Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
21 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de | 21 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de |
l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à | l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à |
l'accessibilité de base | l'accessibilité de base |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, | - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, |
l'article 34, § 1, alinéa 3. | l'article 34, § 1, alinéa 3. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 16 | - Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 16 |
janvier 2020. | janvier 2020. |
- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné |
son accord le 10 décembre 2019. | son accord le 10 décembre 2019. |
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 66.922/3 le 18 février 2020, en | - Le Conseil d'Etat a donné son avis 66.922/3 le 18 février 2020, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité |
et des Travaux publics. | et des Travaux publics. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° analyse comparative : le calcul, la comparaison et l'interprétation | 1° analyse comparative : le calcul, la comparaison et l'interprétation |
de différents ratios, qui contribuent à l'évaluation des performances | de différents ratios, qui contribuent à l'évaluation des performances |
de la société flamande de transport De Lijn ; | de la société flamande de transport De Lijn ; |
2° entreprises de référence : les exploitants européens de transport | 2° entreprises de référence : les exploitants européens de transport |
public de passagers opérant dans un contexte similaire ; | public de passagers opérant dans un contexte similaire ; |
3° efficacité productive : la relation entre la production maximale | 3° efficacité productive : la relation entre la production maximale |
(sortie) et les ressources utilisées (entrée) ; | (sortie) et les ressources utilisées (entrée) ; |
4° coût-efficacité : la production à un coût minimal, en tenant compte | 4° coût-efficacité : la production à un coût minimal, en tenant compte |
des exigences de qualité prédéfinies ; | des exigences de qualité prédéfinies ; |
5° efficacité d'allocation : la relation entre la production et le | 5° efficacité d'allocation : la relation entre la production et le |
besoin ; | besoin ; |
6° efficacité dynamique : l'adaptation à la gestion d'entreprise | 6° efficacité dynamique : l'adaptation à la gestion d'entreprise |
moderne. | moderne. |
Art. 2.L'analyse comparative se base sur une comparaison avec un |
Art. 2.L'analyse comparative se base sur une comparaison avec un |
minimum de cinq et un maximum de dix entreprises de référence. | minimum de cinq et un maximum de dix entreprises de référence. |
Les entreprises de référence sont sélectionnées sur la base des | Les entreprises de référence sont sélectionnées sur la base des |
caractéristiques suivantes : | caractéristiques suivantes : |
1° l'offre de services de transport public est comparable à celle de | 1° l'offre de services de transport public est comparable à celle de |
la société flamande de transport De Lijn. On entend par offre | la société flamande de transport De Lijn. On entend par offre |
comparable : | comparable : |
a) des services réguliers d'autobus sur de courtes et moyennes | a) des services réguliers d'autobus sur de courtes et moyennes |
distances, qui constituent la forme dominante des services produits | distances, qui constituent la forme dominante des services produits |
par les entreprises ; | par les entreprises ; |
b) des services de tramway pour au moins une partie des entreprises de | b) des services de tramway pour au moins une partie des entreprises de |
référence à sélectionner ; | référence à sélectionner ; |
c) l'absence de services de métro et de train, sauf si ces services | c) l'absence de services de métro et de train, sauf si ces services |
peuvent être facilement exclus de l'offre ou des statistiques | peuvent être facilement exclus de l'offre ou des statistiques |
recueillies. | recueillies. |
2° l'offre des entreprises de référence est située dans une région aux | 2° l'offre des entreprises de référence est située dans une région aux |
caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires. On entend | caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires. On entend |
par caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires : | par caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires : |
a) une densité de population dans l'ensemble de la région d'environ | a) une densité de population dans l'ensemble de la région d'environ |
450 habitants par km2, avec une marge de plus ou moins 150 ; | 450 habitants par km2, avec une marge de plus ou moins 150 ; |
b) une répartition spatiale de la population entre 200 et plus de 4 | b) une répartition spatiale de la population entre 200 et plus de 4 |
500 habitants par km2 pour les sous-régions telles que les zones | 500 habitants par km2 pour les sous-régions telles que les zones |
rurales ou urbaines ; | rurales ou urbaines ; |
c) une structure spatiale d'une zone polycentrique avec des petites | c) une structure spatiale d'une zone polycentrique avec des petites |
villes ; | villes ; |
d) un niveau de développement économique équivalent à 75 % ou plus du | d) un niveau de développement économique équivalent à 75 % ou plus du |
PNB par habitant de la Région flamande, avec un ordre de grandeur de | PNB par habitant de la Région flamande, avec un ordre de grandeur de |
30 000 euros par habitant. | 30 000 euros par habitant. |
Au moins un exploitant de transport public de passagers des régions | Au moins un exploitant de transport public de passagers des régions |
suivantes est directement inclus dans l'analyse comparative : | suivantes est directement inclus dans l'analyse comparative : |
1° les provinces de Hollande méridionale (« Zuid-Holland »), du | 1° les provinces de Hollande méridionale (« Zuid-Holland »), du |
Brabant septentrional (« Noord-Brabant ») et du Limbourg ; | Brabant septentrional (« Noord-Brabant ») et du Limbourg ; |
2° la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; | 2° la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; |
3° la région écossaise autour des grandes villes d'Edimbourg et de | 3° la région écossaise autour des grandes villes d'Edimbourg et de |
Glasgow. | Glasgow. |
Art. 3.L'analyse comparative couvre quatre concepts d'efficacité : |
Art. 3.L'analyse comparative couvre quatre concepts d'efficacité : |
l'efficacité productive, l'efficacité des coûts, l'efficacité | l'efficacité productive, l'efficacité des coûts, l'efficacité |
d'allocation et l'efficacité dynamique, sur la base des indicateurs | d'allocation et l'efficacité dynamique, sur la base des indicateurs |
suivants : | suivants : |
1° prix unitaires : le coût unitaire moyen d'un élément de coût ; | 1° prix unitaires : le coût unitaire moyen d'un élément de coût ; |
2° qualité des ressources : les caractéristiques de qualité des | 2° qualité des ressources : les caractéristiques de qualité des |
ressources utilisées ; | ressources utilisées ; |
3° structure des coûts : les parts des coûts dans les coûts totaux ; | 3° structure des coûts : les parts des coûts dans les coûts totaux ; |
4° productivité : la mesure dans laquelle les ressources utilisées | 4° productivité : la mesure dans laquelle les ressources utilisées |
sont converties en sorties ; | sont converties en sorties ; |
5° coûts moyens : les coûts moyens de la production et de l'offre des | 5° coûts moyens : les coûts moyens de la production et de l'offre des |
services de transport ; | services de transport ; |
6° qualité de l'offre : les caractéristiques de qualité de l'offre de | 6° qualité de l'offre : les caractéristiques de qualité de l'offre de |
services (normes techniques) ; | services (normes techniques) ; |
7° couverture des coûts : la mesure dans laquelle les ventes couvrent | 7° couverture des coûts : la mesure dans laquelle les ventes couvrent |
les coûts et dans laquelle les services offerts sont utilisés par les | les coûts et dans laquelle les services offerts sont utilisés par les |
clients ; | clients ; |
8° les coûts, les tarifs et la subvention moyens des passagers : les | 8° les coûts, les tarifs et la subvention moyens des passagers : les |
coûts totaux moyens de l'offre, le tarif moyen et la subvention | coûts totaux moyens de l'offre, le tarif moyen et la subvention |
moyenne, dans chaque cas par passager-kilomètre ; | moyenne, dans chaque cas par passager-kilomètre ; |
9° qualité du service : les caractéristiques de qualité du service | 9° qualité du service : les caractéristiques de qualité du service |
fourni aux passagers ; | fourni aux passagers ; |
10° utilité publique : la mesure dans laquelle l'utilisation des | 10° utilité publique : la mesure dans laquelle l'utilisation des |
transports publics et les subventions ou dotations contribuent à la | transports publics et les subventions ou dotations contribuent à la |
réalisation des objectifs politiques. | réalisation des objectifs politiques. |
Art. 4.Dans l'analyse comparative, la comparaison est documentée |
Art. 4.Dans l'analyse comparative, la comparaison est documentée |
qualitativement et quantitativement et visualisée au moyen de | qualitativement et quantitativement et visualisée au moyen de |
graphiques, de schémas ou d'autres représentations graphiques. | graphiques, de schémas ou d'autres représentations graphiques. |
Pour chaque concept d'efficacité mentionné à l'article 3, une | Pour chaque concept d'efficacité mentionné à l'article 3, une |
sous-conclusion documentée est formulée. Les quatre sous-conclusions | sous-conclusion documentée est formulée. Les quatre sous-conclusions |
seront intégrées dans une conclusion finale motivée. | seront intégrées dans une conclusion finale motivée. |
Art. 5.Le ministre flamand ayant le transport en commun de passagers |
Art. 5.Le ministre flamand ayant le transport en commun de passagers |
dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 février 2020. | Bruxelles, le 21 février 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
L. PEETERS | L. PEETERS |