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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/03/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines 17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines
missions des centres d'encadrement des élèves missions des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement
des élèves, notamment les articles 2, 31°, 5, § 2, 9, § 2, 18, 20, 25, des élèves, notamment les articles 2, 31°, 5, § 2, 9, § 2, 18, 20, 25,
§ 1er, 30, § 4 et 32; § 1er, 30, § 4 et 32;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 juin 1999, relative à Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 juin 1999, relative à
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 1999, par application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 1999, par application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances, et du Ministre flamand de l'Enseignement et de l'Egalité des Chances, et du Ministre flamand de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° décret : le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres 1° décret : le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres
d'encadrement des élèves; d'encadrement des élèves;
2° centre : centre d'encadrement des élèves. 2° centre : centre d'encadrement des élèves.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'accomplissement de ses missions, le centre collabore

Art. 2.Pour l'accomplissement de ses missions, le centre collabore

avec les "Logos" (loco-regionale netwerken réseaux loco-régionaux) à avec les "Logos" (loco-regionale netwerken réseaux loco-régionaux) à
la réalisation des objectifs de santé, adoptés par le Parlement la réalisation des objectifs de santé, adoptés par le Parlement
flamand, par application de l'article 1er, 15°, de l'arrêté du flamand, par application de l'article 1er, 15°, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la
santé, pour autant que ces objectifs se rapportent au groupe cible du santé, pour autant que ces objectifs se rapportent au groupe cible du
centre. centre.

Art. 3.Afin de promouvoir, surveiller et sauvegarder la santé, la

Art. 3.Afin de promouvoir, surveiller et sauvegarder la santé, la

croissance et le développement de l'élève, le médecin responsable peut croissance et le développement de l'élève, le médecin responsable peut
dresser, après avoir effectué une consultation, un bilan de santé de dresser, après avoir effectué une consultation, un bilan de santé de
cet élève. Ce bilan de santé est la synthèse de ses constatations et cet élève. Ce bilan de santé est la synthèse de ses constatations et
sert de base à la concertation multidisciplinaire dans le centre. sert de base à la concertation multidisciplinaire dans le centre.
CHAPITRE III. - Encadrement obligatoire CHAPITRE III. - Encadrement obligatoire
Section 1re. - Consultations générales Section 1re. - Consultations générales

Art. 4.Le centre organise une consultation générale chez des élèves

Art. 4.Le centre organise une consultation générale chez des élèves

des suivantes années d'études : des suivantes années d'études :
1° la deuxième année de l'enseignement maternelle ou, pour 1° la deuxième année de l'enseignement maternelle ou, pour
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle le jeune l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle le jeune
enfant atteint l'âge de cinq ans; enfant atteint l'âge de cinq ans;
2° la cinquième année de l'enseignement primaire ou, pour 2° la cinquième année de l'enseignement primaire ou, pour
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève
atteint l'âge de onze ans; atteint l'âge de onze ans;
3° la première année de l'enseignement secondaire ou, pour 3° la première année de l'enseignement secondaire ou, pour
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève
atteint l'âge de treize ans; atteint l'âge de treize ans;
4° la troisième année de l'enseignement secondaire ou, pour 4° la troisième année de l'enseignement secondaire ou, pour
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève
atteint l'âge de quinze ans; atteint l'âge de quinze ans;
5° la première année de l'enseignement secondaire professionnel à 5° la première année de l'enseignement secondaire professionnel à
temps partiel, formation agréée, ou l'année scolaire dans laquelle temps partiel, formation agréée, ou l'année scolaire dans laquelle
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la
formation agréée est entamé. formation agréée est entamé.
La consultation générale visée au premier alinéa, 5°, n'est pas La consultation générale visée au premier alinéa, 5°, n'est pas
effectuée si une consultation générale a déjà été effectuée chez effectuée si une consultation générale a déjà été effectuée chez
l'élève concerné douze mois auparavant. l'élève concerné douze mois auparavant.
La consultation générale n'est pas non plus effectuée chez des élèves La consultation générale n'est pas non plus effectuée chez des élèves
de la première année d'une formation agréée, si l'élève est soumis à de la première année d'une formation agréée, si l'élève est soumis à
un examen de santé conformément à la disposition du Règlement général un examen de santé conformément à la disposition du Règlement général
pour la protection du travail, telle que visée à l'article 21 de pour la protection du travail, telle que visée à l'article 21 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à
l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la
formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et
moyennes entreprises. moyennes entreprises.
Les consultations générales sont effectuées par un médecin et un Les consultations générales sont effectuées par un médecin et un
auxiliaire paramédical. Le médecin se charge de la prise de décision. auxiliaire paramédical. Le médecin se charge de la prise de décision.
Il a également la responsabilité finale. Il a également la responsabilité finale.

Art. 5.§ 1er. La consultation générale, visée à l'article 4, premier

Art. 5.§ 1er. La consultation générale, visée à l'article 4, premier

alinéa, 1°, comporte au moins : alinéa, 1°, comporte au moins :
1° l'anamnèse et l'interprétation des données que le parent, le tuteur 1° l'anamnèse et l'interprétation des données que le parent, le tuteur
ou la personne ayant la garde du mineur d'âge ont mises à disposition; ou la personne ayant la garde du mineur d'âge ont mises à disposition;
2° l'interprétation de toute information significative pour la 2° l'interprétation de toute information significative pour la
consultation, que le centre ou l'école met à disposition; consultation, que le centre ou l'école met à disposition;
3° l'interprétation de données mises à disposition par l'établissement 3° l'interprétation de données mises à disposition par l'établissement
"Kind en Gezin" ou par le médecin traitant; "Kind en Gezin" ou par le médecin traitant;
4° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout 4° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout
cas les élements suivants : cas les élements suivants :
a) l'anamnèse; a) l'anamnèse;
b) la croissance et le poids; b) la croissance et le poids;
c) le développement global, avec une attention particulière pour la c) le développement global, avec une attention particulière pour la
parole et la motorique; parole et la motorique;
d) la fonction visuelle et la position de l'oeil; d) la fonction visuelle et la position de l'oeil;
e) l'ouïe; e) l'ouïe;
f) la denture; f) la denture;
g) les parties génitales; g) les parties génitales;
5° le suivi des soins continués. 5° le suivi des soins continués.
§ 2. Le centre prend des initiatives afin d'encourager la présence des § 2. Le centre prend des initiatives afin d'encourager la présence des
parents à la consultation générale, visée au § 1er. parents à la consultation générale, visée au § 1er.

Art. 6.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa,

Art. 6.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa,

2, comporte au moins : 2, comporte au moins :
1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par 1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par
le parent ou le tuteur; le parent ou le tuteur;
2° l'interprétation de toute information significative pour la 2° l'interprétation de toute information significative pour la
consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris
l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au
sujet de la condition physique; sujet de la condition physique;
3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin 3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin
traitant; traitant;
4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de 4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de
vie; vie;
5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout 5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout
cas les élements suivants : cas les élements suivants :
a) l'anamnèse; a) l'anamnèse;
b) la croissance et le poids; b) la croissance et le poids;
c) la fonction visuelle; c) la fonction visuelle;
d) l'ouïe; d) l'ouïe;
e) la denture; e) la denture;
f) les parties génitales; f) les parties génitales;
g) le comportement et le système moteur; g) le comportement et le système moteur;
h) le développement pubertaire; h) le développement pubertaire;
6° le suivi des soins continués. 6° le suivi des soins continués.

Art. 7.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa,

Art. 7.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa,

3°, comporte au moins : 3°, comporte au moins :
1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par 1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par
le parent ou le tuteur; le parent ou le tuteur;
2° l'interprétation de toute information significative pour la 2° l'interprétation de toute information significative pour la
consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris
l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au
sujet de la condition physique; sujet de la condition physique;
3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin 3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin
traitant; traitant;
4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de 4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de
vie; vie;
5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout 5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout
cas les élements suivants : cas les élements suivants :
a) l'anamnèse; a) l'anamnèse;
b) la croissance et le poids; b) la croissance et le poids;
c) la denture; c) la denture;
d) les parties génitales; d) les parties génitales;
e) le comportement et le système moteur; e) le comportement et le système moteur;
f) le développement pubertaire; f) le développement pubertaire;
6° le suivi des soins continués. 6° le suivi des soins continués.

Art. 8.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa,

Art. 8.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa,

4°, comporte au moins : 4°, comporte au moins :
1° l'anamnèse, avec une attention particulière pour les problèmes du 1° l'anamnèse, avec une attention particulière pour les problèmes du
cycle menstruel et l'interprétation des données mises à disposition cycle menstruel et l'interprétation des données mises à disposition
par le parent ou le tuteur; par le parent ou le tuteur;
2° l'interprétation de toute information significative pour la 2° l'interprétation de toute information significative pour la
consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris
l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au
sujet de la condition physique; sujet de la condition physique;
3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin 3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin
traitant; traitant;
4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de 4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de
vie; vie;
5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout 5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout
cas les élements suivants : cas les élements suivants :
a) l'anamnèse; a) l'anamnèse;
b) la croissance et le poids; b) la croissance et le poids;
c) l'ouïe; c) l'ouïe;
d) la denture; d) la denture;
e) les parties génitales; e) les parties génitales;
f) le comportement et le système moteur; f) le comportement et le système moteur;
g) le développement pubertaire; g) le développement pubertaire;
6° le suivi des soins continués. 6° le suivi des soins continués.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le

Art. 9.§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le

Ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé, fixent les Ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé, fixent les
normes pour l'infrastructure et l'équipement d'un centre. normes pour l'infrastructure et l'équipement d'un centre.
§ 2. Tant que les normes visées au § 1er ne sont pas fixées, les § 2. Tant que les normes visées au § 1er ne sont pas fixées, les
dispositions reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand dispositions reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand
du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le
domaine de l'Inspection médicale scolaire, fixant les conditions domaine de l'Inspection médicale scolaire, fixant les conditions
d'agrément de ces équipes et de ces centres, sont d'application. d'agrément de ces équipes et de ces centres, sont d'application.
Section 2. - Consultations dirigées Section 2. - Consultations dirigées

Art. 10.§ 1er. Le centre effectue une consultation dirigée chez des

Art. 10.§ 1er. Le centre effectue une consultation dirigée chez des

élèves des suivantes années d'études : élèves des suivantes années d'études :
1° la première année de l'enseignement maternel, à condition que les 1° la première année de l'enseignement maternel, à condition que les
petits enfants aient atteint l'âge de trois ans avant le 1er janvier petits enfants aient atteint l'âge de trois ans avant le 1er janvier
de l'année scolaire en question; de l'année scolaire en question;
2° la première année de l'enseignement primaire; 2° la première année de l'enseignement primaire;
3° la troisième année de l'enseignement primaire. 3° la troisième année de l'enseignement primaire.
A l'issue de la consultation dirigée, la prise de décision est A l'issue de la consultation dirigée, la prise de décision est
effectuée par le médecin, qui a également la responsabilité finale. effectuée par le médecin, qui a également la responsabilité finale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, une consultation dirigée est § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, une consultation dirigée est
effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier
dans laquelle l'élève atteint l'âge de quatre ans. dans laquelle l'élève atteint l'âge de quatre ans.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, une consultation dirigée est § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, une consultation dirigée est
effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier
dans laquelle l'élève atteint l'âge de sept ans. dans laquelle l'élève atteint l'âge de sept ans.
§ 4. Par dérogation au § 1er, 3°, une consultation dirigée est § 4. Par dérogation au § 1er, 3°, une consultation dirigée est
effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier
dans laquelle l'élève atteint l'âge de neuf ans. dans laquelle l'élève atteint l'âge de neuf ans.
§ 5. Les consultations dirigées sont effectuées de préférence dans § 5. Les consultations dirigées sont effectuées de préférence dans
l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure
nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité. nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité.
Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le
centre se charge lui-même d'un local où des consultations dirigées de centre se charge lui-même d'un local où des consultations dirigées de
qualité puissent être organisées. qualité puissent être organisées.

Art. 11.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 1°,

Art. 11.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 1°,

comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour
la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur,
l'établissement "Kind en Gezin", le médecin traitant, le centre et l'établissement "Kind en Gezin", le médecin traitant, le centre et
l'école. De plus, cette consultation dirigée prête une attention l'école. De plus, cette consultation dirigée prête une attention
particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la
position de l'oeil, ainsi qu'au suivi des soins continués. position de l'oeil, ainsi qu'au suivi des soins continués.

Art. 12.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 2°,

Art. 12.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 2°,

comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour
la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur,
le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite
consultation prête une attention particulière à la croissance, au consultation prête une attention particulière à la croissance, au
poids, à la fonction visuelle, au sens des couleurs, à la position de poids, à la fonction visuelle, au sens des couleurs, à la position de
l'oeil, à la denture, ainsi qu'au suivi des soins continués. l'oeil, à la denture, ainsi qu'au suivi des soins continués.

Art. 13.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 3°,

Art. 13.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 3°,

comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour
la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur,
le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite
consultation prête une attention particulière à la croissance, au consultation prête une attention particulière à la croissance, au
poids, à la fonction visuelle, ainsi qu'au suivi des soins continués. poids, à la fonction visuelle, ainsi qu'au suivi des soins continués.
Section 3. - Opposition Section 3. - Opposition

Art. 14.L'opposition telle que visée à l'article 30, § 2, du décret,

Art. 14.L'opposition telle que visée à l'article 30, § 2, du décret,

est communiquée par écrit au directeur du centre, moyennant une lettre est communiquée par écrit au directeur du centre, moyennant une lettre
recommandée ou contre récépissé. L'opposition est signée et datée. recommandée ou contre récépissé. L'opposition est signée et datée.

Art. 15.La personne ayant formé opposition est obligée de faire

Art. 15.La personne ayant formé opposition est obligée de faire

effectuer les consultations visées aux articles 4 et 10 dans un délai effectuer les consultations visées aux articles 4 et 10 dans un délai
de nonante jours, à compter de la date d'envoi de la lettre de nonante jours, à compter de la date d'envoi de la lettre
recommandée ou à compter de la date mentionnnée sur le récépissé. recommandée ou à compter de la date mentionnnée sur le récépissé.
Le médecin d'un autre centre, un autre médecin du même centre ou Le médecin d'un autre centre, un autre médecin du même centre ou
encore un autre médecin disposant du même titre de capacité que les encore un autre médecin disposant du même titre de capacité que les
médecins liés à un centre et qui a effectué les consultations visées médecins liés à un centre et qui a effectué les consultations visées
aux articles 4 et 10, remet au médecin du centre qui assure aux articles 4 et 10, remet au médecin du centre qui assure
l'encadrement de l'école de l'élève concerné, dans les quinze jours de l'encadrement de l'école de l'élève concerné, dans les quinze jours de
la date de chaque consultation, le rapport de ladite consultation. Le la date de chaque consultation, le rapport de ladite consultation. Le
Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions, Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions,
définit le modèle du rapport. définit le modèle du rapport.
Section 4. - Prophylaxie Section 4. - Prophylaxie

Art. 16.Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995

Art. 16.Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995

relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, le centre prend relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, le centre prend
des mesures prophylactiques vis-à-vis des élèves et des personnels des mesures prophylactiques vis-à-vis des élèves et des personnels
scolaires. Ces mesures sont annexées au présent décret. Le centre en scolaires. Ces mesures sont annexées au présent décret. Le centre en
informe les directions des écoles. informe les directions des écoles.

Art. 17.L'inspecteur de santé est averti dans les cas suivants :

Art. 17.L'inspecteur de santé est averti dans les cas suivants :

1° s'il est constaté une maladie reprise aux numéros 1 à 15 inclus de 1° s'il est constaté une maladie reprise aux numéros 1 à 15 inclus de
l'annexe au présent arrêté; l'annexe au présent arrêté;
2° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que l'école 2° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que l'école
doit être fermée; doit être fermée;
3° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que des 3° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que des
échantillons doivent être prélevés pour le dépistage de suspenseurs. échantillons doivent être prélevés pour le dépistage de suspenseurs.
Dans les cas cités aux points 2° et 3°, l'inspection des centres doit Dans les cas cités aux points 2° et 3°, l'inspection des centres doit
également en être avisée. également en être avisée.
CHAPITRE IV. - Offre assurée CHAPITRE IV. - Offre assurée
Section 1re. - Consultations spéciales Section 1re. - Consultations spéciales

Art. 18.Le centre offre aux élèves de l'enseignement spécial une

Art. 18.Le centre offre aux élèves de l'enseignement spécial une

consultation spéciale avant ou immédiatement après leur entrée dans consultation spéciale avant ou immédiatement après leur entrée dans
l'enseignement spécial, et ensuite tous les deux ans. l'enseignement spécial, et ensuite tous les deux ans.
La consultation spéciale comprend au moins les mêmes domaines La consultation spéciale comprend au moins les mêmes domaines
d'intérêt que ceux fixés pour la consultation générale, visée aux d'intérêt que ceux fixés pour la consultation générale, visée aux
articles 5, 6, 7 et 8. articles 5, 6, 7 et 8.
Pour la fixation de la fréquence des consultations spéciales Pour la fixation de la fréquence des consultations spéciales
biennales, visées au premier alinéa, les consultations générales sont biennales, visées au premier alinéa, les consultations générales sont
considérées comme des consultations spéciales. considérées comme des consultations spéciales.
Les consultations spéciales sont effectuées de préférence dans Les consultations spéciales sont effectuées de préférence dans
l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure
nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité. nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité.
Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le
centre se charge lui-même d'un local où des consultations spéciales de centre se charge lui-même d'un local où des consultations spéciales de
qualité puissent être organisées. qualité puissent être organisées.
Section 2. - Vaccinations Section 2. - Vaccinations

Art. 19.Afin d'éviter que certaines maladies contagieuses surgissent,

Art. 19.Afin d'éviter que certaines maladies contagieuses surgissent,

le centre veille au dossier de vaccination de tous les élèves qu'il le centre veille au dossier de vaccination de tous les élèves qu'il
encadre. Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses encadre. Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses
attributions établit le schéma de vaccination servant de fil attributions établit le schéma de vaccination servant de fil
conducteur et fixe les années d'études dans lesquelles ces conducteur et fixe les années d'études dans lesquelles ces
vaccinations doivent être administrées. vaccinations doivent être administrées.

Art. 20.Le centre offre les vaccinations portées dans le schéma de

Art. 20.Le centre offre les vaccinations portées dans le schéma de

vaccination et vérifie le dossier de vaccination des élèves encadrés à vaccination et vérifie le dossier de vaccination des élèves encadrés à
l'occasion d'une consultation générale ou dirigée. Les concernés sont l'occasion d'une consultation générale ou dirigée. Les concernés sont
informés par écrit de la nature et des buts de la vaccination. Le informés par écrit de la nature et des buts de la vaccination. Le
centre administre les vaccinations, à condition qu'il en ait reçu le centre administre les vaccinations, à condition qu'il en ait reçu le
consentement écrit. consentement écrit.

Art. 21.Aux élèves dont le dossier de vaccination ne répond pas au

Art. 21.Aux élèves dont le dossier de vaccination ne répond pas au

schéma de vaccination établi, le centre offre des vaccinations, schéma de vaccination établi, le centre offre des vaccinations,
éventuellement à d'autres moments que les années d'études visées à éventuellement à d'autres moments que les années d'études visées à
l'article 19. l'article 19.

Art. 22.Le centre s'efforce d'atteindre un degré de vaccination d'au

Art. 22.Le centre s'efforce d'atteindre un degré de vaccination d'au

moins 95 % chez les élèves qu'il encadre, en vue de réaliser moins 95 % chez les élèves qu'il encadre, en vue de réaliser
l'extermination totale de certaines maladies contagieuses. l'extermination totale de certaines maladies contagieuses.
Section 3. - Sécurité et hygiène Section 3. - Sécurité et hygiène

Art. 23.Dans le cadre de ses compétences, le centre conseille les

Art. 23.Dans le cadre de ses compétences, le centre conseille les

écoles qu'il encadre, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène. écoles qu'il encadre, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène.
CHAPITRE V. - Autres missions CHAPITRE V. - Autres missions

Art. 24.Le centre peut effectuer un examen médical chez des élèves

Art. 24.Le centre peut effectuer un examen médical chez des élèves

individuels : individuels :
1° à titre de soins continués après une consultation générale, dirigée 1° à titre de soins continués après une consultation générale, dirigée
ou spéciale; ou spéciale;
2° à la demande de l'élève, de l'école ou des parents; 2° à la demande de l'élève, de l'école ou des parents;
3° de sa propre initiative. 3° de sa propre initiative.
Chez des groupes d'élèves, le centre peut effectuer un examen médical Chez des groupes d'élèves, le centre peut effectuer un examen médical
axé sur des risques spécifiques de santé. axé sur des risques spécifiques de santé.

Art. 25.Le centre enregistre un nombre de données standardisées. Le

Art. 25.Le centre enregistre un nombre de données standardisées. Le

Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le
Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions,
définissent quelles données doivent être entregistrées et sous quelle définissent quelles données doivent être entregistrées et sous quelle
forme, et comment ces données doivent être communiquées au Département forme, et comment ces données doivent être communiquées au Département
de l'Enseignement et au Département de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Enseignement et au Département de l'Aide sociale, de la Santé et
de la Culture. de la Culture.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses

attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses
attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2000. Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme VOGELS Mme VOGELS
La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines
missions des centres d'encadrement des élèves missions des centres d'encadrement des élèves
Prophylaxie Prophylaxie
A. Mesures à prendre par l'école dans le cadre de la prophylaxie de A. Mesures à prendre par l'école dans le cadre de la prophylaxie de
maladies contagieuses maladies contagieuses
§ 1er. Le directeur d'une école prend contact avec le centre : § 1er. Le directeur d'une école prend contact avec le centre :
1° dès qu'il apprend qu'un élève de son école est atteint d'une 1° dès qu'il apprend qu'un élève de son école est atteint d'une
maladie contagieuse visée au point B; maladie contagieuse visée au point B;
2° dès qu'il soupçonne une maladie semblable chez un élève ou chez un 2° dès qu'il soupçonne une maladie semblable chez un élève ou chez un
membre du membre du
personnel; personnel;
3° dès qu'il apprend l'existence d'une maladie semblable dans la 3° dès qu'il apprend l'existence d'une maladie semblable dans la
maison d'un de ses élèves ou d'un membre du personnel. maison d'un de ses élèves ou d'un membre du personnel.
§ 2. Si une classe ou une école doit être fermée par suite d'une § 2. Si une classe ou une école doit être fermée par suite d'une
maladie contagieuse, le directeur de l'école attirera l'attention des maladie contagieuse, le directeur de l'école attirera l'attention des
parents sur les dangers éventuels de contagion de la maladie, ainsi parents sur les dangers éventuels de contagion de la maladie, ainsi
que sur les précautions à prendre, et ce en concertation avec le que sur les précautions à prendre, et ce en concertation avec le
centre. centre.
§ 3. Le Département de l'Enseignement est immédiatement avisé de la § 3. Le Département de l'Enseignement est immédiatement avisé de la
fermeture d'une école ou d'une classe. fermeture d'une école ou d'une classe.
§ 4. Le directeur de l'école ne pourra rouvrir l'école ou la classe § 4. Le directeur de l'école ne pourra rouvrir l'école ou la classe
qu'après consentement de l'inspection de santé. qu'après consentement de l'inspection de santé.
B. Mesures à prendre par le centre dans le cadre de la prophylaxie de B. Mesures à prendre par le centre dans le cadre de la prophylaxie de
maladies contagieuses maladies contagieuses
§ 1er. Les mesures prophylactiques qui doivent être prises lorsqu'une § 1er. Les mesures prophylactiques qui doivent être prises lorsqu'une
certaine maladie contagieuse se déclare, sont classées comme suit : certaine maladie contagieuse se déclare, sont classées comme suit :
1° mesures concernant le malade : élève ou membre du personnel de 1° mesures concernant le malade : élève ou membre du personnel de
l'école; l'école;
2° mesures concernant les élèves ou les personnels en contact avec le 2° mesures concernant les élèves ou les personnels en contact avec le
malade à malade à
domicile; domicile;
3° mesures générales prophylactiques. 3° mesures générales prophylactiques.
§ 2. Pour la prévention d'importantes maladies contagieuses autres que § 2. Pour la prévention d'importantes maladies contagieuses autres que
celles citées au § 3, le centre prend des mesures conformément aux celles citées au § 3, le centre prend des mesures conformément aux
directives de l'inspection de santé. directives de l'inspection de santé.
§ 3. Le centre prend les mesures suivantes en cas de : § 3. Le centre prend les mesures suivantes en cas de :
1. FIEVRES TYPHOIDES 1. FIEVRES TYPHOIDES
1° éviction qui prendra fin après deux coprocultures négatives au 1° éviction qui prendra fin après deux coprocultures négatives au
moins, effectuées à sept jours d'intervalle; moins, effectuées à sept jours d'intervalle;
2° éviction jusqu'après la coproculture négative; 2° éviction jusqu'après la coproculture négative;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des
installations sanitaires; installations sanitaires;
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection
de santé est nécessaire; de santé est nécessaire;
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées
alimentaires à l'école; alimentaires à l'école;
e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
2. HEPATITE A 2. HEPATITE A
1° éviction jusqu'à une semaine au moins après le début des symptômes; 1° éviction jusqu'à une semaine au moins après le début des symptômes;
2° il est recommandé d'immuniser dans les 48 heures les personnes 2° il est recommandé d'immuniser dans les 48 heures les personnes
ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité
insuffisante; insuffisante;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des
installations sanitaires; installations sanitaires;
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection
de santé est nécessaire; de santé est nécessaire;
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées
alimentaires à l'école; alimentaires à l'école;
e) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; e) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
f) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; f) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
3. HEPATITE B 3. HEPATITE B
3.1. Maladie aiguë 3.1. Maladie aiguë
1° éviction jusqu'après la guérison clinique sur la base d'un 1° éviction jusqu'après la guérison clinique sur la base d'un
certificat du médecin traitant; certificat du médecin traitant;
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
3° prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
3.2. Maladie chronique ou porteur de germes 3.2. Maladie chronique ou porteur de germes
1° a) suivre la situation immunologique; 1° a) suivre la situation immunologique;
b) enseigner à respecter une hygiène stricte, entre autres par b) enseigner à respecter une hygiène stricte, entre autres par
l'utilisation de sa propre brosse à dents et son propre couvert; l'utilisation de sa propre brosse à dents et son propre couvert;
c) éviter tout contact avec le sang ou la salive des camarades de c) éviter tout contact avec le sang ou la salive des camarades de
classe; classe;
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
c) prendre des mesures d'hygiène générale et donner des instructions c) prendre des mesures d'hygiène générale et donner des instructions
de secourisme; de secourisme;
4. MENINGOCOQUES-MENINGITE ET -SEPSIS 4. MENINGOCOQUES-MENINGITE ET -SEPSIS
1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du
certificat de non-contagiosité; certificat de non-contagiosité;
2° chimioprophylaxie immédiate, recommandée suivant les directives de 2° chimioprophylaxie immédiate, recommandée suivant les directives de
l'inspection de santé; l'inspection de santé;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures;
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
5. poliomyelite 5. poliomyelite
1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du
certificat de non-contagiosité; certificat de non-contagiosité;
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures;
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
6. DIPHTERIE 6. DIPHTERIE
1° éviction jusqu'à deux frottis négatifs de la gorge; 1° éviction jusqu'à deux frottis négatifs de la gorge;
2° éviction jusqu'à un frottis négatif de la gorge; 2° éviction jusqu'à un frottis négatif de la gorge;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
7. INFECTION DES STREPTOCOQUES BETA-HEMOLYTIQUES DU GROUPE A, 7. INFECTION DES STREPTOCOQUES BETA-HEMOLYTIQUES DU GROUPE A,
NOTAMMENT LA SCARLATINE NOTAMMENT LA SCARLATINE
1° éviction jusqu'au moins deux jours après avoir entamé un traitement 1° éviction jusqu'au moins deux jours après avoir entamé un traitement
aux antibiotiques adéquats ou jusqu'au moins quatorze jours s'il n'y a aux antibiotiques adéquats ou jusqu'au moins quatorze jours s'il n'y a
pas de traitement aux antibiotiques adéquats; pas de traitement aux antibiotiques adéquats;
2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en 2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en
contact avec le malade; contact avec le malade;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; b) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
8. TUBERCULOSE CONTAGIEUSE 8. TUBERCULOSE CONTAGIEUSE
1° éviction jusqu'à ce que des analyses microbiologistes s'avèrent 1° éviction jusqu'à ce que des analyses microbiologistes s'avèrent
négatives; négatives;
2° dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; 2° dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) en cas de tuberculose contagieuse à l'école, il est organisé un b) en cas de tuberculose contagieuse à l'école, il est organisé un
dépistage dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de dépistage dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de
santé; santé;
c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
e) dans certaines circonstances où l'inspection de santé estime qu'il e) dans certaines circonstances où l'inspection de santé estime qu'il
y a un risque accru de contamination, il est organisé un dépistage y a un risque accru de contamination, il est organisé un dépistage
dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de santé; dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de santé;
f) les élèves et le personnel scolaire chez lesquels est constatée une f) les élèves et le personnel scolaire chez lesquels est constatée une
réaction nettement positive au test tuberculinique sont immédiatement réaction nettement positive au test tuberculinique sont immédiatement
renvoyés pour un examen médical plus approfondi et pour un traitement renvoyés pour un examen médical plus approfondi et pour un traitement
approprié; approprié;
9. SHIGELLOSE (dysenterie) 9. SHIGELLOSE (dysenterie)
1° éviction jusqu'à 2 coprocultures négatives; 1° éviction jusqu'à 2 coprocultures négatives;
2° éviction jusqu'à une coproculture négative; 2° éviction jusqu'à une coproculture négative;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des
installations sanitaires; installations sanitaires;
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection
de santé est nécessaire; de santé est nécessaire;
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées
alimentaires à l'école; alimentaires à l'école;
e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
10. SALMONELLES 10. SALMONELLES
Salmonelles non typhoïdes Salmonelles non typhoïdes
1° éviction jusqu'à guérison clinique; 1° éviction jusqu'à guérison clinique;
2° néant; 2° néant;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des
installations sanitaires; installations sanitaires;
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection
de santé est nécessaire; de santé est nécessaire;
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées
alimentaires à l'école; alimentaires à l'école;
e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
11. COQUELUCHE 11. COQUELUCHE
1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du
certificat de non-contagiosité; certificat de non-contagiosité;
2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en 2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en
contact avec le malade; contact avec le malade;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée;
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire;
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
12. OREILLONS 12. OREILLONS
1° éviction jusqu'au moins neuf jours après le début du gonflement de 1° éviction jusqu'au moins neuf jours après le début du gonflement de
la glande salivaire; la glande salivaire;
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
3° a) aviser l'inspection de santé; 3° a) aviser l'inspection de santé;
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
13. ROUGEOLE 13. ROUGEOLE
1° éviction jusqu'au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption; 1° éviction jusqu'au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption;
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
3° a) aviser l'inspection de santé; 3° a) aviser l'inspection de santé;
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu
scolaire; scolaire;
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
14. RUBEOLE 14. RUBEOLE
1° éviction d'au moins 7 jours à partir de l'apparition de l'éruption; 1° éviction d'au moins 7 jours à partir de l'apparition de l'éruption;
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
3° a) aviser l'inspection de santé; 3° a) aviser l'inspection de santé;
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; avec le malade et présentant une immunité insuffisante;
c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu
scolaire; scolaire;
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;
15. GALE 15. GALE
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;
2° il est nécessaire que les personnes ayant été en contact avec le 2° il est nécessaire que les personnes ayant été en contact avec le
malade soient également soumises à un traitement; malade soient également soumises à un traitement;
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;
b) screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie b) screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie
et, si nécessaire, renvoi; et, si nécessaire, renvoi;
c) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel; c) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel;
16. VARICELLE 16. VARICELLE
1° éviction jusqu'au moins 6 jours après l'apparition des premières 1° éviction jusqu'au moins 6 jours après l'apparition des premières
lésions cutanées ou jusque dessèchement des vésicules; lésions cutanées ou jusque dessèchement des vésicules;
2° néant; 2° néant;
3° éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu 3° éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu
scolaire; scolaire;
17. IMPETIGO 17. IMPETIGO
1° éviction jusqu'à dessèchement des lésions; 1° éviction jusqu'à dessèchement des lésions;
2° néant; 2° néant;
3° prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les jouets 3° prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les jouets
collectifs; collectifs;
18. INFECTIONS FONGIQUES DU CUIR CHEVELU 18. INFECTIONS FONGIQUES DU CUIR CHEVELU
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;
2° néant; 2° néant;
3° screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie 3° screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie
et, si nécessaire, renvoi; et, si nécessaire, renvoi;
19. INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU GLABRE 19. INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU GLABRE
sont visés : l'herpès circiné, la roue Ste. Cathérine et le Kérion de sont visés : l'herpès circiné, la roue Ste. Cathérine et le Kérion de
Celse Celse
sont exclus : l'athlete's foot, l'eczéma mycosique et l'onychomycose sont exclus : l'athlete's foot, l'eczéma mycosique et l'onychomycose
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;
2° néant; 2° néant;
3° néant; 3° néant;
20. MOLLUSCA CONTAGIOSA 20. MOLLUSCA CONTAGIOSA
1° renvoi au médecin traitant; 1° renvoi au médecin traitant;
2° néant; 2° néant;
3° néant; 3° néant;
21. PEDICULOSE DE LA TTE 21. PEDICULOSE DE LA TTE
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;
2° il est nécessaire de surveiller attentivement les personnes ayant 2° il est nécessaire de surveiller attentivement les personnes ayant
eu contact avec le malade; eu contact avec le malade;
3° a) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel; 3° a) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel;
b) suivant les circonstances telles que le nombre de contagions, la b) suivant les circonstances telles que le nombre de contagions, la
présence de récidives ou de foyers d'infection ou encore le refus de présence de récidives ou de foyers d'infection ou encore le refus de
traitement : prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la traitement : prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la
dissémination via des contacts scolaires; p.ex. informer, effectuer dissémination via des contacts scolaires; p.ex. informer, effectuer
des screenings, contacter le milieu familial, consulter d'autres des screenings, contacter le milieu familial, consulter d'autres
services ou personnes, prendre contact avec l'inspection de santé; services ou personnes, prendre contact avec l'inspection de santé;
22. INFECTION HIV 22. INFECTION HIV
1° en cas d'immunodéficience, il est nécessaire de se concerter avec 1° en cas d'immunodéficience, il est nécessaire de se concerter avec
le médecin traitant et les parents, vu le risque d'infections le médecin traitant et les parents, vu le risque d'infections
opportunistes lors de nombreux contacts dans de grandes communautés opportunistes lors de nombreux contacts dans de grandes communautés
sociales telles que les écoles; sociales telles que les écoles;
2° néant; 2° néant;
3° instructions de secourisme. 3° instructions de secourisme.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000
définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves. définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 17 mars 2000. Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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