Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de | 23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de |
lancement pour candidats entrepreneurs | lancement pour candidats entrepreneurs |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide | Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide |
économique, modifié par le décret du 19 décembre 2003; | économique, modifié par le décret du 19 décembre 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant |
répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de | répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de |
base 00.18 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour | base 00.18 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour |
l'année budgétaire 2003; | l'année budgétaire 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant |
répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de | répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de |
base 00.18 du programme 24.6 du Budget de la Communauté flamande pour | base 00.18 du programme 24.6 du Budget de la Communauté flamande pour |
l'année budgétaire 2004; | l'année budgétaire 2004; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril |
2004; | 2004; |
Vu l'avis 36.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2004, en | Vu l'avis 36.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2004, en |
application de l'article 84, § ler, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § ler, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la |
Politique extérieure et de l'E-gouvernement; | Politique extérieure et de l'E-gouvernement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide | 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide |
économique; | économique; |
2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; | 2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; |
3° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de | 3° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de |
l'émission et du paiement des chèques de lancement; | l'émission et du paiement des chèques de lancement; |
4° candidat entrepreneur : une personne physique qui n'a pas la | 4° candidat entrepreneur : une personne physique qui n'a pas la |
qualité de commerçant ou n'exerce pas de profession indépendante et | qualité de commerçant ou n'exerce pas de profession indépendante et |
qui veut créer ou reprendre une entreprise en Région flamande; | qui veut créer ou reprendre une entreprise en Région flamande; |
5° chèque de lancement : un instrument de paiement par lequel peuvent | 5° chèque de lancement : un instrument de paiement par lequel peuvent |
être payés les conseils qu'un consultant agréé facture à un candidat | être payés les conseils qu'un consultant agréé facture à un candidat |
entrepreneur. Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque | entrepreneur. Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque |
de lancement; | de lancement; |
6° conseils : avis, recommandations et études écrits, spécifiques, | 6° conseils : avis, recommandations et études écrits, spécifiques, |
valables et orientés vers l'avenir; | valables et orientés vers l'avenir; |
7° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, | 7° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, |
spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et | spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et |
l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui | l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui |
est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur | est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur |
mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques | mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques |
de lancement flamands; | de lancement flamands; |
8° division : la division de la Politique d'Aide économique de | 8° division : la division de la Politique d'Aide économique de |
l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande; | l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande; |
9° année calendaire : la période du ler janvier au 31 décembre inclus. | 9° année calendaire : la période du ler janvier au 31 décembre inclus. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.Les candidats entrepreneurs entrent en ligne de compte pour |
Art. 2.Les candidats entrepreneurs entrent en ligne de compte pour |
une aide qui est octroyée sous la forme de chèques de lancement afin | une aide qui est octroyée sous la forme de chèques de lancement afin |
de faire appel aux services d'un consultant agréé. | de faire appel aux services d'un consultant agréé. |
Une aide peut être octroyée pour faire appel aux conseils d'un | Une aide peut être octroyée pour faire appel aux conseils d'un |
consultant agréé. Les candidats entrepreneurs peuvent choisir sur une | consultant agréé. Les candidats entrepreneurs peuvent choisir sur une |
liste de consultants agréés. | liste de consultants agréés. |
CHAPITRE III. - L'agrément du consultant | CHAPITRE III. - L'agrément du consultant |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre agrée le consultant sur la base du code |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre agrée le consultant sur la base du code |
déontologique signé et : | déontologique signé et : |
1° d'un certificat de qualité qui garantit la qualité des services de | 1° d'un certificat de qualité qui garantit la qualité des services de |
conseil. Ce certificat de qualité est : | conseil. Ce certificat de qualité est : |
a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification | a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification |
accrédité; | accrédité; |
b) un certificat CEDEO/Q*for; | b) un certificat CEDEO/Q*for; |
2° d'un agrément par le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig | 2° d'un agrément par le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig |
Ondernemen" (Institut flamand de l'Entreprise indépendante), dans le | Ondernemen" (Institut flamand de l'Entreprise indépendante), dans le |
cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 relatif à | cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 relatif à |
l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à | l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à |
des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces | des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces |
conseillers d'entreprise; | conseillers d'entreprise; |
3° d'un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à la | 3° d'un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à la |
condition que cet agrément garantisse la qualité des services de | condition que cet agrément garantisse la qualité des services de |
conseil de sorte que le consultant puisse se définir sur le marché | conseil de sorte que le consultant puisse se définir sur le marché |
comme un consultant agréé par les pouvoirs publics; | comme un consultant agréé par les pouvoirs publics; |
4° d'un agrément comme conseiller individuel; | 4° d'un agrément comme conseiller individuel; |
5° d'un agrément comme membre d'une organisation professionnelle | 5° d'un agrément comme membre d'une organisation professionnelle |
disposant d'un code déontologique, à la condition que l'organisation | disposant d'un code déontologique, à la condition que l'organisation |
professionnelle ou la profession soit agréée en vertu des dispositions | professionnelle ou la profession soit agréée en vertu des dispositions |
du loi-cadre du ler mars 1976 réglementant la protection du titre | du loi-cadre du ler mars 1976 réglementant la protection du titre |
professionnel et l'exercice des professions intellectuelles | professionnel et l'exercice des professions intellectuelles |
prestataires de services ou, à défaut, par le biais d'une loi | prestataires de services ou, à défaut, par le biais d'une loi |
(spéciale). | (spéciale). |
§ 2. Ce n'est qu'après son agrément par le Ministre que le consultant | § 2. Ce n'est qu'après son agrément par le Ministre que le consultant |
agréé ne peut se définir sur le marché de la consultance en tant que | agréé ne peut se définir sur le marché de la consultance en tant que |
consultant agréé. | consultant agréé. |
§ 3. Le Ministre détermine la procédure en matière d'octroi, de | § 3. Le Ministre détermine la procédure en matière d'octroi, de |
suspension et de retrait de l'agrément des consultants. | suspension et de retrait de l'agrément des consultants. |
CHAPITRE IV. - Chèques de lancement | CHAPITRE IV. - Chèques de lancement |
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
les candidats entrepreneurs peuvent réserver par année calendaire au | les candidats entrepreneurs peuvent réserver par année calendaire au |
maximum cent soixante-sept chèques de lancement ayant une valeur à vue | maximum cent soixante-sept chèques de lancement ayant une valeur à vue |
de trente euros par chèque de lancement ou un volume maximal de cinq | de trente euros par chèque de lancement ou un volume maximal de cinq |
mille et dix euros en chèques de lancement | mille et dix euros en chèques de lancement |
§ 2. Le Ministre fixe la procédure de réservation et d'achat des | § 2. Le Ministre fixe la procédure de réservation et d'achat des |
chèques de lancement. | chèques de lancement. |
Art. 5.La Région flamande apporte une contribution de 75 % du montant |
Art. 5.La Région flamande apporte une contribution de 75 % du montant |
total des chèques de lancement, les 25 % restants étant payés par les | total des chèques de lancement, les 25 % restants étant payés par les |
candidats entrepreneurs au moment de l'achat des chèques de lancement. | candidats entrepreneurs au moment de l'achat des chèques de lancement. |
Art. 6.§ 1er. Dans le chef du candidat entrepreneur, le chèque de |
Art. 6.§ 1er. Dans le chef du candidat entrepreneur, le chèque de |
lancement a une durée de validité de 14 mois à dater de l'émission | lancement a une durée de validité de 14 mois à dater de l'émission |
pour payer des factures dans le cadre de la convention relative aux | pour payer des factures dans le cadre de la convention relative aux |
services de conseil. | services de conseil. |
§ 2. Le chèque de lancement est remis à l'émetteur par le consultant | § 2. Le chèque de lancement est remis à l'émetteur par le consultant |
agréé au plus tard dans les quinze mois de l'émission. | agréé au plus tard dans les quinze mois de l'émission. |
§ 3. Le coût global admissible des services de conseil est de 300 | § 3. Le coût global admissible des services de conseil est de 300 |
euros au minimum. | euros au minimum. |
§ 4. Des factures d'acompte ou des factures ne couvrant pas de | § 4. Des factures d'acompte ou des factures ne couvrant pas de |
prestations fournies ne peuvent être payés au moyen de chèques de | prestations fournies ne peuvent être payés au moyen de chèques de |
lancement. | lancement. |
§ 5. Le chèque de lancement n'est pas payé au consultant agréé : | § 5. Le chèque de lancement n'est pas payé au consultant agréé : |
1° si la durée de validité fixée aux §§ 1er et 2 n'est pas respectée; | 1° si la durée de validité fixée aux §§ 1er et 2 n'est pas respectée; |
2° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d'un conseil | 2° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d'un conseil |
ou une partie de ce dernier qui est facturé avant la réservation des | ou une partie de ce dernier qui est facturé avant la réservation des |
chèques de lancement ou s'il ne couvre pas de prestations fournies; | chèques de lancement ou s'il ne couvre pas de prestations fournies; |
3° si un conseil a été fourni par un consultant non agréé. | 3° si un conseil a été fourni par un consultant non agréé. |
§ 6. La valeur totale des chèques de lancement offerts ne peut être | § 6. La valeur totale des chèques de lancement offerts ne peut être |
supérieure au montant total de la facture hors T.V.A. | supérieure au montant total de la facture hors T.V.A. |
Art. 7.Les chèques de lancement valables achetés en trop peuvent être |
Art. 7.Les chèques de lancement valables achetés en trop peuvent être |
remboursés au candidat entrepreneur à la condition que la division les | remboursés au candidat entrepreneur à la condition que la division les |
approuve au préalable. Tel sera uniquement le cas si la convention | approuve au préalable. Tel sera uniquement le cas si la convention |
entre le candidat entrepreneur et le consultant agréé est dissoute | entre le candidat entrepreneur et le consultant agréé est dissoute |
pendant la période d'exécution des services de conseil et la durée de | pendant la période d'exécution des services de conseil et la durée de |
validité de la réservation suite : | validité de la réservation suite : |
1° au décès ou à un accident entrainant une incapacité de travail | 1° au décès ou à un accident entrainant une incapacité de travail |
complète du candidat entrepreneur; | complète du candidat entrepreneur; |
2° à la cessation de l'activité du consultant agréé. | 2° à la cessation de l'activité du consultant agréé. |
CHAPITRE V. - Procédure d'achat | CHAPITRE V. - Procédure d'achat |
Section Ire. - Réservation | Section Ire. - Réservation |
Art. 8.Le candidat entrepreneur s'identifie à l'aide d'un nombre de |
Art. 8.Le candidat entrepreneur s'identifie à l'aide d'un nombre de |
critères à fixer par le Ministre, et présente une demande de | critères à fixer par le Ministre, et présente une demande de |
réservation des chèques de lancement. | réservation des chèques de lancement. |
Art. 9.§ 1er. La réservation des chèques est demandée au plus tard |
Art. 9.§ 1er. La réservation des chèques est demandée au plus tard |
quatorze jours calendaires après la signature d'une convention entre | quatorze jours calendaires après la signature d'une convention entre |
le candidat entrepreneur et le consultant agréé. La fourniture des | le candidat entrepreneur et le consultant agréé. La fourniture des |
services de conseil et la facturation en tout ou en partie du projet | services de conseil et la facturation en tout ou en partie du projet |
pour les prestations fournies ne peut démarrer qu'après l'approbation | pour les prestations fournies ne peut démarrer qu'après l'approbation |
de la réservation. | de la réservation. |
§ 2. Une seule réservation peut être effectuée par convention entre un | § 2. Une seule réservation peut être effectuée par convention entre un |
candidat entrepreneur et un consultant agréé. Cette réservation a une | candidat entrepreneur et un consultant agréé. Cette réservation a une |
durée de validité de douze mois à partir de la date d'approbation de | durée de validité de douze mois à partir de la date d'approbation de |
la réservation. | la réservation. |
Art. 10.Le candidat entrepreneur est informé du fait que les chèques |
Art. 10.Le candidat entrepreneur est informé du fait que les chèques |
de lancement demandés ont été réservés. | de lancement demandés ont été réservés. |
Section II. - Commande et paiement | Section II. - Commande et paiement |
Art. 11.§ 1er. Le candidat entrepreneur demande au moins dix chèques |
Art. 11.§ 1er. Le candidat entrepreneur demande au moins dix chèques |
de lancement par commande pendant la durée de validité de la | de lancement par commande pendant la durée de validité de la |
réservation fixée à l'article 6, § 2. | réservation fixée à l'article 6, § 2. |
§ 2. Les chèques de lancement réservés sont commandés et achetés en | § 2. Les chèques de lancement réservés sont commandés et achetés en |
quatre tranches au maximum. | quatre tranches au maximum. |
Art. 12.§ 1er. Pour chaque commande, le candidat entrepreneur verse |
Art. 12.§ 1er. Pour chaque commande, le candidat entrepreneur verse |
la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours | la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours |
calendaires de la communication de la commande, sinon sa commande est | calendaires de la communication de la commande, sinon sa commande est |
supprimée de plein droit. | supprimée de plein droit. |
§ 2. Dans une période de 14 jours calendaires au maximum après la | § 2. Dans une période de 14 jours calendaires au maximum après la |
réception du paiement, l'émetteur imprime les chèques de lancement au | réception du paiement, l'émetteur imprime les chèques de lancement au |
nom du candidat entrepreneur et du consultant agréé conformément à la | nom du candidat entrepreneur et du consultant agréé conformément à la |
convention, en précisant la date limite telle que visée à l'article 6, | convention, en précisant la date limite telle que visée à l'article 6, |
§ 2, ainsi que le numéro de réservation. Il envoie les chèques de | § 2, ainsi que le numéro de réservation. Il envoie les chèques de |
lancement dans les cinq jours ouvrables. | lancement dans les cinq jours ouvrables. |
Section III. - Procédure de remise par le consultant agréé | Section III. - Procédure de remise par le consultant agréé |
Art. 13.§ 1er. Le consultant agréé remet à l'émetteur les chèques de |
Art. 13.§ 1er. Le consultant agréé remet à l'émetteur les chèques de |
lancement qu'il a reçus d'un candidat entrepreneur ainsi qu'une copie | lancement qu'il a reçus d'un candidat entrepreneur ainsi qu'une copie |
de la facture. Celui-ci paie le consultant agréé pour la partie de la | de la facture. Celui-ci paie le consultant agréé pour la partie de la |
facture faisant l'objet de la remise de paiement de chèques de | facture faisant l'objet de la remise de paiement de chèques de |
lancement. | lancement. |
§ 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est | § 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est |
destiné au candidat entrepreneur et l'autre à l'émetteur. Un bordereau | destiné au candidat entrepreneur et l'autre à l'émetteur. Un bordereau |
de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de réservation | de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de réservation |
attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le nombre de | attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le nombre de |
chèques de lancement reçus en paiement. | chèques de lancement reçus en paiement. |
§ 3. Le consultant agréé remet les chèques de lancement à l'émetteur | § 3. Le consultant agréé remet les chèques de lancement à l'émetteur |
dans les quinze mois de la date d'émission. | dans les quinze mois de la date d'émission. |
§ 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent | § 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent |
arrêté sont remplies, l'émetteur paie le consultant agréé dans les | arrêté sont remplies, l'émetteur paie le consultant agréé dans les |
quatorze jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les | quatorze jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les |
chèques de lancement. | chèques de lancement. |
CHAPITRE VI. - Restitution | CHAPITRE VI. - Restitution |
Art. 14.§ 1er. La subvention peut être recouvrée en tout ou en |
Art. 14.§ 1er. La subvention peut être recouvrée en tout ou en |
partie, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de | partie, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de |
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 |
modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à | modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à |
faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute | faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute |
nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. | nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. |
§ 2. En cas de récupération, l'intérêt de référence européen | § 2. En cas de récupération, l'intérêt de référence européen |
s'applique. | s'applique. |
CHAPITRE XII. - Dispositions finales | CHAPITRE XII. - Dispositions finales |
Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, les chapitres Ier, IV, |
Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, les chapitres Ier, IV, |
XII à XVII inclus, du décret entrent en vigueur à la date fixée par le | XII à XVII inclus, du décret entrent en vigueur à la date fixée par le |
Ministre flamand. | Ministre flamand. |
Art. 16.Le Ministre flamand arrête la date d'entrée en vigueur du |
Art. 16.Le Ministre flamand arrête la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 17.La Ministre flamande ayant la Politique économique dans ses |
Art. 17.La Ministre flamande ayant la Politique économique dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 avril 2004. | Bruxelles, le 23 avril 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de | La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de |
l'E-gouvernement, | l'E-gouvernement, |
P. CEYSENS | P. CEYSENS |