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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/03/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux règles de police sur le trafic sur les voies d'eau, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux règles de police sur le trafic sur les voies d'eau, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 18 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative aux règles de police sur le trafic sur les réglementation relative aux règles de police sur le trafic sur les
voies d'eau, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre voies d'eau, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre
de la sixième réforme de l'Etat de la sixième réforme de l'Etat
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, l'article 17ter, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, l'article 17ter,
inséré par la loi du 22 janvier 2007 ; inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, l'article Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, l'article
17, § 1er ; 17, § 1er ;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27
novembre 1996 et 20 juillet 2000 ; novembre 1996 et 20 juillet 2000 ;
Vu la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Vu la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers
Actes internationaux en matière de navigation maritime, le chapitre V, Actes internationaux en matière de navigation maritime, le chapitre V,
modifié par la loi du 20 janvier 1999 et les arrêtés royaux des 20 modifié par la loi du 20 janvier 1999 et les arrêtés royaux des 20
juillet 2000 et 19 décembre 2010 ; juillet 2000 et 19 décembre 2010 ;
Vu la loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences Vu la loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences
suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique
et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, l'article et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, l'article
15 ; 15 ;
Vu la loi du 20 janvier 2011 portant exécution de l'accord de Vu la loi du 20 janvier 2011 portant exécution de l'accord de
coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions
concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte,
au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane
et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et portant et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et portant
exécution de la Convention, l'article 4 ; exécution de la Convention, l'article 4 ;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des
voies navigables du Royaume ; voies navigables du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de
navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du
littoral belge ; littoral belge ;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation
du Canal de Gand à Terneuzen ; du Canal de Gand à Terneuzen ;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation
de l'Escaut maritime inférieur ; de l'Escaut maritime inférieur ;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de
l'Escaut maritime inférieur ; l'Escaut maritime inférieur ;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de Vu l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de
légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de
la navigation ; la navigation ;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi
que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour
le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises
dangereuses ; dangereuses ;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des
marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ; marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous
pression transportables ; pression transportables ;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents
chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et
réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du
4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation
justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation
; ;
Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en
matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et
modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22
décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions ; infractions ;
Vu l'accord budgétaire du 3 avril 2015 ; Vu l'accord budgétaire du 3 avril 2015 ;
Vu l'avis de la Commission consultative « administration-industrie » Vu l'avis de la Commission consultative « administration-industrie »
rendu le 4 juin 2015 ; rendu le 4 juin 2015 ;
Vu l'avis 57.371/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en Vu l'avis 57.371/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation entre l'administration fédérale et les régions des Vu la concertation entre l'administration fédérale et les régions des
28 octobre 2015 et 24 février 2016 conformément aux dispositions de 28 octobre 2015 et 24 février 2016 conformément aux dispositions de
l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale des réformes l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale des réformes
institutionnelles ; institutionnelles ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-Etre des Animaux ; Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 15 octobre 1935 CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 15 octobre 1935
portant le Règlement général des voies navigables du Royaume portant le Règlement général des voies navigables du Royaume

Article 1er.A l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15

Article 1er.A l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15

octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du
Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1998 et 4 avril Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1998 et 4 avril
2014, sont apportées les modifications suivantes : 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « par l'Administration des Affaires maritimes et de la 1° les mots « par l'Administration des Affaires maritimes et de la
Navigation » sont remplacés par les mots « par le service compétent Navigation » sont remplacés par les mots « par le service compétent
pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure » ; pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure » ;
2° les mots « l'ingénieur-directeur de l'Administration des Affaires 2° les mots « l'ingénieur-directeur de l'Administration des Affaires
maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « le maritimes et de la Navigation » sont remplacés par les mots « le
membre du personnel du service compétent pour le jaugeage des bateaux membre du personnel du service compétent pour le jaugeage des bateaux
de navigation intérieure ». de navigation intérieure ».

Art. 2.A l'article 67 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.A l'article 67 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 12 juillet 1957 et 21 janvier 1998, sont apportées les des 12 juillet 1957 et 21 janvier 1998, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au point 1, la phrase « Les bateaux sont jaugés par des 1° au point 1, la phrase « Les bateaux sont jaugés par des
fonctionnaires de l'Administration des Affaires maritimes et de la fonctionnaires de l'Administration des Affaires maritimes et de la
Navigation, désignés comme experts-jaugeurs par le Ministre qui a les Navigation, désignés comme experts-jaugeurs par le Ministre qui a les
Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions. » est Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions. » est
remplacée par la phrase « Les bateaux sont jaugés par des membres du remplacée par la phrase « Les bateaux sont jaugés par des membres du
personnel du service compétent pour le jaugeage des bateaux de personnel du service compétent pour le jaugeage des bateaux de
navigation intérieure étant désignés comme experts-jaugeurs par le navigation intérieure étant désignés comme experts-jaugeurs par le
Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics
et les transports dans ses attributions. » ; et les transports dans ses attributions. » ;
2° au point 3, les mots « Ministre qui a les Affaires maritimes et la 2° au point 3, les mots « Ministre qui a les Affaires maritimes et la
Navigation dans ses attributions » est remplacé par le membre de Navigation dans ses attributions » est remplacé par le membre de
phrase « Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux phrase « Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux
publics et les transports dans ses attributions ». publics et les transports dans ses attributions ».

Art. 3.Dans l'article 74, § 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 3.Dans l'article 74, § 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 21 janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de l'arrêté royal du 21 janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de
la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et
de la Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent de la Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent
pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ». pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ».

Art. 4.Dans l'article 76, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 4.Dans l'article 76, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 21 janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de la royal du 21 janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de la
Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de
la Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent pour la Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent pour
le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ». le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ».

Art. 5.Dans l'article 77bis, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 5.Dans l'article 77bis, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 31 octobre 1953 et remplacé par l'arrêté royal du 21 l'arrêté royal du 31 octobre 1953 et remplacé par l'arrêté royal du 21
janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de la Navigation janvier 1998, les mots « Service de Jaugeage de la Navigation
intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la
Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent pour le Navigation » sont remplacés par les mots « service compétent pour le
jaugeage des bateaux de navigation intérieure ». jaugeage des bateaux de navigation intérieure ».

Art. 6.A l'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 6.A l'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 15 septembre 1978, 3 mai 1999 et 24 septembre 2006, sont apportées des 15 septembre 1978, 3 mai 1999 et 24 septembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « , pour ce qui est des matières 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , pour ce qui est des matières
relevant de la compétence de la Région flamande, » sont insérés entre relevant de la compétence de la Région flamande, » sont insérés entre
les mots « sur les Eaux intérieures » et « et des règlements les mots « sur les Eaux intérieures » et « et des règlements
particuliers » ; particuliers » ;
2° au point 1°, les mots « ingénieurs et conducteurs chargés du 2° au point 1°, les mots « ingénieurs et conducteurs chargés du
service de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du service de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du
personnel des gestionnaires régionaux des eaux compétents » ; personnel des gestionnaires régionaux des eaux compétents » ;
3° au point 3°, les mots « agents chargés du contrôle de la navigation 3° au point 3°, les mots « agents chargés du contrôle de la navigation
» sont remplacés par les mots « membres du personnel chargés du » sont remplacés par les mots « membres du personnel chargés du
contrôle de la navigation intérieure ». contrôle de la navigation intérieure ».
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant
règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge,
les ports et les plages du littoral belge les ports et les plages du littoral belge

Art. 7.A l'article 22bis de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant

Art. 7.A l'article 22bis de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant

règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge,
les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal
du 17 septembre 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre du 17 septembre 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre
2010, sont apportées les modifications suivantes : 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « agents chargés du contrôle 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « agents chargés du contrôle
de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du personnel de la navigation » sont remplacés par les mots « membres du personnel
chargés du contrôle de la navigation intérieure » ; chargés du contrôle de la navigation intérieure » ;
2° au paragraphe 2, les mots « l'agent chargé du contrôle de la 2° au paragraphe 2, les mots « l'agent chargé du contrôle de la
navigation » sont remplacés par les mots « le membre du personnel navigation » sont remplacés par les mots « le membre du personnel
chargé du contrôle de la navigation intérieure » ; chargé du contrôle de la navigation intérieure » ;
3° au paragraphe 3, les mots « agents chargés du contrôle de la 3° au paragraphe 3, les mots « agents chargés du contrôle de la
navigation » sont chaque fois remplacés par les mots « membres du navigation » sont chaque fois remplacés par les mots « membres du
personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure ». personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 8.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 8.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 9 février 1996 et 3 mai 1999, sont apportées les modifications des 9 février 1996 et 3 mai 1999, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « agents de l'Administration des 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « agents de l'Administration des
Voies navigables » sont remplacés par les mots « membres du personnel Voies navigables » sont remplacés par les mots « membres du personnel
habilités des gestionnaires des voies navigables » ; habilités des gestionnaires des voies navigables » ;
2° au paragraphe 1er, 2°, a), les mots « membres du personnel 2° au paragraphe 1er, 2°, a), les mots « membres du personnel
habilités de l'Autorité flamande et les » sont insérés entre le mot « habilités de l'Autorité flamande et les » sont insérés entre le mot «
les » et le mot « agents » ; les » et le mot « agents » ;
3° au paragraphe 2, les mots « et membres du personnel » sont insérés 3° au paragraphe 2, les mots « et membres du personnel » sont insérés
entre les mots « les agents » et le mot « désignés » ; entre les mots « les agents » et le mot « désignés » ;
4° le paragraphe 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : 4° le paragraphe 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :
« 1° les membres du personnel habilités des gestionnaires des voies « 1° les membres du personnel habilités des gestionnaires des voies
navigables : l'article 28, §§ 1er et 2, 3° et 4°, l'article 29, §§ 4 à navigables : l'article 28, §§ 1er et 2, 3° et 4°, l'article 29, §§ 4 à
10, l'article 30 et l'article 34, § 2 » ; 10, l'article 30 et l'article 34, § 2 » ;
5° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « et les membres du 5° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « et les membres du
personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots «
Navigation intérieure » et le mot « visés » ; Navigation intérieure » et le mot « visés » ;
6° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « article 25, article 27 § 6° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « article 25, article 27 §
1er et article 28, §§ 1er et 3 » est remplacé par le membre de phrase 1er et article 28, §§ 1er et 3 » est remplacé par le membre de phrase
« l'article 32, l'article 34, § 1er, et l'article 35, §§ 1er et 3 » ; « l'article 32, l'article 34, § 1er, et l'article 35, §§ 1er et 3 » ;
7° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « et les membres du 7° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « et les membres du
personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots «
Navigation intérieure » et le mot « visés » ; Navigation intérieure » et le mot « visés » ;
8° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « article 27, § 3, 8° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « article 27, § 3,
dernière phrase, article 28, § 2, dernière phrase, et article 35 » est dernière phrase, article 28, § 2, dernière phrase, et article 35 » est
remplacé par le membre de phrase « l'article 34, § 3, dernière phrase, remplacé par le membre de phrase « l'article 34, § 3, dernière phrase,
l'article 35, § 2, dernière phrase, et l'article 42 » ; l'article 35, § 2, dernière phrase, et l'article 42 » ;
9° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « et les membres du 9° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « et les membres du
personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « personnel de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots «
Navigation intérieure » et le mot « visés » ; Navigation intérieure » et le mot « visés » ;
10° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « article 30 et article 10° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « article 30 et article
31, l'avant dernier article pour autant que le départ se fasse depuis 31, l'avant dernier article pour autant que le départ se fasse depuis
les ports du littoral belge » est remplacé par le membre de phrase « les ports du littoral belge » est remplacé par le membre de phrase «
l'article 37 pour autant que le départ se fasse depuis les ports du l'article 37 pour autant que le départ se fasse depuis les ports du
littoral belge, et l'article 38 » ; littoral belge, et l'article 38 » ;
11° au paragraphe 3, le membre de phrase « et les membres du personnel 11° au paragraphe 3, le membre de phrase « et les membres du personnel
de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « Navigation de l'Autorité flamande » est inséré entre les mots « Navigation
intérieure » et le mot « , désignés ». intérieure » et le mot « , désignés ».
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992
portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen

Art. 9.Dans l'article 9, § 7, c), de l'arrêté royal du 23 septembre

Art. 9.Dans l'article 9, § 7, c), de l'arrêté royal du 23 septembre

1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen,
modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local
chargé du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « du chargé du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « du
membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ». membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 10.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 10.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation, du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation,
désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du
personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ». personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 11.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 11.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 3 mai 1999 et 21 janvier 2000, le paragraphe 4 est remplacé royaux des 3 mai 1999 et 21 janvier 2000, le paragraphe 4 est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 4. Le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation, « § 4. Le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation,
désigné à cet effet, peut accorder une dispense du paragraphe 1er. Le désigné à cet effet, peut accorder une dispense du paragraphe 1er. Le
membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure
peut accorder une dispense des paragraphes 2 et 3. peut accorder une dispense des paragraphes 2 et 3.

Art. 12.Dans l'article 43ter, § 3, du même arrêté, inséré par

Art. 12.Dans l'article 43ter, § 3, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 3 l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 3
mai 1999, le membre de phrase « ou le membre du personnel chargé du mai 1999, le membre de phrase « ou le membre du personnel chargé du
contrôle de la navigation intérieure, désignés à cet effet » est contrôle de la navigation intérieure, désignés à cet effet » est
inséré entre les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation » inséré entre les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation »
et les mots « ou de la part de celle-ci. ». et les mots « ou de la part de celle-ci. ».

Art. 13.Dans l'article 47, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 13.Dans l'article 47, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la
navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le
membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ». membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 14.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 14.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation, du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation,
désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le membre du
personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ». personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».

Art. 15.Dans l'article 54, § 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 15.Dans l'article 54, § 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « l'agent chargé du contrôle de
la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « le
membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ». membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure ».
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992
portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur

Art. 16.Dans l'article 9, § 7, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992

Art. 16.Dans l'article 9, § 7, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992

portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur,
modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local
chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont
remplacés par les mots « du membre du personnel local chargé du remplacés par les mots « du membre du personnel local chargé du
contrôle de la navigation intérieure, désigné à cet effet ». contrôle de la navigation intérieure, désigné à cet effet ».

Art. 17.Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 17.Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du
contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par
les mots « du membre du personnel local chargé du contrôle de la les mots « du membre du personnel local chargé du contrôle de la
navigation intérieure, désigné à cet effet ». navigation intérieure, désigné à cet effet ».

Art. 18.Dans l'article 49, § 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 18.Dans l'article 49, § 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « agents chargés du contrôle de l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « agents chargés du contrôle de
la navigation, désignés à cet effet » sont remplacés par les mots « la navigation, désignés à cet effet » sont remplacés par les mots «
membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure
». ».
CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992
portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur

Art. 19.Dans l'article 3septies, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23

Art. 19.Dans l'article 3septies, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23

septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime
inférieur, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2012, les mots « à inférieur, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2012, les mots « à
l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet » sont l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet » sont
remplacés par les mots « au membre du personnel chargé du contrôle de remplacés par les mots « au membre du personnel chargé du contrôle de
la navigation intérieure qui ». la navigation intérieure qui ».

Art. 20.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 20.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « de l'agent local chargé du
contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par contrôle de la navigation, désigné à cet effet » sont remplacés par
les mots « du membre du personnel local chargé du contrôle de la les mots « du membre du personnel local chargé du contrôle de la
navigation intérieure, désigné à cet effet ». navigation intérieure, désigné à cet effet ».

Art. 21.A l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 21.A l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « ou les membres 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « ou les membres
du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure, chacun du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure, chacun
en ce qui le ou la concerne » est inséré entre les mots « agents en ce qui le ou la concerne » est inséré entre les mots « agents
chargés du contrôle de la navigation » et les mots « désignés à cet chargés du contrôle de la navigation » et les mots « désignés à cet
effet. » ; effet. » ;
2° au paragraphe 2, le membre de phrase « ou le membre du personnel 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « ou le membre du personnel
chargé du contrôle de la navigation intérieure » est chaque fois chargé du contrôle de la navigation intérieure » est chaque fois
inséré entre les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation » inséré entre les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation »
et les mots « désigné à cet effet » ; et les mots « désigné à cet effet » ;
3° au paragraphe 3, le membre de phrase « ou les membres du personnel 3° au paragraphe 3, le membre de phrase « ou les membres du personnel
chargés du contrôle de la navigation intérieure, chacun en ce qui le chargés du contrôle de la navigation intérieure, chacun en ce qui le
ou la concerne » est inséré entre les mots « agents chargés du ou la concerne » est inséré entre les mots « agents chargés du
contrôle de la navigation » et les mots « désignés à cet effet. ». contrôle de la navigation » et les mots « désignés à cet effet. ».
CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté royal du 4 juin 2003 CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté royal du 4 juin 2003
établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la
qualité des agents chargés du contrôle de la navigation qualité des agents chargés du contrôle de la navigation

Art. 22.Dans l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de

Art. 22.Dans l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de

la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du
contrôle de la navigation, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre contrôle de la navigation, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre
2012, est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : 2012, est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
«

Art. 1/1.Le département mentionné à l'article 28, § 1er, de

«

Art. 1/1.Le département mentionné à l'article 28, § 1er, de

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande, remet aux membres du l'organisation de l'Administration flamande, remet aux membres du
personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure une carte de personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure une carte de
légitimation justifiant leur qualité pour l'exécution de leurs légitimation justifiant leur qualité pour l'exécution de leurs
compétences. ». compétences. ».
CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté royal du 5 juillet 2006 CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté royal du 5 juillet 2006
concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle
de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou
par voie navigable de marchandises dangereuses par voie navigable de marchandises dangereuses

Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant

Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant

la désignation ainsi que la qualification professionnelle de la désignation ainsi que la qualification professionnelle de
conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par
voie navigable de marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés voie navigable de marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés
royaux des 26 juillet 2007, 4 juillet 2011 et 17 février 2012, sont royaux des 26 juillet 2007, 4 juillet 2011 et 17 février 2012, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante :
« 11° « Ministre » : le Ministre flamand ayant la politique de « 11° « Ministre » : le Ministre flamand ayant la politique de
mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions
; » ; ; » ;
2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante :
« 12° « Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, de « 12° « Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande ; » ; l'organisation de l'Administration flamande ; » ;
3° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :
« 13° « délégué » : le chef du Département. ». « 13° « délégué » : le chef du Département. ».

Art. 24.Dans les articles 5 et 6 du même arrêté, les mots «

Art. 24.Dans les articles 5 et 6 du même arrêté, les mots «

l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le
Ministre ». Ministre ».

Art. 25.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 25.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 17 mars 2009, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois du 17 mars 2009, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois
remplacés par les mots « le Ministre ». remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 26.Dans les articles 14, 15 et 16 du même arrêté, les mots «

Art. 26.Dans les articles 14, 15 et 16 du même arrêté, les mots «

l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le
Ministre ». Ministre ».

Art. 27.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 27.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 17 mars 2009, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui du 17 mars 2009, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui
suit : suit :
« § 1er. Le Ministre met en place une commission d'examen pour la « § 1er. Le Ministre met en place une commission d'examen pour la
classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes. classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes.
§ 2. La commission d'examen pour les autres classes que les classes 1 § 2. La commission d'examen pour les autres classes que les classes 1
et 7 est composée : et 7 est composée :
1° d'un président, désigné par le Ministre ; 1° d'un président, désigné par le Ministre ;
2° de deux vice-présidents, désignés par le chef du Département ; 2° de deux vice-présidents, désignés par le chef du Département ;
3° de quatre membres du personnel du Département, désignés par le chef 3° de quatre membres du personnel du Département, désignés par le chef
du Département ; du Département ;
4° d'un secrétaire désigné par le chef du Département. 4° d'un secrétaire désigné par le chef du Département.
Il y a toutefois incompatibilité entre la fonction de membre de cette Il y a toutefois incompatibilité entre la fonction de membre de cette
commission d'examen et la fonction d'administrateur dans l'organisme commission d'examen et la fonction d'administrateur dans l'organisme
visé à l'article 21. visé à l'article 21.
§ 3. La commission d'examen pour la classe 7 est composée : § 3. La commission d'examen pour la classe 7 est composée :
1° d'un président, désigné par le Ministre ; 1° d'un président, désigné par le Ministre ;
2° d'un vice-président, désigné par le président ; 2° d'un vice-président, désigné par le président ;
3° de trois spécialistes, désignés par le président, dont un assure le 3° de trois spécialistes, désignés par le président, dont un assure le
secrétariat. secrétariat.
§ 4. La commission d'examen pour la classe 1 est composée : § 4. La commission d'examen pour la classe 1 est composée :
1° d'un président, désigné par le Ministre ; 1° d'un président, désigné par le Ministre ;
2° d'un vice-président, désigné par le président ; 2° d'un vice-président, désigné par le président ;
3° de trois spécialistes, désignés par le président, dont un assure le 3° de trois spécialistes, désignés par le président, dont un assure le
secrétariat. ». secrétariat. ».

Art. 28.Dans les articles 21 et 24 à 27 du même arrêté, les mots «

Art. 28.Dans les articles 21 et 24 à 27 du même arrêté, les mots «

l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le l'autorité compétente » sont chaque fois remplacés par les mots « le
Ministre ». Ministre ».

Art. 29.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 29.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 17 mars 2009, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois du 17 mars 2009, les mots « l'autorité compétente » sont chaque fois
remplacés par les mots « le Ministre ». remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 30.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les

Art. 30.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 3, le membre de phrase « à la direction « transport de 1° dans le § 3, le membre de phrase « à la direction « transport de
marchandises dangereuses » » est chaque fois remplacé par les mots « marchandises dangereuses » » est chaque fois remplacé par les mots «
au Département » ; au Département » ;
2° au paragraphe 7, les mots « l'autorité compétente » sont chaque 2° au paragraphe 7, les mots « l'autorité compétente » sont chaque
fois remplacés par les mots « le Ministre ». fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 31.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « l'autorité

Art. 31.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « l'autorité

compétente pour cette classe » sont remplacés par les mots « le compétente pour cette classe » sont remplacés par les mots « le
Ministre ». Ministre ».

Art. 32.Dans les articles 36 et 37 du même arrêté, les mots «

Art. 32.Dans les articles 36 et 37 du même arrêté, les mots «

l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « le Ministre ». l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 33.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 33.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.Aux points 2 et 3 de l'annexe V au même arrêté, le membre de

Art. 34.Aux points 2 et 3 de l'annexe V au même arrêté, le membre de

phrase « la direction « transport de marchandises dangereuses » » est phrase « la direction « transport de marchandises dangereuses » » est
chaque fois remplacé par les mots « le Département ». chaque fois remplacé par les mots « le Département ».
CHAPITRE 8. - Modifications à l'arrêté royal du 31 juillet 2009 CHAPITRE 8. - Modifications à l'arrêté royal du 31 juillet 2009
relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure navigation intérieure

Art. 35.A l'article 5 de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au

Art. 35.A l'article 5 de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au

transport des marchandises dangereuses par voie de navigation transport des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2011 et 30 intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2011 et 30
août 2013, sont apportées les modifications suivantes : août 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « ou du service flamand compétent » sont insérés entre les 1° les mots « ou du service flamand compétent » sont insérés entre les
mots « et Transports » et le membre de phrase « peut, mots « et Transports » et le membre de phrase « peut,
exceptionnellement » ; exceptionnellement » ;
2° le membre de phrase « chacun en ce qui le ou la concerne, » est 2° le membre de phrase « chacun en ce qui le ou la concerne, » est
inséré entre le mot « peut » et le mot « exceptionnellement ». inséré entre le mot « peut » et le mot « exceptionnellement ».
CHAPITRE 9. - Modifications à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 CHAPITRE 9. - Modifications à l'arrêté royal du 13 novembre 2011
relatif aux équipements sous pression transportables relatif aux équipements sous pression transportables

Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif

Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif

aux équipements sous pression transportables sont apportées les aux équipements sous pression transportables sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° aux points 23° et 27°, le membre de phrase « le Département, le 1° aux points 23° et 27°, le membre de phrase « le Département, le
service régional compétent pour autant qu'il s'agisse d'équipements service régional compétent pour autant qu'il s'agisse d'équipements
sous pression à bord de bateaux de navigation intérieure, » est inséré sous pression à bord de bateaux de navigation intérieure, » est inséré
entre le mot « notification : » et les mots « la Direction générale entre le mot « notification : » et les mots « la Direction générale
Transport maritime » ; Transport maritime » ;
2° il est inséré un point 23° /1 rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 23° /1 rédigé comme suit :
« 23° /1 : « Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, « 23° /1 : « Département » : le département visé à l'article 28, § 1er,
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande ; » ; l'organisation de l'Administration flamande ; » ;
3° le point 33° est complété par le membre de phrase « ou le Ministre 3° le point 33° est complété par le membre de phrase « ou le Ministre
flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les
transports dans ses attributions » ; transports dans ses attributions » ;
4° le point 34° est complété par le membre de phrase « ou le chef du 4° le point 34° est complété par le membre de phrase « ou le chef du
service régional compétent pour autant qu'il s'agisse d'équipements service régional compétent pour autant qu'il s'agisse d'équipements
sous pression à bord de bateaux de navigation intérieure ou le chef du sous pression à bord de bateaux de navigation intérieure ou le chef du
Département » ; Département » ;
5° au point 35°, le membre de phrase « les membres du personnel de la 5° au point 35°, le membre de phrase « les membres du personnel de la
navigation intérieure chargés du contrôle de la navigation et désignés navigation intérieure chargés du contrôle de la navigation et désignés
à cet effet par le délégué du Ministre, les membres du personnel du à cet effet par le délégué du Ministre, les membres du personnel du
Département désignés par le délégué du Ministre, les » est inséré Département désignés par le délégué du Ministre, les » est inséré
entre le mot « les » et les mots « fonctionnaires du Service public ». entre le mot « les » et les mots « fonctionnaires du Service public ».
CHAPITRE 1 0. - Modifications à l'arrêté royal du 4 décembre 2012 CHAPITRE 1 0. - Modifications à l'arrêté royal du 4 décembre 2012
portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle
des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et
modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la
carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du
contrôle de la navigation contrôle de la navigation

Art. 37.Dans l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation

Art. 37.Dans l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation

des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions
légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant
l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de
légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de
la navigation, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2014, il est la navigation, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2014, il est
inséré un article 40/2, rédigé comme suit : inséré un article 40/2, rédigé comme suit :
«

Art. 40/2.Pour ce qui est de la Région flamande, les membres du

«

Art. 40/2.Pour ce qui est de la Région flamande, les membres du

personnel des gestionnaires des eaux régionaux désignés à ces effets personnel des gestionnaires des eaux régionaux désignés à ces effets
sont chargés du contrôle des dispositions légales et réglementaires sont chargés du contrôle des dispositions légales et réglementaires
dans les matières relevant de la Région flamande. ». dans les matières relevant de la Région flamande. ».
CHAPITRE 1 1. - Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 2013 CHAPITRE 1 1. - Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 2013
relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions à la Convention relative à la constatation de certaines infractions à la Convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre
1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette 1996 et portant exécution de certaines dispositions de cette
convention convention

Art. 38.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 2013 relatif

Art. 38.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 2013 relatif

à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation
de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au de certaines infractions à la Convention relative à la collecte, au
dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et
intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant
exécution de certaines dispositions de cette convention, les mots « exécution de certaines dispositions de cette convention, les mots «
agents chargés du contrôle de la navigation » sont remplacés par les agents chargés du contrôle de la navigation » sont remplacés par les
mots « membres du personnel chargés du contrôle de la navigation mots « membres du personnel chargés du contrôle de la navigation
intérieure ». intérieure ».

Art. 39.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « le

Art. 39.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « le

Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les
mots « le service compétent ». mots « le service compétent ».
CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 40.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les

Art. 40.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les

travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 2016. Bruxelles, le 18 mars 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des
Animaux, Animaux,
B. WEYTS B. WEYTS
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