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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/12/2021
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret
du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de
l'infrastructure routière l'infrastructure routière
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité - le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité
routière de l'infrastructure routière, les articles 7, 8, remplacés routière de l'infrastructure routière, les articles 7, 8, remplacés
par le décret 20 octobre 2021, article 9, modifié par le décret du 20 par le décret 20 octobre 2021, article 9, modifié par le décret du 20
octobre 2021, articles 9/1 et 9/3, insérés par le décret du 20 octobre octobre 2021, articles 9/1 et 9/3, insérés par le décret du 20 octobre
2021, articles 10 et 11, modifiés par le décret du 20 octobre 2021 ; 2021, articles 10 et 11, modifiés par le décret du 20 octobre 2021 ;
- le décret du 20 octobre 2021 modifiant le décret du 17 juin 2011 - le décret du 20 octobre 2021 modifiant le décret du 17 juin 2011
relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure
routière, l'article 11. routière, l'article 11.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a donné un avis le 16 septembre 2021. - L'Inspection des Finances a donné un avis le 16 septembre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.478/3 le 13 décembre 2021, en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.478/3 le 13 décembre 2021, en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité
et des Travaux publics. et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.A l'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à
la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, le la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, le
membre de phrase « ayant les travaux publics dans ses attributions et membre de phrase « ayant les travaux publics dans ses attributions et
le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité et les le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité et les
transports dans ses attributions » est remplacé par les mots « transports dans ses attributions » est remplacé par les mots «
compétent pour l'infrastructure et la politique routières ». compétent pour l'infrastructure et la politique routières ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « gestionnaire de la

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « gestionnaire de la

voirie » sont remplacés par le mots « initiateur ». voirie » sont remplacés par le mots « initiateur ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° au deuxième alinéa, 5°, le membre de phrase « , comme les volumes 1° au deuxième alinéa, 5°, le membre de phrase « , comme les volumes
du trafic et la catégorisation du transport par type » est remplacé du trafic et la catégorisation du transport par type » est remplacé
par le membre de phrase « , comme les volumes du trafic, y compris les par le membre de phrase « , comme les volumes du trafic, y compris les
flux de piétons et de cyclistes estimés, sur la base de l'utilisation flux de piétons et de cyclistes estimés, sur la base de l'utilisation
de terrains adjacents, ou la ventilation par type de transport ; » ; de terrains adjacents, ou la ventilation par type de transport ; » ;
2° au troisième alinéa, les mots « le gestionnaire de la voirie » sont 2° au troisième alinéa, les mots « le gestionnaire de la voirie » sont
remplacés par les mots « l'initiateur ». remplacés par les mots « l'initiateur ».

Art. 4.A l'article 4, alinéa quatre, 3° et 4°, du même arrêté, les

Art. 4.A l'article 4, alinéa quatre, 3° et 4°, du même arrêté, les

mots « commune organisée par l'initiateur, » sont abrogés. mots « commune organisée par l'initiateur, » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° l'alinéa premier, 1°, est complété par un point k), rédigé comme 1° l'alinéa premier, 1°, est complété par un point k), rédigé comme
suit : suit :
« k) les structures destinées aux usagers vulnérables, à savoir les « k) les structures destinées aux usagers vulnérables, à savoir les
éléments suivants : éléments suivants :
1) des aménagements pour les piétons ; 1) des aménagements pour les piétons ;
2) des aménagements pour les cyclistes, notamment la présence de 2) des aménagements pour les cyclistes, notamment la présence de
routes alternatives ou de séparations par rapport au trafic motorisé routes alternatives ou de séparations par rapport au trafic motorisé
rapide ; rapide ;
3) des aménagements pour les deux-roues motorisés ; 3) des aménagements pour les deux-roues motorisés ;
4) la densité et l'emplacement des passages pour piétons et cyclistes 4) la densité et l'emplacement des passages pour piétons et cyclistes
; ;
5) des aménagements pour les piétons et les cyclistes sur les routes 5) des aménagements pour les piétons et les cyclistes sur les routes
en question dans la zone ; en question dans la zone ;
6) la séparation des piétons et des cyclistes du trafic motorisé 6) la séparation des piétons et des cyclistes du trafic motorisé
rapide ou la présence d'itinéraires alternatifs directs via un réseau rapide ou la présence d'itinéraires alternatifs directs via un réseau
routier sous-jacent ; » ; routier sous-jacent ; » ;
2° l'alinéa premier, 2°, est complété par un point i), rédigé comme 2° l'alinéa premier, 2°, est complété par un point i), rédigé comme
suit : suit :
« i) aménagements pour les usagers vulnérables de la route ; » ; « i) aménagements pour les usagers vulnérables de la route ; » ;
3° au troisième alinéa, le membre de phrase « en plus de la visite des 3° au troisième alinéa, le membre de phrase « en plus de la visite des
lieux commune mentionnée à l'article 4, quatrième alinéa » est lieux commune mentionnée à l'article 4, quatrième alinéa » est
supprimé. supprimé.

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 21 décembre 2021, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par flamand du 21 décembre 2021, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
« Chapitre 4. Evaluation de la sécurité routière du réseau routier ». « Chapitre 4. Evaluation de la sécurité routière du réseau routier ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.L'évaluation de la sécurité routière du réseau routier visée

«

Art. 7.L'évaluation de la sécurité routière du réseau routier visée

à l'article 8 du décret du 17 juin 2011, est réalisée par le à l'article 8 du décret du 17 juin 2011, est réalisée par le
Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand
de la Mobilité et des Travaux publics. de la Mobilité et des Travaux publics.
Les évaluations de la sécurité routière du réseau routier permettent Les évaluations de la sécurité routière du réseau routier permettent
d'évaluer le risque d'accident, ainsi que la gravité et les d'évaluer le risque d'accident, ainsi que la gravité et les
conséquences des accidents, en se basant sur : conséquences des accidents, en se basant sur :
1° un examen visuel, sur place ou par des moyens électroniques, des 1° un examen visuel, sur place ou par des moyens électroniques, des
caractéristiques de conception de la route ; caractéristiques de conception de la route ;
2° une analyse des parties du réseau routier qui sont utilisées depuis 2° une analyse des parties du réseau routier qui sont utilisées depuis
plus de trois ans et sur lesquelles un grand nombre d'accidents graves plus de trois ans et sur lesquelles un grand nombre d'accidents graves
se sont produits par rapport au flux de trafic. se sont produits par rapport au flux de trafic.
Le ministre peut fixer les modalités de la méthodologie de Le ministre peut fixer les modalités de la méthodologie de
l'évaluation de la sécurité routière du réseau routier et du contenu l'évaluation de la sécurité routière du réseau routier et du contenu
et de la forme du rapport d'évaluation de la sécurité routière et et de la forme du rapport d'évaluation de la sécurité routière et
tient le plus grand compte des éléments indicatifs figurant à l'annexe tient le plus grand compte des éléments indicatifs figurant à l'annexe
III de la Directive 2008/96/CE ». III de la Directive 2008/96/CE ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 21 décembre 2012, un intitulé est inséré avant l'article 8, flamand du 21 décembre 2012, un intitulé est inséré avant l'article 8,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Chapitre 5. Des inspections ciblées et périodiques de la sécurité « Chapitre 5. Des inspections ciblées et périodiques de la sécurité
routière ». routière ».

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit :

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit :

«

Art. 8.Les inspections ciblées de sécurité routière visées à

«

Art. 8.Les inspections ciblées de sécurité routière visées à

l'article 9/1, premier alinéa, du décret du 17 juin 2011, sont l'article 9/1, premier alinéa, du décret du 17 juin 2011, sont
réalisées par une équipe d'experts, dont au moins un membre est un réalisées par une équipe d'experts, dont au moins un membre est un
auditeur. auditeur.
Le Ministre peut déterminer les données et documents minimaux à Le Ministre peut déterminer les données et documents minimaux à
transmettre à l'équipe d'experts. transmettre à l'équipe d'experts.
Afin de procéder à une évaluation, l'équipe d'experts effectue au Afin de procéder à une évaluation, l'équipe d'experts effectue au
moins une visite sur place. moins une visite sur place.
L'auditeur établit un rapport de chaque inspection, qui constitue une L'auditeur établit un rapport de chaque inspection, qui constitue une
trace écrite des décisions de l'équipe d'experts. trace écrite des décisions de l'équipe d'experts.
Le Ministre peut fixer les modalités pour déterminer le contenu et la Le Ministre peut fixer les modalités pour déterminer le contenu et la
forme du rapport d'inspection lors des visites sur place. forme du rapport d'inspection lors des visites sur place.
Le Ministre peut établir une liste de contrôle standard afin de Le Ministre peut établir une liste de contrôle standard afin de
soutenir la réalisation d'une inspection lors de visites sur place et soutenir la réalisation d'une inspection lors de visites sur place et
tient le plus grand compte des éléments indicatifs repris à l'annexe tient le plus grand compte des éléments indicatifs repris à l'annexe
IIbis de la Directive 2008/96/CE. IIbis de la Directive 2008/96/CE.
Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les conclusions des Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les conclusions des
inspections ciblées de la sécurité routière soient suivies de inspections ciblées de la sécurité routière soient suivies de
décisions motivées quant à la nécessité de prendre des mesures décisions motivées quant à la nécessité de prendre des mesures
correctives. En effet, le gestionnaire de la voirie examine les correctives. En effet, le gestionnaire de la voirie examine les
tronçons de route qui doivent être améliorées en termes de sécurité de tronçons de route qui doivent être améliorées en termes de sécurité de
l'infrastructure routière et détermine les mesures à mettre en oeuvre l'infrastructure routière et détermine les mesures à mettre en oeuvre
en priorité afin d'd'améliorer la sécurité de ces tronçons. ». en priorité afin d'd'améliorer la sécurité de ces tronçons. ».

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit :

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit :

«

Art. 9.Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les mesures

«

Art. 9.Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les mesures

correctives visent en priorité les tronçons de route présentant un correctives visent en priorité les tronçons de route présentant un
faible niveau de sécurité et les tronçons de route sur lesquels des faible niveau de sécurité et les tronçons de route sur lesquels des
mesures présentant un fort potentiel de développement de la sécurité mesures présentant un fort potentiel de développement de la sécurité
routière peuvent être mises en oeuvre et de nombreux coûts d'accidents routière peuvent être mises en oeuvre et de nombreux coûts d'accidents
économisés. économisés.
Le gestionnaire de la voirie veillera à ce que le plan d'action visé à Le gestionnaire de la voirie veillera à ce que le plan d'action visé à
l'article 9/1, troisième alinéa, du décret du 17 juin 2011 soit établi l'article 9/1, troisième alinéa, du décret du 17 juin 2011 soit établi
et régulièrement mis à jour. ». et régulièrement mis à jour. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 21 décembre 2012, avant l'article 10, l'intitulé « Chapitre flamand du 21 décembre 2012, avant l'article 10, l'intitulé « Chapitre
5. Inspections de sécurité routière » est abrogé. 5. Inspections de sécurité routière » est abrogé.

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa premier, le mot « périodiques » est inséré entre le mot 1° à l'alinéa premier, le mot « périodiques » est inséré entre le mot
« routière » et le mot « mentionnées » ; « routière » et le mot « mentionnées » ;
2° à l'alinéa deux, les mots « une fois par an » sont remplacés par 2° à l'alinéa deux, les mots « une fois par an » sont remplacés par
les mots « une fois tous les deux ans » ; les mots « une fois tous les deux ans » ;
3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
« Les instances compétentes visées à l'article 9/3 du décret du 17 « Les instances compétentes visées à l'article 9/3 du décret du 17
juin 2011 est le gestionnaire de la voirie. ». juin 2011 est le gestionnaire de la voirie. ».

Art. 13.A l'article 13, § 1, du même arrêté, il est inséré avant

Art. 13.A l'article 13, § 1, du même arrêté, il est inséré avant

l'alinéa premier un alinéa, rédigé comme suit : l'alinéa premier un alinéa, rédigé comme suit :
« Si l'auditeur souhaite continuer à exercer les fonctions d'auditeur « Si l'auditeur souhaite continuer à exercer les fonctions d'auditeur
de sécurité routière à l'expiration de son certificat d'aptitude, il de sécurité routière à l'expiration de son certificat d'aptitude, il
ne peut le faire qu'en demandant une prolongation conformément au ne peut le faire qu'en demandant une prolongation conformément au
présent article. » présent article. »

Art. 14.A l'article 15, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 15, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° est un établissement qui a l'un des statuts suivants : « 1° est un établissement qui a l'un des statuts suivants :
a) un centre de formation créé par la force publique ou par les a) un centre de formation créé par la force publique ou par les
institutions qui en dépendent ; institutions qui en dépendent ;
b) un établissement d'enseignement établi ou reconnu par la Communauté b) un établissement d'enseignement établi ou reconnu par la Communauté
flamande ; flamande ;
c) un centre collectif qui est agréé sur la base de l'arrêté-loi du 30 c) un centre collectif qui est agréé sur la base de l'arrêté-loi du 30
janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de
centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique
des diverses branches de l'économie nationale par la recherche des diverses branches de l'économie nationale par la recherche
scientifique ; scientifique ;
d) une fondation d'utilité publique ou une fondation créée par décret d) une fondation d'utilité publique ou une fondation créée par décret
; ;
e) une institution privée constituée en association sans but lucratif e) une institution privée constituée en association sans but lucratif
; ;
f) une association professionnelle officielle. » ; f) une association professionnelle officielle. » ;
2° les points 9° et 10° sont abrogés. 2° les points 9° et 10° sont abrogés.

Art. 15.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, le mot « quatre

Art. 15.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, le mot « quatre

» est remplacé par le mot « trois ». » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 16.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 16.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : 1° le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante :
« § 1. Le ministre désigne les membres de la commission d'évaluation « § 1. Le ministre désigne les membres de la commission d'évaluation
en fonction de leur expertise particulière en matière de conception de en fonction de leur expertise particulière en matière de conception de
voirie, de techniques de sécurité routière ou d'analyse d'accidents. voirie, de techniques de sécurité routière ou d'analyse d'accidents.
La commission d'évaluation est composée d'un président, d'un La commission d'évaluation est composée d'un président, d'un
vice-président et d'au moins trois assesseurs. » ; vice-président et d'au moins trois assesseurs. » ;
2° au paragraphe 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » 2° au paragraphe 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq »
; ;
3° au paragraphe 5, la phrase « Lorsque les membres effectifs sont 3° au paragraphe 5, la phrase « Lorsque les membres effectifs sont
empêchés, les mêmes règles s'appliquent pour leurs suppléants. » est empêchés, les mêmes règles s'appliquent pour leurs suppléants. » est
abrogée ; abrogée ;
4° au paragraphe 6, le membre de phrase « la division de la Politique, 4° au paragraphe 6, le membre de phrase « la division de la Politique,
de la Mobilité et la Sécurité routière du » est abrogée. de la Mobilité et la Sécurité routière du » est abrogée.

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2021.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2021.

Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la

Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la

politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté. politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2021. Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
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