Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote | l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote |
'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement | 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement |
inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' | inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des | Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des |
établissements de santé et d'aide sociale; | établissements de santé et d'aide sociale; |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), notamment l'article 8, 2°; | handicapées), notamment l'article 8, 2°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à |
l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées | l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées |
pour handicapés; | pour handicapés; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à |
l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés | l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés |
pour des personnes handicapées; | pour des personnes handicapées; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril |
2010; | 2010; |
Vu l'avis 48 079/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2010, en | Vu l'avis 48 079/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; | coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »; | 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »; |
2° accompagnement de jour : accompagnement pendant la journée visant | 2° accompagnement de jour : accompagnement pendant la journée visant |
un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées; | un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées; |
3° les Diensten Beschermd Wonen (services d'habitation protégée) : le | 3° les Diensten Beschermd Wonen (services d'habitation protégée) : le |
service qui est agréé pour l'habitation protégée par application de | service qui est agréé pour l'habitation protégée par application de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées | l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées |
pour personnes handicapées; | pour personnes handicapées; |
4° l'usager : la personne handicapée disposant, à cause de son | 4° l'usager : la personne handicapée disposant, à cause de son |
handicap, d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de | handicap, d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de |
l'agence donnant accès au champ d'assistance Z64 habitation protégée, | l'agence donnant accès au champ d'assistance Z64 habitation protégée, |
telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 novembre | telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 novembre |
1998 déterminant les champs d'assistance en matière de l'intégration | 1998 déterminant les champs d'assistance en matière de l'intégration |
sociale des personnes avec un handicap; | sociale des personnes avec un handicap; |
5° le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'Agence; | 5° le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'Agence; |
6° les Projecten Geïntegreerd Wonen (projets de logement intégrés) : | 6° les Projecten Geïntegreerd Wonen (projets de logement intégrés) : |
les projets reconnus par application de l'arrêté du Gouvernement | les projets reconnus par application de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au | flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au |
subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes | subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes |
handicapées; | handicapées; |
7° soins de proximité : les soins dispensés par la personne physique | 7° soins de proximité : les soins dispensés par la personne physique |
qui, sur la base d'un lien social et affectif, aide et soutient, non | qui, sur la base d'un lien social et affectif, aide et soutient, non |
pas professionnellement, mais plus qu'occasionnellement, l'usager dans | pas professionnellement, mais plus qu'occasionnellement, l'usager dans |
sa vie quotidienne; | sa vie quotidienne; |
8° plan d'accompagnement : description de l'ensemble des services | 8° plan d'accompagnement : description de l'ensemble des services |
d'accompagnement auxquels l'usager peut faire appel, y compris les | d'accompagnement auxquels l'usager peut faire appel, y compris les |
services réguliers, les soins de proximité, son réseau social et | services réguliers, les soins de proximité, son réseau social et |
l'accompagnement fourni par les structures agréées et subventionnées | l'accompagnement fourni par les structures agréées et subventionnées |
par l'agence; | par l'agence; |
9° services réguliers : l'accompagnement fourni en prévoyant des | 9° services réguliers : l'accompagnement fourni en prévoyant des |
fonctions dans le secteur de la santé et de l'aide sociale; | fonctions dans le secteur de la santé et de l'aide sociale; |
10° structure : une structure agréée par l'agence ou par son | 10° structure : une structure agréée par l'agence ou par son |
prédécesseur qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement | prédécesseur qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement |
de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de | de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de |
revalidation; | revalidation; |
11° identification des besoins : l'exploration et l'éclaircissement du | 11° identification des besoins : l'exploration et l'éclaircissement du |
propre projet de vie, des souhaits et attentes, des possibilités et | propre projet de vie, des souhaits et attentes, des possibilités et |
limitations, et des besoins d'accompagnement de la personne | limitations, et des besoins d'accompagnement de la personne |
handicapée; | handicapée; |
12° accompagnement au logement : l'accompagnement dispensé à l'usager | 12° accompagnement au logement : l'accompagnement dispensé à l'usager |
relatif au ménage et au logement et à l'accompagnement psychosocial | relatif au ménage et au logement et à l'accompagnement psychosocial |
général; | général; |
13° prestataires de soins : le personnel engagé pour dispenser des | 13° prestataires de soins : le personnel engagé pour dispenser des |
soins directs et spécialisés à l'usager, et pour assurer | soins directs et spécialisés à l'usager, et pour assurer |
l'organisation et la coordination de ces soins. | l'organisation et la coordination de ces soins. |
Art. 2.L'agence peut, conformément aux dispositions du présent arrêté |
Art. 2.L'agence peut, conformément aux dispositions du présent arrêté |
et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, | et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, |
autoriser, agréer et subventionner des projets pilotes Diensten | autoriser, agréer et subventionner des projets pilotes Diensten |
Inclusieve Ondersteuning. | Inclusieve Ondersteuning. |
CHAPITRE 2. - Projet pilote Diensten Inclusieve Ondersteuning | CHAPITRE 2. - Projet pilote Diensten Inclusieve Ondersteuning |
(Services d'Accompagement inclusif) | (Services d'Accompagement inclusif) |
Section 1re. - Agrément | Section 1re. - Agrément |
Art. 3.Sans préjudice de l'application des conditions d'autorisation |
Art. 3.Sans préjudice de l'application des conditions d'autorisation |
et d'agrément, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | et d'agrément, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi | décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi |
d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen | d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen |
met een Handicap", la demande d'autorisation et d'agrément contient | met een Handicap", la demande d'autorisation et d'agrément contient |
également les données suivantes : | également les données suivantes : |
1° le nombre d'usagers pour lesquels le Dienst Inclusieve | 1° le nombre d'usagers pour lesquels le Dienst Inclusieve |
Ondersteuning (Service d'Accompagnement inclusif) veut démarrer ses | Ondersteuning (Service d'Accompagnement inclusif) veut démarrer ses |
activités; | activités; |
2° l'engagement de faire systématiquement appel aux services | 2° l'engagement de faire systématiquement appel aux services |
réguliers, aux soins de proximité réalisables et au réseau social de | réguliers, aux soins de proximité réalisables et au réseau social de |
l'usager en vue de l'accompagnement; | l'usager en vue de l'accompagnement; |
3° l'engagement de viser à une faisabilité financière pour l'usager, | 3° l'engagement de viser à une faisabilité financière pour l'usager, |
en tenant compte des frais d'hébergement et d'entretien; | en tenant compte des frais d'hébergement et d'entretien; |
4° l'engagement de participer, à la demande de l'agence, à des études | 4° l'engagement de participer, à la demande de l'agence, à des études |
en matière d'innovation des soins ou de coopérer à des simulations. | en matière d'innovation des soins ou de coopérer à des simulations. |
Art. 4.L'agrément du Dienst Inclusieve Ondersteuning est accordé pour |
Art. 4.L'agrément du Dienst Inclusieve Ondersteuning est accordé pour |
un nombre de points de prestataires de soins. | un nombre de points de prestataires de soins. |
Art. 5.§ 1er. Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fournit un |
Art. 5.§ 1er. Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fournit un |
accompagnement dans des habitations individuelles ou de petites | accompagnement dans des habitations individuelles ou de petites |
habitations collectives intégrées dans un environnement normal. | habitations collectives intégrées dans un environnement normal. |
§ 2. Si le Dienst Inclusieve Ondersteuning met des habitations à la | § 2. Si le Dienst Inclusieve Ondersteuning met des habitations à la |
disposition des usagers, les conditions de mise à disposition doivent | disposition des usagers, les conditions de mise à disposition doivent |
être préalablement communiquées aux candidats habitants. | être préalablement communiquées aux candidats habitants. |
L'indemnité qui est demandée à l'usager pour la mise à disposition de | L'indemnité qui est demandée à l'usager pour la mise à disposition de |
l'habitation ne peut être supérieure au montant d'un loyer conforme au | l'habitation ne peut être supérieure au montant d'un loyer conforme au |
marché. | marché. |
Pour les habitations mises à disposition, le Dienst Inclusieve | Pour les habitations mises à disposition, le Dienst Inclusieve |
Ondersteuning satisfait aux dispositions du Code flamand du Logement | Ondersteuning satisfait aux dispositions du Code flamand du Logement |
sur la location d'habitations. | sur la location d'habitations. |
§ 3. Si l'usager lui-même loue l'habitation, le Dienst Inclusieve | § 3. Si l'usager lui-même loue l'habitation, le Dienst Inclusieve |
Ondersteuning l'aidera à sa demande à conclure et exécuter le bail. | Ondersteuning l'aidera à sa demande à conclure et exécuter le bail. |
Art. 6.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning a une offre |
Art. 6.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning a une offre |
d'accompagnement de jour conformément au plan d'accompagnement. | d'accompagnement de jour conformément au plan d'accompagnement. |
Le Dienst Inclusieve Ondersteuning organise lui-même l'accompagnement | Le Dienst Inclusieve Ondersteuning organise lui-même l'accompagnement |
de jour, en collaboration avec une autre structure ou en collaboration | de jour, en collaboration avec une autre structure ou en collaboration |
avec d'autres structures d'aide sociale. La collaboration est fixée | avec d'autres structures d'aide sociale. La collaboration est fixée |
dans un accord de coopération. | dans un accord de coopération. |
Art. 7.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning offre des services |
Art. 7.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning offre des services |
accessibles en permanence, éventuellement en collaboration avec | accessibles en permanence, éventuellement en collaboration avec |
d'autres structures ou avec d'autres structures d'aide sociale. La | d'autres structures ou avec d'autres structures d'aide sociale. La |
collaboration est fixée dans un accord de coopération. | collaboration est fixée dans un accord de coopération. |
Art. 8.L'Agence fixe les dispositions des accords de coopération, |
Art. 8.L'Agence fixe les dispositions des accords de coopération, |
visés aux articles 6 et 7. | visés aux articles 6 et 7. |
Art. 9.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning assure la coordination et |
Art. 9.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning assure la coordination et |
l'évaluation, de concert avec l'usager, de toutes les actions et | l'évaluation, de concert avec l'usager, de toutes les actions et |
activités qui font partie de l'exécution du plan d'accompagnement de | activités qui font partie de l'exécution du plan d'accompagnement de |
l'usager. | l'usager. |
Art. 10.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fixe, sur la base du plan |
Art. 10.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fixe, sur la base du plan |
d'accompagnement, dans le contrat individuel de services, | d'accompagnement, dans le contrat individuel de services, |
l'accompagnement et le soutien réellement fournis à l'usager par le | l'accompagnement et le soutien réellement fournis à l'usager par le |
Dienst Inclusieve Ondersteuning, pour ce qui est de l'accompagnement | Dienst Inclusieve Ondersteuning, pour ce qui est de l'accompagnement |
au logement et accompagnement de jour. | au logement et accompagnement de jour. |
Le contrat individuel de services contient également les dispositions | Le contrat individuel de services contient également les dispositions |
de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 | de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 |
fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans | fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans |
le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour | le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour |
l'intégration sociale des personnes handicapées. | l'intégration sociale des personnes handicapées. |
Section 2. - Exigences concernant l'usager | Section 2. - Exigences concernant l'usager |
Art. 11.§ 1er. L'usager a besoin d'un accompagnement adapté au |
Art. 11.§ 1er. L'usager a besoin d'un accompagnement adapté au |
handicap fourni par une structure reconnue par l'Agence. | handicap fourni par une structure reconnue par l'Agence. |
Lorsque l'accompagnement est entamé, l'usager doit, sur la base de son | Lorsque l'accompagnement est entamé, l'usager doit, sur la base de son |
classement par l'instrument de mesure des soins requis et en tenant | classement par l'instrument de mesure des soins requis et en tenant |
compte de son plan d'accompagnement intégral, pouvoir faire appel au | compte de son plan d'accompagnement intégral, pouvoir faire appel au |
moins à l'accompagnement dispensé par le Dienst Inclusieve | moins à l'accompagnement dispensé par le Dienst Inclusieve |
Ondersteuning qui est équivalent aux valeurs P3 et B2, visées à | Ondersteuning qui est équivalent aux valeurs P3 et B2, visées à |
l'annexe 2 au présent arrêté. | l'annexe 2 au présent arrêté. |
§ 2. L'accompagnement au logement ne peut être dispensé qu'au domicile | § 2. L'accompagnement au logement ne peut être dispensé qu'au domicile |
de l'usager. Cette condition doit être remplie à partir de la deuxième | de l'usager. Cette condition doit être remplie à partir de la deuxième |
année d'accompagnement. | année d'accompagnement. |
Les usagers ne peuvent pas vivre principalement chez des personnes qui | Les usagers ne peuvent pas vivre principalement chez des personnes qui |
détiennent de droit ou de fait l'autorité parentale sur eux. | détiennent de droit ou de fait l'autorité parentale sur eux. |
§ 3. Les usagers sont responsables de leurs frais d'hébergement et | § 3. Les usagers sont responsables de leurs frais d'hébergement et |
d'entretien. | d'entretien. |
Art. 12.Avant d'établir un premier plan d'accompagnement, l'usager |
Art. 12.Avant d'établir un premier plan d'accompagnement, l'usager |
doit avoir parcouru un processus d'identification des besoins. | doit avoir parcouru un processus d'identification des besoins. |
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes détermine la | Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes détermine la |
façon dont le processus d'identification des besoins et le plan | façon dont le processus d'identification des besoins et le plan |
d'accompagnement sont réalisés. | d'accompagnement sont réalisés. |
Art. 13.§ 1er. Un service agréé pour délivrer un rapport |
Art. 13.§ 1er. Un service agréé pour délivrer un rapport |
multidisciplinaire tel que visé à l'article 23 de l'arrêté du | multidisciplinaire tel que visé à l'article 23 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au | Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au |
"Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", évalue le besoin | "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", évalue le besoin |
d'accompagnement de l'usager à l'aide de l'instrument de mesure des | d'accompagnement de l'usager à l'aide de l'instrument de mesure des |
soins requis. | soins requis. |
L'instrument de mesure des soins requis définit pour la personne | L'instrument de mesure des soins requis définit pour la personne |
souffrant d'un handicap les valeurs de permanence, d'accompagnement et | souffrant d'un handicap les valeurs de permanence, d'accompagnement et |
de permanence de nuit, sans tenir compte de l'implication des services | de permanence de nuit, sans tenir compte de l'implication des services |
réguliers et des soins de proximité dans le plan d'accompagnement. | réguliers et des soins de proximité dans le plan d'accompagnement. |
L'instrument de mesure des soins requis donne ces valeurs pour | L'instrument de mesure des soins requis donne ces valeurs pour |
l'accompagnement au logement. | l'accompagnement au logement. |
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses | Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions fixe l'instrument de mesure des soins requis. | attributions fixe l'instrument de mesure des soins requis. |
§ 2. Une coordination et une supervision spécifiques au handicap dans | § 2. Une coordination et une supervision spécifiques au handicap dans |
le cadre d'une prestation de soins médicaux et paramédicaux par des | le cadre d'une prestation de soins médicaux et paramédicaux par des |
tiers peuvent être portées en compte comme des soins renforcés. Ces | tiers peuvent être portées en compte comme des soins renforcés. Ces |
soins renforcés, visés à l'annexe 4, au présent arrêté ne sont pas | soins renforcés, visés à l'annexe 4, au présent arrêté ne sont pas |
attribués sur la base de l'instrument de mesure des soins requis. | attribués sur la base de l'instrument de mesure des soins requis. |
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les | Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les |
modalités de l'attribution des soins renforcés. | modalités de l'attribution des soins renforcés. |
Les points de prestataires de soins attribués par application de la | Les points de prestataires de soins attribués par application de la |
présente disposition, sont utilisés pour les fonctions qui requièrent | présente disposition, sont utilisés pour les fonctions qui requièrent |
une qualification répondant aux soins à apporter. | une qualification répondant aux soins à apporter. |
Section 3. - Programmation | Section 3. - Programmation |
Art. 14.Pour l'année 2010 la programmation est fixée à 4 629 points |
Art. 14.Pour l'année 2010 la programmation est fixée à 4 629 points |
de prestataires de soins. | de prestataires de soins. |
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut modifier | Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut modifier |
annuellement ce nombre, dans les limites des crédits inscrits à cet | annuellement ce nombre, dans les limites des crédits inscrits à cet |
effet au budget. | effet au budget. |
Section 4. - Octroi de subventions | Section 4. - Octroi de subventions |
Sous-section 1re. - Subventions de personnel pour les prestataires de | Sous-section 1re. - Subventions de personnel pour les prestataires de |
soins | soins |
Art. 15.Les valeurs pour la permanence, l'accompagnement et la |
Art. 15.Les valeurs pour la permanence, l'accompagnement et la |
permanence de nuit portant sur l'accompagnement au logement, arrêtées | permanence de nuit portant sur l'accompagnement au logement, arrêtées |
par application de l'article 13, limitent la valeur en points | par application de l'article 13, limitent la valeur en points |
théorique par usager, conformément aux dispositions de l'annexe 2 au | théorique par usager, conformément aux dispositions de l'annexe 2 au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
L'accompagnement de jour à dispenser, le cas échéant, est dérivé des | L'accompagnement de jour à dispenser, le cas échéant, est dérivé des |
valeurs de l'accompagnement au logement suivant le tableau, visé à | valeurs de l'accompagnement au logement suivant le tableau, visé à |
l'annexe 3 au présent arrêté. | l'annexe 3 au présent arrêté. |
Art. 16.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel. |
Art. 16.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel. |
Le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté, indique la valeur en | Le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté, indique la valeur en |
points par fonction et par équivalent à temps plein. | points par fonction et par équivalent à temps plein. |
Art. 17.La somme de la valeur en points théorique fixée des usagers |
Art. 17.La somme de la valeur en points théorique fixée des usagers |
du service constitue le nombre maximal de points de prestataires de | du service constitue le nombre maximal de points de prestataires de |
soins subventionnables, limité au nombre de points de prestataires de | soins subventionnables, limité au nombre de points de prestataires de |
soins agréés. Cette valeur en points ne peut être affectée au | soins agréés. Cette valeur en points ne peut être affectée au |
personnel d'organisation. | personnel d'organisation. |
Des points de prestataires de soins, au moins 65 % doivent être | Des points de prestataires de soins, au moins 65 % doivent être |
affectés aux personnels des fonctions 11 à 21 du tableau figurant à | affectés aux personnels des fonctions 11 à 21 du tableau figurant à |
l'annexe 1re du présent arrêté. | l'annexe 1re du présent arrêté. |
Le Dienst Inclusieve Ondersteuning enregistre l'accompagnement | Le Dienst Inclusieve Ondersteuning enregistre l'accompagnement |
dispensé aux usagers. L'agence définit le mode d'enregistrement et les | dispensé aux usagers. L'agence définit le mode d'enregistrement et les |
modalités de décompte des absences des usagers en vue du | modalités de décompte des absences des usagers en vue du |
subventionnement. | subventionnement. |
Art. 18.L'emploi de personnels ne peut pas être déjà subventionné par |
Art. 18.L'emploi de personnels ne peut pas être déjà subventionné par |
l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, | l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, |
communautaires, régionales ou locales. | communautaires, régionales ou locales. |
Art. 19.Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des |
Art. 19.Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des |
échelles barémiques et des conditions de diplôme et règles | échelles barémiques et des conditions de diplôme et règles |
d'ancienneté y afférentes, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 | d'ancienneté y afférentes, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 |
mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les | mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les |
subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le | subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le |
traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des | traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des |
pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, | pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, |
en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, | en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, |
les règles particulières à suivre pour fixer les subventions | les règles particulières à suivre pour fixer les subventions |
journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés | journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés |
placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté du Gouvernement | placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les | flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les |
frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide | frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide |
sociale. | sociale. |
L'agence définit quelles prestations spéciales sont éligibles à | L'agence définit quelles prestations spéciales sont éligibles à |
l'indemnisation. | l'indemnisation. |
Sous-section 3. - Subventionnement des frais d'organisation | Sous-section 3. - Subventionnement des frais d'organisation |
Art. 20.Pour les frais d'organisation, le Dienst Inclusieve |
Art. 20.Pour les frais d'organisation, le Dienst Inclusieve |
Ondersteuning reçoit une subvention de base de dix pour cent des | Ondersteuning reçoit une subvention de base de dix pour cent des |
points de prestataires de soins subventionnables. | points de prestataires de soins subventionnables. |
Art. 21.Si la somme du nombre de points de prestataires de soins des |
Art. 21.Si la somme du nombre de points de prestataires de soins des |
usagers est supérieure au nombre de points de personnel agréés sur la | usagers est supérieure au nombre de points de personnel agréés sur la |
base du classement fourni par l'instrument de mesure des soins requis, | base du classement fourni par l'instrument de mesure des soins requis, |
le Dienst Inclusieve Ondersteuning perçoit une subvention | le Dienst Inclusieve Ondersteuning perçoit une subvention |
supplémentaire pour frais d'organisation. Cette subvention | supplémentaire pour frais d'organisation. Cette subvention |
supplémentaire s'élève à 50 % de la différence. | supplémentaire s'élève à 50 % de la différence. |
Art. 22.Le subventionnement total des frais d'organisation ne peut |
Art. 22.Le subventionnement total des frais d'organisation ne peut |
jamais être supérieur à vingt pour cent du nombre de points de | jamais être supérieur à vingt pour cent du nombre de points de |
personnel agréés. | personnel agréés. |
Art. 23.Les subventions pour les frais d'organisation peuvent être |
Art. 23.Les subventions pour les frais d'organisation peuvent être |
affectées comme points de personnel pour le personnel d'organisation | affectées comme points de personnel pour le personnel d'organisation |
ou comme des moyens de fonctionnement. | ou comme des moyens de fonctionnement. |
Les personnels d'organisation sont des membres du personnel autres que | Les personnels d'organisation sont des membres du personnel autres que |
le personnel visé à l'article 1er, 13°, tels que la direction et le | le personnel visé à l'article 1er, 13°, tels que la direction et le |
personnel de gestion, administratif et logistique. | personnel de gestion, administratif et logistique. |
Les dispositions de l'article 16, 18 et 19 sont d'application aux | Les dispositions de l'article 16, 18 et 19 sont d'application aux |
points de personnel utilisés pour les personnels d'organisation. | points de personnel utilisés pour les personnels d'organisation. |
Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être | Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être |
converti en 708,84 EUR par point. Ce montant est lié à l'indice de | converti en 708,84 EUR par point. Ce montant est lié à l'indice de |
référence (base 2010 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée | référence (base 2010 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er | en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er |
janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, | janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, |
mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant | mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant |
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule | compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule |
: | : |
(montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en | (montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en |
vigueur). | vigueur). |
Sous-section 4. - Paiement des subventions | Sous-section 4. - Paiement des subventions |
Art. 24.§ 1er. Les subventions de personnel et les frais |
Art. 24.§ 1er. Les subventions de personnel et les frais |
d'organisation sont payés par mois pour un montant de 8 % du montant | d'organisation sont payés par mois pour un montant de 8 % du montant |
sur une base annuelle, estimé sur la base des données disponibles | sur une base annuelle, estimé sur la base des données disponibles |
concernant le personnel et les clients. | concernant le personnel et les clients. |
§ 2. Le rapport annuel et le rapport financier sont déposés au plus | § 2. Le rapport annuel et le rapport financier sont déposés au plus |
tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. | tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. |
L'agence détermine le contenu et la forme du rapport annuel et du | L'agence détermine le contenu et la forme du rapport annuel et du |
rapport financier. | rapport financier. |
§ 3. Le solde des subventions de personnel et des frais d'organisation | § 3. Le solde des subventions de personnel et des frais d'organisation |
est comptabilisé après approbation du rapport annuel et du rapport | est comptabilisé après approbation du rapport annuel et du rapport |
financier, dans les 18 mois qui suivent la date, visée au paragraphe | financier, dans les 18 mois qui suivent la date, visée au paragraphe |
2. De fait, ce solde est comptabilisé 24 mois après la fin de | 2. De fait, ce solde est comptabilisé 24 mois après la fin de |
l'exercice, à condition que le rapport annuel et le rapport financier | l'exercice, à condition que le rapport annuel et le rapport financier |
soient introduits à temps et conformément aux instructions de | soient introduits à temps et conformément aux instructions de |
l'agence. | l'agence. |
Section 5. - Evaluation | Section 5. - Evaluation |
Art. 25.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par |
Art. 25.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par |
l'agence avant le 31 décembre 2011, de concert avec les organes de | l'agence avant le 31 décembre 2011, de concert avec les organes de |
consultation compétents de l'agence. | consultation compétents de l'agence. |
CHAPITRE 3. - Classement des personnes handicapées par catégories dans | CHAPITRE 3. - Classement des personnes handicapées par catégories dans |
les services Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten | les services Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten |
Geïntegreerd Wonen | Geïntegreerd Wonen |
Art. 26.Les Diensten Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd |
Art. 26.Les Diensten Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd |
Wonen établissent le plan d'accompagnement sur la base de | Wonen établissent le plan d'accompagnement sur la base de |
l'identification des besoins pour les personnes handicapées de leur | l'identification des besoins pour les personnes handicapées de leur |
service. | service. |
Les personnes handicapées qui sont accompagnés par les Diensten | Les personnes handicapées qui sont accompagnés par les Diensten |
Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd Wonen sont insérées dans | Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd Wonen sont insérées dans |
des catégories conformément aux dispositions de l'article 13. | des catégories conformément aux dispositions de l'article 13. |
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence détermine la date limite du | Le fonctionnaire dirigeant de l'agence détermine la date limite du |
classement des personnes handicapées par catégories des services | classement des personnes handicapées par catégories des services |
actuels Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten Gêïntegreerd | actuels Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten Gêïntegreerd |
Wonen ainsi que la date limite de l'établissement des plans | Wonen ainsi que la date limite de l'établissement des plans |
d'accompagnement et des contrats de prestation de services | d'accompagnement et des contrats de prestation de services |
individuels. | individuels. |
Art. 27.L'instrument de mesure des soins requis et la connexion des |
Art. 27.L'instrument de mesure des soins requis et la connexion des |
points de personnel théoriques aux valeurs pour la permanence, | points de personnel théoriques aux valeurs pour la permanence, |
l'accompagnement et la permanence de nuit sont évalués et ajustés par | l'accompagnement et la permanence de nuit sont évalués et ajustés par |
l'agence sur la base de l'évaluation des résultats du classement par | l'agence sur la base de l'évaluation des résultats du classement par |
catégories. L'évaluation s'effectue avant le 31 décembre 2011 au plus | catégories. L'évaluation s'effectue avant le 31 décembre 2011 au plus |
tard. | tard. |
Art. 28.Les services Diensten Beschermd Wonen et projets Projecten |
Art. 28.Les services Diensten Beschermd Wonen et projets Projecten |
Geïntegreerd Wonen existants peuvent entrer dans le projet pilote, | Geïntegreerd Wonen existants peuvent entrer dans le projet pilote, |
dans les limites inscrites à cet effet au budget, s'il est satisfait | dans les limites inscrites à cet effet au budget, s'il est satisfait |
aux dispositions de l'article 26. | aux dispositions de l'article 26. |
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives |
Art. 29.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
Art. 29.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services | décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services |
d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par | d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Article 12.§ 1er. Le nombre d'unités du personnel subventionnables |
« Article 12.§ 1er. Le nombre d'unités du personnel subventionnables |
est exprimé en points de personnel. | est exprimé en points de personnel. |
Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en | Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en |
points par fonction et par équivalent à temps plein. | points par fonction et par équivalent à temps plein. |
§ 2. Le nombre de points de personnel est fixé sur la base du cadre | § 2. Le nombre de points de personnel est fixé sur la base du cadre |
subventionnable maximal de l'agrément logement protégé. | subventionnable maximal de l'agrément logement protégé. |
Si le nombre effectif de personnes handicapées prises en charge sur | Si le nombre effectif de personnes handicapées prises en charge sur |
une base annuelle est inférieur à 90 pour cent du nombre visé dans | une base annuelle est inférieur à 90 pour cent du nombre visé dans |
l'agrément, le nombre de membres du personnel subventionnables est | l'agrément, le nombre de membres du personnel subventionnables est |
fixé proportionnellement au nombre effectif. | fixé proportionnellement au nombre effectif. |
§ 3. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement au | § 3. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement au |
logement est fixé à 173 points par dix personnes handicapées prises en | logement est fixé à 173 points par dix personnes handicapées prises en |
charge par le service. | charge par le service. |
§ 4. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement aux | § 4. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement aux |
activités quotidiennes est fixé à 89 points de personnel par dix | activités quotidiennes est fixé à 89 points de personnel par dix |
personnes handicapées prises en charge par le service. | personnes handicapées prises en charge par le service. |
Pour les personnes ne travaillant pas à temps plein ou pendant toute | Pour les personnes ne travaillant pas à temps plein ou pendant toute |
l'année, le cadre organique est fixé au prorata du nombre de jours ou | l'année, le cadre organique est fixé au prorata du nombre de jours ou |
parties de journée qu'elles ne travaillent pas. | parties de journée qu'elles ne travaillent pas. |
§ 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, le personnel | § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, le personnel |
subventionnable doit répondre aux critères de qualification posés au | subventionnable doit répondre aux critères de qualification posés au |
personnel d'accompagnement ou au personnel administratif de la classe | personnel d'accompagnement ou au personnel administratif de la classe |
2 ou 3 ou au personnel logistique, classe 2, 3 ou 4 de l'annexe Ire de | 2 ou 3 ou au personnel logistique, classe 2, 3 ou 4 de l'annexe Ire de |
l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne | l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne |
le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles | le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles |
particulières à suivre pour fixer les subventions journalières | particulières à suivre pour fixer les subventions journalières |
allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à | allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à |
charge des pouvoirs publics. | charge des pouvoirs publics. |
La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de | La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de |
traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté | traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement | du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement |
des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide | des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide |
sociale. ». | sociale. ». |
Art. 30.Au même arrêté, il est ajouté une annexe jointe comme annexe |
Art. 30.Au même arrêté, il est ajouté une annexe jointe comme annexe |
5 au présent arrêté. | 5 au présent arrêté. |
Art. 31.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 31.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi | 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi |
d'agréments visé au décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds | d'agréments visé au décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds |
flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, les mots | flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, les mots |
"les projets pilotes Diensten Inclusieve Ondersteuning" sont insérés | "les projets pilotes Diensten Inclusieve Ondersteuning" sont insérés |
entre les mots "handicapées" et le mot "et". | entre les mots "handicapées" et le mot "et". |
Art. 32.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 32.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les | 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les |
structures d'intégration sociale des personnes handicapées, les mots | structures d'intégration sociale des personnes handicapées, les mots |
"ou son ayant cause" sont ajoutés. | "ou son ayant cause" sont ajoutés. |
Art. 33.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
Art. 33.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de | novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de |
projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, la date | projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, la date |
"31 décembre 2011" est remplacée par la date "31 décembre 2012". | "31 décembre 2011" est remplacée par la date "31 décembre 2012". |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif |
Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif |
à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations | à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations |
protégées pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du | protégées pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est abrogé. | Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est abrogé. |
Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010, à |
Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010, à |
l'exception : | l'exception : |
1° des articles 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011; | 1° des articles 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011; |
2° de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013. | 2° de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 mai 2010. | Bruxelles, le 21 mai 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Annexe Ire. Le tableau visé à l'article 16, deuxième alinéa | Annexe Ire. Le tableau visé à l'article 16, deuxième alinéa |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 |
relatif à l'autorisation, l'agrément et au subventionnement d'un | relatif à l'autorisation, l'agrément et au subventionnement d'un |
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services | projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services |
d'Accompagnement inclusif) par la Vlaams Agentschap voor Personen met | d'Accompagnement inclusif) par la Vlaams Agentschap voor Personen met |
een Handicap. | een Handicap. |
Bruxelles, le 21 mai 2010. | Bruxelles, le 21 mai 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
*Annexe 2. Le tableau visé à l'article 15, deuxième alinéa | *Annexe 2. Le tableau visé à l'article 15, deuxième alinéa |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 |
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un | relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un |
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services | projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services |
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met | d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met |
een Handicap'. | een Handicap'. |
Bruxelles, le 21 mai 2010. | Bruxelles, le 21 mai 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Annexe 3. Le tableau, visé à l'article 15, deuxième alinéa | Annexe 3. Le tableau, visé à l'article 15, deuxième alinéa |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 |
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un | relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un |
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services | projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services |
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met | d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met |
een Handicap'. | een Handicap'. |
Bruxelles, le 21 mai 2010. | Bruxelles, le 21 mai 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Annexe 4. Le tableau, visé à l'article 13, § 2, premier alinéa | Annexe 4. Le tableau, visé à l'article 13, § 2, premier alinéa |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 |
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un | relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un |
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services | projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services |
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met | d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met |
een Handicap'. | een Handicap'. |
Bruxelles, le 21 mai 2010. | Bruxelles, le 21 mai 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à | Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à |
l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote | l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote |
'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement | 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement |
inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'. | inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'. |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif | Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif |
à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations | à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations |
protégées pour handicapés | protégées pour handicapés |
Le tableau, visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa | Le tableau, visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 |
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un | relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un |
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services | projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services |
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met | d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met |
een Handicap'. | een Handicap'. |
Bruxelles, le 21 mai 2010. | Bruxelles, le 21 mai 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Kris PEETERS | Kris PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |