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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations | 17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations |
dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles | dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles |
aux jeunes scolarisables à temps plein | aux jeunes scolarisables à temps plein |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à | Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à |
l'éducation des adultes, notamment l'article 28; | l'éducation des adultes, notamment l'article 28; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999; |
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné | Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné |
le 29 mars 1999; | le 29 mars 1999; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 relative à | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 relative à |
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 juin 1999, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 juin 1999, par application de |
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1er, § |
Article 1er.Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1er, § |
1er, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, | 1er, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, |
encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis | encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis |
aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien, | aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien, |
espagnol et turc de la discipline « langues », ainsi qu'à toutes les | espagnol et turc de la discipline « langues », ainsi qu'à toutes les |
formations de la discipline « néerlandais deuxième langue ». | formations de la discipline « néerlandais deuxième langue ». |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique pendant l'année scolaire |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique pendant l'année scolaire |
1999-2000. | 1999-2000. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 mars 2000. | Bruxelles, le 17 mars 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |