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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/04/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de 23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques de
lancement pour candidats entrepreneurs lancement pour candidats entrepreneurs
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide
économique, modifié par le décret du 19 décembre 2003; économique, modifié par le décret du 19 décembre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant
répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de
base 00.18 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour base 00.18 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour
l'année budgétaire 2003; l'année budgétaire 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 portant
répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de
base 00.18 du programme 24.6 du Budget de la Communauté flamande pour base 00.18 du programme 24.6 du Budget de la Communauté flamande pour
l'année budgétaire 2004; l'année budgétaire 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril
2004; 2004;
Vu l'avis 36.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2004, en Vu l'avis 36.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2004, en
application de l'article 84, § ler, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § ler, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la
Politique extérieure et de l'E-gouvernement; Politique extérieure et de l'E-gouvernement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide
économique; économique;
2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; 2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;
3° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de 3° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de
l'émission et du paiement des chèques de lancement; l'émission et du paiement des chèques de lancement;
4° candidat entrepreneur : une personne physique qui n'a pas la 4° candidat entrepreneur : une personne physique qui n'a pas la
qualité de commerçant ou n'exerce pas de profession indépendante et qualité de commerçant ou n'exerce pas de profession indépendante et
qui veut créer ou reprendre une entreprise en Région flamande; qui veut créer ou reprendre une entreprise en Région flamande;
5° chèque de lancement : un instrument de paiement par lequel peuvent 5° chèque de lancement : un instrument de paiement par lequel peuvent
être payés les conseils qu'un consultant agréé facture à un candidat être payés les conseils qu'un consultant agréé facture à un candidat
entrepreneur. Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque entrepreneur. Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque
de lancement; de lancement;
6° conseils : avis, recommandations et études écrits, spécifiques, 6° conseils : avis, recommandations et études écrits, spécifiques,
valables et orientés vers l'avenir; valables et orientés vers l'avenir;
7° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, 7° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé,
spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et
l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui
est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur
mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques
de lancement flamands; de lancement flamands;
8° division : la division de la Politique d'Aide économique de 8° division : la division de la Politique d'Aide économique de
l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande; l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;
9° année calendaire : la période du ler janvier au 31 décembre inclus. 9° année calendaire : la période du ler janvier au 31 décembre inclus.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les candidats entrepreneurs entrent en ligne de compte pour

Art. 2.Les candidats entrepreneurs entrent en ligne de compte pour

une aide qui est octroyée sous la forme de chèques de lancement afin une aide qui est octroyée sous la forme de chèques de lancement afin
de faire appel aux services d'un consultant agréé. de faire appel aux services d'un consultant agréé.
Une aide peut être octroyée pour faire appel aux conseils d'un Une aide peut être octroyée pour faire appel aux conseils d'un
consultant agréé. Les candidats entrepreneurs peuvent choisir sur une consultant agréé. Les candidats entrepreneurs peuvent choisir sur une
liste de consultants agréés. liste de consultants agréés.
CHAPITRE III. - L'agrément du consultant CHAPITRE III. - L'agrément du consultant

Art. 3.§ 1er. Le Ministre agrée le consultant sur la base du code

Art. 3.§ 1er. Le Ministre agrée le consultant sur la base du code

déontologique signé et : déontologique signé et :
1° d'un certificat de qualité qui garantit la qualité des services de 1° d'un certificat de qualité qui garantit la qualité des services de
conseil. Ce certificat de qualité est : conseil. Ce certificat de qualité est :
a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification
accrédité; accrédité;
b) un certificat CEDEO/Q*for; b) un certificat CEDEO/Q*for;
2° d'un agrément par le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig 2° d'un agrément par le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
Ondernemen" (Institut flamand de l'Entreprise indépendante), dans le Ondernemen" (Institut flamand de l'Entreprise indépendante), dans le
cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 relatif à cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 relatif à
l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à
des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces
conseillers d'entreprise; conseillers d'entreprise;
3° d'un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à la 3° d'un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à la
condition que cet agrément garantisse la qualité des services de condition que cet agrément garantisse la qualité des services de
conseil de sorte que le consultant puisse se définir sur le marché conseil de sorte que le consultant puisse se définir sur le marché
comme un consultant agréé par les pouvoirs publics; comme un consultant agréé par les pouvoirs publics;
4° d'un agrément comme conseiller individuel; 4° d'un agrément comme conseiller individuel;
5° d'un agrément comme membre d'une organisation professionnelle 5° d'un agrément comme membre d'une organisation professionnelle
disposant d'un code déontologique, à la condition que l'organisation disposant d'un code déontologique, à la condition que l'organisation
professionnelle ou la profession soit agréée en vertu des dispositions professionnelle ou la profession soit agréée en vertu des dispositions
du loi-cadre du ler mars 1976 réglementant la protection du titre du loi-cadre du ler mars 1976 réglementant la protection du titre
professionnel et l'exercice des professions intellectuelles professionnel et l'exercice des professions intellectuelles
prestataires de services ou, à défaut, par le biais d'une loi prestataires de services ou, à défaut, par le biais d'une loi
(spéciale). (spéciale).
§ 2. Ce n'est qu'après son agrément par le Ministre que le consultant § 2. Ce n'est qu'après son agrément par le Ministre que le consultant
agréé ne peut se définir sur le marché de la consultance en tant que agréé ne peut se définir sur le marché de la consultance en tant que
consultant agréé. consultant agréé.
§ 3. Le Ministre détermine la procédure en matière d'octroi, de § 3. Le Ministre détermine la procédure en matière d'octroi, de
suspension et de retrait de l'agrément des consultants. suspension et de retrait de l'agrément des consultants.
CHAPITRE IV. - Chèques de lancement CHAPITRE IV. - Chèques de lancement

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

les candidats entrepreneurs peuvent réserver par année calendaire au les candidats entrepreneurs peuvent réserver par année calendaire au
maximum cent soixante-sept chèques de lancement ayant une valeur à vue maximum cent soixante-sept chèques de lancement ayant une valeur à vue
de trente euros par chèque de lancement ou un volume maximal de cinq de trente euros par chèque de lancement ou un volume maximal de cinq
mille et dix euros en chèques de lancement mille et dix euros en chèques de lancement
§ 2. Le Ministre fixe la procédure de réservation et d'achat des § 2. Le Ministre fixe la procédure de réservation et d'achat des
chèques de lancement. chèques de lancement.

Art. 5.La Région flamande apporte une contribution de 75 % du montant

Art. 5.La Région flamande apporte une contribution de 75 % du montant

total des chèques de lancement, les 25 % restants étant payés par les total des chèques de lancement, les 25 % restants étant payés par les
candidats entrepreneurs au moment de l'achat des chèques de lancement. candidats entrepreneurs au moment de l'achat des chèques de lancement.

Art. 6.§ 1er. Dans le chef du candidat entrepreneur, le chèque de

Art. 6.§ 1er. Dans le chef du candidat entrepreneur, le chèque de

lancement a une durée de validité de 14 mois à dater de l'émission lancement a une durée de validité de 14 mois à dater de l'émission
pour payer des factures dans le cadre de la convention relative aux pour payer des factures dans le cadre de la convention relative aux
services de conseil. services de conseil.
§ 2. Le chèque de lancement est remis à l'émetteur par le consultant § 2. Le chèque de lancement est remis à l'émetteur par le consultant
agréé au plus tard dans les quinze mois de l'émission. agréé au plus tard dans les quinze mois de l'émission.
§ 3. Le coût global admissible des services de conseil est de 300 § 3. Le coût global admissible des services de conseil est de 300
euros au minimum. euros au minimum.
§ 4. Des factures d'acompte ou des factures ne couvrant pas de § 4. Des factures d'acompte ou des factures ne couvrant pas de
prestations fournies ne peuvent être payés au moyen de chèques de prestations fournies ne peuvent être payés au moyen de chèques de
lancement. lancement.
§ 5. Le chèque de lancement n'est pas payé au consultant agréé : § 5. Le chèque de lancement n'est pas payé au consultant agréé :
1° si la durée de validité fixée aux §§ 1er et 2 n'est pas respectée; 1° si la durée de validité fixée aux §§ 1er et 2 n'est pas respectée;
2° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d'un conseil 2° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d'un conseil
ou une partie de ce dernier qui est facturé avant la réservation des ou une partie de ce dernier qui est facturé avant la réservation des
chèques de lancement ou s'il ne couvre pas de prestations fournies; chèques de lancement ou s'il ne couvre pas de prestations fournies;
3° si un conseil a été fourni par un consultant non agréé. 3° si un conseil a été fourni par un consultant non agréé.
§ 6. La valeur totale des chèques de lancement offerts ne peut être § 6. La valeur totale des chèques de lancement offerts ne peut être
supérieure au montant total de la facture hors T.V.A. supérieure au montant total de la facture hors T.V.A.

Art. 7.Les chèques de lancement valables achetés en trop peuvent être

Art. 7.Les chèques de lancement valables achetés en trop peuvent être

remboursés au candidat entrepreneur à la condition que la division les remboursés au candidat entrepreneur à la condition que la division les
approuve au préalable. Tel sera uniquement le cas si la convention approuve au préalable. Tel sera uniquement le cas si la convention
entre le candidat entrepreneur et le consultant agréé est dissoute entre le candidat entrepreneur et le consultant agréé est dissoute
pendant la période d'exécution des services de conseil et la durée de pendant la période d'exécution des services de conseil et la durée de
validité de la réservation suite : validité de la réservation suite :
1° au décès ou à un accident entrainant une incapacité de travail 1° au décès ou à un accident entrainant une incapacité de travail
complète du candidat entrepreneur; complète du candidat entrepreneur;
2° à la cessation de l'activité du consultant agréé. 2° à la cessation de l'activité du consultant agréé.
CHAPITRE V. - Procédure d'achat CHAPITRE V. - Procédure d'achat
Section Ire. - Réservation Section Ire. - Réservation

Art. 8.Le candidat entrepreneur s'identifie à l'aide d'un nombre de

Art. 8.Le candidat entrepreneur s'identifie à l'aide d'un nombre de

critères à fixer par le Ministre, et présente une demande de critères à fixer par le Ministre, et présente une demande de
réservation des chèques de lancement. réservation des chèques de lancement.

Art. 9.§ 1er. La réservation des chèques est demandée au plus tard

Art. 9.§ 1er. La réservation des chèques est demandée au plus tard

quatorze jours calendaires après la signature d'une convention entre quatorze jours calendaires après la signature d'une convention entre
le candidat entrepreneur et le consultant agréé. La fourniture des le candidat entrepreneur et le consultant agréé. La fourniture des
services de conseil et la facturation en tout ou en partie du projet services de conseil et la facturation en tout ou en partie du projet
pour les prestations fournies ne peut démarrer qu'après l'approbation pour les prestations fournies ne peut démarrer qu'après l'approbation
de la réservation. de la réservation.
§ 2. Une seule réservation peut être effectuée par convention entre un § 2. Une seule réservation peut être effectuée par convention entre un
candidat entrepreneur et un consultant agréé. Cette réservation a une candidat entrepreneur et un consultant agréé. Cette réservation a une
durée de validité de douze mois à partir de la date d'approbation de durée de validité de douze mois à partir de la date d'approbation de
la réservation. la réservation.

Art. 10.Le candidat entrepreneur est informé du fait que les chèques

Art. 10.Le candidat entrepreneur est informé du fait que les chèques

de lancement demandés ont été réservés. de lancement demandés ont été réservés.
Section II. - Commande et paiement Section II. - Commande et paiement

Art. 11.§ 1er. Le candidat entrepreneur demande au moins dix chèques

Art. 11.§ 1er. Le candidat entrepreneur demande au moins dix chèques

de lancement par commande pendant la durée de validité de la de lancement par commande pendant la durée de validité de la
réservation fixée à l'article 6, § 2. réservation fixée à l'article 6, § 2.
§ 2. Les chèques de lancement réservés sont commandés et achetés en § 2. Les chèques de lancement réservés sont commandés et achetés en
quatre tranches au maximum. quatre tranches au maximum.

Art. 12.§ 1er. Pour chaque commande, le candidat entrepreneur verse

Art. 12.§ 1er. Pour chaque commande, le candidat entrepreneur verse

la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours
calendaires de la communication de la commande, sinon sa commande est calendaires de la communication de la commande, sinon sa commande est
supprimée de plein droit. supprimée de plein droit.
§ 2. Dans une période de 14 jours calendaires au maximum après la § 2. Dans une période de 14 jours calendaires au maximum après la
réception du paiement, l'émetteur imprime les chèques de lancement au réception du paiement, l'émetteur imprime les chèques de lancement au
nom du candidat entrepreneur et du consultant agréé conformément à la nom du candidat entrepreneur et du consultant agréé conformément à la
convention, en précisant la date limite telle que visée à l'article 6, convention, en précisant la date limite telle que visée à l'article 6,
§ 2, ainsi que le numéro de réservation. Il envoie les chèques de § 2, ainsi que le numéro de réservation. Il envoie les chèques de
lancement dans les cinq jours ouvrables. lancement dans les cinq jours ouvrables.
Section III. - Procédure de remise par le consultant agréé Section III. - Procédure de remise par le consultant agréé

Art. 13.§ 1er. Le consultant agréé remet à l'émetteur les chèques de

Art. 13.§ 1er. Le consultant agréé remet à l'émetteur les chèques de

lancement qu'il a reçus d'un candidat entrepreneur ainsi qu'une copie lancement qu'il a reçus d'un candidat entrepreneur ainsi qu'une copie
de la facture. Celui-ci paie le consultant agréé pour la partie de la de la facture. Celui-ci paie le consultant agréé pour la partie de la
facture faisant l'objet de la remise de paiement de chèques de facture faisant l'objet de la remise de paiement de chèques de
lancement. lancement.
§ 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est § 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est
destiné au candidat entrepreneur et l'autre à l'émetteur. Un bordereau destiné au candidat entrepreneur et l'autre à l'émetteur. Un bordereau
de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de réservation de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de réservation
attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le nombre de attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le nombre de
chèques de lancement reçus en paiement. chèques de lancement reçus en paiement.
§ 3. Le consultant agréé remet les chèques de lancement à l'émetteur § 3. Le consultant agréé remet les chèques de lancement à l'émetteur
dans les quinze mois de la date d'émission. dans les quinze mois de la date d'émission.
§ 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent § 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent
arrêté sont remplies, l'émetteur paie le consultant agréé dans les arrêté sont remplies, l'émetteur paie le consultant agréé dans les
quatorze jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les quatorze jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les
chèques de lancement. chèques de lancement.
CHAPITRE VI. - Restitution CHAPITRE VI. - Restitution

Art. 14.§ 1er. La subvention peut être recouvrée en tout ou en

Art. 14.§ 1er. La subvention peut être recouvrée en tout ou en

partie, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de partie, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994
modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à
faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute
nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.
§ 2. En cas de récupération, l'intérêt de référence européen § 2. En cas de récupération, l'intérêt de référence européen
s'applique. s'applique.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, les chapitres Ier, IV,

Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, les chapitres Ier, IV,

XII à XVII inclus, du décret entrent en vigueur à la date fixée par le XII à XVII inclus, du décret entrent en vigueur à la date fixée par le
Ministre flamand. Ministre flamand.

Art. 16.Le Ministre flamand arrête la date d'entrée en vigueur du

Art. 16.Le Ministre flamand arrête la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 17.La Ministre flamande ayant la Politique économique dans ses

Art. 17.La Ministre flamande ayant la Politique économique dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 2004. Bruxelles, le 23 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de
l'E-gouvernement, l'E-gouvernement,
P. CEYSENS P. CEYSENS
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