publié le 13 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 28, §§ 1er et 3, remplacés par le décret du 20 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 13 juillet 2001 et 12 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que le principe "le pollueur paie" devra davantage être appliqué dans le cadre de la politique en matière de déchets animaux;
Considérant qu'à cette fin, un nouveau système de financement devra être mis sur pied en 2002; que l'adaptation de ce système n'a pu se réaliser que récemment par la disponiblité des données manquantes;
Considérant que, depuis le 1er janvier 2002, la collecte et la transformation de cadavres ne fait pas l'objet d'une facturation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les dispositions des 12° et 13° sont remplacées par les dispositions suivantes : « 12° petit élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre d'animaux inférieur au plafond fixé par le Ministre par espèce animale;13° moyen ou grand élevage de bétail : entreprise agricole comptant un nombre d'animaux égal ou supérieur au plancher fixé par le Ministre par espèce animale;» 2° Les dispositions des 14° à 17° sont abrogées.
Art. 2.La nouvelle terminologie insérée dans l'article 1er du présent arrêté, est appliquée au besoin dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux : 1° Dans l'article 4 § 3, les mots " les moyens et grands élevages de bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par les mots "les moyens et grands élevages de bétail";2° Dans l'article 4, § 4 et l'article 7, quatrième alinéa, les mots " petits élevages de bovins, de volaille et de porcs" sont remplacés par les mots "petits élevages de bétail".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les collectes de matières à haut risque, visées à l'article 2, 1°, 2°, 5°, 6° et 9°, auprès des particuliers, des petits élevages de bétail, des élevages de cervidés, des centres d'accueil d'oiseaux et d'animaux sauvages et "Dierengezondheidszorg Vlaanderen" a.s.b.l., sont gratuites. Une aide financière est allouée au collecteur ou transformateur agréé pour couvrir ses frais qui sont à charge du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA