Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves | Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création | 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création |
d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des | d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des |
équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en | équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en |
centres d'encadrement des élèves | centres d'encadrement des élèves |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement | Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement |
des élèves, notamment les articles 199 à 204; | des élèves, notamment les articles 199 à 204; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 |
décembre 1998; | décembre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est institué, du 1er janvier 1999 au 31 août 2003, | Considérant qu'il est institué, du 1er janvier 1999 au 31 août 2003, |
un comité directeur temporaire conformément au décret du 1er décembre | un comité directeur temporaire conformément au décret du 1er décembre |
1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; | 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; |
Considérant qu'il est impératif que le comité directeur temporaire | Considérant qu'il est impératif que le comité directeur temporaire |
puisse lancer ses activités dès le 1er janvier 1999 en vue d'une | puisse lancer ses activités dès le 1er janvier 1999 en vue d'une |
exécution à temps du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres | exécution à temps du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres |
d'encadrement des élèves; | d'encadrement des élèves; |
Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de | Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de |
santé et du Ministre flamand compétent pour l'enseignement; | santé et du Ministre flamand compétent pour l'enseignement; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des |
Article 1er.Afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des |
équipes de l'inspection médicale scolaire à compter du 1er janvier | équipes de l'inspection médicale scolaire à compter du 1er janvier |
1999, il est institué un comité directeur temporaire. | 1999, il est institué un comité directeur temporaire. |
Art. 2.§ 1er. La présidence du comité directeur temporaire est |
Art. 2.§ 1er. La présidence du comité directeur temporaire est |
assumée par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Il | assumée par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Il |
lui est loisible de se faire représenter par un fonctionnaire du | lui est loisible de se faire représenter par un fonctionnaire du |
Département de l'Enseignement. | Département de l'Enseignement. |
§ 2. Le vice-président du comité directeur temporaire est le Ministre | § 2. Le vice-président du comité directeur temporaire est le Ministre |
ayant la politique de santé dans ses attributions. Il peut se faire | ayant la politique de santé dans ses attributions. Il peut se faire |
représenter par un fonctionnaire du Département de l'Aide sociale, de | représenter par un fonctionnaire du Département de l'Aide sociale, de |
la Santé publique et de la Culture. | la Santé publique et de la Culture. |
Art. 3.§ 1er. Le comité directeur temporaire est composé de 15 |
Art. 3.§ 1er. Le comité directeur temporaire est composé de 15 |
membres du personnel à temps plein désignés en commun, sur | membres du personnel à temps plein désignés en commun, sur |
proposition, par le ministre chargé de l'enseignement et le ministre | proposition, par le ministre chargé de l'enseignement et le ministre |
chargé de la politique de santé. | chargé de la politique de santé. |
§ 2. Avant le 31 décembre 1998, l'"Autonome Raad voor het | § 2. Avant le 31 décembre 1998, l'"Autonome Raad voor het |
Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement), | Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement), |
l'"Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse | l'"Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse |
Gemeenschap" (Secrétariat de l'enseignement des villes et communes de | Gemeenschap" (Secrétariat de l'enseignement des villes et communes de |
la Communauté flamande) et la "Cel voor het Vlaams Provinciaal | la Communauté flamande) et la "Cel voor het Vlaams Provinciaal |
Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) proposent | Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) proposent |
en commun six membres du personnel à temps plein pour les centres | en commun six membres du personnel à temps plein pour les centres |
officiels. | officiels. |
Les membres du personnel proposés ont une pondération totale | Les membres du personnel proposés ont une pondération totale |
d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 | d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 |
relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 7,2 au maximum. | relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 7,2 au maximum. |
Au moins quatre des membres du personnel proposés appartiennent à un | Au moins quatre des membres du personnel proposés appartiennent à un |
centre PMS de l'enseignement communautaire. Les autres membres du | centre PMS de l'enseignement communautaire. Les autres membres du |
personnel appartiennent à un des trois centres ou équipes d'inspection | personnel appartiennent à un des trois centres ou équipes d'inspection |
médicale scolaire cités ci-après : | médicale scolaire cités ci-après : |
- un centre PMS de l'enseignement communautaire; | - un centre PMS de l'enseignement communautaire; |
- un centre PMS officiel subventionné; | - un centre PMS officiel subventionné; |
- une équipe d'inspection médicale scolaire officielle subventionnée. | - une équipe d'inspection médicale scolaire officielle subventionnée. |
Dans la proposition commune sont également indiqués les deux membres | Dans la proposition commune sont également indiqués les deux membres |
du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à | du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à |
l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux | l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux |
centres d'encadrement des élèves. | centres d'encadrement des élèves. |
§ 3. Avant le 31 décembre 1998, le "Vlaams Secretariaat voor Katholiek | § 3. Avant le 31 décembre 1998, le "Vlaams Secretariaat voor Katholiek |
Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), la | Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), la |
"Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering" (Centrale d'orientation | "Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering" (Centrale d'orientation |
d'études et professionnelle) et la "Verbond van Medisch-Sociale | d'études et professionnelle) et la "Verbond van Medisch-Sociale |
Instellingen" (Association des établissements médico-sociaux) | Instellingen" (Association des établissements médico-sociaux) |
proposent en commun neuf membres du personnel à temps plein pour les | proposent en commun neuf membres du personnel à temps plein pour les |
centres libres subventionnés. | centres libres subventionnés. |
Les membres du personnel proposés ont une pondération totale | Les membres du personnel proposés ont une pondération totale |
d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 | d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 |
relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 10,8 au maximum. | relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 10,8 au maximum. |
Ces personnels appartiennent ou bien à un centre PMS libre | Ces personnels appartiennent ou bien à un centre PMS libre |
subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire | subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire |
subventionnée. | subventionnée. |
Dans la proposition commune, sont également indiqués les trois membres | Dans la proposition commune, sont également indiqués les trois membres |
du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à | du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à |
l'article 200, § 1er, 3°, du même décret. | l'article 200, § 1er, 3°, du même décret. |
Art. 4.Pour le calcul de la pondération, visée à l'article 3, § 2 et |
Art. 4.Pour le calcul de la pondération, visée à l'article 3, § 2 et |
§ 3, les critères suivants sont appliqués : | § 3, les critères suivants sont appliqués : |
médecin coordinateur, médecin : pondération 1,6 | médecin coordinateur, médecin : pondération 1,6 |
directeur ou directeur d'un centre de formation : pondération 1,6 | directeur ou directeur d'un centre de formation : pondération 1,6 |
conseil psychopédagogique et chef de travaux pour la discipline | conseil psychopédagogique et chef de travaux pour la discipline |
psychopédagogique : pondération 1,3 | psychopédagogique : pondération 1,3 |
auxiliaire paramédical, chef de travaux pour la discipline | auxiliaire paramédical, chef de travaux pour la discipline |
paramédicale | paramédicale |
ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing | ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing |
social : pondération 1,0 | social : pondération 1,0 |
auxiliaire psychopédagogique : pondération 1,0 | auxiliaire psychopédagogique : pondération 1,0 |
assistant social : pondération 1,0 | assistant social : pondération 1,0 |
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les personnels exerçant |
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les personnels exerçant |
la fonction de médecin peuvent remplir une mission à temps partiel | la fonction de médecin peuvent remplir une mission à temps partiel |
dans le comité directeur temporaire. Le cas échéant, ils ne peuvent | dans le comité directeur temporaire. Le cas échéant, ils ne peuvent |
pas être désignés comme membres du comité directeur temporaire, visé à | pas être désignés comme membres du comité directeur temporaire, visé à |
l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux | l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux |
centres d'encadrement des élèves. | centres d'encadrement des élèves. |
Art. 6.La proposition telle que visée à l'article 3, § 2, des centres |
Art. 6.La proposition telle que visée à l'article 3, § 2, des centres |
officiels et la proposition telle que visée à l'article 3, § 3, des | officiels et la proposition telle que visée à l'article 3, § 3, des |
centres libres, comprend chacune au moins un membre du personnel | centres libres, comprend chacune au moins un membre du personnel |
exerçant une fonction de : | exerçant une fonction de : |
- médecin coordinateur ou médecin; | - médecin coordinateur ou médecin; |
- conseil psychopédagogique ou auxiliaire psychopédagogique; | - conseil psychopédagogique ou auxiliaire psychopédagogique; |
- assistant social | - assistant social |
- auxiliaire paramédical ou membre du personnel chargé de tâches de | - auxiliaire paramédical ou membre du personnel chargé de tâches de |
nursing ou de nursing social. | nursing ou de nursing social. |
Art. 7.Les personnels appartenant à une équipe de l'inspection |
Art. 7.Les personnels appartenant à une équipe de l'inspection |
médicale scolaire et désignés à faire partie du comité directeur | médicale scolaire et désignés à faire partie du comité directeur |
temporaire, restent, pour le transfert des personnels, visé aux | temporaire, restent, pour le transfert des personnels, visé aux |
articles 188 à 195 inclus du même décret, affectés à l'équipe | articles 188 à 195 inclus du même décret, affectés à l'équipe |
d'inspection médicale scolaire d'origine. | d'inspection médicale scolaire d'origine. |
Ils sont subventionnés conformément aux échelles de traitement | Ils sont subventionnés conformément aux échelles de traitement |
figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le | juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le |
domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions | domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions |
d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire | d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire |
et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres. | et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres. |
Art. 8.Les frais de fonctionnement justifiés du comité directeur |
Art. 8.Les frais de fonctionnement justifiés du comité directeur |
temporaire sont indemnisés à un maximum de deux millions de francs. | temporaire sont indemnisés à un maximum de deux millions de francs. |
Art. 9.Le président du comité directeur temporaire convoque |
Art. 9.Le président du comité directeur temporaire convoque |
mensuellement les membres du comité directeur, visé à l'article 200, § | mensuellement les membres du comité directeur, visé à l'article 200, § |
1er, 3°, du même décret. | 1er, 3°, du même décret. |
De concert avec le vice-président, il fixe l'ordre du jour de | De concert avec le vice-président, il fixe l'ordre du jour de |
l'assemblée. | l'assemblée. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique de santé et |
Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique de santé et |
le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de | le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 décembre 1998. | Bruxelles, le 18 décembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de |
Santé, | Santé, |
Mme W. DEMEESTER-DEMEYER | Mme W. DEMEESTER-DEMEYER |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
E. BALDEWIJNS | E. BALDEWIJNS |