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Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem | Arrêté du Gouvernement flamand portant application de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant application | 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant application |
de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 | de l'article 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 |
pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, | pour l'assainissement du sol du Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, |
Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote | Diest en Scherpenheuvel-Zichem, ainsi que d'une partie des Grote |
Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem | Leigracht et Kleine Leigracht à Scherpenheuvel-Zichem |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, notamment l'article | Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, notamment l'article |
92, alinéa 4, inséré par le décret du 5 juillet 2013 ; | 92, alinéa 4, inséré par le décret du 5 juillet 2013 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le |
règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection | règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection |
du sol, (à appeler ci-après VLAREBO) ; | du sol, (à appeler ci-après VLAREBO) ; |
Considérant qu'à partir du point de déversement de l'entreprise | Considérant qu'à partir du point de déversement de l'entreprise |
Tessenderlo Chemie nv dans le Winterbeek à la hauteur du Paalse Plas à | Tessenderlo Chemie nv dans le Winterbeek à la hauteur du Paalse Plas à |
Paal (Beringen) jusqu'à l'embouchure dans le Démer, le bassin | Paal (Beringen) jusqu'à l'embouchure dans le Démer, le bassin |
hydrographique a été fortement pollué par des eaux usées ; que la | hydrographique a été fortement pollué par des eaux usées ; que la |
reconnaissance d'orientation et descriptive du sol a fait apparaître | reconnaissance d'orientation et descriptive du sol a fait apparaître |
que le lit de cours d'eau, les berges et les zones d'inondation sont | que le lit de cours d'eau, les berges et les zones d'inondation sont |
pollués ; que selon les dispositions du Décret relatif au sol | pollués ; que selon les dispositions du Décret relatif au sol |
l'assainissement s'impose ; qu'un projet d'assainissement du sol à cet | l'assainissement s'impose ; qu'un projet d'assainissement du sol à cet |
effet est en cours d'élaboration ; | effet est en cours d'élaboration ; |
Considérant que, le 10 décembre 2008, l'autorisation de déversement de | Considérant que, le 10 décembre 2008, l'autorisation de déversement de |
Tessenderlo Chemie nv a été prolongée de 20 ans à condition que le | Tessenderlo Chemie nv a été prolongée de 20 ans à condition que le |
procédé de production soit adapté ; qu'ainsi le déversement | procédé de production soit adapté ; qu'ainsi le déversement |
problématique du chlorure de calcium dans le Winterbeek est réduit à | problématique du chlorure de calcium dans le Winterbeek est réduit à |
partir du 1er janvier 2014 jusqu'à un dixième de la charge de sel | partir du 1er janvier 2014 jusqu'à un dixième de la charge de sel |
actuelle ; que depuis ce moment l'assainissement du Winterbeek est | actuelle ; que depuis ce moment l'assainissement du Winterbeek est |
souhaitable et réalisable ; | souhaitable et réalisable ; |
Considérant que, dans le plan de gestion de bassin hydrographique de | Considérant que, dans le plan de gestion de bassin hydrographique de |
l'Escaut et le programme y afférent de mesures approuvé définitivement | l'Escaut et le programme y afférent de mesures approuvé définitivement |
le 8 octobre 2010, l'assainissement du lit de cours d'eau, la | le 8 octobre 2010, l'assainissement du lit de cours d'eau, la |
réhabilitation des berges et de parties des zones d'inondation du | réhabilitation des berges et de parties des zones d'inondation du |
Winterbeek ont été repris comme zone de pointe afin de réaliser une | Winterbeek ont été repris comme zone de pointe afin de réaliser une |
amélioration importante de la qualité de l'eau en 2015 ; que, dans le | amélioration importante de la qualité de l'eau en 2015 ; que, dans le |
plan de gestion du bassin du Démer, fixé le 30 janvier 2009, l'action | plan de gestion du bassin du Démer, fixé le 30 janvier 2009, l'action |
57 décrit qu'un scénario de déversement alternatif pour Tessenderlo | 57 décrit qu'un scénario de déversement alternatif pour Tessenderlo |
Chemie nv est élaboré de sorte que la capacité du Winterbeek ne soit | Chemie nv est élaboré de sorte que la capacité du Winterbeek ne soit |
plus dépassée ; que, par voie des conditions liées à l'autorisation de | plus dépassée ; que, par voie des conditions liées à l'autorisation de |
déversement prolongée, il y est répondu et qu'à partir de ce moment, | déversement prolongée, il y est répondu et qu'à partir de ce moment, |
l'assainissement intégral du bassin hydrographique du Winterbeek peut | l'assainissement intégral du bassin hydrographique du Winterbeek peut |
être entamé ; | être entamé ; |
Considérant que la VMM est gestionnaire des eaux de la partie polluée | Considérant que la VMM est gestionnaire des eaux de la partie polluée |
en cause du Winterbeek et des Grote Leigracht et Kleine Leigracht ; | en cause du Winterbeek et des Grote Leigracht et Kleine Leigracht ; |
que Tessenderlo Chemie nv est l'exploitant, l'utilisateur ou le | que Tessenderlo Chemie nv est l'exploitant, l'utilisateur ou le |
propriétaire des sols où la pollution des sols a eu lieu ; | propriétaire des sols où la pollution des sols a eu lieu ; |
Considérant que, conformément à l'article 22 du Décret relatif au sol, | Considérant que, conformément à l'article 22 du Décret relatif au sol, |
tant Tessenderlo Chemie nv que la VMM est soumise à l'obligation | tant Tessenderlo Chemie nv que la VMM est soumise à l'obligation |
d'assainissement ; | d'assainissement ; |
Considérant que l'assainissement du sol consiste de travaux de | Considérant que l'assainissement du sol consiste de travaux de |
déblaiement du lit de cours d'eau, du sol sous-jacent, du sol de la | déblaiement du lit de cours d'eau, du sol sous-jacent, du sol de la |
berge et des zones les plus polluées dans les zones d'inondation ; que | berge et des zones les plus polluées dans les zones d'inondation ; que |
la partie fixe déblayée de la terre est légèrement radioactive ; que | la partie fixe déblayée de la terre est légèrement radioactive ; que |
par conséquent la partie fixe de la terre ne peut pas être nettoyée et | par conséquent la partie fixe de la terre ne peut pas être nettoyée et |
doit être déversée ; que Tessenderlo Chemie nv est disposée à aménager | doit être déversée ; que Tessenderlo Chemie nv est disposée à aménager |
un lieu de stockage pour le sol déblayé dont une partie peut être | un lieu de stockage pour le sol déblayé dont une partie peut être |
utilisée pour stocker la partie fixe de la terre provenant de | utilisée pour stocker la partie fixe de la terre provenant de |
l'assainissement du Winterbeek ; que Tessenderlo Chemie nv a déjà pris | l'assainissement du Winterbeek ; que Tessenderlo Chemie nv a déjà pris |
un engagement à cet effet en 2008 ; | un engagement à cet effet en 2008 ; |
Considérant qu'il est justifié que Tessenderlo Chemie nv prend à sa | Considérant qu'il est justifié que Tessenderlo Chemie nv prend à sa |
charge les frais et l'exécution de l'aménagement d'un lieu de stockage | charge les frais et l'exécution de l'aménagement d'un lieu de stockage |
et le stockage des boues et des terres polluées, et que la VMM prend à | et le stockage des boues et des terres polluées, et que la VMM prend à |
sa charge les frais et l'exécution du curage du cours d'eau et | sa charge les frais et l'exécution du curage du cours d'eau et |
l'assainissement des berges et des zones d'inondation ; | l'assainissement des berges et des zones d'inondation ; |
Considérant que, conformément à l'article 92, alinéa 4, du Décret | Considérant que, conformément à l'article 92, alinéa 4, du Décret |
relatif au sol, l'OVAM peut procéder, en tant qu'autorité désireuse | relatif au sol, l'OVAM peut procéder, en tant qu'autorité désireuse |
d'assainir, à l'assainissement du sol ; que le Gouvernement flamand | d'assainir, à l'assainissement du sol ; que le Gouvernement flamand |
peut prévoir ou conclure une convention pour le (pré)financement de | peut prévoir ou conclure une convention pour le (pré)financement de |
l'assainissement volontaire par l'OVAM ; | l'assainissement volontaire par l'OVAM ; |
Considérant que l'OVAM est disposée à agir, conformément à l'article | Considérant que l'OVAM est disposée à agir, conformément à l'article |
92, alinéa 4, du Décret relatif au sol, en tant qu'autorité désireuse | 92, alinéa 4, du Décret relatif au sol, en tant qu'autorité désireuse |
d'assainir et à procéder à l'assainissement du sol ; qu'il n'est pas | d'assainir et à procéder à l'assainissement du sol ; qu'il n'est pas |
opportun de remplacer entièrement la VMM, mais d'aborder | opportun de remplacer entièrement la VMM, mais d'aborder |
l'assainissement du Winterbeek ensemble ; que la VMM a en effet acquis | l'assainissement du Winterbeek ensemble ; que la VMM a en effet acquis |
une connaissance approfondie et une expérience solide avec le dragage | une connaissance approfondie et une expérience solide avec le dragage |
des lits des cours d'eau mais n'est pas familière avec les | des lits des cours d'eau mais n'est pas familière avec les |
reconnaissances et assainissements des sols pollués ; que l'OVAM, | reconnaissances et assainissements des sols pollués ; que l'OVAM, |
forte de sa longue expérience dans l'assainissement d'office, a acquis | forte de sa longue expérience dans l'assainissement d'office, a acquis |
le savoir-faire nécessaire pour réhabiliter les sols pollués ; | le savoir-faire nécessaire pour réhabiliter les sols pollués ; |
Considérant que l'assainissement du Winterbeek (lit de cours d'eau, | Considérant que l'assainissement du Winterbeek (lit de cours d'eau, |
berges et zone d'inondation) peut être considéré comme un projet | berges et zone d'inondation) peut être considéré comme un projet |
pilote de la Flandre et qu'il est souhaitable que la VMM et l'OVAM | pilote de la Flandre et qu'il est souhaitable que la VMM et l'OVAM |
combinent leurs connaissances et expérience afin de garantir un | combinent leurs connaissances et expérience afin de garantir un |
assainissement efficace du sol ; | assainissement efficace du sol ; |
Considérant que l'OVAM est disposée, pour les raisons indiquées | Considérant que l'OVAM est disposée, pour les raisons indiquées |
ci-dessus, à porter la moitié des frais d'assainissement à charge du | ci-dessus, à porter la moitié des frais d'assainissement à charge du |
gestionnaire des eaux, la VMM, dans le cadre de l'assainissement | gestionnaire des eaux, la VMM, dans le cadre de l'assainissement |
mentionné ci-dessus ; | mentionné ci-dessus ; |
Considérant que l'engagement de Tessenderlo Chemie nv sera entériné | Considérant que l'engagement de Tessenderlo Chemie nv sera entériné |
dans un accord de coopération entre la VMM, l'OVAM et Tessenderlo | dans un accord de coopération entre la VMM, l'OVAM et Tessenderlo |
Chemie nv; | Chemie nv; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre |
2015 ; | 2015 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Agriculture ; | Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'OVAM procède en collaboration avec la VMM, en tant |
Article 1er.L'OVAM procède en collaboration avec la VMM, en tant |
qu'autorité désireuse d'assainir, à l'assainissement du sol du | qu'autorité désireuse d'assainir, à l'assainissement du sol du |
Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest et Scherpenheuvel-Zichem, | Winterbeek à Tessenderlo, Beringen, Diest et Scherpenheuvel-Zichem, |
ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à | ainsi que d'une partie des Grote Leigracht et Kleine Leigracht à |
Scherpenheuvel-Zichem. L'OVAM paie la moitié des coûts, la VMM l'autre | Scherpenheuvel-Zichem. L'OVAM paie la moitié des coûts, la VMM l'autre |
moitié. | moitié. |
L'OVAM, la VMM et Tessenderlo Chemie nv concluent un accord de | L'OVAM, la VMM et Tessenderlo Chemie nv concluent un accord de |
coopération sur l'assainissement du sol visé à l'alinéa 1er. | coopération sur l'assainissement du sol visé à l'alinéa 1er. |
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des |
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des |
eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 18 décembre 2015. | Bruxelles, le 18 décembre 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |