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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/09/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant 16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant
autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de
l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la Convention entre la Communauté flamande de la Belgique et le Vu la Convention entre la Communauté flamande de la Belgique et le
Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des formations au sein Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des formations au sein
de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, signée à La Haye, de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, signée à La Haye,
le 3 septembre 2003, notamment l'article 10, troisième alinéa; le 3 septembre 2003, notamment l'article 10, troisième alinéa;
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de
l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 62, § 7, l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 62, § 7,
deuxième alinéa, modifié par le décret du 19 mars 2004; deuxième alinéa, modifié par le décret du 19 mars 2004;
Vu les projets suivants présentés par l'Organisation d'accréditation Vu les projets suivants présentés par l'Organisation d'accréditation
néerlandaise-flamande : néerlandaise-flamande :
1° Projet de cadre d'accréditation formations existantes de 1° Projet de cadre d'accréditation formations existantes de
l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y
afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de
formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce
qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période
2005-2013); 2005-2013);
2° Projet de cadre d'évaluation nouvelles formations de l'enseignement 2° Projet de cadre d'évaluation nouvelles formations de l'enseignement
supérieur en Flandre; supérieur en Flandre;
3° Règlement fixant des règles méthodologiques pour la confrontation 3° Règlement fixant des règles méthodologiques pour la confrontation
de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur
existant en Flandre; existant en Flandre;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 15 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 15 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.716/1/V, rendu le 26 juillet 2005, Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.716/1/V, rendu le 26 juillet 2005,
en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil de l'Etat; coordonnées sur le Conseil de l'Etat;
Considérant que l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande Considérant que l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande
est chargée, par l'article 10, premier et deuxième alinéas, de la est chargée, par l'article 10, premier et deuxième alinéas, de la
Convention susvisée, de la mise en oeuvre, dans un Cadre Convention susvisée, de la mise en oeuvre, dans un Cadre
d'accréditation et un Cadre d'évaluation, des garanties de qualité d'accréditation et un Cadre d'évaluation, des garanties de qualité
génériques élaborées à l'article 58 du décret du 4 avril 2003 relatif génériques élaborées à l'article 58 du décret du 4 avril 2003 relatif
à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre,
Que suite à l'introduction du régime d'accréditation, l'Organisation Que suite à l'introduction du régime d'accréditation, l'Organisation
d'accréditation néerlandaise-flamande doit tenir compte des d'accréditation néerlandaise-flamande doit tenir compte des
dispositions transitoires visées à l'article 124, § 9 du décret du 4 dispositions transitoires visées à l'article 124, § 9 du décret du 4
avril 2003, avril 2003,
Qu'à cet effet, elle a ajouté au Cadre d'accréditation un Régime Qu'à cet effet, elle a ajouté au Cadre d'accréditation un Régime
transitoire, qui doit être considéré pour toute la durée de la période transitoire, qui doit être considéré pour toute la durée de la période
transitoire comme faisant partie intégrante du Cadre d'accréditation, transitoire comme faisant partie intégrante du Cadre d'accréditation,
Que l'article 10, troisième alinéa, de la Convention précitée stipule Que l'article 10, troisième alinéa, de la Convention précitée stipule
que le Cadre d'accréditation et le Cadre d'évaluation doivent obtenir que le Cadre d'accréditation et le Cadre d'évaluation doivent obtenir
une autorisation d'exécution de la part du Gouvernement flamand, avant une autorisation d'exécution de la part du Gouvernement flamand, avant
qu'ils ne puissent devenir applicables dans la Communauté flamande, qu'ils ne puissent devenir applicables dans la Communauté flamande,
Que le Gouvernement flamand a constaté lors du contrôle des projets, Que le Gouvernement flamand a constaté lors du contrôle des projets,
que ceux-ci se limitent à une opérationalisation efficace des que ceux-ci se limitent à une opérationalisation efficace des
garanties de qualité génériques, garanties de qualité génériques,
Que l'autorisation d'exécution visée peut dès lors être accordée; Que l'autorisation d'exécution visée peut dès lors être accordée;
Considérant que le Gouvernement flamand doit, conformément à la Considérant que le Gouvernement flamand doit, conformément à la
disposition précitée du décret du 4 avril 2003, sanctionner les règles disposition précitée du décret du 4 avril 2003, sanctionner les règles
méthodologiques utilisées par l'Organisation d'accréditation méthodologiques utilisées par l'Organisation d'accréditation
néerlandaise-flamande, outre les règles stipulées dans le Cadre néerlandaise-flamande, outre les règles stipulées dans le Cadre
d'évaluation, d'évaluation,
Que le projet présenté, devant être lu parallèlement avec le Cadre Que le projet présenté, devant être lu parallèlement avec le Cadre
d'évaluation, constitue une base méthodologique suffisamment détaillée d'évaluation, constitue une base méthodologique suffisamment détaillée
et juridique et est, dès lors, susceptible de recevoir force d'arrêté et juridique et est, dès lors, susceptible de recevoir force d'arrêté
du Gouvernement flamand; du Gouvernement flamand;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le "Cadre d'accréditation formations existantes de

Article 1er.Le "Cadre d'accréditation formations existantes de

l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y
afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de
formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce
qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période
2005-2013)", ainsi que le "Cadre d'évaluation nouvelles formations de 2005-2013)", ainsi que le "Cadre d'évaluation nouvelles formations de
l'enseignement supérieur en Flandre", établis par l'Organisation l'enseignement supérieur en Flandre", établis par l'Organisation
d'accréditation néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joints en d'accréditation néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joints en
annexe Ier et II au présent arrêté, sortiront leur plein et entier annexe Ier et II au présent arrêté, sortiront leur plein et entier
effet dans la Communauté flamande. effet dans la Communauté flamande.

Art. 2.Le "Règlement des règles méthodologiques pour la confrontation

Art. 2.Le "Règlement des règles méthodologiques pour la confrontation

de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur
existant en Flandre", fixé par l'organisation d'accréditation existant en Flandre", fixé par l'organisation d'accréditation
néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joint en annexe III au néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joint en annexe III au
présent arrêté est sanctionné. présent arrêté est sanctionné.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date fixée pour

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date fixée pour

l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté flamande de l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté flamande de
Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des
formations au sein de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, formations au sein de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais,
signée à La Haye le 3 septembre 2003. signée à La Haye le 3 septembre 2003.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2005. Bruxelles, le 16 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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