Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2016 | Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2016 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
22 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la | 22 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la |
contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à | contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à |
l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2016 | l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2016 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la | Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la |
pêche maritime, notamment l'article 3, § 2, alinéa deux, remplacé par | pêche maritime, notamment l'article 3, § 2, alinéa deux, remplacé par |
la loi du 13 août 1990 ; | la loi du 13 août 1990 ; |
Vu l'avis du Conseil du Fonds pour Mousses, rendu le 20 août 2015 ; | Vu l'avis du Conseil du Fonds pour Mousses, rendu le 20 août 2015 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 septembre 2015 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 septembre 2015 ; |
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 16 octobre | Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 16 octobre |
2015 ; | 2015 ; |
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la | Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la |
Pêche, rendu le 20 novembre 2015 ; | Pêche, rendu le 20 novembre 2015 ; |
Vu l'avis n° 58.624/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2016, en | Vu l'avis n° 58.624/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Agriculture ; | Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des |
Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des |
bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 3°, de | bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 3°, de |
la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la | la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la |
pêche maritime, prévue par l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi | pêche maritime, prévue par l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi |
précitée, est fixée pour l'exercice 2016 à 0,10% de la somme brute des | précitée, est fixée pour l'exercice 2016 à 0,10% de la somme brute des |
captures vendues pendant cette période dans les ports belges et | captures vendues pendant cette période dans les ports belges et |
étrangers. | étrangers. |
Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes |
Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes |
des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, les cours de | des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, les cours de |
change indicatifs, visés à l'article 212, § 2 de la loi du 4 décembre | change indicatifs, visés à l'article 212, § 2 de la loi du 4 décembre |
1990 sur les transactions financières et les marchés financiers, | 1990 sur les transactions financières et les marchés financiers, |
valables aux dates de vente respectives sur le marché des changes | valables aux dates de vente respectives sur le marché des changes |
réglementé, sont pris comme base. | réglementé, sont pris comme base. |
Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er doivent être versées |
Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er doivent être versées |
ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds pour | ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds pour |
Mousses, Vrijhavenstraat 5 à 8400 Ostende. | Mousses, Vrijhavenstraat 5 à 8400 Ostende. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 janvier 2016. | Bruxelles, le 22 janvier 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |