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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/07/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la
transformation de déchets animaux transformation de déchets animaux
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion
des déchets, notamment l'article 28, §§ 1er et 3, remplacés par le des déchets, notamment l'article 28, §§ 1er et 3, remplacés par le
décret du 20 avril 1994; décret du 20 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la
collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 13 arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 13
juillet 2001 et 12 octobre 2001; juillet 2001 et 12 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que le principe "le pollueur paie" Vu l'urgence motivée par le fait que le principe "le pollueur paie"
devra davantage être appliqué dans le cadre de la politique en matière devra davantage être appliqué dans le cadre de la politique en matière
de déchets animaux; de déchets animaux;
Considérant qu'à cette fin, un nouveau système de financement devra Considérant qu'à cette fin, un nouveau système de financement devra
être mis sur pied en 2002; que l'adaptation de ce système n'a pu se être mis sur pied en 2002; que l'adaptation de ce système n'a pu se
réaliser que récemment par la disponiblité des données manquantes; réaliser que récemment par la disponiblité des données manquantes;
Considérant que, depuis le 1er janvier 2002, la collecte et la Considérant que, depuis le 1er janvier 2002, la collecte et la
transformation de cadavres ne fait pas l'objet d'une facturation; transformation de cadavres ne fait pas l'objet d'une facturation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002, en application
de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets
animaux, sont apportées les modifications suivantes : animaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les dispositions des 12° et 13° sont remplacées par les 1° Les dispositions des 12° et 13° sont remplacées par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« 12° petit élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre « 12° petit élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre
d'animaux inférieur au plafond fixé par le Ministre par espèce d'animaux inférieur au plafond fixé par le Ministre par espèce
animale; animale;
13° moyen ou grand élevage de bétail : entreprise agricole comptant un 13° moyen ou grand élevage de bétail : entreprise agricole comptant un
nombre d'animaux égal ou supérieur au plancher fixé par le Ministre nombre d'animaux égal ou supérieur au plancher fixé par le Ministre
par espèce animale; » par espèce animale; »
2° Les dispositions des 14° à 17° sont abrogées. 2° Les dispositions des 14° à 17° sont abrogées.

Art. 2.La nouvelle terminologie insérée dans l'article 1er du présent

Art. 2.La nouvelle terminologie insérée dans l'article 1er du présent

arrêté, est appliquée au besoin dans l'arrêté du Gouvernement flamand arrêté, est appliquée au besoin dans l'arrêté du Gouvernement flamand
du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets
animaux : animaux :
1° Dans l'article 4 § 3, les mots " les moyens et grands élevages de 1° Dans l'article 4 § 3, les mots " les moyens et grands élevages de
bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par les mots "les bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par les mots "les
moyens et grands élevages de bétail"; moyens et grands élevages de bétail";
2° Dans l'article 4, § 4 et l'article 7, quatrième alinéa, les mots " 2° Dans l'article 4, § 4 et l'article 7, quatrième alinéa, les mots "
petits élevages de bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par petits élevages de bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par
les mots "petits élevages de bétail". les mots "petits élevages de bétail".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Les collectes de matières à haut risque, visées à l'article 2, « § 2. Les collectes de matières à haut risque, visées à l'article 2,
1°, 2°, 5°, 6° et 9°, auprès des particuliers, des petits élevages de 1°, 2°, 5°, 6° et 9°, auprès des particuliers, des petits élevages de
bétail, des élevages de cervidés, des centres d'accueil d'oiseaux et bétail, des élevages de cervidés, des centres d'accueil d'oiseaux et
d'animaux sauvages et "Dierengezondheidszorg Vlaanderen" a.s.b.l., d'animaux sauvages et "Dierengezondheidszorg Vlaanderen" a.s.b.l.,
sont gratuites. Une aide financière est allouée au collecteur ou sont gratuites. Une aide financière est allouée au collecteur ou
transformateur agréé pour couvrir ses frais qui sont à charge du Fonds transformateur agréé pour couvrir ses frais qui sont à charge du Fonds
de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de
la nature. » la nature. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002. Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
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