Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen | Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le | 20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le |
programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, | programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, |
les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de | les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de |
conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au | conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au |
niveau européen | niveau européen |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
article 20 ; | article 20 ; |
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la | Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la |
nature et le milieu naturel, article 9, § 2, 5°, article 13, § 1er, | nature et le milieu naturel, article 9, § 2, 5°, article 13, § 1er, |
modifié par les décrets du 19 juillet 2002, 7 décembre 2007 et 1er | modifié par les décrets du 19 juillet 2002, 7 décembre 2007 et 1er |
mars 2013, article 13, § 2, article 36ter, § 1er, introduit par le | mars 2013, article 13, § 2, article 36ter, § 1er, introduit par le |
décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 19 mai 2006, | décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 19 mai 2006, |
50bis § 2, deuxième alinéa, 50quinquies, 50sexies, deuxième alinéa 1°, | 50bis § 2, deuxième alinéa, 50quinquies, 50sexies, deuxième alinéa 1°, |
2°, 3° et 4°, 50septies, § 2, premier alinéa, 2°, 50octies, § 5, | 2°, 3° et 4°, 50septies, § 2, premier alinéa, 2°, 50octies, § 5, |
deuxième alinéa, et 50decies, deuxième au quatrième alinéa, du décret | deuxième alinéa, et 50decies, deuxième au quatrième alinéa, du décret |
du 21 octobre 1997, introduit par le décret du 9 mai 2014 ; | du 21 octobre 1997, introduit par le décret du 9 mai 2014 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les |
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, | règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, |
modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars | modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars |
2008 et 29 mai 2009 ; | 2008 et 29 mai 2009 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux | l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux |
modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en | modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en |
Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) à l'action de groupes | Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) à l'action de groupes |
forestiers agréés, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du | forestiers agréés, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du |
7 mars 2008 et du 3 juillet 2009 ; | 7 mars 2008 et du 3 juillet 2009 ; |
Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses | Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses |
attributions, donné le 8 novembre 2013 ; | attributions, donné le 8 novembre 2013 ; |
Vu la décision du conseil socio-économique de Flandre du 25 novembre | Vu la décision du conseil socio-économique de Flandre du 25 novembre |
2013 de ne pas rendre d'avis ; | 2013 de ne pas rendre d'avis ; |
Vu l'avis du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la | Vu l'avis du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la |
Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de | Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de |
l'Agriculture et de la Pêche), rendu le 5 décembre 2013 ; | l'Agriculture et de la Pêche), rendu le 5 décembre 2013 ; |
Vu l'avis 55 680/1 du Conseil d'Etat rendu le 10 juin 2014, en | Vu l'avis 55 680/1 du Conseil d'Etat rendu le 10 juin 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature | Sur proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature |
et de la Culture ; | et de la Culture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
1° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ; | 1° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ; |
2° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant | 2° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant |
la conservation de la nature et le milieu naturel ; | la conservation de la nature et le milieu naturel ; |
3° le ministre : le ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace | 3° le ministre : le ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace |
rural et la conservation de la nature dans ses attributions ; | rural et la conservation de la nature dans ses attributions ; |
Le présent arrêté est cité comme l'arrêté de conservation. | Le présent arrêté est cité comme l'arrêté de conservation. |
CHAPITRE 2. - Programme Natura 2000 flamand | CHAPITRE 2. - Programme Natura 2000 flamand |
Art. 2.L'instance régionale de concertation mentionnée à l'article |
Art. 2.L'instance régionale de concertation mentionnée à l'article |
50quinquies du décret du 21 octobre 1997 est composée comme suit : | 50quinquies du décret du 21 octobre 1997 est composée comme suit : |
1° trois représentants de l'agence ; | 1° trois représentants de l'agence ; |
2° un représentant de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société | 2° un représentant de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société |
terrienne flamande) ; | terrienne flamande) ; |
3° un représentant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société | 3° un représentant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société |
flamande pour l'environnement) ; | flamande pour l'environnement) ; |
4° un représentant de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » | 4° un représentant de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » |
(Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ; | (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ; |
5° au maximum huit représentants des secteurs concernés de l'espace | 5° au maximum huit représentants des secteurs concernés de l'espace |
rural, sur proposition du « Minaraad ». | rural, sur proposition du « Minaraad ». |
Le ministre peut inviter d'autres administrations flamandes, | Le ministre peut inviter d'autres administrations flamandes, |
mentionnées à l'article 50quinquies, deuxième alinéa, 2°, du décret du | mentionnées à l'article 50quinquies, deuxième alinéa, 2°, du décret du |
21 octobre 1997, à participer à l'instance régionale de concertation, | 21 octobre 1997, à participer à l'instance régionale de concertation, |
à la condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle | à la condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle |
que mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert | que mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert |
qu'elles apportent une contribution à la réalisation du programme | qu'elles apportent une contribution à la réalisation du programme |
Natura 2000 flamand. | Natura 2000 flamand. |
Le ministre peut inviter la « Vereniging van Vlaamse Steden en | Le ministre peut inviter la « Vereniging van Vlaamse Steden en |
Gemeenten » (Association des villes et communes de Flandre) et la « | Gemeenten » (Association des villes et communes de Flandre) et la « |
Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des provinces | Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des provinces |
flamandes) à participer à l'instance régionale de concertation, à la | flamandes) à participer à l'instance régionale de concertation, à la |
condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle que | condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle que |
mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert qu'elles | mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert qu'elles |
apportent une contribution à la réalisation du programme Natura 2000 | apportent une contribution à la réalisation du programme Natura 2000 |
flamand. | flamand. |
Art. 3.§ 1er. Le programme Natura 2000 flamand contient un aperçu des |
Art. 3.§ 1er. Le programme Natura 2000 flamand contient un aperçu des |
dépenses estimées durant le cycle du programme de six ans portant au | dépenses estimées durant le cycle du programme de six ans portant au |
moins sur les aspects suivants : | moins sur les aspects suivants : |
1° développement de la nature ; | 1° développement de la nature ; |
2° gestion de la nature ; | 2° gestion de la nature ; |
3° acquisition de terrains en faveur de la conservation de la nature ; | 3° acquisition de terrains en faveur de la conservation de la nature ; |
4° amélioration du milieu naturel ; | 4° amélioration du milieu naturel ; |
5° mesures d'encadrement. | 5° mesures d'encadrement. |
S'agissant de l'acquisition de terrains mentionnée au point 3° du | S'agissant de l'acquisition de terrains mentionnée au point 3° du |
premier alinéa, l'agence et les associations de défense de la nature | premier alinéa, l'agence et les associations de défense de la nature |
reconnues et gérant des terrains font le nécessaire pour consacrer en | reconnues et gérant des terrains font le nécessaire pour consacrer en |
base annuelle 85 % du budget mis à disposition par le gouvernement | base annuelle 85 % du budget mis à disposition par le gouvernement |
flamand pour l'achat de terrains ou 75 % du budget total des | flamand pour l'achat de terrains ou 75 % du budget total des |
subventions accordées aux associations de défenses de la nature : | subventions accordées aux associations de défenses de la nature : |
a) pour les objectifs de conservation tels que mentionnés à l'article | a) pour les objectifs de conservation tels que mentionnés à l'article |
2, 61°, du décret du 21 octobre 1997 ; ou | 2, 61°, du décret du 21 octobre 1997 ; ou |
b) suivant la répartition établie par la délimitation des zones de | b) suivant la répartition établie par la délimitation des zones de |
recherche telles que mentionnées à l'article 2, 70°, du décret du 21 | recherche telles que mentionnées à l'article 2, 70°, du décret du 21 |
octobre 1997 ; ou | octobre 1997 ; ou |
c) suivant la répartition établie en fonctions d'actions concrètes de | c) suivant la répartition établie en fonctions d'actions concrètes de |
programmes de protection des espèces telles que mentionnées à | programmes de protection des espèces telles que mentionnées à |
l'article 2, 68°, du décret du 21 octobre 1997. | l'article 2, 68°, du décret du 21 octobre 1997. |
Sur une base annuelle, au maximum 25 % du budget total des subventions | Sur une base annuelle, au maximum 25 % du budget total des subventions |
accordées aux associations de défense de la nature gérant des terrains | accordées aux associations de défense de la nature gérant des terrains |
sont affectés à l'achat de terrains autres que les achats pour les | sont affectés à l'achat de terrains autres que les achats pour les |
objectifs de conservation tels que mentionnés au second alinéa, a). A | objectifs de conservation tels que mentionnés au second alinéa, a). A |
cet égard, ces achats ne visent pas les parcelles qui sont utilisées à | cet égard, ces achats ne visent pas les parcelles qui sont utilisées à |
des fins agricoles. | des fins agricoles. |
§ 2. Le programme Natura 2000 flamand contient également un cadre | § 2. Le programme Natura 2000 flamand contient également un cadre |
global de pondération comprenant : | global de pondération comprenant : |
a) une pondération réciproque des exigences écologiques aussi bien des | a) une pondération réciproque des exigences écologiques aussi bien des |
types d'habitat à protéger au niveau européen que des espèces à | types d'habitat à protéger au niveau européen que des espèces à |
protéger au niveau européen et des espèces qui sont caractéristiques | protéger au niveau européen et des espèces qui sont caractéristiques |
d'un habitat à protéger au niveau européen ; | d'un habitat à protéger au niveau européen ; |
b) une pondération pour les espèces d'intérêt régional, de la | b) une pondération pour les espèces d'intérêt régional, de la |
réalisation des objectifs de conservation pour les habitats | réalisation des objectifs de conservation pour les habitats |
forestiers, par rapport aux exigences écologiques pour les espèces | forestiers, par rapport aux exigences écologiques pour les espèces |
d'oiseaux qui sont caractéristiques ou qui sont fréquemment présents | d'oiseaux qui sont caractéristiques ou qui sont fréquemment présents |
dans des complexes plus importants de pâturages ouverts, de grande | dans des complexes plus importants de pâturages ouverts, de grande |
qualité naturelle. | qualité naturelle. |
Art. 4.Tout acteur qui entend fournir une contribution à la |
Art. 4.Tout acteur qui entend fournir une contribution à la |
réalisation du programme Natura 2000 flamand formalise son engagement | réalisation du programme Natura 2000 flamand formalise son engagement |
en passant une convention de collaboration avec l'agence. | en passant une convention de collaboration avec l'agence. |
La convention de collaboration, visée à l'alinéa premier, mentionne : | La convention de collaboration, visée à l'alinéa premier, mentionne : |
1° les actions qui seront réalisées par l'acteur concerné ; | 1° les actions qui seront réalisées par l'acteur concerné ; |
2° les moyens que cet acteur y consacrera ; | 2° les moyens que cet acteur y consacrera ; |
3° la période pour laquelle la convention de collaboration est conclue | 3° la période pour laquelle la convention de collaboration est conclue |
; | ; |
4° les modalités du suivi de l'exécution de la convention de | 4° les modalités du suivi de l'exécution de la convention de |
collaboration. | collaboration. |
Art. 5.Le rapport d'avancement Natura 2000 comprend : |
Art. 5.Le rapport d'avancement Natura 2000 comprend : |
1° un rapport sur la situation de l'exécution du programme Natura 2000 | 1° un rapport sur la situation de l'exécution du programme Natura 2000 |
flamand ; | flamand ; |
2° un relevé des actions encore à effectuer lors du cycle | 2° un relevé des actions encore à effectuer lors du cycle |
programmatique en question ; | programmatique en question ; |
3° un aperçu des moyens mobilisés pour exécuter le programme Natura | 3° un aperçu des moyens mobilisés pour exécuter le programme Natura |
2000 flamand ; | 2000 flamand ; |
4° un aperçu de l'impact socioéconomique global de l'exécution du | 4° un aperçu de l'impact socioéconomique global de l'exécution du |
programme Natura 2000 flamand et de l'impact sur la conservation de la | programme Natura 2000 flamand et de l'impact sur la conservation de la |
nature qui n'est pas lié à la politique de conservation ; | nature qui n'est pas lié à la politique de conservation ; |
CHAPITRE 3. - Le plan de management Natura 2000 | CHAPITRE 3. - Le plan de management Natura 2000 |
Art. 6.Un plan de management Natura 2000 comprend les éléments |
Art. 6.Un plan de management Natura 2000 comprend les éléments |
suivants : | suivants : |
1° une indication des tâches axées sur les objectifs de conservation | 1° une indication des tâches axées sur les objectifs de conservation |
et les priorités conformément à l'article 50septies, § 3, premier | et les priorités conformément à l'article 50septies, § 3, premier |
alinéa, 1°, du décret du 21 octobre 1997, repris dans l'annexe aux | alinéa, 1°, du décret du 21 octobre 1997, repris dans l'annexe aux |
arrêtés du gouvernement flamand fixant définitivement les objectifs de | arrêtés du gouvernement flamand fixant définitivement les objectifs de |
conservation et les priorités pour les zones de protection spéciales | conservation et les priorités pour les zones de protection spéciales |
qui sont désignées en application de la directive sur les oiseaux ; | qui sont désignées en application de la directive sur les oiseaux ; |
2° un bilan des superficies indiquant les tâches assignées, sous la | 2° un bilan des superficies indiquant les tâches assignées, sous la |
forme d'un tableau, par habitat à protéger au niveau européen et par | forme d'un tableau, par habitat à protéger au niveau européen et par |
espèce à protéger au niveau européen ; | espèce à protéger au niveau européen ; |
3° une matrice des efforts qui donne une indication des actions liées | 3° une matrice des efforts qui donne une indication des actions liées |
à la réalisation des tâches assignées, couplée à la répartition | à la réalisation des tâches assignées, couplée à la répartition |
spatiale mentionnée au point 5°, b) du présent article et aux habitats | spatiale mentionnée au point 5°, b) du présent article et aux habitats |
à protéger au niveau européen ou aux espèces à protéger au niveau | à protéger au niveau européen ou aux espèces à protéger au niveau |
européen, et qui identifie les actions qui sont nécessaires pour la | européen, et qui identifie les actions qui sont nécessaires pour la |
réalisation de la partie contraignante du programme Natura 2000 | réalisation de la partie contraignante du programme Natura 2000 |
flamand ; | flamand ; |
4° une indication des tâches en matière d'amélioration du milieu | 4° une indication des tâches en matière d'amélioration du milieu |
naturel pour la réalisation des objectifs de conservation et des | naturel pour la réalisation des objectifs de conservation et des |
priorités, si possible couplée aux domaines d'actions qui ont été | priorités, si possible couplée aux domaines d'actions qui ont été |
délimités conformément à l'article 10 ; | délimités conformément à l'article 10 ; |
5° une carte cible contenant les éléments suivants : | 5° une carte cible contenant les éléments suivants : |
a) l'emplacement des habitats actuels à protéger au niveau européen, | a) l'emplacement des habitats actuels à protéger au niveau européen, |
des végétations pertinentes comme écosystème pour les espèces à | des végétations pertinentes comme écosystème pour les espèces à |
protéger au niveau européen et de la présence des espèces qui sont | protéger au niveau européen et de la présence des espèces qui sont |
caractéristiques d'un habitat à protéger au niveau européen ; | caractéristiques d'un habitat à protéger au niveau européen ; |
b) la répartition spatiale des objectifs de conservation et des | b) la répartition spatiale des objectifs de conservation et des |
priorités ; | priorités ; |
c) les superficies qui sont gérées dans la perspective des objectifs | c) les superficies qui sont gérées dans la perspective des objectifs |
de conservation ; | de conservation ; |
d) l'emplacement des zones de recherche et des domaines d'action, | d) l'emplacement des zones de recherche et des domaines d'action, |
délimités conformément respectivement aux articles 9 et 10. | délimités conformément respectivement aux articles 9 et 10. |
6° l'exécution du cadre de pondération global dont question à | 6° l'exécution du cadre de pondération global dont question à |
l'article 3, § 2, pour le domaine concerné. | l'article 3, § 2, pour le domaine concerné. |
Dans la perspective de la mise en route des processus de concertation | Dans la perspective de la mise en route des processus de concertation |
qui sont jugés nécessaires pour l'exécution des actions, dont question | qui sont jugés nécessaires pour l'exécution des actions, dont question |
à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 2°, du décret du 21 | à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 2°, du décret du 21 |
octobre 1997, pour chaque zone de protection spéciale, une analyse est | octobre 1997, pour chaque zone de protection spéciale, une analyse est |
effectuée des personnes directement et indirectement concernées. | effectuée des personnes directement et indirectement concernées. |
Art. 7.La plate-forme de concertation mentionnée à l'article 50novies |
Art. 7.La plate-forme de concertation mentionnée à l'article 50novies |
du décret du 21 octobre 1997, réunit un ou plusieurs représentants de | du décret du 21 octobre 1997, réunit un ou plusieurs représentants de |
: | : |
1° l'agence, conformément à l'article 50novies, deuxième alinéa, 1°, | 1° l'agence, conformément à l'article 50novies, deuxième alinéa, 1°, |
du décret du 21 octobre 1997 ; | du décret du 21 octobre 1997 ; |
2° la « Vlaamse Landmaatschappij », la « Vlaamse Milieumaatschappij », | 2° la « Vlaamse Landmaatschappij », la « Vlaamse Milieumaatschappij », |
le département de la Mobilité et des travaux publics, la SA la | le département de la Mobilité et des travaux publics, la SA la |
Navigation, la SA « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et | Navigation, la SA « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et |
Canal maritime), l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust | Canal maritime), l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust |
» (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte) ou | » (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte) ou |
d'autres administrations flamandes si, dans le cadre de leurs | d'autres administrations flamandes si, dans le cadre de leurs |
fonctions, elles fournissent une contribution à la réalisation des | fonctions, elles fournissent une contribution à la réalisation des |
objectifs de conservation de la zone de protection spéciale en | objectifs de conservation de la zone de protection spéciale en |
question ; | question ; |
3° d'autres acteurs que les acteurs mentionnés aux points 1° et 2°, | 3° d'autres acteurs que les acteurs mentionnés aux points 1° et 2°, |
qui assurent l'exécution d'une ou de plusieurs actions dans la zone de | qui assurent l'exécution d'une ou de plusieurs actions dans la zone de |
protection spéciale ou qui peuvent subir un impact considérable suite | protection spéciale ou qui peuvent subir un impact considérable suite |
à la réalisation progressive des objectifs de conservation pour la | à la réalisation progressive des objectifs de conservation pour la |
zone de protection spéciale concernée. | zone de protection spéciale concernée. |
L'agence présente, par zone de protection spéciale ou pour une série | L'agence présente, par zone de protection spéciale ou pour une série |
de zones de protection spéciales, une proposition de composition pour | de zones de protection spéciales, une proposition de composition pour |
approbation à l'instance de concertation mentionnée à l'article | approbation à l'instance de concertation mentionnée à l'article |
50quinquies du décret du 21 octobre 1997. | 50quinquies du décret du 21 octobre 1997. |
Art. 8.Les actions visant à la réalisation des tâches assignées dont |
Art. 8.Les actions visant à la réalisation des tâches assignées dont |
question à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du | question à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du |
21 octobre 1997, sont en principe réalisées sur une base volontaire. | 21 octobre 1997, sont en principe réalisées sur une base volontaire. |
Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'elles sont nécessaires pour la | Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'elles sont nécessaires pour la |
réalisation de la partie contraignante des tâches assignées que l'on | réalisation de la partie contraignante des tâches assignées que l'on |
peut procéder à des actions contraignantes, dont question à l'article | peut procéder à des actions contraignantes, dont question à l'article |
50octies, § 5, deuxième alinéa dudit décret. | 50octies, § 5, deuxième alinéa dudit décret. |
En exécution de l'article 50septies, § 2, du décret du 21 octobre | En exécution de l'article 50septies, § 2, du décret du 21 octobre |
1997, la réalisation progressive des objectifs de conservation des | 1997, la réalisation progressive des objectifs de conservation des |
habitats forestiers pour la ou les zones de protection spéciales ne | habitats forestiers pour la ou les zones de protection spéciales ne |
peuvent entraîner une dégradation significative ou un recul | peuvent entraîner une dégradation significative ou un recul |
significatif de la végétation d'intérêt régional figurant en annexe. | significatif de la végétation d'intérêt régional figurant en annexe. |
CHAPITRE 4. - Zones de recherche et domaines d'action | CHAPITRE 4. - Zones de recherche et domaines d'action |
Art. 9.§ 1er. Les zones de recherche dont question à l'article |
Art. 9.§ 1er. Les zones de recherche dont question à l'article |
50septies, § 4, premier alinéa, du décret du 21 octobre 1997, | 50septies, § 4, premier alinéa, du décret du 21 octobre 1997, |
indiquent, conformément à l'article 2, 70°, du même décret, par espèce | indiquent, conformément à l'article 2, 70°, du même décret, par espèce |
à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau | à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau |
européen, le périmètre garanti en vue de la localisation optimale des | européen, le périmètre garanti en vue de la localisation optimale des |
objectifs de conservation pour la zone de protection spéciale en | objectifs de conservation pour la zone de protection spéciale en |
question. | question. |
§ 2. L'importance de la zone de recherche est, conformément à | § 2. L'importance de la zone de recherche est, conformément à |
l'article 2, 71°, du décret du 21 octobre 1997, déterminée par la | l'article 2, 71°, du décret du 21 octobre 1997, déterminée par la |
superficie nécessaire pour réaliser le solde ouvert des tâches | superficie nécessaire pour réaliser le solde ouvert des tâches |
assignées pour l'habitat à protéger au niveau européen ou pour | assignées pour l'habitat à protéger au niveau européen ou pour |
l'espèce en question à protéger au niveau européen. Ce solde | l'espèce en question à protéger au niveau européen. Ce solde |
correspond à la différence entre la superficie de l'habitat à protéger | correspond à la différence entre la superficie de l'habitat à protéger |
au niveau européen qui est nécessaire pour atteindre l'état favorable | au niveau européen qui est nécessaire pour atteindre l'état favorable |
de conservation dans la zone concernée, et la superficie pour laquelle | de conservation dans la zone concernée, et la superficie pour laquelle |
la gestion adéquate est constatée dans les plans de gestion de la | la gestion adéquate est constatée dans les plans de gestion de la |
nature approuvés, dont question à l'article 16octies du décret du 21 | nature approuvés, dont question à l'article 16octies du décret du 21 |
octobre 1997, ou dans des plans comparables. | octobre 1997, ou dans des plans comparables. |
En vue de la réalisation du solde mentionné au premier alinéa, par | En vue de la réalisation du solde mentionné au premier alinéa, par |
groupe d'habitats à protéger au niveau européen et d'espèces à | groupe d'habitats à protéger au niveau européen et d'espèces à |
protéger au niveau européen, une zone de recherche est garantie qui | protéger au niveau européen, une zone de recherche est garantie qui |
est au minimum 1,5 fois et au maximum 3 fois plus étendue que la | est au minimum 1,5 fois et au maximum 3 fois plus étendue que la |
surface recherchée. Les coefficients multiplicateurs à appliquer sont | surface recherchée. Les coefficients multiplicateurs à appliquer sont |
les suivants : | les suivants : |
1° facteur 1,5 : pour un solde d'au moins 100 ha ; | 1° facteur 1,5 : pour un solde d'au moins 100 ha ; |
2° facteur 2 : pour un solde compris entre 5 et 100 ha ; | 2° facteur 2 : pour un solde compris entre 5 et 100 ha ; |
3° facteur 3 : pour un solde de maximum 5 ha. | 3° facteur 3 : pour un solde de maximum 5 ha. |
§ 3. Les zones de recherche sont délimitées sur la base des valeurs | § 3. Les zones de recherche sont délimitées sur la base des valeurs |
naturelles actuelles et potentielles pertinentes pour la réalisation | naturelles actuelles et potentielles pertinentes pour la réalisation |
de la tâche assignée, dont question à l'article 6, premier alinéa, 1°, | de la tâche assignée, dont question à l'article 6, premier alinéa, 1°, |
du présent arrêté. Au sein des éléments de la zone de recherche | du présent arrêté. Au sein des éléments de la zone de recherche |
présentant les valeurs naturelles actuelles ou potentielles les plus | présentant les valeurs naturelles actuelles ou potentielles les plus |
basses, la délimitation peut être adaptée sur la base d'intérêts | basses, la délimitation peut être adaptée sur la base d'intérêts |
socio-économiques. | socio-économiques. |
S'il existe à cet égard un consensus au sein de l'instance régionale | S'il existe à cet égard un consensus au sein de l'instance régionale |
de concertation dont question à l'article 50quinquies du décret du 21 | de concertation dont question à l'article 50quinquies du décret du 21 |
octobre 1997, les contours de la zone de recherche délimitée peuvent | octobre 1997, les contours de la zone de recherche délimitée peuvent |
être modifiés à la condition que la surface garantie minimale, dont | être modifiés à la condition que la surface garantie minimale, dont |
question au premier paragraphe, soit respectée. | question au premier paragraphe, soit respectée. |
Art. 10.Les domaines d'action dont question à l'article 50septies, § |
Art. 10.Les domaines d'action dont question à l'article 50septies, § |
4, deuxième alinéa du décret du 21 octobre 1997, sont délimités par le | 4, deuxième alinéa du décret du 21 octobre 1997, sont délimités par le |
gouvernement flamand sur proposition de l'instance de concertation | gouvernement flamand sur proposition de l'instance de concertation |
régionale. A cet égard, il est tenu compte : | régionale. A cet égard, il est tenu compte : |
1° de la qualité du milieu naturel nécessaire pour la réalisation de | 1° de la qualité du milieu naturel nécessaire pour la réalisation de |
la tâche assignée en matière de situation du milieu naturel, dont | la tâche assignée en matière de situation du milieu naturel, dont |
question à l'article 6, premier alinéa, 1° et 4°, du présent arrêté ; | question à l'article 6, premier alinéa, 1° et 4°, du présent arrêté ; |
2° de la qualité actuelle du milieu naturel ; | 2° de la qualité actuelle du milieu naturel ; |
3° de l'efficacité des alternatives pour placer le milieu naturel dans | 3° de l'efficacité des alternatives pour placer le milieu naturel dans |
la situation souhaitée. | la situation souhaitée. |
La délimitation des domaines d'action s'effectue sans préjudice de | La délimitation des domaines d'action s'effectue sans préjudice de |
l'application de l'article 36ter, § 3 à § 7, du décret du 21 octobre | l'application de l'article 36ter, § 3 à § 7, du décret du 21 octobre |
1997. | 1997. |
CHAPITRE 5. - Le rôle de l'autorité administrative dans la réalisation | CHAPITRE 5. - Le rôle de l'autorité administrative dans la réalisation |
des objectifs de conservation | des objectifs de conservation |
Art. 11.Une autorité administrative, pour les terrains pour lesquels |
Art. 11.Une autorité administrative, pour les terrains pour lesquels |
elle possède des droits réels ou personnels, et qui est susceptible de | elle possède des droits réels ou personnels, et qui est susceptible de |
contribuer à la réalisation de la politique de conservation, élabore | contribuer à la réalisation de la politique de conservation, élabore |
un plan directeur de la nature au plus tard pour le 31 décembre 2017. | un plan directeur de la nature au plus tard pour le 31 décembre 2017. |
Ce plan directeur de la nature donne une concrétisation maximale aux | Ce plan directeur de la nature donne une concrétisation maximale aux |
besoins relatifs à la politique de conservation. | besoins relatifs à la politique de conservation. |
L'exécution du plan directeur de la nature dont question au premier | L'exécution du plan directeur de la nature dont question au premier |
alinéa s'effectue dans le cadre des moyens disponibles. | alinéa s'effectue dans le cadre des moyens disponibles. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés : |
Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les |
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, | règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, |
modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars | modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars |
2008 et 29 mai 2009 ; | 2008 et 29 mai 2009 ; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux | l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux |
modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en | modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en |
Bos » à l'action de groupes forestiers, modifié par les arrêtés du | Bos » à l'action de groupes forestiers, modifié par les arrêtés du |
gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 3 juillet 2009. | gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 3 juillet 2009. |
Art. 13.Le ministre flamand qui a l'aménagement rural et la |
Art. 13.Le ministre flamand qui a l'aménagement rural et la |
conservation de la nature dans ses attributions est chargé de | conservation de la nature dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 juin 2014. | Bruxelles, le 20 juin 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Annexe. Liste des végétations d'intérêt régional dans le cadre de | Annexe. Liste des végétations d'intérêt régional dans le cadre de |
l'application de l'article 8, alinéa deux du présent arrêté | l'application de l'article 8, alinéa deux du présent arrêté |
Les végétations d'intérêt régional figurent dans la troisième colonne, | Les végétations d'intérêt régional figurent dans la troisième colonne, |
pour autant qu'il ne s'agisse pas de types d'habitats recensés dans | pour autant qu'il ne s'agisse pas de types d'habitats recensés dans |
l'annexe Ire du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation | l'annexe Ire du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation |
de la nature et le milieu naturel. | de la nature et le milieu naturel. |
Unité de la Carte d'évaluation biologique | Unité de la Carte d'évaluation biologique |
Code | Code |
Description | Description |
hc | hc |
rbbhc | rbbhc |
Prairie à populage des marais | Prairie à populage des marais |
hp*, hpr* | hp*, hpr* |
rbbzil | rbbzil |
Prairie à potentille ansérine | Prairie à potentille ansérine |
hp*, hpr* | hp*, hpr* |
rbbkam | rbbkam |
Prairie à crételle des prés | Prairie à crételle des prés |
hf | hf |
rbbhf | rbbhf |
Prairie sauvage à reine des prés | Prairie sauvage à reine des prés |
hf | hf |
Prairie humide sauvage à reine des prés (diffère de rbbhf) | Prairie humide sauvage à reine des prés (diffère de rbbhf) |
hj | hj |
Prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs | Prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs |
hm | hm |
Prairie humide non fertilisée à molinie | Prairie humide non fertilisée à molinie |
hu | hu |
Prairie mésophile de fauche | Prairie mésophile de fauche |
Mr, mru, mrb | Mr, mru, mrb |
rbbmr | rbbmr |
Roselière et autres végétations de type Phragmition | Roselière et autres végétations de type Phragmition |
mz | mz |
rbbmr | rbbmr |
Végétation à scirpe maritime | Végétation à scirpe maritime |
mc | mc |
rbbmc | rbbmc |
Végétations de grandes laîches | Végétations de grandes laîches |
ms | ms |
rbbms | rbbms |
Végétations de petites laîches hors des tourbières de transition (type | Végétations de petites laîches hors des tourbières de transition (type |
7140) | 7140) |
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 | Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 |
réglant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management | réglant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management |
Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les | Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les |
objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à | objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à |
protéger au niveau européen. | protéger au niveau européen. |
Bruxelles, le 20 juin 2014. | Bruxelles, le 20 juin 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |