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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/11/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle 20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle
parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » parlementaire sur la « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap »
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003,
notamment l'article 32; notamment l'article 32;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre
2009; 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la VLEVA a un rôle spécifique relatif à la politique Considérant que la VLEVA a un rôle spécifique relatif à la politique
européenne et que le contrôle parlementaire sur les activités de la européenne et que le contrôle parlementaire sur les activités de la
VLEVA, en tant qu'instrument de la politique européenne flamande, VLEVA, en tant qu'instrument de la politique européenne flamande,
doivent être renforcés d'urgence; doivent être renforcés d'urgence;
Considérant qu'il s'avère nécessaire que le contrôle parlementaire Considérant qu'il s'avère nécessaire que le contrôle parlementaire
prenne cours le 1er janvier 2010, vu d'une part le timing pour le prenne cours le 1er janvier 2010, vu d'une part le timing pour le
planning opérationnel qui a été convenu dans l'accord de coopération planning opérationnel qui a été convenu dans l'accord de coopération
du 15 mai 2007 entre le Gouvernement flamand et la VLEVA, et vu du 15 mai 2007 entre le Gouvernement flamand et la VLEVA, et vu
d'autre part la circonstance que le rapportage obligatoire sur les d'autre part la circonstance que le rapportage obligatoire sur les
activités et sur la façon dont les moyens budgétaires sont affectés activités et sur la façon dont les moyens budgétaires sont affectés
doit prendre cours en début de l'année d'activité; doit prendre cours en début de l'année d'activité;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique
extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » (Agence de

Article 1er.La « Vlaams-Europees Verbindingsagentschap » (Agence de

liaison Flandre-Europe), ci-après dénommé la VLEVA, émet annuellement liaison Flandre-Europe), ci-après dénommé la VLEVA, émet annuellement
un rapport au Parlement flamand sur ses activités et sur la façon dont un rapport au Parlement flamand sur ses activités et sur la façon dont
elle a affecté la dotation annuelle. elle a affecté la dotation annuelle.

Art. 2.Le président de la VLEVA est tenu à justifier les activités de

Art. 2.Le président de la VLEVA est tenu à justifier les activités de

la VLEVA au Parlement flamand ou à la commission compétente du la VLEVA au Parlement flamand ou à la commission compétente du
Parlement flamand. Parlement flamand.

Art. 3.Le Parlement flamand est compétent de retirer sa confiance au

Art. 3.Le Parlement flamand est compétent de retirer sa confiance au

président de la VLEVA, de mettre fin à son mandat et de charger le président de la VLEVA, de mettre fin à son mandat et de charger le
Gouvernement flamand de pourvoir à son remplacement; Gouvernement flamand de pourvoir à son remplacement;

Art. 4.Le Ministre flamand, compétent de la politique extérieure,

Art. 4.Le Ministre flamand, compétent de la politique extérieure,

peut charger le président de la VLEVA de missions représentatives et peut charger le président de la VLEVA de missions représentatives et
coordinatrices, relatives à l'exécution de la politique européenne. coordinatrices, relatives à l'exécution de la politique européenne.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique extérieure dans ses

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique extérieure dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 novembre 2009. Bruxelles, le 20 novembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la
Ruralité, Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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