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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/12/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création
d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des
équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en
centres d'encadrement des élèves centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement
des élèves, notamment les articles 199 à 204; des élèves, notamment les articles 199 à 204;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15
décembre 1998; décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est institué, du 1er janvier 1999 au 31 août 2003, Considérant qu'il est institué, du 1er janvier 1999 au 31 août 2003,
un comité directeur temporaire conformément au décret du 1er décembre un comité directeur temporaire conformément au décret du 1er décembre
1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
Considérant qu'il est impératif que le comité directeur temporaire Considérant qu'il est impératif que le comité directeur temporaire
puisse lancer ses activités dès le 1er janvier 1999 en vue d'une puisse lancer ses activités dès le 1er janvier 1999 en vue d'une
exécution à temps du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres exécution à temps du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres
d'encadrement des élèves; d'encadrement des élèves;
Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de
santé et du Ministre flamand compétent pour l'enseignement; santé et du Ministre flamand compétent pour l'enseignement;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des

Article 1er.Afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des

équipes de l'inspection médicale scolaire à compter du 1er janvier équipes de l'inspection médicale scolaire à compter du 1er janvier
1999, il est institué un comité directeur temporaire. 1999, il est institué un comité directeur temporaire.

Art. 2.§ 1er. La présidence du comité directeur temporaire est

Art. 2.§ 1er. La présidence du comité directeur temporaire est

assumée par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Il assumée par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Il
lui est loisible de se faire représenter par un fonctionnaire du lui est loisible de se faire représenter par un fonctionnaire du
Département de l'Enseignement. Département de l'Enseignement.
§ 2. Le vice-président du comité directeur temporaire est le Ministre § 2. Le vice-président du comité directeur temporaire est le Ministre
ayant la politique de santé dans ses attributions. Il peut se faire ayant la politique de santé dans ses attributions. Il peut se faire
représenter par un fonctionnaire du Département de l'Aide sociale, de représenter par un fonctionnaire du Département de l'Aide sociale, de
la Santé publique et de la Culture. la Santé publique et de la Culture.

Art. 3.§ 1er. Le comité directeur temporaire est composé de 15

Art. 3.§ 1er. Le comité directeur temporaire est composé de 15

membres du personnel à temps plein désignés en commun, sur membres du personnel à temps plein désignés en commun, sur
proposition, par le ministre chargé de l'enseignement et le ministre proposition, par le ministre chargé de l'enseignement et le ministre
chargé de la politique de santé. chargé de la politique de santé.
§ 2. Avant le 31 décembre 1998, l'"Autonome Raad voor het § 2. Avant le 31 décembre 1998, l'"Autonome Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement), Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement),
l'"Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse l'"Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap" (Secrétariat de l'enseignement des villes et communes de Gemeenschap" (Secrétariat de l'enseignement des villes et communes de
la Communauté flamande) et la "Cel voor het Vlaams Provinciaal la Communauté flamande) et la "Cel voor het Vlaams Provinciaal
Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) proposent Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) proposent
en commun six membres du personnel à temps plein pour les centres en commun six membres du personnel à temps plein pour les centres
officiels. officiels.
Les membres du personnel proposés ont une pondération totale Les membres du personnel proposés ont une pondération totale
d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998
relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 7,2 au maximum. relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 7,2 au maximum.
Au moins quatre des membres du personnel proposés appartiennent à un Au moins quatre des membres du personnel proposés appartiennent à un
centre PMS de l'enseignement communautaire. Les autres membres du centre PMS de l'enseignement communautaire. Les autres membres du
personnel appartiennent à un des trois centres ou équipes d'inspection personnel appartiennent à un des trois centres ou équipes d'inspection
médicale scolaire cités ci-après : médicale scolaire cités ci-après :
- un centre PMS de l'enseignement communautaire; - un centre PMS de l'enseignement communautaire;
- un centre PMS officiel subventionné; - un centre PMS officiel subventionné;
- une équipe d'inspection médicale scolaire officielle subventionnée. - une équipe d'inspection médicale scolaire officielle subventionnée.
Dans la proposition commune sont également indiqués les deux membres Dans la proposition commune sont également indiqués les deux membres
du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à
l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux
centres d'encadrement des élèves. centres d'encadrement des élèves.
§ 3. Avant le 31 décembre 1998, le "Vlaams Secretariaat voor Katholiek § 3. Avant le 31 décembre 1998, le "Vlaams Secretariaat voor Katholiek
Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), la Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), la
"Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering" (Centrale d'orientation "Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering" (Centrale d'orientation
d'études et professionnelle) et la "Verbond van Medisch-Sociale d'études et professionnelle) et la "Verbond van Medisch-Sociale
Instellingen" (Association des établissements médico-sociaux) Instellingen" (Association des établissements médico-sociaux)
proposent en commun neuf membres du personnel à temps plein pour les proposent en commun neuf membres du personnel à temps plein pour les
centres libres subventionnés. centres libres subventionnés.
Les membres du personnel proposés ont une pondération totale Les membres du personnel proposés ont une pondération totale
d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998
relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 10,8 au maximum. relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 10,8 au maximum.
Ces personnels appartiennent ou bien à un centre PMS libre Ces personnels appartiennent ou bien à un centre PMS libre
subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire
subventionnée. subventionnée.
Dans la proposition commune, sont également indiqués les trois membres Dans la proposition commune, sont également indiqués les trois membres
du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à
l'article 200, § 1er, 3°, du même décret. l'article 200, § 1er, 3°, du même décret.

Art. 4.Pour le calcul de la pondération, visée à l'article 3, § 2 et

Art. 4.Pour le calcul de la pondération, visée à l'article 3, § 2 et

§ 3, les critères suivants sont appliqués : § 3, les critères suivants sont appliqués :
médecin coordinateur, médecin : pondération 1,6 médecin coordinateur, médecin : pondération 1,6
directeur ou directeur d'un centre de formation : pondération 1,6 directeur ou directeur d'un centre de formation : pondération 1,6
conseil psychopédagogique et chef de travaux pour la discipline conseil psychopédagogique et chef de travaux pour la discipline
psychopédagogique : pondération 1,3 psychopédagogique : pondération 1,3
auxiliaire paramédical, chef de travaux pour la discipline auxiliaire paramédical, chef de travaux pour la discipline
paramédicale paramédicale
ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing
social : pondération 1,0 social : pondération 1,0
auxiliaire psychopédagogique : pondération 1,0 auxiliaire psychopédagogique : pondération 1,0
assistant social : pondération 1,0 assistant social : pondération 1,0

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les personnels exerçant

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les personnels exerçant

la fonction de médecin peuvent remplir une mission à temps partiel la fonction de médecin peuvent remplir une mission à temps partiel
dans le comité directeur temporaire. Le cas échéant, ils ne peuvent dans le comité directeur temporaire. Le cas échéant, ils ne peuvent
pas être désignés comme membres du comité directeur temporaire, visé à pas être désignés comme membres du comité directeur temporaire, visé à
l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux
centres d'encadrement des élèves. centres d'encadrement des élèves.

Art. 6.La proposition telle que visée à l'article 3, § 2, des centres

Art. 6.La proposition telle que visée à l'article 3, § 2, des centres

officiels et la proposition telle que visée à l'article 3, § 3, des officiels et la proposition telle que visée à l'article 3, § 3, des
centres libres, comprend chacune au moins un membre du personnel centres libres, comprend chacune au moins un membre du personnel
exerçant une fonction de : exerçant une fonction de :
- médecin coordinateur ou médecin; - médecin coordinateur ou médecin;
- conseil psychopédagogique ou auxiliaire psychopédagogique; - conseil psychopédagogique ou auxiliaire psychopédagogique;
- assistant social - assistant social
- auxiliaire paramédical ou membre du personnel chargé de tâches de - auxiliaire paramédical ou membre du personnel chargé de tâches de
nursing ou de nursing social. nursing ou de nursing social.

Art. 7.Les personnels appartenant à une équipe de l'inspection

Art. 7.Les personnels appartenant à une équipe de l'inspection

médicale scolaire et désignés à faire partie du comité directeur médicale scolaire et désignés à faire partie du comité directeur
temporaire, restent, pour le transfert des personnels, visé aux temporaire, restent, pour le transfert des personnels, visé aux
articles 188 à 195 inclus du même décret, affectés à l'équipe articles 188 à 195 inclus du même décret, affectés à l'équipe
d'inspection médicale scolaire d'origine. d'inspection médicale scolaire d'origine.
Ils sont subventionnés conformément aux échelles de traitement Ils sont subventionnés conformément aux échelles de traitement
figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le
domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions
d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire
et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres. et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres.

Art. 8.Les frais de fonctionnement justifiés du comité directeur

Art. 8.Les frais de fonctionnement justifiés du comité directeur

temporaire sont indemnisés à un maximum de deux millions de francs. temporaire sont indemnisés à un maximum de deux millions de francs.

Art. 9.Le président du comité directeur temporaire convoque

Art. 9.Le président du comité directeur temporaire convoque

mensuellement les membres du comité directeur, visé à l'article 200, § mensuellement les membres du comité directeur, visé à l'article 200, §
1er, 3°, du même décret. 1er, 3°, du même décret.
De concert avec le vice-président, il fixe l'ordre du jour de De concert avec le vice-président, il fixe l'ordre du jour de
l'assemblée. l'assemblée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique de santé et

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique de santé et

le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998. Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DEMEYER Mme W. DEMEESTER-DEMEYER
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS E. BALDEWIJNS
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