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Arrêté du Gouvernement flamand en matière de sous-produits animaux et produits dérivés Arrêté du Gouvernement flamand en matière de sous-produits animaux et produits dérivés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de 21 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de
sous-produits animaux et produits dérivés sous-produits animaux et produits dérivés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002,
modifié en dernier lieu par la directive 2010/63/EU du Parlement modifié en dernier lieu par la directive 2010/63/EU du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre 2010; européen et du Conseil du 22 septembre 2010;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011
portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement
européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE
du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles
exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu
de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n°
749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011; 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement, notamment l'article concernant la politique de l'environnement, notamment l'article
10.3.4, § 6; 10.3.4, § 6;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de
cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 13, § 2, 19, cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 13, § 2, 19,
§ 1er et § 3, et 33; § 1er et § 3, et 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la
collecte et à la transformation des déchets animaux; collecte et à la transformation des déchets animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le
règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux
et de déchets; et de déchets;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de
la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez
les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires. les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 novembre 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 novembre 2012;
Vu l'avis motivé du 6 février 2013, rendu par le Comité de Vu l'avis motivé du 6 février 2013, rendu par le Comité de
Concertation, visé à l'article 6, § 3bis, 5° de la loi spéciale du 8 Concertation, visé à l'article 6, § 3bis, 5° de la loi spéciale du 8
août 1980; août 1980;
Vu l'avis 53.057/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en Vu l'avis 53.057/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture; Nature et de la Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er - Définitions et champ d'application CHAPITRE 1er - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les concepts et définitions, visés au Règlement

Article 1er.§ 1er. Les concepts et définitions, visés au Règlement

(CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, s'appliquent au présent abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, s'appliquent au présent
arrêté. arrêté.
Les concepts et définitions, visés au règlement (UE) n° 142/2011 de la Les concepts et définitions, visés au règlement (UE) n° 142/2011 de la
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et portant application de la non destinés à la consommation humaine et portant application de la
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons
et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux
frontières en vertu de cette directive, s'appliquent au présent frontières en vertu de cette directive, s'appliquent au présent
arrêté. arrêté.
§ 2. Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent en § 2. Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent en
outre : outre :
1° gérer : la collecte, le transport, la manutention, le stockage, la 1° gérer : la collecte, le transport, la manutention, le stockage, la
transformation, l'incinération ou la co-incinération, la conversion en transformation, l'incinération ou la co-incinération, la conversion en
biogaz ou en composte de sous-produits animaux ou produits dérivés, y biogaz ou en composte de sous-produits animaux ou produits dérivés, y
compris le contrôle de ces activités et y compris les activités des compris le contrôle de ces activités et y compris les activités des
collecteurs, négociants ou courtiers; collecteurs, négociants ou courtiers;
2° collecteur, négociant ou courtier enregistré : collecteur, 2° collecteur, négociant ou courtier enregistré : collecteur,
négociant de déchets ou courtier qui est enregistré comme mentionné négociant de déchets ou courtier qui est enregistré comme mentionné
dans l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, et dans les articles dans l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, et dans les articles
6.1.3.2 à 6.1.3.5 inclus du VLAREMA; 6.1.3.2 à 6.1.3.5 inclus du VLAREMA;
3° transporteur enregistré : un transporteur qui dispose d'un 3° transporteur enregistré : un transporteur qui dispose d'un
enregistrement tel que défini dans la section 6.1.2 du VLAREMA; enregistrement tel que défini dans la section 6.1.2 du VLAREMA;
4° collecteur : la personne physique ou la personne morale qui procède 4° collecteur : la personne physique ou la personne morale qui procède
à la collecte de sous-produits animaux et de produits dérivés; à la collecte de sous-produits animaux et de produits dérivés;
5° collecte : le rassemblement de sous-produits animaux et de produits 5° collecte : le rassemblement de sous-produits animaux et de produits
dérivés, avec inclusion du tri et du stockage provisoires de dérivés, avec inclusion du tri et du stockage provisoires de
sous-produits animaux et produits dérivés afin de les transporter par sous-produits animaux et produits dérivés afin de les transporter par
la suite à une destination finale agréée de sous-produits animaux ou la suite à une destination finale agréée de sous-produits animaux ou
produits dérivés; produits dérivés;
6° négociant : toute entreprise assumant la responsabilité de l'achat 6° négociant : toute entreprise assumant la responsabilité de l'achat
et de la vente consécutive de sous-produits animaux et produits et de la vente consécutive de sous-produits animaux et produits
dérivés, y compris les négociants qui ne détiennent pas les déchets dérivés, y compris les négociants qui ne détiennent pas les déchets
physiquement. physiquement.
7° courtier : toute entreprise organisant l'enlèvement ou 7° courtier : toute entreprise organisant l'enlèvement ou
l'application utile de sous-produits animaux et produits dérivés au l'application utile de sous-produits animaux et produits dérivés au
bénéfice de tiers, y compris les courtiers qui ne détiennent pas les bénéfice de tiers, y compris les courtiers qui ne détiennent pas les
sous-produits animaux et produits dérivés physiquement. sous-produits animaux et produits dérivés physiquement.
8° Décret Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la 8° Décret Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la
gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;
9° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la 9° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la
gestion des eaux; gestion des eaux;
10° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » 10° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »
(Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant
la politique de l'environnement; la politique de l'environnement;
11° producteur : toute personne physique ou morale dont les activités 11° producteur : toute personne physique ou morale dont les activités
produisent des sous-produits animaux, notamment le premier producteur; produisent des sous-produits animaux, notamment le premier producteur;
12° règlement (CE) n° 1069/2009 : le règlement (CE) n° 1069/2009 du 12° règlement (CE) n° 1069/2009 : le règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
Règlement (CE) n° 1774/2002"; Règlement (CE) n° 1774/2002";
13° règlement (UE) n° 142/2011 : le règlement (UE) n° 142/2011 de la 13° règlement (UE) n° 142/2011 : le règlement (UE) n° 142/2011 de la
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et portant application de la non destinés à la consommation humaine et portant application de la
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons
et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux
frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le
règlement (UE) n° 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011; 14° règlement (UE) n° 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011; 14°
transporteur : la personne physique ou morale qui transporte à titre transporteur : la personne physique ou morale qui transporte à titre
professionnel des sous-produits animaux et produits dérivés sur ordre professionnel des sous-produits animaux et produits dérivés sur ordre
de tiers; Le transport à titre professionnel implique que les déchets de tiers; Le transport à titre professionnel implique que les déchets
sont transportés dans le cadre d'une activité professionnelle, que sont transportés dans le cadre d'une activité professionnelle, que
cette activité professionnelle consiste exclusivement dans le cette activité professionnelle consiste exclusivement dans le
transport et la collecte de déchets ou dans la collecte et la transport et la collecte de déchets ou dans la collecte et la
transportation occasionnelles de déchets comme partie d'une activité transportation occasionnelles de déchets comme partie d'une activité
professionnelle plus large. professionnelle plus large.
15° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 15° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012
fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de
matériaux et de déchets. matériaux et de déchets.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux sous-produits animaux et

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux sous-produits animaux et

produits dérivés répondant à la définition de déchet, visée à produits dérivés répondant à la définition de déchet, visée à
l'article 3, 1° du décret du 23 décembre 2011 et rentrant dans le l'article 3, 1° du décret du 23 décembre 2011 et rentrant dans le
champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009. champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009.
Conformément à l'article 36.3 du règlement (UE) n° 142/2011, le Conformément à l'article 36.3 du règlement (UE) n° 142/2011, le
présent arrêté ne s'applique pas à des denrées alimentaires périmées présent arrêté ne s'applique pas à des denrées alimentaires périmées
contenant des produits d'origine animale, qui ne sont plus destinées à contenant des produits d'origine animale, qui ne sont plus destinées à
la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de
défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant
aucun risque pour la santé humaine ou animale, si le volume de ces aucun risque pour la santé humaine ou animale, si le volume de ces
sous-produits animaux n'excède pas les 20 kilogrammes par semaine pour sous-produits animaux n'excède pas les 20 kilogrammes par semaine pour
le détenteur. Cette exception s'applique uniquement à la période fixée le détenteur. Cette exception s'applique uniquement à la période fixée
à l'article 36.2 du règlement susvisé. à l'article 36.2 du règlement susvisé.
CHAPITRE 2. - Obligation de notification CHAPITRE 2. - Obligation de notification

Art. 3.§ 1er. Les producteurs de sous-produits animaux notifient la

Art. 3.§ 1er. Les producteurs de sous-produits animaux notifient la

présence de ces sous-produits dans les vingt-quatre heures après la présence de ces sous-produits dans les vingt-quatre heures après la
production à un collecteur, négociant ou courtier de sous-produits production à un collecteur, négociant ou courtier de sous-produits
animaux agréés. animaux agréés.
Si les sous-produits animaux sont des cadavres d'animaux agricoles Si les sous-produits animaux sont des cadavres d'animaux agricoles
domestiques, cette notification vaut comme notification, telle que domestiques, cette notification vaut comme notification, telle que
visée à l'article 23 du Décret sur les matériaux. visée à l'article 23 du Décret sur les matériaux.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er, alinéa premier, n'est § 2. La notification visée au paragraphe 1er, alinéa premier, n'est
pas obligatoire pour : pas obligatoire pour :
1° les cadavres de moins de 1 kilogramme; 1° les cadavres de moins de 1 kilogramme;
2° les sous-produits animaux auprès de personnes privées, à 2° les sous-produits animaux auprès de personnes privées, à
l'exception de cadavres d'animaux domestiques agricoles; l'exception de cadavres d'animaux domestiques agricoles;
3° les sous-produits animaux, dont la production est prévisible et 3° les sous-produits animaux, dont la production est prévisible et
dont la collecte a été réglée préalablement dans un contrat entre le dont la collecte a été réglée préalablement dans un contrat entre le
producteur et le collecteur, négociant ou courtier agréé. Le Ministre producteur et le collecteur, négociant ou courtier agréé. Le Ministre
peut arrêter des modalités relatives à ce contrat. peut arrêter des modalités relatives à ce contrat.
La dispense de la notification de déclaration n'est pas applicable La dispense de la notification de déclaration n'est pas applicable
lorsqu'il existe un risque présumé de problèmes émergeant chez le lorsqu'il existe un risque présumé de problèmes émergeant chez le
producteur concerné, susceptibles d'entraîner un danger pour la santé producteur concerné, susceptibles d'entraîner un danger pour la santé
publique ou animale. publique ou animale.
§ 3. La notification endéans les vingt-quatre heures, visée au § 3. La notification endéans les vingt-quatre heures, visée au
paragraphe 1er, alinéa premier, n'est pas obligatoire dans le cas de paragraphe 1er, alinéa premier, n'est pas obligatoire dans le cas de
sous-produits animaux, à l'exception de cadavres d'animaux domestiques sous-produits animaux, à l'exception de cadavres d'animaux domestiques
agricoles, produits à des endroits où la présence de sous-produits agricoles, produits à des endroits où la présence de sous-produits
animaux est plutôt occasionnelle. Les cabinets vétérinaires, cliniques animaux est plutôt occasionnelle. Les cabinets vétérinaires, cliniques
vétérinaires et les centres d'accueil pour animaux sauvages sont vétérinaires et les centres d'accueil pour animaux sauvages sont
considérés comme des endroits où la présence de sous-produits animaux considérés comme des endroits où la présence de sous-produits animaux
est plutôt occasionnelle. est plutôt occasionnelle.
Le ministre peut arrêter d'autres endroits où la présence de Le ministre peut arrêter d'autres endroits où la présence de
sous-produits animaux est plutôt occasionnelle. sous-produits animaux est plutôt occasionnelle.
§ 4. Les producteurs de sous-produits animaux, visés aux paragraphes 2 § 4. Les producteurs de sous-produits animaux, visés aux paragraphes 2
et 3, gèrent les sous-produits animaux, conformément aux prescriptions et 3, gèrent les sous-produits animaux, conformément aux prescriptions
légales en vigueur. légales en vigueur.
CHAPITRE 3. - Financement de la collecte CHAPITRE 3. - Financement de la collecte

Art. 4.Les producteurs de cadavres d'animaux domestiques agricoles

Art. 4.Les producteurs de cadavres d'animaux domestiques agricoles

concluent un contrat avec un collecteur, négociant ou courtier agréé concluent un contrat avec un collecteur, négociant ou courtier agréé
sur le financement de la collecte. Ce contrat peut prendre la forme sur le financement de la collecte. Ce contrat peut prendre la forme
d'un abonnement. d'un abonnement.
Si le producteur, visé à l'alinéa premier, ne prend pas d'abonnement, Si le producteur, visé à l'alinéa premier, ne prend pas d'abonnement,
la collecte s'effectue contre une compensation par prestation. Le la collecte s'effectue contre une compensation par prestation. Le
ministre arrête le tarif maximum de la compensation. ministre arrête le tarif maximum de la compensation.

Art. 5.§ 1er. La collecte chez les personnes privées de cadavres

Art. 5.§ 1er. La collecte chez les personnes privées de cadavres

d'animaux domestiques agricoles et de cervidés, décédés ou abattus, d'animaux domestiques agricoles et de cervidés, décédés ou abattus,
les animaux morts-nés et en gestation et le placenta inclusivement, les animaux morts-nés et en gestation et le placenta inclusivement,
est gratuite. est gratuite.
La collecte de cadavres d'animaux abrités par les centres d'accueil La collecte de cadavres d'animaux abrités par les centres d'accueil
agréés pour animaux sauvages et par "Dierengezondheidszorg Vlaanderen agréés pour animaux sauvages et par "Dierengezondheidszorg Vlaanderen
vzw" est gratuite. vzw" est gratuite.
§ 2. Pour les frais occasionnés pour la collecte des animaux visés au § 2. Pour les frais occasionnés pour la collecte des animaux visés au
paragraphe 1er, les collecteurs, négociants ou courtiers agréés paragraphe 1er, les collecteurs, négociants ou courtiers agréés
reçoivent une indemnité payée par le « Fonds voor Preventie en reçoivent une indemnité payée par le « Fonds voor Preventie en
Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de Prévention et Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de Prévention et
d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature),
établi par le décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de établi par le décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de
prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la
nature comme service régional à gestion séparée. Cette indemnité n'est nature comme service régional à gestion séparée. Cette indemnité n'est
payable que si le déchets proviennent de la Région flamande. payable que si le déchets proviennent de la Région flamande.
Pour la collecte auprès des éleveurs professionnels de cadavres Pour la collecte auprès des éleveurs professionnels de cadavres
d'animaux domestiques agricoles décédés ou abattus, les animaux d'animaux domestiques agricoles décédés ou abattus, les animaux
morts-nés, en gestation et le placenta inclusivement, le fonds visé à morts-nés, en gestation et le placenta inclusivement, le fonds visé à
l'alinéa premier, intervient dans les frais qui ne sont pas couverts l'alinéa premier, intervient dans les frais qui ne sont pas couverts
par les tarifs des abonnements, visés à l'article 4, alinéa premier. par les tarifs des abonnements, visés à l'article 4, alinéa premier.
Cette indemnité n'est payable que si le déchets proviennent de la Cette indemnité n'est payable que si le déchets proviennent de la
Région flamande. Région flamande.
Au deuxième alinéa, on entend par éleveur : l'éleveur d'un ou de Au deuxième alinéa, on entend par éleveur : l'éleveur d'un ou de
plusieurs animaux domestiques agricoles. plusieurs animaux domestiques agricoles.
CHAPITRE 4. - Elimination et usage CHAPITRE 4. - Elimination et usage

Art. 6.Pour la décharge, l'enfouissement, l'incinération sur place ou

Art. 6.Pour la décharge, l'enfouissement, l'incinération sur place ou

l'élimination selon un mode autre que ceux autorisés par le règlement l'élimination selon un mode autre que ceux autorisés par le règlement
(UE) n° 1069/2009, OVAM peut accorder son autorisation écrite dans les (UE) n° 1069/2009, OVAM peut accorder son autorisation écrite dans les
circonstances suivantes : circonstances suivantes :
1° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des régions 1° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des régions
éloignées; éloignées;
2° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des zones qui 2° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des zones qui
sont uniquement accessibles sous des circonstances, qui pour des sont uniquement accessibles sous des circonstances, qui pour des
raisons géographiques ou climatologiques ou à la suite d'une raisons géographiques ou climatologiques ou à la suite d'une
catastrophe naturelle, menaceraient la santé et la sécurité du catastrophe naturelle, menaceraient la santé et la sécurité du
personnel chargé de la collecte ou nécessiteraient un investissement personnel chargé de la collecte ou nécessiteraient un investissement
disproportionné de moyens pour la collecte des matériaux; disproportionné de moyens pour la collecte des matériaux;
3° lors de l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, dans 3° lors de l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, dans
l'éventualité où le transport à l'usine de transformation ou l'éventualité où le transport à l'usine de transformation ou
d'élimination agréée la plus proche aggraverait le danger de d'élimination agréée la plus proche aggraverait le danger de
propagation des risques sanitaires; propagation des risques sanitaires;
4° lorsqu'une épizootie de grande ampleur entraînerait un manque de 4° lorsqu'une épizootie de grande ampleur entraînerait un manque de
capacité d'élimination. capacité d'élimination.
Les actes suivants sont autorisés de droit sans autorisation écrite : Les actes suivants sont autorisés de droit sans autorisation écrite :
1° l'enfouissement d'animaux de compagnie morts, à condition que les 1° l'enfouissement d'animaux de compagnie morts, à condition que les
cadavres sont éliminés directement par l'enfouissement, soit sur un cadavres sont éliminés directement par l'enfouissement, soit sur un
terrain mis à la disposition du propriétaire ou de l'éleveur des terrain mis à la disposition du propriétaire ou de l'éleveur des
animaux morts concernés, soit sur un terrain d'enfouissement pour animaux morts concernés, soit sur un terrain d'enfouissement pour
animaux, aménagé conformément à la réglementation environnementale ou animaux, aménagé conformément à la réglementation environnementale ou
les prescriptions en vigueur; les prescriptions en vigueur;
2° l'incinération ou l'enfouissement de sous-produits animaux 2° l'incinération ou l'enfouissement de sous-produits animaux
d'abeilles et de l'apiculture, dans des conditions empêchant la d'abeilles et de l'apiculture, dans des conditions empêchant la
propagation des risques pour la santé publique ou animale. propagation des risques pour la santé publique ou animale.
CHAPITRE 5. - Collecte et transport de sous-produits animaux et CHAPITRE 5. - Collecte et transport de sous-produits animaux et
produits dérivés produits dérivés

Art. 7.Toute collecte de sous-produits animaux et produits dérivés se

Art. 7.Toute collecte de sous-produits animaux et produits dérivés se

fait par un collecteur, négociant ou courtier enregistré qui est fait par un collecteur, négociant ou courtier enregistré qui est
enregistré pour une ou plusieurs des catégories de déchets suivantes : enregistré pour une ou plusieurs des catégories de déchets suivantes :
1° matériaux de la catégorie 1, à l'exception de cadavres; 1° matériaux de la catégorie 1, à l'exception de cadavres;
2° matériaux de la catégorie 1, particulièrement les cadavres 2° matériaux de la catégorie 1, particulièrement les cadavres
d'animaux de compagnie; d'animaux de compagnie;
3° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres 3° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres
d'animaux domestiques agricoles; d'animaux domestiques agricoles;
4° matériaux de la catégorie 2, à l'exception de cadavres; 4° matériaux de la catégorie 2, à l'exception de cadavres;
5° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres 5° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres
d'animaux domestiques agricoles; d'animaux domestiques agricoles;
6° matériaux de la catégorie 3; 6° matériaux de la catégorie 3;
7° produits dérivés des matériaux de la catégorie 1; 7° produits dérivés des matériaux de la catégorie 1;
8° produits dérivés des matériaux de la catégorie 2; 8° produits dérivés des matériaux de la catégorie 2;
9° produits dérivés des matériaux de la catégorie 3. 9° produits dérivés des matériaux de la catégorie 3.

Art. 8.Tout transport de sous-produits animaux et produits dérivés se

Art. 8.Tout transport de sous-produits animaux et produits dérivés se

fait par un transporteur enregistré. Un transporteur enregistré agit fait par un transporteur enregistré. Un transporteur enregistré agit
toujours sur ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistré. toujours sur ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistré.
Section 1re. - Mesures de conservation Section 1re. - Mesures de conservation

Art. 9.Dans l'attente de la collecte, les sous-produits animaux et

Art. 9.Dans l'attente de la collecte, les sous-produits animaux et

les produits dérivés sont stockés de façon à limiter les risques de les produits dérivés sont stockés de façon à limiter les risques de
contagion pour l'homme ou les animaux et de la pollution de contagion pour l'homme ou les animaux et de la pollution de
l'environnement. l'environnement.
Sur l'avis d'OVAM, le ministre peut arrêter des modalités relatives à Sur l'avis d'OVAM, le ministre peut arrêter des modalités relatives à
l'aménagement de dépôts de cadavres et à la façon dont les l'aménagement de dépôts de cadavres et à la façon dont les
sous-produits animaux et produits dérivés sont présentés aux dépôts. sous-produits animaux et produits dérivés sont présentés aux dépôts.

Art. 10.§ 1er. Les cadavres d'animaux domestiques agricoles que le

Art. 10.§ 1er. Les cadavres d'animaux domestiques agricoles que le

producteur a déclarés, comme visé à l'article 3, § 1er, sont ramassés producteur a déclarés, comme visé à l'article 3, § 1er, sont ramassés
par un collecteur, négociant ou courtier agréés dans les deux jours par un collecteur, négociant ou courtier agréés dans les deux jours
ouvrables de la déclaration. ouvrables de la déclaration.
§ 2. Pour la collecte de sous-produits animaux à des endroits, tels § 2. Pour la collecte de sous-produits animaux à des endroits, tels
que visés à l'article 3, § 3, par un collecteur, négociant ou courtier que visés à l'article 3, § 3, par un collecteur, négociant ou courtier
agréés, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction du mode agréés, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction du mode
de conservation : de conservation :
1° collecte dans les deux jours ouvrables après la production, lorsque 1° collecte dans les deux jours ouvrables après la production, lorsque
les sous-produits animaux sont conservés à une température ambiante les sous-produits animaux sont conservés à une température ambiante
supérieure à 5 ° C; supérieure à 5 ° C;
2° collecte au moins une fois par deux semaines, lorsque les 2° collecte au moins une fois par deux semaines, lorsque les
sous-produits animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé sous-produits animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé
ou dans un conteneur dans lequel la température n'excède pas les 5 ° ou dans un conteneur dans lequel la température n'excède pas les 5 °
C; C;
3° collecte sur la demande de l'exploitant, lorsque les sous-produits 3° collecte sur la demande de l'exploitant, lorsque les sous-produits
animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé ou dans un animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé ou dans un
conteneur dans lequel la température est de maximum -18 ° C; conteneur dans lequel la température est de maximum -18 ° C;
Le collecteur, négociant ou courtier agréés de cadavres d'animaux Le collecteur, négociant ou courtier agréés de cadavres d'animaux
domestiques agricoles tient un registre des cas dans lesquels les domestiques agricoles tient un registre des cas dans lesquels les
cadavres déclarés n'étaient plus détenus auprès du producteur. Ce cadavres déclarés n'étaient plus détenus auprès du producteur. Ce
registre comprend au moins les données du producteur et la date de la registre comprend au moins les données du producteur et la date de la
notification. notification.
Section 2. - Conditions pour la collecte et le transport de Section 2. - Conditions pour la collecte et le transport de
sous-produits animaux et produits dérivés sous-produits animaux et produits dérivés

Art. 11.Les sous-produits animaux et produits dérivés sont ramassés

Art. 11.Les sous-produits animaux et produits dérivés sont ramassés

et transportés comme suit : et transportés comme suit :
1° les sous-produits animaux sont transportés à des entreprises 1° les sous-produits animaux sont transportés à des entreprises
agréées ou autorisées pour la gestion de sous-produits animaux sur agréées ou autorisées pour la gestion de sous-produits animaux sur
ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistrés de ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistrés de
sous-produits animaux; sous-produits animaux;
2° les produits dérivés sont transportés à des entreprises agréées ou 2° les produits dérivés sont transportés à des entreprises agréées ou
autorisées pour la gestion de produits dérivés sur ordre d'un autorisées pour la gestion de produits dérivés sur ordre d'un
collecteur, négociant ou courtier enregistrés de produits dérivés; collecteur, négociant ou courtier enregistrés de produits dérivés;
3° les moyens de transport, bâches et conteneurs pour sous-produits 3° les moyens de transport, bâches et conteneurs pour sous-produits
animaux et produits dérivés, qui peuvent être réutilisés, sont animaux et produits dérivés, qui peuvent être réutilisés, sont
nettoyés et désinfectés au moyen d'un désinfectant agréé par nettoyés et désinfectés au moyen d'un désinfectant agréé par
l'autorité compétente après chaque usage. l'autorité compétente après chaque usage.

Art. 12.§ 1er. Tout transport de sous-produits animaux et de produits

Art. 12.§ 1er. Tout transport de sous-produits animaux et de produits

dérivés doit être assorti du document commercial, visé à l'annexe dérivés doit être assorti du document commercial, visé à l'annexe
VIII, chapitre III, point 6 du règlement (UE) n° 142/2011. VIII, chapitre III, point 6 du règlement (UE) n° 142/2011.
§ 2. Si le collecteur, le négociant ou le courtier et le destinataire § 2. Si le collecteur, le négociant ou le courtier et le destinataire
se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux exemplaires se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux exemplaires
suivants du document commercial : suivants du document commercial :
1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale;
2° une copie à conserver par le producteur. 2° une copie à conserver par le producteur.
Lorsque les sous-produits animaux ou les produits dérivés ramassés au Lorsque les sous-produits animaux ou les produits dérivés ramassés au
cours d'un même ramassage par le collecteur, négociant ou courtier cours d'un même ramassage par le collecteur, négociant ou courtier
agréés, sont transportés à une première infrastructure de réception, agréés, sont transportés à une première infrastructure de réception,
un document commercial global, faisant explicitement référence à tous un document commercial global, faisant explicitement référence à tous
les documents commerciaux respectifs de ce ramassage peut être utilisé les documents commerciaux respectifs de ce ramassage peut être utilisé
pour ce transport vers cette infrastructure de réception. Dans ce cas, pour ce transport vers cette infrastructure de réception. Dans ce cas,
il suffit de rédiger les deux exemplaires suivants du document il suffit de rédiger les deux exemplaires suivants du document
commercial global : commercial global :
1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale;
2° une copie à conserver par le collecteur, négociant ou courtier 2° une copie à conserver par le collecteur, négociant ou courtier
agréés. agréés.
§ 3. Tout document commercial est identifié au moyen d'un numéro § 3. Tout document commercial est identifié au moyen d'un numéro
unique. unique.
§ 4. Une copie du document commercial complété et signé est renvoyé au § 4. Une copie du document commercial complété et signé est renvoyé au
producteur et fait fonction d'attestation de transformation. producteur et fait fonction d'attestation de transformation.
Une facture relative au ramassage, adressée au producteur, sur Une facture relative au ramassage, adressée au producteur, sur
laquelle la référence des documents commerciaux, la catégorie, la laquelle la référence des documents commerciaux, la catégorie, la
nature et la quantité de sous-produits animaux sont formellement et nature et la quantité de sous-produits animaux sont formellement et
clairement mentionnées, peut aussi faire office d'attestation de clairement mentionnées, peut aussi faire office d'attestation de
transformation. Une telle facture contient le texte intégral suivant : transformation. Une telle facture contient le texte intégral suivant :
Le responsable de l'entreprise disposant d'un enregistrement pour la Le responsable de l'entreprise disposant d'un enregistrement pour la
collecte des sous-produits animaux mentionnés sur cette facture, collecte des sous-produits animaux mentionnés sur cette facture,
confirme que le déchet a été transféré entièrement à une confirme que le déchet a été transféré entièrement à une
infrastructure agréée ou autorisée pour la gestion dudit déchet. infrastructure agréée ou autorisée pour la gestion dudit déchet.
§ 5. Le producteur réceptionnaire de l'attestation de transformation, § 5. Le producteur réceptionnaire de l'attestation de transformation,
joint une copie de cette attestation aux documents commerciaux s'y joint une copie de cette attestation aux documents commerciaux s'y
afférents. Il conserve ces deux documents pendant au moins deux ans, afférents. Il conserve ces deux documents pendant au moins deux ans,
afin de pouvoir les produire à chaque demande d'une autorité de afin de pouvoir les produire à chaque demande d'une autorité de
tutelle. tutelle.
§ 6. L'exploitant informe l'OVAM par écrit et de façon systématique § 6. L'exploitant informe l'OVAM par écrit et de façon systématique
dans les deux cas suivants : dans les deux cas suivants :
1° s'il manque sur la facture ou sur le document commercial des 1° s'il manque sur la facture ou sur le document commercial des
mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés,
rassemblés, transformés ou utilisés; rassemblés, transformés ou utilisés;
2° si aucune facture ou aucun document n'ont été renvoyés. 2° si aucune facture ou aucun document n'ont été renvoyés.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa premier,

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa premier,

un formulaire d'identification pour cadavres peut être rédigé pour un formulaire d'identification pour cadavres peut être rédigé pour
tout transport de cadavres, mentionnant les données suivantes : tout transport de cadavres, mentionnant les données suivantes :
1° le numéro d'ordre unique; 1° le numéro d'ordre unique;
2° le nom et l'adresse du producteur et l'adresse d'expédition, si 2° le nom et l'adresse du producteur et l'adresse d'expédition, si
celle-ci n'est pas l'adresse du producteur; celle-ci n'est pas l'adresse du producteur;
3° si applicable, le numéro d'agrément ou le numéro d'enregistrement 3° si applicable, le numéro d'agrément ou le numéro d'enregistrement
de l'infrastructure ou de l'usine d'origine; de l'infrastructure ou de l'usine d'origine;
4° la date de la notification; 4° la date de la notification;
5° la date à laquelle les matériaux ont été ramassés; 5° la date à laquelle les matériaux ont été ramassés;
6° la catégorie et l'espèce animale; 6° la catégorie et l'espèce animale;
7° si applicable, la marque auriculaire ou l'identification de la 7° si applicable, la marque auriculaire ou l'identification de la
puce; puce;
8° la quantité de matériaux, exprimée en volume ou poids; 8° la quantité de matériaux, exprimée en volume ou poids;
9° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'enregistrement 9° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'enregistrement
du collecteur, négociant ou courtier agréés; du collecteur, négociant ou courtier agréés;
10° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur, 10° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur,
si ces données diffèrent des données visées au point 9° ; si ces données diffèrent des données visées au point 9° ;
11° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément de la 11° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément de la
destination autorisée ou agréée des sous-produits animaux. destination autorisée ou agréée des sous-produits animaux.
§ 2. Le formulaire d'identification accompagne le transport des § 2. Le formulaire d'identification accompagne le transport des
cadavres. cadavres.
§ 3. Le formulaire d'identification est rédigé en au moins trois § 3. Le formulaire d'identification est rédigé en au moins trois
exemplaires, à savoir un exemplaire original et deux copies. exemplaires, à savoir un exemplaire original et deux copies.
L'exemplaire original accompagne l'envoi à la destination finale. L'exemplaire original accompagne l'envoi à la destination finale.
C'est au réceptionnaire de le conserver. Le collecteur, négociant ou C'est au réceptionnaire de le conserver. Le collecteur, négociant ou
courtier agréés et le producteur conservent chacun une copie. courtier agréés et le producteur conservent chacun une copie.
Les documents sont tenus à la disposition du superviseur pendant une Les documents sont tenus à la disposition du superviseur pendant une
période de deux ans. période de deux ans.
§ 4. Si le collecteur, le négociant ou le courtier agréés et le § 4. Si le collecteur, le négociant ou le courtier agréés et le
destinataire se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux destinataire se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux
exemplaires suivants du formulaire d'identification : exemplaires suivants du formulaire d'identification :
1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale;
2° une copie à conserver par le producteur. 2° une copie à conserver par le producteur.

Art. 14.Les articles 11 à 13 inclus ne s'appliquent pas :

Art. 14.Les articles 11 à 13 inclus ne s'appliquent pas :

1° au transport d'animaux de compagnie par le propriétaire aux 1° au transport d'animaux de compagnie par le propriétaire aux
terrains d'enfouissement pour animaux, crématoriums pour animaux et terrains d'enfouissement pour animaux, crématoriums pour animaux et
sites de collecte d'animaux de compagnie morts; sites de collecte d'animaux de compagnie morts;
2° au transport d'animaux de compagnie morts effectué par le 2° au transport d'animaux de compagnie morts effectué par le
vétérinaire traitant, du particulier vers le cabinet du vétérinaire; vétérinaire traitant, du particulier vers le cabinet du vétérinaire;
3° au transport de sous-produits animaux, en provenance d'abattages à 3° au transport de sous-produits animaux, en provenance d'abattages à
domicile légaux et les autorisations spéciales conformément au domicile légaux et les autorisations spéciales conformément au
règlement (CE) n° 1069/2009, par des personnes privées au sites de règlement (CE) n° 1069/2009, par des personnes privées au sites de
collecte agréés à cet effet. collecte agréés à cet effet.

Art. 15.Le document commercial, visé à l'article 12 ou le formulaire

Art. 15.Le document commercial, visé à l'article 12 ou le formulaire

d'identification visé à l'article 13, peuvent être utilisés sous forme d'identification visé à l'article 13, peuvent être utilisés sous forme
électronique, moyennant l'autorisation préalable d'OVAM. Les données électronique, moyennant l'autorisation préalable d'OVAM. Les données
constituant l'identification obligatoire, doivent à tout temps pouvoir constituant l'identification obligatoire, doivent à tout temps pouvoir
être soumises au superviseur. être soumises au superviseur.
Une copie du document commercial ou du formulaire d'identification ou Une copie du document commercial ou du formulaire d'identification ou
une énumération de toutes les données dans un sommaire périodique, une énumération de toutes les données dans un sommaire périodique,
sont remises au producteur des sous-produits animaux ou des produits sont remises au producteur des sous-produits animaux ou des produits
dérivés. dérivés.
CHAPITRE 6. - Importation et exportation dans l'Union européenne CHAPITRE 6. - Importation et exportation dans l'Union européenne

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des matériaux

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des matériaux

de catégorie 1, des matériaux de catégorie 2 ou des farines de viande de catégorie 1, des matériaux de catégorie 2 ou des farines de viande
et d'os ou de graisses animales issues de matériaux de catégorie 1 et et d'os ou de graisses animales issues de matériaux de catégorie 1 et
2 à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM au 2 à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM au
moyen d'une copie de la décision d'autorisation qu'il a obtenu de moyen d'une copie de la décision d'autorisation qu'il a obtenu de
l'autorité compétente de l' état-membre de destination à cet effet, l'autorité compétente de l' état-membre de destination à cet effet,
conformément au modèle repris sous l'annexe XVI du règlement (UE) n° conformément au modèle repris sous l'annexe XVI du règlement (UE) n°
142/2011. 142/2011.
OVAM n'informera l'état-membre compétent de destination des envois OVAM n'informera l'état-membre compétent de destination des envois
projetés qu'après la réception de la dite décision d'autorisation de projetés qu'après la réception de la dite décision d'autorisation de
cet état-membre de destination. cet état-membre de destination.
§ 2. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des protéines animales § 2. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des protéines animales
transformées, provenant de la transformation de matériaux de catégorie transformées, provenant de la transformation de matériaux de catégorie
3, à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM 3, à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM
moyennant le formulaire de déclaration mis à la disposition par OVAM moyennant le formulaire de déclaration mis à la disposition par OVAM
sur son site web www.ovam.be. sur son site web www.ovam.be.
§ 3. Lorsqu'un exploitant envisage de réceptionner des protéines § 3. Lorsqu'un exploitant envisage de réceptionner des protéines
animales transformées, provenant de la transformation de matériaux de animales transformées, provenant de la transformation de matériaux de
catégorie 3, d'un autre état-membre de l'Union européenne, il en catégorie 3, d'un autre état-membre de l'Union européenne, il en
informe OVAM moyennant le formulaire de déclaration mis à la informe OVAM moyennant le formulaire de déclaration mis à la
disposition par OVAM sur son site web www.ovam.be. disposition par OVAM sur son site web www.ovam.be.
CHAPITRE 7. - Agrément CHAPITRE 7. - Agrément

Art. 17.Les exploitants suivants requièrent un agrément d'OVAM par

Art. 17.Les exploitants suivants requièrent un agrément d'OVAM par

siège d'exploitation, conformément aux dispositions du présent arrêté siège d'exploitation, conformément aux dispositions du présent arrêté
: :
1° les établissements de transformation des catégorie 1, 2 ou 3, visés 1° les établissements de transformation des catégorie 1, 2 ou 3, visés
à l'article 24, alinéa premier, a) du règlement (CE) n° 1069/2009; à l'article 24, alinéa premier, a) du règlement (CE) n° 1069/2009;
2° les installations d'incinération et de co-incinération pour des 2° les installations d'incinération et de co-incinération pour des
cadavres d'animaux de compagnie, visées à l'article 24, alinéa cadavres d'animaux de compagnie, visées à l'article 24, alinéa
premier, b) du règlement (CE) n° 1069/2009; premier, b) du règlement (CE) n° 1069/2009;
3° les autres installations d'incinération et de co-incinération pour 3° les autres installations d'incinération et de co-incinération pour
des sous-produits animaux ou produits dérivés, à l'exception des sous-produits animaux ou produits dérivés, à l'exception
d'établissements titulaires d'une autorisation d'exploitation d'établissements titulaires d'une autorisation d'exploitation
conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets, visées à Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets, visées à
l'article 24, alinéa premier, b) et c) du règlement (CE) n° 1069/2009; l'article 24, alinéa premier, b) et c) du règlement (CE) n° 1069/2009;
4° les installations pour la conversion de sous-produits animaux ou de 4° les installations pour la conversion de sous-produits animaux ou de
produits dérivés en biogaz ou en compost, visées à l'article 24, produits dérivés en biogaz ou en compost, visées à l'article 24,
alinéa premier, g) du règlement (CE) n° 1069/2009; alinéa premier, g) du règlement (CE) n° 1069/2009;
5° les établissements de catégorie 1-,2- ou 3 pour le stockage et la 5° les établissements de catégorie 1-,2- ou 3 pour le stockage et la
manipulation de sous-produits animaux,visés à l'article 24, premier manipulation de sous-produits animaux,visés à l'article 24, premier
alinéa, h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009; alinéa, h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009;
6° les établissements pour le stockage de produits dérivés, visés à 6° les établissements pour le stockage de produits dérivés, visés à
l'article 24, premier alinéa, j), du règlement (CE) n° 1069/2009. l'article 24, premier alinéa, j), du règlement (CE) n° 1069/2009.
OVAM publie une liste d'établissements agréés et suspendus sur son OVAM publie une liste d'établissements agréés et suspendus sur son
site web www.ovam.be. site web www.ovam.be.

Art. 18.OVAM donne son avis à la division 'Mestbank' au sein de la

Art. 18.OVAM donne son avis à la division 'Mestbank' au sein de la

'Vlaamse Landmaatschappij', établie par le décret du 21 décembre 1988, 'Vlaamse Landmaatschappij', établie par le décret du 21 décembre 1988,
sur la demande d'agrément d'établissements transformant tant des sur la demande d'agrément d'établissements transformant tant des
engrais que d'autres sous-produits animaux, qui sont des déchets. engrais que d'autres sous-produits animaux, qui sont des déchets.

Art. 19.La demande d'agrément, telle que visée à l'article 17, est

Art. 19.La demande d'agrément, telle que visée à l'article 17, est

introduite auprès d'OVAM par lettre recommandée. introduite auprès d'OVAM par lettre recommandée.
OVAM se prononce sur la recevabilité et le caractère complet de la OVAM se prononce sur la recevabilité et le caractère complet de la
demande au plus tard nonante jours calendaires après la réception de demande au plus tard nonante jours calendaires après la réception de
la demande et notifie cette décision au demandeur. la demande et notifie cette décision au demandeur.
Lorsqu' OVAM demande des compléments dans le cas d'une demande Lorsqu' OVAM demande des compléments dans le cas d'une demande
incomplète, le délai, visé à l'alinéa deux est suspendu et ne reprend incomplète, le délai, visé à l'alinéa deux est suspendu et ne reprend
qu'à partir de la réception des compléments. qu'à partir de la réception des compléments.
Lorsque la demande est recevable et complète, OVAM se prononce au plus Lorsque la demande est recevable et complète, OVAM se prononce au plus
tard trente jours calendaires après la date de la notification au tard trente jours calendaires après la date de la notification au
demandeur de la recevabilité et du caractère complet. demandeur de la recevabilité et du caractère complet.
Dans des cas exceptionnels, un agrément peut être accordé après une Dans des cas exceptionnels, un agrément peut être accordé après une
procédure d'urgence, adaptée à la situation et proposée au demandeur. procédure d'urgence, adaptée à la situation et proposée au demandeur.
Le demandeur doit fournir au minimum une description du mode Le demandeur doit fournir au minimum une description du mode
opératoire et de la destination des déchets. opératoire et de la destination des déchets.
Le cas échéant, une demande d'agrément peut être introduite, avec Le cas échéant, une demande d'agrément peut être introduite, avec
mention explicite de l'espèce animale des sous-produits animaux, à mention explicite de l'espèce animale des sous-produits animaux, à
laquelle l'établissement se confinera. OVAM demandera des informations laquelle l'établissement se confinera. OVAM demandera des informations
supplémentaires dans ce cas et sollicitera l'avis d'autres instances supplémentaires dans ce cas et sollicitera l'avis d'autres instances
publiques. publiques.

Art. 20.La demande d'agrément pour les établissements, visés à

Art. 20.La demande d'agrément pour les établissements, visés à

l'article 17, alinéa premier, 1° au 6° inclus, comprend, si l'article 17, alinéa premier, 1° au 6° inclus, comprend, si
d'application, au moins les documents suivants : d'application, au moins les documents suivants :
1° une description de l'activité, avec mention des catégories de 1° une description de l'activité, avec mention des catégories de
sous-produits animaux; sous-produits animaux;
2° les données administratives de l'établissement, à savoir : 2° les données administratives de l'établissement, à savoir :
a) le nom de la personne morale qui introduit la demande; a) le nom de la personne morale qui introduit la demande;
b) l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et b) l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et
administratif et les sièges d'exploitation; administratif et les sièges d'exploitation;
c) le nom de la personne physique, responsable pour l'exploitation de c) le nom de la personne physique, responsable pour l'exploitation de
l'entreprise; l'entreprise;
3° l'état du permis d'environnement; 3° l'état du permis d'environnement;
4° un plan de surface indiquant les différents locaux de l'entreprise 4° un plan de surface indiquant les différents locaux de l'entreprise
et les installations de processus, les zones propres et non propres et et les installations de processus, les zones propres et non propres et
la séparation éventuelle des différentes catégories; la séparation éventuelle des différentes catégories;
5° une copie des procédures écrites sur la base des principes de 5° une copie des procédures écrites sur la base des principes de
l'analyse des risques et de points de contrôle critiques; l'analyse des risques et de points de contrôle critiques;
6° un diagramme assorti d'une description claire des points de 6° un diagramme assorti d'une description claire des points de
contrôle critiques des méthodes de transformation, des prises contrôle critiques des méthodes de transformation, des prises
d'échantillons et d'analyses bactérielles effectuées par un d'échantillons et d'analyses bactérielles effectuées par un
laboratoire agréé par OVAM; laboratoire agréé par OVAM;
7° un plan d'urgence pour des cas de force majeure; 7° un plan d'urgence pour des cas de force majeure;
8° une procédure d'étalonnage des appareils de mesure pour les 8° une procédure d'étalonnage des appareils de mesure pour les
paramètres de transformation et une copie des certificats d'étalonnage paramètres de transformation et une copie des certificats d'étalonnage
les plus récents; les plus récents;
9° une description de toutes les procédures de nettoyage, tant des 9° une description de toutes les procédures de nettoyage, tant des
récipients que des camions et des locaux de l'entreprise; récipients que des camions et des locaux de l'entreprise;
10° une description du système de traçabilité des flux de matériaux; 10° une description du système de traçabilité des flux de matériaux;
11° le cas échéant, un aperçu des condamnations pénales effectives 11° le cas échéant, un aperçu des condamnations pénales effectives
pour infractions à la législation en matière d'hygiène de pour infractions à la législation en matière d'hygiène de
l'environnement au cours des cinq dernières années. l'environnement au cours des cinq dernières années.

Art. 21.§ 1er. OVAM accorde ou refuse l'agrément endéans le délai

Art. 21.§ 1er. OVAM accorde ou refuse l'agrément endéans le délai

visé à l'article 19. Chaque entreprise agréée reçoit un numéro visé à l'article 19. Chaque entreprise agréée reçoit un numéro
officiel. officiel.
§ 2. L'agrément n'est valable que pour le délai indiqué. Le délai § 2. L'agrément n'est valable que pour le délai indiqué. Le délai
maximal de l'agrément est de cinq ans. Le ministre peut arrêter des maximal de l'agrément est de cinq ans. Le ministre peut arrêter des
conditions sous lesquelles ce délai peut être prolongé. conditions sous lesquelles ce délai peut être prolongé.
L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers.
§ 3. S'il s'avère de contrôles des superviseurs qu'il n'a pas été § 3. S'il s'avère de contrôles des superviseurs qu'il n'a pas été
satisfait aux conditions de la décision d'agrément, OVAM peut satisfait aux conditions de la décision d'agrément, OVAM peut
suspendre l'agrément sur la demande des superviseurs. OVAM notifie la suspendre l'agrément sur la demande des superviseurs. OVAM notifie la
décision motivée de suspension par lettre recommandée au titulaire de décision motivée de suspension par lettre recommandée au titulaire de
l'agrément dans les quinze jours calendaires après la décision. l'agrément dans les quinze jours calendaires après la décision.
§ 4. Dès réception de la décision de suspension le titulaire de § 4. Dès réception de la décision de suspension le titulaire de
l'agrément dispose de 30 jours calendriers pour adresser ses moyens de l'agrément dispose de 30 jours calendriers pour adresser ses moyens de
défense par lettre recommandée à l'OVAM. En cas de dépassement de ce défense par lettre recommandée à l'OVAM. En cas de dépassement de ce
délai l'OVAM retire l'agrément. OVAM notifie la décision de retrait au délai l'OVAM retire l'agrément. OVAM notifie la décision de retrait au
titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les quinze jours titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les quinze jours
calendaires après la décision. calendaires après la décision.
§ 5. L'OVAM annule la suspension ou retire l'agrément dans les 60 § 5. L'OVAM annule la suspension ou retire l'agrément dans les 60
jours calendriers de la réception des moyens de défense. OVAM notifie jours calendriers de la réception des moyens de défense. OVAM notifie
la décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les la décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les
quinze jours calendaires après la décision. quinze jours calendaires après la décision.
§ 6. L'OVAM peut également retirer l'agrément dans l'un des cas § 6. L'OVAM peut également retirer l'agrément dans l'un des cas
suivants : suivants :
1° l'entreprise n'est pas entrée en opération dans l'année suivant la 1° l'entreprise n'est pas entrée en opération dans l'année suivant la
notification de l'agrément; notification de l'agrément;
2° l'entreprise n'a pas été en opération pendant une période 2° l'entreprise n'a pas été en opération pendant une période
ininterrompue de deux ans; ininterrompue de deux ans;
3° le titulaire d'un agrément a déclaré par écrit à l'autorité 3° le titulaire d'un agrément a déclaré par écrit à l'autorité
octroyant l'agrément qu'il ne fait pas usage de son agrément. octroyant l'agrément qu'il ne fait pas usage de son agrément.
Avant que l'agrément soit retiré sur la base de l'alinéa premier, 1° Avant que l'agrément soit retiré sur la base de l'alinéa premier, 1°
et 2°, le titulaire de l'agrément a la possibilité de conformer et 2°, le titulaire de l'agrément a la possibilité de conformer
l'établissement dans un délai déterminé aux conditions stipulées dans l'établissement dans un délai déterminé aux conditions stipulées dans
l'agrément ou aux exigences techniques, fixées dans les documents de l'agrément ou aux exigences techniques, fixées dans les documents de
transport ou commerciaux et dans la demande d'agrément. transport ou commerciaux et dans la demande d'agrément.
§ 7. Lorsqu'un agrément est suspendu ou retiré, le superviseur prend § 7. Lorsqu'un agrément est suspendu ou retiré, le superviseur prend
toutes les mesures afin de mettre fin aux activités de l'établissement toutes les mesures afin de mettre fin aux activités de l'établissement
sujet à l'obligation d'agrément et d'arrêter ou de prévenir toute sujet à l'obligation d'agrément et d'arrêter ou de prévenir toute
nuisance aux environs et toute pollution de l'environnement. nuisance aux environs et toute pollution de l'environnement.

Art. 22.Les acteurs suivants en matière de sous-produits animaux et

Art. 22.Les acteurs suivants en matière de sous-produits animaux et

de produits dérivés sont tenus de présenter des données de produits dérivés sont tenus de présenter des données
d'enregistrement sur la simple demande de l'OVAM : d'enregistrement sur la simple demande de l'OVAM :
1° les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés; 1° les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés;
2° les établissements agréés; 2° les établissements agréés;
CHAPITRE 8. - Commissie Krengenfinanciering (Commission financement CHAPITRE 8. - Commissie Krengenfinanciering (Commission financement
des Cadavres) des Cadavres)

Art. 23.Une « Commissie Krengenfinanciering » est créée au sein de

Art. 23.Une « Commissie Krengenfinanciering » est créée au sein de

l'OVAM. l'OVAM.
La « Commissie Krengenfinanciering » donne son avis sur le financement La « Commissie Krengenfinanciering » donne son avis sur le financement
de cadavres d'animaux agricoles, e.a. sur les prix d'abonnements et de cadavres d'animaux agricoles, e.a. sur les prix d'abonnements et
les compensations de la part de la Région flamande. Elle donne des les compensations de la part de la Région flamande. Elle donne des
avis de sa propre initiative ou sur la demande du ministre. Le avis de sa propre initiative ou sur la demande du ministre. Le
Ministre répondra dans un délai de soixante jours sur un avis ou une Ministre répondra dans un délai de soixante jours sur un avis ou une
question de la commission. question de la commission.

Art. 24.La « Commissie Krengenfinanciering » est constituée de :

Art. 24.La « Commissie Krengenfinanciering » est constituée de :

1° représentants des organisations agricoles; 1° représentants des organisations agricoles;
2° représentants des collecteurs et transformateurs de cadavres 2° représentants des collecteurs et transformateurs de cadavres
d'animaux agricoles; d'animaux agricoles;
3° membres du personnel de l'OVAM; 3° membres du personnel de l'OVAM;
4° membres du personnel du Département de l'Environnement, de la 4° membres du personnel du Département de l'Environnement, de la
Nature et de l'Energie; Nature et de l'Energie;
5° membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la 5° membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la
Pêche; Pêche;
6° (facultativement) membres du personnel de l'Agence fédérale pour la 6° (facultativement) membres du personnel de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire; Sécurité de la Chaîne alimentaire;
7° (facultativement) membres du personnel du Service public fédéral 7° (facultativement) membres du personnel du Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le ministre peut arrêter les modalités des tâches et du fonctionnement Le ministre peut arrêter les modalités des tâches et du fonctionnement
de cette commission et désigne ses membres. de cette commission et désigne ses membres.
CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

Art. 25.§ 1er. L'article 6.1.1 du VLAREMA est remplacé par la

Art. 25.§ 1er. L'article 6.1.1 du VLAREMA est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Art. 6.1.1. La présente section ne s'applique pas aux sous-produits « Art. 6.1.1. La présente section ne s'applique pas aux sous-produits
animaux tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du animaux tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du
21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés,
à l'exception de l'article 6.1.1.4, alinéa premier, 2°, l'article à l'exception de l'article 6.1.1.4, alinéa premier, 2°, l'article
6.1.1.4, alinéa deux, l'article 6.1.1.5, l'article 6.1.1.6, § 2, 6.1.1.4, alinéa deux, l'article 6.1.1.5, l'article 6.1.1.6, § 2,
l'article 6.1.2.1, § 1er, les articles 6.1.2.2 à 6.1.2.4 inclus, l'article 6.1.2.1, § 1er, les articles 6.1.2.2 à 6.1.2.4 inclus,
l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, les articles 6.1.3.2 à l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, les articles 6.1.3.2 à
6.1.4.1 inclus. ». 6.1.4.1 inclus. ».
§ 2. Dans l'article 6.1.2.2 du VLAREMA, le texte suivant est inséré § 2. Dans l'article 6.1.2.2 du VLAREMA, le texte suivant est inséré
entre l'alinéa premier et l'alinéa deux : entre l'alinéa premier et l'alinéa deux :
« Si la demande d'un enregistrement en tant que transporteur de « Si la demande d'un enregistrement en tant que transporteur de
déchets a trait au transport de sous-produits animaux et de produits déchets a trait au transport de sous-produits animaux et de produits
dérivés, la demande doit également comprendre les catégories des dérivés, la demande doit également comprendre les catégories des
sous-produits animaux et des produits dérivés. ». sous-produits animaux et des produits dérivés. ».
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la collecte et à la 1° l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la collecte et à la
transformation des déchets animaux, modifié par les arrêtés du transformation des déchets animaux, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 23 décembre 2011, à Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 23 décembre 2011, à
l'exception des articles 10 à 16 inclus, qui sont abrogés à une date à l'exception des articles 10 à 16 inclus, qui sont abrogés à une date à
fixer par le Ministre; fixer par le Ministre;
2° l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de 2° l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de
la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez
les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires. les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires.

Art. 27.Tous les agréments en tant que collecteurs de déchets

Art. 27.Tous les agréments en tant que collecteurs de déchets

animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de
déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que
collecteurs, négociants ou courtiers de sous-produits animaux et collecteurs, négociants ou courtiers de sous-produits animaux et
produits dérivés, conformément à l'article 6.1.3.1 du VLAREMA. Ils produits dérivés, conformément à l'article 6.1.3.1 du VLAREMA. Ils
restent valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été restent valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été
accordés et sont automatiquement repris dans le registre des accordés et sont automatiquement repris dans le registre des
collecteurs, négociants et courtiers enregistrés. collecteurs, négociants et courtiers enregistrés.

Art. 28.Tous les agréments en tant que transporteurs de déchets

Art. 28.Tous les agréments en tant que transporteurs de déchets

animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de
déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que
transporteurs de sous-produits animaux et produits dérivés, transporteurs de sous-produits animaux et produits dérivés,
conformément à l'article 6.1.2.1, § 1er du VLAREMA. Ils restent conformément à l'article 6.1.2.1, § 1er du VLAREMA. Ils restent
valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été accordés valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été accordés
et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs
enregistrés. enregistrés.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 8, qui entrent en au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 8, qui entrent en
vigueur à une date à fixer par le Ministre. vigueur à une date à fixer par le Ministre.

Art. 30.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique

Art. 30.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique

des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2013. Bruxelles, le 21 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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