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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000
publié le 17 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves

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ministere de la communaute flamande
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2000035457
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17/05/2000
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17/03/2000
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17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 2, 31°, 5, § 2, 9, § 2, 18, 20, 25, § 1er, 30, § 4 et 32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 juin 1999, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;2° centre : centre d'encadrement des élèves. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'accomplissement de ses missions, le centre collabore avec les "Logos" (loco-regionale netwerken réseaux loco-régionaux) à la réalisation des objectifs de santé, adoptés par le Parlement flamand, par application de l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, pour autant que ces objectifs se rapportent au groupe cible du centre.

Art. 3.Afin de promouvoir, surveiller et sauvegarder la santé, la croissance et le développement de l'élève, le médecin responsable peut dresser, après avoir effectué une consultation, un bilan de santé de cet élève. Ce bilan de santé est la synthèse de ses constatations et sert de base à la concertation multidisciplinaire dans le centre. CHAPITRE III. - Encadrement obligatoire Section 1re. - Consultations générales

Art. 4.Le centre organise une consultation générale chez des élèves des suivantes années d'études : 1° la deuxième année de l'enseignement maternelle ou, pour l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle le jeune enfant atteint l'âge de cinq ans;2° la cinquième année de l'enseignement primaire ou, pour l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève atteint l'âge de onze ans;3° la première année de l'enseignement secondaire ou, pour l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève atteint l'âge de treize ans;4° la troisième année de l'enseignement secondaire ou, pour l'enseignement spécial, l'année calendrier dans laquelle l'élève atteint l'âge de quinze ans;5° la première année de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, formation agréée, ou l'année scolaire dans laquelle l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la formation agréée est entamé. La consultation générale visée au premier alinéa, 5°, n'est pas effectuée si une consultation générale a déjà été effectuée chez l'élève concerné douze mois auparavant.

La consultation générale n'est pas non plus effectuée chez des élèves de la première année d'une formation agréée, si l'élève est soumis à un examen de santé conformément à la disposition du Règlement général pour la protection du travail, telle que visée à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Les consultations générales sont effectuées par un médecin et un auxiliaire paramédical. Le médecin se charge de la prise de décision.

Il a également la responsabilité finale.

Art. 5.§ 1er. La consultation générale, visée à l'article 4, premier alinéa, 1°, comporte au moins : 1° l'anamnèse et l'interprétation des données que le parent, le tuteur ou la personne ayant la garde du mineur d'âge ont mises à disposition;2° l'interprétation de toute information significative pour la consultation, que le centre ou l'école met à disposition;3° l'interprétation de données mises à disposition par l'établissement "Kind en Gezin" ou par le médecin traitant;4° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout cas les élements suivants : a) l'anamnèse;b) la croissance et le poids;c) le développement global, avec une attention particulière pour la parole et la motorique;d) la fonction visuelle et la position de l'oeil;e) l'ouïe;f) la denture;g) les parties génitales;5° le suivi des soins continués. § 2. Le centre prend des initiatives afin d'encourager la présence des parents à la consultation générale, visée au § 1er.

Art. 6.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, 2, comporte au moins : 1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par le parent ou le tuteur;2° l'interprétation de toute information significative pour la consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au sujet de la condition physique;3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin traitant;4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de vie;5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout cas les élements suivants : a) l'anamnèse;b) la croissance et le poids;c) la fonction visuelle;d) l'ouïe;e) la denture;f) les parties génitales;g) le comportement et le système moteur;h) le développement pubertaire;6° le suivi des soins continués.

Art. 7.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, 3°, comporte au moins : 1° l'anamnèse et l'interprétation des données mises à disposition par le parent ou le tuteur;2° l'interprétation de toute information significative pour la consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au sujet de la condition physique;3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin traitant;4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de vie;5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout cas les élements suivants : a) l'anamnèse;b) la croissance et le poids;c) la denture;d) les parties génitales;e) le comportement et le système moteur;f) le développement pubertaire;6° le suivi des soins continués.

Art. 8.La consultation générale visée à l'article 4, premier alinéa, 4°, comporte au moins : 1° l'anamnèse, avec une attention particulière pour les problèmes du cycle menstruel et l'interprétation des données mises à disposition par le parent ou le tuteur;2° l'interprétation de toute information significative pour la consultation, mise à disposition par le centre ou l'école, y compris l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au sujet de la condition physique;3° l'interprétation de données mises à disposition par le médecin traitant;4° renseignements demandées au sujet des habitudes alimentaires et de vie;5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout cas les élements suivants : a) l'anamnèse;b) la croissance et le poids;c) l'ouïe;d) la denture;e) les parties génitales;f) le comportement et le système moteur;g) le développement pubertaire;6° le suivi des soins continués.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le Ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé, fixent les normes pour l'infrastructure et l'équipement d'un centre. § 2. Tant que les normes visées au § 1er ne sont pas fixées, les dispositions reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'Inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément de ces équipes et de ces centres, sont d'application. Section 2. - Consultations dirigées

Art. 10.§ 1er. Le centre effectue une consultation dirigée chez des élèves des suivantes années d'études : 1° la première année de l'enseignement maternel, à condition que les petits enfants aient atteint l'âge de trois ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en question;2° la première année de l'enseignement primaire;3° la troisième année de l'enseignement primaire. A l'issue de la consultation dirigée, la prise de décision est effectuée par le médecin, qui a également la responsabilité finale. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, une consultation dirigée est effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier dans laquelle l'élève atteint l'âge de quatre ans. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, une consultation dirigée est effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier dans laquelle l'élève atteint l'âge de sept ans. § 4. Par dérogation au § 1er, 3°, une consultation dirigée est effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendrier dans laquelle l'élève atteint l'âge de neuf ans. § 5. Les consultations dirigées sont effectuées de préférence dans l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité.

Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le centre se charge lui-même d'un local où des consultations dirigées de qualité puissent être organisées.

Art. 11.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 1°, comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, l'établissement "Kind en Gezin", le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, cette consultation dirigée prête une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la position de l'oeil, ainsi qu'au suivi des soins continués.

Art. 12.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 2°, comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite consultation prête une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, au sens des couleurs, à la position de l'oeil, à la denture, ainsi qu'au suivi des soins continués.

Art. 13.La consultation dirigée, visée à l'article 10, § 1er, 3°, comporte l'anamnèse et l'interprétation de données significatives pour la consultation qui sont mises à disposition par le parent, le tuteur, le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, ladite consultation prête une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, ainsi qu'au suivi des soins continués. Section 3. - Opposition

Art. 14.L'opposition telle que visée à l'article 30, § 2, du décret, est communiquée par écrit au directeur du centre, moyennant une lettre recommandée ou contre récépissé. L'opposition est signée et datée.

Art. 15.La personne ayant formé opposition est obligée de faire effectuer les consultations visées aux articles 4 et 10 dans un délai de nonante jours, à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée ou à compter de la date mentionnnée sur le récépissé.

Le médecin d'un autre centre, un autre médecin du même centre ou encore un autre médecin disposant du même titre de capacité que les médecins liés à un centre et qui a effectué les consultations visées aux articles 4 et 10, remet au médecin du centre qui assure l'encadrement de l'école de l'élève concerné, dans les quinze jours de la date de chaque consultation, le rapport de ladite consultation. Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions, définit le modèle du rapport. Section 4. - Prophylaxie

Art. 16.Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, le centre prend des mesures prophylactiques vis-à-vis des élèves et des personnels scolaires. Ces mesures sont annexées au présent décret. Le centre en informe les directions des écoles.

Art. 17.L'inspecteur de santé est averti dans les cas suivants : 1° s'il est constaté une maladie reprise aux numéros 1 à 15 inclus de l'annexe au présent arrêté;2° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que l'école doit être fermée;3° si les mesures prophylactiques envisagées impliquent que des échantillons doivent être prélevés pour le dépistage de suspenseurs. Dans les cas cités aux points 2° et 3°, l'inspection des centres doit également en être avisée. CHAPITRE IV. - Offre assurée Section 1re. - Consultations spéciales

Art. 18.Le centre offre aux élèves de l'enseignement spécial une consultation spéciale avant ou immédiatement après leur entrée dans l'enseignement spécial, et ensuite tous les deux ans.

La consultation spéciale comprend au moins les mêmes domaines d'intérêt que ceux fixés pour la consultation générale, visée aux articles 5, 6, 7 et 8.

Pour la fixation de la fréquence des consultations spéciales biennales, visées au premier alinéa, les consultations générales sont considérées comme des consultations spéciales.

Les consultations spéciales sont effectuées de préférence dans l'école. A cet effet, l'école met à disposition l'infrastructure nécessaire permettant d'effectuer des consultations de haute qualité.

Si l'école n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure requise, le centre se charge lui-même d'un local où des consultations spéciales de qualité puissent être organisées. Section 2. - Vaccinations

Art. 19.Afin d'éviter que certaines maladies contagieuses surgissent, le centre veille au dossier de vaccination de tous les élèves qu'il encadre. Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions établit le schéma de vaccination servant de fil conducteur et fixe les années d'études dans lesquelles ces vaccinations doivent être administrées.

Art. 20.Le centre offre les vaccinations portées dans le schéma de vaccination et vérifie le dossier de vaccination des élèves encadrés à l'occasion d'une consultation générale ou dirigée. Les concernés sont informés par écrit de la nature et des buts de la vaccination. Le centre administre les vaccinations, à condition qu'il en ait reçu le consentement écrit.

Art. 21.Aux élèves dont le dossier de vaccination ne répond pas au schéma de vaccination établi, le centre offre des vaccinations, éventuellement à d'autres moments que les années d'études visées à l'article 19.

Art. 22.Le centre s'efforce d'atteindre un degré de vaccination d'au moins 95 % chez les élèves qu'il encadre, en vue de réaliser l'extermination totale de certaines maladies contagieuses. Section 3. - Sécurité et hygiène

Art. 23.Dans le cadre de ses compétences, le centre conseille les écoles qu'il encadre, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène. CHAPITRE V. - Autres missions

Art. 24.Le centre peut effectuer un examen médical chez des élèves individuels : 1° à titre de soins continués après une consultation générale, dirigée ou spéciale;2° à la demande de l'élève, de l'école ou des parents;3° de sa propre initiative. Chez des groupes d'élèves, le centre peut effectuer un examen médical axé sur des risques spécifiques de santé.

Art. 25.Le centre enregistre un nombre de données standardisées. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, définissent quelles données doivent être entregistrées et sous quelle forme, et comment ces données doivent être communiquées au Département de l'Enseignement et au Département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme VOGELS La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves Prophylaxie A. Mesures à prendre par l'école dans le cadre de la prophylaxie de maladies contagieuses § 1er. Le directeur d'une école prend contact avec le centre : 1° dès qu'il apprend qu'un élève de son école est atteint d'une maladie contagieuse visée au point B;2° dès qu'il soupçonne une maladie semblable chez un élève ou chez un membre du personnel;3° dès qu'il apprend l'existence d'une maladie semblable dans la maison d'un de ses élèves ou d'un membre du personnel. § 2. Si une classe ou une école doit être fermée par suite d'une maladie contagieuse, le directeur de l'école attirera l'attention des parents sur les dangers éventuels de contagion de la maladie, ainsi que sur les précautions à prendre, et ce en concertation avec le centre. § 3. Le Département de l'Enseignement est immédiatement avisé de la fermeture d'une école ou d'une classe. § 4. Le directeur de l'école ne pourra rouvrir l'école ou la classe qu'après consentement de l'inspection de santé.

B. Mesures à prendre par le centre dans le cadre de la prophylaxie de maladies contagieuses § 1er. Les mesures prophylactiques qui doivent être prises lorsqu'une certaine maladie contagieuse se déclare, sont classées comme suit : 1° mesures concernant le malade : élève ou membre du personnel de l'école;2° mesures concernant les élèves ou les personnels en contact avec le malade à domicile;3° mesures générales prophylactiques. § 2. Pour la prévention d'importantes maladies contagieuses autres que celles citées au § 3, le centre prend des mesures conformément aux directives de l'inspection de santé. § 3. Le centre prend les mesures suivantes en cas de : 1. FIEVRES TYPHOIDES 1° éviction qui prendra fin après deux coprocultures négatives au moins, effectuées à sept jours d'intervalle;2° éviction jusqu'après la coproculture négative;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées alimentaires à l'école;e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;2. HEPATITE A 1° éviction jusqu'à une semaine au moins après le début des symptômes;2° il est recommandé d'immuniser dans les 48 heures les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées alimentaires à l'école;e) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; f) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; 3. HEPATITE B 3.1. Maladie aiguë 1° éviction jusqu'après la guérison clinique sur la base d'un certificat du médecin traitant;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures; 3.2. Maladie chronique ou porteur de germes 1° a) suivre la situation immunologique;b) enseigner à respecter une hygiène stricte, entre autres par l'utilisation de sa propre brosse à dents et son propre couvert;c) éviter tout contact avec le sang ou la salive des camarades de classe;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; c) prendre des mesures d'hygiène générale et donner des instructions de secourisme;4. MENINGOCOQUES-MENINGITE ET -SEPSIS 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du certificat de non-contagiosité;2° chimioprophylaxie immédiate, recommandée suivant les directives de l'inspection de santé;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures;b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;5. poliomyelite 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du certificat de non-contagiosité;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 24 heures;b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;6. DIPHTERIE 1° éviction jusqu'à deux frottis négatifs de la gorge;2° éviction jusqu'à un frottis négatif de la gorge;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) dans certaines situations, il est conseillé d'immuniser; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;7. INFECTION DES STREPTOCOQUES BETA-HEMOLYTIQUES DU GROUPE A, NOTAMMENT LA SCARLATINE 1° éviction jusqu'au moins deux jours après avoir entamé un traitement aux antibiotiques adéquats ou jusqu'au moins quatorze jours s'il n'y a pas de traitement aux antibiotiques adéquats;2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en contact avec le malade;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;8. TUBERCULOSE CONTAGIEUSE 1° éviction jusqu'à ce que des analyses microbiologistes s'avèrent négatives;2° dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; 3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) en cas de tuberculose contagieuse à l'école, il est organisé un dépistage dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de santé;c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;e) dans certaines circonstances où l'inspection de santé estime qu'il y a un risque accru de contamination, il est organisé un dépistage dirigé suivant les modalités fixées par l'inspection de santé;f) les élèves et le personnel scolaire chez lesquels est constatée une réaction nettement positive au test tuberculinique sont immédiatement renvoyés pour un examen médical plus approfondi et pour un traitement approprié;9. SHIGELLOSE (dysenterie) 1° éviction jusqu'à 2 coprocultures négatives;2° éviction jusqu'à une coproculture négative;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées alimentaires à l'école;e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;10. SALMONELLES Salmonelles non typhoïdes 1° éviction jusqu'à guérison clinique;2° néant;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les denrées alimentaires à l'école;e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;11. COQUELUCHE 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant du certificat de non-contagiosité;2° chimioprophylaxie est conseillée chez les personnes ayant été en contact avec le malade;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;c) dans certaines situations, la chimioprophylaxie est conseillée; concertation avec l'inspection de santé est nécessaire; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;12. OREILLONS 1° éviction jusqu'au moins neuf jours après le début du gonflement de la glande salivaire;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) aviser l'inspection de santé;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;13. ROUGEOLE 1° éviction jusqu'au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) aviser l'inspection de santé;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu scolaire;d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;14. RUBEOLE 1° éviction d'au moins 7 jours à partir de l'apparition de l'éruption;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) aviser l'inspection de santé;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu scolaire;d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;15. GALE 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° il est nécessaire que les personnes ayant été en contact avec le malade soient également soumises à un traitement;3° a) prendre contact avec l'inspection de santé dans les 48 heures;b) screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie et, si nécessaire, renvoi;c) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel;16. VARICELLE 1° éviction jusqu'au moins 6 jours après l'apparition des premières lésions cutanées ou jusque dessèchement des vésicules;2° néant;3° éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu scolaire;17. IMPETIGO 1° éviction jusqu'à dessèchement des lésions;2° néant;3° prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les jouets collectifs;18. INFECTIONS FONGIQUES DU CUIR CHEVELU 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° néant;3° screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie et, si nécessaire, renvoi;19. INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU GLABRE sont visés : l'herpès circiné, la roue Ste.Cathérine et le Kérion de Celse sont exclus : l'athlete's foot, l'eczéma mycosique et l'onychomycose 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° néant;3° néant;20. MOLLUSCA CONTAGIOSA 1° renvoi au médecin traitant;2° néant;3° néant;21. PEDICULOSE DE LA TTE 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° il est nécessaire de surveiller attentivement les personnes ayant eu contact avec le malade;3° a) aviser les parents, les compagnons de classe et le personnel;b) suivant les circonstances telles que le nombre de contagions, la présence de récidives ou de foyers d'infection ou encore le refus de traitement : prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la dissémination via des contacts scolaires;p.ex. informer, effectuer des screenings, contacter le milieu familial, consulter d'autres services ou personnes, prendre contact avec l'inspection de santé; 22. INFECTION HIV 1° en cas d'immunodéficience, il est nécessaire de se concerter avec le médecin traitant et les parents, vu le risque d'infections opportunistes lors de nombreux contacts dans de grandes communautés sociales telles que les écoles;2° néant;3° instructions de secourisme. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 définissant certaines missions des centres d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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