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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/05/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote
'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement
inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des
établissements de santé et d'aide sociale; établissements de santé et d'aide sociale;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment l'article 8, 2°; handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à
l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées
pour handicapés; pour handicapés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à
l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés
pour des personnes handicapées; pour des personnes handicapées;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril
2010; 2010;
Vu l'avis 48 079/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2010, en Vu l'avis 48 079/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2010, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »; 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;
2° accompagnement de jour : accompagnement pendant la journée visant 2° accompagnement de jour : accompagnement pendant la journée visant
un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées; un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées;
3° les Diensten Beschermd Wonen (services d'habitation protégée) : le 3° les Diensten Beschermd Wonen (services d'habitation protégée) : le
service qui est agréé pour l'habitation protégée par application de service qui est agréé pour l'habitation protégée par application de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à
l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées
pour personnes handicapées; pour personnes handicapées;
4° l'usager : la personne handicapée disposant, à cause de son 4° l'usager : la personne handicapée disposant, à cause de son
handicap, d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de handicap, d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de
l'agence donnant accès au champ d'assistance Z64 habitation protégée, l'agence donnant accès au champ d'assistance Z64 habitation protégée,
telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 novembre telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 novembre
1998 déterminant les champs d'assistance en matière de l'intégration 1998 déterminant les champs d'assistance en matière de l'intégration
sociale des personnes avec un handicap; sociale des personnes avec un handicap;
5° le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'Agence; 5° le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'Agence;
6° les Projecten Geïntegreerd Wonen (projets de logement intégrés) : 6° les Projecten Geïntegreerd Wonen (projets de logement intégrés) :
les projets reconnus par application de l'arrêté du Gouvernement les projets reconnus par application de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au
subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes
handicapées; handicapées;
7° soins de proximité : les soins dispensés par la personne physique 7° soins de proximité : les soins dispensés par la personne physique
qui, sur la base d'un lien social et affectif, aide et soutient, non qui, sur la base d'un lien social et affectif, aide et soutient, non
pas professionnellement, mais plus qu'occasionnellement, l'usager dans pas professionnellement, mais plus qu'occasionnellement, l'usager dans
sa vie quotidienne; sa vie quotidienne;
8° plan d'accompagnement : description de l'ensemble des services 8° plan d'accompagnement : description de l'ensemble des services
d'accompagnement auxquels l'usager peut faire appel, y compris les d'accompagnement auxquels l'usager peut faire appel, y compris les
services réguliers, les soins de proximité, son réseau social et services réguliers, les soins de proximité, son réseau social et
l'accompagnement fourni par les structures agréées et subventionnées l'accompagnement fourni par les structures agréées et subventionnées
par l'agence; par l'agence;
9° services réguliers : l'accompagnement fourni en prévoyant des 9° services réguliers : l'accompagnement fourni en prévoyant des
fonctions dans le secteur de la santé et de l'aide sociale; fonctions dans le secteur de la santé et de l'aide sociale;
10° structure : une structure agréée par l'agence ou par son 10° structure : une structure agréée par l'agence ou par son
prédécesseur qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement prédécesseur qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement
de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de
revalidation; revalidation;
11° identification des besoins : l'exploration et l'éclaircissement du 11° identification des besoins : l'exploration et l'éclaircissement du
propre projet de vie, des souhaits et attentes, des possibilités et propre projet de vie, des souhaits et attentes, des possibilités et
limitations, et des besoins d'accompagnement de la personne limitations, et des besoins d'accompagnement de la personne
handicapée; handicapée;
12° accompagnement au logement : l'accompagnement dispensé à l'usager 12° accompagnement au logement : l'accompagnement dispensé à l'usager
relatif au ménage et au logement et à l'accompagnement psychosocial relatif au ménage et au logement et à l'accompagnement psychosocial
général; général;
13° prestataires de soins : le personnel engagé pour dispenser des 13° prestataires de soins : le personnel engagé pour dispenser des
soins directs et spécialisés à l'usager, et pour assurer soins directs et spécialisés à l'usager, et pour assurer
l'organisation et la coordination de ces soins. l'organisation et la coordination de ces soins.

Art. 2.L'agence peut, conformément aux dispositions du présent arrêté

Art. 2.L'agence peut, conformément aux dispositions du présent arrêté

et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget,
autoriser, agréer et subventionner des projets pilotes Diensten autoriser, agréer et subventionner des projets pilotes Diensten
Inclusieve Ondersteuning. Inclusieve Ondersteuning.
CHAPITRE 2. - Projet pilote Diensten Inclusieve Ondersteuning CHAPITRE 2. - Projet pilote Diensten Inclusieve Ondersteuning
(Services d'Accompagement inclusif) (Services d'Accompagement inclusif)
Section 1re. - Agrément Section 1re. - Agrément

Art. 3.Sans préjudice de l'application des conditions d'autorisation

Art. 3.Sans préjudice de l'application des conditions d'autorisation

et d'agrément, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 et d'agrément, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi
d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap", la demande d'autorisation et d'agrément contient met een Handicap", la demande d'autorisation et d'agrément contient
également les données suivantes : également les données suivantes :
1° le nombre d'usagers pour lesquels le Dienst Inclusieve 1° le nombre d'usagers pour lesquels le Dienst Inclusieve
Ondersteuning (Service d'Accompagnement inclusif) veut démarrer ses Ondersteuning (Service d'Accompagnement inclusif) veut démarrer ses
activités; activités;
2° l'engagement de faire systématiquement appel aux services 2° l'engagement de faire systématiquement appel aux services
réguliers, aux soins de proximité réalisables et au réseau social de réguliers, aux soins de proximité réalisables et au réseau social de
l'usager en vue de l'accompagnement; l'usager en vue de l'accompagnement;
3° l'engagement de viser à une faisabilité financière pour l'usager, 3° l'engagement de viser à une faisabilité financière pour l'usager,
en tenant compte des frais d'hébergement et d'entretien; en tenant compte des frais d'hébergement et d'entretien;
4° l'engagement de participer, à la demande de l'agence, à des études 4° l'engagement de participer, à la demande de l'agence, à des études
en matière d'innovation des soins ou de coopérer à des simulations. en matière d'innovation des soins ou de coopérer à des simulations.

Art. 4.L'agrément du Dienst Inclusieve Ondersteuning est accordé pour

Art. 4.L'agrément du Dienst Inclusieve Ondersteuning est accordé pour

un nombre de points de prestataires de soins. un nombre de points de prestataires de soins.

Art. 5.§ 1er. Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fournit un

Art. 5.§ 1er. Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fournit un

accompagnement dans des habitations individuelles ou de petites accompagnement dans des habitations individuelles ou de petites
habitations collectives intégrées dans un environnement normal. habitations collectives intégrées dans un environnement normal.
§ 2. Si le Dienst Inclusieve Ondersteuning met des habitations à la § 2. Si le Dienst Inclusieve Ondersteuning met des habitations à la
disposition des usagers, les conditions de mise à disposition doivent disposition des usagers, les conditions de mise à disposition doivent
être préalablement communiquées aux candidats habitants. être préalablement communiquées aux candidats habitants.
L'indemnité qui est demandée à l'usager pour la mise à disposition de L'indemnité qui est demandée à l'usager pour la mise à disposition de
l'habitation ne peut être supérieure au montant d'un loyer conforme au l'habitation ne peut être supérieure au montant d'un loyer conforme au
marché. marché.
Pour les habitations mises à disposition, le Dienst Inclusieve Pour les habitations mises à disposition, le Dienst Inclusieve
Ondersteuning satisfait aux dispositions du Code flamand du Logement Ondersteuning satisfait aux dispositions du Code flamand du Logement
sur la location d'habitations. sur la location d'habitations.
§ 3. Si l'usager lui-même loue l'habitation, le Dienst Inclusieve § 3. Si l'usager lui-même loue l'habitation, le Dienst Inclusieve
Ondersteuning l'aidera à sa demande à conclure et exécuter le bail. Ondersteuning l'aidera à sa demande à conclure et exécuter le bail.

Art. 6.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning a une offre

Art. 6.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning a une offre

d'accompagnement de jour conformément au plan d'accompagnement. d'accompagnement de jour conformément au plan d'accompagnement.
Le Dienst Inclusieve Ondersteuning organise lui-même l'accompagnement Le Dienst Inclusieve Ondersteuning organise lui-même l'accompagnement
de jour, en collaboration avec une autre structure ou en collaboration de jour, en collaboration avec une autre structure ou en collaboration
avec d'autres structures d'aide sociale. La collaboration est fixée avec d'autres structures d'aide sociale. La collaboration est fixée
dans un accord de coopération. dans un accord de coopération.

Art. 7.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning offre des services

Art. 7.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning offre des services

accessibles en permanence, éventuellement en collaboration avec accessibles en permanence, éventuellement en collaboration avec
d'autres structures ou avec d'autres structures d'aide sociale. La d'autres structures ou avec d'autres structures d'aide sociale. La
collaboration est fixée dans un accord de coopération. collaboration est fixée dans un accord de coopération.

Art. 8.L'Agence fixe les dispositions des accords de coopération,

Art. 8.L'Agence fixe les dispositions des accords de coopération,

visés aux articles 6 et 7. visés aux articles 6 et 7.

Art. 9.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning assure la coordination et

Art. 9.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning assure la coordination et

l'évaluation, de concert avec l'usager, de toutes les actions et l'évaluation, de concert avec l'usager, de toutes les actions et
activités qui font partie de l'exécution du plan d'accompagnement de activités qui font partie de l'exécution du plan d'accompagnement de
l'usager. l'usager.

Art. 10.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fixe, sur la base du plan

Art. 10.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fixe, sur la base du plan

d'accompagnement, dans le contrat individuel de services, d'accompagnement, dans le contrat individuel de services,
l'accompagnement et le soutien réellement fournis à l'usager par le l'accompagnement et le soutien réellement fournis à l'usager par le
Dienst Inclusieve Ondersteuning, pour ce qui est de l'accompagnement Dienst Inclusieve Ondersteuning, pour ce qui est de l'accompagnement
au logement et accompagnement de jour. au logement et accompagnement de jour.
Le contrat individuel de services contient également les dispositions Le contrat individuel de services contient également les dispositions
de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993
fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans
le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour
l'intégration sociale des personnes handicapées. l'intégration sociale des personnes handicapées.
Section 2. - Exigences concernant l'usager Section 2. - Exigences concernant l'usager

Art. 11.§ 1er. L'usager a besoin d'un accompagnement adapté au

Art. 11.§ 1er. L'usager a besoin d'un accompagnement adapté au

handicap fourni par une structure reconnue par l'Agence. handicap fourni par une structure reconnue par l'Agence.
Lorsque l'accompagnement est entamé, l'usager doit, sur la base de son Lorsque l'accompagnement est entamé, l'usager doit, sur la base de son
classement par l'instrument de mesure des soins requis et en tenant classement par l'instrument de mesure des soins requis et en tenant
compte de son plan d'accompagnement intégral, pouvoir faire appel au compte de son plan d'accompagnement intégral, pouvoir faire appel au
moins à l'accompagnement dispensé par le Dienst Inclusieve moins à l'accompagnement dispensé par le Dienst Inclusieve
Ondersteuning qui est équivalent aux valeurs P3 et B2, visées à Ondersteuning qui est équivalent aux valeurs P3 et B2, visées à
l'annexe 2 au présent arrêté. l'annexe 2 au présent arrêté.
§ 2. L'accompagnement au logement ne peut être dispensé qu'au domicile § 2. L'accompagnement au logement ne peut être dispensé qu'au domicile
de l'usager. Cette condition doit être remplie à partir de la deuxième de l'usager. Cette condition doit être remplie à partir de la deuxième
année d'accompagnement. année d'accompagnement.
Les usagers ne peuvent pas vivre principalement chez des personnes qui Les usagers ne peuvent pas vivre principalement chez des personnes qui
détiennent de droit ou de fait l'autorité parentale sur eux. détiennent de droit ou de fait l'autorité parentale sur eux.
§ 3. Les usagers sont responsables de leurs frais d'hébergement et § 3. Les usagers sont responsables de leurs frais d'hébergement et
d'entretien. d'entretien.

Art. 12.Avant d'établir un premier plan d'accompagnement, l'usager

Art. 12.Avant d'établir un premier plan d'accompagnement, l'usager

doit avoir parcouru un processus d'identification des besoins. doit avoir parcouru un processus d'identification des besoins.
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes détermine la Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes détermine la
façon dont le processus d'identification des besoins et le plan façon dont le processus d'identification des besoins et le plan
d'accompagnement sont réalisés. d'accompagnement sont réalisés.

Art. 13.§ 1er. Un service agréé pour délivrer un rapport

Art. 13.§ 1er. Un service agréé pour délivrer un rapport

multidisciplinaire tel que visé à l'article 23 de l'arrêté du multidisciplinaire tel que visé à l'article 23 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au
"Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", évalue le besoin "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", évalue le besoin
d'accompagnement de l'usager à l'aide de l'instrument de mesure des d'accompagnement de l'usager à l'aide de l'instrument de mesure des
soins requis. soins requis.
L'instrument de mesure des soins requis définit pour la personne L'instrument de mesure des soins requis définit pour la personne
souffrant d'un handicap les valeurs de permanence, d'accompagnement et souffrant d'un handicap les valeurs de permanence, d'accompagnement et
de permanence de nuit, sans tenir compte de l'implication des services de permanence de nuit, sans tenir compte de l'implication des services
réguliers et des soins de proximité dans le plan d'accompagnement. réguliers et des soins de proximité dans le plan d'accompagnement.
L'instrument de mesure des soins requis donne ces valeurs pour L'instrument de mesure des soins requis donne ces valeurs pour
l'accompagnement au logement. l'accompagnement au logement.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses
attributions fixe l'instrument de mesure des soins requis. attributions fixe l'instrument de mesure des soins requis.
§ 2. Une coordination et une supervision spécifiques au handicap dans § 2. Une coordination et une supervision spécifiques au handicap dans
le cadre d'une prestation de soins médicaux et paramédicaux par des le cadre d'une prestation de soins médicaux et paramédicaux par des
tiers peuvent être portées en compte comme des soins renforcés. Ces tiers peuvent être portées en compte comme des soins renforcés. Ces
soins renforcés, visés à l'annexe 4, au présent arrêté ne sont pas soins renforcés, visés à l'annexe 4, au présent arrêté ne sont pas
attribués sur la base de l'instrument de mesure des soins requis. attribués sur la base de l'instrument de mesure des soins requis.
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les
modalités de l'attribution des soins renforcés. modalités de l'attribution des soins renforcés.
Les points de prestataires de soins attribués par application de la Les points de prestataires de soins attribués par application de la
présente disposition, sont utilisés pour les fonctions qui requièrent présente disposition, sont utilisés pour les fonctions qui requièrent
une qualification répondant aux soins à apporter. une qualification répondant aux soins à apporter.
Section 3. - Programmation Section 3. - Programmation

Art. 14.Pour l'année 2010 la programmation est fixée à 4 629 points

Art. 14.Pour l'année 2010 la programmation est fixée à 4 629 points

de prestataires de soins. de prestataires de soins.
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut modifier Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut modifier
annuellement ce nombre, dans les limites des crédits inscrits à cet annuellement ce nombre, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget. effet au budget.
Section 4. - Octroi de subventions Section 4. - Octroi de subventions
Sous-section 1re. - Subventions de personnel pour les prestataires de Sous-section 1re. - Subventions de personnel pour les prestataires de
soins soins

Art. 15.Les valeurs pour la permanence, l'accompagnement et la

Art. 15.Les valeurs pour la permanence, l'accompagnement et la

permanence de nuit portant sur l'accompagnement au logement, arrêtées permanence de nuit portant sur l'accompagnement au logement, arrêtées
par application de l'article 13, limitent la valeur en points par application de l'article 13, limitent la valeur en points
théorique par usager, conformément aux dispositions de l'annexe 2 au théorique par usager, conformément aux dispositions de l'annexe 2 au
présent arrêté. présent arrêté.
L'accompagnement de jour à dispenser, le cas échéant, est dérivé des L'accompagnement de jour à dispenser, le cas échéant, est dérivé des
valeurs de l'accompagnement au logement suivant le tableau, visé à valeurs de l'accompagnement au logement suivant le tableau, visé à
l'annexe 3 au présent arrêté. l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 16.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.

Art. 16.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.

Le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté, indique la valeur en Le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté, indique la valeur en
points par fonction et par équivalent à temps plein. points par fonction et par équivalent à temps plein.

Art. 17.La somme de la valeur en points théorique fixée des usagers

Art. 17.La somme de la valeur en points théorique fixée des usagers

du service constitue le nombre maximal de points de prestataires de du service constitue le nombre maximal de points de prestataires de
soins subventionnables, limité au nombre de points de prestataires de soins subventionnables, limité au nombre de points de prestataires de
soins agréés. Cette valeur en points ne peut être affectée au soins agréés. Cette valeur en points ne peut être affectée au
personnel d'organisation. personnel d'organisation.
Des points de prestataires de soins, au moins 65 % doivent être Des points de prestataires de soins, au moins 65 % doivent être
affectés aux personnels des fonctions 11 à 21 du tableau figurant à affectés aux personnels des fonctions 11 à 21 du tableau figurant à
l'annexe 1re du présent arrêté. l'annexe 1re du présent arrêté.
Le Dienst Inclusieve Ondersteuning enregistre l'accompagnement Le Dienst Inclusieve Ondersteuning enregistre l'accompagnement
dispensé aux usagers. L'agence définit le mode d'enregistrement et les dispensé aux usagers. L'agence définit le mode d'enregistrement et les
modalités de décompte des absences des usagers en vue du modalités de décompte des absences des usagers en vue du
subventionnement. subventionnement.

Art. 18.L'emploi de personnels ne peut pas être déjà subventionné par

Art. 18.L'emploi de personnels ne peut pas être déjà subventionné par

l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales,
communautaires, régionales ou locales. communautaires, régionales ou locales.

Art. 19.Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des

Art. 19.Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des

échelles barémiques et des conditions de diplôme et règles échelles barémiques et des conditions de diplôme et règles
d'ancienneté y afférentes, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 d'ancienneté y afférentes, fixées conformément à l'arrêté royal du 30
mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les
subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le
traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des
pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant,
en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille,
les règles particulières à suivre pour fixer les subventions les règles particulières à suivre pour fixer les subventions
journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés
placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté du Gouvernement placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les
frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide
sociale. sociale.
L'agence définit quelles prestations spéciales sont éligibles à L'agence définit quelles prestations spéciales sont éligibles à
l'indemnisation. l'indemnisation.
Sous-section 3. - Subventionnement des frais d'organisation Sous-section 3. - Subventionnement des frais d'organisation

Art. 20.Pour les frais d'organisation, le Dienst Inclusieve

Art. 20.Pour les frais d'organisation, le Dienst Inclusieve

Ondersteuning reçoit une subvention de base de dix pour cent des Ondersteuning reçoit une subvention de base de dix pour cent des
points de prestataires de soins subventionnables. points de prestataires de soins subventionnables.

Art. 21.Si la somme du nombre de points de prestataires de soins des

Art. 21.Si la somme du nombre de points de prestataires de soins des

usagers est supérieure au nombre de points de personnel agréés sur la usagers est supérieure au nombre de points de personnel agréés sur la
base du classement fourni par l'instrument de mesure des soins requis, base du classement fourni par l'instrument de mesure des soins requis,
le Dienst Inclusieve Ondersteuning perçoit une subvention le Dienst Inclusieve Ondersteuning perçoit une subvention
supplémentaire pour frais d'organisation. Cette subvention supplémentaire pour frais d'organisation. Cette subvention
supplémentaire s'élève à 50 % de la différence. supplémentaire s'élève à 50 % de la différence.

Art. 22.Le subventionnement total des frais d'organisation ne peut

Art. 22.Le subventionnement total des frais d'organisation ne peut

jamais être supérieur à vingt pour cent du nombre de points de jamais être supérieur à vingt pour cent du nombre de points de
personnel agréés. personnel agréés.

Art. 23.Les subventions pour les frais d'organisation peuvent être

Art. 23.Les subventions pour les frais d'organisation peuvent être

affectées comme points de personnel pour le personnel d'organisation affectées comme points de personnel pour le personnel d'organisation
ou comme des moyens de fonctionnement. ou comme des moyens de fonctionnement.
Les personnels d'organisation sont des membres du personnel autres que Les personnels d'organisation sont des membres du personnel autres que
le personnel visé à l'article 1er, 13°, tels que la direction et le le personnel visé à l'article 1er, 13°, tels que la direction et le
personnel de gestion, administratif et logistique. personnel de gestion, administratif et logistique.
Les dispositions de l'article 16, 18 et 19 sont d'application aux Les dispositions de l'article 16, 18 et 19 sont d'application aux
points de personnel utilisés pour les personnels d'organisation. points de personnel utilisés pour les personnels d'organisation.
Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être
converti en 708,84 EUR par point. Ce montant est lié à l'indice de converti en 708,84 EUR par point. Ce montant est lié à l'indice de
référence (base 2010 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée référence (base 2010 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée
en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er
janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation,
mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule
: :
(montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en (montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en
vigueur). vigueur).
Sous-section 4. - Paiement des subventions Sous-section 4. - Paiement des subventions

Art. 24.§ 1er. Les subventions de personnel et les frais

Art. 24.§ 1er. Les subventions de personnel et les frais

d'organisation sont payés par mois pour un montant de 8 % du montant d'organisation sont payés par mois pour un montant de 8 % du montant
sur une base annuelle, estimé sur la base des données disponibles sur une base annuelle, estimé sur la base des données disponibles
concernant le personnel et les clients. concernant le personnel et les clients.
§ 2. Le rapport annuel et le rapport financier sont déposés au plus § 2. Le rapport annuel et le rapport financier sont déposés au plus
tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
L'agence détermine le contenu et la forme du rapport annuel et du L'agence détermine le contenu et la forme du rapport annuel et du
rapport financier. rapport financier.
§ 3. Le solde des subventions de personnel et des frais d'organisation § 3. Le solde des subventions de personnel et des frais d'organisation
est comptabilisé après approbation du rapport annuel et du rapport est comptabilisé après approbation du rapport annuel et du rapport
financier, dans les 18 mois qui suivent la date, visée au paragraphe financier, dans les 18 mois qui suivent la date, visée au paragraphe
2. De fait, ce solde est comptabilisé 24 mois après la fin de 2. De fait, ce solde est comptabilisé 24 mois après la fin de
l'exercice, à condition que le rapport annuel et le rapport financier l'exercice, à condition que le rapport annuel et le rapport financier
soient introduits à temps et conformément aux instructions de soient introduits à temps et conformément aux instructions de
l'agence. l'agence.
Section 5. - Evaluation Section 5. - Evaluation

Art. 25.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par

Art. 25.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par

l'agence avant le 31 décembre 2011, de concert avec les organes de l'agence avant le 31 décembre 2011, de concert avec les organes de
consultation compétents de l'agence. consultation compétents de l'agence.
CHAPITRE 3. - Classement des personnes handicapées par catégories dans CHAPITRE 3. - Classement des personnes handicapées par catégories dans
les services Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten les services Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten
Geïntegreerd Wonen Geïntegreerd Wonen

Art. 26.Les Diensten Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd

Art. 26.Les Diensten Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd

Wonen établissent le plan d'accompagnement sur la base de Wonen établissent le plan d'accompagnement sur la base de
l'identification des besoins pour les personnes handicapées de leur l'identification des besoins pour les personnes handicapées de leur
service. service.
Les personnes handicapées qui sont accompagnés par les Diensten Les personnes handicapées qui sont accompagnés par les Diensten
Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd Wonen sont insérées dans Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd Wonen sont insérées dans
des catégories conformément aux dispositions de l'article 13. des catégories conformément aux dispositions de l'article 13.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence détermine la date limite du Le fonctionnaire dirigeant de l'agence détermine la date limite du
classement des personnes handicapées par catégories des services classement des personnes handicapées par catégories des services
actuels Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten Gêïntegreerd actuels Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten Gêïntegreerd
Wonen ainsi que la date limite de l'établissement des plans Wonen ainsi que la date limite de l'établissement des plans
d'accompagnement et des contrats de prestation de services d'accompagnement et des contrats de prestation de services
individuels. individuels.

Art. 27.L'instrument de mesure des soins requis et la connexion des

Art. 27.L'instrument de mesure des soins requis et la connexion des

points de personnel théoriques aux valeurs pour la permanence, points de personnel théoriques aux valeurs pour la permanence,
l'accompagnement et la permanence de nuit sont évalués et ajustés par l'accompagnement et la permanence de nuit sont évalués et ajustés par
l'agence sur la base de l'évaluation des résultats du classement par l'agence sur la base de l'évaluation des résultats du classement par
catégories. L'évaluation s'effectue avant le 31 décembre 2011 au plus catégories. L'évaluation s'effectue avant le 31 décembre 2011 au plus
tard. tard.

Art. 28.Les services Diensten Beschermd Wonen et projets Projecten

Art. 28.Les services Diensten Beschermd Wonen et projets Projecten

Geïntegreerd Wonen existants peuvent entrer dans le projet pilote, Geïntegreerd Wonen existants peuvent entrer dans le projet pilote,
dans les limites inscrites à cet effet au budget, s'il est satisfait dans les limites inscrites à cet effet au budget, s'il est satisfait
aux dispositions de l'article 26. aux dispositions de l'article 26.
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 29.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

Art. 29.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services
d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Article 12.§ 1er. Le nombre d'unités du personnel subventionnables

«

Article 12.§ 1er. Le nombre d'unités du personnel subventionnables

est exprimé en points de personnel. est exprimé en points de personnel.
Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en
points par fonction et par équivalent à temps plein. points par fonction et par équivalent à temps plein.
§ 2. Le nombre de points de personnel est fixé sur la base du cadre § 2. Le nombre de points de personnel est fixé sur la base du cadre
subventionnable maximal de l'agrément logement protégé. subventionnable maximal de l'agrément logement protégé.
Si le nombre effectif de personnes handicapées prises en charge sur Si le nombre effectif de personnes handicapées prises en charge sur
une base annuelle est inférieur à 90 pour cent du nombre visé dans une base annuelle est inférieur à 90 pour cent du nombre visé dans
l'agrément, le nombre de membres du personnel subventionnables est l'agrément, le nombre de membres du personnel subventionnables est
fixé proportionnellement au nombre effectif. fixé proportionnellement au nombre effectif.
§ 3. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement au § 3. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement au
logement est fixé à 173 points par dix personnes handicapées prises en logement est fixé à 173 points par dix personnes handicapées prises en
charge par le service. charge par le service.
§ 4. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement aux § 4. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement aux
activités quotidiennes est fixé à 89 points de personnel par dix activités quotidiennes est fixé à 89 points de personnel par dix
personnes handicapées prises en charge par le service. personnes handicapées prises en charge par le service.
Pour les personnes ne travaillant pas à temps plein ou pendant toute Pour les personnes ne travaillant pas à temps plein ou pendant toute
l'année, le cadre organique est fixé au prorata du nombre de jours ou l'année, le cadre organique est fixé au prorata du nombre de jours ou
parties de journée qu'elles ne travaillent pas. parties de journée qu'elles ne travaillent pas.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, le personnel § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, le personnel
subventionnable doit répondre aux critères de qualification posés au subventionnable doit répondre aux critères de qualification posés au
personnel d'accompagnement ou au personnel administratif de la classe personnel d'accompagnement ou au personnel administratif de la classe
2 ou 3 ou au personnel logistique, classe 2, 3 ou 4 de l'annexe Ire de 2 ou 3 ou au personnel logistique, classe 2, 3 ou 4 de l'annexe Ire de
l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne
le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles
particulières à suivre pour fixer les subventions journalières particulières à suivre pour fixer les subventions journalières
allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à
charge des pouvoirs publics. charge des pouvoirs publics.
La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de
traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement
des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide
sociale. ». sociale. ».

Art. 30.Au même arrêté, il est ajouté une annexe jointe comme annexe

Art. 30.Au même arrêté, il est ajouté une annexe jointe comme annexe

5 au présent arrêté. 5 au présent arrêté.

Art. 31.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 31.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi
d'agréments visé au décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds d'agréments visé au décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds
flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, les mots flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, les mots
"les projets pilotes Diensten Inclusieve Ondersteuning" sont insérés "les projets pilotes Diensten Inclusieve Ondersteuning" sont insérés
entre les mots "handicapées" et le mot "et". entre les mots "handicapées" et le mot "et".

Art. 32.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 32.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les
structures d'intégration sociale des personnes handicapées, les mots structures d'intégration sociale des personnes handicapées, les mots
"ou son ayant cause" sont ajoutés. "ou son ayant cause" sont ajoutés.

Art. 33.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

Art. 33.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de
projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, la date projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, la date
"31 décembre 2011" est remplacée par la date "31 décembre 2012". "31 décembre 2011" est remplacée par la date "31 décembre 2012".
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif

à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations
protégées pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du protégées pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est abrogé. Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010, à

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010, à

l'exception : l'exception :
1° des articles 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011; 1° des articles 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011;
2° de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013. 2° de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Annexe Ire. Le tableau visé à l'article 16, deuxième alinéa Annexe Ire. Le tableau visé à l'article 16, deuxième alinéa
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
relatif à l'autorisation, l'agrément et au subventionnement d'un relatif à l'autorisation, l'agrément et au subventionnement d'un
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services
d'Accompagnement inclusif) par la Vlaams Agentschap voor Personen met d'Accompagnement inclusif) par la Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap. een Handicap.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
*Annexe 2. Le tableau visé à l'article 15, deuxième alinéa *Annexe 2. Le tableau visé à l'article 15, deuxième alinéa
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap'. een Handicap'.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Annexe 3. Le tableau, visé à l'article 15, deuxième alinéa Annexe 3. Le tableau, visé à l'article 15, deuxième alinéa
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap'. een Handicap'.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Annexe 4. Le tableau, visé à l'article 13, § 2, premier alinéa Annexe 4. Le tableau, visé à l'article 13, § 2, premier alinéa
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap'. een Handicap'.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à
l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote
'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement
inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'. inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif
à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations
protégées pour handicapés protégées pour handicapés
Le tableau, visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa Le tableau, visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010
relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un
projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services
d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap'. een Handicap'.
Bruxelles, le 21 mai 2010. Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Kris PEETERS Kris PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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