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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au
subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et
flexibles flexibles
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010,
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 44, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 44,
modifié par le décret du 3 juillet 2015 ; modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;
Vu le décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions en Vu le décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions en
matière d'enseignement, notamment l'article 20, premier tiret ; matière d'enseignement, notamment l'article 20, premier tiret ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les
conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de
sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte
et de longue durée ; et de longue durée ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 octobre
2015 ; 2015 ;
Vu l'avis 58.525/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2015, par Vu l'avis 58.525/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2015, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du
Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles,

Article 1er.Les parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles,

tels que visés à l'article 44 du Code de l'Enseignement secondaire, tels que visés à l'article 44 du Code de l'Enseignement secondaire,
sont subventionnés par les services compétents du Ministère de sont subventionnés par les services compétents du Ministère de
l'Enseignement et de la Formation et par les services compétents du l'Enseignement et de la Formation et par les services compétents du
Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Un parcours enseignement-bien-être fluide et flexible est toujours Un parcours enseignement-bien-être fluide et flexible est toujours
parcouru avec un ou plusieurs élèves ensemble ou avec un ou plusieurs parcouru avec un ou plusieurs élèves ensemble ou avec un ou plusieurs
établissements d'enseignement ensemble. établissements d'enseignement ensemble.
Il faut qu'avec les crédits disponibles, au moins 24.652 demi-journées Il faut qu'avec les crédits disponibles, au moins 24.652 demi-journées
d'encadrement soient globalement, par année scolaire, organisées, à d'encadrement soient globalement, par année scolaire, organisées, à
affecter à au moins 827 parcours. affecter à au moins 827 parcours.
La subvention par demi-journée d'encadrement s'élève à 48,32 euros au La subvention par demi-journée d'encadrement s'élève à 48,32 euros au
maximum. Ce montant est annuellement adapté à septante-cinq pour cent maximum. Ce montant est annuellement adapté à septante-cinq pour cent
de l'évolution de l'indice santé. Le subventionnement a chaque fois de l'évolution de l'indice santé. Le subventionnement a chaque fois
lieu pour une période de six années scolaires. La première période de lieu pour une période de six années scolaires. La première période de
subvention débute à compter de l'année scolaire 2016-2017. Le subvention débute à compter de l'année scolaire 2016-2017. Le
subventionnement est pour 77,3173 % à charge du Ministère flamand de subventionnement est pour 77,3173 % à charge du Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation et pour 22,6827 % à charge du « l'Enseignement et de la Formation et pour 22,6827 % à charge du «
Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes). Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes).

Art. 2.Les crédits disponibles, le nombre de demi-journées

Art. 2.Les crédits disponibles, le nombre de demi-journées

d'encadrement et le nombre de parcours sont répartis sur les provinces d'encadrement et le nombre de parcours sont répartis sur les provinces
et la Région de Bruxelles-Capitale moyennant une clé de répartition et la Région de Bruxelles-Capitale moyennant une clé de répartition
fixée en prenant la moyenne des cinq paramètres suivants : fixée en prenant la moyenne des cinq paramètres suivants :
1° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux 1° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux
subventions qui satisfont à un ou plusieurs caractéristiques des subventions qui satisfont à un ou plusieurs caractéristiques des
élèves tels que visés à l'article 242, § 1er, 1°, du Code de élèves tels que visés à l'article 242, § 1er, 1°, du Code de
l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
2° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux 2° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux
subventions affichant une absence problématique d'au moins trente subventions affichant une absence problématique d'au moins trente
demi-journées par année scolaire ; demi-journées par année scolaire ;
3° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux 3° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux
subventions avec un retard scolaire d'au moins une année ; subventions avec un retard scolaire d'au moins une année ;
4° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux 4° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux
subventions en première année B et dans l'année préparatoire à subventions en première année B et dans l'année préparatoire à
l'enseignement professionnel; l'enseignement professionnel;
5° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux 5° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux
subventions dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire subventions dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire
professionnel. professionnel.
Les nombres des différentes catégories d'élèves, tant dans Les nombres des différentes catégories d'élèves, tant dans
l'enseignement secondaire ordinaire que dans l'enseignement secondaire l'enseignement secondaire ordinaire que dans l'enseignement secondaire
spécial, sont établis au 1er février, ou au premier jour de classe spécial, sont établis au 1er février, ou au premier jour de classe
suivant si le 1er février est un jour de congé, de la troisième année suivant si le 1er février est un jour de congé, de la troisième année
scolaire préalable à la période de subvention. scolaire préalable à la période de subvention.

Art. 3.Pour être admise aux subventions, une organisation doit

Art. 3.Pour être admise aux subventions, une organisation doit

remplir les conditions suivantes : remplir les conditions suivantes :
1° l'organisation assume la responsabilité des parcours qu'elle 1° l'organisation assume la responsabilité des parcours qu'elle
organise ; organise ;
2° l'organisation dispose de suffisamment de personnel expert ayant 2° l'organisation dispose de suffisamment de personnel expert ayant
l'expertise nécessaire en ce qui concerne le groupe cible et les l'expertise nécessaire en ce qui concerne le groupe cible et les
méthodiques ; méthodiques ;
3° l'organisation veille à ce que ses membres du personnel : 3° l'organisation veille à ce que ses membres du personnel :
a) soient de bonne bonne vie et moeurs. Elle demande dans ce cadre, en a) soient de bonne bonne vie et moeurs. Elle demande dans ce cadre, en
tout cas lors de l'embauche de tout nouveau collaborateur, un extrait tout cas lors de l'embauche de tout nouveau collaborateur, un extrait
du casier judiciaire, modèle deux, tel que visé à l'article 596 du du casier judiciaire, modèle deux, tel que visé à l'article 596 du
Code d'instruction criminelle, ou un document équivalent ; Code d'instruction criminelle, ou un document équivalent ;
b) soient en bon état de santé et que celui-ci ne comporte aucun b) soient en bon état de santé et que celui-ci ne comporte aucun
risque pour les mineurs avec lesquels ils entrent en contact ; risque pour les mineurs avec lesquels ils entrent en contact ;
4° l'organisation organise des parcours dans des immeubles et locaux 4° l'organisation organise des parcours dans des immeubles et locaux
remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et
d'habitabilité, et disposant d'un équipement adapté ; d'habitabilité, et disposant d'un équipement adapté ;
5° l'organisation permet le contrôle par un ou plusieurs organes 5° l'organisation permet le contrôle par un ou plusieurs organes
désignés par le Gouvernement flamand à cet effet ; désignés par le Gouvernement flamand à cet effet ;
6° l'organisation respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les 6° l'organisation respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les
principes constitutionnels et de droit international au niveau des principes constitutionnels et de droit international au niveau des
droits de l'homme et de l'enfant en particulier ; droits de l'homme et de l'enfant en particulier ;
7° introduire une demande de subvention. 7° introduire une demande de subvention.

Art. 4.En vue de l'octroi de subventions pour une période de six

Art. 4.En vue de l'octroi de subventions pour une période de six

années scolaires, les services compétents du Ministère flamand de années scolaires, les services compétents du Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
publient ensemble un appel au Moniteur belge, au plus tard le 31 publient ensemble un appel au Moniteur belge, au plus tard le 31
décembre préalablement au début de la période en question. L'appel décembre préalablement au début de la période en question. L'appel
comprend au moins de l'information sur la demande de subvention, la comprend au moins de l'information sur la demande de subvention, la
procédure de sélection et les modalités de subventionnement. procédure de sélection et les modalités de subventionnement.

Art. 5.§ 1. Une demande de subvention est introduite au plus tard le

Art. 5.§ 1. Une demande de subvention est introduite au plus tard le

1er mars préalablement à la période de subvention et comprend au moins 1er mars préalablement à la période de subvention et comprend au moins
les éléments suivants bien distincts : les éléments suivants bien distincts :
1° l'identité et l'adresse de l'organisation ; 1° l'identité et l'adresse de l'organisation ;
2° une définition de l'offre pour les élèves ou les établissements 2° une définition de l'offre pour les élèves ou les établissements
d'enseignement ; d'enseignement ;
3° une description du besoin local, des objectifs et du groupe-cible 3° une description du besoin local, des objectifs et du groupe-cible
qui sont visés ; qui sont visés ;
4° un budget de tous les revenus et de toutes les dépenses ; 4° un budget de tous les revenus et de toutes les dépenses ;
5° la province pour laquelle la demande est introduite ; 5° la province pour laquelle la demande est introduite ;
6° le nombre de parcours ; 6° le nombre de parcours ;
7° une description du mode d'autoévaluation ; 7° une description du mode d'autoévaluation ;
8° une description de la coppération avec d'autres partenaires en 8° une description de la coppération avec d'autres partenaires en
fonction de la méthodique et du groupe-cible ; fonction de la méthodique et du groupe-cible ;
9° pour ce qui est des parcours s'adressant aux élèves : une 9° pour ce qui est des parcours s'adressant aux élèves : une
description du mode dont le lien avec l'enseignement reste conservé au description du mode dont le lien avec l'enseignement reste conservé au
cours du parcours, y compris le rattachement au sein de l'enseignement cours du parcours, y compris le rattachement au sein de l'enseignement
dans la phase de finalisation du parcours ; dans la phase de finalisation du parcours ;
10° pour ce qui est des parcours s'adressant aux établissements 10° pour ce qui est des parcours s'adressant aux établissements
d'enseignement : une description du mode dont les établissements ou d'enseignement : une description du mode dont les établissements ou
les enseignants recevront du renfort dans leur combat du décrochage les enseignants recevront du renfort dans leur combat du décrochage
scolaire et des sorties prématurées de l'école ; scolaire et des sorties prématurées de l'école ;
11° une description du suivi en la matière. 11° une description du suivi en la matière.
Une demande qui n'est pas introduite dans les délais ou qui ne Une demande qui n'est pas introduite dans les délais ou qui ne
contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 1er, est non contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 1er, est non
recevable. recevable.
§ 2. Les organisations subventionnées doivent introduire une demande § 2. Les organisations subventionnées doivent introduire une demande
de prolongation au plus tard le 1er mars préalablement à la quatrième de prolongation au plus tard le 1er mars préalablement à la quatrième
année d'une période de subvention. Cette demande repose sur la demande année d'une période de subvention. Cette demande repose sur la demande
visée au paragraphe 1er, et spécifie les éléments ayant été modifiés. visée au paragraphe 1er, et spécifie les éléments ayant été modifiés.
Sur la base de la demande et des données d'évaluation disponibles, les Sur la base de la demande et des données d'évaluation disponibles, les
services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la
Formation et les services compétents du Ministère flamand du Formation et les services compétents du Ministère flamand du
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille vérifient ensemble si Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille vérifient ensemble si
les organisations remplissent toujours les conditions du présent les organisations remplissent toujours les conditions du présent
arrêté. Si une organisation remplit les conditions, la période de arrêté. Si une organisation remplit les conditions, la période de
subvention est prolongée pour les trois années suivantes. Si une subvention est prolongée pour les trois années suivantes. Si une
organisation ne remplit pas les conditions, les services compétents organisation ne remplit pas les conditions, les services compétents
précités peuvent arrêter la subvention de l'organisation. Dans ce précités peuvent arrêter la subvention de l'organisation. Dans ce
dernier cas, un appel supplémentaire est lancé portant sur les années dernier cas, un appel supplémentaire est lancé portant sur les années
scolaires restantes de la période de subvention en question. scolaires restantes de la période de subvention en question.

Art. 6.§ 1er. Les services compétents du Ministère flamand de

Art. 6.§ 1er. Les services compétents du Ministère flamand de

l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
évaluent ensemble les dossiers de demande recevables, en fonction des évaluent ensemble les dossiers de demande recevables, en fonction des
critères ci-dessous : critères ci-dessous :
1° la mesure d'expertise au sein de l'organisation portant sur les 1° la mesure d'expertise au sein de l'organisation portant sur les
groupes-cibles et les méthodiques ; groupes-cibles et les méthodiques ;
2° l'appréciation de la qualité des parcours sur la base de la 2° l'appréciation de la qualité des parcours sur la base de la
description quant au contenu ; description quant au contenu ;
3° la mesure dans laquelle la zone d'action proposée et le nombre 3° la mesure dans laquelle la zone d'action proposée et le nombre
d'encadrements demandés sont réalisables dans l'ensemble de l'offre d'encadrements demandés sont réalisables dans l'ensemble de l'offre
pour la province, compte tenu d'éléments tels que la grandeur pour la province, compte tenu d'éléments tels que la grandeur
d'échelle ; d'échelle ;
4° la mesure dans laquelle il s'avère de la structure des coûts de 4° la mesure dans laquelle il s'avère de la structure des coûts de
l'organisation que des encadrements de qualité et d'un bon rapport l'organisation que des encadrements de qualité et d'un bon rapport
coût-efficacité peuvent être offerts ; coût-efficacité peuvent être offerts ;
5° l'affirmation que l'offre se concentrera sur tous les 5° l'affirmation que l'offre se concentrera sur tous les
établissements d'enseignement de la zone d'action. établissements d'enseignement de la zone d'action.
Il peut être fait appel à des avis externes pour l'évaluation. Il peut être fait appel à des avis externes pour l'évaluation.
§ 2. Les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et § 2. Les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et
de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille formulent Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille formulent
conjointement une proposition de décision commune au Ministre flamand conjointement une proposition de décision commune au Ministre flamand
chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de l'assistance chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de l'assistance
aux personnes. Cette décision est prise au plus tard le 1er août aux personnes. Cette décision est prise au plus tard le 1er août
préalablement à la période de subvention en question. préalablement à la période de subvention en question.

Art. 7.Dans la période de subvention, les organisations

Art. 7.Dans la période de subvention, les organisations

subventionnées établissent annuellement un rapport d'évaluation. Ce subventionnées établissent annuellement un rapport d'évaluation. Ce
rapport, qui est introduit au plus tard le 1er octobre après l'année rapport, qui est introduit au plus tard le 1er octobre après l'année
de subvention, comprend au moins : de subvention, comprend au moins :
1° le nombre de journées d'encadrement et de parcours réalisés, 1° le nombre de journées d'encadrement et de parcours réalisés,
ventilés selon le genre de parcours ; ventilés selon le genre de parcours ;
2° le résultat de chaque parcours et la façon dont les objectifs ont 2° le résultat de chaque parcours et la façon dont les objectifs ont
été atteints ; été atteints ;
3° un décompte financier reprenant tous les revenus et toutes les 3° un décompte financier reprenant tous les revenus et toutes les
dépenses, y compris la constitution éventuelle de réserves ; dépenses, y compris la constitution éventuelle de réserves ;
4° le cas échéant, un calcul du passif social par le secrétariat 4° le cas échéant, un calcul du passif social par le secrétariat
social auquel l'organisation subventionnée fait appel. social auquel l'organisation subventionnée fait appel.
Si une organisation n'a pas obtenu le nombre de journées d'encadrement Si une organisation n'a pas obtenu le nombre de journées d'encadrement
subventionnées, la subvention sera diminuée d'un montant égal au subventionnées, la subvention sera diminuée d'un montant égal au
nombre de demi-journées d'encadrement non atteintes, multiplié par le nombre de demi-journées d'encadrement non atteintes, multiplié par le
montant par demi-journée d'encadrement. montant par demi-journée d'encadrement.

Art. 8.Si au cours d'une période de subvention de six ans, le

Art. 8.Si au cours d'une période de subvention de six ans, le

Gouvernement flamand apporte des modifications aux paramètres des clés Gouvernement flamand apporte des modifications aux paramètres des clés
de répartition, aux clés de répartition, au nombre total des parcours de répartition, aux clés de répartition, au nombre total des parcours
ou au nombre de demi-journées d'encadrement, un appel supplémentaire ou au nombre de demi-journées d'encadrement, un appel supplémentaire
portant sur les années scolaires restantes de la période en question portant sur les années scolaires restantes de la période en question
sera lancé. Cet appel est organisé conformément à l'article 4, à sera lancé. Cet appel est organisé conformément à l'article 4, à
l'exception de la date limite de publication au Moniteur belge, qui l'exception de la date limite de publication au Moniteur belge, qui
est fixé au 31 mars de l'année scolaire précédente au plus tard. est fixé au 31 mars de l'année scolaire précédente au plus tard.

Art. 9.La subvention est versée annuellement en deux tranches :

Art. 9.La subvention est versée annuellement en deux tranches :

1° un acompte de 60 % après la signature de la décision ; 1° un acompte de 60 % après la signature de la décision ;
2° le solde de 40 % après approbation du rapport d'évaluation annuel 2° le solde de 40 % après approbation du rapport d'évaluation annuel
par les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et par les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et
de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 10.S'il apparaît du rapport d'évaluation annuel que la

Art. 10.S'il apparaît du rapport d'évaluation annuel que la

subvention n'a pas été utilisée entièrement, elle peut être utilisée subvention n'a pas été utilisée entièrement, elle peut être utilisée
dans les cas suivants : dans les cas suivants :
1° pour la constitution du passif social au bénéfice des membres du 1° pour la constitution du passif social au bénéfice des membres du
personnel étant rémunérés au moyen de la subvention et pour la part de personnel étant rémunérés au moyen de la subvention et pour la part de
leurs prestations liée à cette subvention, à la condition suivante : leurs prestations liée à cette subvention, à la condition suivante :
le passif social ne peut jamais être supérieur au montant calculé par le passif social ne peut jamais être supérieur au montant calculé par
le secrétariat social ; le secrétariat social ;
2° pour des objectifs autres que ceux visés au 1°, aux conditions 2° pour des objectifs autres que ceux visés au 1°, aux conditions
suivantes : suivantes :
a) la réserve d'une subvention annuelle s'élève à 15 % au maximum ; a) la réserve d'une subvention annuelle s'élève à 15 % au maximum ;
b) la réserve cumulée au cours des années s'élève à 45 % au maximum de b) la réserve cumulée au cours des années s'élève à 45 % au maximum de
la subvention, octroyée dans la dernière année de la période prise en la subvention, octroyée dans la dernière année de la période prise en
considération. considération.
La subvention non utilisée à la fin de la période de subvention visée La subvention non utilisée à la fin de la période de subvention visée
au 2° sera recouvrée. au 2° sera recouvrée.

Art. 11.Si, au cours de la période de subvention de six ans, des

Art. 11.Si, au cours de la période de subvention de six ans, des

modifications de fond se produiraient par rapport au dossier de modifications de fond se produiraient par rapport au dossier de
demande initial au niveau de l'offre ou de la concrétisation des demande initial au niveau de l'offre ou de la concrétisation des
parcours organisés, les services compétents du Ministère flamand de parcours organisés, les services compétents du Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
en sont mis au courant dans les trois mois avant le début de ces en sont mis au courant dans les trois mois avant le début de ces
modifications. Dans un délai de deux mois après cette notification, modifications. Dans un délai de deux mois après cette notification,
une décision de révision de la subvention peut s'en ensuivre. Dans une décision de révision de la subvention peut s'en ensuivre. Dans
l'année où, conformément à l'article 5, § 2, une demande de l'année où, conformément à l'article 5, § 2, une demande de
prolongation de la subvention est introduite, la notification est prolongation de la subvention est introduite, la notification est
automatiquement comprise dans la demande. automatiquement comprise dans la demande.
Au cours de la période de subvention de six ans, une organisation doit Au cours de la période de subvention de six ans, une organisation doit
communiquer aux services compétents du Ministère flamand de communiquer aux services compétents du Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation et aux services compétents du l'Enseignement et de la Formation et aux services compétents du
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
la cessation de l'organisation de parcours à compter d'une année la cessation de l'organisation de parcours à compter d'une année
scolaire déterminée. Cette notification est faite au plus tard le 31 scolaire déterminée. Cette notification est faite au plus tard le 31
décembre préalablement à l'année scolaire en question. décembre préalablement à l'année scolaire en question.

Art. 12.Un établissement d'enseignement a accès à un parcours sur la

Art. 12.Un établissement d'enseignement a accès à un parcours sur la

proposition du centre d'encadrement des élèves avec lequel il est proposition du centre d'encadrement des élèves avec lequel il est
collaboré et pour autant que l'établissement d'enseignement soit collaboré et pour autant que l'établissement d'enseignement soit
d'accord avec cet accès. d'accord avec cet accès.
Un élève a accès à un parcours sur la proposition du centre Un élève a accès à un parcours sur la proposition du centre
d'encadrement des élèves qui collabore avec l'établissement d'encadrement des élèves qui collabore avec l'établissement
d'enseignement où l'élève est inscrit et pour autant que d'enseignement où l'élève est inscrit et pour autant que
l'établissement d'enseignement, les personnes concernées et l'élève l'établissement d'enseignement, les personnes concernées et l'élève
soient d'accord avec cet accès. soient d'accord avec cet accès.

Art. 13.L'article 17 du décret du 3 juillet 2015 portant diverses

Art. 13.L'article 17 du décret du 3 juillet 2015 portant diverses

dispositions en matière d'enseignement et l'article 44 du Code de dispositions en matière d'enseignement et l'article 44 du Code de
l'Enseignement secondaire, remplacé par le même décret du 3 juillet l'Enseignement secondaire, remplacé par le même décret du 3 juillet
2015, entrent en vigueur le 1er décembre 2015. 2015, entrent en vigueur le 1er décembre 2015.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les

conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de
sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte
et de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du et de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du
24 septembre 2010, du 17 décembre 2010, du 25 janvier 2013, du 20 juin 24 septembre 2010, du 17 décembre 2010, du 25 janvier 2013, du 20 juin
2014, du 4 juillet 2014 et du 3 avril 2015, est abrogé. 2014, du 4 juillet 2014 et du 3 avril 2015, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2015. Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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