publié le 04 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein
17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 28;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 29 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relative à l'obligation scolaire, encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien, espagnol et turc de la discipline « langues », ainsi qu'à toutes les formations de la discipline « néerlandais deuxième langue ».
Art. 2.Le présent arrêté s'applique pendant l'année scolaire 1999-2000.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN