de fin d'études d'une | K&G, appartenant à l'EST ou un certificat de fin d'études d'une |
formation suivie avec fruit de l'enseignement de promotion sociale, | formation suivie avec fruit de l'enseignement de promotion sociale, |
d'une orientation prescrite par K&G, appartenant à l'EST; | d'une orientation prescrite par K&G, appartenant à l'EST; |
3° l'accompagnateur assure l'accueil des enfants, l'organisation des | 3° l'accompagnateur assure l'accueil des enfants, l'organisation des |
activités et le suivi des contacts journaliers avec les parents; | activités et le suivi des contacts journaliers avec les parents; |
4° une coordination efficace des activités d'accueil est assurée par | 4° une coordination efficace des activités d'accueil est assurée par |
la réalisation d'au moins une fonction dirigeante à mi-temps. Le | la réalisation d'au moins une fonction dirigeante à mi-temps. Le |
nombre requis de prestations dirigeantes est fixé dans la décision | nombre requis de prestations dirigeantes est fixé dans la décision |
d'agrément par K&G, compte tenu entre autres de la capacité et du | d'agrément par K&G, compte tenu entre autres de la capacité et du |
nombre d'implantations de l'initiative; | nombre d'implantations de l'initiative; |
5° le dirigeant est au moins porteur d'un certificat de fin d'études | 5° le dirigeant est au moins porteur d'un certificat de fin d'études |
d'une formation suivie avec fruit dans une orientation de | d'une formation suivie avec fruit dans une orientation de |
l'enseignement non universitaire d'un cycle, prescrite par K&G, ou de | l'enseignement non universitaire d'un cycle, prescrite par K&G, ou de |
l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. Sur la | l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. Sur la |
demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder des | demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut accorder des |
dérogations. | dérogations. |
6° le dirigeant est chargé du suivi des accompagnateurs, de | 6° le dirigeant est chargé du suivi des accompagnateurs, de |
l'organisation d'une concertation de l'équipe, de la participation des | l'organisation d'une concertation de l'équipe, de la participation des |
parents et de l'enfant, des contacts externes et de la planification | parents et de l'enfant, des contacts externes et de la planification |
et surveillance des activités quotidiennes de l'initiative; | et surveillance des activités quotidiennes de l'initiative; |
7° un accompagnateur a au moins 18 ans; | 7° un accompagnateur a au moins 18 ans; |
8° l'initiative établit une description de fonction pour tous les | 8° l'initiative établit une description de fonction pour tous les |
membres du personnel. Les responsabilités dirigeantes et | membres du personnel. Les responsabilités dirigeantes et |
administratives ainsi que la responsabilité de la politique de qualité | administratives ainsi que la responsabilité de la politique de qualité |
sont décrites et conférées; | sont décrites et conférées; |
9° l'initiative assure la formation et le recyclage du personnel; | 9° l'initiative assure la formation et le recyclage du personnel; |
10° l'initiative tente d'engager des dirigeants et accompagnateurs | 10° l'initiative tente d'engager des dirigeants et accompagnateurs |
tant des deux sexes, qu'allochtones et autochtones. | tant des deux sexes, qu'allochtones et autochtones. |
Art. 13.Le régime des participations parentales est régi par les |
Art. 13.Le régime des participations parentales est régi par les |
dispositions spécifiques suivantes : | dispositions spécifiques suivantes : |
1° une initiative réclame aux parents une participation financière en | 1° une initiative réclame aux parents une participation financière en |
guise d'indemnité de l'accueil, qui est liée à la durée de séjour de | guise d'indemnité de l'accueil, qui est liée à la durée de séjour de |
l'enfant; | l'enfant; |
2° en cas d'accueil avant et après l'école, la participation parentale | 2° en cas d'accueil avant et après l'école, la participation parentale |
est d'au moins 26 francs par demi-heure entamée; | est d'au moins 26 francs par demi-heure entamée; |
3° pour les jours non scolaires et les jours de vacances, une | 3° pour les jours non scolaires et les jours de vacances, une |
participation de 281 francs minimum et de 459 francs maximum est | participation de 281 francs minimum et de 459 francs maximum est |
demandée pour un séjour d'une journée complète (à partir de 6 heures), | demandée pour un séjour d'une journée complète (à partir de 6 heures), |
de 141 francs minimum et 230 francs maximum pour un séjour d'une | de 141 francs minimum et 230 francs maximum pour un séjour d'une |
demi-journée (de 3 à 6 heures) et de 94 francs minimum et 153 francs | demi-journée (de 3 à 6 heures) et de 94 francs minimum et 153 francs |
maximum pour un séjour de moins de 3 heures; | maximum pour un séjour de moins de 3 heures; |
4° le mercredi après-midi, l'initiative applique, à son gré, le | 4° le mercredi après-midi, l'initiative applique, à son gré, le |
système prévu au 2°, ou le système prévu au 3°; | système prévu au 2°, ou le système prévu au 3°; |
5° si la situation financière du ou des parents l'exige, un tarif | 5° si la situation financière du ou des parents l'exige, un tarif |
social peut être appliqué. Ce tarif social s'élève à 50 % de la | social peut être appliqué. Ce tarif social s'élève à 50 % de la |
participation parentale fixée par l'initiative suivant les | participation parentale fixée par l'initiative suivant les |
dispositions de 2°, 3° et 4°. Dans des cas très exceptionnels, lorsque | dispositions de 2°, 3° et 4°. Dans des cas très exceptionnels, lorsque |
la situation du ménage l'exige, le pouvoir organisateur peut accorder | la situation du ménage l'exige, le pouvoir organisateur peut accorder |
un accueil gratuit. Le pouvoir organisateur décide sur l'attribution | un accueil gratuit. Le pouvoir organisateur décide sur l'attribution |
ou non d'un tarif social ou d'un accueil gratuit sur la base d'un | ou non d'un tarif social ou d'un accueil gratuit sur la base d'un |
dossier administratif qui contient tous les aspects pertinents pour | dossier administratif qui contient tous les aspects pertinents pour |
une décision motivée. Le tarif social attribué est évalué annuellement | une décision motivée. Le tarif social attribué est évalué annuellement |
par le pouvoir organisateur et, le cas échéant, confirmé. Les dossiers | par le pouvoir organisateur et, le cas échéant, confirmé. Les dossiers |
en question doivent pouvoir être consultés et appréciés par K&G; | en question doivent pouvoir être consultés et appréciés par K&G; |
6° en cas d'accueil par l'initiative de plusieurs enfants du même | 6° en cas d'accueil par l'initiative de plusieurs enfants du même |
ménage au même jour, un rabais de 25 % est accordé sur la | ménage au même jour, un rabais de 25 % est accordé sur la |
participation parentale globale. Cette réduction est cumulable avec le | participation parentale globale. Cette réduction est cumulable avec le |
tarif social; | tarif social; |
7° le coût indiqué couvre l'indemnisation des frais de fonctionnement. | 7° le coût indiqué couvre l'indemnisation des frais de fonctionnement. |
Lorsqu'un repas chaud est servi, une participation supplémentaire par | Lorsqu'un repas chaud est servi, une participation supplémentaire par |
enfant doit être payée; | enfant doit être payée; |
8° les montants susmentionnés sont majorés chaque année le 1er | 8° les montants susmentionnés sont majorés chaque année le 1er |
septembre par la hausse en pourcentage de l'indice des prix à la | septembre par la hausse en pourcentage de l'indice des prix à la |
consommation entre le 1er juin de l'année calendaire précédente et le | consommation entre le 1er juin de l'année calendaire précédente et le |
1er juin de l'année calendaire précédant cette dernière, dès qu'une | 1er juin de l'année calendaire précédant cette dernière, dès qu'une |
hausse cumulée résulte en une majoration d'au moins 5 francs sur le | hausse cumulée résulte en une majoration d'au moins 5 francs sur le |
montant de base minimum pour toute une journée. | montant de base minimum pour toute une journée. |
Art. 14.Chaque initiative est tenue de procéder à l'enregistrement |
Art. 14.Chaque initiative est tenue de procéder à l'enregistrement |
des activités et de la clientèle. K&G formule des directives à cet | des activités et de la clientèle. K&G formule des directives à cet |
effet. | effet. |
CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement | CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement |
Art. 15.§ 1er. Une initiative éligible, perçoit des subventions |
Art. 15.§ 1er. Une initiative éligible, perçoit des subventions |
forfaitaires allouées par K&G pour la réalisation d'une offre de base | forfaitaires allouées par K&G pour la réalisation d'une offre de base |
entre 7 heures et 18 heures, conformément aux dispositions que le | entre 7 heures et 18 heures, conformément aux dispositions que le |
Ministre arrête et compte tenu entre autres du nombre d'implantations, | Ministre arrête et compte tenu entre autres du nombre d'implantations, |
du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base | du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base |
annuelle et du type de jours d'ouverture (jours ouvrables ou jours de | annuelle et du type de jours d'ouverture (jours ouvrables ou jours de |
vacances). | vacances). |
§ 2. Une initiative peut également bénéficier d'une subvention | § 2. Une initiative peut également bénéficier d'une subvention |
supplémentaire, conformément aux dispositions que le Ministre arrête, | supplémentaire, conformément aux dispositions que le Ministre arrête, |
pour la réalisation d'un accueil élargi et/ou l'accueil d'enfants | pour la réalisation d'un accueil élargi et/ou l'accueil d'enfants |
malades à domicile et/ou d'enfants ayant des besoins spécifiques de | malades à domicile et/ou d'enfants ayant des besoins spécifiques de |
soins, tels que prévus à l'article 3, § 1er, l'article 3, § 2 et | soins, tels que prévus à l'article 3, § 1er, l'article 3, § 2 et |
l'article 4. | l'article 4. |
Art. 16.§ 1er. Les subventions sont tributaires d'une occupation |
Art. 16.§ 1er. Les subventions sont tributaires d'une occupation |
minimale de 70 %, sauf pendant l'année calendaire d'agrément. Pour le | minimale de 70 %, sauf pendant l'année calendaire d'agrément. Pour le |
calcul de l'occupation, est prise en compte toute présence avec un | calcul de l'occupation, est prise en compte toute présence avec un |
maximum de 1 par jour par enfant, quelle que soit la durée de | maximum de 1 par jour par enfant, quelle que soit la durée de |
présence. | présence. |
Ce plancher vaut par implantation et est fixé sur la base du nombre de | Ce plancher vaut par implantation et est fixé sur la base du nombre de |
jours d'ouverture réels et de la capacité attribuée à l'implantation. | jours d'ouverture réels et de la capacité attribuée à l'implantation. |
§ 2. Si l'occupation minimum requise n'est pas atteinte au cours d'une | § 2. Si l'occupation minimum requise n'est pas atteinte au cours d'une |
année calendaire, il est procédé à une suspension ou une réduction | année calendaire, il est procédé à une suspension ou une réduction |
proportionnelle de la subvention à partir du deuxième trimestre qui | proportionnelle de la subvention à partir du deuxième trimestre qui |
suit cette année calendaire. | suit cette année calendaire. |
§ 3. Une telle suspension ou réduction des subventions ne porte pas | § 3. Une telle suspension ou réduction des subventions ne porte pas |
atteinte à l'agrément de initiative. | atteinte à l'agrément de initiative. |
§ 4. Si l'initiative démontre que pendant une période de quatre | § 4. Si l'initiative démontre que pendant une période de quatre |
trimestres, l'occupation minimum requise est à nouveau atteinte, les | trimestres, l'occupation minimum requise est à nouveau atteinte, les |
subventions pourront à nouveau être octroyées ou majorées, à partir du | subventions pourront à nouveau être octroyées ou majorées, à partir du |
trimestre qui suit la période de référence. | trimestre qui suit la période de référence. |
§ 5. Si une initiative suspendue ne réalise pas l'occupation minimum | § 5. Si une initiative suspendue ne réalise pas l'occupation minimum |
dans une période de trois ans suivant la suspension, son agrément | dans une période de trois ans suivant la suspension, son agrément |
devient caduc. | devient caduc. |
Art. 17.§ 1er. La subvention est allouée annuellement par K&G, au |
Art. 17.§ 1er. La subvention est allouée annuellement par K&G, au |
plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subvention et à | plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subvention et à |
la condition que l'initiative ait produit les pièces nécessaires. | la condition que l'initiative ait produit les pièces nécessaires. |
§ 2. K&G octroie chaque trimestre à l'initiative une avance à | § 2. K&G octroie chaque trimestre à l'initiative une avance à |
concurrence de 95 % au maximum d'un quart du montant dû pour une année | concurrence de 95 % au maximum d'un quart du montant dû pour une année |
calendaire. Cette avance est recouvrée proportionnellement lorsque | calendaire. Cette avance est recouvrée proportionnellement lorsque |
l'initiative cesse ses activités. | l'initiative cesse ses activités. |
Art. 18.Pour couvrir ses frais de fonctionnement, l'initiative peut |
Art. 18.Pour couvrir ses frais de fonctionnement, l'initiative peut |
librement disposer des participations parentales. | librement disposer des participations parentales. |
Art. 19.L'initiative tient une comptabilité que le Ministre fixe. |
Art. 19.L'initiative tient une comptabilité que le Ministre fixe. |
Art. 20.Les subventions définies dans le présent arrêté sont majorées |
Art. 20.Les subventions définies dans le présent arrêté sont majorées |
chaque année le 1er janvier par la hausse en pourcentage de l'indice | chaque année le 1er janvier par la hausse en pourcentage de l'indice |
des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire | des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire |
précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette | précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette |
dernière. | dernière. |
Art. 21.§ 1er. Une initiative agréée par K&G peut être subventionnée, |
Art. 21.§ 1er. Une initiative agréée par K&G peut être subventionnée, |
à titre direct ou indirect, complet ou complémentaire, par d'autres | à titre direct ou indirect, complet ou complémentaire, par d'autres |
autorités ou instances. | autorités ou instances. |
Le cas échéant, K&G fournit à cet effet des renseignements à ces | Le cas échéant, K&G fournit à cet effet des renseignements à ces |
autorités ou instances. | autorités ou instances. |
Un tel subventionnement ne porte pas atteinte aux conditions | Un tel subventionnement ne porte pas atteinte aux conditions |
d'agrément prescrites par le présent arrêté. | d'agrément prescrites par le présent arrêté. |
§ 2. Ni le Ministère de la Communauté flamande, ni aucun autre | § 2. Ni le Ministère de la Communauté flamande, ni aucun autre |
organisme public flamand, autre que K&G, peut octroyer, à titre direct | organisme public flamand, autre que K&G, peut octroyer, à titre direct |
ou indirect, des subventions aux initiatives non agréées par K&G. | ou indirect, des subventions aux initiatives non agréées par K&G. |
Art. 22.Les parents des enfants accueillis ou dont l'accueil a été |
Art. 22.Les parents des enfants accueillis ou dont l'accueil a été |
refusé, peuvent à tout moment présenter une plainte au service des | refusé, peuvent à tout moment présenter une plainte au service des |
plaintes de K&G. Cette disposition est reprise dans le règlement | plaintes de K&G. Cette disposition est reprise dans le règlement |
intérieur de l'initiative. | intérieur de l'initiative. |
Art. 23.Tant le fonctionnement pédagogique de l'initiative que son |
Art. 23.Tant le fonctionnement pédagogique de l'initiative que son |
utilisation des subventions, est soumis au contrôle des fonctionnaires | utilisation des subventions, est soumis au contrôle des fonctionnaires |
de K&G. Ils ont libre accès aux locaux des structures, conformément à | de K&G. Ils ont libre accès aux locaux des structures, conformément à |
l'article 7, § 2, du décret du 29 mai 1984; ils peuvent également y | l'article 7, § 2, du décret du 29 mai 1984; ils peuvent également y |
consulter, sans déplacement, toutes pièces administratives. | consulter, sans déplacement, toutes pièces administratives. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 24.§ 1er. Les initiatives qui sont déjà agréées au moment de |
Art. 24.§ 1er. Les initiatives qui sont déjà agréées au moment de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions | l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions |
d'agrément telles que prévues par le présent arrêté, au plus tard | d'agrément telles que prévues par le présent arrêté, au plus tard |
trois ans suivant son entrée en vigueur. | trois ans suivant son entrée en vigueur. |
§ 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion | § 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion |
totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, entrent | totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, entrent |
en vigueur le 1er janvier 2001, pour ce qui concerne le secteur de | en vigueur le 1er janvier 2001, pour ce qui concerne le secteur de |
l'accueil d'enfants. | l'accueil d'enfants. |
§ 3. Au cours de la période transitoire de trois ans, énoncée au § 1er, | § 3. Au cours de la période transitoire de trois ans, énoncée au § 1er, |
les initiatives, visées au § 1er, conservent leur agrément ou peuvent | les initiatives, visées au § 1er, conservent leur agrément ou peuvent |
obtenir une prolongation de celui-ci sur la base de leurs conditions | obtenir une prolongation de celui-ci sur la base de leurs conditions |
d'agrément. | d'agrément. |
§ 4. Les nouveaux agréments intervenus à partir de la date d'entrée en | § 4. Les nouveaux agréments intervenus à partir de la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté, sont régis par les dispositions du présent | vigueur du présent arrêté, sont régis par les dispositions du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les |
conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil | conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil |
extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars | extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars |
1999, est abrogé. | 1999, est abrogé. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 février 2001. | Bruxelles, le 23 février 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |