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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/12/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers 23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers
arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans arrêtés intégrant des autorisations et des permissions dans
l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, article Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, article
10; 10;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6; notamment l'article 6;
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux, article 11; Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux, article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des
voies navigables du Royaume; voies navigables du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des
autoroutes; autoroutes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux
retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux
voies d'accès; voies d'accès;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les
règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996
relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables; relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2011;
Vu l'avis n° 49.480/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en Vu l'avis n° 49.480/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des
Travaux publics, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Travaux publics, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du
Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 octobre 1935
portant le Règlement général des voies navigables du Royaume portant le Règlement général des voies navigables du Royaume

Article 1er.L'article 89 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant

Article 1er.L'article 89 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant

le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Art. 89.Le long des voies navigables grevées de la servitude de

«

Art. 89.Le long des voies navigables grevées de la servitude de

halage, aucun acte ou aucune plantation ne peuvent être effectués par halage, aucun acte ou aucune plantation ne peuvent être effectués par
d'autres que le gestionnaire des eaux, sans que celui-ci n'ait donné d'autres que le gestionnaire des eaux, sans que celui-ci n'ait donné
son autorisation préalable. Lorsque le gestionnaire des eaux émet un son autorisation préalable. Lorsque le gestionnaire des eaux émet un
avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une
demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une autorisation demande de permis de lotir, ceci est considéré comme une autorisation
accordée. Le gestionnaire des eaux peut à tout moment retirer en accordée. Le gestionnaire des eaux peut à tout moment retirer en
partie ou en entier cette autorisation. ». partie ou en entier cette autorisation. ».
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif
aux bandes libres le long des autoroutes aux bandes libres le long des autoroutes

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux

bandes libres le long des autoroutes, est remplacé par ce qui suit : bandes libres le long des autoroutes, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 2.Il est interdit, dans ces zones, de construire, de

«

Art. 2.Il est interdit, dans ces zones, de construire, de

reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions
existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de
conservation et d'entretien. conservation et d'entretien.
Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions
illégalement érigées. illégalement érigées.
Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du
domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des
dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa premier. Lorsque le dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa premier. Lorsque le
gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande
d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci
est considéré comme une dérogation accordée. ». est considéré comme une dérogation accordée. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun

«

Art. 7.Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun

terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun
terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur. terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur.
Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du
domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des domaine de l'autoroute, le gestionnaire de la route peut accorder des
dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa précédant. Lorsque le dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa précédant. Lorsque le
gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande
d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci
est considéré comme une dérogation accordée. ». est considéré comme une dérogation accordée. ».
CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux
bassins d'attente et aux voies d'accès bassins d'attente et aux voies d'accès

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre

1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins
d'attente et aux voies d'accès, modifié par l'arrêté du Gouvernement d'attente et aux voies d'accès, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 mai 2006, il est ajouté un deuxième alinéa, ains rédigé flamand du 19 mai 2006, il est ajouté un deuxième alinéa, ains rédigé
: :
« Lorsque les gestionnaires des eaux régionaux émettent un avis « Lorsque les gestionnaires des eaux régionaux émettent un avis
favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande
de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au
premier alinéa. Dans ce cas, l'article 3 ne s'applique pas. ». premier alinéa. Dans ce cas, l'article 3 ne s'applique pas. ».
CHAPITRE 4. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 CHAPITRE 4. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du
décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau
non navigables non navigables

Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin

Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin

2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du
décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau
non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars
2008, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : 2008, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :
« Lorsque l'entité compétente émet un avis favorable sur une demande « Lorsque l'entité compétente émet un avis favorable sur une demande
d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci
est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce
cas, l'article 7 ne s'applique pas. ». cas, l'article 7 ne s'applique pas. ».
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.Les Ministres flamands ayant dans leurs attributions les

Art. 7.Les Ministres flamands ayant dans leurs attributions les

travaux publics, l'environnement et l'aménagement du territoire sont travaux publics, l'environnement et l'aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2011. Bruxelles, le 23 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS H. CREVITS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
P. MUYTERS P. MUYTERS
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