Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers | 23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers |
arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans | arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans |
l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir | l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, article | Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, article |
10; | 10; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6; | notamment l'article 6; |
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux, article 11; | Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux, article 11; |
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des | Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des |
voies navigables du Royaume; | voies navigables du Royaume; |
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des | Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des |
autoroutes; | autoroutes; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux |
retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux | retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux |
voies d'accès; | voies d'accès; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les |
règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 | règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 |
relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables; | relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2011; |
Vu l'avis n° 49.480/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en | Vu l'avis n° 49.480/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des | Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des |
Travaux publics, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Travaux publics, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du | Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du |
Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; | Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 |
portant le Règlement général des voies navigables du Royaume | portant le Règlement général des voies navigables du Royaume |
Article 1er.L'article 89 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant |
Article 1er.L'article 89 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant |
le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par | le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, est remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 89.Le long des voies navigables grevées de la servitude de |
« Art. 89.Le long des voies navigables grevées de la servitude de |
halage, aucun acte ou aucune plantation ne peuvent être effectués par | halage, aucun acte ou aucune plantation ne peuvent être effectués par |
d'autres que le gestionnaire des eaux, sans que celui-ci n'ait donné | d'autres que le gestionnaire des eaux, sans que celui-ci n'ait donné |
son autorisation préalable. Lorsque le gestionnaire des eaux émet un | son autorisation préalable. Lorsque le gestionnaire des eaux émet un |
avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une | avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une |
demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une autorisation | demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une autorisation |
accordée. Le gestionnaire des eaux peut à tout moment retirer en | accordée. Le gestionnaire des eaux peut à tout moment retirer en |
partie ou en entier cette autorisation. ». | partie ou en entier cette autorisation. ». |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif |
aux bandes libres le long des autoroutes | aux bandes libres le long des autoroutes |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux |
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux |
bandes libres le long des autoroutes, est remplacé par ce qui suit : | bandes libres le long des autoroutes, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.Il est interdit, dans ces zones, de construire, de |
« Art. 2.Il est interdit, dans ces zones, de construire, de |
reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions | reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions |
existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de | existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de |
conservation et d'entretien. | conservation et d'entretien. |
Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions | Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions |
illégalement érigées. | illégalement érigées. |
Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du | Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du |
domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des | domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des |
dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa premier. Lorsque le | dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa premier. Lorsque le |
gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande | gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande |
d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci | d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci |
est considéré comme une dérogation accordée. ». | est considéré comme une dérogation accordée. ». |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé. |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé. |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 7.Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun |
« Art. 7.Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun |
terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun | terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun |
terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. | terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. |
Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du | Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du |
domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des | domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des |
dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa précédant. Lorsque le | dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa précédant. Lorsque le |
gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande | gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande |
d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci | d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci |
est considéré comme une dérogation accordée. ». | est considéré comme une dérogation accordée. ». |
CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 | CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux | octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux |
bassins d'attente et aux voies d'accès | bassins d'attente et aux voies d'accès |
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins | 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins |
d'attente et aux voies d'accès, modifié par l'arrêté du Gouvernement | d'attente et aux voies d'accès, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 19 mai 2006, il est ajouté un deuxième alinéa, ains rédigé | flamand du 19 mai 2006, il est ajouté un deuxième alinéa, ains rédigé |
: | : |
« Lorsque les gestionnaires des eaux régionaux émettent un avis | « Lorsque les gestionnaires des eaux régionaux émettent un avis |
favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande | favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande |
de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au | de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au |
premier alinéa. Dans ce cas, l'article 3 ne s'applique pas. ». | premier alinéa. Dans ce cas, l'article 3 ne s'applique pas. ». |
CHAPITRE 4. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 | CHAPITRE 4. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 |
juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du | juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du |
décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau | décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau |
non navigables | non navigables |
Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin |
Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin |
2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du | 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du |
décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau | décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau |
non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars | non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars |
2008, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : | 2008, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : |
« Lorsque l'entité compétente émet un avis favorable sur une demande | « Lorsque l'entité compétente émet un avis favorable sur une demande |
d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci | d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci |
est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce | est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce |
cas, l'article 7 ne s'applique pas. ». | cas, l'article 7 ne s'applique pas. ». |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 7.Les Ministres flamands ayant dans leurs attributions les |
Art. 7.Les Ministres flamands ayant dans leurs attributions les |
travaux publics, l'environnement et l'aménagement du territoire sont | travaux publics, l'environnement et l'aménagement du territoire sont |
chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 23 décembre 2011. | Bruxelles, le 23 décembre 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
P. MUYTERS | P. MUYTERS |