| Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves | Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création | 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création |
| d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des | d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des |
| équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en | équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en |
| centres d'encadrement des élèves | centres d'encadrement des élèves |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement | Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement |
| des élèves, notamment les articles 199 à 204; | des élèves, notamment les articles 199 à 204; |
| Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 |
| décembre 1998; | décembre 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
| et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il est institué, du 1er janvier 1999 au 31 août 2003, | Considérant qu'il est institué, du 1er janvier 1999 au 31 août 2003, |
| un comité directeur temporaire conformément au décret du 1er décembre | un comité directeur temporaire conformément au décret du 1er décembre |
| 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; | 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; |
| Considérant qu'il est impératif que le comité directeur temporaire | Considérant qu'il est impératif que le comité directeur temporaire |
| puisse lancer ses activités dès le 1er janvier 1999 en vue d'une | puisse lancer ses activités dès le 1er janvier 1999 en vue d'une |
| exécution à temps du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres | exécution à temps du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres |
| d'encadrement des élèves; | d'encadrement des élèves; |
| Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de | Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de |
| santé et du Ministre flamand compétent pour l'enseignement; | santé et du Ministre flamand compétent pour l'enseignement; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des |
Article 1er.Afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des |
| équipes de l'inspection médicale scolaire à compter du 1er janvier | équipes de l'inspection médicale scolaire à compter du 1er janvier |
| 1999, il est institué un comité directeur temporaire. | 1999, il est institué un comité directeur temporaire. |
Art. 2.§ 1er. La présidence du comité directeur temporaire est |
Art. 2.§ 1er. La présidence du comité directeur temporaire est |
| assumée par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Il | assumée par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Il |
| lui est loisible de se faire représenter par un fonctionnaire du | lui est loisible de se faire représenter par un fonctionnaire du |
| Département de l'Enseignement. | Département de l'Enseignement. |
| § 2. Le vice-président du comité directeur temporaire est le Ministre | § 2. Le vice-président du comité directeur temporaire est le Ministre |
| ayant la politique de santé dans ses attributions. Il peut se faire | ayant la politique de santé dans ses attributions. Il peut se faire |
| représenter par un fonctionnaire du Département de l'Aide sociale, de | représenter par un fonctionnaire du Département de l'Aide sociale, de |
| la Santé publique et de la Culture. | la Santé publique et de la Culture. |
Art. 3.§ 1er. Le comité directeur temporaire est composé de 15 |
Art. 3.§ 1er. Le comité directeur temporaire est composé de 15 |
| membres du personnel à temps plein désignés en commun, sur | membres du personnel à temps plein désignés en commun, sur |
| proposition, par le ministre chargé de l'enseignement et le ministre | proposition, par le ministre chargé de l'enseignement et le ministre |
| chargé de la politique de santé. | chargé de la politique de santé. |
| § 2. Avant le 31 décembre 1998, l'"Autonome Raad voor het | § 2. Avant le 31 décembre 1998, l'"Autonome Raad voor het |
| Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement), | Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement), |
| l'"Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse | l'"Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse |
| Gemeenschap" (Secrétariat de l'enseignement des villes et communes de | Gemeenschap" (Secrétariat de l'enseignement des villes et communes de |
| la Communauté flamande) et la "Cel voor het Vlaams Provinciaal | la Communauté flamande) et la "Cel voor het Vlaams Provinciaal |
| Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) proposent | Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) proposent |
| en commun six membres du personnel à temps plein pour les centres | en commun six membres du personnel à temps plein pour les centres |
| officiels. | officiels. |
| Les membres du personnel proposés ont une pondération totale | Les membres du personnel proposés ont une pondération totale |
| d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 | d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 |
| relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 7,2 au maximum. | relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 7,2 au maximum. |
| Au moins quatre des membres du personnel proposés appartiennent à un | Au moins quatre des membres du personnel proposés appartiennent à un |
| centre PMS de l'enseignement communautaire. Les autres membres du | centre PMS de l'enseignement communautaire. Les autres membres du |
| personnel appartiennent à un des trois centres ou équipes d'inspection | personnel appartiennent à un des trois centres ou équipes d'inspection |
| médicale scolaire cités ci-après : | médicale scolaire cités ci-après : |
| - un centre PMS de l'enseignement communautaire; | - un centre PMS de l'enseignement communautaire; |
| - un centre PMS officiel subventionné; | - un centre PMS officiel subventionné; |
| - une équipe d'inspection médicale scolaire officielle subventionnée. | - une équipe d'inspection médicale scolaire officielle subventionnée. |
| Dans la proposition commune sont également indiqués les deux membres | Dans la proposition commune sont également indiqués les deux membres |
| du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à | du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à |
| l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux | l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux |
| centres d'encadrement des élèves. | centres d'encadrement des élèves. |
| § 3. Avant le 31 décembre 1998, le "Vlaams Secretariaat voor Katholiek | § 3. Avant le 31 décembre 1998, le "Vlaams Secretariaat voor Katholiek |
| Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), la | Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), la |
| "Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering" (Centrale d'orientation | "Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering" (Centrale d'orientation |
| d'études et professionnelle) et la "Verbond van Medisch-Sociale | d'études et professionnelle) et la "Verbond van Medisch-Sociale |
| Instellingen" (Association des établissements médico-sociaux) | Instellingen" (Association des établissements médico-sociaux) |
| proposent en commun neuf membres du personnel à temps plein pour les | proposent en commun neuf membres du personnel à temps plein pour les |
| centres libres subventionnés. | centres libres subventionnés. |
| Les membres du personnel proposés ont une pondération totale | Les membres du personnel proposés ont une pondération totale |
| d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 | d'encadrement, visée à l'article 77 du décret du 1er décembre 1998 |
| relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 10,8 au maximum. | relatif aux centres d'encadrement des élèves, de 10,8 au maximum. |
| Ces personnels appartiennent ou bien à un centre PMS libre | Ces personnels appartiennent ou bien à un centre PMS libre |
| subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire | subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire |
| subventionnée. | subventionnée. |
| Dans la proposition commune, sont également indiqués les trois membres | Dans la proposition commune, sont également indiqués les trois membres |
| du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à | du personnel proposés à participer au comité directeur, visé à |
| l'article 200, § 1er, 3°, du même décret. | l'article 200, § 1er, 3°, du même décret. |
Art. 4.Pour le calcul de la pondération, visée à l'article 3, § 2 et |
Art. 4.Pour le calcul de la pondération, visée à l'article 3, § 2 et |
| § 3, les critères suivants sont appliqués : | § 3, les critères suivants sont appliqués : |
| médecin coordinateur, médecin : pondération 1,6 | médecin coordinateur, médecin : pondération 1,6 |
| directeur ou directeur d'un centre de formation : pondération 1,6 | directeur ou directeur d'un centre de formation : pondération 1,6 |
| conseil psychopédagogique et chef de travaux pour la discipline | conseil psychopédagogique et chef de travaux pour la discipline |
| psychopédagogique : pondération 1,3 | psychopédagogique : pondération 1,3 |
| auxiliaire paramédical, chef de travaux pour la discipline | auxiliaire paramédical, chef de travaux pour la discipline |
| paramédicale | paramédicale |
| ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing | ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing |
| social : pondération 1,0 | social : pondération 1,0 |
| auxiliaire psychopédagogique : pondération 1,0 | auxiliaire psychopédagogique : pondération 1,0 |
| assistant social : pondération 1,0 | assistant social : pondération 1,0 |
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les personnels exerçant |
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, les personnels exerçant |
| la fonction de médecin peuvent remplir une mission à temps partiel | la fonction de médecin peuvent remplir une mission à temps partiel |
| dans le comité directeur temporaire. Le cas échéant, ils ne peuvent | dans le comité directeur temporaire. Le cas échéant, ils ne peuvent |
| pas être désignés comme membres du comité directeur temporaire, visé à | pas être désignés comme membres du comité directeur temporaire, visé à |
| l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux | l'article 200, § 1er, 3°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux |
| centres d'encadrement des élèves. | centres d'encadrement des élèves. |
Art. 6.La proposition telle que visée à l'article 3, § 2, des centres |
Art. 6.La proposition telle que visée à l'article 3, § 2, des centres |
| officiels et la proposition telle que visée à l'article 3, § 3, des | officiels et la proposition telle que visée à l'article 3, § 3, des |
| centres libres, comprend chacune au moins un membre du personnel | centres libres, comprend chacune au moins un membre du personnel |
| exerçant une fonction de : | exerçant une fonction de : |
| - médecin coordinateur ou médecin; | - médecin coordinateur ou médecin; |
| - conseil psychopédagogique ou auxiliaire psychopédagogique; | - conseil psychopédagogique ou auxiliaire psychopédagogique; |
| - assistant social | - assistant social |
| - auxiliaire paramédical ou membre du personnel chargé de tâches de | - auxiliaire paramédical ou membre du personnel chargé de tâches de |
| nursing ou de nursing social. | nursing ou de nursing social. |
Art. 7.Les personnels appartenant à une équipe de l'inspection |
Art. 7.Les personnels appartenant à une équipe de l'inspection |
| médicale scolaire et désignés à faire partie du comité directeur | médicale scolaire et désignés à faire partie du comité directeur |
| temporaire, restent, pour le transfert des personnels, visé aux | temporaire, restent, pour le transfert des personnels, visé aux |
| articles 188 à 195 inclus du même décret, affectés à l'équipe | articles 188 à 195 inclus du même décret, affectés à l'équipe |
| d'inspection médicale scolaire d'origine. | d'inspection médicale scolaire d'origine. |
| Ils sont subventionnés conformément aux échelles de traitement | Ils sont subventionnés conformément aux échelles de traitement |
| figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
| juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le | juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le |
| domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions | domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions |
| d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire | d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire |
| et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres. | et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres. |
Art. 8.Les frais de fonctionnement justifiés du comité directeur |
Art. 8.Les frais de fonctionnement justifiés du comité directeur |
| temporaire sont indemnisés à un maximum de deux millions de francs. | temporaire sont indemnisés à un maximum de deux millions de francs. |
Art. 9.Le président du comité directeur temporaire convoque |
Art. 9.Le président du comité directeur temporaire convoque |
| mensuellement les membres du comité directeur, visé à l'article 200, § | mensuellement les membres du comité directeur, visé à l'article 200, § |
| 1er, 3°, du même décret. | 1er, 3°, du même décret. |
| De concert avec le vice-président, il fixe l'ordre du jour de | De concert avec le vice-président, il fixe l'ordre du jour de |
| l'assemblée. | l'assemblée. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique de santé et |
Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique de santé et |
| le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de | le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 18 décembre 1998. | Bruxelles, le 18 décembre 1998. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
| Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de |
| Santé, | Santé, |
| Mme W. DEMEESTER-DEMEYER | Mme W. DEMEESTER-DEMEYER |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
| E. BALDEWIJNS | E. BALDEWIJNS |