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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/07/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles pour l'année 2020 Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles pour l'année 2020
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes
handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles
pour l'année 2020 pour l'année 2020
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour
des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement
des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 15, des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 15,
alinéa 2. alinéa 2.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le
24 juin 2020. 24 juin 2020.
- Le Conseil d'Etat n'a pas donné d'avis, en application de l'article - Le Conseil d'Etat n'a pas donné d'avis, en application de l'article
3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973. 1973.
Il est urgent d'offrir de la clarté aux structures et aux personnes Il est urgent d'offrir de la clarté aux structures et aux personnes
handicapées sur la répartition des moyens d'extension 2020. La handicapées sur la répartition des moyens d'extension 2020. La
répartition des moyens offre aux personnes handicapées une perspective répartition des moyens offre aux personnes handicapées une perspective
pour développer leur soutien. pour développer leur soutien.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
Les mesures prises ont un impact important sur le soutien pour les Les mesures prises ont un impact important sur le soutien pour les
personnes handicapées. Les moyens assurent que les personnes personnes handicapées. Les moyens assurent que les personnes
handicapées appartenant au groupe cible mentionné se voient attribuer handicapées appartenant au groupe cible mentionné se voient attribuer
un budget personnalisé ou un BAP. Elles peuvent ainsi étendre leur un budget personnalisé ou un BAP. Elles peuvent ainsi étendre leur
soutien en régie propre et de manière autonome. soutien en régie propre et de manière autonome.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de 1° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique «
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande
pour les Personnes handicapées) ; pour les Personnes handicapées) ;
2° majeur : toute personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ; 2° majeur : toute personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;
3° mineur : toute personne physique âgée de moins de dix-huit ans ou 3° mineur : toute personne physique âgée de moins de dix-huit ans ou
toute personne majeure ayant demandé une prolongation de l'aide à la toute personne majeure ayant demandé une prolongation de l'aide à la
jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet
2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 2.Afin de répartir les moyens supplémentaires inscrits au budget

Art. 2.Afin de répartir les moyens supplémentaires inscrits au budget

de l'Agence pour 2020 pour les soins et le soutien non directement de l'Agence pour 2020 pour les soins et le soutien non directement
accessibles pour les personnes handicapées, à l'exception d'un montant accessibles pour les personnes handicapées, à l'exception d'un montant
de 1.314.000 euros destiné à l'exploitation de seize places de de 1.314.000 euros destiné à l'exploitation de seize places de
résidence pour personnes handicapées mineures, qui sont autorisées résidence pour personnes handicapées mineures, qui sont autorisées
conformément aux articles 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du conformément aux articles 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du
15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi
d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des
personnes handicapées, une proportion de 85% s'applique pour les soins personnes handicapées, une proportion de 85% s'applique pour les soins
et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées
majeures et de 15% pour les soins et le soutien non directement majeures et de 15% pour les soins et le soutien non directement
accessibles de personnes handicapées mineures. accessibles de personnes handicapées mineures.
Dans l'alinéa 1er, on entend par agence : l'agence autonomisée interne Dans l'alinéa 1er, on entend par agence : l'agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées),
créée par le décret du 7 mai 2004. créée par le décret du 7 mai 2004.

Art. 3.Dans le présent article, on entend par budget d'assistance

Art. 3.Dans le présent article, on entend par budget d'assistance

personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à
l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004. l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004.
La part des moyens supplémentaires destinés conformément à l'article 2 La part des moyens supplémentaires destinés conformément à l'article 2
aux soins et au soutien non directement accessibles de personnes aux soins et au soutien non directement accessibles de personnes
handicapées mineures, est entièrement utilisée pour l'octroi de handicapées mineures, est entièrement utilisée pour l'octroi de
budgets d'assistance personnelle. budgets d'assistance personnelle.
En plus des moyens supplémentaires destinés conformément à l'article 2 En plus des moyens supplémentaires destinés conformément à l'article 2
aux soins et au soutien non directement accessibles de personnes aux soins et au soutien non directement accessibles de personnes
handicapées mineures, la sortie de mineurs et de jeunes adultes de la handicapées mineures, la sortie de mineurs et de jeunes adultes de la
forme de soutien du budget d'assistance personnelle libère des moyens forme de soutien du budget d'assistance personnelle libère des moyens
qui sont entièrement utilisés pour l'octroi de budgets d'assistance qui sont entièrement utilisés pour l'octroi de budgets d'assistance
personnelle, et la sortie de mineurs et de jeunes adultes des centres personnelle, et la sortie de mineurs et de jeunes adultes des centres
multifonctionnels visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement multifonctionnels visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de
centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures libère centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures libère
de la capacité pour des mineurs. de la capacité pour des mineurs.

Art. 4.La part des moyens supplémentaires destinée conformément à

Art. 4.La part des moyens supplémentaires destinée conformément à

l'article 2 aux soins et au soutien non directement accessibles de l'article 2 aux soins et au soutien non directement accessibles de
personnes handicapées majeures, est complétée par les moyens devenant personnes handicapées majeures, est complétée par les moyens devenant
disponibles suite à la sortie de majeurs du financement personnalisé. disponibles suite à la sortie de majeurs du financement personnalisé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes

handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2020. Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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