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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/03/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations 17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations
dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles
aux jeunes scolarisables à temps plein aux jeunes scolarisables à temps plein
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à
l'éducation des adultes, notamment l'article 28; l'éducation des adultes, notamment l'article 28;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné
le 29 mars 1999; le 29 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 relative à Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 relative à
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 juin 1999, par application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 juin 1999, par application de
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1er, §

Article 1er.Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1er, §

1er, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, 1er, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire,
encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis
aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien, aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien,
espagnol et turc de la discipline « langues », ainsi qu'à toutes les espagnol et turc de la discipline « langues », ainsi qu'à toutes les
formations de la discipline « néerlandais deuxième langue ». formations de la discipline « néerlandais deuxième langue ».

Art. 2.Le présent arrêté s'applique pendant l'année scolaire

Art. 2.Le présent arrêté s'applique pendant l'année scolaire

1999-2000. 1999-2000.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2000. Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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