Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves | Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines | 17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines |
missions des centres d'encadrement des élèves | missions des centres d'encadrement des élèves |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement | Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement |
des élèves, notamment les articles 2, 31°, 5, § 2, 9, § 2, 18, 20, 25, | des élèves, notamment les articles 2, 31°, 5, § 2, 9, § 2, 18, 20, 25, |
§ 1er, 30, § 4 et 32; | § 1er, 30, § 4 et 32; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 1999; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 juin 1999, relative à | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 juin 1999, relative à |
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 1999, par application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 1999, par application |
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances, et du Ministre flamand de l'Enseignement | et de l'Egalité des Chances, et du Ministre flamand de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° décret : le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres | 1° décret : le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres |
d'encadrement des élèves; | d'encadrement des élèves; |
2° centre : centre d'encadrement des élèves. | 2° centre : centre d'encadrement des élèves. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Pour l'accomplissement de ses missions, le centre collabore |
Art. 2.Pour l'accomplissement de ses missions, le centre collabore |
avec les "Logos" (loco-regionale netwerken réseaux loco-régionaux) à | avec les "Logos" (loco-regionale netwerken réseaux loco-régionaux) à |
la réalisation des objectifs de santé, adoptés par le Parlement | la réalisation des objectifs de santé, adoptés par le Parlement |
flamand, par application de l'article 1er, 15°, de l'arrêté du | flamand, par application de l'article 1er, 15°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la | Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la |
santé, pour autant que ces objectifs se rapportent au groupe cible du | santé, pour autant que ces objectifs se rapportent au groupe cible du |
centre. | centre. |
Art. 3.Afin de promouvoir, surveiller et sauvegarder la santé, la |
Art. 3.Afin de promouvoir, surveiller et sauvegarder la santé, la |
croissance et le développement de l'élève, le médecin responsable peut | croissance et le développement de l'élève, le médecin responsable peut |
dresser, après avoir effectué une consultation, un bilan de santé de | dresser, après avoir effectué une consultation, un bilan de santé de |
cet élève. Ce bilan de santé est la synthèse de ses constatations et | cet élève. Ce bilan de santé est la synthèse de ses constatations et |
sert de base à la concertation multidisciplinaire dans le centre. | sert de base à la concertation multidisciplinaire dans le centre. |
CHAPITRE III. - Encadrement obligatoire | CHAPITRE III. - Encadrement obligatoire |
Section 1re. - Consultations générales | Section 1re. - Consultations générales |
Art. 4.Le centre organise une consultation générale chez des élèves |
Art. 4.Le centre organise une consultation générale chez des élèves |
des suivantes années d'études : | des suivantes années d'études : |
1° la deuxième année de l'enseignement maternelle ou, pour | 1° la deuxième année de l'enseignement maternelle ou, pour |
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle le jeune | l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle le jeune |
enfant atteint l'âge de cinq ans; | enfant atteint l'âge de cinq ans; |
2° la cinquième année de l'enseignement primaire ou, pour | 2° la cinquième année de l'enseignement primaire ou, pour |
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève | l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève |
atteint l'âge de onze ans; | atteint l'âge de onze ans; |
3° la première année de l'enseignement secondaire ou, pour | 3° la première année de l'enseignement secondaire ou, pour |
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève | l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève |
atteint l'âge de treize ans; | atteint l'âge de treize ans; |
4° la troisième année de l'enseignement secondaire ou, pour | 4° la troisième année de l'enseignement secondaire ou, pour |
l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève | l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève |
atteint l'âge de quinze ans; | atteint l'âge de quinze ans; |
5° la première année de l'enseignement secondaire professionnel à | 5° la première année de l'enseignement secondaire professionnel à |
temps partiel, formation agréée, ou l'année scolaire dans laquelle | temps partiel, formation agréée, ou l'année scolaire dans laquelle |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la |
formation agréée est entamé. | formation agréée est entamé. |
La consultation générale visée au premier alinéa, 5°, n'est pas | La consultation générale visée au premier alinéa, 5°, n'est pas |
effectuée si une consultation générale a déjà été effectuée chez | effectuée si une consultation générale a déjà été effectuée chez |
l'élève concerné douze mois auparavant. | l'élève concerné douze mois auparavant. |
La consultation générale n'est pas non plus effectuée chez des élèves | La consultation générale n'est pas non plus effectuée chez des élèves |
de la première année d'une formation agréée, si l'élève est soumis à | de la première année d'une formation agréée, si l'élève est soumis à |
un examen de santé conformément à la disposition du Règlement général | un examen de santé conformément à la disposition du Règlement général |
pour la protection du travail, telle que visée à l'article 21 de | pour la protection du travail, telle que visée à l'article 21 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à |
l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la | l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la |
formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et | formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et |
moyennes entreprises. | moyennes entreprises. |
Les consultations générales sont effectuées par un médecin et un | Les consultations générales sont effectuées par un médecin et un |
auxiliaire paramédical. Le médecin se charge de la prise de décision. | auxiliaire paramédical. Le médecin se charge de la prise de décision. |
Il a également la responsabilité finale. | Il a également la responsabilité finale. |
Art. 5.§ 1er. La consultation générale, visée à l'article 4, premier |
Art. 5.§ 1er. La consultation générale, visée à l'article 4, premier |
alinéa, 1°, comporte au moins : | alinéa, 1°, comporte au moins : |
1° l'anamnèse et l'interprétation des données que le parent, le tuteur | 1° l'anamnèse et l'interprétation des données que le parent, le tuteur |
ou la personne ayant la garde du mineur d'âge ont mises à disposition; | ou la personne ayant la garde du mineur d'âge ont mises à disposition; |
2° l'interprétation de toute information significative pour la | 2° l'interprétation de toute information significative pour la |
consultation, que le centre ou l'école met à disposition; | consultation, que le centre ou l'école met à disposition; |
3° l'interprétation de données mises à disposition par l'établissement | 3° l'interprétation de données mises à disposition par l'établissement |
"Kind en Gezin" ou par le médecin traitant; | "Kind en Gezin" ou par le médecin traitant; |
4° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout | 4° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout |
cas les élements suivants : | cas les élements suivants : |
a) l'anamnèse; | a) l'anamnèse; |
b) la croissance et le poids; | b) la croissance et le poids; |
c) le développement global, avec une attention particulière pour la | c) le développement global, avec une attention particulière pour la |
parole et la motorique; | parole et la motorique; |
d) la fonction visuelle et la position de l'oeil; | d) la fonction visuelle et la position de l'oeil; |
e) l'ouïe; | e) l'ouïe; |
f) la denture; | f) la denture; |
g) les parties génitales; | g) les parties génitales; |
5° le suivi des soins continués. | 5° le suivi des soins continués. |
§ 2. Le centre prend des initiatives afin d'encourager la présence des | § 2. Le centre prend des initiatives afin d'encourager la présence des |
parents à la consultation générale, visée au § 1er. | parents à la consultation générale, visée au § 1er. |
Art. 6.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, |
Art. 6.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, |
2, comporte au moins : | 2, comporte au moins : |
1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par | 1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par |
le parent ou le tuteur; | le parent ou le tuteur; |
2° l'interprétation de toute information significative pour la | 2° l'interprétation de toute information significative pour la |
consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris | consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris |
l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au | l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au |
sujet de la condition physique; | sujet de la condition physique; |
3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin | 3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin |
traitant; | traitant; |
4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de | 4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de |
vie; | vie; |
5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout | 5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout |
cas les élements suivants : | cas les élements suivants : |
a) l'anamnèse; | a) l'anamnèse; |
b) la croissance et le poids; | b) la croissance et le poids; |
c) la fonction visuelle; | c) la fonction visuelle; |
d) l'ouïe; | d) l'ouïe; |
e) la denture; | e) la denture; |
f) les parties génitales; | f) les parties génitales; |
g) le comportement et le système moteur; | g) le comportement et le système moteur; |
h) le développement pubertaire; | h) le développement pubertaire; |
6° le suivi des soins continués. | 6° le suivi des soins continués. |
Art. 7.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, |
Art. 7.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, |
3°, comporte au moins : | 3°, comporte au moins : |
1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par | 1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par |
le parent ou le tuteur; | le parent ou le tuteur; |
2° l'interprétation de toute information significative pour la | 2° l'interprétation de toute information significative pour la |
consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris | consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris |
l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au | l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au |
sujet de la condition physique; | sujet de la condition physique; |
3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin | 3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin |
traitant; | traitant; |
4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de | 4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de |
vie; | vie; |
5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout | 5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout |
cas les élements suivants : | cas les élements suivants : |
a) l'anamnèse; | a) l'anamnèse; |
b) la croissance et le poids; | b) la croissance et le poids; |
c) la denture; | c) la denture; |
d) les parties génitales; | d) les parties génitales; |
e) le comportement et le système moteur; | e) le comportement et le système moteur; |
f) le développement pubertaire; | f) le développement pubertaire; |
6° le suivi des soins continués. | 6° le suivi des soins continués. |
Art. 8.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, |
Art. 8.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, |
4°, comporte au moins : | 4°, comporte au moins : |
1° l'anamnèse, avec une attention particulière pour les problèmes du | 1° l'anamnèse, avec une attention particulière pour les problèmes du |
cycle menstruel et l'interprétation des données mises à disposition | cycle menstruel et l'interprétation des données mises à disposition |
par le parent ou le tuteur; | par le parent ou le tuteur; |
2° l'interprétation de toute information significative pour la | 2° l'interprétation de toute information significative pour la |
consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris | consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris |
l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au | l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au |
sujet de la condition physique; | sujet de la condition physique; |
3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin | 3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin |
traitant; | traitant; |
4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de | 4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de |
vie; | vie; |
5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout | 5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout |
cas les élements suivants : | cas les élements suivants : |
a) l'anamnèse; | a) l'anamnèse; |
b) la croissance et le poids; | b) la croissance et le poids; |
c) l'ouïe; | c) l'ouïe; |
d) la denture; | d) la denture; |
e) les parties génitales; | e) les parties génitales; |
f) le comportement et le système moteur; | f) le comportement et le système moteur; |
g) le développement pubertaire; | g) le développement pubertaire; |
6° le suivi des soins continués. | 6° le suivi des soins continués. |
Art. 9.§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le |
Art. 9.§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le |
Ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé, fixent les | Ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé, fixent les |
normes pour l'infrastructure et l'équipement d'un centre. | normes pour l'infrastructure et l'équipement d'un centre. |
§ 2. Tant que les normes visées au § 1er ne sont pas fixées, les | § 2. Tant que les normes visées au § 1er ne sont pas fixées, les |
dispositions reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand | dispositions reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le | du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le |
domaine de l'Inspection médicale scolaire, fixant les conditions | domaine de l'Inspection médicale scolaire, fixant les conditions |
d'agrément de ces équipes et de ces centres, sont d'application. | d'agrément de ces équipes et de ces centres, sont d'application. |
Section 2. - Consultations dirigées | Section 2. - Consultations dirigées |
Art. 10.§ 1er. Le centre effectue une consultation dirigée chez des |
Art. 10.§ 1er. Le centre effectue une consultation dirigée chez des |
élèves des suivantes années d'études : | élèves des suivantes années d'études : |
1° la première année de l'enseignement maternel, à condition que les | 1° la première année de l'enseignement maternel, à condition que les |
petits enfants aient atteint l'âge de trois ans avant le 1er janvier | petits enfants aient atteint l'âge de trois ans avant le 1er janvier |
de l'année scolaire en question; | de l'année scolaire en question; |
2° la première année de l'enseignement primaire; | 2° la première année de l'enseignement primaire; |
3° la troisième année de l'enseignement primaire. | 3° la troisième année de l'enseignement primaire. |
A l'issue de la consultation dirigée, la prise de décision est | A l'issue de la consultation dirigée, la prise de décision est |
effectuée par le médecin, qui a également la responsabilité finale. | effectuée par le médecin, qui a également la responsabilité finale. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, une consultation dirigée est | § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, une consultation dirigée est |
effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier | effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier |
dans laquelle l'élève atteint l'âge de quatre ans. | dans laquelle l'élève atteint l'âge de quatre ans. |
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, une consultation dirigée est | § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, une consultation dirigée est |
effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier | effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier |
dans laquelle l'élève atteint l'âge de sept ans. | dans laquelle l'élève atteint l'âge de sept ans. |
§ 4. Par dérogation au § 1er, 3°, une consultation dirigée est | § 4. Par dérogation au § 1er, 3°, une consultation dirigée est |
effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier | effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier |
dans laquelle l'élève atteint l'âge de neuf ans. | dans laquelle l'élève atteint l'âge de neuf ans. |
§ 5. Les consultations dirigées sont effectuées de préférence dans | § 5. Les consultations dirigées sont effectuées de préférence dans |
l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure | l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure |
nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité. | nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité. |
Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le | Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le |
centre se charge lui-même d'un local où des consultations dirigées de | centre se charge lui-même d'un local où des consultations dirigées de |
qualité puissent être organisées. | qualité puissent être organisées. |
Art. 11.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 1°, |
Art. 11.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 1°, |
comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour | comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour |
la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, | la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, |
l'établissement "Kind en Gezin", le médecin traitant, le centre et | l'établissement "Kind en Gezin", le médecin traitant, le centre et |
l'école. De plus, cette consultation dirigée prête une attention | l'école. De plus, cette consultation dirigée prête une attention |
particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la | particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la |
position de l'oeil, ainsi qu'au suivi des soins continués. | position de l'oeil, ainsi qu'au suivi des soins continués. |
Art. 12.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 2°, |
Art. 12.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 2°, |
comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour | comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour |
la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, | la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, |
le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite | le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite |
consultation prête une attention particulière à la croissance, au | consultation prête une attention particulière à la croissance, au |
poids, à la fonction visuelle, au sens des couleurs, à la position de | poids, à la fonction visuelle, au sens des couleurs, à la position de |
l'oeil, à la denture, ainsi qu'au suivi des soins continués. | l'oeil, à la denture, ainsi qu'au suivi des soins continués. |
Art. 13.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 3°, |
Art. 13.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 3°, |
comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour | comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour |
la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, | la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, |
le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite | le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite |
consultation prête une attention particulière à la croissance, au | consultation prête une attention particulière à la croissance, au |
poids, à la fonction visuelle, ainsi qu'au suivi des soins continués. | poids, à la fonction visuelle, ainsi qu'au suivi des soins continués. |
Section 3. - Opposition | Section 3. - Opposition |
Art. 14.L'opposition telle que visée à l'article 30, § 2, du décret, |
Art. 14.L'opposition telle que visée à l'article 30, § 2, du décret, |
est communiquée par écrit au directeur du centre, moyennant une lettre | est communiquée par écrit au directeur du centre, moyennant une lettre |
recommandée ou contre récépissé. L'opposition est signée et datée. | recommandée ou contre récépissé. L'opposition est signée et datée. |
Art. 15.La personne ayant formé opposition est obligée de faire |
Art. 15.La personne ayant formé opposition est obligée de faire |
effectuer les consultations visées aux articles 4 et 10 dans un délai | effectuer les consultations visées aux articles 4 et 10 dans un délai |
de nonante jours, à compter de la date d'envoi de la lettre | de nonante jours, à compter de la date d'envoi de la lettre |
recommandée ou à compter de la date mentionnnée sur le récépissé. | recommandée ou à compter de la date mentionnnée sur le récépissé. |
Le médecin d'un autre centre, un autre médecin du même centre ou | Le médecin d'un autre centre, un autre médecin du même centre ou |
encore un autre médecin disposant du même titre de capacité que les | encore un autre médecin disposant du même titre de capacité que les |
médecins liés à un centre et qui a effectué les consultations visées | médecins liés à un centre et qui a effectué les consultations visées |
aux articles 4 et 10, remet au médecin du centre qui assure | aux articles 4 et 10, remet au médecin du centre qui assure |
l'encadrement de l'école de l'élève concerné, dans les quinze jours de | l'encadrement de l'école de l'élève concerné, dans les quinze jours de |
la date de chaque consultation, le rapport de ladite consultation. Le | la date de chaque consultation, le rapport de ladite consultation. Le |
Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions, | Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions, |
définit le modèle du rapport. | définit le modèle du rapport. |
Section 4. - Prophylaxie | Section 4. - Prophylaxie |
Art. 16.Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995 |
Art. 16.Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995 |
relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, le centre prend | relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, le centre prend |
des mesures prophylactiques vis-à-vis des élèves et des personnels | des mesures prophylactiques vis-à-vis des élèves et des personnels |
scolaires. Ces mesures sont annexées au présent décret. Le centre en | scolaires. Ces mesures sont annexées au présent décret. Le centre en |
informe les directions des écoles. | informe les directions des écoles. |
Art. 17.L'inspecteur de santé est averti dans les cas suivants : |
Art. 17.L'inspecteur de santé est averti dans les cas suivants : |
1° s'il est constaté une maladie reprise aux numéros 1 à 15 inclus de | 1° s'il est constaté une maladie reprise aux numéros 1 à 15 inclus de |
l'annexe au présent arrêté; | l'annexe au présent arrêté; |
2° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que l'école | 2° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que l'école |
doit être fermée; | doit être fermée; |
3° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que des | 3° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que des |
échantillons doivent être prélevés pour le dépistage de suspenseurs. | échantillons doivent être prélevés pour le dépistage de suspenseurs. |
Dans les cas cités aux points 2° et 3°, l'inspection des centres doit | Dans les cas cités aux points 2° et 3°, l'inspection des centres doit |
également en être avisée. | également en être avisée. |
CHAPITRE IV. - Offre assurée | CHAPITRE IV. - Offre assurée |
Section 1re. - Consultations spéciales | Section 1re. - Consultations spéciales |
Art. 18.Le centre offre aux élèves de l'enseignement spécial une |
Art. 18.Le centre offre aux élèves de l'enseignement spécial une |
consultation spéciale avant ou immédiatement après leur entrée dans | consultation spéciale avant ou immédiatement après leur entrée dans |
l'enseignement spécial, et ensuite tous les deux ans. | l'enseignement spécial, et ensuite tous les deux ans. |
La consultation spéciale comprend au moins les mêmes domaines | La consultation spéciale comprend au moins les mêmes domaines |
d'intérêt que ceux fixés pour la consultation générale, visée aux | d'intérêt que ceux fixés pour la consultation générale, visée aux |
articles 5, 6, 7 et 8. | articles 5, 6, 7 et 8. |
Pour la fixation de la fréquence des consultations spéciales | Pour la fixation de la fréquence des consultations spéciales |
biennales, visées au premier alinéa, les consultations générales sont | biennales, visées au premier alinéa, les consultations générales sont |
considérées comme des consultations spéciales. | considérées comme des consultations spéciales. |
Les consultations spéciales sont effectuées de préférence dans | Les consultations spéciales sont effectuées de préférence dans |
l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure | l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure |
nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité. | nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité. |
Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le | Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le |
centre se charge lui-même d'un local où des consultations spéciales de | centre se charge lui-même d'un local où des consultations spéciales de |
qualité puissent être organisées. | qualité puissent être organisées. |
Section 2. - Vaccinations | Section 2. - Vaccinations |
Art. 19.Afin d'éviter que certaines maladies contagieuses surgissent, |
Art. 19.Afin d'éviter que certaines maladies contagieuses surgissent, |
le centre veille au dossier de vaccination de tous les élèves qu'il | le centre veille au dossier de vaccination de tous les élèves qu'il |
encadre. Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses | encadre. Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses |
attributions établit le schéma de vaccination servant de fil | attributions établit le schéma de vaccination servant de fil |
conducteur et fixe les années d'études dans lesquelles ces | conducteur et fixe les années d'études dans lesquelles ces |
vaccinations doivent être administrées. | vaccinations doivent être administrées. |
Art. 20.Le centre offre les vaccinations portées dans le schéma de |
Art. 20.Le centre offre les vaccinations portées dans le schéma de |
vaccination et vérifie le dossier de vaccination des élèves encadrés à | vaccination et vérifie le dossier de vaccination des élèves encadrés à |
l'occasion d'une consultation générale ou dirigée. Les concernés sont | l'occasion d'une consultation générale ou dirigée. Les concernés sont |
informés par écrit de la nature et des buts de la vaccination. Le | informés par écrit de la nature et des buts de la vaccination. Le |
centre administre les vaccinations, à condition qu'il en ait reçu le | centre administre les vaccinations, à condition qu'il en ait reçu le |
consentement écrit. | consentement écrit. |
Art. 21.Aux élèves dont le dossier de vaccination ne répond pas au |
Art. 21.Aux élèves dont le dossier de vaccination ne répond pas au |
schéma de vaccination établi, le centre offre des vaccinations, | schéma de vaccination établi, le centre offre des vaccinations, |
éventuellement à d'autres moments que les années d'études visées à | éventuellement à d'autres moments que les années d'études visées à |
l'article 19. | l'article 19. |
Art. 22.Le centre s'efforce d'atteindre un degré de vaccination d'au |
Art. 22.Le centre s'efforce d'atteindre un degré de vaccination d'au |
moins 95 % chez les élèves qu'il encadre, en vue de réaliser | moins 95 % chez les élèves qu'il encadre, en vue de réaliser |
l'extermination totale de certaines maladies contagieuses. | l'extermination totale de certaines maladies contagieuses. |
Section 3. - Sécurité et hygiène | Section 3. - Sécurité et hygiène |
Art. 23.Dans le cadre de ses compétences, le centre conseille les |
Art. 23.Dans le cadre de ses compétences, le centre conseille les |
écoles qu'il encadre, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène. | écoles qu'il encadre, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène. |
CHAPITRE V. - Autres missions | CHAPITRE V. - Autres missions |
Art. 24.Le centre peut effectuer un examen médical chez des élèves |
Art. 24.Le centre peut effectuer un examen médical chez des élèves |
individuels : | individuels : |
1° à titre de soins continués après une consultation générale, dirigée | 1° à titre de soins continués après une consultation générale, dirigée |
ou spéciale; | ou spéciale; |
2° à la demande de l'élève, de l'école ou des parents; | 2° à la demande de l'élève, de l'école ou des parents; |
3° de sa propre initiative. | 3° de sa propre initiative. |
Chez des groupes d'élèves, le centre peut effectuer un examen médical | Chez des groupes d'élèves, le centre peut effectuer un examen médical |
axé sur des risques spécifiques de santé. | axé sur des risques spécifiques de santé. |
Art. 25.Le centre enregistre un nombre de données standardisées. Le |
Art. 25.Le centre enregistre un nombre de données standardisées. Le |
Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le | Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le |
Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, | Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, |
définissent quelles données doivent être entregistrées et sous quelle | définissent quelles données doivent être entregistrées et sous quelle |
forme, et comment ces données doivent être communiquées au Département | forme, et comment ces données doivent être communiquées au Département |
de l'Enseignement et au Département de l'Aide sociale, de la Santé et | de l'Enseignement et au Département de l'Aide sociale, de la Santé et |
de la Culture. | de la Culture. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000. |
Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses |
Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses |
attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses | attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 mars 2000. | Bruxelles, le 17 mars 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme VOGELS | Mme VOGELS |
La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines | Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines |
missions des centres d'encadrement des élèves | missions des centres d'encadrement des élèves |
Prophylaxie | Prophylaxie |
A. Mesures à prendre par l'école dans le cadre de la prophylaxie de | A. Mesures à prendre par l'école dans le cadre de la prophylaxie de |
maladies contagieuses | maladies contagieuses |
§ 1er. Le directeur d'une école prend contact avec le centre : | § 1er. Le directeur d'une école prend contact avec le centre : |
1° dès qu'il apprend qu'un élève de son école est atteint d'une | 1° dès qu'il apprend qu'un élève de son école est atteint d'une |
maladie contagieuse visée au point B; | maladie contagieuse visée au point B; |
2° dès qu'il soupçonne une maladie semblable chez un élève ou chez un | 2° dès qu'il soupçonne une maladie semblable chez un élève ou chez un |
membre du | membre du |
personnel; | personnel; |
3° dès qu'il apprend l'existence d'une maladie semblable dans la | 3° dès qu'il apprend l'existence d'une maladie semblable dans la |
maison d'un de ses élèves ou d'un membre du personnel. | maison d'un de ses élèves ou d'un membre du personnel. |
§ 2. Si une classe ou une école doit être fermée par suite d'une | § 2. Si une classe ou une école doit être fermée par suite d'une |
maladie contagieuse, le directeur de l'école attirera l'attention des | maladie contagieuse, le directeur de l'école attirera l'attention des |
parents sur les dangers éventuels de contagion de la maladie, ainsi | parents sur les dangers éventuels de contagion de la maladie, ainsi |
que sur les précautions à prendre, et ce en concertation avec le | que sur les précautions à prendre, et ce en concertation avec le |
centre. | centre. |
§ 3. Le Département de l'Enseignement est immédiatement avisé de la | § 3. Le Département de l'Enseignement est immédiatement avisé de la |
fermeture d'une école ou d'une classe. | fermeture d'une école ou d'une classe. |
§ 4. Le directeur de l'école ne pourra rouvrir l'école ou la classe | § 4. Le directeur de l'école ne pourra rouvrir l'école ou la classe |
qu'après consentement de l'inspection de santé. | qu'après consentement de l'inspection de santé. |
B. Mesures à prendre par le centre dans le cadre de la prophylaxie de | B. Mesures à prendre par le centre dans le cadre de la prophylaxie de |
maladies contagieuses | maladies contagieuses |
§ 1er. Les mesures prophylactiques qui doivent être prises lorsqu'une | § 1er. Les mesures prophylactiques qui doivent être prises lorsqu'une |
certaine maladie contagieuse se déclare, sont classées comme suit : | certaine maladie contagieuse se déclare, sont classées comme suit : |
1° mesures concernant le malade : élève ou membre du personnel de | 1° mesures concernant le malade : élève ou membre du personnel de |
l'école; | l'école; |
2° mesures concernant les élèves ou les personnels en contact avec le | 2° mesures concernant les élèves ou les personnels en contact avec le |
malade à | malade à |
domicile; | domicile; |
3° mesures générales prophylactiques. | 3° mesures générales prophylactiques. |
§ 2. Pour la prévention d'importantes maladies contagieuses autres que | § 2. Pour la prévention d'importantes maladies contagieuses autres que |
celles citées au § 3, le centre prend des mesures conformément aux | celles citées au § 3, le centre prend des mesures conformément aux |
directives de l'inspection de santé. | directives de l'inspection de santé. |
§ 3. Le centre prend les mesures suivantes en cas de : | § 3. Le centre prend les mesures suivantes en cas de : |
1. FIEVRES TYPHOIDES | 1. FIEVRES TYPHOIDES |
1° éviction qui prendra fin après deux coprocultures négatives au | 1° éviction qui prendra fin après deux coprocultures négatives au |
moins, effectuées à sept jours d'intervalle; | moins, effectuées à sept jours d'intervalle; |
2° éviction jusqu'après la coproculture négative; | 2° éviction jusqu'après la coproculture négative; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des | b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des |
installations sanitaires; | installations sanitaires; |
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont | c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont |
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection | recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection |
de santé est nécessaire; | de santé est nécessaire; |
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées | d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées |
alimentaires à l'école; | alimentaires à l'école; |
e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
2. HEPATITE A | 2. HEPATITE A |
1° éviction jusqu'à une semaine au moins après le début des symptômes; | 1° éviction jusqu'à une semaine au moins après le début des symptômes; |
2° il est recommandé d'immuniser dans les 48 heures les personnes | 2° il est recommandé d'immuniser dans les 48 heures les personnes |
ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité | ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité |
insuffisante; | insuffisante; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des | b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des |
installations sanitaires; | installations sanitaires; |
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont | c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont |
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection | recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection |
de santé est nécessaire; | de santé est nécessaire; |
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées | d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées |
alimentaires à l'école; | alimentaires à l'école; |
e) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; | e) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
f) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | f) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
3. HEPATITE B | 3. HEPATITE B |
3.1. Maladie aiguë | 3.1. Maladie aiguë |
1° éviction jusqu'après la guérison clinique sur la base d'un | 1° éviction jusqu'après la guérison clinique sur la base d'un |
certificat du médecin traitant; | certificat du médecin traitant; |
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
3° prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
3.2. Maladie chronique ou porteur de germes | 3.2. Maladie chronique ou porteur de germes |
1° a) suivre la situation immunologique; | 1° a) suivre la situation immunologique; |
b) enseigner à respecter une hygiène stricte, entre autres par | b) enseigner à respecter une hygiène stricte, entre autres par |
l'utilisation de sa propre brosse à dents et son propre couvert; | l'utilisation de sa propre brosse à dents et son propre couvert; |
c) éviter tout contact avec le sang ou la salive des camarades de | c) éviter tout contact avec le sang ou la salive des camarades de |
classe; | classe; |
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; | b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
c) prendre des mesures d'hygiène générale et donner des instructions | c) prendre des mesures d'hygiène générale et donner des instructions |
de secourisme; | de secourisme; |
4. MENINGOCOQUES-MENINGITE ET -SEPSIS | 4. MENINGOCOQUES-MENINGITE ET -SEPSIS |
1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du | 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du |
certificat de non-contagiosité; | certificat de non-contagiosité; |
2° chimioprophylaxie immédiate, recommandée suivant les directives de | 2° chimioprophylaxie immédiate, recommandée suivant les directives de |
l'inspection de santé; | l'inspection de santé; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures; |
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; | b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; | c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
5. poliomyelite | 5. poliomyelite |
1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du | 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du |
certificat de non-contagiosité; | certificat de non-contagiosité; |
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures; |
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; | b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
6. DIPHTERIE | 6. DIPHTERIE |
1° éviction jusqu'à deux frottis négatifs de la gorge; | 1° éviction jusqu'à deux frottis négatifs de la gorge; |
2° éviction jusqu'à un frottis négatif de la gorge; | 2° éviction jusqu'à un frottis négatif de la gorge; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; | b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
7. INFECTION DES STREPTOCOQUES BETA-HEMOLYTIQUES DU GROUPE A, | 7. INFECTION DES STREPTOCOQUES BETA-HEMOLYTIQUES DU GROUPE A, |
NOTAMMENT LA SCARLATINE | NOTAMMENT LA SCARLATINE |
1° éviction jusqu'au moins deux jours après avoir entamé un traitement | 1° éviction jusqu'au moins deux jours après avoir entamé un traitement |
aux antibiotiques adéquats ou jusqu'au moins quatorze jours s'il n'y a | aux antibiotiques adéquats ou jusqu'au moins quatorze jours s'il n'y a |
pas de traitement aux antibiotiques adéquats; | pas de traitement aux antibiotiques adéquats; |
2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en | 2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en |
contact avec le malade; | contact avec le malade; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; | b) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
8. TUBERCULOSE CONTAGIEUSE | 8. TUBERCULOSE CONTAGIEUSE |
1° éviction jusqu'à ce que des analyses microbiologistes s'avèrent | 1° éviction jusqu'à ce que des analyses microbiologistes s'avèrent |
négatives; | négatives; |
2° dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; | 2° dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) en cas de tuberculose contagieuse à l'école, il est organisé un | b) en cas de tuberculose contagieuse à l'école, il est organisé un |
dépistage dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de | dépistage dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de |
santé; | santé; |
c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; | c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
e) dans certaines circonstances où l'inspection de santé estime qu'il | e) dans certaines circonstances où l'inspection de santé estime qu'il |
y a un risque accru de contamination, il est organisé un dépistage | y a un risque accru de contamination, il est organisé un dépistage |
dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de santé; | dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de santé; |
f) les élèves et le personnel scolaire chez lesquels est constatée une | f) les élèves et le personnel scolaire chez lesquels est constatée une |
réaction nettement positive au test tuberculinique sont immédiatement | réaction nettement positive au test tuberculinique sont immédiatement |
renvoyés pour un examen médical plus approfondi et pour un traitement | renvoyés pour un examen médical plus approfondi et pour un traitement |
approprié; | approprié; |
9. SHIGELLOSE (dysenterie) | 9. SHIGELLOSE (dysenterie) |
1° éviction jusqu'à 2 coprocultures négatives; | 1° éviction jusqu'à 2 coprocultures négatives; |
2° éviction jusqu'à une coproculture négative; | 2° éviction jusqu'à une coproculture négative; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des | b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des |
installations sanitaires; | installations sanitaires; |
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont | c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont |
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection | recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection |
de santé est nécessaire; | de santé est nécessaire; |
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées | d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées |
alimentaires à l'école; | alimentaires à l'école; |
e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
10. SALMONELLES | 10. SALMONELLES |
Salmonelles non typhoïdes | Salmonelles non typhoïdes |
1° éviction jusqu'à guérison clinique; | 1° éviction jusqu'à guérison clinique; |
2° néant; | 2° néant; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des | b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des |
installations sanitaires; | installations sanitaires; |
c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont | c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont |
recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection | recommandés dans certaines situations; concertation avec l'inspection |
de santé est nécessaire; | de santé est nécessaire; |
d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées | d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées |
alimentaires à l'école; | alimentaires à l'école; |
e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
11. COQUELUCHE | 11. COQUELUCHE |
1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du | 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du |
certificat de non-contagiosité; | certificat de non-contagiosité; |
2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en | 2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en |
contact avec le malade; | contact avec le malade; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; | c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; |
concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; | concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; |
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
12. OREILLONS | 12. OREILLONS |
1° éviction jusqu'au moins neuf jours après le début du gonflement de | 1° éviction jusqu'au moins neuf jours après le début du gonflement de |
la glande salivaire; | la glande salivaire; |
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
3° a) aviser l'inspection de santé; | 3° a) aviser l'inspection de santé; |
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
13. ROUGEOLE | 13. ROUGEOLE |
1° éviction jusqu'au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption; | 1° éviction jusqu'au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption; |
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
3° a) aviser l'inspection de santé; | 3° a) aviser l'inspection de santé; |
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu | c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu |
scolaire; | scolaire; |
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
14. RUBEOLE | 14. RUBEOLE |
1° éviction d'au moins 7 jours à partir de l'apparition de l'éruption; | 1° éviction d'au moins 7 jours à partir de l'apparition de l'éruption; |
2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | 2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
3° a) aviser l'inspection de santé; | 3° a) aviser l'inspection de santé; |
b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact | b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact |
avec le malade et présentant une immunité insuffisante; | avec le malade et présentant une immunité insuffisante; |
c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu | c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu |
scolaire; | scolaire; |
d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; | d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; |
15. GALE | 15. GALE |
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; | 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; |
2° il est nécessaire que les personnes ayant été en contact avec le | 2° il est nécessaire que les personnes ayant été en contact avec le |
malade soient également soumises à un traitement; | malade soient également soumises à un traitement; |
3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; | 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; |
b) screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie | b) screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie |
et, si nécessaire, renvoi; | et, si nécessaire, renvoi; |
c) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel; | c) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel; |
16. VARICELLE | 16. VARICELLE |
1° éviction jusqu'au moins 6 jours après l'apparition des premières | 1° éviction jusqu'au moins 6 jours après l'apparition des premières |
lésions cutanées ou jusque dessèchement des vésicules; | lésions cutanées ou jusque dessèchement des vésicules; |
2° néant; | 2° néant; |
3° éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu | 3° éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu |
scolaire; | scolaire; |
17. IMPETIGO | 17. IMPETIGO |
1° éviction jusqu'à dessèchement des lésions; | 1° éviction jusqu'à dessèchement des lésions; |
2° néant; | 2° néant; |
3° prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les jouets | 3° prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les jouets |
collectifs; | collectifs; |
18. INFECTIONS FONGIQUES DU CUIR CHEVELU | 18. INFECTIONS FONGIQUES DU CUIR CHEVELU |
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; | 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; |
2° néant; | 2° néant; |
3° screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie | 3° screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie |
et, si nécessaire, renvoi; | et, si nécessaire, renvoi; |
19. INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU GLABRE | 19. INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU GLABRE |
sont visés : l'herpès circiné, la roue Ste. Cathérine et le Kérion de | sont visés : l'herpès circiné, la roue Ste. Cathérine et le Kérion de |
Celse | Celse |
sont exclus : l'athlete's foot, l'eczéma mycosique et l'onychomycose | sont exclus : l'athlete's foot, l'eczéma mycosique et l'onychomycose |
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; | 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; |
2° néant; | 2° néant; |
3° néant; | 3° néant; |
20. MOLLUSCA CONTAGIOSA | 20. MOLLUSCA CONTAGIOSA |
1° renvoi au médecin traitant; | 1° renvoi au médecin traitant; |
2° néant; | 2° néant; |
3° néant; | 3° néant; |
21. PEDICULOSE DE LA TTE | 21. PEDICULOSE DE LA TTE |
1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; | 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat; |
2° il est nécessaire de surveiller attentivement les personnes ayant | 2° il est nécessaire de surveiller attentivement les personnes ayant |
eu contact avec le malade; | eu contact avec le malade; |
3° a) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel; | 3° a) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel; |
b) suivant les circonstances telles que le nombre de contagions, la | b) suivant les circonstances telles que le nombre de contagions, la |
présence de récidives ou de foyers d'infection ou encore le refus de | présence de récidives ou de foyers d'infection ou encore le refus de |
traitement : prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la | traitement : prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la |
dissémination via des contacts scolaires; p.ex. informer, effectuer | dissémination via des contacts scolaires; p.ex. informer, effectuer |
des screenings, contacter le milieu familial, consulter d'autres | des screenings, contacter le milieu familial, consulter d'autres |
services ou personnes, prendre contact avec l'inspection de santé; | services ou personnes, prendre contact avec l'inspection de santé; |
22. INFECTION HIV | 22. INFECTION HIV |
1° en cas d'immunodéficience, il est nécessaire de se concerter avec | 1° en cas d'immunodéficience, il est nécessaire de se concerter avec |
le médecin traitant et les parents, vu le risque d'infections | le médecin traitant et les parents, vu le risque d'infections |
opportunistes lors de nombreux contacts dans de grandes communautés | opportunistes lors de nombreux contacts dans de grandes communautés |
sociales telles que les écoles; | sociales telles que les écoles; |
2° néant; | 2° néant; |
3° instructions de secourisme. | 3° instructions de secourisme. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 |
définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves. | définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves. |
Bruxelles, le 17 mars 2000. | Bruxelles, le 17 mars 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |