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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/02/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de 21 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de
l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'article 34, § 1, alinéa 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à
l'accessibilité de base l'accessibilité de base
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base,
l'article 34, § 1, alinéa 3. l'article 34, § 1, alinéa 3.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 16 - Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 16
janvier 2020. janvier 2020.
- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 10 décembre 2019. son accord le 10 décembre 2019.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 66.922/3 le 18 février 2020, en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 66.922/3 le 18 février 2020, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité
et des Travaux publics. et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° analyse comparative : le calcul, la comparaison et l'interprétation 1° analyse comparative : le calcul, la comparaison et l'interprétation
de différents ratios, qui contribuent à l'évaluation des performances de différents ratios, qui contribuent à l'évaluation des performances
de la société flamande de transport De Lijn ; de la société flamande de transport De Lijn ;
2° entreprises de référence : les exploitants européens de transport 2° entreprises de référence : les exploitants européens de transport
public de passagers opérant dans un contexte similaire ; public de passagers opérant dans un contexte similaire ;
3° efficacité productive : la relation entre la production maximale 3° efficacité productive : la relation entre la production maximale
(sortie) et les ressources utilisées (entrée) ; (sortie) et les ressources utilisées (entrée) ;
4° coût-efficacité : la production à un coût minimal, en tenant compte 4° coût-efficacité : la production à un coût minimal, en tenant compte
des exigences de qualité prédéfinies ; des exigences de qualité prédéfinies ;
5° efficacité d'allocation : la relation entre la production et le 5° efficacité d'allocation : la relation entre la production et le
besoin ; besoin ;
6° efficacité dynamique : l'adaptation à la gestion d'entreprise 6° efficacité dynamique : l'adaptation à la gestion d'entreprise
moderne. moderne.

Art. 2.L'analyse comparative se base sur une comparaison avec un

Art. 2.L'analyse comparative se base sur une comparaison avec un

minimum de cinq et un maximum de dix entreprises de référence. minimum de cinq et un maximum de dix entreprises de référence.
Les entreprises de référence sont sélectionnées sur la base des Les entreprises de référence sont sélectionnées sur la base des
caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
1° l'offre de services de transport public est comparable à celle de 1° l'offre de services de transport public est comparable à celle de
la société flamande de transport De Lijn. On entend par offre la société flamande de transport De Lijn. On entend par offre
comparable : comparable :
a) des services réguliers d'autobus sur de courtes et moyennes a) des services réguliers d'autobus sur de courtes et moyennes
distances, qui constituent la forme dominante des services produits distances, qui constituent la forme dominante des services produits
par les entreprises ; par les entreprises ;
b) des services de tramway pour au moins une partie des entreprises de b) des services de tramway pour au moins une partie des entreprises de
référence à sélectionner ; référence à sélectionner ;
c) l'absence de services de métro et de train, sauf si ces services c) l'absence de services de métro et de train, sauf si ces services
peuvent être facilement exclus de l'offre ou des statistiques peuvent être facilement exclus de l'offre ou des statistiques
recueillies. recueillies.
2° l'offre des entreprises de référence est située dans une région aux 2° l'offre des entreprises de référence est située dans une région aux
caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires. On entend caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires. On entend
par caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires : par caractéristiques socio-économiques et spatiales similaires :
a) une densité de population dans l'ensemble de la région d'environ a) une densité de population dans l'ensemble de la région d'environ
450 habitants par km2, avec une marge de plus ou moins 150 ; 450 habitants par km2, avec une marge de plus ou moins 150 ;
b) une répartition spatiale de la population entre 200 et plus de 4 b) une répartition spatiale de la population entre 200 et plus de 4
500 habitants par km2 pour les sous-régions telles que les zones 500 habitants par km2 pour les sous-régions telles que les zones
rurales ou urbaines ; rurales ou urbaines ;
c) une structure spatiale d'une zone polycentrique avec des petites c) une structure spatiale d'une zone polycentrique avec des petites
villes ; villes ;
d) un niveau de développement économique équivalent à 75 % ou plus du d) un niveau de développement économique équivalent à 75 % ou plus du
PNB par habitant de la Région flamande, avec un ordre de grandeur de PNB par habitant de la Région flamande, avec un ordre de grandeur de
30 000 euros par habitant. 30 000 euros par habitant.
Au moins un exploitant de transport public de passagers des régions Au moins un exploitant de transport public de passagers des régions
suivantes est directement inclus dans l'analyse comparative : suivantes est directement inclus dans l'analyse comparative :
1° les provinces de Hollande méridionale (« Zuid-Holland »), du 1° les provinces de Hollande méridionale (« Zuid-Holland »), du
Brabant septentrional (« Noord-Brabant ») et du Limbourg ; Brabant septentrional (« Noord-Brabant ») et du Limbourg ;
2° la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ; 2° la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
3° la région écossaise autour des grandes villes d'Edimbourg et de 3° la région écossaise autour des grandes villes d'Edimbourg et de
Glasgow. Glasgow.

Art. 3.L'analyse comparative couvre quatre concepts d'efficacité :

Art. 3.L'analyse comparative couvre quatre concepts d'efficacité :

l'efficacité productive, l'efficacité des coûts, l'efficacité l'efficacité productive, l'efficacité des coûts, l'efficacité
d'allocation et l'efficacité dynamique, sur la base des indicateurs d'allocation et l'efficacité dynamique, sur la base des indicateurs
suivants : suivants :
1° prix unitaires : le coût unitaire moyen d'un élément de coût ; 1° prix unitaires : le coût unitaire moyen d'un élément de coût ;
2° qualité des ressources : les caractéristiques de qualité des 2° qualité des ressources : les caractéristiques de qualité des
ressources utilisées ; ressources utilisées ;
3° structure des coûts : les parts des coûts dans les coûts totaux ; 3° structure des coûts : les parts des coûts dans les coûts totaux ;
4° productivité : la mesure dans laquelle les ressources utilisées 4° productivité : la mesure dans laquelle les ressources utilisées
sont converties en sorties ; sont converties en sorties ;
5° coûts moyens : les coûts moyens de la production et de l'offre des 5° coûts moyens : les coûts moyens de la production et de l'offre des
services de transport ; services de transport ;
6° qualité de l'offre : les caractéristiques de qualité de l'offre de 6° qualité de l'offre : les caractéristiques de qualité de l'offre de
services (normes techniques) ; services (normes techniques) ;
7° couverture des coûts : la mesure dans laquelle les ventes couvrent 7° couverture des coûts : la mesure dans laquelle les ventes couvrent
les coûts et dans laquelle les services offerts sont utilisés par les les coûts et dans laquelle les services offerts sont utilisés par les
clients ; clients ;
8° les coûts, les tarifs et la subvention moyens des passagers : les 8° les coûts, les tarifs et la subvention moyens des passagers : les
coûts totaux moyens de l'offre, le tarif moyen et la subvention coûts totaux moyens de l'offre, le tarif moyen et la subvention
moyenne, dans chaque cas par passager-kilomètre ; moyenne, dans chaque cas par passager-kilomètre ;
9° qualité du service : les caractéristiques de qualité du service 9° qualité du service : les caractéristiques de qualité du service
fourni aux passagers ; fourni aux passagers ;
10° utilité publique : la mesure dans laquelle l'utilisation des 10° utilité publique : la mesure dans laquelle l'utilisation des
transports publics et les subventions ou dotations contribuent à la transports publics et les subventions ou dotations contribuent à la
réalisation des objectifs politiques. réalisation des objectifs politiques.

Art. 4.Dans l'analyse comparative, la comparaison est documentée

Art. 4.Dans l'analyse comparative, la comparaison est documentée

qualitativement et quantitativement et visualisée au moyen de qualitativement et quantitativement et visualisée au moyen de
graphiques, de schémas ou d'autres représentations graphiques. graphiques, de schémas ou d'autres représentations graphiques.
Pour chaque concept d'efficacité mentionné à l'article 3, une Pour chaque concept d'efficacité mentionné à l'article 3, une
sous-conclusion documentée est formulée. Les quatre sous-conclusions sous-conclusion documentée est formulée. Les quatre sous-conclusions
seront intégrées dans une conclusion finale motivée. seront intégrées dans une conclusion finale motivée.

Art. 5.Le ministre flamand ayant le transport en commun de passagers

Art. 5.Le ministre flamand ayant le transport en commun de passagers

dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2020. Bruxelles, le 21 février 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
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