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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations | Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations |
sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité | sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture | Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture |
minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment l'article 4; | minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment l'article 4; |
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de | Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de |
l'électricité, notamment l'article 19, 1°, c) et e) ; | l'électricité, notamment l'article 19, 1°, c) et e) ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux |
obligations sociales de service public dans le marché libéré de | obligations sociales de service public dans le marché libéré de |
l'électricité, notamment l'article 25; | l'électricité, notamment l'article 25; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2003; |
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de | Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de |
l'Electricité et du Gaz, donné le 19 mai 2003; | l'Electricité et du Gaz, donné le 19 mai 2003; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 mai | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 mai |
2003; | 2003; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, |
donné le 27 mai 2003; | donné le 27 mai 2003; |
Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 13 | Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 13 |
juin 2003 et 20 mai 2003; | juin 2003 et 20 mai 2003; |
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que | Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que |
le marché de l'électricité sera entièrement libéré le 1er juillet 2003 | le marché de l'électricité sera entièrement libéré le 1er juillet 2003 |
et que des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger | et que des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger |
d'avantage les personnes les plus démunies dans la société lors de la | d'avantage les personnes les plus démunies dans la société lors de la |
transition au marché libéré de l'électricité; | transition au marché libéré de l'électricité; |
Vu l'avis 35 553/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, par | Vu l'avis 35 553/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, par |
application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie; | publics et de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans | janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans |
le marché libéré de l'électricité, sont ajoutés un § 3 à § 6 inclus, | le marché libéré de l'électricité, sont ajoutés un § 3 à § 6 inclus, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« § 3. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un | « § 3. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un |
compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire | compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire |
d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à | d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à |
partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par son | partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par son |
gestionnaire de réseau. | gestionnaire de réseau. |
§ 4. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un | § 4. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un |
compteur à budget et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une | compteur à budget et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une |
autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir | autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir |
du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire | du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire |
d'une autorisation de fourniture d'électricité. | d'une autorisation de fourniture d'électricité. |
Le compteur de ce client domestique est réglé par le gestionnaire du | Le compteur de ce client domestique est réglé par le gestionnaire du |
réseau de sorte qu'il fonctionne comme limiteur de courant à partir du | réseau de sorte qu'il fonctionne comme limiteur de courant à partir du |
1er juillet 2003, sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture | 1er juillet 2003, sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture |
lui demande de débrancher la fonction de compteur à budget et celle de | lui demande de débrancher la fonction de compteur à budget et celle de |
limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau | limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau |
disposer de la totalité de la puissance électrique. | disposer de la totalité de la puissance électrique. |
§ 5. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un | § 5. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un |
compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire | compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire |
d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à | d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à |
partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce | partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce |
titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité désigné à cet | titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité désigné à cet |
effet par le gestionnaire du réseau. | effet par le gestionnaire du réseau. |
Le compteur de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire | Le compteur de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire |
de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de | de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de |
débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique | débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique |
puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique. | puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique. |
§ 6. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un | § 6. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un |
limiteur de courant et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une | limiteur de courant et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une |
autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir | autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir |
du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire | du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire |
d'une autorisation de fourniture d'électricité. | d'une autorisation de fourniture d'électricité. |
Le limiteur de courant de ce client domestique reste branché sauf si | Le limiteur de courant de ce client domestique reste branché sauf si |
le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire | le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire |
du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client | du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client |
domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance | domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance |
électrique. | électrique. |
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses |
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 juin 2003. | Bruxelles, le 20 juin 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |