Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au | 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au |
subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et | subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et |
flexibles | flexibles |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, | Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 44, | sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 44, |
modifié par le décret du 3 juillet 2015 ; | modifié par le décret du 3 juillet 2015 ; |
Vu le décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions en | Vu le décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions en |
matière d'enseignement, notamment l'article 20, premier tiret ; | matière d'enseignement, notamment l'article 20, premier tiret ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les |
conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de | conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de |
sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte | sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte |
et de longue durée ; | et de longue durée ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 octobre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 octobre |
2015 ; | 2015 ; |
Vu l'avis 58.525/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2015, par | Vu l'avis 58.525/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2015, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du |
Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; | Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles, |
Article 1er.Les parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles, |
tels que visés à l'article 44 du Code de l'Enseignement secondaire, | tels que visés à l'article 44 du Code de l'Enseignement secondaire, |
sont subventionnés par les services compétents du Ministère de | sont subventionnés par les services compétents du Ministère de |
l'Enseignement et de la Formation et par les services compétents du | l'Enseignement et de la Formation et par les services compétents du |
Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. | Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. |
Un parcours enseignement-bien-être fluide et flexible est toujours | Un parcours enseignement-bien-être fluide et flexible est toujours |
parcouru avec un ou plusieurs élèves ensemble ou avec un ou plusieurs | parcouru avec un ou plusieurs élèves ensemble ou avec un ou plusieurs |
établissements d'enseignement ensemble. | établissements d'enseignement ensemble. |
Il faut qu'avec les crédits disponibles, au moins 24.652 demi-journées | Il faut qu'avec les crédits disponibles, au moins 24.652 demi-journées |
d'encadrement soient globalement, par année scolaire, organisées, à | d'encadrement soient globalement, par année scolaire, organisées, à |
affecter à au moins 827 parcours. | affecter à au moins 827 parcours. |
La subvention par demi-journée d'encadrement s'élève à 48,32 euros au | La subvention par demi-journée d'encadrement s'élève à 48,32 euros au |
maximum. Ce montant est annuellement adapté à septante-cinq pour cent | maximum. Ce montant est annuellement adapté à septante-cinq pour cent |
de l'évolution de l'indice santé. Le subventionnement a chaque fois | de l'évolution de l'indice santé. Le subventionnement a chaque fois |
lieu pour une période de six années scolaires. La première période de | lieu pour une période de six années scolaires. La première période de |
subvention débute à compter de l'année scolaire 2016-2017. Le | subvention débute à compter de l'année scolaire 2016-2017. Le |
subventionnement est pour 77,3173 % à charge du Ministère flamand de | subventionnement est pour 77,3173 % à charge du Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation et pour 22,6827 % à charge du « | l'Enseignement et de la Formation et pour 22,6827 % à charge du « |
Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes). | Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes). |
Art. 2.Les crédits disponibles, le nombre de demi-journées |
Art. 2.Les crédits disponibles, le nombre de demi-journées |
d'encadrement et le nombre de parcours sont répartis sur les provinces | d'encadrement et le nombre de parcours sont répartis sur les provinces |
et la Région de Bruxelles-Capitale moyennant une clé de répartition | et la Région de Bruxelles-Capitale moyennant une clé de répartition |
fixée en prenant la moyenne des cinq paramètres suivants : | fixée en prenant la moyenne des cinq paramètres suivants : |
1° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux | 1° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux |
subventions qui satisfont à un ou plusieurs caractéristiques des | subventions qui satisfont à un ou plusieurs caractéristiques des |
élèves tels que visés à l'article 242, § 1er, 1°, du Code de | élèves tels que visés à l'article 242, § 1er, 1°, du Code de |
l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; | l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; |
2° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux | 2° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux |
subventions affichant une absence problématique d'au moins trente | subventions affichant une absence problématique d'au moins trente |
demi-journées par année scolaire ; | demi-journées par année scolaire ; |
3° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux | 3° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux |
subventions avec un retard scolaire d'au moins une année ; | subventions avec un retard scolaire d'au moins une année ; |
4° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux | 4° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux |
subventions en première année B et dans l'année préparatoire à | subventions en première année B et dans l'année préparatoire à |
l'enseignement professionnel; | l'enseignement professionnel; |
5° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux | 5° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux |
subventions dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire | subventions dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire |
professionnel. | professionnel. |
Les nombres des différentes catégories d'élèves, tant dans | Les nombres des différentes catégories d'élèves, tant dans |
l'enseignement secondaire ordinaire que dans l'enseignement secondaire | l'enseignement secondaire ordinaire que dans l'enseignement secondaire |
spécial, sont établis au 1er février, ou au premier jour de classe | spécial, sont établis au 1er février, ou au premier jour de classe |
suivant si le 1er février est un jour de congé, de la troisième année | suivant si le 1er février est un jour de congé, de la troisième année |
scolaire préalable à la période de subvention. | scolaire préalable à la période de subvention. |
Art. 3.Pour être admise aux subventions, une organisation doit |
Art. 3.Pour être admise aux subventions, une organisation doit |
remplir les conditions suivantes : | remplir les conditions suivantes : |
1° l'organisation assume la responsabilité des parcours qu'elle | 1° l'organisation assume la responsabilité des parcours qu'elle |
organise ; | organise ; |
2° l'organisation dispose de suffisamment de personnel expert ayant | 2° l'organisation dispose de suffisamment de personnel expert ayant |
l'expertise nécessaire en ce qui concerne le groupe cible et les | l'expertise nécessaire en ce qui concerne le groupe cible et les |
méthodiques ; | méthodiques ; |
3° l'organisation veille à ce que ses membres du personnel : | 3° l'organisation veille à ce que ses membres du personnel : |
a) soient de bonne bonne vie et moeurs. Elle demande dans ce cadre, en | a) soient de bonne bonne vie et moeurs. Elle demande dans ce cadre, en |
tout cas lors de l'embauche de tout nouveau collaborateur, un extrait | tout cas lors de l'embauche de tout nouveau collaborateur, un extrait |
du casier judiciaire, modèle deux, tel que visé à l'article 596 du | du casier judiciaire, modèle deux, tel que visé à l'article 596 du |
Code d'instruction criminelle, ou un document équivalent ; | Code d'instruction criminelle, ou un document équivalent ; |
b) soient en bon état de santé et que celui-ci ne comporte aucun | b) soient en bon état de santé et que celui-ci ne comporte aucun |
risque pour les mineurs avec lesquels ils entrent en contact ; | risque pour les mineurs avec lesquels ils entrent en contact ; |
4° l'organisation organise des parcours dans des immeubles et locaux | 4° l'organisation organise des parcours dans des immeubles et locaux |
remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et | remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et |
d'habitabilité, et disposant d'un équipement adapté ; | d'habitabilité, et disposant d'un équipement adapté ; |
5° l'organisation permet le contrôle par un ou plusieurs organes | 5° l'organisation permet le contrôle par un ou plusieurs organes |
désignés par le Gouvernement flamand à cet effet ; | désignés par le Gouvernement flamand à cet effet ; |
6° l'organisation respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les | 6° l'organisation respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les |
principes constitutionnels et de droit international au niveau des | principes constitutionnels et de droit international au niveau des |
droits de l'homme et de l'enfant en particulier ; | droits de l'homme et de l'enfant en particulier ; |
7° introduire une demande de subvention. | 7° introduire une demande de subvention. |
Art. 4.En vue de l'octroi de subventions pour une période de six |
Art. 4.En vue de l'octroi de subventions pour une période de six |
années scolaires, les services compétents du Ministère flamand de | années scolaires, les services compétents du Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du | l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du |
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille | Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille |
publient ensemble un appel au Moniteur belge, au plus tard le 31 | publient ensemble un appel au Moniteur belge, au plus tard le 31 |
décembre préalablement au début de la période en question. L'appel | décembre préalablement au début de la période en question. L'appel |
comprend au moins de l'information sur la demande de subvention, la | comprend au moins de l'information sur la demande de subvention, la |
procédure de sélection et les modalités de subventionnement. | procédure de sélection et les modalités de subventionnement. |
Art. 5.§ 1. Une demande de subvention est introduite au plus tard le |
Art. 5.§ 1. Une demande de subvention est introduite au plus tard le |
1er mars préalablement à la période de subvention et comprend au moins | 1er mars préalablement à la période de subvention et comprend au moins |
les éléments suivants bien distincts : | les éléments suivants bien distincts : |
1° l'identité et l'adresse de l'organisation ; | 1° l'identité et l'adresse de l'organisation ; |
2° une définition de l'offre pour les élèves ou les établissements | 2° une définition de l'offre pour les élèves ou les établissements |
d'enseignement ; | d'enseignement ; |
3° une description du besoin local, des objectifs et du groupe-cible | 3° une description du besoin local, des objectifs et du groupe-cible |
qui sont visés ; | qui sont visés ; |
4° un budget de tous les revenus et de toutes les dépenses ; | 4° un budget de tous les revenus et de toutes les dépenses ; |
5° la province pour laquelle la demande est introduite ; | 5° la province pour laquelle la demande est introduite ; |
6° le nombre de parcours ; | 6° le nombre de parcours ; |
7° une description du mode d'autoévaluation ; | 7° une description du mode d'autoévaluation ; |
8° une description de la coppération avec d'autres partenaires en | 8° une description de la coppération avec d'autres partenaires en |
fonction de la méthodique et du groupe-cible ; | fonction de la méthodique et du groupe-cible ; |
9° pour ce qui est des parcours s'adressant aux élèves : une | 9° pour ce qui est des parcours s'adressant aux élèves : une |
description du mode dont le lien avec l'enseignement reste conservé au | description du mode dont le lien avec l'enseignement reste conservé au |
cours du parcours, y compris le rattachement au sein de l'enseignement | cours du parcours, y compris le rattachement au sein de l'enseignement |
dans la phase de finalisation du parcours ; | dans la phase de finalisation du parcours ; |
10° pour ce qui est des parcours s'adressant aux établissements | 10° pour ce qui est des parcours s'adressant aux établissements |
d'enseignement : une description du mode dont les établissements ou | d'enseignement : une description du mode dont les établissements ou |
les enseignants recevront du renfort dans leur combat du décrochage | les enseignants recevront du renfort dans leur combat du décrochage |
scolaire et des sorties prématurées de l'école ; | scolaire et des sorties prématurées de l'école ; |
11° une description du suivi en la matière. | 11° une description du suivi en la matière. |
Une demande qui n'est pas introduite dans les délais ou qui ne | Une demande qui n'est pas introduite dans les délais ou qui ne |
contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 1er, est non | contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 1er, est non |
recevable. | recevable. |
§ 2. Les organisations subventionnées doivent introduire une demande | § 2. Les organisations subventionnées doivent introduire une demande |
de prolongation au plus tard le 1er mars préalablement à la quatrième | de prolongation au plus tard le 1er mars préalablement à la quatrième |
année d'une période de subvention. Cette demande repose sur la demande | année d'une période de subvention. Cette demande repose sur la demande |
visée au paragraphe 1er, et spécifie les éléments ayant été modifiés. | visée au paragraphe 1er, et spécifie les éléments ayant été modifiés. |
Sur la base de la demande et des données d'évaluation disponibles, les | Sur la base de la demande et des données d'évaluation disponibles, les |
services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la | services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la |
Formation et les services compétents du Ministère flamand du | Formation et les services compétents du Ministère flamand du |
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille vérifient ensemble si | Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille vérifient ensemble si |
les organisations remplissent toujours les conditions du présent | les organisations remplissent toujours les conditions du présent |
arrêté. Si une organisation remplit les conditions, la période de | arrêté. Si une organisation remplit les conditions, la période de |
subvention est prolongée pour les trois années suivantes. Si une | subvention est prolongée pour les trois années suivantes. Si une |
organisation ne remplit pas les conditions, les services compétents | organisation ne remplit pas les conditions, les services compétents |
précités peuvent arrêter la subvention de l'organisation. Dans ce | précités peuvent arrêter la subvention de l'organisation. Dans ce |
dernier cas, un appel supplémentaire est lancé portant sur les années | dernier cas, un appel supplémentaire est lancé portant sur les années |
scolaires restantes de la période de subvention en question. | scolaires restantes de la période de subvention en question. |
Art. 6.§ 1er. Les services compétents du Ministère flamand de |
Art. 6.§ 1er. Les services compétents du Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du | l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du |
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille | Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille |
évaluent ensemble les dossiers de demande recevables, en fonction des | évaluent ensemble les dossiers de demande recevables, en fonction des |
critères ci-dessous : | critères ci-dessous : |
1° la mesure d'expertise au sein de l'organisation portant sur les | 1° la mesure d'expertise au sein de l'organisation portant sur les |
groupes-cibles et les méthodiques ; | groupes-cibles et les méthodiques ; |
2° l'appréciation de la qualité des parcours sur la base de la | 2° l'appréciation de la qualité des parcours sur la base de la |
description quant au contenu ; | description quant au contenu ; |
3° la mesure dans laquelle la zone d'action proposée et le nombre | 3° la mesure dans laquelle la zone d'action proposée et le nombre |
d'encadrements demandés sont réalisables dans l'ensemble de l'offre | d'encadrements demandés sont réalisables dans l'ensemble de l'offre |
pour la province, compte tenu d'éléments tels que la grandeur | pour la province, compte tenu d'éléments tels que la grandeur |
d'échelle ; | d'échelle ; |
4° la mesure dans laquelle il s'avère de la structure des coûts de | 4° la mesure dans laquelle il s'avère de la structure des coûts de |
l'organisation que des encadrements de qualité et d'un bon rapport | l'organisation que des encadrements de qualité et d'un bon rapport |
coût-efficacité peuvent être offerts ; | coût-efficacité peuvent être offerts ; |
5° l'affirmation que l'offre se concentrera sur tous les | 5° l'affirmation que l'offre se concentrera sur tous les |
établissements d'enseignement de la zone d'action. | établissements d'enseignement de la zone d'action. |
Il peut être fait appel à des avis externes pour l'évaluation. | Il peut être fait appel à des avis externes pour l'évaluation. |
§ 2. Les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et | § 2. Les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et |
de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du | de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du |
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille formulent | Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille formulent |
conjointement une proposition de décision commune au Ministre flamand | conjointement une proposition de décision commune au Ministre flamand |
chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de l'assistance | chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de l'assistance |
aux personnes. Cette décision est prise au plus tard le 1er août | aux personnes. Cette décision est prise au plus tard le 1er août |
préalablement à la période de subvention en question. | préalablement à la période de subvention en question. |
Art. 7.Dans la période de subvention, les organisations |
Art. 7.Dans la période de subvention, les organisations |
subventionnées établissent annuellement un rapport d'évaluation. Ce | subventionnées établissent annuellement un rapport d'évaluation. Ce |
rapport, qui est introduit au plus tard le 1er octobre après l'année | rapport, qui est introduit au plus tard le 1er octobre après l'année |
de subvention, comprend au moins : | de subvention, comprend au moins : |
1° le nombre de journées d'encadrement et de parcours réalisés, | 1° le nombre de journées d'encadrement et de parcours réalisés, |
ventilés selon le genre de parcours ; | ventilés selon le genre de parcours ; |
2° le résultat de chaque parcours et la façon dont les objectifs ont | 2° le résultat de chaque parcours et la façon dont les objectifs ont |
été atteints ; | été atteints ; |
3° un décompte financier reprenant tous les revenus et toutes les | 3° un décompte financier reprenant tous les revenus et toutes les |
dépenses, y compris la constitution éventuelle de réserves ; | dépenses, y compris la constitution éventuelle de réserves ; |
4° le cas échéant, un calcul du passif social par le secrétariat | 4° le cas échéant, un calcul du passif social par le secrétariat |
social auquel l'organisation subventionnée fait appel. | social auquel l'organisation subventionnée fait appel. |
Si une organisation n'a pas obtenu le nombre de journées d'encadrement | Si une organisation n'a pas obtenu le nombre de journées d'encadrement |
subventionnées, la subvention sera diminuée d'un montant égal au | subventionnées, la subvention sera diminuée d'un montant égal au |
nombre de demi-journées d'encadrement non atteintes, multiplié par le | nombre de demi-journées d'encadrement non atteintes, multiplié par le |
montant par demi-journée d'encadrement. | montant par demi-journée d'encadrement. |
Art. 8.Si au cours d'une période de subvention de six ans, le |
Art. 8.Si au cours d'une période de subvention de six ans, le |
Gouvernement flamand apporte des modifications aux paramètres des clés | Gouvernement flamand apporte des modifications aux paramètres des clés |
de répartition, aux clés de répartition, au nombre total des parcours | de répartition, aux clés de répartition, au nombre total des parcours |
ou au nombre de demi-journées d'encadrement, un appel supplémentaire | ou au nombre de demi-journées d'encadrement, un appel supplémentaire |
portant sur les années scolaires restantes de la période en question | portant sur les années scolaires restantes de la période en question |
sera lancé. Cet appel est organisé conformément à l'article 4, à | sera lancé. Cet appel est organisé conformément à l'article 4, à |
l'exception de la date limite de publication au Moniteur belge, qui | l'exception de la date limite de publication au Moniteur belge, qui |
est fixé au 31 mars de l'année scolaire précédente au plus tard. | est fixé au 31 mars de l'année scolaire précédente au plus tard. |
Art. 9.La subvention est versée annuellement en deux tranches : |
Art. 9.La subvention est versée annuellement en deux tranches : |
1° un acompte de 60 % après la signature de la décision ; | 1° un acompte de 60 % après la signature de la décision ; |
2° le solde de 40 % après approbation du rapport d'évaluation annuel | 2° le solde de 40 % après approbation du rapport d'évaluation annuel |
par les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et | par les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et |
de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du | de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du |
Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. | Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. |
Art. 10.S'il apparaît du rapport d'évaluation annuel que la |
Art. 10.S'il apparaît du rapport d'évaluation annuel que la |
subvention n'a pas été utilisée entièrement, elle peut être utilisée | subvention n'a pas été utilisée entièrement, elle peut être utilisée |
dans les cas suivants : | dans les cas suivants : |
1° pour la constitution du passif social au bénéfice des membres du | 1° pour la constitution du passif social au bénéfice des membres du |
personnel étant rémunérés au moyen de la subvention et pour la part de | personnel étant rémunérés au moyen de la subvention et pour la part de |
leurs prestations liée à cette subvention, à la condition suivante : | leurs prestations liée à cette subvention, à la condition suivante : |
le passif social ne peut jamais être supérieur au montant calculé par | le passif social ne peut jamais être supérieur au montant calculé par |
le secrétariat social ; | le secrétariat social ; |
2° pour des objectifs autres que ceux visés au 1°, aux conditions | 2° pour des objectifs autres que ceux visés au 1°, aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) la réserve d'une subvention annuelle s'élève à 15 % au maximum ; | a) la réserve d'une subvention annuelle s'élève à 15 % au maximum ; |
b) la réserve cumulée au cours des années s'élève à 45 % au maximum de | b) la réserve cumulée au cours des années s'élève à 45 % au maximum de |
la subvention, octroyée dans la dernière année de la période prise en | la subvention, octroyée dans la dernière année de la période prise en |
considération. | considération. |
La subvention non utilisée à la fin de la période de subvention visée | La subvention non utilisée à la fin de la période de subvention visée |
au 2° sera recouvrée. | au 2° sera recouvrée. |
Art. 11.Si, au cours de la période de subvention de six ans, des |
Art. 11.Si, au cours de la période de subvention de six ans, des |
modifications de fond se produiraient par rapport au dossier de | modifications de fond se produiraient par rapport au dossier de |
demande initial au niveau de l'offre ou de la concrétisation des | demande initial au niveau de l'offre ou de la concrétisation des |
parcours organisés, les services compétents du Ministère flamand de | parcours organisés, les services compétents du Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du | l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du |
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille | Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille |
en sont mis au courant dans les trois mois avant le début de ces | en sont mis au courant dans les trois mois avant le début de ces |
modifications. Dans un délai de deux mois après cette notification, | modifications. Dans un délai de deux mois après cette notification, |
une décision de révision de la subvention peut s'en ensuivre. Dans | une décision de révision de la subvention peut s'en ensuivre. Dans |
l'année où, conformément à l'article 5, § 2, une demande de | l'année où, conformément à l'article 5, § 2, une demande de |
prolongation de la subvention est introduite, la notification est | prolongation de la subvention est introduite, la notification est |
automatiquement comprise dans la demande. | automatiquement comprise dans la demande. |
Au cours de la période de subvention de six ans, une organisation doit | Au cours de la période de subvention de six ans, une organisation doit |
communiquer aux services compétents du Ministère flamand de | communiquer aux services compétents du Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation et aux services compétents du | l'Enseignement et de la Formation et aux services compétents du |
Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille | Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille |
la cessation de l'organisation de parcours à compter d'une année | la cessation de l'organisation de parcours à compter d'une année |
scolaire déterminée. Cette notification est faite au plus tard le 31 | scolaire déterminée. Cette notification est faite au plus tard le 31 |
décembre préalablement à l'année scolaire en question. | décembre préalablement à l'année scolaire en question. |
Art. 12.Un établissement d'enseignement a accès à un parcours sur la |
Art. 12.Un établissement d'enseignement a accès à un parcours sur la |
proposition du centre d'encadrement des élèves avec lequel il est | proposition du centre d'encadrement des élèves avec lequel il est |
collaboré et pour autant que l'établissement d'enseignement soit | collaboré et pour autant que l'établissement d'enseignement soit |
d'accord avec cet accès. | d'accord avec cet accès. |
Un élève a accès à un parcours sur la proposition du centre | Un élève a accès à un parcours sur la proposition du centre |
d'encadrement des élèves qui collabore avec l'établissement | d'encadrement des élèves qui collabore avec l'établissement |
d'enseignement où l'élève est inscrit et pour autant que | d'enseignement où l'élève est inscrit et pour autant que |
l'établissement d'enseignement, les personnes concernées et l'élève | l'établissement d'enseignement, les personnes concernées et l'élève |
soient d'accord avec cet accès. | soient d'accord avec cet accès. |
Art. 13.L'article 17 du décret du 3 juillet 2015 portant diverses |
Art. 13.L'article 17 du décret du 3 juillet 2015 portant diverses |
dispositions en matière d'enseignement et l'article 44 du Code de | dispositions en matière d'enseignement et l'article 44 du Code de |
l'Enseignement secondaire, remplacé par le même décret du 3 juillet | l'Enseignement secondaire, remplacé par le même décret du 3 juillet |
2015, entrent en vigueur le 1er décembre 2015. | 2015, entrent en vigueur le 1er décembre 2015. |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les |
conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de | conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de |
sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte | sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte |
et de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du | et de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du |
24 septembre 2010, du 17 décembre 2010, du 25 janvier 2013, du 20 juin | 24 septembre 2010, du 17 décembre 2010, du 25 janvier 2013, du 20 juin |
2014, du 4 juillet 2014 et du 3 avril 2015, est abrogé. | 2014, du 4 juillet 2014 et du 3 avril 2015, est abrogé. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015. |
Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes | attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes |
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la | dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 décembre 2015. | Bruxelles, le 18 décembre 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |