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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/12/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant application 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant application
de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006
pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen,
Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote
Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, notamment l'article Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, notamment l'article
92, alinéa 4, inséré par le décret du 5 juillet 2013 ; 92, alinéa 4, inséré par le décret du 5 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le
règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection
du sol, (à appeler ci-après VLAREBO) ; du sol, (à appeler ci-après VLAREBO) ;
Considérant qu'à partir du point de déversement de l'entreprise Considérant qu'à partir du point de déversement de l'entreprise
Tessenderlo Chemie nv dans le Winterbeek à la hauteur du Paalse Plas à Tessenderlo Chemie nv dans le Winterbeek à la hauteur du Paalse Plas à
Paal (Beringen) jusqu'à l'embouchure dans le Démer, le bassin Paal (Beringen) jusqu'à l'embouchure dans le Démer, le bassin
hydrographique a été fortement pollué par des eaux usées ; que la hydrographique a été fortement pollué par des eaux usées ; que la
reconnaissance d'orientation et descriptive du sol a fait apparaître reconnaissance d'orientation et descriptive du sol a fait apparaître
que le lit de cours d'eau, les berges et les zones d'inondation sont que le lit de cours d'eau, les berges et les zones d'inondation sont
pollués ; que selon les dispositions du Décret relatif au sol pollués ; que selon les dispositions du Décret relatif au sol
l'assainissement s'impose ; qu'un projet d'assainissement du sol à cet l'assainissement s'impose ; qu'un projet d'assainissement du sol à cet
effet est en cours d'élaboration ; effet est en cours d'élaboration ;
Considérant que, le 10 décembre 2008, l'autorisation de déversement de Considérant que, le 10 décembre 2008, l'autorisation de déversement de
Tessenderlo Chemie nv a été prolongée de 20 ans à condition que le Tessenderlo Chemie nv a été prolongée de 20 ans à condition que le
procédé de production soit adapté ; qu'ainsi le déversement procédé de production soit adapté ; qu'ainsi le déversement
problématique du chlorure de calcium dans le Winterbeek est réduit à problématique du chlorure de calcium dans le Winterbeek est réduit à
partir du 1er janvier 2014 jusqu'à un dixième de la charge de sel partir du 1er janvier 2014 jusqu'à un dixième de la charge de sel
actuelle ; que depuis ce moment l'assainissement du Winterbeek est actuelle ; que depuis ce moment l'assainissement du Winterbeek est
souhaitable et réalisable ; souhaitable et réalisable ;
Considérant que, dans le plan de gestion de bassin hydrographique de Considérant que, dans le plan de gestion de bassin hydrographique de
l'Escaut et le programme y afférent de mesures approuvé définitivement l'Escaut et le programme y afférent de mesures approuvé définitivement
le 8 octobre 2010, l'assainissement du lit de cours d'eau, la le 8 octobre 2010, l'assainissement du lit de cours d'eau, la
réhabilitation des berges et de parties des zones d'inondation du réhabilitation des berges et de parties des zones d'inondation du
Winterbeek ont été repris comme zone de pointe afin de réaliser une Winterbeek ont été repris comme zone de pointe afin de réaliser une
amélioration importante de la qualité de l'eau en 2015 ; que, dans le amélioration importante de la qualité de l'eau en 2015 ; que, dans le
plan de gestion du bassin du Démer, fixé le 30 janvier 2009, l'action plan de gestion du bassin du Démer, fixé le 30 janvier 2009, l'action
57 décrit qu'un scénario de déversement alternatif pour Tessenderlo 57 décrit qu'un scénario de déversement alternatif pour Tessenderlo
Chemie nv est élaboré de sorte que la capacité du Winterbeek ne soit Chemie nv est élaboré de sorte que la capacité du Winterbeek ne soit
plus dépassée ; que, par voie des conditions liées à l'autorisation de plus dépassée ; que, par voie des conditions liées à l'autorisation de
déversement prolongée, il y est répondu et qu'à partir de ce moment, déversement prolongée, il y est répondu et qu'à partir de ce moment,
l'assainissement intégral du bassin hydrographique du Winterbeek peut l'assainissement intégral du bassin hydrographique du Winterbeek peut
être entamé ; être entamé ;
Considérant que la VMM est gestionnaire des eaux de la partie polluée Considérant que la VMM est gestionnaire des eaux de la partie polluée
en cause du Winterbeek et des Grote Leigracht et Kleine Leigracht ; en cause du Winterbeek et des Grote Leigracht et Kleine Leigracht ;
que Tessenderlo Chemie nv est l'exploitant, l'utilisateur ou le que Tessenderlo Chemie nv est l'exploitant, l'utilisateur ou le
propriétaire des sols où la pollution des sols a eu lieu ; propriétaire des sols où la pollution des sols a eu lieu ;
Considérant que, conformément à l'article 22 du Décret relatif au sol, Considérant que, conformément à l'article 22 du Décret relatif au sol,
tant Tessenderlo Chemie nv que la VMM est soumise à l'obligation tant Tessenderlo Chemie nv que la VMM est soumise à l'obligation
d'assainissement ; d'assainissement ;
Considérant que l'assainissement du sol consiste de travaux de Considérant que l'assainissement du sol consiste de travaux de
déblaiement du lit de cours d'eau, du sol sous-jacent, du sol de la déblaiement du lit de cours d'eau, du sol sous-jacent, du sol de la
berge et des zones les plus polluées dans les zones d'inondation ; que berge et des zones les plus polluées dans les zones d'inondation ; que
la partie fixe déblayée de la terre est légèrement radioactive ; que la partie fixe déblayée de la terre est légèrement radioactive ; que
par conséquent la partie fixe de la terre ne peut pas être nettoyée et par conséquent la partie fixe de la terre ne peut pas être nettoyée et
doit être déversée ; que Tessenderlo Chemie nv est disposée à aménager doit être déversée ; que Tessenderlo Chemie nv est disposée à aménager
un lieu de stockage pour le sol déblayé dont une partie peut être un lieu de stockage pour le sol déblayé dont une partie peut être
utilisée pour stocker la partie fixe de la terre provenant de utilisée pour stocker la partie fixe de la terre provenant de
l'assainissement du Winterbeek ; que Tessenderlo Chemie nv a déjà pris l'assainissement du Winterbeek ; que Tessenderlo Chemie nv a déjà pris
un engagement à cet effet en 2008 ; un engagement à cet effet en 2008 ;
Considérant qu'il est justifié que Tessenderlo Chemie nv prend à sa Considérant qu'il est justifié que Tessenderlo Chemie nv prend à sa
charge les frais et l'exécution de l'aménagement d'un lieu de stockage charge les frais et l'exécution de l'aménagement d'un lieu de stockage
et le stockage des boues et des terres polluées, et que la VMM prend à et le stockage des boues et des terres polluées, et que la VMM prend à
sa charge les frais et l'exécution du curage du cours d'eau et sa charge les frais et l'exécution du curage du cours d'eau et
l'assainissement des berges et des zones d'inondation ; l'assainissement des berges et des zones d'inondation ;
Considérant que, conformément à l'article 92, alinéa 4, du Décret Considérant que, conformément à l'article 92, alinéa 4, du Décret
relatif au sol, l'OVAM peut procéder, en tant qu'autorité désireuse relatif au sol, l'OVAM peut procéder, en tant qu'autorité désireuse
d'assainir, à l'assainissement du sol ; que le Gouvernement flamand d'assainir, à l'assainissement du sol ; que le Gouvernement flamand
peut prévoir ou conclure une convention pour le (pré)financement de peut prévoir ou conclure une convention pour le (pré)financement de
l'assainissement volontaire par l'OVAM ; l'assainissement volontaire par l'OVAM ;
Considérant que l'OVAM est disposée à agir, conformément à l'article Considérant que l'OVAM est disposée à agir, conformément à l'article
92, alinéa 4, du Décret relatif au sol, en tant qu'autorité désireuse 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol, en tant qu'autorité désireuse
d'assainir et à procéder à l'assainissement du sol ; qu'il n'est pas d'assainir et à procéder à l'assainissement du sol ; qu'il n'est pas
opportun de remplacer entièrement la VMM, mais d'aborder opportun de remplacer entièrement la VMM, mais d'aborder
l'assainissement du Winterbeek ensemble ; que la VMM a en effet acquis l'assainissement du Winterbeek ensemble ; que la VMM a en effet acquis
une connaissance approfondie et une expérience solide avec le dragage une connaissance approfondie et une expérience solide avec le dragage
des lits des cours d'eau mais n'est pas familière avec les des lits des cours d'eau mais n'est pas familière avec les
reconnaissances et assainissements des sols pollués ; que l'OVAM, reconnaissances et assainissements des sols pollués ; que l'OVAM,
forte de sa longue expérience dans l'assainissement d'office, a acquis forte de sa longue expérience dans l'assainissement d'office, a acquis
le savoir-faire nécessaire pour réhabiliter les sols pollués ; le savoir-faire nécessaire pour réhabiliter les sols pollués ;
Considérant que l'assainissement du Winterbeek (lit de cours d'eau, Considérant que l'assainissement du Winterbeek (lit de cours d'eau,
berges et zone d'inondation) peut être considéré comme un projet berges et zone d'inondation) peut être considéré comme un projet
pilote de la Flandre et qu'il est souhaitable que la VMM et l'OVAM pilote de la Flandre et qu'il est souhaitable que la VMM et l'OVAM
combinent leurs connaissances et expérience afin de garantir un combinent leurs connaissances et expérience afin de garantir un
assainissement efficace du sol ; assainissement efficace du sol ;
Considérant que l'OVAM est disposée, pour les raisons indiquées Considérant que l'OVAM est disposée, pour les raisons indiquées
ci-dessus, à porter la moitié des frais d'assainissement à charge du ci-dessus, à porter la moitié des frais d'assainissement à charge du
gestionnaire des eaux, la VMM, dans le cadre de l'assainissement gestionnaire des eaux, la VMM, dans le cadre de l'assainissement
mentionné ci-dessus ; mentionné ci-dessus ;
Considérant que l'engagement de Tessenderlo Chemie nv sera entériné Considérant que l'engagement de Tessenderlo Chemie nv sera entériné
dans un accord de coopération entre la VMM, l'OVAM et Tessenderlo dans un accord de coopération entre la VMM, l'OVAM et Tessenderlo
Chemie nv; Chemie nv;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre
2015 ; 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de l'Agriculture ; Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'OVAM procède en collaboration avec la VMM, en tant

Article 1er.L'OVAM procède en collaboration avec la VMM, en tant

qu'autorité désireuse d'assainir, à l'assainissement du sol du qu'autorité désireuse d'assainir, à l'assainissement du sol du
Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest et Scherpenheuvel-Zichem, Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest et Scherpenheuvel-Zichem,
ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à
Scherpenheuvel-Zichem. L'OVAM paie la moitié des coûts, la VMM l'autre Scherpenheuvel-Zichem. L'OVAM paie la moitié des coûts, la VMM l'autre
moitié. moitié.
L'OVAM, la VMM et Tessenderlo Chemie nv concluent un accord de L'OVAM, la VMM et Tessenderlo Chemie nv concluent un accord de
coopération sur l'assainissement du sol visé à l'alinéa 1er. coopération sur l'assainissement du sol visé à l'alinéa 1er.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des

eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2015. Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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