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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/04/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la
gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres
d'incubation et d'innovation d'incubation et d'innovation
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment
l'article 31, 1er; l'article 31, 1er;
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment le Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment le
Titre Ier, Chapitre Ier, modifié par les lois des 10 février 1981, 5 Titre Ier, Chapitre Ier, modifié par les lois des 10 février 1981, 5
août 1981 et 12 août 1985 et par le décret du 15 décembre 1993; août 1981 et 12 août 1985 et par le décret du 15 décembre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à
l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches
et des centres d'incubation et d'innovation; et des centres d'incubation et d'innovation;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 stipulant que Vu la décision du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 stipulant que
l'avis doit être recueilli dans un mois; l'avis doit être recueilli dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 mars 1997, par application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 mars 1997, par application de
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 19 Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 19
décembre 1996; décembre 1996;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de
l'Agriculture et des Médias; l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrete : Arrete :

Article 1er.L'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.L'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du

6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement
des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation, des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation,
est abrogé. est abrogé.

Art. 2.L'article 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la

Art. 2.L'article 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
2° parc de recherches ou parc scientifique, dénommé ci-après parc de 2° parc de recherches ou parc scientifique, dénommé ci-après parc de
recherches : zones industrielles scientifiques réservées à recherches : zones industrielles scientifiques réservées à
l'implantation d'entreprises à facteur élevé de recherches. Une l'implantation d'entreprises à facteur élevé de recherches. Une
présence limitée des universités, en complément aux activités des présence limitée des universités, en complément aux activités des
entreprises susvisées, est autorisée. entreprises susvisées, est autorisée.

Art. 3.L'article 3, 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 3, 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
La" Katholieke Universiteit Leuven (KUL) obtient un contingent de 48 La" Katholieke Universiteit Leuven (KUL) obtient un contingent de 48
ha pour le développement de parcs de recherches. ha pour le développement de parcs de recherches.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 1997. Bruxelles, le 22 avril 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des
Médias, Médias,
E. VAN ROMPUY E. VAN ROMPUY
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