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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/06/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le 20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le
programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000,
les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de
conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au
niveau européen niveau européen
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
article 20 ; article 20 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la
nature et le milieu naturel, article 9, § 2, 5°, article 13, § 1er, nature et le milieu naturel, article 9, § 2, 5°, article 13, § 1er,
modifié par les décrets du 19 juillet 2002, 7 décembre 2007 et 1er modifié par les décrets du 19 juillet 2002, 7 décembre 2007 et 1er
mars 2013, article 13, § 2, article 36ter, § 1er, introduit par le mars 2013, article 13, § 2, article 36ter, § 1er, introduit par le
décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 19 mai 2006, décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 19 mai 2006,
50bis § 2, deuxième alinéa, 50quinquies, 50sexies, deuxième alinéa 1°, 50bis § 2, deuxième alinéa, 50quinquies, 50sexies, deuxième alinéa 1°,
2°, 3° et 4°, 50septies, § 2, premier alinéa, 2°, 50octies, § 5, 2°, 3° et 4°, 50septies, § 2, premier alinéa, 2°, 50octies, § 5,
deuxième alinéa, et 50decies, deuxième au quatrième alinéa, du décret deuxième alinéa, et 50decies, deuxième au quatrième alinéa, du décret
du 21 octobre 1997, introduit par le décret du 9 mai 2014 ; du 21 octobre 1997, introduit par le décret du 9 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux,
modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars
2008 et 29 mai 2009 ; 2008 et 29 mai 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à
l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux
modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en
Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) à l'action de groupes Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) à l'action de groupes
forestiers agréés, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du forestiers agréés, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du
7 mars 2008 et du 3 juillet 2009 ; 7 mars 2008 et du 3 juillet 2009 ;
Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses
attributions, donné le 8 novembre 2013 ; attributions, donné le 8 novembre 2013 ;
Vu la décision du conseil socio-économique de Flandre du 25 novembre Vu la décision du conseil socio-économique de Flandre du 25 novembre
2013 de ne pas rendre d'avis ; 2013 de ne pas rendre d'avis ;
Vu l'avis du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Vu l'avis du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la
Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de
l'Agriculture et de la Pêche), rendu le 5 décembre 2013 ; l'Agriculture et de la Pêche), rendu le 5 décembre 2013 ;
Vu l'avis 55 680/1 du Conseil d'Etat rendu le 10 juin 2014, en Vu l'avis 55 680/1 du Conseil d'Etat rendu le 10 juin 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature Sur proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature
et de la Culture ; et de la Culture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ; 1° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ;
2° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant 2° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant
la conservation de la nature et le milieu naturel ; la conservation de la nature et le milieu naturel ;
3° le ministre : le ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace 3° le ministre : le ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace
rural et la conservation de la nature dans ses attributions ; rural et la conservation de la nature dans ses attributions ;
Le présent arrêté est cité comme l'arrêté de conservation. Le présent arrêté est cité comme l'arrêté de conservation.
CHAPITRE 2. - Programme Natura 2000 flamand CHAPITRE 2. - Programme Natura 2000 flamand

Art. 2.L'instance régionale de concertation mentionnée à l'article

Art. 2.L'instance régionale de concertation mentionnée à l'article

50quinquies du décret du 21 octobre 1997 est composée comme suit : 50quinquies du décret du 21 octobre 1997 est composée comme suit :
1° trois représentants de l'agence ; 1° trois représentants de l'agence ;
2° un représentant de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société 2° un représentant de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société
terrienne flamande) ; terrienne flamande) ;
3° un représentant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société 3° un représentant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société
flamande pour l'environnement) ; flamande pour l'environnement) ;
4° un représentant de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » 4° un représentant de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek »
(Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ; (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;
5° au maximum huit représentants des secteurs concernés de l'espace 5° au maximum huit représentants des secteurs concernés de l'espace
rural, sur proposition du « Minaraad ». rural, sur proposition du « Minaraad ».
Le ministre peut inviter d'autres administrations flamandes, Le ministre peut inviter d'autres administrations flamandes,
mentionnées à l'article 50quinquies, deuxième alinéa, 2°, du décret du mentionnées à l'article 50quinquies, deuxième alinéa, 2°, du décret du
21 octobre 1997, à participer à l'instance régionale de concertation, 21 octobre 1997, à participer à l'instance régionale de concertation,
à la condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle à la condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle
que mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert que mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert
qu'elles apportent une contribution à la réalisation du programme qu'elles apportent une contribution à la réalisation du programme
Natura 2000 flamand. Natura 2000 flamand.
Le ministre peut inviter la « Vereniging van Vlaamse Steden en Le ministre peut inviter la « Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten » (Association des villes et communes de Flandre) et la « Gemeenten » (Association des villes et communes de Flandre) et la «
Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des provinces Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des provinces
flamandes) à participer à l'instance régionale de concertation, à la flamandes) à participer à l'instance régionale de concertation, à la
condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle que condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle que
mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert qu'elles mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert qu'elles
apportent une contribution à la réalisation du programme Natura 2000 apportent une contribution à la réalisation du programme Natura 2000
flamand. flamand.

Art. 3.§ 1er. Le programme Natura 2000 flamand contient un aperçu des

Art. 3.§ 1er. Le programme Natura 2000 flamand contient un aperçu des

dépenses estimées durant le cycle du programme de six ans portant au dépenses estimées durant le cycle du programme de six ans portant au
moins sur les aspects suivants : moins sur les aspects suivants :
1° développement de la nature ; 1° développement de la nature ;
2° gestion de la nature ; 2° gestion de la nature ;
3° acquisition de terrains en faveur de la conservation de la nature ; 3° acquisition de terrains en faveur de la conservation de la nature ;
4° amélioration du milieu naturel ; 4° amélioration du milieu naturel ;
5° mesures d'encadrement. 5° mesures d'encadrement.
S'agissant de l'acquisition de terrains mentionnée au point 3° du S'agissant de l'acquisition de terrains mentionnée au point 3° du
premier alinéa, l'agence et les associations de défense de la nature premier alinéa, l'agence et les associations de défense de la nature
reconnues et gérant des terrains font le nécessaire pour consacrer en reconnues et gérant des terrains font le nécessaire pour consacrer en
base annuelle 85 % du budget mis à disposition par le gouvernement base annuelle 85 % du budget mis à disposition par le gouvernement
flamand pour l'achat de terrains ou 75 % du budget total des flamand pour l'achat de terrains ou 75 % du budget total des
subventions accordées aux associations de défenses de la nature : subventions accordées aux associations de défenses de la nature :
a) pour les objectifs de conservation tels que mentionnés à l'article a) pour les objectifs de conservation tels que mentionnés à l'article
2, 61°, du décret du 21 octobre 1997 ; ou 2, 61°, du décret du 21 octobre 1997 ; ou
b) suivant la répartition établie par la délimitation des zones de b) suivant la répartition établie par la délimitation des zones de
recherche telles que mentionnées à l'article 2, 70°, du décret du 21 recherche telles que mentionnées à l'article 2, 70°, du décret du 21
octobre 1997 ; ou octobre 1997 ; ou
c) suivant la répartition établie en fonctions d'actions concrètes de c) suivant la répartition établie en fonctions d'actions concrètes de
programmes de protection des espèces telles que mentionnées à programmes de protection des espèces telles que mentionnées à
l'article 2, 68°, du décret du 21 octobre 1997. l'article 2, 68°, du décret du 21 octobre 1997.
Sur une base annuelle, au maximum 25 % du budget total des subventions Sur une base annuelle, au maximum 25 % du budget total des subventions
accordées aux associations de défense de la nature gérant des terrains accordées aux associations de défense de la nature gérant des terrains
sont affectés à l'achat de terrains autres que les achats pour les sont affectés à l'achat de terrains autres que les achats pour les
objectifs de conservation tels que mentionnés au second alinéa, a). A objectifs de conservation tels que mentionnés au second alinéa, a). A
cet égard, ces achats ne visent pas les parcelles qui sont utilisées à cet égard, ces achats ne visent pas les parcelles qui sont utilisées à
des fins agricoles. des fins agricoles.
§ 2. Le programme Natura 2000 flamand contient également un cadre § 2. Le programme Natura 2000 flamand contient également un cadre
global de pondération comprenant : global de pondération comprenant :
a) une pondération réciproque des exigences écologiques aussi bien des a) une pondération réciproque des exigences écologiques aussi bien des
types d'habitat à protéger au niveau européen que des espèces à types d'habitat à protéger au niveau européen que des espèces à
protéger au niveau européen et des espèces qui sont caractéristiques protéger au niveau européen et des espèces qui sont caractéristiques
d'un habitat à protéger au niveau européen ; d'un habitat à protéger au niveau européen ;
b) une pondération pour les espèces d'intérêt régional, de la b) une pondération pour les espèces d'intérêt régional, de la
réalisation des objectifs de conservation pour les habitats réalisation des objectifs de conservation pour les habitats
forestiers, par rapport aux exigences écologiques pour les espèces forestiers, par rapport aux exigences écologiques pour les espèces
d'oiseaux qui sont caractéristiques ou qui sont fréquemment présents d'oiseaux qui sont caractéristiques ou qui sont fréquemment présents
dans des complexes plus importants de pâturages ouverts, de grande dans des complexes plus importants de pâturages ouverts, de grande
qualité naturelle. qualité naturelle.

Art. 4.Tout acteur qui entend fournir une contribution à la

Art. 4.Tout acteur qui entend fournir une contribution à la

réalisation du programme Natura 2000 flamand formalise son engagement réalisation du programme Natura 2000 flamand formalise son engagement
en passant une convention de collaboration avec l'agence. en passant une convention de collaboration avec l'agence.
La convention de collaboration, visée à l'alinéa premier, mentionne : La convention de collaboration, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° les actions qui seront réalisées par l'acteur concerné ; 1° les actions qui seront réalisées par l'acteur concerné ;
2° les moyens que cet acteur y consacrera ; 2° les moyens que cet acteur y consacrera ;
3° la période pour laquelle la convention de collaboration est conclue 3° la période pour laquelle la convention de collaboration est conclue
; ;
4° les modalités du suivi de l'exécution de la convention de 4° les modalités du suivi de l'exécution de la convention de
collaboration. collaboration.

Art. 5.Le rapport d'avancement Natura 2000 comprend :

Art. 5.Le rapport d'avancement Natura 2000 comprend :

1° un rapport sur la situation de l'exécution du programme Natura 2000 1° un rapport sur la situation de l'exécution du programme Natura 2000
flamand ; flamand ;
2° un relevé des actions encore à effectuer lors du cycle 2° un relevé des actions encore à effectuer lors du cycle
programmatique en question ; programmatique en question ;
3° un aperçu des moyens mobilisés pour exécuter le programme Natura 3° un aperçu des moyens mobilisés pour exécuter le programme Natura
2000 flamand ; 2000 flamand ;
4° un aperçu de l'impact socioéconomique global de l'exécution du 4° un aperçu de l'impact socioéconomique global de l'exécution du
programme Natura 2000 flamand et de l'impact sur la conservation de la programme Natura 2000 flamand et de l'impact sur la conservation de la
nature qui n'est pas lié à la politique de conservation ; nature qui n'est pas lié à la politique de conservation ;
CHAPITRE 3. - Le plan de management Natura 2000 CHAPITRE 3. - Le plan de management Natura 2000

Art. 6.Un plan de management Natura 2000 comprend les éléments

Art. 6.Un plan de management Natura 2000 comprend les éléments

suivants : suivants :
1° une indication des tâches axées sur les objectifs de conservation 1° une indication des tâches axées sur les objectifs de conservation
et les priorités conformément à l'article 50septies, § 3, premier et les priorités conformément à l'article 50septies, § 3, premier
alinéa, 1°, du décret du 21 octobre 1997, repris dans l'annexe aux alinéa, 1°, du décret du 21 octobre 1997, repris dans l'annexe aux
arrêtés du gouvernement flamand fixant définitivement les objectifs de arrêtés du gouvernement flamand fixant définitivement les objectifs de
conservation et les priorités pour les zones de protection spéciales conservation et les priorités pour les zones de protection spéciales
qui sont désignées en application de la directive sur les oiseaux ; qui sont désignées en application de la directive sur les oiseaux ;
2° un bilan des superficies indiquant les tâches assignées, sous la 2° un bilan des superficies indiquant les tâches assignées, sous la
forme d'un tableau, par habitat à protéger au niveau européen et par forme d'un tableau, par habitat à protéger au niveau européen et par
espèce à protéger au niveau européen ; espèce à protéger au niveau européen ;
3° une matrice des efforts qui donne une indication des actions liées 3° une matrice des efforts qui donne une indication des actions liées
à la réalisation des tâches assignées, couplée à la répartition à la réalisation des tâches assignées, couplée à la répartition
spatiale mentionnée au point 5°, b) du présent article et aux habitats spatiale mentionnée au point 5°, b) du présent article et aux habitats
à protéger au niveau européen ou aux espèces à protéger au niveau à protéger au niveau européen ou aux espèces à protéger au niveau
européen, et qui identifie les actions qui sont nécessaires pour la européen, et qui identifie les actions qui sont nécessaires pour la
réalisation de la partie contraignante du programme Natura 2000 réalisation de la partie contraignante du programme Natura 2000
flamand ; flamand ;
4° une indication des tâches en matière d'amélioration du milieu 4° une indication des tâches en matière d'amélioration du milieu
naturel pour la réalisation des objectifs de conservation et des naturel pour la réalisation des objectifs de conservation et des
priorités, si possible couplée aux domaines d'actions qui ont été priorités, si possible couplée aux domaines d'actions qui ont été
délimités conformément à l'article 10 ; délimités conformément à l'article 10 ;
5° une carte cible contenant les éléments suivants : 5° une carte cible contenant les éléments suivants :
a) l'emplacement des habitats actuels à protéger au niveau européen, a) l'emplacement des habitats actuels à protéger au niveau européen,
des végétations pertinentes comme écosystème pour les espèces à des végétations pertinentes comme écosystème pour les espèces à
protéger au niveau européen et de la présence des espèces qui sont protéger au niveau européen et de la présence des espèces qui sont
caractéristiques d'un habitat à protéger au niveau européen ; caractéristiques d'un habitat à protéger au niveau européen ;
b) la répartition spatiale des objectifs de conservation et des b) la répartition spatiale des objectifs de conservation et des
priorités ; priorités ;
c) les superficies qui sont gérées dans la perspective des objectifs c) les superficies qui sont gérées dans la perspective des objectifs
de conservation ; de conservation ;
d) l'emplacement des zones de recherche et des domaines d'action, d) l'emplacement des zones de recherche et des domaines d'action,
délimités conformément respectivement aux articles 9 et 10. délimités conformément respectivement aux articles 9 et 10.
6° l'exécution du cadre de pondération global dont question à 6° l'exécution du cadre de pondération global dont question à
l'article 3, § 2, pour le domaine concerné. l'article 3, § 2, pour le domaine concerné.
Dans la perspective de la mise en route des processus de concertation Dans la perspective de la mise en route des processus de concertation
qui sont jugés nécessaires pour l'exécution des actions, dont question qui sont jugés nécessaires pour l'exécution des actions, dont question
à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 2°, du décret du 21 à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 2°, du décret du 21
octobre 1997, pour chaque zone de protection spéciale, une analyse est octobre 1997, pour chaque zone de protection spéciale, une analyse est
effectuée des personnes directement et indirectement concernées. effectuée des personnes directement et indirectement concernées.

Art. 7.La plate-forme de concertation mentionnée à l'article 50novies

Art. 7.La plate-forme de concertation mentionnée à l'article 50novies

du décret du 21 octobre 1997, réunit un ou plusieurs représentants de du décret du 21 octobre 1997, réunit un ou plusieurs représentants de
: :
1° l'agence, conformément à l'article 50novies, deuxième alinéa, 1°, 1° l'agence, conformément à l'article 50novies, deuxième alinéa, 1°,
du décret du 21 octobre 1997 ; du décret du 21 octobre 1997 ;
2° la « Vlaamse Landmaatschappij », la « Vlaamse Milieumaatschappij », 2° la « Vlaamse Landmaatschappij », la « Vlaamse Milieumaatschappij »,
le département de la Mobilité et des travaux publics, la SA la le département de la Mobilité et des travaux publics, la SA la
Navigation, la SA « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Navigation, la SA « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et
Canal maritime), l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust Canal maritime), l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
» (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte) ou » (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte) ou
d'autres administrations flamandes si, dans le cadre de leurs d'autres administrations flamandes si, dans le cadre de leurs
fonctions, elles fournissent une contribution à la réalisation des fonctions, elles fournissent une contribution à la réalisation des
objectifs de conservation de la zone de protection spéciale en objectifs de conservation de la zone de protection spéciale en
question ; question ;
3° d'autres acteurs que les acteurs mentionnés aux points 1° et 2°, 3° d'autres acteurs que les acteurs mentionnés aux points 1° et 2°,
qui assurent l'exécution d'une ou de plusieurs actions dans la zone de qui assurent l'exécution d'une ou de plusieurs actions dans la zone de
protection spéciale ou qui peuvent subir un impact considérable suite protection spéciale ou qui peuvent subir un impact considérable suite
à la réalisation progressive des objectifs de conservation pour la à la réalisation progressive des objectifs de conservation pour la
zone de protection spéciale concernée. zone de protection spéciale concernée.
L'agence présente, par zone de protection spéciale ou pour une série L'agence présente, par zone de protection spéciale ou pour une série
de zones de protection spéciales, une proposition de composition pour de zones de protection spéciales, une proposition de composition pour
approbation à l'instance de concertation mentionnée à l'article approbation à l'instance de concertation mentionnée à l'article
50quinquies du décret du 21 octobre 1997. 50quinquies du décret du 21 octobre 1997.

Art. 8.Les actions visant à la réalisation des tâches assignées dont

Art. 8.Les actions visant à la réalisation des tâches assignées dont

question à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du question à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du
21 octobre 1997, sont en principe réalisées sur une base volontaire. 21 octobre 1997, sont en principe réalisées sur une base volontaire.
Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'elles sont nécessaires pour la Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'elles sont nécessaires pour la
réalisation de la partie contraignante des tâches assignées que l'on réalisation de la partie contraignante des tâches assignées que l'on
peut procéder à des actions contraignantes, dont question à l'article peut procéder à des actions contraignantes, dont question à l'article
50octies, § 5, deuxième alinéa dudit décret. 50octies, § 5, deuxième alinéa dudit décret.
En exécution de l'article 50septies, § 2, du décret du 21 octobre En exécution de l'article 50septies, § 2, du décret du 21 octobre
1997, la réalisation progressive des objectifs de conservation des 1997, la réalisation progressive des objectifs de conservation des
habitats forestiers pour la ou les zones de protection spéciales ne habitats forestiers pour la ou les zones de protection spéciales ne
peuvent entraîner une dégradation significative ou un recul peuvent entraîner une dégradation significative ou un recul
significatif de la végétation d'intérêt régional figurant en annexe. significatif de la végétation d'intérêt régional figurant en annexe.
CHAPITRE 4. - Zones de recherche et domaines d'action CHAPITRE 4. - Zones de recherche et domaines d'action

Art. 9.§ 1er. Les zones de recherche dont question à l'article

Art. 9.§ 1er. Les zones de recherche dont question à l'article

50septies, § 4, premier alinéa, du décret du 21 octobre 1997, 50septies, § 4, premier alinéa, du décret du 21 octobre 1997,
indiquent, conformément à l'article 2, 70°, du même décret, par espèce indiquent, conformément à l'article 2, 70°, du même décret, par espèce
à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau
européen, le périmètre garanti en vue de la localisation optimale des européen, le périmètre garanti en vue de la localisation optimale des
objectifs de conservation pour la zone de protection spéciale en objectifs de conservation pour la zone de protection spéciale en
question. question.
§ 2. L'importance de la zone de recherche est, conformément à § 2. L'importance de la zone de recherche est, conformément à
l'article 2, 71°, du décret du 21 octobre 1997, déterminée par la l'article 2, 71°, du décret du 21 octobre 1997, déterminée par la
superficie nécessaire pour réaliser le solde ouvert des tâches superficie nécessaire pour réaliser le solde ouvert des tâches
assignées pour l'habitat à protéger au niveau européen ou pour assignées pour l'habitat à protéger au niveau européen ou pour
l'espèce en question à protéger au niveau européen. Ce solde l'espèce en question à protéger au niveau européen. Ce solde
correspond à la différence entre la superficie de l'habitat à protéger correspond à la différence entre la superficie de l'habitat à protéger
au niveau européen qui est nécessaire pour atteindre l'état favorable au niveau européen qui est nécessaire pour atteindre l'état favorable
de conservation dans la zone concernée, et la superficie pour laquelle de conservation dans la zone concernée, et la superficie pour laquelle
la gestion adéquate est constatée dans les plans de gestion de la la gestion adéquate est constatée dans les plans de gestion de la
nature approuvés, dont question à l'article 16octies du décret du 21 nature approuvés, dont question à l'article 16octies du décret du 21
octobre 1997, ou dans des plans comparables. octobre 1997, ou dans des plans comparables.
En vue de la réalisation du solde mentionné au premier alinéa, par En vue de la réalisation du solde mentionné au premier alinéa, par
groupe d'habitats à protéger au niveau européen et d'espèces à groupe d'habitats à protéger au niveau européen et d'espèces à
protéger au niveau européen, une zone de recherche est garantie qui protéger au niveau européen, une zone de recherche est garantie qui
est au minimum 1,5 fois et au maximum 3 fois plus étendue que la est au minimum 1,5 fois et au maximum 3 fois plus étendue que la
surface recherchée. Les coefficients multiplicateurs à appliquer sont surface recherchée. Les coefficients multiplicateurs à appliquer sont
les suivants : les suivants :
1° facteur 1,5 : pour un solde d'au moins 100 ha ; 1° facteur 1,5 : pour un solde d'au moins 100 ha ;
2° facteur 2 : pour un solde compris entre 5 et 100 ha ; 2° facteur 2 : pour un solde compris entre 5 et 100 ha ;
3° facteur 3 : pour un solde de maximum 5 ha. 3° facteur 3 : pour un solde de maximum 5 ha.
§ 3. Les zones de recherche sont délimitées sur la base des valeurs § 3. Les zones de recherche sont délimitées sur la base des valeurs
naturelles actuelles et potentielles pertinentes pour la réalisation naturelles actuelles et potentielles pertinentes pour la réalisation
de la tâche assignée, dont question à l'article 6, premier alinéa, 1°, de la tâche assignée, dont question à l'article 6, premier alinéa, 1°,
du présent arrêté. Au sein des éléments de la zone de recherche du présent arrêté. Au sein des éléments de la zone de recherche
présentant les valeurs naturelles actuelles ou potentielles les plus présentant les valeurs naturelles actuelles ou potentielles les plus
basses, la délimitation peut être adaptée sur la base d'intérêts basses, la délimitation peut être adaptée sur la base d'intérêts
socio-économiques. socio-économiques.
S'il existe à cet égard un consensus au sein de l'instance régionale S'il existe à cet égard un consensus au sein de l'instance régionale
de concertation dont question à l'article 50quinquies du décret du 21 de concertation dont question à l'article 50quinquies du décret du 21
octobre 1997, les contours de la zone de recherche délimitée peuvent octobre 1997, les contours de la zone de recherche délimitée peuvent
être modifiés à la condition que la surface garantie minimale, dont être modifiés à la condition que la surface garantie minimale, dont
question au premier paragraphe, soit respectée. question au premier paragraphe, soit respectée.

Art. 10.Les domaines d'action dont question à l'article 50septies, §

Art. 10.Les domaines d'action dont question à l'article 50septies, §

4, deuxième alinéa du décret du 21 octobre 1997, sont délimités par le 4, deuxième alinéa du décret du 21 octobre 1997, sont délimités par le
gouvernement flamand sur proposition de l'instance de concertation gouvernement flamand sur proposition de l'instance de concertation
régionale. A cet égard, il est tenu compte : régionale. A cet égard, il est tenu compte :
1° de la qualité du milieu naturel nécessaire pour la réalisation de 1° de la qualité du milieu naturel nécessaire pour la réalisation de
la tâche assignée en matière de situation du milieu naturel, dont la tâche assignée en matière de situation du milieu naturel, dont
question à l'article 6, premier alinéa, 1° et 4°, du présent arrêté ; question à l'article 6, premier alinéa, 1° et 4°, du présent arrêté ;
2° de la qualité actuelle du milieu naturel ; 2° de la qualité actuelle du milieu naturel ;
3° de l'efficacité des alternatives pour placer le milieu naturel dans 3° de l'efficacité des alternatives pour placer le milieu naturel dans
la situation souhaitée. la situation souhaitée.
La délimitation des domaines d'action s'effectue sans préjudice de La délimitation des domaines d'action s'effectue sans préjudice de
l'application de l'article 36ter, § 3 à § 7, du décret du 21 octobre l'application de l'article 36ter, § 3 à § 7, du décret du 21 octobre
1997. 1997.
CHAPITRE 5. - Le rôle de l'autorité administrative dans la réalisation CHAPITRE 5. - Le rôle de l'autorité administrative dans la réalisation
des objectifs de conservation des objectifs de conservation

Art. 11.Une autorité administrative, pour les terrains pour lesquels

Art. 11.Une autorité administrative, pour les terrains pour lesquels

elle possède des droits réels ou personnels, et qui est susceptible de elle possède des droits réels ou personnels, et qui est susceptible de
contribuer à la réalisation de la politique de conservation, élabore contribuer à la réalisation de la politique de conservation, élabore
un plan directeur de la nature au plus tard pour le 31 décembre 2017. un plan directeur de la nature au plus tard pour le 31 décembre 2017.
Ce plan directeur de la nature donne une concrétisation maximale aux Ce plan directeur de la nature donne une concrétisation maximale aux
besoins relatifs à la politique de conservation. besoins relatifs à la politique de conservation.
L'exécution du plan directeur de la nature dont question au premier L'exécution du plan directeur de la nature dont question au premier
alinéa s'effectue dans le cadre des moyens disponibles. alinéa s'effectue dans le cadre des moyens disponibles.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux,
modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars
2008 et 29 mai 2009 ; 2008 et 29 mai 2009 ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à
l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux
modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en modalités de participation de membres de l'« Agentschap voor Natuur en
Bos » à l'action de groupes forestiers, modifié par les arrêtés du Bos » à l'action de groupes forestiers, modifié par les arrêtés du
gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 3 juillet 2009. gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 3 juillet 2009.

Art. 13.Le ministre flamand qui a l'aménagement rural et la

Art. 13.Le ministre flamand qui a l'aménagement rural et la

conservation de la nature dans ses attributions est chargé de conservation de la nature dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2014. Bruxelles, le 20 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Annexe. Liste des végétations d'intérêt régional dans le cadre de Annexe. Liste des végétations d'intérêt régional dans le cadre de
l'application de l'article 8, alinéa deux du présent arrêté l'application de l'article 8, alinéa deux du présent arrêté
Les végétations d'intérêt régional figurent dans la troisième colonne, Les végétations d'intérêt régional figurent dans la troisième colonne,
pour autant qu'il ne s'agisse pas de types d'habitats recensés dans pour autant qu'il ne s'agisse pas de types d'habitats recensés dans
l'annexe Ire du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation l'annexe Ire du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation
de la nature et le milieu naturel. de la nature et le milieu naturel.
Unité de la Carte d'évaluation biologique Unité de la Carte d'évaluation biologique
Code Code
Description Description
hc hc
rbbhc rbbhc
Prairie à populage des marais Prairie à populage des marais
hp*, hpr* hp*, hpr*
rbbzil rbbzil
Prairie à potentille ansérine Prairie à potentille ansérine
hp*, hpr* hp*, hpr*
rbbkam rbbkam
Prairie à crételle des prés Prairie à crételle des prés
hf hf
rbbhf rbbhf
Prairie sauvage à reine des prés Prairie sauvage à reine des prés
hf hf
Prairie humide sauvage à reine des prés (diffère de rbbhf) Prairie humide sauvage à reine des prés (diffère de rbbhf)
hj hj
Prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs Prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs
hm hm
Prairie humide non fertilisée à molinie Prairie humide non fertilisée à molinie
hu hu
Prairie mésophile de fauche Prairie mésophile de fauche
Mr, mru, mrb Mr, mru, mrb
rbbmr rbbmr
Roselière et autres végétations de type Phragmition Roselière et autres végétations de type Phragmition
mz mz
rbbmr rbbmr
Végétation à scirpe maritime Végétation à scirpe maritime
mc mc
rbbmc rbbmc
Végétations de grandes laîches Végétations de grandes laîches
ms ms
rbbms rbbms
Végétations de petites laîches hors des tourbières de transition (type Végétations de petites laîches hors des tourbières de transition (type
7140) 7140)
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014
réglant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management réglant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management
Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les
objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à
protéger au niveau européen. protéger au niveau européen.
Bruxelles, le 20 juin 2014. Bruxelles, le 20 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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