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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/12/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste
d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et
d'accompagnement de personnes handicapées d'accompagnement de personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment
l'article 53; l'article 53;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 24 novembre 1998; Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 24 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre
1998; 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement des Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement des
administrations des provinces et de la Commission communautaire administrations des provinces et de la Commission communautaire
flamande d'être informées sans délai des modalités de l'aide flamande d'être informées sans délai des modalités de l'aide
financière du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met financière du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met
een Handicap à la réalisation d'une liste d'attente centralisée en een Handicap à la réalisation d'une liste d'attente centralisée en
matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes
handicapées; handicapées;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et
de l'Aide sociale; de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° personnes handicapées : toute personne visée par le décret du 27 1° personnes handicapées : toute personne visée par le décret du 27
juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie
van Personen met een Handicap; van Personen met een Handicap;
2° le Fonds : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met 2° le Fonds : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met
een Handicap; een Handicap;
3° liste d'attente centralisée : la structure de coopération à mettre 3° liste d'attente centralisée : la structure de coopération à mettre
sur pied dans chaque province qui - par l'enregistrement uniforme des sur pied dans chaque province qui - par l'enregistrement uniforme des
demandes individuelles d'assistance en matière d'accueil, de demandes individuelles d'assistance en matière d'accueil, de
traitement et d'accompagnement de personnes handicapées - contribue à traitement et d'accompagnement de personnes handicapées - contribue à
la médiation, à l'adéquation et à la planification de l'assistance; la médiation, à l'adéquation et à la planification de l'assistance;
4° médiation d'assistance : recherche de la meilleure formule possible 4° médiation d'assistance : recherche de la meilleure formule possible
en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement en réponse à en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement en réponse à
la demande individuelle d'assistance, en tenant compte de la nature de la demande individuelle d'assistance, en tenant compte de la nature de
la demande, du degré d'urgence de la demande et de l'offre régionale la demande, du degré d'urgence de la demande et de l'offre régionale
disponible; disponible;
5° adéquation de l'assistance : l'adéquation optimale de l'offre 5° adéquation de l'assistance : l'adéquation optimale de l'offre
disponible d'assistance en matière d'accueil, de traitement et disponible d'assistance en matière d'accueil, de traitement et
d'accompagnement, compte tenu des besoins en accompagnement, d'accompagnement, compte tenu des besoins en accompagnement,
traitement et/ou accueil dans la région; traitement et/ou accueil dans la région;
6° planification de l'assistance : le développement de l'offre 6° planification de l'assistance : le développement de l'offre
d'assistance en fonction des besoins enregistrés et de l'offre d'assistance en fonction des besoins enregistrés et de l'offre
régionale existante. régionale existante.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, et dans les

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, et dans les

limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds octroie aux limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds octroie aux
provinces flamandes une subvention annuelle destinée à la réalisation provinces flamandes une subvention annuelle destinée à la réalisation
d'une liste d'attente centralisée. d'une liste d'attente centralisée.
Cette liste d'attente centralisée devra s'insérer structurellement Cette liste d'attente centralisée devra s'insérer structurellement
dans la politique menée au niveau provincial en matière de dans la politique menée au niveau provincial en matière de
concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide
sociale, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 sociale, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération
régionales dans le secteur de l'aide sociale. régionales dans le secteur de l'aide sociale.
La liste d'attente centralisée contribue à la réalisation de la La liste d'attente centralisée contribue à la réalisation de la
médiation et de l'adéquation de l'assistance et sert d'instrument de médiation et de l'adéquation de l'assistance et sert d'instrument de
politique aux autorités compétentes en vue de la planification de politique aux autorités compétentes en vue de la planification de
l'assistance. l'assistance.

Art. 3.§ 1er. En vue de la réalisation de la liste d'attente

Art. 3.§ 1er. En vue de la réalisation de la liste d'attente

centralisée et dans le cadre de l'organisation de la concertation centralisée et dans le cadre de l'organisation de la concertation
régionale dans le secteur de l'aide sociale, chaque province met sur régionale dans le secteur de l'aide sociale, chaque province met sur
pied une structure de coopération avec les partenaires suivants : pied une structure de coopération avec les partenaires suivants :
1° les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement de 1° les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement de
personnes handicapées, agréées par le Fonds; personnes handicapées, agréées par le Fonds;
2° les instances de renvoi; 2° les instances de renvoi;
3° la cellule permanente telle que visée au chapitre II de l'arrêté du 3° la cellule permanente telle que visée au chapitre II de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la
concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide
sociale; sociale;
4° l'administration du Fonds; 4° l'administration du Fonds;
5° les personnes handicapées ou leurs représentants. 5° les personnes handicapées ou leurs représentants.
§ 2. La structure de coopération visée au § 1er pour la province du § 2. La structure de coopération visée au § 1er pour la province du
Brabant flamand s'adresse également aux handicapés domiciliés dans la Brabant flamand s'adresse également aux handicapés domiciliés dans la
Région de Bruxelles-Capitale et demandeurs d'accueil, de traitement et Région de Bruxelles-Capitale et demandeurs d'accueil, de traitement et
d'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds. d'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds.
En application du premier alinéa, les structures d'accueil, de En application du premier alinéa, les structures d'accueil, de
traitement et d'accompagnement situées dans la Région de traitement et d'accompagnement situées dans la Région de
Bruxelles-Capitale et agréées par le Fonds, ainsi que la Commission Bruxelles-Capitale et agréées par le Fonds, ainsi que la Commission
communautaire flamande sont associées à la structure de coopération. communautaire flamande sont associées à la structure de coopération.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, les

Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, les

provinces s'engagent : provinces s'engagent :
1° à veiller à ce que les structures de coopération : 1° à veiller à ce que les structures de coopération :
a) fournissent des données chiffrées, sans doubles comptes, sur le a) fournissent des données chiffrées, sans doubles comptes, sur le
nombre de personnes attendant une assistance, conformément au modèle nombre de personnes attendant une assistance, conformément au modèle
d'enregistrement fixé par le Fonds; d'enregistrement fixé par le Fonds;
b) établissent des rapports trimestriels sur les données en matière b) établissent des rapports trimestriels sur les données en matière
d'enregistrement et de médiation d'assistance; d'enregistrement et de médiation d'assistance;
c) fournissent annuellement et à la demande du Fonds des analyses c) fournissent annuellement et à la demande du Fonds des analyses
convenues préalablement des chiffres enregistrés; convenues préalablement des chiffres enregistrés;
d) incorporer la liste d'attente centralisée dans un système global de d) incorporer la liste d'attente centralisée dans un système global de
planification et d'adéquation de l'assistance au niveau régional. planification et d'adéquation de l'assistance au niveau régional.
2° à fournir à la liste d'attente centralisée leur appui logistique et 2° à fournir à la liste d'attente centralisée leur appui logistique et
à intervenir dans les frais de personnel et de fonctionnement; à intervenir dans les frais de personnel et de fonctionnement;
Les rapports trimestriels tels que visés au premier alinéa, 1°, b) Les rapports trimestriels tels que visés au premier alinéa, 1°, b)
doivent mentionner les raisons au cas où des demandes individuelles doivent mentionner les raisons au cas où des demandes individuelles
d'assistance au code d'urgence élevé (demande d'une solution dans les d'assistance au code d'urgence élevé (demande d'une solution dans les
six mois) restent sans suite. six mois) restent sans suite.

Art. 5.Le Fonds s'engage :

Art. 5.Le Fonds s'engage :

1° à désigner, au sein de l'administration centrale, un fonctionnaire 1° à désigner, au sein de l'administration centrale, un fonctionnaire
chargé de la communication avec les structures de coopération visées à chargé de la communication avec les structures de coopération visées à
l'article 3; l'article 3;
2° à déléguer un fonctionnaire par structure de coopération 2° à déléguer un fonctionnaire par structure de coopération
provinciale; provinciale;
3° à informer les structures de coopération visées à l'article 3 sur 3° à informer les structures de coopération visées à l'article 3 sur
les données chiffrées traitées; les données chiffrées traitées;

Art. 6.Le Fonds et les provinces concluront un protocole de

Art. 6.Le Fonds et les provinces concluront un protocole de

coopération relatif aux engagements définis aux articles 3, 4 et 5. coopération relatif aux engagements définis aux articles 3, 4 et 5.

Art. 7.La subvention visée à l'article 2 s'élève à deux millions de

Art. 7.La subvention visée à l'article 2 s'élève à deux millions de

francs au maximum par province par an. francs au maximum par province par an.
Au moins 70 % sont affectés à titre de subvention salariale. Au moins 70 % sont affectés à titre de subvention salariale.
Le montant visé au premier alinéa est indexé conformément aux Le montant visé au premier alinéa est indexé conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution
de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
à cet effet, le montant susvisé est lié à l'indice applicable à la à cet effet, le montant susvisé est lié à l'indice applicable à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté. date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.La subvention visée à l'article 7 est versée sur la base des

Art. 8.La subvention visée à l'article 7 est versée sur la base des

relevés de frais soumis par la province. relevés de frais soumis par la province.
Au cours du premier trimestre de chaque année d'activité, 75% du Au cours du premier trimestre de chaque année d'activité, 75% du
montant de la subvention sont versés à titre d'acompte. Le solde est montant de la subvention sont versés à titre d'acompte. Le solde est
liquidé après la remise du rapport d'activité annuel tel que visé à liquidé après la remise du rapport d'activité annuel tel que visé à
l'article 4, 1°, c. l'article 4, 1°, c.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998. Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS L. MARTENS
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