Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle | 20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle |
parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » | parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, |
notamment l'article 32; | notamment l'article 32; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre |
2009; | 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la VLEVA a un rôle spécifique relatif à la politique | Considérant que la VLEVA a un rôle spécifique relatif à la politique |
européenne et que le contrôle parlementaire sur les activités de la | européenne et que le contrôle parlementaire sur les activités de la |
VLEVA, en tant qu'instrument de la politique européenne flamande, | VLEVA, en tant qu'instrument de la politique européenne flamande, |
doivent être renforcés d'urgence; | doivent être renforcés d'urgence; |
Considérant qu'il s'avère nécessaire que le contrôle parlementaire | Considérant qu'il s'avère nécessaire que le contrôle parlementaire |
prenne cours le 1er janvier 2010, vu d'une part le timing pour le | prenne cours le 1er janvier 2010, vu d'une part le timing pour le |
planning opérationnel qui a été convenu dans l'accord de coopération | planning opérationnel qui a été convenu dans l'accord de coopération |
du 15 mai 2007 entre le Gouvernement flamand et la VLEVA, et vu | du 15 mai 2007 entre le Gouvernement flamand et la VLEVA, et vu |
d'autre part la circonstance que le rapportage obligatoire sur les | d'autre part la circonstance que le rapportage obligatoire sur les |
activités et sur la façon dont les moyens budgétaires sont affectés | activités et sur la façon dont les moyens budgétaires sont affectés |
doit prendre cours en début de l'année d'activité; | doit prendre cours en début de l'année d'activité; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique |
extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; | extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » (Agence de |
Article 1er.La « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » (Agence de |
liaison Flandre-Europe), ci-après dénommé la VLEVA, émet annuellement | liaison Flandre-Europe), ci-après dénommé la VLEVA, émet annuellement |
un rapport au Parlement flamand sur ses activités et sur la façon dont | un rapport au Parlement flamand sur ses activités et sur la façon dont |
elle a affecté la dotation annuelle. | elle a affecté la dotation annuelle. |
Art. 2.Le président de la VLEVA est tenu à justifier les activités de |
Art. 2.Le président de la VLEVA est tenu à justifier les activités de |
la VLEVA au Parlement flamand ou à la commission compétente du | la VLEVA au Parlement flamand ou à la commission compétente du |
Parlement flamand. | Parlement flamand. |
Art. 3.Le Parlement flamand est compétent de retirer sa confiance au |
Art. 3.Le Parlement flamand est compétent de retirer sa confiance au |
président de la VLEVA, de mettre fin à son mandat et de charger le | président de la VLEVA, de mettre fin à son mandat et de charger le |
Gouvernement flamand de pourvoir à son remplacement; | Gouvernement flamand de pourvoir à son remplacement; |
Art. 4.Le Ministre flamand, compétent de la politique extérieure, |
Art. 4.Le Ministre flamand, compétent de la politique extérieure, |
peut charger le président de la VLEVA de missions représentatives et | peut charger le président de la VLEVA de missions représentatives et |
coordinatrices, relatives à l'exécution de la politique européenne. | coordinatrices, relatives à l'exécution de la politique européenne. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique extérieure dans ses |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique extérieure dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 novembre 2009. | Bruxelles, le 20 novembre 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de |
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la | l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la |
Ruralité, | Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |