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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 1997
publié le 25 juin 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035723
pub.
25/06/1997
prom.
22/04/1997
ELI
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22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment l'article 31, 1er;

Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment le Titre Ier, Chapitre Ier, modifié par les lois des 10 février 1981, 5 août 1981 et 12 août 1985 et par le décret du 15 décembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 mars 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 19 décembre 1996;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.L'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et le subventionnement des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation, est abrogé.

Art. 2.L'article 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 2° parc de recherches ou parc scientifique, dénommé ci-après parc de recherches : zones industrielles scientifiques réservées à l'implantation d'entreprises à facteur élevé de recherches.Une présence limitée des universités, en complément aux activités des entreprises susvisées, est autorisée.

Art. 3.L'article 3, 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : La" Katholieke Universiteit Leuven (KUL) obtient un contingent de 48 ha pour le développement de parcs de recherches.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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