| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la | du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la |
| transformation de déchets animaux | transformation de déchets animaux |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion | Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion |
| des déchets, notamment l'article 28, §§ 1er et 3, remplacés par le | des déchets, notamment l'article 28, §§ 1er et 3, remplacés par le |
| décret du 20 avril 1994; | décret du 20 avril 1994; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la |
| collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les | collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les |
| arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 13 | arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 13 |
| juillet 2001 et 12 octobre 2001; | juillet 2001 et 12 octobre 2001; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que le principe "le pollueur paie" | Vu l'urgence motivée par le fait que le principe "le pollueur paie" |
| devra davantage être appliqué dans le cadre de la politique en matière | devra davantage être appliqué dans le cadre de la politique en matière |
| de déchets animaux; | de déchets animaux; |
| Considérant qu'à cette fin, un nouveau système de financement devra | Considérant qu'à cette fin, un nouveau système de financement devra |
| être mis sur pied en 2002; que l'adaptation de ce système n'a pu se | être mis sur pied en 2002; que l'adaptation de ce système n'a pu se |
| réaliser que récemment par la disponiblité des données manquantes; | réaliser que récemment par la disponiblité des données manquantes; |
| Considérant que, depuis le 1er janvier 2002, la collecte et la | Considérant que, depuis le 1er janvier 2002, la collecte et la |
| transformation de cadavres ne fait pas l'objet d'une facturation; | transformation de cadavres ne fait pas l'objet d'une facturation; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002, en application |
| de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de |
| l'Agriculture; | l'Agriculture; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
| mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets | mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets |
| animaux, sont apportées les modifications suivantes : | animaux, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° Les dispositions des 12° et 13° sont remplacées par les | 1° Les dispositions des 12° et 13° sont remplacées par les |
| dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
| « 12° petit élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre | « 12° petit élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre |
| d'animaux inférieur au plafond fixé par le Ministre par espèce | d'animaux inférieur au plafond fixé par le Ministre par espèce |
| animale; | animale; |
| 13° moyen ou grand élevage de bétail : entreprise agricole comptant un | 13° moyen ou grand élevage de bétail : entreprise agricole comptant un |
| nombre d'animaux égal ou supérieur au plancher fixé par le Ministre | nombre d'animaux égal ou supérieur au plancher fixé par le Ministre |
| par espèce animale; » | par espèce animale; » |
| 2° Les dispositions des 14° à 17° sont abrogées. | 2° Les dispositions des 14° à 17° sont abrogées. |
Art. 2.La nouvelle terminologie insérée dans l'article 1er du présent |
Art. 2.La nouvelle terminologie insérée dans l'article 1er du présent |
| arrêté, est appliquée au besoin dans l'arrêté du Gouvernement flamand | arrêté, est appliquée au besoin dans l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets | du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets |
| animaux : | animaux : |
| 1° Dans l'article 4 § 3, les mots " les moyens et grands élevages de | 1° Dans l'article 4 § 3, les mots " les moyens et grands élevages de |
| bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par les mots "les | bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par les mots "les |
| moyens et grands élevages de bétail"; | moyens et grands élevages de bétail"; |
| 2° Dans l'article 4, § 4 et l'article 7, quatrième alinéa, les mots " | 2° Dans l'article 4, § 4 et l'article 7, quatrième alinéa, les mots " |
| petits élevages de bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par | petits élevages de bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par |
| les mots "petits élevages de bétail". | les mots "petits élevages de bétail". |
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « § 2. Les collectes de matières à haut risque, visées à l'article 2, | « § 2. Les collectes de matières à haut risque, visées à l'article 2, |
| 1°, 2°, 5°, 6° et 9°, auprès des particuliers, des petits élevages de | 1°, 2°, 5°, 6° et 9°, auprès des particuliers, des petits élevages de |
| bétail, des élevages de cervidés, des centres d'accueil d'oiseaux et | bétail, des élevages de cervidés, des centres d'accueil d'oiseaux et |
| d'animaux sauvages et "Dierengezondheidszorg Vlaanderen" a.s.b.l., | d'animaux sauvages et "Dierengezondheidszorg Vlaanderen" a.s.b.l., |
| sont gratuites. Une aide financière est allouée au collecteur ou | sont gratuites. Une aide financière est allouée au collecteur ou |
| transformateur agréé pour couvrir ses frais qui sont à charge du Fonds | transformateur agréé pour couvrir ses frais qui sont à charge du Fonds |
| de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de | de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de |
| la nature. » | la nature. » |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses |
| attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 19 juillet 2002. | Bruxelles, le 19 juillet 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |