Arrêté du Gouvernement flamand en matière de sous-produits animaux et produits dérivés | Arrêté du Gouvernement flamand en matière de sous-produits animaux et produits dérivés |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de | 21 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de |
sous-produits animaux et produits dérivés | sous-produits animaux et produits dérivés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil |
du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux | du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux |
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la | sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la |
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, | consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, |
modifié en dernier lieu par la directive 2010/63/EU du Parlement | modifié en dernier lieu par la directive 2010/63/EU du Parlement |
européen et du Conseil du 22 septembre 2010; | européen et du Conseil du 22 septembre 2010; |
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 | Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 |
portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement | portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement |
européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables | européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables |
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la | aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la |
consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE | consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE |
du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles | du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles |
exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu | exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu |
de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° | de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° |
749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011; | 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011; |
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales | Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales |
concernant la politique de l'environnement, notamment l'article | concernant la politique de l'environnement, notamment l'article |
10.3.4, § 6; | 10.3.4, § 6; |
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de | Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de |
cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 13, § 2, 19, | cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 13, § 2, 19, |
§ 1er et § 3, et 33; | § 1er et § 3, et 33; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la |
collecte et à la transformation des déchets animaux; | collecte et à la transformation des déchets animaux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le |
règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux | règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux |
et de déchets; | et de déchets; |
Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de | Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de |
la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez | la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez |
les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires. | les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires. |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 novembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 novembre 2012; |
Vu l'avis motivé du 6 février 2013, rendu par le Comité de | Vu l'avis motivé du 6 février 2013, rendu par le Comité de |
Concertation, visé à l'article 6, § 3bis, 5° de la loi spéciale du 8 | Concertation, visé à l'article 6, § 3bis, 5° de la loi spéciale du 8 |
août 1980; | août 1980; |
Vu l'avis 53.057/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en | Vu l'avis 53.057/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture; | Nature et de la Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er - Définitions et champ d'application | CHAPITRE 1er - Définitions et champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Les concepts et définitions, visés au Règlement |
Article 1er.§ 1er. Les concepts et définitions, visés au Règlement |
(CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre | (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre |
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits | 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits |
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et | animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et |
abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, s'appliquent au présent | abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, s'appliquent au présent |
arrêté. | arrêté. |
Les concepts et définitions, visés au règlement (UE) n° 142/2011 de la | Les concepts et définitions, visés au règlement (UE) n° 142/2011 de la |
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° | Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° |
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles | 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles |
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés | sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés |
non destinés à la consommation humaine et portant application de la | non destinés à la consommation humaine et portant application de la |
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons | directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons |
et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux | et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux |
frontières en vertu de cette directive, s'appliquent au présent | frontières en vertu de cette directive, s'appliquent au présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 2. Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent en | § 2. Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent en |
outre : | outre : |
1° gérer : la collecte, le transport, la manutention, le stockage, la | 1° gérer : la collecte, le transport, la manutention, le stockage, la |
transformation, l'incinération ou la co-incinération, la conversion en | transformation, l'incinération ou la co-incinération, la conversion en |
biogaz ou en composte de sous-produits animaux ou produits dérivés, y | biogaz ou en composte de sous-produits animaux ou produits dérivés, y |
compris le contrôle de ces activités et y compris les activités des | compris le contrôle de ces activités et y compris les activités des |
collecteurs, négociants ou courtiers; | collecteurs, négociants ou courtiers; |
2° collecteur, négociant ou courtier enregistré : collecteur, | 2° collecteur, négociant ou courtier enregistré : collecteur, |
négociant de déchets ou courtier qui est enregistré comme mentionné | négociant de déchets ou courtier qui est enregistré comme mentionné |
dans l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, et dans les articles | dans l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, et dans les articles |
6.1.3.2 à 6.1.3.5 inclus du VLAREMA; | 6.1.3.2 à 6.1.3.5 inclus du VLAREMA; |
3° transporteur enregistré : un transporteur qui dispose d'un | 3° transporteur enregistré : un transporteur qui dispose d'un |
enregistrement tel que défini dans la section 6.1.2 du VLAREMA; | enregistrement tel que défini dans la section 6.1.2 du VLAREMA; |
4° collecteur : la personne physique ou la personne morale qui procède | 4° collecteur : la personne physique ou la personne morale qui procède |
à la collecte de sous-produits animaux et de produits dérivés; | à la collecte de sous-produits animaux et de produits dérivés; |
5° collecte : le rassemblement de sous-produits animaux et de produits | 5° collecte : le rassemblement de sous-produits animaux et de produits |
dérivés, avec inclusion du tri et du stockage provisoires de | dérivés, avec inclusion du tri et du stockage provisoires de |
sous-produits animaux et produits dérivés afin de les transporter par | sous-produits animaux et produits dérivés afin de les transporter par |
la suite à une destination finale agréée de sous-produits animaux ou | la suite à une destination finale agréée de sous-produits animaux ou |
produits dérivés; | produits dérivés; |
6° négociant : toute entreprise assumant la responsabilité de l'achat | 6° négociant : toute entreprise assumant la responsabilité de l'achat |
et de la vente consécutive de sous-produits animaux et produits | et de la vente consécutive de sous-produits animaux et produits |
dérivés, y compris les négociants qui ne détiennent pas les déchets | dérivés, y compris les négociants qui ne détiennent pas les déchets |
physiquement. | physiquement. |
7° courtier : toute entreprise organisant l'enlèvement ou | 7° courtier : toute entreprise organisant l'enlèvement ou |
l'application utile de sous-produits animaux et produits dérivés au | l'application utile de sous-produits animaux et produits dérivés au |
bénéfice de tiers, y compris les courtiers qui ne détiennent pas les | bénéfice de tiers, y compris les courtiers qui ne détiennent pas les |
sous-produits animaux et produits dérivés physiquement. | sous-produits animaux et produits dérivés physiquement. |
8° Décret Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la | 8° Décret Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la |
gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; | gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; |
9° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la | 9° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la |
gestion des eaux; | gestion des eaux; |
10° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » | 10° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » |
(Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du | (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du |
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant | décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant |
la politique de l'environnement; | la politique de l'environnement; |
11° producteur : toute personne physique ou morale dont les activités | 11° producteur : toute personne physique ou morale dont les activités |
produisent des sous-produits animaux, notamment le premier producteur; | produisent des sous-produits animaux, notamment le premier producteur; |
12° règlement (CE) n° 1069/2009 : le règlement (CE) n° 1069/2009 du | 12° règlement (CE) n° 1069/2009 : le règlement (CE) n° 1069/2009 du |
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des | Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des |
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits | règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits |
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le | dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le |
Règlement (CE) n° 1774/2002"; | Règlement (CE) n° 1774/2002"; |
13° règlement (UE) n° 142/2011 : le règlement (UE) n° 142/2011 de la | 13° règlement (UE) n° 142/2011 : le règlement (UE) n° 142/2011 de la |
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° | Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° |
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles | 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles |
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés | sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés |
non destinés à la consommation humaine et portant application de la | non destinés à la consommation humaine et portant application de la |
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons | directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons |
et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux | et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux |
frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le | frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le |
règlement (UE) n° 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011; 14° | règlement (UE) n° 749/2011 de la Commission du 29 juillet 2011; 14° |
transporteur : la personne physique ou morale qui transporte à titre | transporteur : la personne physique ou morale qui transporte à titre |
professionnel des sous-produits animaux et produits dérivés sur ordre | professionnel des sous-produits animaux et produits dérivés sur ordre |
de tiers; Le transport à titre professionnel implique que les déchets | de tiers; Le transport à titre professionnel implique que les déchets |
sont transportés dans le cadre d'une activité professionnelle, que | sont transportés dans le cadre d'une activité professionnelle, que |
cette activité professionnelle consiste exclusivement dans le | cette activité professionnelle consiste exclusivement dans le |
transport et la collecte de déchets ou dans la collecte et la | transport et la collecte de déchets ou dans la collecte et la |
transportation occasionnelles de déchets comme partie d'une activité | transportation occasionnelles de déchets comme partie d'une activité |
professionnelle plus large. | professionnelle plus large. |
15° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 | 15° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 |
fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de | fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de |
matériaux et de déchets. | matériaux et de déchets. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux sous-produits animaux et |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux sous-produits animaux et |
produits dérivés répondant à la définition de déchet, visée à | produits dérivés répondant à la définition de déchet, visée à |
l'article 3, 1° du décret du 23 décembre 2011 et rentrant dans le | l'article 3, 1° du décret du 23 décembre 2011 et rentrant dans le |
champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009. | champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009. |
Conformément à l'article 36.3 du règlement (UE) n° 142/2011, le | Conformément à l'article 36.3 du règlement (UE) n° 142/2011, le |
présent arrêté ne s'applique pas à des denrées alimentaires périmées | présent arrêté ne s'applique pas à des denrées alimentaires périmées |
contenant des produits d'origine animale, qui ne sont plus destinées à | contenant des produits d'origine animale, qui ne sont plus destinées à |
la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de | la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de |
défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant | défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant |
aucun risque pour la santé humaine ou animale, si le volume de ces | aucun risque pour la santé humaine ou animale, si le volume de ces |
sous-produits animaux n'excède pas les 20 kilogrammes par semaine pour | sous-produits animaux n'excède pas les 20 kilogrammes par semaine pour |
le détenteur. Cette exception s'applique uniquement à la période fixée | le détenteur. Cette exception s'applique uniquement à la période fixée |
à l'article 36.2 du règlement susvisé. | à l'article 36.2 du règlement susvisé. |
CHAPITRE 2. - Obligation de notification | CHAPITRE 2. - Obligation de notification |
Art. 3.§ 1er. Les producteurs de sous-produits animaux notifient la |
Art. 3.§ 1er. Les producteurs de sous-produits animaux notifient la |
présence de ces sous-produits dans les vingt-quatre heures après la | présence de ces sous-produits dans les vingt-quatre heures après la |
production à un collecteur, négociant ou courtier de sous-produits | production à un collecteur, négociant ou courtier de sous-produits |
animaux agréés. | animaux agréés. |
Si les sous-produits animaux sont des cadavres d'animaux agricoles | Si les sous-produits animaux sont des cadavres d'animaux agricoles |
domestiques, cette notification vaut comme notification, telle que | domestiques, cette notification vaut comme notification, telle que |
visée à l'article 23 du Décret sur les matériaux. | visée à l'article 23 du Décret sur les matériaux. |
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er, alinéa premier, n'est | § 2. La notification visée au paragraphe 1er, alinéa premier, n'est |
pas obligatoire pour : | pas obligatoire pour : |
1° les cadavres de moins de 1 kilogramme; | 1° les cadavres de moins de 1 kilogramme; |
2° les sous-produits animaux auprès de personnes privées, à | 2° les sous-produits animaux auprès de personnes privées, à |
l'exception de cadavres d'animaux domestiques agricoles; | l'exception de cadavres d'animaux domestiques agricoles; |
3° les sous-produits animaux, dont la production est prévisible et | 3° les sous-produits animaux, dont la production est prévisible et |
dont la collecte a été réglée préalablement dans un contrat entre le | dont la collecte a été réglée préalablement dans un contrat entre le |
producteur et le collecteur, négociant ou courtier agréé. Le Ministre | producteur et le collecteur, négociant ou courtier agréé. Le Ministre |
peut arrêter des modalités relatives à ce contrat. | peut arrêter des modalités relatives à ce contrat. |
La dispense de la notification de déclaration n'est pas applicable | La dispense de la notification de déclaration n'est pas applicable |
lorsqu'il existe un risque présumé de problèmes émergeant chez le | lorsqu'il existe un risque présumé de problèmes émergeant chez le |
producteur concerné, susceptibles d'entraîner un danger pour la santé | producteur concerné, susceptibles d'entraîner un danger pour la santé |
publique ou animale. | publique ou animale. |
§ 3. La notification endéans les vingt-quatre heures, visée au | § 3. La notification endéans les vingt-quatre heures, visée au |
paragraphe 1er, alinéa premier, n'est pas obligatoire dans le cas de | paragraphe 1er, alinéa premier, n'est pas obligatoire dans le cas de |
sous-produits animaux, à l'exception de cadavres d'animaux domestiques | sous-produits animaux, à l'exception de cadavres d'animaux domestiques |
agricoles, produits à des endroits où la présence de sous-produits | agricoles, produits à des endroits où la présence de sous-produits |
animaux est plutôt occasionnelle. Les cabinets vétérinaires, cliniques | animaux est plutôt occasionnelle. Les cabinets vétérinaires, cliniques |
vétérinaires et les centres d'accueil pour animaux sauvages sont | vétérinaires et les centres d'accueil pour animaux sauvages sont |
considérés comme des endroits où la présence de sous-produits animaux | considérés comme des endroits où la présence de sous-produits animaux |
est plutôt occasionnelle. | est plutôt occasionnelle. |
Le ministre peut arrêter d'autres endroits où la présence de | Le ministre peut arrêter d'autres endroits où la présence de |
sous-produits animaux est plutôt occasionnelle. | sous-produits animaux est plutôt occasionnelle. |
§ 4. Les producteurs de sous-produits animaux, visés aux paragraphes 2 | § 4. Les producteurs de sous-produits animaux, visés aux paragraphes 2 |
et 3, gèrent les sous-produits animaux, conformément aux prescriptions | et 3, gèrent les sous-produits animaux, conformément aux prescriptions |
légales en vigueur. | légales en vigueur. |
CHAPITRE 3. - Financement de la collecte | CHAPITRE 3. - Financement de la collecte |
Art. 4.Les producteurs de cadavres d'animaux domestiques agricoles |
Art. 4.Les producteurs de cadavres d'animaux domestiques agricoles |
concluent un contrat avec un collecteur, négociant ou courtier agréé | concluent un contrat avec un collecteur, négociant ou courtier agréé |
sur le financement de la collecte. Ce contrat peut prendre la forme | sur le financement de la collecte. Ce contrat peut prendre la forme |
d'un abonnement. | d'un abonnement. |
Si le producteur, visé à l'alinéa premier, ne prend pas d'abonnement, | Si le producteur, visé à l'alinéa premier, ne prend pas d'abonnement, |
la collecte s'effectue contre une compensation par prestation. Le | la collecte s'effectue contre une compensation par prestation. Le |
ministre arrête le tarif maximum de la compensation. | ministre arrête le tarif maximum de la compensation. |
Art. 5.§ 1er. La collecte chez les personnes privées de cadavres |
Art. 5.§ 1er. La collecte chez les personnes privées de cadavres |
d'animaux domestiques agricoles et de cervidés, décédés ou abattus, | d'animaux domestiques agricoles et de cervidés, décédés ou abattus, |
les animaux morts-nés et en gestation et le placenta inclusivement, | les animaux morts-nés et en gestation et le placenta inclusivement, |
est gratuite. | est gratuite. |
La collecte de cadavres d'animaux abrités par les centres d'accueil | La collecte de cadavres d'animaux abrités par les centres d'accueil |
agréés pour animaux sauvages et par "Dierengezondheidszorg Vlaanderen | agréés pour animaux sauvages et par "Dierengezondheidszorg Vlaanderen |
vzw" est gratuite. | vzw" est gratuite. |
§ 2. Pour les frais occasionnés pour la collecte des animaux visés au | § 2. Pour les frais occasionnés pour la collecte des animaux visés au |
paragraphe 1er, les collecteurs, négociants ou courtiers agréés | paragraphe 1er, les collecteurs, négociants ou courtiers agréés |
reçoivent une indemnité payée par le « Fonds voor Preventie en | reçoivent une indemnité payée par le « Fonds voor Preventie en |
Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de Prévention et | Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de Prévention et |
d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), | d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), |
établi par le décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de | établi par le décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de |
prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la | prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la |
nature comme service régional à gestion séparée. Cette indemnité n'est | nature comme service régional à gestion séparée. Cette indemnité n'est |
payable que si le déchets proviennent de la Région flamande. | payable que si le déchets proviennent de la Région flamande. |
Pour la collecte auprès des éleveurs professionnels de cadavres | Pour la collecte auprès des éleveurs professionnels de cadavres |
d'animaux domestiques agricoles décédés ou abattus, les animaux | d'animaux domestiques agricoles décédés ou abattus, les animaux |
morts-nés, en gestation et le placenta inclusivement, le fonds visé à | morts-nés, en gestation et le placenta inclusivement, le fonds visé à |
l'alinéa premier, intervient dans les frais qui ne sont pas couverts | l'alinéa premier, intervient dans les frais qui ne sont pas couverts |
par les tarifs des abonnements, visés à l'article 4, alinéa premier. | par les tarifs des abonnements, visés à l'article 4, alinéa premier. |
Cette indemnité n'est payable que si le déchets proviennent de la | Cette indemnité n'est payable que si le déchets proviennent de la |
Région flamande. | Région flamande. |
Au deuxième alinéa, on entend par éleveur : l'éleveur d'un ou de | Au deuxième alinéa, on entend par éleveur : l'éleveur d'un ou de |
plusieurs animaux domestiques agricoles. | plusieurs animaux domestiques agricoles. |
CHAPITRE 4. - Elimination et usage | CHAPITRE 4. - Elimination et usage |
Art. 6.Pour la décharge, l'enfouissement, l'incinération sur place ou |
Art. 6.Pour la décharge, l'enfouissement, l'incinération sur place ou |
l'élimination selon un mode autre que ceux autorisés par le règlement | l'élimination selon un mode autre que ceux autorisés par le règlement |
(UE) n° 1069/2009, OVAM peut accorder son autorisation écrite dans les | (UE) n° 1069/2009, OVAM peut accorder son autorisation écrite dans les |
circonstances suivantes : | circonstances suivantes : |
1° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des régions | 1° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des régions |
éloignées; | éloignées; |
2° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des zones qui | 2° lorsque les sous-produits animaux se trouvent dans des zones qui |
sont uniquement accessibles sous des circonstances, qui pour des | sont uniquement accessibles sous des circonstances, qui pour des |
raisons géographiques ou climatologiques ou à la suite d'une | raisons géographiques ou climatologiques ou à la suite d'une |
catastrophe naturelle, menaceraient la santé et la sécurité du | catastrophe naturelle, menaceraient la santé et la sécurité du |
personnel chargé de la collecte ou nécessiteraient un investissement | personnel chargé de la collecte ou nécessiteraient un investissement |
disproportionné de moyens pour la collecte des matériaux; | disproportionné de moyens pour la collecte des matériaux; |
3° lors de l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, dans | 3° lors de l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, dans |
l'éventualité où le transport à l'usine de transformation ou | l'éventualité où le transport à l'usine de transformation ou |
d'élimination agréée la plus proche aggraverait le danger de | d'élimination agréée la plus proche aggraverait le danger de |
propagation des risques sanitaires; | propagation des risques sanitaires; |
4° lorsqu'une épizootie de grande ampleur entraînerait un manque de | 4° lorsqu'une épizootie de grande ampleur entraînerait un manque de |
capacité d'élimination. | capacité d'élimination. |
Les actes suivants sont autorisés de droit sans autorisation écrite : | Les actes suivants sont autorisés de droit sans autorisation écrite : |
1° l'enfouissement d'animaux de compagnie morts, à condition que les | 1° l'enfouissement d'animaux de compagnie morts, à condition que les |
cadavres sont éliminés directement par l'enfouissement, soit sur un | cadavres sont éliminés directement par l'enfouissement, soit sur un |
terrain mis à la disposition du propriétaire ou de l'éleveur des | terrain mis à la disposition du propriétaire ou de l'éleveur des |
animaux morts concernés, soit sur un terrain d'enfouissement pour | animaux morts concernés, soit sur un terrain d'enfouissement pour |
animaux, aménagé conformément à la réglementation environnementale ou | animaux, aménagé conformément à la réglementation environnementale ou |
les prescriptions en vigueur; | les prescriptions en vigueur; |
2° l'incinération ou l'enfouissement de sous-produits animaux | 2° l'incinération ou l'enfouissement de sous-produits animaux |
d'abeilles et de l'apiculture, dans des conditions empêchant la | d'abeilles et de l'apiculture, dans des conditions empêchant la |
propagation des risques pour la santé publique ou animale. | propagation des risques pour la santé publique ou animale. |
CHAPITRE 5. - Collecte et transport de sous-produits animaux et | CHAPITRE 5. - Collecte et transport de sous-produits animaux et |
produits dérivés | produits dérivés |
Art. 7.Toute collecte de sous-produits animaux et produits dérivés se |
Art. 7.Toute collecte de sous-produits animaux et produits dérivés se |
fait par un collecteur, négociant ou courtier enregistré qui est | fait par un collecteur, négociant ou courtier enregistré qui est |
enregistré pour une ou plusieurs des catégories de déchets suivantes : | enregistré pour une ou plusieurs des catégories de déchets suivantes : |
1° matériaux de la catégorie 1, à l'exception de cadavres; | 1° matériaux de la catégorie 1, à l'exception de cadavres; |
2° matériaux de la catégorie 1, particulièrement les cadavres | 2° matériaux de la catégorie 1, particulièrement les cadavres |
d'animaux de compagnie; | d'animaux de compagnie; |
3° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres | 3° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres |
d'animaux domestiques agricoles; | d'animaux domestiques agricoles; |
4° matériaux de la catégorie 2, à l'exception de cadavres; | 4° matériaux de la catégorie 2, à l'exception de cadavres; |
5° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres | 5° matériaux de la catégorie 2, particulièrement les cadavres |
d'animaux domestiques agricoles; | d'animaux domestiques agricoles; |
6° matériaux de la catégorie 3; | 6° matériaux de la catégorie 3; |
7° produits dérivés des matériaux de la catégorie 1; | 7° produits dérivés des matériaux de la catégorie 1; |
8° produits dérivés des matériaux de la catégorie 2; | 8° produits dérivés des matériaux de la catégorie 2; |
9° produits dérivés des matériaux de la catégorie 3. | 9° produits dérivés des matériaux de la catégorie 3. |
Art. 8.Tout transport de sous-produits animaux et produits dérivés se |
Art. 8.Tout transport de sous-produits animaux et produits dérivés se |
fait par un transporteur enregistré. Un transporteur enregistré agit | fait par un transporteur enregistré. Un transporteur enregistré agit |
toujours sur ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistré. | toujours sur ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistré. |
Section 1re. - Mesures de conservation | Section 1re. - Mesures de conservation |
Art. 9.Dans l'attente de la collecte, les sous-produits animaux et |
Art. 9.Dans l'attente de la collecte, les sous-produits animaux et |
les produits dérivés sont stockés de façon à limiter les risques de | les produits dérivés sont stockés de façon à limiter les risques de |
contagion pour l'homme ou les animaux et de la pollution de | contagion pour l'homme ou les animaux et de la pollution de |
l'environnement. | l'environnement. |
Sur l'avis d'OVAM, le ministre peut arrêter des modalités relatives à | Sur l'avis d'OVAM, le ministre peut arrêter des modalités relatives à |
l'aménagement de dépôts de cadavres et à la façon dont les | l'aménagement de dépôts de cadavres et à la façon dont les |
sous-produits animaux et produits dérivés sont présentés aux dépôts. | sous-produits animaux et produits dérivés sont présentés aux dépôts. |
Art. 10.§ 1er. Les cadavres d'animaux domestiques agricoles que le |
Art. 10.§ 1er. Les cadavres d'animaux domestiques agricoles que le |
producteur a déclarés, comme visé à l'article 3, § 1er, sont ramassés | producteur a déclarés, comme visé à l'article 3, § 1er, sont ramassés |
par un collecteur, négociant ou courtier agréés dans les deux jours | par un collecteur, négociant ou courtier agréés dans les deux jours |
ouvrables de la déclaration. | ouvrables de la déclaration. |
§ 2. Pour la collecte de sous-produits animaux à des endroits, tels | § 2. Pour la collecte de sous-produits animaux à des endroits, tels |
que visés à l'article 3, § 3, par un collecteur, négociant ou courtier | que visés à l'article 3, § 3, par un collecteur, négociant ou courtier |
agréés, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction du mode | agréés, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction du mode |
de conservation : | de conservation : |
1° collecte dans les deux jours ouvrables après la production, lorsque | 1° collecte dans les deux jours ouvrables après la production, lorsque |
les sous-produits animaux sont conservés à une température ambiante | les sous-produits animaux sont conservés à une température ambiante |
supérieure à 5 ° C; | supérieure à 5 ° C; |
2° collecte au moins une fois par deux semaines, lorsque les | 2° collecte au moins une fois par deux semaines, lorsque les |
sous-produits animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé | sous-produits animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé |
ou dans un conteneur dans lequel la température n'excède pas les 5 ° | ou dans un conteneur dans lequel la température n'excède pas les 5 ° |
C; | C; |
3° collecte sur la demande de l'exploitant, lorsque les sous-produits | 3° collecte sur la demande de l'exploitant, lorsque les sous-produits |
animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé ou dans un | animaux sont conservés dans un endroit fermé climatisé ou dans un |
conteneur dans lequel la température est de maximum -18 ° C; | conteneur dans lequel la température est de maximum -18 ° C; |
Le collecteur, négociant ou courtier agréés de cadavres d'animaux | Le collecteur, négociant ou courtier agréés de cadavres d'animaux |
domestiques agricoles tient un registre des cas dans lesquels les | domestiques agricoles tient un registre des cas dans lesquels les |
cadavres déclarés n'étaient plus détenus auprès du producteur. Ce | cadavres déclarés n'étaient plus détenus auprès du producteur. Ce |
registre comprend au moins les données du producteur et la date de la | registre comprend au moins les données du producteur et la date de la |
notification. | notification. |
Section 2. - Conditions pour la collecte et le transport de | Section 2. - Conditions pour la collecte et le transport de |
sous-produits animaux et produits dérivés | sous-produits animaux et produits dérivés |
Art. 11.Les sous-produits animaux et produits dérivés sont ramassés |
Art. 11.Les sous-produits animaux et produits dérivés sont ramassés |
et transportés comme suit : | et transportés comme suit : |
1° les sous-produits animaux sont transportés à des entreprises | 1° les sous-produits animaux sont transportés à des entreprises |
agréées ou autorisées pour la gestion de sous-produits animaux sur | agréées ou autorisées pour la gestion de sous-produits animaux sur |
ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistrés de | ordre d'un collecteur, négociant ou courtier enregistrés de |
sous-produits animaux; | sous-produits animaux; |
2° les produits dérivés sont transportés à des entreprises agréées ou | 2° les produits dérivés sont transportés à des entreprises agréées ou |
autorisées pour la gestion de produits dérivés sur ordre d'un | autorisées pour la gestion de produits dérivés sur ordre d'un |
collecteur, négociant ou courtier enregistrés de produits dérivés; | collecteur, négociant ou courtier enregistrés de produits dérivés; |
3° les moyens de transport, bâches et conteneurs pour sous-produits | 3° les moyens de transport, bâches et conteneurs pour sous-produits |
animaux et produits dérivés, qui peuvent être réutilisés, sont | animaux et produits dérivés, qui peuvent être réutilisés, sont |
nettoyés et désinfectés au moyen d'un désinfectant agréé par | nettoyés et désinfectés au moyen d'un désinfectant agréé par |
l'autorité compétente après chaque usage. | l'autorité compétente après chaque usage. |
Art. 12.§ 1er. Tout transport de sous-produits animaux et de produits |
Art. 12.§ 1er. Tout transport de sous-produits animaux et de produits |
dérivés doit être assorti du document commercial, visé à l'annexe | dérivés doit être assorti du document commercial, visé à l'annexe |
VIII, chapitre III, point 6 du règlement (UE) n° 142/2011. | VIII, chapitre III, point 6 du règlement (UE) n° 142/2011. |
§ 2. Si le collecteur, le négociant ou le courtier et le destinataire | § 2. Si le collecteur, le négociant ou le courtier et le destinataire |
se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux exemplaires | se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux exemplaires |
suivants du document commercial : | suivants du document commercial : |
1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; | 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; |
2° une copie à conserver par le producteur. | 2° une copie à conserver par le producteur. |
Lorsque les sous-produits animaux ou les produits dérivés ramassés au | Lorsque les sous-produits animaux ou les produits dérivés ramassés au |
cours d'un même ramassage par le collecteur, négociant ou courtier | cours d'un même ramassage par le collecteur, négociant ou courtier |
agréés, sont transportés à une première infrastructure de réception, | agréés, sont transportés à une première infrastructure de réception, |
un document commercial global, faisant explicitement référence à tous | un document commercial global, faisant explicitement référence à tous |
les documents commerciaux respectifs de ce ramassage peut être utilisé | les documents commerciaux respectifs de ce ramassage peut être utilisé |
pour ce transport vers cette infrastructure de réception. Dans ce cas, | pour ce transport vers cette infrastructure de réception. Dans ce cas, |
il suffit de rédiger les deux exemplaires suivants du document | il suffit de rédiger les deux exemplaires suivants du document |
commercial global : | commercial global : |
1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; | 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; |
2° une copie à conserver par le collecteur, négociant ou courtier | 2° une copie à conserver par le collecteur, négociant ou courtier |
agréés. | agréés. |
§ 3. Tout document commercial est identifié au moyen d'un numéro | § 3. Tout document commercial est identifié au moyen d'un numéro |
unique. | unique. |
§ 4. Une copie du document commercial complété et signé est renvoyé au | § 4. Une copie du document commercial complété et signé est renvoyé au |
producteur et fait fonction d'attestation de transformation. | producteur et fait fonction d'attestation de transformation. |
Une facture relative au ramassage, adressée au producteur, sur | Une facture relative au ramassage, adressée au producteur, sur |
laquelle la référence des documents commerciaux, la catégorie, la | laquelle la référence des documents commerciaux, la catégorie, la |
nature et la quantité de sous-produits animaux sont formellement et | nature et la quantité de sous-produits animaux sont formellement et |
clairement mentionnées, peut aussi faire office d'attestation de | clairement mentionnées, peut aussi faire office d'attestation de |
transformation. Une telle facture contient le texte intégral suivant : | transformation. Une telle facture contient le texte intégral suivant : |
Le responsable de l'entreprise disposant d'un enregistrement pour la | Le responsable de l'entreprise disposant d'un enregistrement pour la |
collecte des sous-produits animaux mentionnés sur cette facture, | collecte des sous-produits animaux mentionnés sur cette facture, |
confirme que le déchet a été transféré entièrement à une | confirme que le déchet a été transféré entièrement à une |
infrastructure agréée ou autorisée pour la gestion dudit déchet. | infrastructure agréée ou autorisée pour la gestion dudit déchet. |
§ 5. Le producteur réceptionnaire de l'attestation de transformation, | § 5. Le producteur réceptionnaire de l'attestation de transformation, |
joint une copie de cette attestation aux documents commerciaux s'y | joint une copie de cette attestation aux documents commerciaux s'y |
afférents. Il conserve ces deux documents pendant au moins deux ans, | afférents. Il conserve ces deux documents pendant au moins deux ans, |
afin de pouvoir les produire à chaque demande d'une autorité de | afin de pouvoir les produire à chaque demande d'une autorité de |
tutelle. | tutelle. |
§ 6. L'exploitant informe l'OVAM par écrit et de façon systématique | § 6. L'exploitant informe l'OVAM par écrit et de façon systématique |
dans les deux cas suivants : | dans les deux cas suivants : |
1° s'il manque sur la facture ou sur le document commercial des | 1° s'il manque sur la facture ou sur le document commercial des |
mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, | mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, |
rassemblés, transformés ou utilisés; | rassemblés, transformés ou utilisés; |
2° si aucune facture ou aucun document n'ont été renvoyés. | 2° si aucune facture ou aucun document n'ont été renvoyés. |
Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa premier, |
Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa premier, |
un formulaire d'identification pour cadavres peut être rédigé pour | un formulaire d'identification pour cadavres peut être rédigé pour |
tout transport de cadavres, mentionnant les données suivantes : | tout transport de cadavres, mentionnant les données suivantes : |
1° le numéro d'ordre unique; | 1° le numéro d'ordre unique; |
2° le nom et l'adresse du producteur et l'adresse d'expédition, si | 2° le nom et l'adresse du producteur et l'adresse d'expédition, si |
celle-ci n'est pas l'adresse du producteur; | celle-ci n'est pas l'adresse du producteur; |
3° si applicable, le numéro d'agrément ou le numéro d'enregistrement | 3° si applicable, le numéro d'agrément ou le numéro d'enregistrement |
de l'infrastructure ou de l'usine d'origine; | de l'infrastructure ou de l'usine d'origine; |
4° la date de la notification; | 4° la date de la notification; |
5° la date à laquelle les matériaux ont été ramassés; | 5° la date à laquelle les matériaux ont été ramassés; |
6° la catégorie et l'espèce animale; | 6° la catégorie et l'espèce animale; |
7° si applicable, la marque auriculaire ou l'identification de la | 7° si applicable, la marque auriculaire ou l'identification de la |
puce; | puce; |
8° la quantité de matériaux, exprimée en volume ou poids; | 8° la quantité de matériaux, exprimée en volume ou poids; |
9° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'enregistrement | 9° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'enregistrement |
du collecteur, négociant ou courtier agréés; | du collecteur, négociant ou courtier agréés; |
10° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur, | 10° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur, |
si ces données diffèrent des données visées au point 9° ; | si ces données diffèrent des données visées au point 9° ; |
11° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément de la | 11° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément de la |
destination autorisée ou agréée des sous-produits animaux. | destination autorisée ou agréée des sous-produits animaux. |
§ 2. Le formulaire d'identification accompagne le transport des | § 2. Le formulaire d'identification accompagne le transport des |
cadavres. | cadavres. |
§ 3. Le formulaire d'identification est rédigé en au moins trois | § 3. Le formulaire d'identification est rédigé en au moins trois |
exemplaires, à savoir un exemplaire original et deux copies. | exemplaires, à savoir un exemplaire original et deux copies. |
L'exemplaire original accompagne l'envoi à la destination finale. | L'exemplaire original accompagne l'envoi à la destination finale. |
C'est au réceptionnaire de le conserver. Le collecteur, négociant ou | C'est au réceptionnaire de le conserver. Le collecteur, négociant ou |
courtier agréés et le producteur conservent chacun une copie. | courtier agréés et le producteur conservent chacun une copie. |
Les documents sont tenus à la disposition du superviseur pendant une | Les documents sont tenus à la disposition du superviseur pendant une |
période de deux ans. | période de deux ans. |
§ 4. Si le collecteur, le négociant ou le courtier agréés et le | § 4. Si le collecteur, le négociant ou le courtier agréés et le |
destinataire se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux | destinataire se recouvrent, il suffit de ne rédiger que les deux |
exemplaires suivants du formulaire d'identification : | exemplaires suivants du formulaire d'identification : |
1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; | 1° l'exemplaire original accompagnant l'envoi à la destination finale; |
2° une copie à conserver par le producteur. | 2° une copie à conserver par le producteur. |
Art. 14.Les articles 11 à 13 inclus ne s'appliquent pas : |
Art. 14.Les articles 11 à 13 inclus ne s'appliquent pas : |
1° au transport d'animaux de compagnie par le propriétaire aux | 1° au transport d'animaux de compagnie par le propriétaire aux |
terrains d'enfouissement pour animaux, crématoriums pour animaux et | terrains d'enfouissement pour animaux, crématoriums pour animaux et |
sites de collecte d'animaux de compagnie morts; | sites de collecte d'animaux de compagnie morts; |
2° au transport d'animaux de compagnie morts effectué par le | 2° au transport d'animaux de compagnie morts effectué par le |
vétérinaire traitant, du particulier vers le cabinet du vétérinaire; | vétérinaire traitant, du particulier vers le cabinet du vétérinaire; |
3° au transport de sous-produits animaux, en provenance d'abattages à | 3° au transport de sous-produits animaux, en provenance d'abattages à |
domicile légaux et les autorisations spéciales conformément au | domicile légaux et les autorisations spéciales conformément au |
règlement (CE) n° 1069/2009, par des personnes privées au sites de | règlement (CE) n° 1069/2009, par des personnes privées au sites de |
collecte agréés à cet effet. | collecte agréés à cet effet. |
Art. 15.Le document commercial, visé à l'article 12 ou le formulaire |
Art. 15.Le document commercial, visé à l'article 12 ou le formulaire |
d'identification visé à l'article 13, peuvent être utilisés sous forme | d'identification visé à l'article 13, peuvent être utilisés sous forme |
électronique, moyennant l'autorisation préalable d'OVAM. Les données | électronique, moyennant l'autorisation préalable d'OVAM. Les données |
constituant l'identification obligatoire, doivent à tout temps pouvoir | constituant l'identification obligatoire, doivent à tout temps pouvoir |
être soumises au superviseur. | être soumises au superviseur. |
Une copie du document commercial ou du formulaire d'identification ou | Une copie du document commercial ou du formulaire d'identification ou |
une énumération de toutes les données dans un sommaire périodique, | une énumération de toutes les données dans un sommaire périodique, |
sont remises au producteur des sous-produits animaux ou des produits | sont remises au producteur des sous-produits animaux ou des produits |
dérivés. | dérivés. |
CHAPITRE 6. - Importation et exportation dans l'Union européenne | CHAPITRE 6. - Importation et exportation dans l'Union européenne |
Art. 16.§ 1er. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des matériaux |
Art. 16.§ 1er. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des matériaux |
de catégorie 1, des matériaux de catégorie 2 ou des farines de viande | de catégorie 1, des matériaux de catégorie 2 ou des farines de viande |
et d'os ou de graisses animales issues de matériaux de catégorie 1 et | et d'os ou de graisses animales issues de matériaux de catégorie 1 et |
2 à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM au | 2 à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM au |
moyen d'une copie de la décision d'autorisation qu'il a obtenu de | moyen d'une copie de la décision d'autorisation qu'il a obtenu de |
l'autorité compétente de l' état-membre de destination à cet effet, | l'autorité compétente de l' état-membre de destination à cet effet, |
conformément au modèle repris sous l'annexe XVI du règlement (UE) n° | conformément au modèle repris sous l'annexe XVI du règlement (UE) n° |
142/2011. | 142/2011. |
OVAM n'informera l'état-membre compétent de destination des envois | OVAM n'informera l'état-membre compétent de destination des envois |
projetés qu'après la réception de la dite décision d'autorisation de | projetés qu'après la réception de la dite décision d'autorisation de |
cet état-membre de destination. | cet état-membre de destination. |
§ 2. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des protéines animales | § 2. Lorsqu'un exploitant envisage d'expédier des protéines animales |
transformées, provenant de la transformation de matériaux de catégorie | transformées, provenant de la transformation de matériaux de catégorie |
3, à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM | 3, à un autre état-membre de l'Union européenne, il en informe OVAM |
moyennant le formulaire de déclaration mis à la disposition par OVAM | moyennant le formulaire de déclaration mis à la disposition par OVAM |
sur son site web www.ovam.be. | sur son site web www.ovam.be. |
§ 3. Lorsqu'un exploitant envisage de réceptionner des protéines | § 3. Lorsqu'un exploitant envisage de réceptionner des protéines |
animales transformées, provenant de la transformation de matériaux de | animales transformées, provenant de la transformation de matériaux de |
catégorie 3, d'un autre état-membre de l'Union européenne, il en | catégorie 3, d'un autre état-membre de l'Union européenne, il en |
informe OVAM moyennant le formulaire de déclaration mis à la | informe OVAM moyennant le formulaire de déclaration mis à la |
disposition par OVAM sur son site web www.ovam.be. | disposition par OVAM sur son site web www.ovam.be. |
CHAPITRE 7. - Agrément | CHAPITRE 7. - Agrément |
Art. 17.Les exploitants suivants requièrent un agrément d'OVAM par |
Art. 17.Les exploitants suivants requièrent un agrément d'OVAM par |
siège d'exploitation, conformément aux dispositions du présent arrêté | siège d'exploitation, conformément aux dispositions du présent arrêté |
: | : |
1° les établissements de transformation des catégorie 1, 2 ou 3, visés | 1° les établissements de transformation des catégorie 1, 2 ou 3, visés |
à l'article 24, alinéa premier, a) du règlement (CE) n° 1069/2009; | à l'article 24, alinéa premier, a) du règlement (CE) n° 1069/2009; |
2° les installations d'incinération et de co-incinération pour des | 2° les installations d'incinération et de co-incinération pour des |
cadavres d'animaux de compagnie, visées à l'article 24, alinéa | cadavres d'animaux de compagnie, visées à l'article 24, alinéa |
premier, b) du règlement (CE) n° 1069/2009; | premier, b) du règlement (CE) n° 1069/2009; |
3° les autres installations d'incinération et de co-incinération pour | 3° les autres installations d'incinération et de co-incinération pour |
des sous-produits animaux ou produits dérivés, à l'exception | des sous-produits animaux ou produits dérivés, à l'exception |
d'établissements titulaires d'une autorisation d'exploitation | d'établissements titulaires d'une autorisation d'exploitation |
conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du | conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets, visées à | Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets, visées à |
l'article 24, alinéa premier, b) et c) du règlement (CE) n° 1069/2009; | l'article 24, alinéa premier, b) et c) du règlement (CE) n° 1069/2009; |
4° les installations pour la conversion de sous-produits animaux ou de | 4° les installations pour la conversion de sous-produits animaux ou de |
produits dérivés en biogaz ou en compost, visées à l'article 24, | produits dérivés en biogaz ou en compost, visées à l'article 24, |
alinéa premier, g) du règlement (CE) n° 1069/2009; | alinéa premier, g) du règlement (CE) n° 1069/2009; |
5° les établissements de catégorie 1-,2- ou 3 pour le stockage et la | 5° les établissements de catégorie 1-,2- ou 3 pour le stockage et la |
manipulation de sous-produits animaux,visés à l'article 24, premier | manipulation de sous-produits animaux,visés à l'article 24, premier |
alinéa, h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009; | alinéa, h) et i) du règlement (CE) n° 1069/2009; |
6° les établissements pour le stockage de produits dérivés, visés à | 6° les établissements pour le stockage de produits dérivés, visés à |
l'article 24, premier alinéa, j), du règlement (CE) n° 1069/2009. | l'article 24, premier alinéa, j), du règlement (CE) n° 1069/2009. |
OVAM publie une liste d'établissements agréés et suspendus sur son | OVAM publie une liste d'établissements agréés et suspendus sur son |
site web www.ovam.be. | site web www.ovam.be. |
Art. 18.OVAM donne son avis à la division 'Mestbank' au sein de la |
Art. 18.OVAM donne son avis à la division 'Mestbank' au sein de la |
'Vlaamse Landmaatschappij', établie par le décret du 21 décembre 1988, | 'Vlaamse Landmaatschappij', établie par le décret du 21 décembre 1988, |
sur la demande d'agrément d'établissements transformant tant des | sur la demande d'agrément d'établissements transformant tant des |
engrais que d'autres sous-produits animaux, qui sont des déchets. | engrais que d'autres sous-produits animaux, qui sont des déchets. |
Art. 19.La demande d'agrément, telle que visée à l'article 17, est |
Art. 19.La demande d'agrément, telle que visée à l'article 17, est |
introduite auprès d'OVAM par lettre recommandée. | introduite auprès d'OVAM par lettre recommandée. |
OVAM se prononce sur la recevabilité et le caractère complet de la | OVAM se prononce sur la recevabilité et le caractère complet de la |
demande au plus tard nonante jours calendaires après la réception de | demande au plus tard nonante jours calendaires après la réception de |
la demande et notifie cette décision au demandeur. | la demande et notifie cette décision au demandeur. |
Lorsqu' OVAM demande des compléments dans le cas d'une demande | Lorsqu' OVAM demande des compléments dans le cas d'une demande |
incomplète, le délai, visé à l'alinéa deux est suspendu et ne reprend | incomplète, le délai, visé à l'alinéa deux est suspendu et ne reprend |
qu'à partir de la réception des compléments. | qu'à partir de la réception des compléments. |
Lorsque la demande est recevable et complète, OVAM se prononce au plus | Lorsque la demande est recevable et complète, OVAM se prononce au plus |
tard trente jours calendaires après la date de la notification au | tard trente jours calendaires après la date de la notification au |
demandeur de la recevabilité et du caractère complet. | demandeur de la recevabilité et du caractère complet. |
Dans des cas exceptionnels, un agrément peut être accordé après une | Dans des cas exceptionnels, un agrément peut être accordé après une |
procédure d'urgence, adaptée à la situation et proposée au demandeur. | procédure d'urgence, adaptée à la situation et proposée au demandeur. |
Le demandeur doit fournir au minimum une description du mode | Le demandeur doit fournir au minimum une description du mode |
opératoire et de la destination des déchets. | opératoire et de la destination des déchets. |
Le cas échéant, une demande d'agrément peut être introduite, avec | Le cas échéant, une demande d'agrément peut être introduite, avec |
mention explicite de l'espèce animale des sous-produits animaux, à | mention explicite de l'espèce animale des sous-produits animaux, à |
laquelle l'établissement se confinera. OVAM demandera des informations | laquelle l'établissement se confinera. OVAM demandera des informations |
supplémentaires dans ce cas et sollicitera l'avis d'autres instances | supplémentaires dans ce cas et sollicitera l'avis d'autres instances |
publiques. | publiques. |
Art. 20.La demande d'agrément pour les établissements, visés à |
Art. 20.La demande d'agrément pour les établissements, visés à |
l'article 17, alinéa premier, 1° au 6° inclus, comprend, si | l'article 17, alinéa premier, 1° au 6° inclus, comprend, si |
d'application, au moins les documents suivants : | d'application, au moins les documents suivants : |
1° une description de l'activité, avec mention des catégories de | 1° une description de l'activité, avec mention des catégories de |
sous-produits animaux; | sous-produits animaux; |
2° les données administratives de l'établissement, à savoir : | 2° les données administratives de l'établissement, à savoir : |
a) le nom de la personne morale qui introduit la demande; | a) le nom de la personne morale qui introduit la demande; |
b) l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et | b) l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et |
administratif et les sièges d'exploitation; | administratif et les sièges d'exploitation; |
c) le nom de la personne physique, responsable pour l'exploitation de | c) le nom de la personne physique, responsable pour l'exploitation de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
3° l'état du permis d'environnement; | 3° l'état du permis d'environnement; |
4° un plan de surface indiquant les différents locaux de l'entreprise | 4° un plan de surface indiquant les différents locaux de l'entreprise |
et les installations de processus, les zones propres et non propres et | et les installations de processus, les zones propres et non propres et |
la séparation éventuelle des différentes catégories; | la séparation éventuelle des différentes catégories; |
5° une copie des procédures écrites sur la base des principes de | 5° une copie des procédures écrites sur la base des principes de |
l'analyse des risques et de points de contrôle critiques; | l'analyse des risques et de points de contrôle critiques; |
6° un diagramme assorti d'une description claire des points de | 6° un diagramme assorti d'une description claire des points de |
contrôle critiques des méthodes de transformation, des prises | contrôle critiques des méthodes de transformation, des prises |
d'échantillons et d'analyses bactérielles effectuées par un | d'échantillons et d'analyses bactérielles effectuées par un |
laboratoire agréé par OVAM; | laboratoire agréé par OVAM; |
7° un plan d'urgence pour des cas de force majeure; | 7° un plan d'urgence pour des cas de force majeure; |
8° une procédure d'étalonnage des appareils de mesure pour les | 8° une procédure d'étalonnage des appareils de mesure pour les |
paramètres de transformation et une copie des certificats d'étalonnage | paramètres de transformation et une copie des certificats d'étalonnage |
les plus récents; | les plus récents; |
9° une description de toutes les procédures de nettoyage, tant des | 9° une description de toutes les procédures de nettoyage, tant des |
récipients que des camions et des locaux de l'entreprise; | récipients que des camions et des locaux de l'entreprise; |
10° une description du système de traçabilité des flux de matériaux; | 10° une description du système de traçabilité des flux de matériaux; |
11° le cas échéant, un aperçu des condamnations pénales effectives | 11° le cas échéant, un aperçu des condamnations pénales effectives |
pour infractions à la législation en matière d'hygiène de | pour infractions à la législation en matière d'hygiène de |
l'environnement au cours des cinq dernières années. | l'environnement au cours des cinq dernières années. |
Art. 21.§ 1er. OVAM accorde ou refuse l'agrément endéans le délai |
Art. 21.§ 1er. OVAM accorde ou refuse l'agrément endéans le délai |
visé à l'article 19. Chaque entreprise agréée reçoit un numéro | visé à l'article 19. Chaque entreprise agréée reçoit un numéro |
officiel. | officiel. |
§ 2. L'agrément n'est valable que pour le délai indiqué. Le délai | § 2. L'agrément n'est valable que pour le délai indiqué. Le délai |
maximal de l'agrément est de cinq ans. Le ministre peut arrêter des | maximal de l'agrément est de cinq ans. Le ministre peut arrêter des |
conditions sous lesquelles ce délai peut être prolongé. | conditions sous lesquelles ce délai peut être prolongé. |
L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. | L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. |
§ 3. S'il s'avère de contrôles des superviseurs qu'il n'a pas été | § 3. S'il s'avère de contrôles des superviseurs qu'il n'a pas été |
satisfait aux conditions de la décision d'agrément, OVAM peut | satisfait aux conditions de la décision d'agrément, OVAM peut |
suspendre l'agrément sur la demande des superviseurs. OVAM notifie la | suspendre l'agrément sur la demande des superviseurs. OVAM notifie la |
décision motivée de suspension par lettre recommandée au titulaire de | décision motivée de suspension par lettre recommandée au titulaire de |
l'agrément dans les quinze jours calendaires après la décision. | l'agrément dans les quinze jours calendaires après la décision. |
§ 4. Dès réception de la décision de suspension le titulaire de | § 4. Dès réception de la décision de suspension le titulaire de |
l'agrément dispose de 30 jours calendriers pour adresser ses moyens de | l'agrément dispose de 30 jours calendriers pour adresser ses moyens de |
défense par lettre recommandée à l'OVAM. En cas de dépassement de ce | défense par lettre recommandée à l'OVAM. En cas de dépassement de ce |
délai l'OVAM retire l'agrément. OVAM notifie la décision de retrait au | délai l'OVAM retire l'agrément. OVAM notifie la décision de retrait au |
titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les quinze jours | titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les quinze jours |
calendaires après la décision. | calendaires après la décision. |
§ 5. L'OVAM annule la suspension ou retire l'agrément dans les 60 | § 5. L'OVAM annule la suspension ou retire l'agrément dans les 60 |
jours calendriers de la réception des moyens de défense. OVAM notifie | jours calendriers de la réception des moyens de défense. OVAM notifie |
la décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les | la décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée dans les |
quinze jours calendaires après la décision. | quinze jours calendaires après la décision. |
§ 6. L'OVAM peut également retirer l'agrément dans l'un des cas | § 6. L'OVAM peut également retirer l'agrément dans l'un des cas |
suivants : | suivants : |
1° l'entreprise n'est pas entrée en opération dans l'année suivant la | 1° l'entreprise n'est pas entrée en opération dans l'année suivant la |
notification de l'agrément; | notification de l'agrément; |
2° l'entreprise n'a pas été en opération pendant une période | 2° l'entreprise n'a pas été en opération pendant une période |
ininterrompue de deux ans; | ininterrompue de deux ans; |
3° le titulaire d'un agrément a déclaré par écrit à l'autorité | 3° le titulaire d'un agrément a déclaré par écrit à l'autorité |
octroyant l'agrément qu'il ne fait pas usage de son agrément. | octroyant l'agrément qu'il ne fait pas usage de son agrément. |
Avant que l'agrément soit retiré sur la base de l'alinéa premier, 1° | Avant que l'agrément soit retiré sur la base de l'alinéa premier, 1° |
et 2°, le titulaire de l'agrément a la possibilité de conformer | et 2°, le titulaire de l'agrément a la possibilité de conformer |
l'établissement dans un délai déterminé aux conditions stipulées dans | l'établissement dans un délai déterminé aux conditions stipulées dans |
l'agrément ou aux exigences techniques, fixées dans les documents de | l'agrément ou aux exigences techniques, fixées dans les documents de |
transport ou commerciaux et dans la demande d'agrément. | transport ou commerciaux et dans la demande d'agrément. |
§ 7. Lorsqu'un agrément est suspendu ou retiré, le superviseur prend | § 7. Lorsqu'un agrément est suspendu ou retiré, le superviseur prend |
toutes les mesures afin de mettre fin aux activités de l'établissement | toutes les mesures afin de mettre fin aux activités de l'établissement |
sujet à l'obligation d'agrément et d'arrêter ou de prévenir toute | sujet à l'obligation d'agrément et d'arrêter ou de prévenir toute |
nuisance aux environs et toute pollution de l'environnement. | nuisance aux environs et toute pollution de l'environnement. |
Art. 22.Les acteurs suivants en matière de sous-produits animaux et |
Art. 22.Les acteurs suivants en matière de sous-produits animaux et |
de produits dérivés sont tenus de présenter des données | de produits dérivés sont tenus de présenter des données |
d'enregistrement sur la simple demande de l'OVAM : | d'enregistrement sur la simple demande de l'OVAM : |
1° les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés; | 1° les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés; |
2° les établissements agréés; | 2° les établissements agréés; |
CHAPITRE 8. - Commissie Krengenfinanciering (Commission financement | CHAPITRE 8. - Commissie Krengenfinanciering (Commission financement |
des Cadavres) | des Cadavres) |
Art. 23.Une « Commissie Krengenfinanciering » est créée au sein de |
Art. 23.Une « Commissie Krengenfinanciering » est créée au sein de |
l'OVAM. | l'OVAM. |
La « Commissie Krengenfinanciering » donne son avis sur le financement | La « Commissie Krengenfinanciering » donne son avis sur le financement |
de cadavres d'animaux agricoles, e.a. sur les prix d'abonnements et | de cadavres d'animaux agricoles, e.a. sur les prix d'abonnements et |
les compensations de la part de la Région flamande. Elle donne des | les compensations de la part de la Région flamande. Elle donne des |
avis de sa propre initiative ou sur la demande du ministre. Le | avis de sa propre initiative ou sur la demande du ministre. Le |
Ministre répondra dans un délai de soixante jours sur un avis ou une | Ministre répondra dans un délai de soixante jours sur un avis ou une |
question de la commission. | question de la commission. |
Art. 24.La « Commissie Krengenfinanciering » est constituée de : |
Art. 24.La « Commissie Krengenfinanciering » est constituée de : |
1° représentants des organisations agricoles; | 1° représentants des organisations agricoles; |
2° représentants des collecteurs et transformateurs de cadavres | 2° représentants des collecteurs et transformateurs de cadavres |
d'animaux agricoles; | d'animaux agricoles; |
3° membres du personnel de l'OVAM; | 3° membres du personnel de l'OVAM; |
4° membres du personnel du Département de l'Environnement, de la | 4° membres du personnel du Département de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Energie; | Nature et de l'Energie; |
5° membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la | 5° membres du personnel du Département de l'Agriculture et de la |
Pêche; | Pêche; |
6° (facultativement) membres du personnel de l'Agence fédérale pour la | 6° (facultativement) membres du personnel de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire; | Sécurité de la Chaîne alimentaire; |
7° (facultativement) membres du personnel du Service public fédéral | 7° (facultativement) membres du personnel du Service public fédéral |
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. | Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. |
Le ministre peut arrêter les modalités des tâches et du fonctionnement | Le ministre peut arrêter les modalités des tâches et du fonctionnement |
de cette commission et désigne ses membres. | de cette commission et désigne ses membres. |
CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives |
Art. 25.§ 1er. L'article 6.1.1 du VLAREMA est remplacé par la |
Art. 25.§ 1er. L'article 6.1.1 du VLAREMA est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 6.1.1. La présente section ne s'applique pas aux sous-produits | « Art. 6.1.1. La présente section ne s'applique pas aux sous-produits |
animaux tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du | animaux tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du |
21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, | 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, |
à l'exception de l'article 6.1.1.4, alinéa premier, 2°, l'article | à l'exception de l'article 6.1.1.4, alinéa premier, 2°, l'article |
6.1.1.4, alinéa deux, l'article 6.1.1.5, l'article 6.1.1.6, § 2, | 6.1.1.4, alinéa deux, l'article 6.1.1.5, l'article 6.1.1.6, § 2, |
l'article 6.1.2.1, § 1er, les articles 6.1.2.2 à 6.1.2.4 inclus, | l'article 6.1.2.1, § 1er, les articles 6.1.2.2 à 6.1.2.4 inclus, |
l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, les articles 6.1.3.2 à | l'article 6.1.3.1, alinéas premier et deux, les articles 6.1.3.2 à |
6.1.4.1 inclus. ». | 6.1.4.1 inclus. ». |
§ 2. Dans l'article 6.1.2.2 du VLAREMA, le texte suivant est inséré | § 2. Dans l'article 6.1.2.2 du VLAREMA, le texte suivant est inséré |
entre l'alinéa premier et l'alinéa deux : | entre l'alinéa premier et l'alinéa deux : |
« Si la demande d'un enregistrement en tant que transporteur de | « Si la demande d'un enregistrement en tant que transporteur de |
déchets a trait au transport de sous-produits animaux et de produits | déchets a trait au transport de sous-produits animaux et de produits |
dérivés, la demande doit également comprendre les catégories des | dérivés, la demande doit également comprendre les catégories des |
sous-produits animaux et des produits dérivés. ». | sous-produits animaux et des produits dérivés. ». |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales |
Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés : |
Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la collecte et à la | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la collecte et à la |
transformation des déchets animaux, modifié par les arrêtés du | transformation des déchets animaux, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 23 décembre 2011, à | Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 23 décembre 2011, à |
l'exception des articles 10 à 16 inclus, qui sont abrogés à une date à | l'exception des articles 10 à 16 inclus, qui sont abrogés à une date à |
fixer par le Ministre; | fixer par le Ministre; |
2° l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de | 2° l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 définissant les modalités de |
la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez | la collecte et du ramassage de cadavres d'animaux de compagnie chez |
les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires. | les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires. |
Art. 27.Tous les agréments en tant que collecteurs de déchets |
Art. 27.Tous les agréments en tant que collecteurs de déchets |
animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand | animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de | du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de |
déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que | déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que |
collecteurs, négociants ou courtiers de sous-produits animaux et | collecteurs, négociants ou courtiers de sous-produits animaux et |
produits dérivés, conformément à l'article 6.1.3.1 du VLAREMA. Ils | produits dérivés, conformément à l'article 6.1.3.1 du VLAREMA. Ils |
restent valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été | restent valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été |
accordés et sont automatiquement repris dans le registre des | accordés et sont automatiquement repris dans le registre des |
collecteurs, négociants et courtiers enregistrés. | collecteurs, négociants et courtiers enregistrés. |
Art. 28.Tous les agréments en tant que transporteurs de déchets |
Art. 28.Tous les agréments en tant que transporteurs de déchets |
animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand | animaux, octroyés par application de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de | du 15 décembre 2006 relatif au ramassage et à la transformation de |
déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que | déchets animaux, sont considérés comme des enregistrements en tant que |
transporteurs de sous-produits animaux et produits dérivés, | transporteurs de sous-produits animaux et produits dérivés, |
conformément à l'article 6.1.2.1, § 1er du VLAREMA. Ils restent | conformément à l'article 6.1.2.1, § 1er du VLAREMA. Ils restent |
valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été accordés | valides tout au cours de la période pour laquelle ils ont été accordés |
et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs | et sont automatiquement repris dans le registre des transporteurs |
enregistrés. | enregistrés. |
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 8, qui entrent en | au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 8, qui entrent en |
vigueur à une date à fixer par le Ministre. | vigueur à une date à fixer par le Ministre. |
Art. 30.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique |
Art. 30.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique |
des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent | des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 21 juin 2013. | Bruxelles, le 21 juin 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |