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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21/04/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux 21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux
investissements non productifs à des fins environnementales et investissements non productifs à des fins environnementales et
climatiques climatiques
Fondement(s) juridique(s) Fondement(s) juridique(s)
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, 1° et 2°, inséré par d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, 1° et 2°, inséré par
le décret du 28 juin 2013 ; le décret du 28 juin 2013 ;
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et
de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44,
alinéa 2. alinéa 2.
Formalité(s) Formalité(s)
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 25 janvier 2023 ; attributions a donné son accord le 25 janvier 2023 ;
- le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan
stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ;
- l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 68/2023 le 21 - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 68/2023 le 21
mars 2023 ; mars 2023 ;
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/035 le 21 mars 2023 ; caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/035 le 21 mars 2023 ;
- le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été - le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur(s) Initiateur(s)
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er - Objet et définitions CHAPITRE 1er - Objet et définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de
l'arrêté du 21 avril 2023 ; l'arrêté du 21 avril 2023 ;
2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 fixant les règles relatives au paiement direct en faveur avril 2023 fixant les règles relatives au paiement direct en faveur
des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;
3° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche 3° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche
visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
4° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle 4° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle
les demandes d'aide peuvent être introduites ; les demandes d'aide peuvent être introduites ;
5° coûts unitaires : les coûts moyens conformes au marché d'un 5° coûts unitaires : les coûts moyens conformes au marché d'un
investissement par unité technique ou d'utilisation la plus appropriée investissement par unité technique ou d'utilisation la plus appropriée
; ;
6° e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aide qui est 6° e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aide qui est
développé et géré par l'entité compétente ; développé et géré par l'entité compétente ;
7° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses 7° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses
attributions ; attributions ;
8° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement 8° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement
européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles
régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les
Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans
stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen
agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°
1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
9° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement 9° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement
européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le
règlement (UE) n° 1306/2013. règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement :

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement :

1° le règlement (UE) 2021/2115 ; 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;
2° le règlement (UE) 2021/2116. 2° le règlement (UE) 2021/2116.
CHAPITRE 2. - Aide CHAPITRE 2. - Aide

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet,

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet,

l'entité compétente peut accorder une aide aux investissements non l'entité compétente peut accorder une aide aux investissements non
productifs à des fins environnementales et climatiques conformément productifs à des fins environnementales et climatiques conformément
aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses dispositions aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses dispositions
d'exécution. d'exécution.
L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime à L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime à
l'investissement. l'investissement.
CHAPITRE 3. - Bénéficiaires CHAPITRE 3. - Bénéficiaires

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide

visée à l'article 3 : visée à l'article 3 :
1° agriculteurs actifs. Dans le cas d'une personne morale, tous les 1° agriculteurs actifs. Dans le cas d'une personne morale, tous les
administrateurs et gérants doivent être des personnes physiques ; administrateurs et gérants doivent être des personnes physiques ;
2° groupement d'agriculteurs qui remplissent l'ensemble des conditions 2° groupement d'agriculteurs qui remplissent l'ensemble des conditions
suivantes : suivantes :
a) le groupement a la personnalité juridique ; a) le groupement a la personnalité juridique ;
b) tous les membres et associés sont agriculteurs actifs. b) tous les membres et associés sont agriculteurs actifs.
CHAPITRE 4. - Les investissements CHAPITRE 4. - Les investissements

Art. 5.Les investissements suivants sont éligibles à l'aide visée à

Art. 5.Les investissements suivants sont éligibles à l'aide visée à

l'article 3 : l'article 3 :
1° investissements immobiliers ; 1° investissements immobiliers ;
2° investissements dans des installations, machines et outillage ; 2° investissements dans des installations, machines et outillage ;
3° les frais généraux liés aux dépenses visées aux points 1° et 2°. 3° les frais généraux liés aux dépenses visées aux points 1° et 2°.

Art. 6.Les investissements éligibles à l'aide sont repris à l'annexe

Art. 6.Les investissements éligibles à l'aide sont repris à l'annexe

1. 1.

Art. 7.Les investissements ne sont éligibles à l'aide visée à

Art. 7.Les investissements ne sont éligibles à l'aide visée à

l'article 3 que s'ils ont au moins un des objectifs suivants : l'article 3 que s'ils ont au moins un des objectifs suivants :
1° promotion de la biodiversité ; 1° promotion de la biodiversité ;
2° protection des habitats ; 2° protection des habitats ;
3° réduction de l'érosion ; 3° réduction de l'érosion ;
4° amélioration de la qualité du sol ; 4° amélioration de la qualité du sol ;
5° amélioration de la gestion de l'eau ; 5° amélioration de la gestion de l'eau ;
6° amélioration de la qualité de l'eau ; 6° amélioration de la qualité de l'eau ;
7° développement du paysage ; 7° développement du paysage ;
8° intégration paysagère de bâtiments agricoles. 8° intégration paysagère de bâtiments agricoles.
L'entité compétente peut déterminer les types d'investissements qui L'entité compétente peut déterminer les types d'investissements qui
sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

Art. 8.Les investissements ne sont éligibles à l'aide visée à

Art. 8.Les investissements ne sont éligibles à l'aide visée à

l'article 3 que si un avis technique justificatif a été établi par des l'article 3 que si un avis technique justificatif a été établi par des
organismes privés ou publics actifs dans le domaine de la gestion de organismes privés ou publics actifs dans le domaine de la gestion de
paysages agricoles et naturels pour la réalisation des paysages agricoles et naturels pour la réalisation des
investissements. investissements.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements peuvent bénéficier Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements peuvent bénéficier
d'une aide visée à l'article 3 sans avis technique justificatif si d'une aide visée à l'article 3 sans avis technique justificatif si
l'investissement est couvert par une autorisation fournissant une l'investissement est couvert par une autorisation fournissant une
justification équivalente, ou si l'investissement ne requiert pas justification équivalente, ou si l'investissement ne requiert pas
d'avis technique justificatif. L'entité compétente déterminera quelles d'avis technique justificatif. L'entité compétente déterminera quelles
autorisations fournissent une justification équivalente. autorisations fournissent une justification équivalente.
L'avis technique justificatif visé à l'alinéa 1er contient les L'avis technique justificatif visé à l'alinéa 1er contient les
éléments suivants : éléments suivants :
1° une justification de l'ampleur et de la localisation géographique 1° une justification de l'ampleur et de la localisation géographique
de l'investissement ; de l'investissement ;
2° une justification environnementale, naturelle et paysagère ; 2° une justification environnementale, naturelle et paysagère ;
3° des conditions spécifiques concernant la disponibilité de 3° des conditions spécifiques concernant la disponibilité de
l'investissement. l'investissement.
L'entité compétente peut définir plus précisément les éléments visés à L'entité compétente peut définir plus précisément les éléments visés à
l'alinéa 3 et établir des règles formelles auxquelles l'avis technique l'alinéa 3 et établir des règles formelles auxquelles l'avis technique
justificatif visé à l'alinéa 1er doit répondre. justificatif visé à l'alinéa 1er doit répondre.
L'entité compétente peut imposer des dispositions complémentaires L'entité compétente peut imposer des dispositions complémentaires
concernant les plants à utiliser pour une haie, un taillis, un bord concernant les plants à utiliser pour une haie, un taillis, un bord
boisé, une rangée d'arbres, l'intégration paysagère ou le verdissement boisé, une rangée d'arbres, l'intégration paysagère ou le verdissement
de façades. de façades.
L'entité compétente peut imposer des conditions techniques L'entité compétente peut imposer des conditions techniques
supplémentaires par investissement. supplémentaires par investissement.

Art. 9.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide

Art. 9.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide

visée à l'article 3 : visée à l'article 3 :
1° les investissements visés à l'article 73, alinéa 3, du règlement 1° les investissements visés à l'article 73, alinéa 3, du règlement
(UE) 2021/2115 ; (UE) 2021/2115 ;
2° l'achat de terrain ; 2° l'achat de terrain ;
3° l'acquisition de matériel d'occasion ; 3° l'acquisition de matériel d'occasion ;
4° l'acquisition de plantes annuelles. 4° l'acquisition de plantes annuelles.
CHAPITRE 5. - Demande et sélection CHAPITRE 5. - Demande et sélection

Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à

Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à

l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de
l'entité compétente par le biais de l'e-guichet. l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.
Un candidat bénéficiaire peut introduire tout au plus une demande Un candidat bénéficiaire peut introduire tout au plus une demande
d'aide telle que visée à l'alinéa 1er par période bloc. d'aide telle que visée à l'alinéa 1er par période bloc.
L'entité compétente fixe le premier et le dernier jour de chaque L'entité compétente fixe le premier et le dernier jour de chaque
période bloc. période bloc.
Les services et agences relevant de la Région flamande, les Les services et agences relevant de la Région flamande, les
administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou
privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité
publique, et les associations de défense de la nature agréées pour la publique, et les associations de défense de la nature agréées pour la
gestion de terrains, visées dans le décret du 21 octobre 1997 gestion de terrains, visées dans le décret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ne concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ne
peuvent pas introduire de demandes d'aide. peuvent pas introduire de demandes d'aide.
Afin de pouvoir introduire une demande d'aide, les candidats Afin de pouvoir introduire une demande d'aide, les candidats
bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité
compétente doivent enregistrer leur entreprise et les personnes qui compétente doivent enregistrer leur entreprise et les personnes qui
peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente. peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente.

Art. 11.Le candidat bénéficiaire indique dans la demande d'aide visée

Art. 11.Le candidat bénéficiaire indique dans la demande d'aide visée

à l'article 10 pour quels investissements et pour combien à l'article 10 pour quels investissements et pour combien
d'investissements de l'annexe 1re une aide est demandée. d'investissements de l'annexe 1re une aide est demandée.
Si l'entité compétente pour l'investissement prévu visé à l'alinéa 1er Si l'entité compétente pour l'investissement prévu visé à l'alinéa 1er
n'a pas fixé de coûts unitaires, le candidat bénéficiaire étaie les n'a pas fixé de coûts unitaires, le candidat bénéficiaire étaie les
coûts estimés de l'investissement au moyen d'offres. coûts estimés de l'investissement au moyen d'offres.

Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient tous les

Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient tous les

éléments suivants : éléments suivants :
1° une description du projet d'investissement à l'aide des 1° une description du projet d'investissement à l'aide des
investissements prévus ; investissements prévus ;
2° des informations relatives aux montants d'investissement estimés ; 2° des informations relatives aux montants d'investissement estimés ;
3° un document qui démontre que les normes légales au niveau de 3° un document qui démontre que les normes légales au niveau de
l'environnement, de la nature, de l'aménagement du territoire et du l'environnement, de la nature, de l'aménagement du territoire et du
patrimoine immobilier sont respectées. Cela peut se faire à l'aide patrimoine immobilier sont respectées. Cela peut se faire à l'aide
d'un des documents suivants : d'un des documents suivants :
a) un permis d'environnement lors de l'exécution d'investissements en a) un permis d'environnement lors de l'exécution d'investissements en
état immobilier pour lesquels un permis d'environnement est requis et état immobilier pour lesquels un permis d'environnement est requis et
qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes
et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'un permis et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'un permis
d'environnement, dans l'exploitation agricole faisant l'objet de d'environnement, dans l'exploitation agricole faisant l'objet de
l'investissement ou une déclaration d'actes apportés dans ou à des l'investissement ou une déclaration d'actes apportés dans ou à des
bâtiments. L'exécution des travaux, la destination et l'exploitation bâtiments. L'exécution des travaux, la destination et l'exploitation
du bâtiment d'exploitation autorisé ou des installations autorisées du bâtiment d'exploitation autorisé ou des installations autorisées
sont conformes au permis d'environnement ou à la déclaration, sont conformes au permis d'environnement ou à la déclaration,
particulièrement en ce qui concerne les conditions particulières qui particulièrement en ce qui concerne les conditions particulières qui
sont imposées pour prévenir les dégâts à la nature ; sont imposées pour prévenir les dégâts à la nature ;
b) un permis d'environnement pour la modification de la végétation b) un permis d'environnement pour la modification de la végétation
lorsque des modifications de la végétation interviennent ou dans le lorsque des modifications de la végétation interviennent ou dans le
cadre de la modification partielle ou intégrale de petits éléments cadre de la modification partielle ou intégrale de petits éléments
paysagers ou de leur végétation ; paysagers ou de leur végétation ;
c) une autorisation ou habilitation de l'Agence Patrimoine de Flandre c) une autorisation ou habilitation de l'Agence Patrimoine de Flandre
lors de l'exécution d'un acte qui entraîne une modification lors de l'exécution d'un acte qui entraîne une modification
considérable des caractéristiques paysagères d'un paysage considérable des caractéristiques paysagères d'un paysage
culturo-historique protégé ; culturo-historique protégé ;
4° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat 4° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat
bénéficiaire indique qu'aucune autre aide n'est ou ne sera demandée bénéficiaire indique qu'aucune autre aide n'est ou ne sera demandée
auprès d'une autre instance publique de quelque nature que ce soit, auprès d'une autre instance publique de quelque nature que ce soit,
également pour les mêmes investissements ; également pour les mêmes investissements ;
5° le cas échéant, une déclaration indiquant que le candidat 5° le cas échéant, une déclaration indiquant que le candidat
bénéficiaire, dans le cadre de la demande de paiement visée à bénéficiaire, dans le cadre de la demande de paiement visée à
l'article 16, remplira les conditions visées à l'article 17 ; l'article 16, remplira les conditions visées à l'article 17 ;
6° les données techniques pour étayer les coûts unitaires et les 6° les données techniques pour étayer les coûts unitaires et les
données permettant de quantifier les effets de l'investissement sur données permettant de quantifier les effets de l'investissement sur
les objectifs. les objectifs.
A l'alinéa 1er, 3°, c), on entend par Agence Patrimoine de Flandre : A l'alinéa 1er, 3°, c), on entend par Agence Patrimoine de Flandre :
l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004
portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité
juridique Institut flamand du Patrimoine immobilier (« Vlaams juridique Institut flamand du Patrimoine immobilier (« Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed »). Instituut voor het Onroerend Erfgoed »).

Art. 13.Par période bloc, les scores suivants sont donnés à tous les

Art. 13.Par période bloc, les scores suivants sont donnés à tous les

investissements pour lesquels une aide, telle que visée à l'article 3, investissements pour lesquels une aide, telle que visée à l'article 3,
a été demandée : a été demandée :
1° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement 1° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement
contribue à l'amélioration de la biodiversité, de la protection des contribue à l'amélioration de la biodiversité, de la protection des
habitats, et au développement du paysage et à l'intégration paysagère habitats, et au développement du paysage et à l'intégration paysagère
; ;
2° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement 2° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement
contribue à l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau ; contribue à l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau ;
3° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement 3° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement
contribue à l'amélioration de la qualité du sol ; contribue à l'amélioration de la qualité du sol ;
4° un score d'efficacité, c'est-à-dire la somme des scores visés aux 4° un score d'efficacité, c'est-à-dire la somme des scores visés aux
points 1°, 2° et 3°. points 1°, 2° et 3°.
Par période bloc, tous les investissements pour lesquels une aide a Par période bloc, tous les investissements pour lesquels une aide a
été demandée, sont classés du plus élevé au plus bas, selon le score été demandée, sont classés du plus élevé au plus bas, selon le score
d'efficacité obtenu, visé à l'alinéa 1er, 4°. d'efficacité obtenu, visé à l'alinéa 1er, 4°.
Les investissements qui sont les mieux classés sont éligibles en Les investissements qui sont les mieux classés sont éligibles en
priorité à l'aide visée à l'article 3. priorité à l'aide visée à l'article 3.
Les scores et le classement sont établis par l'entité compétente sur Les scores et le classement sont établis par l'entité compétente sur
la base des connaissances actuelles relatives à l'effet des la base des connaissances actuelles relatives à l'effet des
investissements et restent inchangés pendant une période bloc en investissements et restent inchangés pendant une période bloc en
cours. cours.

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires qui sont destinés à

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires qui sont destinés à

cet effet, l'entité compétente sélectionne les investissements qui cet effet, l'entité compétente sélectionne les investissements qui
sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. Par période bloc, les sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. Par période bloc, les
investissements qui sont les mieux classés conformément à l'article 13 investissements qui sont les mieux classés conformément à l'article 13
sont éligibles en priorité à l'aide visée à l'article 3. sont éligibles en priorité à l'aide visée à l'article 3.
CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre

Art. 15.Au plus tard le quinzième jour du sixième mois qui suit la

Art. 15.Au plus tard le quinzième jour du sixième mois qui suit la

période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10
est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet,
une preuve de mise en oeuvre pour chaque investissement sélectionné. une preuve de mise en oeuvre pour chaque investissement sélectionné.
Seule une demande d'aide accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre Seule une demande d'aide accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre
peut donner lieu à une demande de paiement telle que visée à l'article peut donner lieu à une demande de paiement telle que visée à l'article
16. 16.
Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée
ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite, visée à l'article ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite, visée à l'article
10, devient caduque de plein droit. 10, devient caduque de plein droit.
CHAPITRE 7. - Demande de paiement CHAPITRE 7. - Demande de paiement

Art. 16.Au plus tard le dernier jour du trentième mois qui suit la

Art. 16.Au plus tard le dernier jour du trentième mois qui suit la

période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10
est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet,
une demande de paiement. une demande de paiement.
La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments
suivants : suivants :
1° le détail et la quantité d'investissements mis en oeuvre ; 1° le détail et la quantité d'investissements mis en oeuvre ;
2° au moins trois offres par investissement si l'entité compétente n'a 2° au moins trois offres par investissement si l'entité compétente n'a
pas fixé de coûts unitaires pour l'investissement envisagé. Si moins pas fixé de coûts unitaires pour l'investissement envisagé. Si moins
de trois offres sont disponibles ou si l'offre la plus avantageuse de trois offres sont disponibles ou si l'offre la plus avantageuse
n'est pas sélectionnée, cela doit être justifié ; n'est pas sélectionnée, cela doit être justifié ;
3° des factures pour les investissements mis en oeuvre ; 3° des factures pour les investissements mis en oeuvre ;
4° des pièces établissant que les conditions visées à l'article 17 4° des pièces établissant que les conditions visées à l'article 17
sont respectées. sont respectées.

Art. 17.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si

Art. 17.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si

toutes les conditions suivantes sont remplies au moment de toutes les conditions suivantes sont remplies au moment de
l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 16 : l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 16 :
1° l'investissement est réalisé conformément aux conditions du permis 1° l'investissement est réalisé conformément aux conditions du permis
d'environnement et aux restrictions locales, si l'investissement d'environnement et aux restrictions locales, si l'investissement
l'exige ; l'exige ;
2° l'investissement est réalisé conformément aux conditions de l'avis 2° l'investissement est réalisé conformément aux conditions de l'avis
technique justificatif, si l'investissement l'exige ; technique justificatif, si l'investissement l'exige ;
3° des investissements immobiliers ont été réalisés sur une 3° des investissements immobiliers ont été réalisés sur une
exploitation agricole en Région flamande ; exploitation agricole en Région flamande ;
4° la réalisation d'investissements mobiliers bénéficie à une 4° la réalisation d'investissements mobiliers bénéficie à une
exploitation agricole en Région flamande ; exploitation agricole en Région flamande ;
5° la réalisation de l'investissement a commencé au plus tôt le jour 5° la réalisation de l'investissement a commencé au plus tôt le jour
suivant le dernier jour de la période bloc durant laquelle la demande suivant le dernier jour de la période bloc durant laquelle la demande
d'aide visée à l'article 10 est introduite ; d'aide visée à l'article 10 est introduite ;
6° les parcelles sur ou le long desquelles les investissements sont 6° les parcelles sur ou le long desquelles les investissements sont
réalisés sont enregistrées dans le Système intégré de gestion et de réalisés sont enregistrées dans le Système intégré de gestion et de
contrôle ou il s'agit de plantations sur et autour du siège contrôle ou il s'agit de plantations sur et autour du siège
d'exploitation, en fonction du type d'investissements ; d'exploitation, en fonction du type d'investissements ;
7° l'investissement est opérationnel et mis en service ; 7° l'investissement est opérationnel et mis en service ;
8° l'investissement est réalisé conformément aux conditions techniques 8° l'investissement est réalisé conformément aux conditions techniques
et supplémentaires fixées par l'entité compétente dans la description et supplémentaires fixées par l'entité compétente dans la description
dans l'e-guichet au moment de la demande d'aide visée à l'article 10 ; dans l'e-guichet au moment de la demande d'aide visée à l'article 10 ;
9° le bénéficiaire répond aux conditions visées à l'article 4. 9° le bénéficiaire répond aux conditions visées à l'article 4.
A l'alinéa 1er, 6°, on entend par Système intégré de gestion et de A l'alinéa 1er, 6°, on entend par Système intégré de gestion et de
contrôle : le Système intégré de gestion et de contrôle visé au titre contrôle : le Système intégré de gestion et de contrôle visé au titre
IV, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2116 IV, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2116
CHAPITRE 8. - Le montant de l'aide CHAPITRE 8. - Le montant de l'aide

Art. 18.L'aide visée à l'article 3 est calculée comme un pourcentage

Art. 18.L'aide visée à l'article 3 est calculée comme un pourcentage

de la totalité des coûts éligibles de l'investissement et s'élève à : de la totalité des coûts éligibles de l'investissement et s'élève à :
1° 100 % pour les investissements pour lesquels il est généralement 1° 100 % pour les investissements pour lesquels il est généralement
admis que des aspects productifs n'y sont pas associés ; admis que des aspects productifs n'y sont pas associés ;
2° 75 % pour les investissements pour lesquels un effet positif 2° 75 % pour les investissements pour lesquels un effet positif
secondaire sur la production est démontré ou pour lesquels un effet secondaire sur la production est démontré ou pour lesquels un effet
négatif secondaire sur la production est évité ; négatif secondaire sur la production est évité ;
3° 50 % pour les investissements qui ont seulement une valeur ajoutée 3° 50 % pour les investissements qui ont seulement une valeur ajoutée
non productive par rapport aux autres systèmes productifs existants. non productive par rapport aux autres systèmes productifs existants.
CHAPITRE 9. - Versement de l'aide CHAPITRE 9. - Versement de l'aide

Art. 19.L'aide visée à l'article 3 est versée en une seule tranche.

Art. 19.L'aide visée à l'article 3 est versée en une seule tranche.

CHAPITRE 1 0. - Obligations de communication CHAPITRE 1 0. - Obligations de communication

Art. 20.En cas de financement sur le budget des dépenses de la

Art. 20.En cas de financement sur le budget des dépenses de la

Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de
l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet
des activités subventionnées. des activités subventionnées.
En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le
développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide
financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123,
alinéa 2, j, du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions alinéa 2, j, du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions
d'exécution. d'exécution.
L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir
des instructions au sujet des obligations en matière de communication des instructions au sujet des obligations en matière de communication
visées aux alinéas 1er et 2. visées aux alinéas 1er et 2.
CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires

Art. 21.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de

Art. 21.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de

l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui
a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien
n'est pas revendu et reste utilisé. n'est pas revendu et reste utilisé.
L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour
la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont
plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de
l'aide précitée. Les conditions précitées sont remplies pendant au l'aide précitée. Les conditions précitées sont remplies pendant au
moins un an après le jour de l'introduction de la demande de paiement moins un an après le jour de l'introduction de la demande de paiement
visée à l'article 16. visée à l'article 16.
CHAPITRE 1 2. - Contrôle et sanctions CHAPITRE 1 2. - Contrôle et sanctions

Art. 22.L'entité compétente est responsable de la coordination et de

Art. 22.L'entité compétente est responsable de la coordination et de

l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115,
le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et
d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires. d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent :
1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le
terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent
avoir lieu pour chaque dossier ; avoir lieu pour chaque dossier ;
2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ; 2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;
3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à 3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à
l'article 21, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. l'article 21, qui ont lieu sur la base d'un échantillon.
L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de
paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au
respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée. respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.
L' entité compétente peut tenir compte des constatations faites par L' entité compétente peut tenir compte des constatations faites par
d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur
ont été légalement dévolues. ont été légalement dévolues.
L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers. L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 23.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis

Art. 23.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis

pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur
efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale
nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours. nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 24.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle,

Art. 24.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle,

toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et
ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à
compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque
le dernier paiement est intervenu antérieurement. le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 25.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces

Art. 25.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces

ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des
politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 22. Dans politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 22. Dans
ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et
informations demandées à l'entité compétente. informations demandées à l'entité compétente.

Art. 26.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer

Art. 26.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer

les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE)
2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et
d'exécution. d'exécution.
§ 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou
plusieurs sanctions administratives visées au paragraphe 1er : plusieurs sanctions administratives visées au paragraphe 1er :
1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée
ne sont pas respectées ; ne sont pas respectées ;
2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour 2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour
lesquelles elle a été accordée ; lesquelles elle a été accordée ;
3° le contrôle visé à l'article 22 est empêché ; 3° le contrôle visé à l'article 22 est empêché ;
4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, 4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises,
qui sont correctes et complètes ; qui sont correctes et complètes ;
5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les 5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les
pièces justificatives requises ou les informations à l'entité pièces justificatives requises ou les informations à l'entité
compétente ; compétente ;
6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir 6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir
l'aide visée à l'article 3 ; l'aide visée à l'article 3 ;
7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article
16 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de 16 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de
l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement, a été jugé l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement, a été jugé
éligible. éligible.
§ 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent
revêtir l'une des formes suivantes : revêtir l'une des formes suivantes :
1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande
d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes
ultérieures ; ultérieures ;
2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le 2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le
présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir.
§ 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et
que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère
tout ou partie de l'aide déjà versée. tout ou partie de l'aide déjà versée.
Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante
jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement. jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.
Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont
calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de
paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2,
vient à échéance et la date du remboursement. vient à échéance et la date du remboursement.
Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux
d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au
prêt à l'intérêt. prêt à l'intérêt.
§ 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont
effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à
la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de
non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE)
2021/2116, dans les limites suivantes : 2021/2116, dans les limites suivantes :
1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du
montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 16 ; montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 16 ;
2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période 2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période
maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la
constatation et l'année suivante ; constatation et l'année suivante ;
3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est 3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est
égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de
paiement visée à l'article 16 et le montant qui, après examen de paiement visée à l'article 16 et le montant qui, après examen de
l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été
jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du
retrait complet de la subvention. retrait complet de la subvention.

Art. 27.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à

Art. 27.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à

l'article 16 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les l'article 16 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les
montants éligibles. montants éligibles.

Art. 28.Outre les sanctions administratives telles que visées à

Art. 28.Outre les sanctions administratives telles que visées à

l'article 26 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des l'article 26 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des
sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28
juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.
CHAPITRE 1 1. - Procédure de réclamation CHAPITRE 1 1. - Procédure de réclamation

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à

l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution
du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE)
2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et
d'exécution. d'exécution.
§ 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de
l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la
décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur
l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de
recevabilité suivantes : recevabilité suivantes :
1° elle est introduite par écrit ; 1° elle est introduite par écrit ;
2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant. L'élection de 2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant. L'élection de
domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée ; domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée ;
3° elle est signée par le réclamant ou son conseil. Une autorisation 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil. Une autorisation
écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat
ou avocat-stagiaire ; ou avocat-stagiaire ;
4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des
arguments invoqués. arguments invoqués.
§ 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait pas aux § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait pas aux
conditions de recevabilité visées au paragraphe 2, elle est déclarée conditions de recevabilité visées au paragraphe 2, elle est déclarée
irrecevable. irrecevable.
§ 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt
jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection. jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.
Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de
l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision
précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection. précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un
nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour
suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité
compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation
précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et
mentionne le ou les motifs de la prorogation. mentionne le ou les motifs de la prorogation.
Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au
réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé
à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des
informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant
ou à son représentant la suspension résultant de la collecte ou à son représentant la suspension résultant de la collecte
d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et
mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de
tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection.
CHAPITRE 1 2. - Traitement des données CHAPITRE 1 2. - Traitement des données

Art. 30.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que

Art. 30.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que

visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les catégories de personnes concernées dont les données à caractère Les catégories de personnes concernées dont les données à caractère
personnel peuvent être traitées sont les suivantes : personnel peuvent être traitées sont les suivantes :
1° les bénéficiaires ; 1° les bénéficiaires ;
2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur 2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur
l'e-guichet de l'entité compétente. l'e-guichet de l'entité compétente.
Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de
données à caractère personnel peuvent être traitées : données à caractère personnel peuvent être traitées :
1° les données d'identification ; 1° les données d'identification ;
2° les données financières. 2° les données financières.
Le traitement des données visé à l'alinéa 3 est nécessaire à Le traitement des données visé à l'alinéa 3 est nécessaire à
l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6,
alinéa 1er, e), du règlement précité. alinéa 1er, e), du règlement précité.
La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et
toutes les activités connexes. toutes les activités connexes.
CHAPITRE 1 3. - Double financement et cumul CHAPITRE 1 3. - Double financement et cumul

Art. 31.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en

Art. 31.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en

application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres
autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article
3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts.
Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres
autorités pour la réalisation des activités visées à l'article 3 est autorités pour la réalisation des activités visées à l'article 3 est
exclu. exclu.
CHAPITRE 1 4. - Réglementation européenne CHAPITRE 1 4. - Réglementation européenne

Art. 32.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux

Art. 32.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux

conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à
l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115. l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115.
CHAPITRE 1 5. - Echange de messages CHAPITRE 1 5. - Echange de messages

Art. 33.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait

Art. 33.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait

par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée
n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés
d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à
suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer à cet égard des suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer à cet égard des
restrictions et des exigences techniques. restrictions et des exigences techniques.
L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique
pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages
échangés par voie électronique. échangés par voie électronique.
S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou
soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages
échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à
cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à
l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la
poste fait foi de la date d'envoi d'un message. poste fait foi de la date d'envoi d'un message.
En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité
compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de
départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également
envoyer les recouvrements au format papier. Dans ce cas, le troisième envoyer les recouvrements au format papier. Dans ce cas, le troisième
jour ouvrable qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ jour ouvrable qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ
des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 29 Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 29
peuvent également être introduites au format papier. peuvent également être introduites au format papier.
A l'alinéa 5, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un A l'alinéa 5, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal. samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal.
CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales

Art. 34.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 34.Les règlements suivants sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide
aux investissements non productifs et au développement de petites aux investissements non productifs et au développement de petites
exploitations agricoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement exploitations agricoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 14 septembre 2018 et 4 juin 2021 ; flamand des 14 septembre 2018 et 4 juin 2021 ;
2° l'arrêté ministériel du 11 juin 2021 portant exécution des articles 2° l'arrêté ministériel du 11 juin 2021 portant exécution des articles
4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à
l'aide aux investissements non productifs et au développement de l'aide aux investissements non productifs et au développement de
petites exploitations agricoles, modifié par l'arrêté ministériel du petites exploitations agricoles, modifié par l'arrêté ministériel du
11 juin 2021. 11 juin 2021.

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à

l'aide aux investissements non productifs et au développement de l'aide aux investissements non productifs et au développement de
petites exploitations agricoles continue de s'appliquer aux demandes petites exploitations agricoles continue de s'appliquer aux demandes
introduites, conformément à l'arrêté précité du 2 octobre 2015, avant introduites, conformément à l'arrêté précité du 2 octobre 2015, avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 37.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions

Art. 37.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 2023. Bruxelles, le 21 avril 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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