Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les | 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les |
modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste | modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste |
d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et | d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et |
d'accompagnement de personnes handicapées | d'accompagnement de personnes handicapées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment | Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment |
l'article 53; | l'article 53; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 24 novembre 1998; | Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 24 novembre 1998; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre |
1998; | 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement des | Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement des |
administrations des provinces et de la Commission communautaire | administrations des provinces et de la Commission communautaire |
flamande d'être informées sans délai des modalités de l'aide | flamande d'être informées sans délai des modalités de l'aide |
financière du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met | financière du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met |
een Handicap à la réalisation d'une liste d'attente centralisée en | een Handicap à la réalisation d'une liste d'attente centralisée en |
matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes | matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes |
handicapées; | handicapées; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et |
de l'Aide sociale; | de l'Aide sociale; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° personnes handicapées : toute personne visée par le décret du 27 | 1° personnes handicapées : toute personne visée par le décret du 27 |
juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie | juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie |
van Personen met een Handicap; | van Personen met een Handicap; |
2° le Fonds : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met | 2° le Fonds : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met |
een Handicap; | een Handicap; |
3° liste d'attente centralisée : la structure de coopération à mettre | 3° liste d'attente centralisée : la structure de coopération à mettre |
sur pied dans chaque province qui - par l'enregistrement uniforme des | sur pied dans chaque province qui - par l'enregistrement uniforme des |
demandes individuelles d'assistance en matière d'accueil, de | demandes individuelles d'assistance en matière d'accueil, de |
traitement et d'accompagnement de personnes handicapées - contribue à | traitement et d'accompagnement de personnes handicapées - contribue à |
la médiation, à l'adéquation et à la planification de l'assistance; | la médiation, à l'adéquation et à la planification de l'assistance; |
4° médiation d'assistance : recherche de la meilleure formule possible | 4° médiation d'assistance : recherche de la meilleure formule possible |
en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement en réponse à | en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement en réponse à |
la demande individuelle d'assistance, en tenant compte de la nature de | la demande individuelle d'assistance, en tenant compte de la nature de |
la demande, du degré d'urgence de la demande et de l'offre régionale | la demande, du degré d'urgence de la demande et de l'offre régionale |
disponible; | disponible; |
5° adéquation de l'assistance : l'adéquation optimale de l'offre | 5° adéquation de l'assistance : l'adéquation optimale de l'offre |
disponible d'assistance en matière d'accueil, de traitement et | disponible d'assistance en matière d'accueil, de traitement et |
d'accompagnement, compte tenu des besoins en accompagnement, | d'accompagnement, compte tenu des besoins en accompagnement, |
traitement et/ou accueil dans la région; | traitement et/ou accueil dans la région; |
6° planification de l'assistance : le développement de l'offre | 6° planification de l'assistance : le développement de l'offre |
d'assistance en fonction des besoins enregistrés et de l'offre | d'assistance en fonction des besoins enregistrés et de l'offre |
régionale existante. | régionale existante. |
Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, et dans les |
Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, et dans les |
limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds octroie aux | limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds octroie aux |
provinces flamandes une subvention annuelle destinée à la réalisation | provinces flamandes une subvention annuelle destinée à la réalisation |
d'une liste d'attente centralisée. | d'une liste d'attente centralisée. |
Cette liste d'attente centralisée devra s'insérer structurellement | Cette liste d'attente centralisée devra s'insérer structurellement |
dans la politique menée au niveau provincial en matière de | dans la politique menée au niveau provincial en matière de |
concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide | concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide |
sociale, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | sociale, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération | décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération |
régionales dans le secteur de l'aide sociale. | régionales dans le secteur de l'aide sociale. |
La liste d'attente centralisée contribue à la réalisation de la | La liste d'attente centralisée contribue à la réalisation de la |
médiation et de l'adéquation de l'assistance et sert d'instrument de | médiation et de l'adéquation de l'assistance et sert d'instrument de |
politique aux autorités compétentes en vue de la planification de | politique aux autorités compétentes en vue de la planification de |
l'assistance. | l'assistance. |
Art. 3.§ 1er. En vue de la réalisation de la liste d'attente |
Art. 3.§ 1er. En vue de la réalisation de la liste d'attente |
centralisée et dans le cadre de l'organisation de la concertation | centralisée et dans le cadre de l'organisation de la concertation |
régionale dans le secteur de l'aide sociale, chaque province met sur | régionale dans le secteur de l'aide sociale, chaque province met sur |
pied une structure de coopération avec les partenaires suivants : | pied une structure de coopération avec les partenaires suivants : |
1° les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement de | 1° les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement de |
personnes handicapées, agréées par le Fonds; | personnes handicapées, agréées par le Fonds; |
2° les instances de renvoi; | 2° les instances de renvoi; |
3° la cellule permanente telle que visée au chapitre II de l'arrêté du | 3° la cellule permanente telle que visée au chapitre II de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la | Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la |
concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide | concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide |
sociale; | sociale; |
4° l'administration du Fonds; | 4° l'administration du Fonds; |
5° les personnes handicapées ou leurs représentants. | 5° les personnes handicapées ou leurs représentants. |
§ 2. La structure de coopération visée au § 1er pour la province du | § 2. La structure de coopération visée au § 1er pour la province du |
Brabant flamand s'adresse également aux handicapés domiciliés dans la | Brabant flamand s'adresse également aux handicapés domiciliés dans la |
Région de Bruxelles-Capitale et demandeurs d'accueil, de traitement et | Région de Bruxelles-Capitale et demandeurs d'accueil, de traitement et |
d'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds. | d'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds. |
En application du premier alinéa, les structures d'accueil, de | En application du premier alinéa, les structures d'accueil, de |
traitement et d'accompagnement situées dans la Région de | traitement et d'accompagnement situées dans la Région de |
Bruxelles-Capitale et agréées par le Fonds, ainsi que la Commission | Bruxelles-Capitale et agréées par le Fonds, ainsi que la Commission |
communautaire flamande sont associées à la structure de coopération. | communautaire flamande sont associées à la structure de coopération. |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, les |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, les |
provinces s'engagent : | provinces s'engagent : |
1° à veiller à ce que les structures de coopération : | 1° à veiller à ce que les structures de coopération : |
a) fournissent des données chiffrées, sans doubles comptes, sur le | a) fournissent des données chiffrées, sans doubles comptes, sur le |
nombre de personnes attendant une assistance, conformément au modèle | nombre de personnes attendant une assistance, conformément au modèle |
d'enregistrement fixé par le Fonds; | d'enregistrement fixé par le Fonds; |
b) établissent des rapports trimestriels sur les données en matière | b) établissent des rapports trimestriels sur les données en matière |
d'enregistrement et de médiation d'assistance; | d'enregistrement et de médiation d'assistance; |
c) fournissent annuellement et à la demande du Fonds des analyses | c) fournissent annuellement et à la demande du Fonds des analyses |
convenues préalablement des chiffres enregistrés; | convenues préalablement des chiffres enregistrés; |
d) incorporer la liste d'attente centralisée dans un système global de | d) incorporer la liste d'attente centralisée dans un système global de |
planification et d'adéquation de l'assistance au niveau régional. | planification et d'adéquation de l'assistance au niveau régional. |
2° à fournir à la liste d'attente centralisée leur appui logistique et | 2° à fournir à la liste d'attente centralisée leur appui logistique et |
à intervenir dans les frais de personnel et de fonctionnement; | à intervenir dans les frais de personnel et de fonctionnement; |
Les rapports trimestriels tels que visés au premier alinéa, 1°, b) | Les rapports trimestriels tels que visés au premier alinéa, 1°, b) |
doivent mentionner les raisons au cas où des demandes individuelles | doivent mentionner les raisons au cas où des demandes individuelles |
d'assistance au code d'urgence élevé (demande d'une solution dans les | d'assistance au code d'urgence élevé (demande d'une solution dans les |
six mois) restent sans suite. | six mois) restent sans suite. |
Art. 5.Le Fonds s'engage : |
Art. 5.Le Fonds s'engage : |
1° à désigner, au sein de l'administration centrale, un fonctionnaire | 1° à désigner, au sein de l'administration centrale, un fonctionnaire |
chargé de la communication avec les structures de coopération visées à | chargé de la communication avec les structures de coopération visées à |
l'article 3; | l'article 3; |
2° à déléguer un fonctionnaire par structure de coopération | 2° à déléguer un fonctionnaire par structure de coopération |
provinciale; | provinciale; |
3° à informer les structures de coopération visées à l'article 3 sur | 3° à informer les structures de coopération visées à l'article 3 sur |
les données chiffrées traitées; | les données chiffrées traitées; |
Art. 6.Le Fonds et les provinces concluront un protocole de |
Art. 6.Le Fonds et les provinces concluront un protocole de |
coopération relatif aux engagements définis aux articles 3, 4 et 5. | coopération relatif aux engagements définis aux articles 3, 4 et 5. |
Art. 7.La subvention visée à l'article 2 s'élève à deux millions de |
Art. 7.La subvention visée à l'article 2 s'élève à deux millions de |
francs au maximum par province par an. | francs au maximum par province par an. |
Au moins 70 % sont affectés à titre de subvention salariale. | Au moins 70 % sont affectés à titre de subvention salariale. |
Le montant visé au premier alinéa est indexé conformément aux | Le montant visé au premier alinéa est indexé conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution | dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution |
de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; | de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; |
à cet effet, le montant susvisé est lié à l'indice applicable à la | à cet effet, le montant susvisé est lié à l'indice applicable à la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 8.La subvention visée à l'article 7 est versée sur la base des |
Art. 8.La subvention visée à l'article 7 est versée sur la base des |
relevés de frais soumis par la province. | relevés de frais soumis par la province. |
Au cours du premier trimestre de chaque année d'activité, 75% du | Au cours du premier trimestre de chaque année d'activité, 75% du |
montant de la subvention sont versés à titre d'acompte. Le solde est | montant de la subvention sont versés à titre d'acompte. Le solde est |
liquidé après la remise du rapport d'activité annuel tel que visé à | liquidé après la remise du rapport d'activité annuel tel que visé à |
l'article 4, 1°, c. | l'article 4, 1°, c. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 décembre 1998. | Bruxelles, le 18 décembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |