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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/06/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations
sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture
minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment l'article 4; minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment l'article 4;
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 19, 1°, c) et e) ; l'électricité, notamment l'article 19, 1°, c) et e) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux
obligations sociales de service public dans le marché libéré de obligations sociales de service public dans le marché libéré de
l'électricité, notamment l'article 25; l'électricité, notamment l'article 25;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2003;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de
l'Electricité et du Gaz, donné le 19 mai 2003; l'Electricité et du Gaz, donné le 19 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 mai Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 mai
2003; 2003;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre,
donné le 27 mai 2003; donné le 27 mai 2003;
Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 13 Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 13
juin 2003 et 20 mai 2003; juin 2003 et 20 mai 2003;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que
le marché de l'électricité sera entièrement libéré le 1er juillet 2003 le marché de l'électricité sera entièrement libéré le 1er juillet 2003
et que des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger et que des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger
d'avantage les personnes les plus démunies dans la société lors de la d'avantage les personnes les plus démunies dans la société lors de la
transition au marché libéré de l'électricité; transition au marché libéré de l'électricité;
Vu l'avis 35 553/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, par Vu l'avis 35 553/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, par
application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie; publics et de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans
le marché libéré de l'électricité, sont ajoutés un § 3 à § 6 inclus, le marché libéré de l'électricité, sont ajoutés un § 3 à § 6 inclus,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« § 3. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un « § 3. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un
compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire
d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à
partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par son partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par son
gestionnaire de réseau. gestionnaire de réseau.
§ 4. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un § 4. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un
compteur à budget et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une compteur à budget et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une
autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir
du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire
d'une autorisation de fourniture d'électricité. d'une autorisation de fourniture d'électricité.
Le compteur de ce client domestique est réglé par le gestionnaire du Le compteur de ce client domestique est réglé par le gestionnaire du
réseau de sorte qu'il fonctionne comme limiteur de courant à partir du réseau de sorte qu'il fonctionne comme limiteur de courant à partir du
1er juillet 2003, sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture 1er juillet 2003, sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture
lui demande de débrancher la fonction de compteur à budget et celle de lui demande de débrancher la fonction de compteur à budget et celle de
limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau
disposer de la totalité de la puissance électrique. disposer de la totalité de la puissance électrique.
§ 5. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un § 5. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un
compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire
d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à
partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce
titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité désigné à cet titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité désigné à cet
effet par le gestionnaire du réseau. effet par le gestionnaire du réseau.
Le compteur de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire Le compteur de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire
de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de
débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique
puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique. puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique.
§ 6. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un § 6. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un
limiteur de courant et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une limiteur de courant et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une
autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir
du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire
d'une autorisation de fourniture d'électricité. d'une autorisation de fourniture d'électricité.
Le limiteur de courant de ce client domestique reste branché sauf si Le limiteur de courant de ce client domestique reste branché sauf si
le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire
du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client
domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance
électrique. électrique.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2003. Bruxelles, le 20 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
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