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Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande | Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de | autorisation d'exécuter et de sanctionner certains règlements de |
l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande | l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la Convention entre la Communauté flamande de la Belgique et le | Vu la Convention entre la Communauté flamande de la Belgique et le |
Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des formations au sein | Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des formations au sein |
de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, signée à La Haye, | de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, signée à La Haye, |
le 3 septembre 2003, notamment l'article 10, troisième alinéa; | le 3 septembre 2003, notamment l'article 10, troisième alinéa; |
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de | Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de |
l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 62, § 7, | l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 62, § 7, |
deuxième alinéa, modifié par le décret du 19 mars 2004; | deuxième alinéa, modifié par le décret du 19 mars 2004; |
Vu les projets suivants présentés par l'Organisation d'accréditation | Vu les projets suivants présentés par l'Organisation d'accréditation |
néerlandaise-flamande : | néerlandaise-flamande : |
1° Projet de cadre d'accréditation formations existantes de | 1° Projet de cadre d'accréditation formations existantes de |
l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y | l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y |
afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de | afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de |
formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce | formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce |
qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période | qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période |
2005-2013); | 2005-2013); |
2° Projet de cadre d'évaluation nouvelles formations de l'enseignement | 2° Projet de cadre d'évaluation nouvelles formations de l'enseignement |
supérieur en Flandre; | supérieur en Flandre; |
3° Règlement fixant des règles méthodologiques pour la confrontation | 3° Règlement fixant des règles méthodologiques pour la confrontation |
de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur | de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur |
existant en Flandre; | existant en Flandre; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 15 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 15 avril 2005; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.716/1/V, rendu le 26 juillet 2005, | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.716/1/V, rendu le 26 juillet 2005, |
en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil de l'Etat; | coordonnées sur le Conseil de l'Etat; |
Considérant que l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande | Considérant que l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande |
est chargée, par l'article 10, premier et deuxième alinéas, de la | est chargée, par l'article 10, premier et deuxième alinéas, de la |
Convention susvisée, de la mise en oeuvre, dans un Cadre | Convention susvisée, de la mise en oeuvre, dans un Cadre |
d'accréditation et un Cadre d'évaluation, des garanties de qualité | d'accréditation et un Cadre d'évaluation, des garanties de qualité |
génériques élaborées à l'article 58 du décret du 4 avril 2003 relatif | génériques élaborées à l'article 58 du décret du 4 avril 2003 relatif |
à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, | à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, |
Que suite à l'introduction du régime d'accréditation, l'Organisation | Que suite à l'introduction du régime d'accréditation, l'Organisation |
d'accréditation néerlandaise-flamande doit tenir compte des | d'accréditation néerlandaise-flamande doit tenir compte des |
dispositions transitoires visées à l'article 124, § 9 du décret du 4 | dispositions transitoires visées à l'article 124, § 9 du décret du 4 |
avril 2003, | avril 2003, |
Qu'à cet effet, elle a ajouté au Cadre d'accréditation un Régime | Qu'à cet effet, elle a ajouté au Cadre d'accréditation un Régime |
transitoire, qui doit être considéré pour toute la durée de la période | transitoire, qui doit être considéré pour toute la durée de la période |
transitoire comme faisant partie intégrante du Cadre d'accréditation, | transitoire comme faisant partie intégrante du Cadre d'accréditation, |
Que l'article 10, troisième alinéa, de la Convention précitée stipule | Que l'article 10, troisième alinéa, de la Convention précitée stipule |
que le Cadre d'accréditation et le Cadre d'évaluation doivent obtenir | que le Cadre d'accréditation et le Cadre d'évaluation doivent obtenir |
une autorisation d'exécution de la part du Gouvernement flamand, avant | une autorisation d'exécution de la part du Gouvernement flamand, avant |
qu'ils ne puissent devenir applicables dans la Communauté flamande, | qu'ils ne puissent devenir applicables dans la Communauté flamande, |
Que le Gouvernement flamand a constaté lors du contrôle des projets, | Que le Gouvernement flamand a constaté lors du contrôle des projets, |
que ceux-ci se limitent à une opérationalisation efficace des | que ceux-ci se limitent à une opérationalisation efficace des |
garanties de qualité génériques, | garanties de qualité génériques, |
Que l'autorisation d'exécution visée peut dès lors être accordée; | Que l'autorisation d'exécution visée peut dès lors être accordée; |
Considérant que le Gouvernement flamand doit, conformément à la | Considérant que le Gouvernement flamand doit, conformément à la |
disposition précitée du décret du 4 avril 2003, sanctionner les règles | disposition précitée du décret du 4 avril 2003, sanctionner les règles |
méthodologiques utilisées par l'Organisation d'accréditation | méthodologiques utilisées par l'Organisation d'accréditation |
néerlandaise-flamande, outre les règles stipulées dans le Cadre | néerlandaise-flamande, outre les règles stipulées dans le Cadre |
d'évaluation, | d'évaluation, |
Que le projet présenté, devant être lu parallèlement avec le Cadre | Que le projet présenté, devant être lu parallèlement avec le Cadre |
d'évaluation, constitue une base méthodologique suffisamment détaillée | d'évaluation, constitue une base méthodologique suffisamment détaillée |
et juridique et est, dès lors, susceptible de recevoir force d'arrêté | et juridique et est, dès lors, susceptible de recevoir force d'arrêté |
du Gouvernement flamand; | du Gouvernement flamand; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le "Cadre d'accréditation formations existantes de |
Article 1er.Le "Cadre d'accréditation formations existantes de |
l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y | l'enseignement supérieur en Flandre et le Régime transitoire y |
afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de | afférent pour ce qui concerne l'évaluation et l'accréditation de |
formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce | formations académiques transformées aux instituts supérieurs, pour ce |
qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période | qui concerne l'imbrication avec la recherche pédagogique (période |
2005-2013)", ainsi que le "Cadre d'évaluation nouvelles formations de | 2005-2013)", ainsi que le "Cadre d'évaluation nouvelles formations de |
l'enseignement supérieur en Flandre", établis par l'Organisation | l'enseignement supérieur en Flandre", établis par l'Organisation |
d'accréditation néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joints en | d'accréditation néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joints en |
annexe Ier et II au présent arrêté, sortiront leur plein et entier | annexe Ier et II au présent arrêté, sortiront leur plein et entier |
effet dans la Communauté flamande. | effet dans la Communauté flamande. |
Art. 2.Le "Règlement des règles méthodologiques pour la confrontation |
Art. 2.Le "Règlement des règles méthodologiques pour la confrontation |
de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur | de la nouvelle formation aux formations de l'enseignement supérieur |
existant en Flandre", fixé par l'organisation d'accréditation | existant en Flandre", fixé par l'organisation d'accréditation |
néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joint en annexe III au | néerlandaise-flamande le 14 février 2005 et joint en annexe III au |
présent arrêté est sanctionné. | présent arrêté est sanctionné. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date fixée pour |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date fixée pour |
l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté flamande de | l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté flamande de |
Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des | Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des |
formations au sein de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, | formations au sein de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, |
signée à La Haye le 3 septembre 2003. | signée à La Haye le 3 septembre 2003. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 septembre 2005. | Bruxelles, le 16 septembre 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |